M. le président. La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 294, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
M. Richard Yung. Ma question porte sur les modalités de vote des Français établis hors de France pour les élections européennes.
Les Français établis hors de France vivaient heureux jusqu’à la réforme de 2003. Il n’y avait avant cette date qu’une seule circonscription, la France, et ils pouvaient voter dans les consulats. Tout se passait bien.
Puis la réforme est intervenue et a régionalisé le scrutin des élections européennes. Dans le feu de l’action, soit les Français de l’étranger ont été oubliés – cela arrive parfois –, soit on n’a pas su où les caser.
Par conséquent, ils sont encore privés aujourd'hui de la possibilité de voter dans les consulats.
Seuls les Français établis dans un autre État de l’Union européenne peuvent voter dans le pays où ils résident, ce qui concerne environ la moitié des Français vivant à l’étranger.
Pour les autres, la seule possibilité est qu’ils soient inscrits sur une liste électorale en France et qu’ils désignent un mandataire. Cela vous paraît peut-être simple, mais pensez qu’il s’agit en fait d’une série de démarches non évidente à mettre en œuvre. Il faut d’abord s’inscrire si on ne l’est pas déjà – certes la procédure a été facilitée – et il faut surtout trouver et désigner un mandataire. Après tout, on peut ne plus avoir de lien direct dans la commune.
Le résultat est que les 2,5 millions de Français établis hors de France participent beaucoup moins aux élections européennes qu’ils ne le devraient et qu’ils ne le souhaitent, car ils ont une sensibilité européenne très marquée. C’est un paradoxe puisque la réforme de 2003 visait précisément à rapprocher l’individu du Parlement européen.
Telle est donc la situation. Voilà pourquoi je me tourne vers Mme la ministre pour lui demander quelles sont les réflexions du Gouvernement en la matière.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées. On peut imaginer de créer une circonscription des Français établis hors de France. On peut également imaginer de rattacher les Français établis hors de France à une des huit circonscriptions. Nous avions pensé à celle de Nantes puisque cette ville est en quelque sorte la capitale administrative des Français établis hors de France dans la mesure où y sont rassemblés tous les services administratifs qui les concernent.
D’autres solutions sont, bien sûr, également envisageables et nous sommes tout à fait prêts à en débattre.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, vous avez interrogé Mme le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le droit de vote des Français établis hors de France aux élections européennes.
Comme vous le savez, le code électoral offre à nos compatriotes installés à l’étranger des possibilités d’inscription sur les listes électorales en France très larges et adaptées globalement à leur situation.
Pour l’élection au Parlement européen – je connais votre engagement fort pour l’Europe –, les Français établis hors de France peuvent, depuis la loi du 11 avril 2003, soit s’inscrire sur une liste électorale en France et voter personnellement ou par procuration, soit, s’ils résident dans un pays de l’Union européenne, s’inscrire sur les listes de leur État de résidence et y voter.
Le problème se pose pour les quelque 260 000 électeurs français qui ne résident pas dans un État de l’Union européenne et qui ont choisi de voter uniquement dans leur État de résidence.
Je signale, cependant, que dans une décision en date du 3 avril 2003 le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions actuelles du code électoral offraient suffisamment de possibilités pour la participation des Français de l’étranger aux élections européennes.
Dans ces conditions, il n’est pas envisagé pour le moment de modifier la législation actuelle.
Je rappelle, enfin, que la récente modification constitutionnelle a créé au sein de l’Assemblée nationale une représentation pour les Français établis hors de France, qui s’ajoute à celle qui existe au Sénat. Cela montre l’intérêt que le Gouvernement porte à l’expression du suffrage des citoyens établis hors de France.
Le projet de loi sur ce que l’on appelle le « paquet électoral » que j’aurai l’honneur de défendre et qui sera soumis au Sénat dans quelques semaines traite, notamment, de cette question. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler bientôt très largement.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je donne volontiers acte à M. le secrétaire d'État des efforts qui ont été faits, que nous soutenons et dont nous nous réjouissons, afin que les Français établis hors de France soient représentés à l’Assemblée nationale. C’est évidemment un grand pas en avant pour ce qui est de notre représentation politique.
Mais cela ne répond pas au problème que j’ai évoqué, à savoir celui des élections européennes.
Le chiffre de 260 000 électeurs français qui ne résident pas dans un État de l’Union européenne me surprend. À peu près 900 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales : la moitié d’entre eux sont établis dans l’Union européenne et l’autre moitié hors de l’Union européenne. Le chiffre exact devrait donc se situer entre 450 000 et 500 000 électeurs.
Quoi qu’il en soit, les chiffres étant ce qu’ils sont, j’ai surtout posé une question de principe et je ne me satisfais évidemment pas de la non-réponse de M. le secrétaire d'État.
Le sujet doit être examiné, car il est important que nos compatriotes établis hors de France puissent participer à ce scrutin. Il nous faut trouver les modalités leur permettant de le faire dans de bonnes conditions, à savoir en votant dans les consulats.
services des pistes et statut des pisteurs secouristes
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, auteur de la question n° 307, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
M. Jean-Pierre Vial. Ma question porte sur l’organisation des secours dans les stations de montage.
Historiquement, l’organisation des secours en montagne prend en compte les spécificités professionnelle et géographique de ce territoire.
La spécificité des pisteurs secouristes ainsi que l’organisation de la prévention et de la sécurité sur les domaines skiables demeuraient l’affaire de professionnels formés aux particularismes du milieu dans lequel ils interviennent.
Il s’agit d’un enjeu social et économique pour les stations de montagne. Les opérations de secours sur les domaines skiables ne représentent que 10 % de l’activité d’un service des pistes. L’essentiel de leur mission est consacré à la prévention, notamment au damage, au jalonnage et à l’information des skieurs.
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile définit les principes généraux de la sécurité civile et énumère dans son article 2, alinéa 2, les différentes catégories qui peuvent apporter leurs concours aux missions de sécurité civile des pisteurs secouristes, notamment les établissements publics ou privés ou les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social.
L’article 35 de la loi dispose que « les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile ».
Jusqu’à présent, cet apport de la loi permettait aux services des pistes de poursuivre leur mission de prévention et de sécurité sur les domaines skiables au travers d’associations agréées.
Or une nouvelle et récente interprétation de la loi viendrait mettre en cause les modalités d’organisation des secours dans les stations de montagne.
L’article 38 de la loi du 13 août 2004 prévoit que les associations agréées peuvent conclure avec l’État, le service départemental d’incendie et de secours, le SDIS, ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel, les conditions d’engagement et d’encadrement et les durées d’intervention.
Cela signifie que, dès lors qu’une association est agréée, elle n’a pas d’obligation de passer une convention, en particulier avec les SDIS. Il ne s’agit que d’une faculté ouverte en fonction des structures juridiques qui existent sur le terrain.
En montagne, une large majorité de services des pistes n’est pas rattachée à des structures juridiques associatives. Les services des pistes sont rattachés, dans la majorité des cas, à l’exploitation des remontées dans le cadre de délégations de service public.
L’article 35 de la loi 13 août 2004 n’est donc pas matériellement applicable. Il existe une spécificité du métier de pisteur secouriste en montagne et de l’organisation des secours dans les stations de sports d’hiver, qui rend inappropriés les dispositifs que l’on peut rencontrer sur le reste du territoire, comme ceux qui sont applicables pour les secours en mer. Le métier de pisteur secouriste ne peut donc pas et ne doit pas être assimilé au régime général résultant de la réforme du secourisme.
Les modalités d’organisation des secours dans les stations ont toujours été conformes aux dispositions nouvelles de la loi de modernisation de la sécurité civile.
Jusqu’à très récemment, les échanges en la matière entre la direction de la sécurité civile, les professionnels et les élus de montagne ont pris en compte les spécificités juridiques en présence.
Aujourd’hui, les maires des stations de montagne craignent que cette situation ne soit remise en cause. Il s’agit donc que soit confirmée la position de votre administration jusqu’à maintenant, à savoir une non-remise en cause des modalités d’organisation des secours dans les stations par une assimilation au régime général, et l’assurance que les stations de montagne pourront continuer à mettre en œuvre les dispositions de la loi comme elles l’ont toujours fait, afin d’assurer au mieux les opérations de secours aux populations, notamment par le maintien d’une formation solide assurée par le brevet national de pisteur secouriste.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, vous vous inquiétez de la combinaison des articles 35, 36 et 38 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Je vous rassure : il n’y a aucune inquiétude à avoir sur ce sujet puisque, comme vous l’indiquez vous-même, les pisteurs secouristes ne relèvent pas des associations de sécurité civile.
En revanche, demeure la question, que je considère comme primordiale, des conditions dans lesquelles la formation en secourisme des pisteurs secouristes est assurée.
Aujourd’hui, les modalités de cette formation sont fixées par un arrêté du 27 novembre 2007, pris après avis favorable de l’Observatoire national du secourisme en date du 19 septembre 2006. J’entends que certaines de ces modalités sembleraient poser problème.
Comme vous le savez, l’Observatoire national du secourisme travaille encore actuellement sur ce sujet. Je suis naturellement à l’écoute de l’Observatoire national du secourisme. Dès que son nouvel avis sera rendu, nous examinerons, monsieur le sénateur, les suites qu’il convient de lui donner afin d’améliorer la formation en secourisme des pisteurs secouristes, avec un seul objectif : la qualité de la protection à apporter aux Français à la veille des vacances de neige. Bien entendu, vous serez associé à nos réflexions.
Tels sont, à l’heure actuelle, les éléments de réponse que je suis en mesure de vous communiquer. J’espère qu’ils sont de nature à dissiper vos inquiétudes et qu’ils répondent aux préoccupations des élus de la montagne.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le secrétaire d'État, vous m’avez demandé de n’avoir aucune inquiétude. Je suis donc porté à ne pas en avoir.
Cependant vous avez précisé tout de suite après que si les modalités de la formation devaient être fixées dans le cadre de l’arrêté du 22 septembre 2007, les dispositions seraient prises après avis de l’Observatoire national du secourisme.
J’en conclus que je dois effectivement être rassuré, mais en attendant que les choses se passent bien. Je veux bien croire que les choses se passeront bien.
Le vœu des maires des stations de sports d’hiver est que ces dernières puissent continuer de fonctionner comme elles l’ont fait jusqu’à présent, c’est-à-dire à la satisfaction de tous.
situation des maisons de justice et du droit de paris
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, auteur de la question n° 295, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je souhaitais attirer l’attention de Mme le garde des sceaux sur la situation des maisons de justice et du droit, les MJD, de Paris. Ces structures ont pour vocation de rapprocher l’institution judiciaire des citoyens et visent à favoriser la recherche de solutions concrètes et rapides en amont du système judiciaire. Elles ont d’ailleurs été présentées récemment comme un substitut aux tribunaux d’instance fermés, en tout cas en province. Tel n’est évidemment pas le cas à Paris, non concerné par ces fermetures mais où ces juridictions sont cependant saturées.
Les maisons de justice et du droit assurent des permanences thématiques et des consultations juridiques spécialisées dans des domaines variés tels que les litiges avec les administrations et les services publics, le droit de la consommation, le droit du travail, etc.
Or, en réalité, la disparition progressive des agents d’accueil ainsi que la vacance des postes de coordinateur ou de coordinateur-adjoint ont contraint les maisons de justice et du droit parisiennes à réduire, dès 2006, leur amplitude d’ouverture mais aussi à fermer leurs portes, de façon ponctuelle, pendant une demi-journée, une journée, la période de vacances scolaires, les congés d’été ou de fin d’année, faute de moyens en personnel. Au vu de l’état des effectifs en 2008, d’autres diminutions d’horaires sont encore à craindre.
La disparition des agents d’accueil, non remplacés, met en péril le fonctionnement même des trois structures dont la capitale dispose pour répondre aux besoins de deux millions d’habitants. Je précise que les coordinateurs sont contraints d’assurer les fonctions d’accueil au préjudice des missions principales qui leur sont dévolues, ce qui démontre le dysfonctionnement de ces structures. Aux manques d’effectifs s’ajoutent certains problèmes matériels, comme le manque de connexions internet à haut débit dans ces trois maisons de justice et du droit.
Monsieur le secrétaire d’État, j’espère que vous pourrez m’indiquer ce que prévoient le Gouvernement et la ministre de la justice, puisqu’ils défendent le principe de ces structures, afin de mettre à la disposition des MJD de Paris les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. Je me permets de vous informer que le Conseil de Paris a émis un vœu en ce sens, ce qui prouve que je ne suis pas la seule à m’inquiéter de cette situation. J’aimerais également obtenir quelques indications budgétaires dans ce domaine.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Alain Marleix, secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales. Madame la sénatrice, vous avez bien voulu appeler l’attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnels et des matériels au sein des maisons de justice et du droit de la capitale. Mme Dati est actuellement entendue par la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le budget de son ministère et vous prie de bien vouloir l’excuser.
À ce jour, en France, 123 maisons de justice et du droit sont ouvertes au public. Ces structures partenariales, qui ont pour vocation d’assurer une présence judiciaire de proximité, ont accueilli en 2007 plus de 650 000 personnes.
Le Gouvernement est très attaché au bon fonctionnement des dispositifs de proximité d’information juridique des habitants et d’accompagnement des victimes dans les meilleures conditions, notamment en faveur des nombreux Parisiens.
Depuis leur création, les maisons de justice et du droit parisiennes disposent chacune d’un fonctionnaire de catégorie B chargé de la coordination, d’un adjoint administratif et de deux agents de justice. Les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Paris ont par ailleurs affecté en sus, sur chacun des trois sites concernés, un greffier et un adjoint administratif. La mise à disposition de tous ces personnels, agents de l’État et contractuels, marque la volonté de garantir aux usagers des maisons de justice et du droit parisiennes un vrai service public de proximité de qualité.
Concernant les moyens matériels de ces structures, une dotation exceptionnelle est prévue dès cette année afin de permettre l’amélioration de leur sécurisation et l’achat de postes informatiques. Parallèlement, l’installation de connexions internet à haut débit se fera dans le respect des mesures de sécurité informatique auxquelles sont soumis tous les locaux du ministère de la justice.
Enfin, en ce qui concerne le dispositif global, je vous confirme l’ouverture, dans les mois à venir, sur le reste du territoire, de six maisons de justice et du droit dites de « nouvelle génération », dans le cadre d’une expérimentation destinée à améliorer l’accès au droit. Cette nouvelle génération de maisons de justice et du droit aura vocation à se développer à l’issue de cette expérimentation.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, des éléments de réponse que vous avez bien voulu m’apporter.
Malheureusement, ceux-ci décrivent l’existant, c’est-à-dire l’insuffisance manifeste des personnels en place pour faire fonctionner de façon optimale les maisons de justice et du droit à Paris. Nous allons bientôt prendre connaissance du montant de la dotation exceptionnelle qui portera sur les moyens en matériel et permettra d’améliorer le fonctionnement : mais quand la maison de la justice et du droit est obligée de fermer parce que le coordinateur ne peut pas travailler sans discontinuer du matin au soir et qu’il n’a pas d’adjoint, reconnaissez qu’il existe vraiment un problème !
Cette situation n’est pas nouvelle : en 2003, l’inspection générale des services judiciaires avait déjà noté que les MJD apportaient une réponse à des besoins réels mais ne disposaient pas des moyens nécessaires pour remplir leur mission.
Nous continuons malheureusement à nous faire des illusions sur la capacité de ces structures de répondre à l’attente qu’elles suscitent. J’attends de connaître les données budgétaires, mais je tiens à rappeler au Gouvernement qu’il est inacceptable de présenter les maisons de justice et du droit comme une réponse à la défaillance des juridictions alors qu’elles ne disposent même pas de moyens suffisants pour répondre à la demande !
conditions de ressources des bénéficiaires de la couverture maladie universelle et effets de seuil
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, auteur de la question n° 256, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
M. Ambroise Dupont. Je remercie Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative d’être présente à ce rendez-vous pour répondre à cette question.
Selon les termes des articles L. 380-2 et suivants du code de la sécurité sociale, c’est l’ensemble des revenus du foyer qui est pris en compte pour le calcul du plafond de ressources au-delà duquel les bénéficiaires perdent leur droit à la couverture maladie universelle.
Lorsque les parents accèdent à un emploi, la perte du bénéfice de la CMU est alors compensée, pour l’ensemble du foyer, par l’accès à l’assurance maladie sur la base du régime obligatoire. Mais rien n’est prévu lorsque les revenus des enfants présents au foyer contribuent au dépassement du plafond de ressources. En effet, quand un des enfants du foyer accède enfin à un emploi rémunéré, il doit le plus souvent se maintenir au domicile parental le temps d’être en mesure de s’installer en toute indépendance. Il arrive alors que les revenus du foyer dépassent, pour quelques mois seulement, le plafond des ressources : l’accès d’un enfant à l’emploi salarié peut donc avoir pour effet de priver ses parents ainsi que ses frères et sœurs, parfois nombreux, de la couverture du risque maladie dont ils bénéficiaient au titre de la CMU, sans pour autant leur ouvrir droit à une couverture maladie à un autre titre.
Je souhaite donc connaître, madame la ministre, les mesures que vous envisagez de prendre pour renforcer l’attractivité du retour à l’emploi au niveau de la couverture du risque maladie, afin d’éviter que cet accès à l’emploi ne prive les frères et sœurs des nouveaux salariés de leur couverture maladie. Ne serait-il pas possible de maintenir le bénéfice de la CMU pendant les premiers mois de travail salarié ou d’exclure temporairement les revenus des enfants du calcul des ressources du foyer ?
Madame la ministre, je tiens à vous signaler que j’ai eu à prendre connaissance d’une difficulté de ce type au printemps dernier, sans parvenir à trouver une solution satisfaisante.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu m’interroger sur les conditions de ressources pour bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire, ou CMU-C, et sur les éventuels effets de seuil que ces conditions impliqueraient.
La CMU complémentaire est attribuée sous condition de résidence régulière et stable en France et de ressources, avec un plafond de 7 447 euros par an pour une personne seule. Elle s’adresse donc autant aux personnes ayant un emploi qu’aux personnes qui en sont malheureusement dépourvues.
Les ressources prises en compte sont celles de l’ensemble du foyer : le demandeur, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ses enfants âgés de moins de vingt-cinq ans lorsque ceux-ci sont rattachés fiscalement à leurs parents ou quand ils perçoivent de ceux-ci une pension fiscalement déductible ou encore, comme vous l’avez signalé, lorsqu’ils vivent sous leur toit. Cette règle prend donc en compte à la fois la solidarité familiale entre les parents et les enfants, y compris après leur majorité civile, et le degré d’autonomie des enfants majeurs.
Le rattachement au foyer des parents a pour contrepartie l’augmentation du plafond de ressources : chaque personne supplémentaire incluse dans le foyer donne lieu à majoration – 50 % au titre de la deuxième personne, 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne, et ensuite 40 % par personne supplémentaire. Le mécanisme retenu est donc équilibré et prend en compte à la fois les ressources réelles dont dispose le foyer et la nécessité d’adapter le seuil de ressources en fonction de la taille du foyer.
J’ajoute que le mode de calcul pour l’examen des ressources du foyer s’établit sur la période des douze mois qui précèdent la date de la demande de la CMU-C. Une telle période de référence permet d’appréhender la totalité des ressources perçues, en atténuant toutefois les effets éventuels d’une hausse temporaire des revenus du foyer, si elles s’avéraient plus importantes en moyenne annuelle que celles qui sont prévues par le plafond.
Par ailleurs, en prenant en compte les ressources des douze derniers mois, le droit est attribué pour une durée d’un an. En d’autres termes, le bénéfice de la CMU-C n’est pas supprimé brutalement quand les revenus d’un des membres du foyer augmentent. Ce mécanisme a donc pour conséquence que le foyer dont l’un des membres trouve un emploi après que le bénéfice de la CMU-C a été accordé ne voit pas ses droits remis en cause.
Toutefois, afin d’éviter les effets de seuil pour les personnes dont les ressources seraient supérieures au plafond de la CMU-C, un dispositif d’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé, ou ACS, a été institué. Cette aide permet aux foyers dont les ressources sont comprises entre le plafond de la CMU-C et ce plafond majoré de 20 % – soit 8 936 euros pour une personne seule en métropole au 1er juillet 2008 – de bénéficier d’une aide individuelle de 100 euros par personne couverte de moins de 25 ans, de 200 euros par personne couverte âgée de 25 à 59 ans et de 400 euros par personne couverte âgée de 60 ans et plus. Cette aide permet ainsi de couvrir, en moyenne, environ la moitié du coût d’un contrat d’assurance complémentaire de santé.
Je tiens beaucoup à ce dispositif dont j’ai majoré les plafonds d’attribution afin d’assurer un meilleur accès à l’assurance complémentaire santé. Ces efforts ont d’ailleurs été couronnés de succès puisque j’ai diminué de 11 % le nombre de nos concitoyens qui n’avaient pas accès à une assurance complémentaire santé. C’est particulièrement important dans cette zone grise induite par l’effet de seuil résultant du plafond d’attribution de la CMU-C.
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. Je remercie Mme la ministre de la précision de sa réponse : il va falloir que je la lise attentivement car je n’ai pas retenu exactement toute l’architecture du dispositif et des compensations mises en place.
Madame la ministre, je voulais vous rappeler que j’ai été informé de la situation d’une jeune fille de 18 ans qui avait trouvé un emploi à temps partiel : la petite majoration des revenus du foyer qui en résultait faisait basculer tous les membres de ce foyer, au nombre de six ou sept, dans la situation inconfortable d’être privés temporairement de couverture sociale.
J’ai bien compris que cette situation résultait probablement d’une mauvaise application des mesures que vous avez voulu mettre en place…
M. Ambroise Dupont. C’est dans cette optique que je vais réétudier le dossier.
En effet, il était inimaginable de demander à des parents de mettre leur fille à la porte, au motif qu’elle avait dix-huit ans et qu’elle ne pouvait plus vivre chez eux sans que soit augmenté le revenu global du foyer.
Je vous remercie, en tout cas, d’avoir si bien examiné la question. Je verrai, sur le terrain, comment ces mesures s’appliquent.