M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 646.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Je n’ai pas très bien compris les raisons pour lesquelles notre collègue M. Braye s’énerve.
Mes propos n’ont rien à voir avec la problématique du Grand Paris. Les chiffres le prouvent : si nous conservons la donnée d’une place d’hébergement pour mille habitants et que lors du décompte, nous pouvons « concentrer », en quelque sorte, aucune obligation légale supplémentaire ne s’imposera dans quelque département de la petite couronne que ce soit. Tel n’est pas forcément l’objectif recherché. J’attire simplement votre attention sur la nécessité de trouver une autre formulation, faute de quoi le dispositif sera inopérant, comme l’était la loi adoptée dans la précipitation relative au droit au logement opposable.
M. Nicolas About. J’espère qu’un jour toutes ces lois seront opérantes !
M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.
Mme Dominique Voynet. Je suis un peu étonnée par le ton véhément que vous avez adopté, monsieur le rapporteur pour avis. Le calme devrait revenir dans cette enceinte.
Tout à l’heure, j’ai hésité à intervenir, parce que je trouvais que vous aviez employé un ton un peu péremptoire pour qualifier les efforts actuellement déployés par certaines communes afin de remédier à une situation qui, de fait, n’a que trop durer. En effet, l’organisation des communes les unes par rapport aux autres dans le cadre de la loi a pris trop de temps.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Je n’ai jamais dit cela !
Mme Dominique Voynet. Monsieur le rapporteur pour avis, je vous rappelle vos propos : « la définition des agglomérations en Île-de-France ne correspond à rien ». Ce jugement est extrêmement dur !
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Je faisais référence à la définition de l’INSEE. Vous vous trompez !
Mme Dominique Voynet. Vous restez arrogant ! Vous êtes caricatural ! (Exclamations sur les travées de l’UMP.)
Vous avez proposé un sous-amendement qui a les apparences de la logique, en faisant mine de ne pas remarquer que l’amendement de la commission saisie au fond prévoit un minimum d’une place pour 2 000 habitants.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. C’est une pour 1 000 en Île-de-France !
Mme Dominique Voynet. Par la bande, vous réintroduisez une idée, qui correspond à une sorte d’obsession de votre part, à savoir un plan interdépartemental plaçant au sommet des préoccupations la coopération entre les départements situés autour de Paris, au mépris du débat qui est en cours au sein de la conférence métropolitaine, regroupant les différents partenaires réfléchissant à l’avenir de l’Île-de-France. (M. le rapporteur fait un signe dubitatif.) Mon cher collègue, les gestes de la main déplaisants et méprisants n’y changeront rien : par ce sous-amendement, vous tentez d’introduire une notion qui n’a rien à voir avec le projet de loi et qui n’apporte rien à la définition proposée par la commission des affaires économiques.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Vous vous trompez !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 271 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Madame la ministre, en ce qui concerne l’amendement n° 104 rectifié, le Gouvernement lève-t-il le gage ?
M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 104 rectifié bis, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, et qui est ainsi libellé :
Remplacer le I de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-3. - I. - Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'État dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.
« Ce plan analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.
« II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
« III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :
« 1° Les places des établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;
« 3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;
« 5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.
« IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement mentionné au VII les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel le nombre de places d'hébergement est égal ou supérieur à la somme de leurs obligations prévues au II. Il en est de même pour les communes membres d'une même agglomération au sens du recensement général de la population qui décident, par convention, de se regrouper pour l'application du présent article.
« V. - Avec l'accord des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, le plan peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« VI. - Le représentant de l'État dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.
« VII. - À compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II. Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont exonérées du prélèvement.
« Ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du même code multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 euros.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
I bis. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est abrogé.
Je mets aux voix cet amendement, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 219 et 490 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 270 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 23
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'introduire la possibilité pour les réservataires de logements locatifs sociaux, les collecteurs du 1 % logement par exemple, d'être signataires des accords collectifs intercommunaux et interdépartementaux relatifs aux attributions de ces logements à des personnes défavorisées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 318, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3. - Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
« Ce barème est établi en prenant en considération :
« 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
« 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois, un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
« 3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation les paramètres suivants :
« - les plafonds des loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sont indexés sur l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation tous ménages, les paramètres suivants : ».
III. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sont indexés sur l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation tous ménages, les paramètres suivants : ».
IV. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement concerne la question de l’évolution des aides personnelles au logement. Ces aides constituent, sous certains aspects, un moyen de lutter contre l’exclusion, en « solvabilisant » la situation des locataires.
Comme le montre le rapport sur l’occupation du parc social, près de la moitié des locataires d’HLM bénéficient, aujourd’hui, d’une aide au logement. Ce pourcentage est particulièrement significatif dans les agglomérations de province, bien plus qu’à Paris et en Île-de-France. En effet, 36,9 % des locataires d’HLM franciliens sont bénéficiaires d’une aide au logement, alors que la moyenne nationale se situe à 49,4 % ; elle est supérieure à 50 % des foyers dans pratiquement toutes les régions, à l’exception de l’Alsace, où les effets du travail frontalier se font ressentir sur la situation de ressources des familles.
Des efforts ont été accomplis, pourtant, pour modérer la progression des aides au logement. Ils ont été marqués par le désengagement de l’État dans le financement de l’enveloppe. Tirant, en effet, parti de la progression régulière du rendement de la contribution des entreprises – le fameux 0,55 % distrait du 1 % logement –, l’État s’est progressivement désengagé du financement des aides à la personne.
Les politiques de gestion locative des organismes bailleurs n’ont cependant pas empêché que la part des locataires allocataires continue de progresser. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, 42,6 % des locataires bénéficient d’une aide au logement, cette situation étant très variable dans l’ensemble du département. En tout état de cause, le quart, voire le tiers, des quittances émises est couvert par de telles allocations, et dans bien des organismes.
Nous devons clairement veiller à ce que les aides personnelles au logement remplissent pleinement leur fonction « solvabilisatrice ». Nous sommes attachés, de longue date, à la recherche de la meilleure faisabilité financière pour les opérations de construction comme de réhabilitation de logements. Ainsi que nous avons maintes fois eu l’occasion de le dire, les aides personnelles au logement seraient par nature d’autant moins sollicitées que les loyers proposés pour les logements mis en location seraient réduits. Se pose le problème de loyers accessibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Compte tenu des répercussions budgétaires d’un tel sujet, cet amendement relève de la loi de finances : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 331, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2. – Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état.
« Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
« Les établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et toutes les autres structures proposant des places d'hébergement d'urgence informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l’État qui répartit en conséquence les personnes recueillies.
« À la demande du représentant de l’État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve de son accord. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, je me sens très honorée de vous présenter, au nom de la commission des affaires sociales, cet amendement. Il nous a été inspiré, je tiens à le préciser, par notre ancien collègue Bernard Seillier et par le docteur Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU social. Il vise à mettre fin à une situation absolument inacceptable, et je pèse mes mots.
Dans chaque département, un dispositif de veille sociale est chargé d’accueillir et d’orienter les personnes sans abri ou en détresse. Il est constitué, en général, du SAMU social, le fameux numéro 115 gratuit, que chacun peut appeler à toute heure, et d’associations qui tournent la nuit pour porter secours aux personnes qui dorment dans la rue, ce que l’on appelle les maraudes.
À l’heure actuelle, le SAMU et toutes les associations ont leur propre maraude et leur propre centre d’hébergement d’urgence. Chaque organisme travaille courageusement, durement, admirablement, mais œuvre dans son coin, sans aucune coordination.
De ce fait, mes chers collègues, des personnes sans abri, en détresse, peuvent se voir refuser un hébergement, alors que des places sont disponibles dans le département et que l’association à laquelle ces personnes se sont adressées l’ignore ou ne sait pas où se trouvent ces places. Cette situation est insupportable.
Nous n’avons pas le droit d’accepter que les plus démunis de nos concitoyens ne soient pas pris en charge pour des raisons d’organisation administrative.
C’est pourquoi la commission des affaires sociales propose que le préfet puisse désormais faire travailler le SAMU social et toutes les associations ensemble, afin que le parc d’hébergement d’urgence, même s’il est insuffisant, soit au moins entièrement utilisé.
Le préfet sera informé en temps réel des places disponibles et il pourra, ou à défaut son délégataire, savoir où héberger ceux qui en ont tant besoin.
Ainsi, toutes les places seront utilisées et plus personne ne dormira dehors lorsque des places à l’abri seront libres.
M. Nicolas About. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission des affaires sociales pose un vrai problème, qui doit être résolu. La commission saisie au fond émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Cet amendement est fort important. Le Gouvernement émet un avis très favorable.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Sans sous-estimer l’intérêt d’un dispositif visant à accueillir et à orienter les personnes sans abri, je me demande si le dispositif que la majorité a adopté l’an dernier, à savoir le droit au logement opposable, n’est pas la réponse à leur apporter. Pourquoi créer une structure supplémentaire, alors qu’un dispositif assure aujourd'hui, théoriquement, qu’il y ait des places disponibles pour loger les personnes qui sont dans la rue ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur le sénateur, je ne veux pas vous faire l’offense de laisser entendre que vous ne connaissez pas parfaitement la problématique des personnes à la rue. Comme l’a dit Mme le rapporteur pour avis, de nombreuses personnes dans cette situation font face à des difficultés, à des troubles psychiatriques ou psychiques. Il est nécessaire d’apporter une réponse adaptée à ces populations particulières. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 332, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-1. - En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale peut être mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’État au niveau régional. »
La parole est à Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis.
Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis. Je suis très heureuse que le Sénat ait adopté l’amendement précédent destiné aux personnes sans abri ou en détresse. Mes chers collègues, merci pour elles !
L’amendement n° 332 est une adaptation à la spécificité de l’Île-de-France : il vise à mettre en place dans cette région un dispositif unique de veille sociale. La gestion départementale de l’hébergement d’urgence en Île-de-France est en effet inadaptée : le cloisonnement administratif empêche de répondre justement et efficacement aux nombreuses demandes, caractéristiques de cette région.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission saisie au fond s’est demandé si le périmètre régional était bien le périmètre adéquat à retenir pour ce genre de missions d’hébergement, surtout en Île-de-France. N’est-il pas trop grand ? Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable. Il pense que la région d’Île-de-France présente une certaine spécificité. Le périmètre visé est pertinent.
M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.
Mme Dominique Voynet. Je propose de sous-amender l’amendement n° 332. En effet, madame le rapporteur pour avis vient d’établir un parallèle entre cette disposition et l’amendement n° 331 rectifié, alors que les formulations utilisées ne sont pas exactement les mêmes.
Si l’amendement n° 331 rectifié précise : « Dans chaque département est mis en place […] un dispositif de veille sociale », en revanche, l’amendement n° 332 prévoit : « En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale peut être mis en place ». Je suggère donc, par voie de sous-amendement, de rédiger cette dernière phrase de la façon suivante : « En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’État […] »
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 682, présenté par Mme Voynet et qui est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 332 pour l'article L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
peut être mis
par les mots:
est mis
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Je pense que la formulation « peut être mis en place » garantit une certaine liberté d’adaptation et offre davantage de souplesse.
Je partage donc l’avis défavorable de Mme le rapporteur pour avis.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Mes chers collègues de la majorité, si vous souhaitez réellement instituer une coordination à l'échelle de la région d’Île-de-France à la demande et sous l’autorité du préfet de région, vous devez écrire non pas « peut être établi », mais « doit être établi ».
Vous n’allez pas sonder les reins et le cœur du préfet de région ! Il faut savoir ce que l’on veut ! Je ne comprends donc pas très bien le rejet du sous-amendement présenté par Mme Voynet.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 500, présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un h) ainsi rédigé :
« h) une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le parc privé. À cet égard, il définit les actions à mettre en œuvre, dont le recours aux actions d'intermédiation locative, leurs modalités, les objectifs et les moyens alloués, en s'appuyant sur un diagnostic partagé et une consultation de l'ensemble des acteurs concernés. »
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Cet amendement vise à permettre à chaque plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, ou PDALPD, d’impulser une stratégie cohérente de mobilisation des logements dans le parc privé.
S’il était adopté, les modalités de mise en œuvre, les objectifs, les moyens alloués permettant d’organiser de façon harmonieuse l'intervention et la mobilisation de tous les acteurs concernés seraient clairement définis, sur la base d'un diagnostic partagé.
Cette stratégie, à tout le moins, serait élaborée non seulement avec l’avis des communes, mais aussi avec celui de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.