M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-321, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mentions « 10 % » et « 20 % » sont remplacées par les mentions « 5 % » et « 10 % » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mentions « 25 % », « 40 % » et « 50 % » sont remplacées par les mentions « 10 % », « 20 % » et « 25 % » ;
c) Dans le dernier alinéa, la mention « 50 % » est remplacée par la mention « 25 % » ;
d) Dans le deuxième alinéa du 2°, les mentions « 25 % », « 40 % » et « 50 % » sont remplacées par les mentions « 10 % », « 20 % » et « 25 % ».
II. - Le l du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Dans le quatrième alinéa, les mentions : « 50 % », « 60 % », « 70 % » et « 60 % » sont remplacées par les mentions « 25 % », « 30 % », « 35 % » et « 30 % » ;
b) Dans le cinquième alinéa, la mention « 70 % » est remplacée par la mention « 35 % » ;
c) Dans le huitième alinéa, la mention « 1 525 000 euros » est remplacée par la mention « 760 000 euros ».
III. - Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Le montant de la réduction d'impôt découlant des dispositions des articles 199 undecies A à C est limité à 25 000 euros par an. ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avec cet amendement sur la défiscalisation des investissements outre-mer, nous entrons dans le champ de la dépense fiscale qu’il conviendrait évidemment de mettre en question.
De fait, quand le débat sur la dépense fiscale a commencé de prendre quelque ampleur, notamment au printemps dernier, les investissements outre-mer ont fait immédiatement partie des sujets particulièrement importants qu’il convenait de traiter.
Il faut que nous soyons le plus précis possible sur ces données et sur les principes qui nous amènent à mettre profondément en question cette dépense fiscale.
Les données, les voici. Elles sont tout ce qu’il y a de plus officiel et sont accessibles à tout un chacun. Nous les avons trouvées là où elles étaient, en tout cas pour ce qui est des chiffres, c’est-à-dire sur le site même du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
En 2006, les investissements outre-mer au titre de l’article 199 undecies A ont représenté une dépense fiscale de 250 millions d’euros, répartis parmi 33 000 foyers fiscaux.
Ce qui signifie que chacun de ces foyers a perçu une remise d’impôt moyenne proche de 8 000 euros, tandis que les investissements éligibles se situaient entre un milliard et 800 millions d’euros.
C’est donc moins d’un millième des contribuables de notre pays qui tirent aujourd’hui parti d’un dispositif dont l’intérêt n’est manifeste que pour de très hauts revenus.
Il y a donc urgence, de notre point de vue, à recentrer les priorités de l’action publique outre-mer sur la dépense publique directe, et dans le cas précis, sur la ligne budgétaire unique destinée au logement.
Il n’y a pas urgence, en revanche, à persister dans le maintien d’un dispositif qui ne répond qu’à une seule exigence : permettre à quelques milliers de contribuables qui, bien souvent, n’ont qu’un rapport lointain avec les endroits où ils investissent, de bénéficier d’une niche fiscale particulièrement juteuse et rentable.
Pour nous, il faut aujourd’hui réduire la dépense fiscale, par trop concentrée sur quelques milliers de contribuables, pour créer les conditions d’un financement direct du développement économique et social de nos départements, régions et collectivités ultramarins.
Les efforts de développement des infrastructures que la France doit faire outre-mer, l’acuité des problèmes sociaux et des difficultés multiples auxquelles les populations sont confrontées appellent la constitution d’un véritable fonds de développement, dont l’apport initial pourrait être constitué par le recyclage de la dépense fiscale.
Ce fonds serait, en accord avec les élus locaux, en pleine responsabilité et en totale transparence, affecté au financement des priorités du développement de l’outre-mer.
Réponse aux besoins de logements, réalisation d’infrastructures routières, portuaires ou autres, construction d’établissements d’enseignement, viabilisation et normalisation de zones d’activité, voilà les tâches qui seraient assignées à ce fonds.
Réduire par deux la dépense fiscale, comme nous le proposons, c’est remettre 650 millions d’euros à disposition du fonds exceptionnel, c’est-à-dire seize fois plus que ce que produit le redéploiement des surpensions.
C’est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-252, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Dans le 1 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 undecies D du code général des impôts, remplacer les mots :
de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B
par les mots :
des reports de ces réductions d'impôts
II. - Dans les 2, 3 et premier alinéa du 4 du I du même texte, remplacer (trois fois) le mot :
créances
par le mot :
reports
III. - Dans le 2 du I du même texte, remplacer les mots :
dernier alinéa
par les mots :
vingt-sixième et au vingt-septième alinéas
IV. - Dans le 3 du I du même texte, remplacer le mot :
dernier
par le mot :
vingt-sixième
V. - Après le I du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins d'une activité individuelle dont il participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demi la limite mentionnée au 1 du I. »
VI. - Au début du II du même texte, après les mots :
Par dérogation au I
insérer les mots :
et au I bis
VII. - Dans le même II, remplacer les mots :
de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B
par les mots :
des reports de ces réductions d'impôt
VIII. - Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;
2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « de 100 000 euros » ;
3° Dans la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;
4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
« 2° les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;
« 3° la société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.
« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »
IX. - Dans les deux premiers alinéas du III de cet article, remplacer (deux fois) le mot :
créances
par le mot :
reports
X. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, des opérations financières prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, qui adhère au dispositif dans ses grandes lignes, estime devoir lui apporter quelques correctifs. Notre amendement vise trois objectifs que je vais vous décrire.
Premier objectif, il s'agit d’apporter une précision rédactionnelle. Nous remplaçons la notion, ambiguë, de « créances » par la notion de « reports » pour clarifier le fait que le bouclier fiscal s’appliquera après imputation de ces réductions d’impôt.
Deuxième objectif, le plus important à mes yeux, il s’agit de mettre en place un dispositif spécifique de réduction d’impôt pour les entrepreneurs qui investissent eux-mêmes dans une entreprise à l’exploitation de laquelle ils participent de manière personnelle, directe et continue.
En effet, mes chers collègues, on assimile les régimes de défiscalisation outre-mer à des outils d’épargne en métropole pour investir outre-mer. Mais il y a aussi des cas d’entrepreneurs de l’outre-mer qui investissent outre-mer ; nous avons approfondi l’examen des situations ici visées.
Nous pensons qu’il serait équitable, en premier lieu, d’augmenter le plafond de la réduction d’impôt et de la passer de 40 000 à 100 000 euros pour ces entrepreneurs qui investissent dans leur propre entreprise. Si je ne me trompe pas, le Gouvernement s’est engagé en ce sens à l’Assemblée nationale.
Le dispositif actuel aurait pour effet pervers de rendre plus favorables les investissements croisés entre entrepreneurs ultramarins que les investissements directs des entrepreneurs ultramarins dans leur propre entreprise, qui n’ouvrent pas droit à la rétrocession.
En deuxième lieu, s’agissant toujours des entrepreneurs ultramarins qui investissent dans leur entreprise, nous souhaitons rétablir à leur profit la possibilité, dans ce cas de figure, de solliciter le remboursement de la réduction d’impôt qu’ils n’ont pas pu imputer sur leurs revenus, et ce dans une limite de 100 000 euros.
Le périmètre de cette mesure est limité aux entrepreneurs ayant réalisé l’investissement et qui, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participent à l’exploitation, encore une fois de manière personnelle, directe et continue. Ce ne sont donc pas des produits financiers. Cela garantit que la mesure ne soit pas détournée de son objectif par des investisseurs qui ne seraient pas directement exploitants des entreprises bénéficiaires de l’investissement.
Troisième objectif, nous voulons faciliter le recours à une procédure d’appel public à l’épargne pour les opérations d’investissement qui regroupent plus de cent investisseurs.
En entendant tout à l’heure l’exposé de M. Gaston Flosse, j’ai pensé que, compte tenu des modifications apportées à la défiscalisation, il était utile de s’adresser à un public plus large et plus diversifié d’épargnants ; c’est ce que prévoit notre amendement.
Dans ces conditions, du fait du plafonnement de la réduction d’impôt résultant des investissements outre-mer, certaines opérations risquent de nécessiter davantage d’investissements.
Pour garantir que les appels publics à l’épargne soient possibles, il faut permettre que l’opération d’investissement se fasse par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, celles qui sont susceptibles de faire appel public à l’épargne.
Il faut donc aller plus loin que le recours, traditionnel en matière de défiscalisation outre-mer depuis la loi Pons, à des sociétés en nom collectif.
Cette possibilité serait soumise à plusieurs conditions : premièrement, l’obtention d’un agrément du ministre chargé du budget ; deuxièmement, la rétrocession de 60 % de la réduction d’impôt à l’entrepreneur recevant l’investissement, comme c’est le cas pour les montages financiers actuels ; troisièmement, le fait pour la société d’avoir pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une entreprise située outre-mer.
Enfin, l’avantage fiscal procuré serait exclusif des autres avantages auxquels une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent prétendre.
M. le président. Le sous-amendement n° II-396, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du V de l'amendement n° II-252, remplacer les mots :
pour les besoins d'une activité individuelle dont
par les mots :
pour les besoins de l'activité pour laquelle
II. - Compléter l'amendement n° II-252 par un paragraphe ainsi rédigé :
XI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension des bénéficiaires de l'avantage fiscal pour les auto-investisseurs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le sous-amendement n° II-405 rectifié, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
I. - Compléter le V de l'amendement n° II-252 par les mots :
ou un montant d'investissement de 600 000 euros par période de trois ans
II. - Rédiger comme suit le cinquième alinéa (2°) du VIII de l'amendement n° II-252 :
« 2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant d'investissement de 200 000 euros par an ou de 600 000 euros par période de trois ans ».
III. - Compléter l'amendement n° II-252 par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État des extensions prévues au I bis et au 2° du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Monsieur le rapporteur général, l’amendement que vous venez de présenter a le mérite de clarifier les choses, mais je vous invite, avec ces deux sous-amendements, à faire un effort pour coller encore mieux à la réalité.
L’objet du sous-amendement n° II-396 est de préciser le public concerné par la mesure de relèvement du plafond de l’avantage fiscal prévu par l’article 199 undecies B lorsqu’il s’applique aux entrepreneurs qui réinvestissent dans leur propre entreprise.
Je proposerai, avec l’accord de M. le rapporteur général, que l’on remplace les mots : « pour les besoins d’une activité individuelles dont » par les mots : « pour les besoins de l’activité pour laquelle ».
Le sous-amendement n° II-396 a l’avantage de changer le périmètre des entreprises concernées par souci de justice et d’efficacité.
Le sous-amendement n° II-405 rectifié concerne, lui, le montant du plafonnement. Vous avez proposé, mon cher collègue, de le porter de 40 000 à 100 000 euros. Or la réalité telle qu’elle est observée par le ministère du budget fait apparaître que les investissements moyens réalisés chaque année par les entreprises individuelles, en général de petites entreprises, atteignent environ 200 000 euros.
C’est ce montant qui est proposé, assorti de la possibilité de cumul pour une période de trois ans. Il arrive en effet que l’entrepreneur réalise un investissement plus important sur une période de trois ans.
Notre proposition, outre qu’elle me paraît raisonnable et efficace, répond au souci du Président de la République, du Gouvernement et de la majorité, sans doute partagé par nos collègues de l’opposition : faire en sorte que l’outil de défiscalisation permette à la petite entreprise d’être à la hauteur de la compétition qu’on lui impose.
J’en appelle à votre souci de justice pour le développement de l’outre-mer, mes chers collègues, et je vous demande de faire un effort pour nous, comme nous avons fait l’effort d’aller vers plus d équité, plus de transparence et plus de solidarité à l’égard de l’ensemble de la nation.
M. le président. L'amendement n° II-370, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Lise, Gillot, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 undecies D du code général des impôts, remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
20 %
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos II-205 et II-371 sont identiques.
L'amendement n° II-205 est présenté par M. Virapoullé.
L'amendement n° II-371 est présenté par MM. Patient, S. Larcher, Lise, Gillot, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du vingt et unième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la créance ne résulte pas d'investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa, et que le contribuable, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros, ou peut être remboursée, sur demande du contribuable, à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et du même montant d'investissement » ;
2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, pour présenter l'amendement n° II-205.
M. Jean-Paul Virapoullé. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l'amendement n° II-371.
M. Georges Patient. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° II-321, qui réduirait de manière excessive les taux de réduction d’impôt et qui prévoit un plafond peu attractif. Son adoption perturberait l’équilibre auquel il est souhaitable de tendre.
La commission des finances ne s’est pas réunie pour examiner les sous-amendements nos II-396 et II-405 rectifié. Toutefois, je puis dire en son nom qu’elle est favorable au sous-amendement n° II-396, qui est animé du même esprit que l'amendement n° II-252 et qui, à ce titre, est bienvenu.
En effet, l'amendement n° II-252 concerne des entrepreneurs qui investissent dans leur propre entreprise. Il est donc tout à fait logique d’étendre le relèvement du plafond à l’ensemble des entrepreneurs-investisseurs d’outre-mer. C’était d’ailleurs l’intention de la commission, mais la rédaction qu’elle a proposée était trop restrictive.
Le sous-amendement n° II-405 rectifié vise à instaurer plus de souplesse, en substituant un plafond triennal à un plafond annuel. Il est tout à fait possible d’adhérer à une telle proposition, si le montant du plafond n’est pas modifié, mais je souhaite que Jean-Paul Virapoullé confirme que son dispositif conduit à un avantage fiscal plus important que celui de la commission.
M. Jean-Paul Virapoullé. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le dispositif prévu par l'amendement de la commission permet à l’entrepreneur ultramarin de bénéficier d’une réduction d’impôt de 100 000 euros par an, pendant trois ans, auxquels s’ajoute un remboursement de 100 000 euros non imputé sur ses versements d’impôt sur le revenu, ce qui représente pour l’État un coût total de 400 000 euros sur trois ans.
Avec la modification proposée dans ce sous-amendement, si le montant de la réduction d’impôt reste identique, soit 300 000 euros sur trois ans, le remboursement accordé au contribuable et non imputé sur ses versements d’impôt sur le revenu s’établit, lui, à 300 000 euros, et non à 100 000 euros, ce qui représente pour l’État un coût supplémentaire de 200 000 euros sur la période de trois ans.
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° II-370, qui vise à faire passer de 15 % à 20 % du revenu du contribuable le plafond de la réduction d’impôt au titre des investissements outre-mer. Comme pour l'amendement n° II-321, mais dans le sens opposé, son adoption déséquilibrerait le dispositif qui a été négocié jusqu’ici.
Enfin, la commission demande le retrait des amendements identiques nos II-205 et II-371, au profit de l'amendement n° II-252, sous-amendé.
M. le président. Monsieur Virapoullé, l'amendement n° II-205 est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Virapoullé. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-205 est retiré.
Monsieur Patient, l'amendement n° II-371 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-371 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements restant en discussion ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° II-321.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° II-252, qui vise à permettre aux exploitants ultramarins investissant dans leur propre entreprise de bénéficier de la même réduction d’impôt que les autres investisseurs, et ce pour un montant équivalent ; je parle sous le contrôle de M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer.
De même, le Gouvernement est favorable à l’idée de rétablir de manière encadrée la possibilité pour ces entrepreneurs de bénéficier d’un remboursement de cette réduction d’impôt, lorsqu’ils ne peuvent l’imputer en totalité sur le montant de leur impôt ; le rapporteur général vient de le préciser.
Enfin, l’adoption de cet amendement permettra aux sociétés de capitaux de jouer le même rôle dans le portage de ces investissements que celui qui est aujourd'hui réservé aux sociétés de personnes. Parfois, il faut pouvoir se regrouper très largement, notamment au-delà de cent investisseurs, ce qui place l’opération sous le régime de l’appel public à l’épargne.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° II-396, qui vise à intégrer les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les EURL, dans le dispositif d’avantage fiscal, et il lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc du sous-amendement n° II-396 rectifié.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est également favorable au sous-amendement n° II-405 rectifié, à condition que vous acceptiez de le rectifier, monsieur Virapoullé.
En effet, après concertation avec le rapporteur général et le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer, il ne paraît pas opportun de modifier les plafonds, qui ont fait l’objet d’une longue et importante concertation.
Or, vous proposez – c’est l’objet même de ce sous-amendement – de pouvoir concentrer un investissement supérieur à 100 000 euros sur trois ans, ce qui permettrait à un entrepreneur investissant 300 000 euros de récupérer l’avantage fiscal auquel il a droit sur les trois années qui suivent. Par conséquent, le Gouvernement suggère de limiter le montant de l’investissement à 100 000 euros par an et à 300 000 euros par période triennale.
Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement serait favorable à ce sous-amendement et lèverait le gage.
M. le président. Monsieur Virapoullé, acceptez-vous de rectifier le sous-amendement n° II-405 rectifié dans le sens suggéré par le Gouvernement ?
M. Jean-Paul Virapoullé. Monsieur le président, j’aurais préféré que le sous-amendement soit mis aux voix dans sa version initiale, mais nous devons avancer ! Aussi, puisque le Gouvernement fait un pas vers nous, je fais un pas vers le Gouvernement pour trouver un terrain d’entente.
Puisque tous, Gouvernement, commission, élus d’outre-mer, nous sommes raisonnables, je suggère que nous fassions le point lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, afin de déterminer si le mécanisme fonctionne.