M. le président. L'amendement n° II-339, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Avant l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au troisième alinéa du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts les mots : « dans le cas contraire » sont remplacés par le mot : « prioritairement ».
II. Le b du 2° du même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Soit, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2009 et présentant des caractéristiques architecturales inexistantes dans la commune d'implantation de l'immeuble ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre à évaluer au jour de la révision, par comparaison avec des immeubles, évalués selon la règle définie au 3° ci-après à condition que ces derniers :
« - soit situé sur la même commune que l'immeuble à évaluer ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre,
« - comporte une affectation strictement similaire,
« - et qu'ils aient été inscrits comme immeuble de référence sur le procès-verbal d'évaluation ME de la commune avant le 1er janvier de l'année de l'achèvement de l'immeuble à évaluer après avis favorable de la commission communale des impôts directs visés à l'article 1650 du présent code ».
III. Le premier alinéa du a du 2° du même article est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée :
« ou, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2008 et destinés dès leur édification à la location simple, du loyer prévu dans le bail conclu à l'origine avec le premier locataire. La valeur locative de référence est alors égale au montant du loyer, hors charges, rapporté en valeur 1970 par application des coefficients d'actualisation édictés à l'article 1518 bis du code. »
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Monsieur le président, j’indique d’emblée que je vais retirer cet amendement. (Exclamations amusées.)
La discussion que nous venons d’avoir sur ce point est très importante et j’approuve la position de Mme la ministre : attendons les propositions qui découleront des travaux du comité Balladur.
J’insiste toutefois, madame la ministre, comme tous mes collègues, sur l’urgence de ce problème. On ne peut plus en rester à une estimation qui date de 1970 ; il y va de l’équité sociale et fiscale.
M. le président. L’amendement n° II-339 est retiré.
L'amendement n° II-294, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), le pourcentage : « 2,6 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,7% » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), le pourcentage : « 1,7 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,8% » ;
3° Dans le dernier alinéa (3°), le pourcentage : « 1,4 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,5% ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, qui vise à augmenter de 0,1 point les taux plafonds du versement transport applicables en Île-de-France, accroîtrait les prélèvements obligatoires sur les entreprises.
À ce stade, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° II-295, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
...) Les redevances et autres rémunérations, prévues par le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national.
II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement prévoit d'appliquer le taux réduit de TVA aux redevances et autres rémunérations versées par les autorités organisatrices des transports collectifs pour l'utilisation du réseau ferré national.
Le décret n° 2008-148 du 18 février 2008 étend à toutes les autorités organisatrices, y compris au syndicat des transports d’Île-de-France, la possibilité de « présenter des demandes d’attribution de sillons en vue de les mettre à disposition des entreprises ferroviaires pour assurer les services de transport ».
Les autorités organisatrices souhaitent pouvoir exercer rapidement les nouvelles compétences qui leur sont ainsi ouvertes.
Toutefois, le régime fiscal actuel des redevances facturées par Réseau ferré de France constitue un obstacle majeur à l’exercice, par les autorités organisatrices, de cette nouvelle compétence. En effet, ces redevances leur sont aujourd’hui facturées par le biais de la SNCF au taux réduit de TVA, soit 5,5 %. Or, si une autorité organisatrice réserve elle-même les sillons, RFF lui facturera directement les redevances correspondantes au taux normal, soit 19,6 %.
Il apparaît donc indispensable de modifier le régime fiscal des redevances versées par les autorités organisatrices à RFF.
Cette modification est neutre sur les recettes de TVA perçues par l’État. En effet, dans le régime actuel, la SNCF bénéficie d’un crédit de TVA correspondant à l’écart entre, d’une part, la TVA qu’elle perçoit des autorités organisatrices et qu’elle reverse à l’administration fiscale et, d’autre part, la TVA qu’elle verse à RFF et dont elle demande le remboursement à l’administration fiscale. Dès lors, le produit fiscal net perçu par l’État correspond au montant de TVA payé in fine par les autorités organisatrices.
En outre, il paraît pertinent d’unifier le régime fiscal des redevances, qu’elles soient versées à RFF par les autorités organisatrices ou par les entreprises ferroviaires, avec celui des redevances de même nature, par exemple les redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement, qui sont assujetties, elles, au taux réduit de 5,5 %.
C’est un amendement qui devrait recueillir l’unanimité du Sénat. En effet, il va dans le bon sens et ne coûte pas un sou à l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ma chère collègue, le seul malheur, c’est que ce dispositif est en contradiction avec le droit communautaire.
M. Michel Charasse. Ce n’est pas grave, ils sont pour ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dès lors, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° II-287 rectifié, présenté par MM. Reiner et Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-0 A. - La valeur locative des immobilisations mentionnées à l'article 1499 et prises en crédit-bail immobilier n'est pas modifiée lorsque ces biens sont acquis par le crédit-preneur.
« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un crédit-bail ou d'une location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens pour l'établissement des impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases ne peut être inférieure à celle retenue l'année de la cession. »
II. - Pour les opérations de cession intervenues avant le 1er janvier 2009, les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1499-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration précisant le prix de revient d'origine de chaque bien cédé.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
La parole est à M. Daniel Reiner.
M. Daniel Reiner. Cet amendement vise à corriger une étrangeté de la législation fiscale, qui est apparue très injuste au maire d’une commune de mon département : il avait constaté la baisse extrêmement forte d’une année sur l’autre de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par une entreprise de sa commune, son montant ayant été divisé par trente.
Les services fiscaux lui ont expliqué que l’entreprise était arrivée au terme du crédit-bail grâce auquel elle s’était installée et avait exercé son option d’achat.
La valeur locative initiale est fonction du prix de revient des constructions et des terrains, donc de la valeur réelle des biens.
En revanche, au terme de la période du crédit-bail, souvent d’une quinzaine d’années, la valeur locative n’est plus que celle du prix de rachat final, à la fin du leasing en quelque sorte.
M. Michel Charasse. Eh oui !
M. Daniel Reiner. Elle est évidemment sans commune mesure avec la valeur réelle du bien.
L’amendement vise à considérer que la valeur locative, après la levée de l’option d’achat, demeure la même qu’au début du crédit-bail et qu’elle correspond à la valeur réelle des biens.
M. le président. Le sous-amendement n° II-409, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° II-287 rectifié pour l'article 1499-0 A du code général des impôts :
« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 ont fait l'objet d'un crédit-bail et sont acquis par le crédit-preneur, leur valeur locative n'est pas modifiée.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-287 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je présente un sous-amendement, c’est parce qu’il y a lieu d’améliorer quelque peu la rédaction de ce dispositif.
J’ai été saisi, voilà plusieurs mois, de la situation de la commune de Custines, en Meurthe-et-Moselle, par Mme Jacqueline Panis, sénateur de ce département.
L’amendement n° II-287 rectifié, qui me paraît d’ailleurs puisé à bonne source, prévoit que la valeur locative des immobilisations prises en crédit-bail immobilier n’est pas modifiée lorsque ces biens sont acquis par le crédit-preneur. La proposition vise à neutraliser l’impact des levées d’option de crédit-bail sur le calcul de la valeur locative des immobilisations concernées, impact qui peut conduire à une forte diminution des bases d’imposition locale d’immeubles industriels.
En effet, l’évaluation des bases concernant ces biens est fonction de leur prix de revient. Avant la levée d’option, les biens sont évalués à leur prix d’achat global, donc à leur valeur normale. En revanche, à la suite de la levée d’option, souvent après de nombreuses années d’immobilisation, le prix de revient des biens est très faible.
Sa prise en compte pour déterminer la base d’imposition conduit à une perte substantielle de recettes pour les collectivités, situation que vous avez dénoncée, monsieur Reiner, et sur laquelle Mme Jacqueline Panis avait appelé mon attention. Cette perte est particulièrement gênante dans le cas de gros établissements industriels implantés sur le territoire de petites communes comme celle de Custines.
Le principe est posé pour l’avenir. Pour le passé, sans être rétroactif, cet amendement – bien rédigé, mon cher collègue, même si sa rédaction est améliorée par le sous-amendement n° II-409 ! – instaure un système déclaratif qui permettra le rétablissement de la valeur des biens concernés avant levée de l’option.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Sans revenir sur les excellentes explications que vient de donner M. le rapporteur général, le Gouvernement ne saurait être favorable à l’amendement n° II-287 rectifié que sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° II-409.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° II-409.
M. Michel Charasse. Autant dans l’amendement de mon ami Daniel Reiner que dans le sous-amendement de la commission, il faudrait préciser qu’il s’agit de la valeur locative initiale.
Sous le bénéfice de cette observation, j’approuve tout à fait l’amendement n° II-287 rectifié et le sous-amendement n° II-409.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur Charasse, votre préoccupation est pleinement satisfaite par le sous-amendement de la commission qui est ainsi rédigé : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 ont fait l’objet d’un crédit-bail et sont acquis par le crédit-preneur, leur valeur locative n’est pas modifiée. » Il s’agit donc bien de la valeur locative initiale.
M. Michel Charasse. Parfait !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-287 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 52 ter.
L'amendement n° II-340, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Avant l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du second alinéa du 1 du II de l'article 1517 du code général des impôts est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé :
« de même que la commission intercommunale des impôts directs lorsque celle-ci a été créée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1650 A ».
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Le présent amendement introduit un complément technique à la possibilité offerte par l'article 1650 A du code général des impôts aux établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour le dispositif fiscal de la TPU de créer une commission intercommunale des impôts directs.
Cette instance est appelée à émettre des avis sur l'évaluation par l'administration des valeurs locatives des locaux commerciaux.
L'article 1517 du code général des impôts décrit les conditions dans lesquelles l'administration informe les commissions communales des impôts directs de l'évaluation, d'après le prix de revient, de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de taxe foncière.
Dans l'esprit de l'article 1650 du code général des impôts, dont l'origine est l'article 83 de la loi de finances pour 2008, il est proposé de compléter l'article 1517 du code général des impôts afin de rendre également destinataires de l'information les commissions intercommunales des impôts directs, notamment en raison de l'impact des évaluations en cause sur les bases de la taxe professionnelle.
Je souligne que cet amendement n’a aucune incidence financière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’une heureuse coordination avec un dispositif adopté sur notre initiative l’an dernier. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 52 ter.
L'amendement n° II-293 rectifié, présenté par M. Massion, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« d. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.
« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion.
« 2° À compter du 1er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.
« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément aux I ter et I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances n° 2003-1311 pour 2004 du 30 décembre 2003, le versement de cette compensation est définitivement supprimé.
« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu au 1° ou au 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b. »
II. - Dans le troisième alinéa du II du même article, après les mots : « prévu au b » sont insérés les mots : « et d » ;
III. - Dans le premier alinéa du 1°, la première phrase du premier alinéa du 2° et le troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et d ».
IV. - Les dispositions prévues aux I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
V - 1. Les pertes de recettes résultant pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des baisses du prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État de la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Cet amendement peut paraître un peu technique, mais ses conséquences pratiques sont importantes.
Cette proposition vise à combler un vide juridique en ce qui concerne les modalités spécifiques d’alimentation du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les établissements publics de coopération intercommunale à TPU issus d’une fusion.
Il existe actuellement deux modalités d’alimentation des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, les FDPTP : soit un prélèvement déterminé à partir des bases excédentaires de taxe professionnelle, soit un prélèvement sur ressources.
Afin de favoriser le développement des structures intercommunales à taxe professionnelle unique, la loi du 12 juillet 1999 a supprimé le dispositif de péréquation des bases des établissements exceptionnels pour les communautés d’agglomération et les communautés urbaines à TPU. Ce système a été remplacé par un dispositif de prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales.
Les communautés de communes restent, quant à elles, en principe, soumises au dispositif d’écrêtement des bases excédentaires. Une exception à ce principe existe, néanmoins, pour les communautés de communes issues de districts créés avant la loi du 6 février 1992 relevant de la TPU à compter du 1er janvier 2002 qui sont soumises au prélèvement sur ressources.
Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun souci d’interprétation. Les problèmes se posent en cas de fusion d’EPCI. Les EPCI dont au moins l’un est à fiscalité propre peuvent fusionner. Ce dispositif devait faciliter les rapprochements d’EPCI et rationaliser la carte intercommunale.
Sur le plan juridique, un EPCI issu d’une fusion s’analyse comme un nouvel EPCI.
Sur le plan fiscal, l’EPCI issu d’une fusion est soumis au régime fiscal de l’EPCI le plus intégré.
Or le législateur n’a pas prévu de modalités spécifiques d’alimentation des FDPTP pour les établissements exceptionnels situés sur le territoire de l’EPCI issu d’une fusion.
Par conséquent, le mécanisme de péréquation applicable est déterminé en fonction de la catégorie et du régime fiscal de ce nouvel EPCI, indépendamment des mécanismes mis en œuvre précédemment dans les établissements préexistants.
Les conséquences de l’application de ces dispositions relatives à la péréquation et des dispositions relatives aux fusions d’EPCI sont de nature à freiner les opérations de fusion d’EPCI, qui permettent pourtant de rationaliser la carte intercommunale.
Ainsi, le traitement fiscal peut parfois conduire à pénaliser l’EPCI issu de la fusion, car le montant des recettes que ce dernier alloue au FDPTP pourrait augmenter alors que la matière imposable resterait stable.
Tel est le cas, par exemple, des communautés de communes à taxe professionnelle unique issues de fusion dont l’une au moins des communautés de communes préexistantes, issue d’un district créé avant la loi du 6 février 1992, est soumise au régime fiscal de la taxe professionnelle unique depuis 2002.
Dans cette hypothèse, l’EPCI issu de la fusion bascule dans le régime de l’écrêtement du fait de la fusion et voit par conséquent sa participation au FDPTP augmenter.
Les modalités d’alimentation des FDPTP peuvent donc différer selon le régime fiscal de l’EPCI issu de la fusion, ce qui est une source potentielle de complexité et d’insécurité juridique.
L’amendement que nous proposons vise à prévoir, dans un souci de simplicité, l’application du mécanisme du prélèvement sur ressources lorsque l’EPCI est soumis de plein droit ou sur option à la taxe professionnelle unique à la suite de la fusion qui prend effet à compter du 1er janvier 2009.
Le prélèvement opéré la première année serait alors égal à la somme, d’une part, du montant prélevé directement sur les ressources des EPCI à taxe professionnelle unique et, d’autre part, au dernier montant de l’écrêtement calculé sur les bases excédentaires pour les EPCI relevant de ce régime ou des communes rattachées lors de cette opération.
Bien entendu, ces montants devront être ajustés pour tenir compte des éventuels retraits de communes des EPCI participant à la fusion.
Cette proposition permettrait de fixer pour l’avenir une règle unique de détermination des modalités de calcul de la péréquation lorsque l’EPCI issu de la fusion relève du régime fiscal de la TPU.
Je tiens, enfin, à préciser que cette proposition n’a pas pour effet de diminuer les ressources allouées au FDPTP dès lors que les fonds qui lui sont versés sont déterminés à partir des derniers écrêtements ou prélèvements opérés.
Madame la ministre, cette proposition semble de bon sens. Elle vise à apporter une simplification juridique essentielle à l’heure où chacun s’accorde sur l’achèvement de la couverture intercommunale dans notre pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est très intéressant, mais fort complexe, ainsi que M. Massion l’a lui-même reconnu.
La commission s’en remet donc à l’avis du Gouvernement. (Rires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit effectivement d’une question très complexe. Indiscutablement, cette proposition est intéressante et répond à des objectifs tout à fait louables.
Je vous propose, monsieur le sénateur, afin que nous puissions saisir l’ensemble des enjeux de prendre date et d’examiner vos propositions dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2008.
Je souhaite que, dans ces conditions, vous vouliez bien accepter de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Massion, l'amendement n° II-293 rectifié est-il maintenu ?
M. Marc Massion. Dès lors que cette question sera bien réexaminée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2008 … (Mme la ministre acquiesce), je retire mon amendement, monsieur le président.