M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale, après le mot :
contradictoire
insérer les mots :
au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à corriger une omission - volontaire ou non, je l'ignore - concernant le respect du droit de la défense et l'assistance d'un avocat dans la procédure prévue à l'article 706-53-20.
Cet article dispose que la commission régionale de la rétention de sûreté peut soumettre un condamné aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique ou aux autres mesures de sûreté mentionnées à l'article 729-30 du code de procédure pénale. Mais il ne fait pas mention du droit du condamné de se faire représenter par un avocat. En revanche, cette représentation est prévue en cas de renouvellement de la mesure. Pourquoi cette omission ?
II convient de rétablir à ce stade de la procédure la possibilité pour l'avocat de représenter la personne privée de liberté.
Vous me répondrez sans doute que la représentation de l'avocat est implicitement contenue dans cet alinéa puisque la mesure est prise dans la même décision que celle qui déclare que les conditions de la rétention de sûreté ne sont plus remplies.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Exactement !
Mme Alima Boumediene-Thiery. Dans ce cas, la référence au débat contradictoire dans cet alinéa est superfétatoire, ce qui est peu probable au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Comment peut-il y avoir un débat contradictoire sans la présence d'un avocat ? Si, en raison de son état, le condamné était dans l'incapacité de se présenter pour se défendre, le principe du débat contradictoire ne serait pas respecté.
L'amendement vise à clarifier cette situation. Le refuser reviendrait à cautionner une violation flagrante des droits de la défense ou du condamné.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15.
La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement no 11 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 37 et 48.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La méconnaissance de l'une des obligations susceptibles d'être imposées après la levée d'une rétention de sûreté peut, à la condition qu'elle fasse apparaître une particulière dangerosité, conduire de nouveau à une rétention de sûreté ordonnée en urgence par le président de la commission régionale. Le placement doit alors être confirmé trois mois après par la commission régionale.
L'amendement no 11 prévoit que cette décision de confirmation peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation.
L'amendement n° 37 supprime les dispositions du projet de loi qui permettent d'assortir la levée d'une rétention de sûreté de certaines obligations, notamment le bracelet électronique mobile et l'injonction de soins. La commission, considérant que ce régime intermédiaire - ce sas, en quelque sorte - avant une libération complète peut être utile, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l'amendement n° 48, il est satisfait par l'amendement n° 10 de la commission. J'en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Sur l'amendement n° 37, je dirai qu'il importe de pouvoir placer les personnes qui sortent d'un centre socio-médico-judiciaire de sûreté sous surveillance électronique mobile. Dans le cas contraire, il faudrait les maintenir plus longtemps dans le centre de rétention de sûreté, même si elles ont engagé un processus de soins ou une procédure de prise en charge.
La suppression de cette possibilité apparaît donc comme une entrave à la réinsertion. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 10 et 11.
Quant à l'amendement no 48, comme l'a indiqué M. le rapporteur, il est satisfait par l'amendement no 10.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 48 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement no 87, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement no 12, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
en matière notamment
par les mots :
y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation,
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement no 87.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Parmi les droits qui doivent être garantis à la personne placée en rétention de sûreté, il nous semble important de faire une place particulière à l'emploi, à l'éducation et à la formation, qui sont des facteurs importants de la réinsertion de la personne. Tel est l'objet de l'amendement no 12.
Quant à l'amendement no 87, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement no 87 et favorable à l'amendement no 12.
M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l'amendement no 87 est-il maintenu ?
Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement no 13, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du I bis de cet article, après le mot :
peine
insérer les mots :
en vue d'une éventuelle rétention de sûreté
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le I bis, insérer un paragraphe I ter ainsi rédigé :
I. ter -- Avant l'article 717-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717-1-A ainsi rédigé :
« Art. 717-1-A. - Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines au Centre national d'observation permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé et décide, si l'état de santé de la personne condamnée le nécessite, le transfert au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement reprend deux idées essentielles qui semblent faire consensus au sein de la commission des lois.
En premier lieu, il n'est pas satisfaisant d'attendre un an avant la fin de la peine pour évaluer la dangerosité de la personne. Il est donc proposé, dans notre amendement, d'organiser une évaluation dans l'année qui suit la condamnation de la personne. Au vu du bilan qui serait dressé, le juge de l'application des peines pourrait établir un « parcours d'exécution de la peine », qui devrait en pratique correspondre à une vraie stratégie individualisée de lutte contre la récidive.
En second lieu, l'amendement vise à faire en sorte que, si le bilan fait apparaître des troubles psychiatriques sérieux et durables, la personne puisse être transférée, le temps nécessaire, dans une UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée, conformément à l'une des propositions formulées dans le rapport consacré aux personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux établi au nom de la commission des lois par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier.
Cependant, monsieur le président, je serai vraisemblablement amené tout à l'heure à rectifier cet amendement.
M. le président. Le sous-amendement no 91 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après la référence :
706-53-13
rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement no 14 pour l'article 717-1-A du code de procédure pénale :
et pour laquelle il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, fait l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire réalisée au cours d'une période d'observation d'au moins six semaines dans un service spécialisé déterminé par décret, afin de déterminer les modalités de sa prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter ce sous-amendement et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 14.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L'amendement no 14 tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 717-1-A prévoyant un bilan obligatoire, réalisé par le Centre national d'orientation, des condamnés susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté afin de permettre leur affectation dans un établissement pénitentiaire adapté à leur personnalité.
Cette disposition rend ainsi systématique l'examen de la personne par le Centre national d'observation de Fresnes que prévoient déjà, à titre facultatif, les articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale. Cela paraît tout à fait justifié.
Le présent sous-amendement vise toutefois à rédiger différemment la fin de l'article que la commission propose d'insérer dans le code afin de préciser que ne sont concernés que les condamnés effectivement susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté, c'est-à-dire ceux pour qui la cour d'assises l'aura expressément envisagé dans sa décision, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-13.
En outre, il prévoit de continuer à renvoyer au décret ce qui ne relève pas du niveau législatif, à savoir la détermination du service spécialisé au sein duquel l'évaluation devra être effectuée. L'amendement no 2 avait du reste le même objet.
Au demeurant, l'affectation relève de la décision non pas du juge de l'application des peines, mais de l'administration pénitentiaire.
Par ailleurs, la prise en charge au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée relève d'une indication médicale. Les UHSA sont en effet destinées à accueillir en hospitalisation complète, dans une unité de psychiatrie, les personnes détenues, et ce pour des durées adaptées aux besoins de celles-ci, y compris pour des périodes longues.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement no 14, sous réserve de l'adoption du sous-amendement no 91 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 91 rectifié ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission souhaite rectifier l'amendement no 14 de façon à y intégrer les observations de Mme le ministre, avec lesquelles elle est en grande partie d'accord. Peut-être Mme le garde des sceaux sera-t-elle ainsi amenée à retirer son sous-amendement.
L'article 717-1-A du code de procédure pénale serait ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »
En d'autres termes, notre désaccord avec le sous-amendement no 91 rectifié ne porte que sur un point : nous souhaiterions que l'évaluation soit réalisée non seulement pour les personnes dont la cour d'assises aura indiqué que la situation devrait être réexaminée en fin de peine, mais également pour l'ensemble des personnes condamnées à une peine de plus de quinze ans.
Vous le savez, madame le ministre, nous avons même l'intention, lors de la discussion du futur projet de loi pénitentiaire, de proposer que davantage de personnes encore bénéficient de cette évaluation.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement no 14 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, qui est ainsi libellé :
Après le I bis, insérer un paragraphe I ter ainsi rédigé :
I. ter - Avant l'article 717-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717-1-A ainsi rédigé :
« Art. 717-1-A. - Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et, en conséquence, retire le sous-amendement no 91 rectifié.
M. le président. Le sous-amendement no 91 rectifié est retiré.
La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 14 rectifié.
M. Robert Badinter. Cet amendement est très important, et le Sénat doit lui accorder une attention particulière, car il esquisse, dans la perspective de la loi pénitentiaire, les voies de l'avenir : c'est bien dans cette direction qu'il faut aller.
Face au type de criminels concernés, il est essentiel qu'il soit procédé dès le départ à cet examen, avec la multiplicité d'adjectifs qui l'assortit, dans le service compétent - qui sera en tout état de cause le CNO.
Pour ma part, j'irai même plus loin au moment où nous examinerons le projet de loi pénitentiaire et je proposerai que cet examen intervienne pendant l'instruction, qui est un temps mort et qui dure des années, puisque nous sommes dans les affaires graves. Ainsi, le projet de parcours individualisé de traitement pourra ensuite, et le plus tôt possible après la condamnation, être élaboré.
Il y avait quelque chose d'absurde dans le fait que l'état éventuel de dangerosité ne soit apprécié qu'un an avant le terme de la peine. Ce sont des peines longues : quinze ans, dix-huit ans, vingt ans ; et c'est à la dix-neuvième année que l'on apprécierait l'état dangereux ? Voyons ! Que se serait-il passé pendant tout ce temps-là ? On ne sait pas ! Aucune obligation, aucun projet, alors que c'est là, pendant les années de détention, que les choses se jouent, et non la dernière année, avec l'ajout, presque à l'issue d'une si longue durée, de prescriptions de traitement dans le cadre de la rétention de sûreté ! Cela n'a pas de sens !
Ce qu'il faut, c'est que, dès le départ, le condamné soit pris en charge à partir de cette observation, comme cela se pratique dans d'autres pays, et je pense en particulier aux Pays-Bas. Nous sommes à cet égard très en retard quant à ce qui doit être fait !
L'amendement no 14 rectifié est peut-être le plus important, et c'est sur ce point que, au moment où nous débattrons de la loi pénitentiaire, nous devrons absolument tenir bon. Nous sommes ici très au-delà du problème qui nous est soumis : nous sommes au coeur des choses, s'agissant des condamnés à de telles peines.
La prévention de la récidive se joue précisément au cours de l'exécution de la peine, et non au moment de la sortie. La détention de sûreté n'est qu'un masque destiné à occulter l'état dans lequel ont été laissées, pendant des décennies, les prisons françaises.
M. le président. Vous rendez hommage, mon cher collègue, au travail de la commission des lois, qui propose là un excellent amendement sur lequel un grand consensus semble se dégager au sein de la Haute Assemblée.
M. Robert Badinter. C'est un amendement essentiel !
M. Pierre Fauchon. Il avait été proposé de supprimer ce texte. Peut-être n'était-il pas si mauvais, après tout !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est en effet excellent et important.
J'indique que j'avais moi-même déposé un amendement similaire à l'amendement n° 14 rectifié, l'amendement n° 65 sur l'article 1er, mais qu'il a été repoussé en raison du dépôt de l'amendement n°14 rectifié.
Le dépôt de cet amendement sur l'article 1er était évidemment symbolique. Cet amendement visait à modifier le principe du projet de loi, même si je ne pensais guère pouvoir y parvenir !
Je considérais qu'il ne fallait pas attendre le moment où une personne est placée en centre de rétention, à l'issue de quinze ou vingt ans de détention, au cours desquelles elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge, pour déterminer la nature de ses problèmes et prévoir un suivi médico-social.
Il est effectivement préférable que la personne fasse l'objet d'une évaluation dès le début. On peut d'ailleurs imaginer que cette évaluation pourrait avoir lieu au cours de l'instruction. Une évaluation permet d'avoir une autre vision de la personne. On peut ensuite continuer à l'évaluer au cours du parcours d'exécution de la peine individualisé. Ainsi, d'année en année, on peut évaluer les risques qu'une personne récidive ou non.
Au terme de ce parcours, si l'on considère qu'il y a malheureusement un risque de récidive, on peut alors effectivement envisager des mesures administratives, car il faut protéger la société.
Vous le voyez, il s'agit là d'une philosophie totalement différente.
Bien sûr, je voterai l'amendement n° 14 rectifié, mais je tenais à signaler qu'il n'a pas tout à fait le même sens que celui que j'ai déposé sur l'article 1er, monsieur le rapporteur !
M. le président. Cet amendement est en effet extrêmement important, comme plusieurs d'entre vous l'ont souligné.
Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Belle unanimité ! Elle honore notre maison.
L'amendement n° 15, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le I bis, insérer un paragraphe I quater ainsi rédigé :
I quater - L'article 712-22 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à limiter la pratique de l'expertise prévue par l'article 712-21 d'une manière qui ne puisse pas faire l'objet de critiques.
Les conditions dans lesquelles cette expertise peut ne pas être ordonnée ont déjà été précisées par décret, mais certaines personnes se sont interrogées sur le point de savoir si la référence législative n'était pas nécessaire.
Cet amendement vise donc à sécuriser totalement la liste des cas dans lesquels une expertise peut ne pas être ordonnée, ces exceptions étant unanimement reconnues comme étant utiles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
10
Dépôt d'une question orale avec débat
M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :
n° 14 - Le 7 février 2008 - Mme Marie-France Beaufils interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'avenir du secteur financier français.
La Société Générale est au coeur de la crise financière d'importance que nous connaissons depuis plusieurs jours et qui se caractérise, entre autres, par une profonde instabilité de la place boursière de Paris, celle-ci étant clairement orientée à la baisse depuis le début de l'année.
Cette situation particulière de l'un des établissements financiers historiques de notre pays, nationalisé à la Libération et privatisé dans le cadre de la première vague de privatisations en 1986 a soulevé une légitime émotion, tant du point de vue des usagers que des épargnants, des actionnaires, des salariés de l'entreprise ou encore, plus généralement, des acteurs de la vie économique.
Elle appelle un large échange de vues sur l'ensemble des enjeux portés et le Parlement doit prendre ses responsabilités en la matière.
Quelles dispositions entend prendre le Gouvernement quant à cette situation ?
Quelles évolutions législatives et réglementaires peut-on envisager quant au contrôle des activités bancaires, quant aux obligations de service public rendu par nos établissements financiers et à leur intervention au profit du développement économique, de l'activité et de l'emploi ?
Enfin, quelles mesures d'urgence le Gouvernement entend-il prendre pour assurer la pérennité de la Société Générale ?
(Déposée le 30 janvier 2008 - annoncée en séance publique le 30 janvier 2008)
Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.
11
Dépôt d'une proposition de loi
M. le président. J'ai reçu de MM. Jean-Pierre Bel, Serge Lagauche, Mme Catherine Tasca, M. David Assouline, Mme Bariza Khiari et M. Yannick Bodin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, une proposition de loi tendant à prendre en compte les interventions du Président de la République dans les médias.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 187, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
12
Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3765 et distribué.
13
Dépôt de rapports
M. le président. J'ai reçu de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.
Le rapport sera imprimé sous le n° 183 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Patrick Courtois un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 110, 2007 2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 184 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Blanc un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc (n° 84, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 186 et distribué.
14
Dépôt de rapports d'information
M. le président. J'ai reçu de M. Jean François-Poncet un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le traité de Lisbonne.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 188 et distribué.
J'ai reçu de MM. Jean-Paul Emorine, Gérard Cornu, François Fortassin, Bernard Dussaut, René Beaumont, Mme Yolande Boyer, M. Philippe Darniche, Mme Evelyne Didier et M. Yannick Texier, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques à la suite d'une mission effectuée au Brésil du 11 au 17 septembre 2007.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 189 et distribué.
15
Dépôt d'un avis
M. le président. J'ai reçu de M. Dominique Braye un avis présenté au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 110, 2007 2008).
L'avis sera imprimé sous le n° 185 et distribué.
16
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 31 janvier 2008 :
À neuf heures trente :
1. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.
Rapport (n° 183, 2007-2008) de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat.
2. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour le pouvoir d'achat.
Rapport (n° 180, 2007-2008) de M. Nicolas About, rapporteur pour le Sénat.
3. Discussion du projet de loi (n° 153, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français.
Rapport (n° 173, 2007-2008) de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
À quinze heures et le soir :
4. Suite de la discussion du projet de loi (n° 158, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Rapport (n° 174, 2007-2008) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 31 janvier 2008, à zéro heure vingt.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD