Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 76 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 115 est présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-7 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont conformes à l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 précitée.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 76.

M. Jean Desessard. Cet amendement a pour objet de transposer l'annexe II de la directive 2004/35/CE, qui fixe le cadre des mesures à appliquer pour la réparation des dommages environnementaux. Cette annexe, qui détaille les notions de réparations primaire, compensatoire et complémentaire, constitue un socle de référence essentiel, qui est absent du corps même du projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l’amendement n° 115.

Mme Odette Herviaux. Je fais miens les arguments développés par notre collègue Jean Desessard. Nous souhaitons que cette précision figure dans le code de l’environnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 112 et sur les amendements identiques nos 76 et 115 ?

M. Jean Bizet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 112, car la directive prévoit explicitement, dans son annexe II, que, pour définir les mesures de réparation à mettre en œuvre, il faudra prendre en compte la possibilité d’une régénération naturelle. Cela ne signifie pas que cette dernière sera envisagée prioritairement ; simplement, elle fera partie des hypothèses prises en compte.

En outre, cet amendement apparaît en contradiction avec l’amendement suivant déposé par nos collègues socialistes, lequel a pour objet de prévoir que les mesures de réparation sont définies conformément à l’annexe II de la directive.

Sur le fond, l’ensemble des options de réparation devront être étudiées et faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitant, l’administration et les tiers. Pour cette raison, il n’apparaît pas opportun de supprimer cette disposition du projet de loi.

En tout état de cause, les mesures de réparation des sols auront bien pour objectif de supprimer le risque d’atteinte grave à la santé humaine. Si la régénération naturelle est la plus indiquée, il ne faut pas en supprimer la possibilité.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 76 et 112 qui, comme je viens de l’indiquer, ont pour objet de rendre les mesures de réparation conformes à l’annexe II de la directive. Néanmoins, comme je l’ai expliqué ce matin en commission, j’assortis cet avis favorable d’une petite demande de rectification.

M. Jean Desessard. Je me disais bien… (Sourires.)

M. Jean Bizet, rapporteur. Je vous propose de déplacer vos amendements au 4° du texte proposé pour l’article L. 165-2 du code de l’environnement et de remplacer les mots « en tenant compte des dispositions de l’annexe II » par les mots « conformément à l’annexe II ».

Mme la présidente. Monsieur Desessard, acceptez-vous la double rectification suggérée par M. le rapporteur ?

M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Herviaux, acceptez-vous également la proposition de M. le rapporteur ?

Mme Odette Herviaux. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 115 rectifié est présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

en tenant compte des dispositions de

par les mots :

conformément à

Nous reviendrons sur ces amendements rectifiés lors de l’examen du texte proposé pour l’article L. 165-2 du code de l’environnement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos  17 et 112 ?

M. Christian Blanc, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 17 et un avis défavorable sur l’amendement n° 112.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 112 n’a plus d'objet.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement :

« Sous-section 2

« Mesures de réparation

« Art. L. 162-8. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.

 « Art. L. 162-9.- L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.

 « Art. L. 162-10.- Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

 « Art. L. 162-11.- Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services au moment du dommage, qui aurait existé si celui-ci n'était pas survenu.

« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

« Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparables à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.

« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.

« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.

«  Art. L. 162-13. - Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.

« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation approuvées ou prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.

« II. - Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

« 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement, comme le précédent, reprend les articles relatifs aux mesures de réparation dans une sous-section spécifique. Il vise donc non seulement à améliorer la rédaction de ces articles, mais aussi à préciser la définition de l’état initial en reprenant la définition de la directive.

Mme la présidente. L'amendement n° 113, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

Si la menace persiste, l'exploitant

par le mot :

Il

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Le deuxième paragraphe de l’article 5 de la directive dispose que « les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l’exploitant, ce dernier soit tenu d’informer l’autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais ».

L’expression même de « menace imminente » pose problème. En quoi une menace est-elle « imminente » ? Quel est le niveau que doit atteindre une menace pour être « imminente » ? Je compte sur Mme la secrétaire d’État pour nous apporter des éclaircissements, notamment au regard du décret en Conseil d’État censé déterminer cette menace imminente, comme le prévoit le texte proposé pour l’article L. 165–2 du code de l’environnement.

De surcroît, la rédaction proposée pour les articles L. 162–8 et L. 162–9 du code de l’environnement donne à penser qu’il faut attendre qu’une menace persiste ou qu’un dommage à l’environnement soit effectivement causé pour que l’autorité administrative compétente en soit informée sans délai. Ce n’est pas responsable, d’autant moins que la rédaction proposée pour l’article L. 162-8 précise que « lorsque se manifeste une menace imminente de dommage, l’exploitant prend […] les mesures de prévention nécessaires ».

Ces dispositions relèveraient donc, si on les maintenait en l’état, du « laisser faire, laisser passer », comme j’aurai l’occasion de le redire à propos de l’article L. 162-10 du code de l’environnement, et sont donc, selon nous, incompatibles avec le principe même de responsabilité environnementale, entendu comme régime de police administrative.

Mme la présidente. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à cet effet

par le mot :

aussi

II. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :

Ces évaluations sont rendues publiques.

III. - En conséquence, supprimer le 5° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du même code.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Nous souhaitons modifier le texte proposé pour cet article de sorte que les évaluations prévues pour la mise en œuvre des mesures de réparation soient rendues plus objectives et, surtout, plus transparentes.

En effet, il nous est proposé que l’article L. 162-10 du code de l’environnement soit ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut à cet effet demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation ».

Comme je m’en suis déjà inquiétée dans la discussion générale, comment ne pas craindre que l’autorité administrative ne soit tentée de ne faire reposer ses décisions que sur la seule évaluation réalisée par l’exploitant, ce qui, compte tenu du fait que c’est aussi lui qui est chargé de proposer des mesures de réparation appropriées, reviendrait à en faire le « juge et partie » d’une procédure menée à son encontre ?

Dans le contexte budgétaire tendu que nous connaissons tous, les risques sont grands de voir se développer des procédures mort-nées si l’administration disposait de cette solution de facilité.

Ainsi, nous proposons de faire en sorte que l’autorité administrative demande à l’exploitant son dossier d’expertise, mais que ce soit une possibilité offerte parallèlement à celle qui consiste à produire un dossier d’évaluation « public ».

Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut également les mettre

par les mots :

les met

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. En vertu du texte proposé pour l’article L. 162-11 du code de l’environnement, l’exploitant soumet les mesures de réparation qu’il juge les plus adaptées à l’approbation de l’autorité administrative.

Il est prévu, dans le texte prévu pour l’article L. 162-12 du même code, que « l’autorité administrative compétente les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics et associations de protection de l’environnement qui sont concernés en raison de leur objet ainsi que de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. »

Enfin, toujours s’agissant des mesures de réparation, le projet de loi prévoit que l’autorité administrative « peut également les mettre à disposition du public ». C’est sur ce fragment de phrase que porte notre amendement.

La première partie de l’article tend à organiser une consultation pour avis, consultation à laquelle nous sommes très favorables, même si elle ne doit pas pallier, selon nous, les défaillances des moyens mis à disposition de l’autorité administrative.

En ce qui concerne le public, et donc la publicité des mesures de réparation du dommage environnemental, précisons bien qu’il ne s’agit pas d’une consultation. Le texte ne fait référence qu’à une mise à disposition. Nous considérons qu’au regard des enjeux environnementaux en cause il s’agit de dommages graves : l’information du public est un minimum que l’on ne peut laisser à l’appréciation discrétionnaire de l’administration.

Nous souhaitons donc modifier le texte proposé pour l’article L. 162-12, afin que la mise à disposition desdits documents soit non pas une faculté, mais une obligation pour l’administration, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, aux arguments avancés par la commission, qui se dit « réservée sur la consultation du public en général, qui n’est pas exigée par la directive et qui pourrait conduire à allonger les délais de mise en œuvre des mesures », nous répondons que rien n’interdit à la France de se montrer plus exigeante que le texte communautaire.

De plus, il paraît malvenu d’imputer à cette procédure démocratique un éventuel retard dans la mise en œuvre des mesures de réparation, alors même qu’aucun encadrement n’est prévu dans le texte afin que la procédure soit conduite dans un délai raisonnable.

Ensuite, l’information du public est un minimum au regard des obligations constitutionnelles, communautaires et conventionnelles.

Un des principes généraux affirmé en 1995 est le principe de participation, qui est défini de manière très restrictive comme le droit pour chaque citoyen « d’avoir accès aux informations relatives à l’environnement ».

En réalité, le principe de participation devrait s’entendre comme le droit des citoyens d’intervenir dans tous les processus de décision susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement.

En effet, si l’information est une condition de la participation, elle n’est pas en elle-même une forme de participation.

Or le droit français est en retrait par rapport au droit international qui, à plusieurs reprises – déclaration de Stockholm de 1972, recommandation du Conseil de l’Europe du 28 septembre 1977, déclaration de Rio de 1992 – a reconnu un véritable principe de participation défini comme donnant à toute personne la « possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement ».

Si des progrès restent à faire en droit interne pour satisfaire aux exigences du principe de participation du public, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen souhaitent au moins qu’un droit à l’information lui soit garanti.

Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements autres que celui qu’elle a déposé ?

M. Jean Bizet, rapporteur. La directive ne prévoit d’information obligatoire qu’en cas de menace persistante. Si une menace disparaît parce que l’exploitant a pris les mesures préventives adaptées, il n’apparaît en effet pas opportun de solliciter l’administration : alors que ses moyens seront déjà malheureusement limités, elle risquerait de se trouver submergée de saisines, ce qui serait contre-productif.

En tout état de cause, dès lors que la menace persisterait, l’exploitant serait obligé d’informer l’administration avant même que le dommage ne survienne.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 113.

L’amendement n° 114 rectifié est satisfait par le chapitre IV du livre Ier du code de l’environnement, qui prévoit que toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par l’État.

Ainsi, dès lors que les évaluations seront réalisées, toute personne pourra demander à l’État de les mettre à sa disposition. On ne pourra les lui refuser que dans des cas très limités, comme l’atteinte à la conduite de la politique extérieure et, en tout état de cause, l’État devra justifier son refus.

Cet amendement est satisfait par le droit existant : la commission en demande le retrait, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 56.

Dans le projet de loi est déjà prévue la possibilité, pour le préfet, de mettre les mesures de réparation à disposition du public. Il n’apparaît pas opportun de systématiser l’obligation d’information du public sur les mesures de réparation.

Tout d’abord, la consultation du public, à titre facultatif ou obligatoire, n’est pas prévue par la directive.

Ensuite, le public aura déjà accès aux mesures de réparation, s’il le souhaite, par l’intermédiaire, par exemple, des associations de protection de l’environnement. On peut leur faire confiance : elles seront, sur ce sujet – cela relève de leur mission – particulièrement attentives. En outre, tout tiers qui serait affecté par les mesures devra également être consulté.

Enfin, une telle consultation systématique serait de nature à alourdir considérablement dans certains cas la mise en œuvre des mesures, alors même que, dans l’idéal, elles devraient être prises le plus rapidement possible.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les quatre amendements en discussion commune ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État. L’amendement n° 18 rectifié ayant été modifié ainsi que le souhaitait le Gouvernement, j’y suis favorable.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 113. Il est à craindre qu’une telle mesure ne s’avère tout à fait contre-productive : en effet, elle n’entraînerait pas une anticipation de l’information de l’administration en cas de persistance d’une menace de dommage et risquerait de conduire l’exploitant à se désengager du suivi des mesures de prévention.

L’objectif des auteurs de l’amendement est louable, mais cet amendement ne semble pas le servir.

La précision apportée par l’amendement n° 114 rectifié n’est pas utile, ainsi que l’a jugé M. le rapporteur : les évaluations sont publiques, puisqu’il s’agit d’informations qui sont relatives à l’environnement, et sont couvertes par la convention d’Aarhus.

Le Gouvernement a un désaccord de fond avec les auteurs de l’amendement n° 56. Je rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il s’agit de situations d’urgence. Prendre des mesures de réparation est alors parfois possible, mais consulter systématiquement le public alourdirait la procédure et n’est donc pas adapté.

Le public doit, certes, être consulté le plus souvent possible, mais cela doit toutefois être décidé au cas par cas. Instaurer une consultation systématique du public entraînerait des risques de contentieux si ladite consultation n’était pas menée. Or, force est de constater que, dans certaines situations d’urgence, elle ne pourra pas forcément l’être.

Cette mesure pourrait donc se révéler elle aussi contre-productive.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 113, 114 rectifié et 56 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 19, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'autorité administrative compétente

par les mots :

l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2

II. - En conséquence, dans l'ensemble du texte proposé par cet article pour le titre VI du livre Ier du code de l'environnement, à l'exception du texte proposé pour le 2° de l'article L. 165-2, remplacer les mots :

l'autorité administrative compétente

par les mots :

l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2

III. - À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

par les articles L. 162-8 à L. 162-10

par les mots :

par le présent titre

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

II. - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement et dans le premier alinéa du texte proposé par ce même article pour l'article L. 162-19 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement a pour objet de rappeler que l’administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s’agit de prévenir des dommages.

L’article L. 514-1 du code de l’environnement, qui concerne les installations classées, dispose que, lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Il ressort de la lettre de ce texte que, dans ces conditions, le préfet doit adopter un comportement donné.

Ainsi, la police des installations classées prévoit qu’en cas de risque l’administration a l’obligation d’agir.

Le projet de loi, en ce qu’il vise à instaurer un exercice facultatif des pouvoirs de police, constitue une régression du droit de l’environnement et n’est pas conforme à l’esprit ayant présidé à la rédaction de la directive, puisque, à l’article 6-3 de cette dernière, est énoncée une obligation d’agir, et non une faculté.

M. Jean Desessard. Très bien !

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 77 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 116 est présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 77.

M. Jean Desessard. Selon le projet de loi, l’administration dispose de la faculté de demander à l’exploitant, en cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage, et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par les articles L. 162-8 à L. 162-10 du projet de loi.

Or – monsieur le rapporteur, je me tourne plus particulièrement vers vous – à l’article 6-3 de la directive européenne est énoncée une obligation d’agir, et non une faculté.

Le projet de loi, en ce qu’il vise à instaurer un exercice facultatif de l’exercice de pouvoir de police, constitue par ailleurs une régression en matière de droit de l’environnement, ainsi que Mme Didier vient de le signaler.

L’objet du présent amendement est donc bien de rappeler l’obligation de l’administration d’exercer ses pouvoirs de police dès lors qu’il s’agit de prévenir des dommages.

À ce titre, il convient de souligner l’obligation d’agir de la police des installations classées en cas de risque.

Nous souhaitons donc modifier le projet de loi de façon à imposer à l’administration d’agir en cas de menace ou de survenance d’un dommage, ce dans un but de conformité tant avec la directive qu’avec notre droit national.