Article 3
I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État, ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu'ils exercent une activité commerciale à titre complémentaire, sont dispensés de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »
II. - L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État, ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu'ils exercent une activité artisanale à titre complémentaire, sont dispensés d'immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »
III. - Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
V. - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, sur l'article.
M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme en témoigne la discussion depuis le début, il faut permettre coûte que coûte le développement des activités économiques et de l’entreprise individuelle par ceux que vous appelez les « auto-entrepreneurs », si l’on se réfère à la terminologie en vogue pour l’examen de ce projet de loi.
Dans la société que nous prépare cette loi libérale aveugle et forcenée, les solidarités de classe doivent s’effacer derrière l’individualisation et la marchandisation des rapports humains à tous les niveaux.
Il s’agit ici de faire en sorte que nos nouveaux entrepreneurs, en l’occurrence des salariés ou des retraités exerçant des activités non salariées accessoires, soient dégagés du maximum de contraintes. Donc, pas d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, mais une simple formalité de déclaration d’activité.
Nous entrons là dans un champ intéressant d’innovation juridique ! Si l’on suit le raisonnement fixé, il s'agit de mettre au jour au mieux des activités externalisables, au pire des activités jusqu’ici occultes.
Permettez-moi de citer à ce propos le rapport de l’Assemblée nationale sur ce texte. « La dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit permettre un allégement sensible des formalités pesant sur les personnes physiques exerçant une activité commerciale de complément, même s’il faut observer que les frais de greffe et d’affiliation aux assemblées consulaires liés à l’inscription au registre du commerce et des sociétés dont les intéressés seront donc dispensés restent actuellement plutôt réduits.
« La mesure prévue devrait permettre de “voir apparaître”certaines activités aujourd’hui occultes. Quant au montant de chiffre d’affaires annuel imposant l’immatriculation, il devrait être compris entre 50% et 100 % du plafond de micro-imposition. »
Cette fine observation nous montre par l’exemple ce à quoi va conduire cette loi.
N’étant inscrits sur aucun registre, les commerçants, artisans et indépendants à titre accessoire visés par l’article seront certes dispensés des contraintes inhérentes à l’inscription au registre du commerce et des sociétés, notamment en matière fiscale, encore que l’on peut se demander si ces contraintes constituent le frein le plus important au développement de l’activité…
Mais le même article prive aussi de nombreux droits les personnes visées. Non inscrites, elles ne voteront donc ni aux élections des chambres de commerce ni à celles des chambres de métiers. Elles seront aussi privées du droit à la formation et à l’audit de la viabilité de leur activité qui, fût-elle accessoire, nécessite pourtant analyse.
Vous me répondrez plus précisément sur ce point, monsieur le secrétaire d’État, mais, aux dernières nouvelles, ces personnes n’étant pas enregistrées, elles seraient à la fois libérées de certaines contraintes et privées de certains droits, car c’est ainsi qu’il faut l’entendre.
Ce constat me conduit à exposer quelques-uns des motifs fondamentaux pour lesquels nous refusons cette mesure.
En développant une catégorie de travailleurs indépendants sans devoirs ni droits, on ouvre la porte à bien des abus, dont le moindre ne sera pas de leur demander, alors qu’ils sont par ailleurs salariés ou retraités, d’exercer, y compris pour le compte de leur employeur, un certain nombre de tâches externalisées.
Vous offrez là, quoi qu’on en dise, monsieur le secrétaire d’État, un filon presque infini à tous les directeurs de ressources humaines qui cherchent à mettre en œuvre un plan social en dissimulant au mieux des licenciements secs.
Demain, il sera possible de mettre en préretraite un salarié âgé, tout en lui demandant, dans le cadre d’une activité dite accessoire, de continuer à travailler pour l’entreprise qui l’aura « gentiment » mis au rebut.
Demain, il sera possible d’exiger d’une hôtesse de caisse d’un supermarché, contrainte au temps partiel imposé, d’effectuer, à titre accessoire, de menues prestations administratives ou comptables, depuis son propre appartement, au bénéfice de l’enseigne qui l’emploie !
Demain, encore, il sera possible de demander à un salarié de jouer, en sus de ses horaires de travail normaux, le rôle d’agent commercial indépendant, en lui laissant la faculté de travailler à temps partiel et de consacrer une journée par semaine à cette activité.
Ce que vous encouragez avec cet article 3, monsieur le secrétaire d’État, c’est une société des bas salaires, de la précarité généralisée, alors que les patrons des plus grandes entreprises du pays se gobergent sans vergogne de stock-options et de bonus salariaux les plus divers.
Mme Patricia Russo, nantie de l’indemnité de départ qui lui a été versée par Alcatel, n’aura sans doute pas besoin de faire jouer l’article 3 pour améliorer sa retraite ! Elle n’aura pas besoin de faire du porte-à-porte pour vendre des boîtes en plastique ou des parfums à ses amies d’enfance ou à ses voisins, comme vous y incitez la majorité des salariés de ce pays, qui sont les victimes des bas salaires que toute votre politique encourage !
M. Roland Courteau. Bien dit !
M. Jean-Claude Danglot. Il n’en sera pas de même pour tous ceux qui sont directement visés par cet article 3 – smicards, jeunes diplômés débutants ou encore victimes du temps partiel imposé – et qui se comptent par millions dans le monde du travail aujourd’hui.
Nous ne voterons donc pas l’article 3. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je suis saisi d’un certain nombre d’amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Je rappelle cependant que, pour la clarté des débats, la commission spéciale a demandé l’examen séparé des trois amendements identiques de suppression.
L'amendement n° 299 est présenté par Mme N. Goulet.
L'amendement n° 326 est présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 458 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 299.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement « classique » de suppression, semblable à ceux qui ont été présentés dans le même but aux articles précédents. Je ne vais donc pas reprendre l’ensemble des explications qui ont déjà été présentées pour justifier la suppression du statut d’auto-entrepreneur.
Je voudrais simplement revenir sur un point : comme notre excellent collègue Jacques Blanc l’a indiqué, ce statut éveille la suspicion d’un certain nombre d’entre nous. Je vous le rappelle, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat a demandé, dans une délibération, que les dispositions relatives au statut d’auto-entrepreneur soient retirées du texte.
M. Roland Courteau. C’est clair !
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu les explications que vous nous avez données à l’article 1er. Je vous remercie aussi d’avoir eu l’obligeance de nous adresser personnellement un courrier afin de nous rassurer et, partant, les chambres des métiers de nos départements.
Néanmoins, je continue d’être extrêmement suspicieuse sur ce sujet. Le fait que l’urgence ait été déclarée sur ce texte ne contribue pas à simplifier le débat et ne nous permet pas d’espérer être totalement éclairés sur le sujet. C’est pourquoi je maintiens mon amendement de suppression.
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l'amendement n° 326.
Mme Bariza Khiari. Cet article est le véritable fondement de l’article 1er dont nous avons déjà débattu.
Lors de la discussion à l’Assemblée nationale, M. Novelli a déclaré en substance que le Gouvernement et sa majorité avaient seulement décidé de permettre à des salariés, étudiants ou retraités, d’exercer une activité complémentaire.
Cet article est entaché d’une multitude de défauts. D’abord, il permet clairement la légalisation du travail au noir et, en même temps, la concurrence déloyale que ce dernier exerce au détriment de nos entreprises artisanales et commerciales.
Comme Mme Goulet vient de l’indiquer, ce n’est pas un hasard si nous sommes tous saisis par les organismes consulaires et les représentants des petites entreprises, qui nous demandent de rejeter cet article.
Une question a été soulevée par notre collègue François Fortassin : comment évolueront les relations entre l’artisan et ses compagnons lorsqu’il les verra travailler pour ses clients en tant qu’auto-entrepreneurs à l’issue de leur journée de travail ?
Je précise son interrogation : dans quelles conditions légales et avec quelles garanties cela se fera-t-il ? L’auto-entrepreneur sera dispensé d’immatriculation au registre du commerce et au répertoire des métiers. Il bénéficiera d’un statut fiscal avantageux par rapport aux autres entreprises auxquelles il pourra donc, selon l’expression consacrée, « tailler des croupières ».
La légalisation et même l’organisation d’une concurrence déséquilibrée, et donc déloyale, vont déstabiliser notre tissu économique. Pour quels avantages, monsieur le secrétaire d’État ? Un dumping sur les prix qui pourra faire croire au consommateur qu’il y gagne ? Mais avec quels inconvénients !
L’auto-entrepreneur pourra travailler avec toutes les apparences d’un artisan qualifié sans l’être pour autant. Dans ces conditions, de quelles garanties disposera le client ? Quelle sera, par exemple, la responsabilité de l’auto-entrepreneur en cas de malfaçon ou d’accident provoqué par un travail réalisé hors des bonnes pratiques ? Comment sera-t-il assuré pour ce type de dommages ?
Peut-on imaginer que les collectivités territoriales, dont nous sommes les représentants dans cet hémicycle, vont passer des marchés avec ces auto-entrepreneurs, alors qu’il existe de pareilles incertitudes, de tels risques ?
En réalité, il ne s’agit que d’une manœuvre de contournement pour ne pas encourager l’augmentation des salaires, qui serait la véritable mesure permettant de relancer le pouvoir d’achat. Telles sont les raisons pour lesquelles nous présentons cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l'amendement n° 458.
M. Jean-Claude Danglot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale est sensible aux craintes qui ont été exprimées par plusieurs sénateurs, dont Mme Goulet, et par un certain nombre de professionnels au sujet de la dispense d’immatriculation ici prévue.
Je tiens à rappeler que cette dispense a pour objet de permettre aux personnes démarrant modestement une activité professionnelle de ne pas se retrouver face à un obstacle dirimant qui les conduit aujourd'hui trop souvent soit à renoncer soit à transgresser les règles.
Je suis très surpris d’entendre parler de « légalisation » s’agissant du travail au noir, donc, par définition, d’une activité illégale. À partir du moment où l’on offre une possibilité légale de travailler, il ne s’agit plus de cela. Au contraire, ce dispositif allégé permet de faire apparaître au grand jour des activités qui, jusqu’à présent, étaient exercées dans l’ombre, avec tous les inconvénients qui pouvaient en découler, notamment en termes de concurrence, d’insécurité pour le consommateur et de désagrément pour la société.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Comme l’a souligné M. le secrétaire d’État, la dispense d’immatriculation n’a aucune incidence sur les autres dispositifs, qui restent parfaitement applicables à l’ensemble des entrepreneurs.
Ainsi, en matière de qualification, les obligations prévues dans la loi Raffarin ne découlent pas de l’immatriculation : elles s’appliquent à tous les entrepreneurs, quels que soient leur statut et leur affiliation. Il n’y aura donc pas de difficulté sur ce point : la concurrence s’exercera entre professionnels qualifiés.
De même, je le répète, l’auto-entrepreneur sera tenu de s’assurer exactement de la même manière et avec les mêmes contrats que les entrepreneurs existants. La loi sur la protection des consommateurs s’appliquera à tous de la même façon, ainsi que les dispositions relatives à la concurrence.
Mes chers collègues, j’espère avoir apaisé vos craintes. J’ajoute que je proposerai, au nom de la commission spéciale, de voter un sous-amendement rectifié qui nous a été présenté par M. Jacques Blanc. Il permettra de nous assurer que l’employeur ne se verra pas concurrencé dans sa propre activité par l’un de ses salariés. Il s’agit d’un élément important qui devrait contribuer à rassurer tout à fait les uns et les autres au sujet de ce nouveau statut.
M. Charles Revet. Il n’y aura pas de concurrence déloyale !
M. Laurent Béteille, rapporteur. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est identique à celui exprimé par M. le rapporteur de la commission spéciale.
L’article 3 a pour objet de dispenser les créateurs d’entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil du régime micro-fiscal et social, d'une part, de l’immatriculation au registre de publicité légal, c'est-à-dire au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’au répertoire des métiers et, d’autre part, de l’inscription aux chambres consulaires. Cela représente une économie substantielle pour tous les petits entrepreneurs, particulièrement lorsqu’ils débutent.
Mais l’absence d’immatriculation n’est absolument pas synonyme d’absence de déclaration. Les auto-entrepreneurs seront tenus de déclarer, comme tous les autres entrepreneurs, leur activité au centre de formalités des entreprises. Cette déclaration établit une « traçabilité », pour employer un terme…
M. Jacques Blanc. Barbare !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. …qui n’est pas forcément le plus approprié, je le reconnais. Ainsi, nous pourrons mesurer la réalité de l’auto-entreprenariat dans ce pays.
Pour ces raisons objectives, j’émets un avis défavorable sur les amendements de suppression de l’article 3.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Je rappelle que le groupe de travail, puis la commission spéciale ont procédé, à deux reprises, aux auditions des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et de l’Union professionnelle artisanale.
Ces représentants, notamment le directeur général de l’APCM, auditionné le 14 mai dernier, nous ont demandé non pas de « tordre le cou » au statut de l’auto-entrepreneur, mais de procéder à des aménagements. Nous avons d’ailleurs fréquemment évoqué ce sujet avec eux ces derniers temps, et même hier encore. Leurs préoccupations portent essentiellement sur la concurrence que les salariés pourraient faire à leurs employeurs.
En donnant force de loi à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui oblige le salarié à demander une autorisation de l’employeur, le sous-amendement présenté par M. Jacques Blanc permet d’éviter que ne s’installe un système concurrentiel parallèle qui profiterait des différences de contraintes.
L’auto-entreprenariat n’est pas une zone de non-droit, c’est même tout le contraire. C’est une manière précisément de sortir d’une zone noire en rendant obligatoire l’information de l’employeur, et donc en établissant des règles du jeu claires. Je tiens à le rappeler à notre assemblée, nous avons largement consulté sur ce point : les deux auditions ont en effet duré plus de quatre heures.
En outre, hormis les mesures applicables aux retraités, ce dispositif a vocation à être transitoire. D’ailleurs, cela nous ramène au débat que nous avons eu lors de l’examen de l’article 1er, à propos notamment des délais.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 299, 326 et 458.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 123 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 326 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l’adoption | 126 |
Contre | 200 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 193, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les I et II de cet article :
I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »
II. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés les mots : «, hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à rendre le dispositif de dispense d’immatriculation un peu plus lisible et cohérent.
Comme vous vous en souvenez certainement, la mesure initialement proposée par le Gouvernement se limitait aux activités complémentaires. Puis, l’Assemblée nationale a modifié ce dispositif en l’ouvrant à des activités artisanales et commerciales non complémentaires, tout en excluant de fait certaines catégories de population, notamment les chômeurs et les étudiants.
Pour notre part, nous sommes favorables à une telle ouverture. Cependant, dans un souci de clarté et afin de faciliter l’entrée en application de ces dispositions, nous souhaitons qu’elles s’appliquent aux personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire, dès lors que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Cela a l’avantage de la clarté. Sinon, en nous référant à différentes catégories plus ou moins enchevêtrées, nous risquons d’oublier un certain nombre de personnes ou de situations.
M. le président. Cet amendement est assorti de six sous-amendements.
Le sous-amendement n° 1031, présenté par MM. Barraux, Carle et Houel, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, remplacer les mots :
sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Mais cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État
II. - Après les mots :
du présent article
supprimer la fin du second alinéa du même texte.
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
M. Jean-Claude Carle. Comme cela vient d’être rappelé, l’amendement n° 193 vise à généraliser la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité commerciale, à titre principal ou complémentaire, dès lors que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un certain seuil.
Ce sous-amendement a pour objet le maintien de l’immatriculation, mais en l’exonérant de droits pour les auto-entrepreneurs.
En effet, l'inscription au registre du commerce et des sociétés nous semble essentielle, car elle permet aux entrepreneurs – je pense notamment aux petites, voire aux très petites entreprises – de bénéficier des services et des conseils des chambres de commerce et d'industrie pour la création et le développement de leur activité.
En outre, l'absence d'immatriculation conduirait à une marginalisation de ces indépendants, qui ne pourraient pas participer aux élections professionnelles.
Ainsi, tout en évitant une rupture d'égalité entre les commerçants et l'auto-entrepreneur, l’immatriculation permet de faciliter l'installation de ce dernier et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions, et ce en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.
Par conséquent, ce sous-amendement introduit une garantie à la fois pour l’auto-entrepreneur, qui bénéficiera des services des chambres de commerce et d’industrie, et pour le consommateur.
M. le président. Le sous-amendement n° 1011, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Dans les troisième et septième alinéas de l'amendement n° 193, remplacer les mots :
tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État
par les mots :
tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Ce sous-amendement vise bien l’objectif évoqué par M. le rapporteur Laurent Béteille. Il s’agit de définir le régime applicable au micro-entrepreneur.
Par souci de cohérence entre les différents régimes et de simplification du droit, il apparaît préférable de se caler sur le seuil fiscal et social de la micro-entreprise pour le champ de l’exemption d’immatriculation. Nous l’avons vu, ce régime a été étendu à un certain nombre d’acteurs, notamment aux personnes physiques.
En revanche, je propose un autre critère que celui du seuil prévu avec renvoi au décret en Conseil d'État. Je suggère de nous fonder sur l’article du code de la sécurité sociale qui définit les seuils de la micro-entreprise.