Articles additionnels après l’article 32
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l’article 33

Article 33

I. - Le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« I. - À titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

« L’expérimentation s’étend également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l’application de ces mêmes règlementations.

« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 161215 du code général des collectivités territoriales.

« La personne publique chargée de l’expérimentation peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.

« La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. »

II. - La convention par laquelle l’État a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d’autorité de gestion et la fonction d’autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif communautaire « Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 249, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :

« I. - L’État peut, par convention, confier aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales ou aux groupements européens de coopération territoriale prévus à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales qui en font la demande la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans ses fonctions et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour les exercer, l’autorité retenue supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

« Dans ce cadre, l’autorité retenue peut, par convention, confier une partie de ses fonctions au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.

« Six mois avant la fin du programme, l’autorité retenue adresse au représentant de l’État dans la région un bilan de ses actions. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre suivant, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble de la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. »

B. En conséquence, dans la seconde phrase du II de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’introduire dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales des dispositions pérennes – et non plus transitoires et expérimentales - permettant à l’État, conformément aux règlements communautaires, de confier aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux groupements européens de coopération territoriale qui en font la demande, la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

En tout état de cause, cet amendement ne remet pas en cause le fait que la décentralisation de la gestion des fonds européen reste une simple faculté, l’État choisissant les collectivités avec lesquelles il contractera.

Dans la mesure où seul l’État est l’interlocuteur des institutions de l’Union européenne et doit supporter d’éventuelles sanctions financières pour manquement aux règles communautaires, il est normal qu’il prenne les décisions relatives aux modalités de mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale et choisisse, en fonction des contextes locaux, la personne publique la mieux à même d’en assurer la responsabilité.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1056, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’amendement n° 249 :

« I. - Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales ainsi que les groupements européens de coopération territoriale prévus à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent s’ils en font la demande, assurer la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. Ils passent à cet effet une convention avec l’État.

II. - Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’amendement n° 249, remplacer les mots :

autorité retenue

par les mots :

autorité concernée

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai également les amendements n°359, 361 et 360.

Mme la présidente. Volontiers, madame Bricq !

L’amendement n° 359, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : 

« I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, si elles en font la demande, assurer la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification des programmes relevant, pour la période 2007-2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. À défaut d’une demande émanant de la région, cette possibilité est ouverte aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l’application de ces mêmes réglementations.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou le groupement européen de coopération territoriale passe à cet effet, une convention avec l’État. La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, la personne publique concernée supporte, à la place de l’État, la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

« La personne publique concernée peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code. »

L’amendement n° 361, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« Durant cette même période, l’État peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence ». »

L’amendement n° 360, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

de l’objectif de coopération territoriale européenne

Veuillez poursuivre, madame Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je tiens tout d’abord à souligner l’initiative du rapporteur, M. Béteille, dont l’amendement a le mérite de mettre fin à l’inégalité territoriale mise en place par le système expérimental de délégation des fonds européens.

En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 44 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, telle qu’elle figure à l’article 33 du projet de loi, restreint très fortement le champ de la délégation aux collectivités territoriales, puisque seuls les programmes de l’objectif de coopération territoriale européenne et de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne seraient concernés.

En second lieu, le projet de loi excluait la possibilité qu’offrait la loi de 2004 de déléguer aux conseils généraux les fonctions d’autorité de gestion et celles d’autorité de certification, anciennement autorité de paiement, lorsque ces actions relevaient du Fonds social européen, le FSE. Cette suppression a été très mal comprise : elle est injustifiée parce que les départements sont reconnus comme les chefs de file de l’action sociale.

Par ailleurs, la réglementation de la programmation 2007-2013, fixée par le règlement du Conseil du 11 juillet 2006 maintient toujours la possibilité offerte aux États membres de choisir le niveau géographique approprié pour établir et mettre en œuvre un programme opérationnel des objectifs « compétitivité régionale et emploi » et « convergence », lorsqu’ils sont financés par le FSE. Rien ne s’oppose à ce que ce niveau géographique soit le département.

Sur ces deux premiers points, le rapporteur propose, dans son amendement, de revenir à la rédaction antérieure, ce qui nous satisfait.

Mais l’amendement n° 249 vise également à supprimer le caractère expérimental de cette délégation puisque, en vertu de l’article 37-1 de la Constitution, les dispositions expérimentales doivent avoir « un objet et une durée limités ». Or ce dispositif expérimental était déjà en vigueur pour la période 2000-2006, à laquelle l’article 44 de la loi de 2004 avait conféré une base légale.

Ces trois points figurent dans notre amendement n° 359.

Néanmoins, et j’en viens à l’objet du sous-amendement n° 1056, une différence subsiste entre notre position et celle du rapporteur. Le groupe socialiste souhaite substituer à un dispositif où l’État est maître de la décision de déléguer ou non aux collectivités locales la charge de gérer ces fonds – ce qu’il ne fait pas dans la majorité des cas – un mécanisme dans lequel les collectivités locales peuvent obtenir de droit la gestion des fonds européens, à partir du moment où elles en font la demande à l’État. Nous sommes des décentralisateurs conséquents !

C’est surtout l’expérience, passée et en cours, qui nous incite à déposer ce sous-amendement : lors de la période précédente, le Gouvernement, que l’on peut penser opposé à une décentralisation effective, a fait le choix d’une gestion déconcentrée par l’intermédiaire, notamment, des préfets de région. Il a eu recours au mécanisme des subventions globales qui permettent aux collectivités locales de gérer une partie du programme.

Cette méthode de gestion, il faut le remarquer, a été largement critiquée par la Commission européenne, au motif qu’elle contourne la double obligation, pour chaque programme opérationnel, de désigner une autorité de gestion unique et de respecter le champ géographique prescrit par le règlement européen.

Par conséquent, il est temps de permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de gérer de manière efficace les fonds européens, sans qu’il y ait pour autant de doublons ou de chevauchements avec les services de l’État. L’adoption du sous-amendement n° 1056 permettrait enfin à la France de s’avancer sur le chemin de la régionalisation des fonds européens, que la plupart des autres pays européens ont déjà choisie, mais que le Gouvernement refuse obstinément. Très souvent, lors de la discussion de ce projet de loi, la nécessité de mettre notre pays au niveau de ses partenaires européens a été invoquée : or tel est précisément l’objet de notre sous-amendement !

Enfin, comme le rapporteur, nous regrettons que les dispositions actuellement en discussion viennent si tardivement, après que les délégations ont été octroyées aux collectivités locales. Le Parlement ne doit pas se résigner à entériner des décisions déjà prises par le Gouvernement, qui ne lui a laissé aucune marge de manœuvre.

Sur la période 2007-2013, la France bénéficiera de plus de 12,7 milliards d’euros au titre de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, sur un budget total de 308 milliards d’euros. Ce montant est en baisse par rapport à la période précédente, mais il convient de le gérer au mieux et au plus près des actions à mener par les collectivités territoriales, qui doivent pouvoir en prendre l’initiative.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 1056, Mme Bricq a bien précisé qu’elle considérait que l’État devait être dans l’obligation de confier aux collectivités territoriales la gestion des crédits de la politique communautaire de cohésion économique et sociale. L’instauration d’une telle obligation est contraire à la position de la commission, mais surtout elle ignore le fait que l’État porte la responsabilité de la gestion de ces fonds…

Mme Nicole Bricq. On est décentralisateur ou on ne l’est pas !

M. Laurent Béteille, rapporteur. On est décentralisateurs dans le cadre de règlements européens ! Lorsque ces règlements font de l’État le seul responsable de la gestion de ces crédits, vous ne pouvez pas le contraindre à en abandonner la gestion à d’autres, sans aucun contrôle ! C’est totalement incongru, excusez-moi de vous le dire !

Je ne peux donc que donner un avis défavorable sur ce sous-amendement, tout en étant très décentralisateur, comme l’a prouvé mon amendement.

L’amendement n° 359 reçoit la même critique : on ne peut pas imposer à l’État une obligation de délégation alors qu’il est responsable devant les institutions européennes.

Pour le reste, un certain nombre de points me paraissent devoir être de nouveau précisés, en particulier en ce qui concerne les crédits de la période 2007-2013 que l’amendement de la commission n’entend pas remettre en cause. Les choix des autorités de gestion et de certification ont déjà été effectués par l’État et entérinés par la Commission européenne : il n’est ni opportun ni réaliste de vouloir les remettre en question, sous peine de prendre du retard dans le financement des projets.

Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

Il en sera de même pour l’amendement n° 361, dans la mesure où il concerne cette période 2007-2013 à laquelle il convient de ne pas toucher.

Par ailleurs, les programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi » doivent être établis au niveau national ou régional, lorsqu’ils sont financés par le Fonds européen de développement régional, le FEDER, et au niveau approprié, lorsqu’ils sont financés par le FSE.

Comme l’a indiqué notre excellente collègue Catherine Troendle lorsque nous avons examiné en janvier 2007 le projet de loi relatif à l’expérimentation de la décentralisation de la gestion des fonds structurels, la Commission européenne s’oppose à l’élaboration de programmes opérationnels à un niveau infrarégional, et, par voie de conséquence, à la désignation des départements comme autorité de gestion.

Quant à l’objectif de convergence, il concerne exclusivement les régions et départements d’outre-mer. Il semble préférable que l’État conserve la responsabilité des programmes, compte tenu de l’importance des crédits et des particularités locales.

La commission émet donc également un avis défavorable sur l'amendement n° 360.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Sur le sous-amendement n° 1056 et sur les amendements nos 359, 361 et 360, le Gouvernement partage l’avis exprimé par M. le rapporteur, pour toutes les raisons qu’il a évoquées.

S’agissant de l'amendement n° 249, je voudrais essayer de vous convaincre de le retirer, monsieur le rapporteur. Car même s’il présente un caractère intéressant, le dispositif proposé semble quelque peu prématuré, puisqu’une expérimentation est actuellement en cours.

Comme vous l’avez souligné, la gestion des fonds européens relève de l’État. Les collectivités ne peuvent exercer cette fonction sans habilitation législative. L’article 44 de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales de 2004 a donc donné aux expérimentations de gestion décentralisée des fonds une base juridique, qui n’est valable que pour la période 2000-2006. Ces expérimentations ont été lancées dès 2000 pour la coopération territoriale, mais seulement en 2003 pour le programme Objectif 2 de l’Alsace.

Après le Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires, le CIACT, du 6 mars 2006, le Gouvernement a arrêté une position équilibrée tenant compte des réalités communautaires et techniques pour la génération 2007-2013 des fonds.

Le principe reste celui de la gestion des fonds par l’État. En revanche, la montée en puissance de la capacité de gestion des régions, des départements et des autres collectivités a été reconnue. Ainsi, dans les programmes opérationnels finalisés de l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi, 40 % des crédits du FEDER et 45 % des crédits du FSE sont gérés sous la forme d’une délégation d’enveloppes globales aux collectivités. Il s’agit d’un changement considérable pour le FEDER, dont les délégations d’enveloppes aux collectivités étaient précédemment exceptionnelles et de montants limités.

Le transfert de gestion demeure donc l’exception, par une formule de poursuite de l’expérimentation ouverte dans la loi de 2004, avec une approche différenciée selon les objectifs communautaires.

Concernant l’objectif dit « de coopération territoriale et d’emploi », le Gouvernement a pris acte de la grande maturité des collectivités dans la gestion de ces programmes. Le dispositif fixé par l’article 33 permet aux régions d’abord, aux autres collectivités à défaut, d’être autorité de gestion. L’amendement n° 249 n’apporte rien à ces collectivités, l’inscription dans le cadre expérimental étant nécessaire à la cohérence d’ensemble du dispositif. De fait, tous les programmes de coopération arrêtés pour 2007-2013 sont gérés par des collectivités.

Pour ce qui est de l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi, le Gouvernement considère que l’expérimentation en cours en Alsace, pour encourageants qu’aient été ses résultats, ne permet pas, compte tenu de sa durée limitée, d’en tirer aujourd’hui suffisamment d’enseignements pour élargir son bénéfice à l’ensemble des régions métropolitaines. En revanche, il apparaît souhaitable de pérenniser le cadre juridique de l’expérimentation en Alsace sur la totalité de la période 2007-2013, afin de bénéficier d’une expérimentation solide.

S’agissant enfin de l’objectif de convergence qui concerne les régions d’outre-mer, les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir aux collectivités qui en bénéficient le champ d’une expérimentation qui engage de façon importante la responsabilité financière des collectivités et de l’État.

L’amendement n° 249 risquerait de remettre en question l’ensemble du dispositif de gestion des fonds structurels européens ; vous l’avez d’ailleurs évoqué tout à l’heure, monsieur le rapporteur, en donnant les avis de la commission sur les amendements de Mme Bricq.

Il n’est plus temps, alors que nous sommes au milieu de l’année 2008, de remettre en cause l’architecture de la gestion des fonds européens pour le programme 2007-2013, sauf à vouloir prendre le risque de causer de graves dysfonctionnements et de faire perdre à certains de nos territoires des crédits européens, en vertu de la règle du dégagement d’office des crédits non consommés au bout de deux ans. En effet, les programmes opérationnels FSE et FEDER ont été approuvés par la Commission européenne. Ils sont entrés dans la phase opérationnelle et les programmations ont commencé.

L’article 33 est un instrument de sécurisation juridique. La réflexion devra être engagée pour la prochaine génération de fonds, lorsque nous pourrons tirer les leçons de l’expérience en cours, sous réserve qu’elle soit menée pendant une période suffisamment longue. Nous pourrons alors réfléchir ensemble à de nouvelles modalités.

Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 249.

M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !

M. Jean Desessard. C’est votre article dans Le Monde sur les déficits publics qui était vraiment bien !

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 249 est-il maintenu ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n’a pas du tout entendu remettre en cause les dispositions prises pour la gestion des fonds sur la période 2007-2013. Elle a simplement estimé qu’il faudrait, à l’avenir, trouver un système pérenne pour la gestion de ces fonds et aller au-delà de l’expérimentation actuelle.

Pour autant, j’entends bien les arguments que Mme la ministre vient d’exposer. Je ne voudrais pas que mon amendement suscite un doute sur l’expérience alsacienne et la gestion des fonds européens pour la période 2007-2013. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de m’entretenir de cette question avec le président de la commission. Dans ces conditions, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 249 est retiré. En conséquence, le sous-amendement n° 1056 n’a plus d’objet.

Madame Bricq, l’amendement n°359 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Si j’ai bien compris les propos de Mme la ministre et de M. le rapporteur, il faut attendre 2013.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Effectivement !

Mme Nicole Bricq. Je n’accepte pas les arguments qui ont été avancés. Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas dû écouter mon argumentation ! Comme Mme la ministre l’a rappelé, c’est le principe d’une subvention générale aux collectivités qui prévaut actuellement. Il y a bien une double responsabilité : une partie des fonds est gérée par l’État au travers des préfets de région et une partie est déléguée. Ce système, qui est celui de l’expérimentation, n’est pas conforme aux exigences de la Commission européenne.

Mme la ministre a indiqué qu’il faudrait revoir le dispositif. À cette heure tardive, je n’insisterai pas, mais j’observe qu’il y a des décentralisateurs conséquents, et d’autres qui ne le sont pas.