Article 10
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du III de l'article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ;
2° Dans le 2° du II de l'article L. 136-8, les mots : «, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d'invalidité ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.
III. - L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. »
IV. - Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-4. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
V. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-18. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
VI. - Les III et IV de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.
VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.
Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.
VIII. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
« Art. L. 137-12. - Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.
« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution. »
IX. - Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.
X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 135-3 est abrogé ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3, après la référence : « L. 135-2 », sont insérés les mots : «, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12 ».
XI. - Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.
XII. - Les trois dernières phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail sont supprimés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 111 est présenté par MM. Cazeau et Godefroy, Mmes Le Texier, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger et Alquier, M. Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 283 est présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 1° du I de cet article.
La parole est à M. Bernard Cazeau, pour présenter l'amendement n° 111.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement a pour objet de permettre que les préretraites d'un faible montant n'aient pas à passer sous les fourches caudines du taux unique de CSG.
Il est patent que le taux d'emploi des personnes âgées de cinquante-cinq à soixante-quatre ans est particulièrement faible dans notre pays et que certaines habitudes ont été prises à cet égard.
Faut-il le rappeler, ce sont d'abord les employeurs qui ont recouru aux préretraites, largement financées au départ par la collectivité, pour modifier la pyramide des âges en faisant appel à des salariés plus jeunes et moins bien rémunérés.
Faut-il le rappeler aussi, les préretraites ont été fort utiles à certaines entreprises procédant à des délocalisations ou mettant en oeuvre des plans de licenciement dits « boursiers ».
Il est vrai que certains salariés, notamment dans de grandes entreprises disposant de moyens importants, ne sont pas mécontents d'abandonner un travail fatigant, accompli dans une ambiance de plus en plus tendue et sans espoir d'amélioration. Cependant, l'écrasante majorité des salariés n'ont pas le choix et doivent s'accommoder d'une préretraite subie alors que, par exemple, ils ont encore des enfants à charge ou en cours d'études.
La réponse que vous apportez à cette problématique est, comme d'habitude, purement comptable, monsieur le ministre. Pourtant, nul ne peut nier qu'obliger des salariés expérimentés et compétents à partir à la retraite à cinquante-cinq ans est un véritable gâchis humain et professionnel.
Quoi qu'il en soit, n'envisager que des pénalités financières qui vont frapper prioritairement les moins bien lotis après avoir donné 15 milliards d'euros aux plus favorisés, ce n'est pas régler le problème de l'emploi des seniors ; c'est accentuer l'application d'une politique fondée sur la contrainte, alors qu'il faudrait mettre en oeuvre une politique de conviction et d'incitation, afin d'encourager ceux qui n'ont pas exercé de métier pénible à travailler plus longtemps, s'ils le veulent ou s'ils en ont besoin, en leur offrant des perspectives nouvelles, grâce notamment à la formation, en leur permettant de partir progressivement, ce qui nécessiterait une vraie réforme du système actuel.
On en est loin !
L'article 10 est un dispositif de facilité, qui marque bien l'absence de réflexion et de dialogue social sur la question de la pénibilité du travail et des retraites. Nous entendons au moins que les personnes les moins favorisées ne soient pas pénalisées. C'est pourquoi nous présentons cet amendement, au profit des salariés qui ne perçoivent qu'une modeste préretraite.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 283.
M. Guy Fischer. En demandant la suppression de l'alinéa visé, nous entendons nous opposer à l'application d'un taux de CSG de 7,5 % aux préretraites, notamment aux plus faibles d'entre elles, qui jusqu'ici n'y étaient pas assujetties. Un engagement avait été pris à cet égard durant la campagne présidentielle : il s'agissait, selon le candidat devenu président, de « libérer », je cite, l'emploi des seniors.
La mesure présentée, purement financière, est notoirement injuste. Elle tend à faire porter la responsabilité de leur non-maintien dans l'emploi et dans l'entreprise sur les seniors, qui, pour la plupart, souhaitent poursuivre leur activité professionnelle et vivre du fruit de leur travail jusqu'à l'âge de la retraite.
Or, monsieur le ministre, vous savez bien que tel n'est pas le cas aujourd'hui ! En effet, plus de 400 000 personnes de plus de cinquante ans ont été remerciées par leur employeur et, malgré vos déclarations d'intentions tonitruantes sur le travail des seniors, elles ont beaucoup de difficultés à retrouver un travail décemment rémunéré.
Je n'évoquerai pas ici le dispositif du « CDD senior », qui a été un échec retentissant puisque moins de trente de ces contrats ont été signés, mais on sait fort bien que, à partir d'un certain âge, lorsqu'il s'agit de retrouver un emploi, une pression considérable s'exerce sur le salaire, avec, bien souvent, une baisse de rémunération de l'ordre de 25 à 30 %.
Quiconque connaît le monde du travail le sait pertinemment, ce n'est pas le salarié qui demande le plus souvent à bénéficier d'une préretraite. Et, lorsqu'il le fait, c'est à cause des conditions de travail qui lui ont été imposées, parce qu'il est physiquement épuisé.
Donc, presque toujours, ce sont les employeurs qui décident du plan de préretraite, ce qui offre peu de choix aux salariés concernés. La plupart de temps, entre le licenciement sec et la préretraite, bon nombre de salariés n'hésitent pas !
Cette spécificité française est liée à une culture patronale qui s'impose jusqu'à présent à nous.
Avant d'en venir à la présentation même d'un amendement dont vous devinez la teneur, je souhaiterais d'abord vous rappeler une vérité. Quel que soit son âge, le salarié est producteur de richesses pour l'entreprise. Pour cette raison, ce ne serait que justice de lui permettre de poursuivre son activité jusqu'à l'âge de sa retraite.
Je voudrais aussi vous mettre en garde contre ce risque fort que représente l'un de vos projets, le contrat unique de travail à droit progressif. Le danger est grand en effet que, en mettant en place des droits progressifs, vous n'instauriez un droit du travail à plusieurs vitesses qui inviterait les employeurs malhonnêtes à se séparer d'un salarié ayant acquis, avec le temps, trop de droits. À n'en pas douter, cela vient considérablement contredire votre discours actuel. Mais rien ne m'étonne plus venant de votre part !
Cette disposition serait donc pour vous une mesure phare pour alimenter les caisses de la sécurité sociale par l'apport de cotisations salariales et patronales. Pourtant, votre dispositif ne répond en aucun cas au problème de l'emploi des seniors, pas plus qu'il ne contribue à la résorption du déficit de la sécurité sociale.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de voter notre amendement de suppression partielle.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Je regrette ces avis défavorables d'autant plus qu'on ne peut pas dire que les explications aient été très explicites...
M. Bernard Cazeau. Dans cette affaire, les sommes en jeu sont insignifiantes, de l'ordre de 7 à 8 millions d'euros environ.
Monsieur le ministre, il aurait peut-être été plus sage d'attendre le débat sur les retraites. Il faudra certainement revoir le problème dans ce cadre-là. Je regrette donc votre décision, qui est à la fois sèche et hâtive.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Cazeau, puisque vous insistez, je vais expliciter ma position : ces amendements sont contraires à la démarche du Gouvernement, qui veut inciter les personnes de plus de cinquante-cinq ans à rester en activité. Il faut donc éviter tous les dispositifs de préretraite financièrement incitatifs. C'est la raison pour laquelle nous alignons les taux de CSG de sorte que ceux qui sont en préretraite soient taxés comme ceux qui sont en activité.
Le Gouvernement est logique, et il affiche clairement la couleur : ceux qui ont envie de travailler plus longtemps doivent pouvoir le faire. Nous supprimons donc un dispositif d'incitation qui conduisait exactement à la situation inverse.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 111 et 283.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 284, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa (2°) du I de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement est défendu !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il est défavorable, par coordination avec les avis donnés sur les amendements précédents.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Désormais, donc, on n'incite plus au départ à la préretraite à cinquante ou à cinquante-cinq ans et l'on interdit aux préretraités - bien qu'ils n'y soient pour rien, comme l'a rappelé précédemment M. Fischer - un minimum d'avantages.
Mme la présidente. L'amendement n° 285, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. En dissociant volontairement cette proposition des deux amendements précédents, pourtant relatifs au même sujet, j'ai espéré, mes chers collègues, vous laisser ainsi l'opportunité d'exercer votre sagesse concernant le II de cet article 10.
Celui-ci prévoit en effet que le texte entre en application le 11 octobre 2007. Vous donnez donc un effet rétroactif à une disposition législative, ce qui n'est pas, vous en conviendrez, réellement souhaitable, encore moins lorsqu'il s'agit de modifier de manière si importante les conditions relatives à un contrat.
Comme vous le savez, la négociation et la conclusion des départs anticipés à la retraite ne se font pas en quelques jours. Disons-le, c'est le résultat d'un rapport de force et d'une longue phase de pourparlers entre l'employeur et son salarié.
Or, en intervenant de la sorte, vous modifiez considérablement la nature de l'accord ainsi conclu entre l'employeur et le salarié.
Pour cette raison, et afin de limiter les effets pervers d'une mesure qui impose scandaleusement les préretraités à une CSG à 7,5 % comme les salariés en activité, je vous demande d'adopter cet amendement de bon sens.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission des affaires sociales émet un avis défavorable.
Monsieur Fischer, il nous semble qu'une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2008 aurait comporté le risque que les employeurs se hâtent de mettre en place in extremis de nouveaux plans pluriannuels de préretraite pour échapper à cette disposition.
C'est la raison pour laquelle il ne nous paraît pas souhaitable d'envoyer aux entreprises ce signal particulièrement inopportun.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par MM. Vasselle et Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le 1° du III de cet article par les mots :
et, après les mots, « sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés », sont insérés les mots : « et à des salariés »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je présenterai en même temps les amendements nos 6 et 7 rectifié, si vous le permettez, madame la présidente.
L'amendement n° 6 assujettit les entreprises qui n'y étaient pas encore soumises à la contribution créée par l'article 17 de la loi portant réforme des retraites.
Pour l'instant, cette contribution sur les préretraites d'entreprise ne s'applique que si le contrat de travail a été dûment rompu. Or on estime que, dans un cas sur deux, le contrat de travail est simplement suspendu.
L'amendement n° 7 rectifié vise à étendre le champ d'application de la contribution sur les préretraites d'entreprise à deux autres formes de préretraite qui ont été oubliées par le Gouvernement. Il s'agit des cessations d'activité de certains travailleurs salariés, les CATS, et des conventions d'allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi, ASFNE.
Nous voulons éviter que ces deux dispositifs ne viennent se substituer aux préretraites d'entreprise. Si le Gouvernement veut taxer les préretraites, il ne faut pas créer de nouvelles niches qui donneraient aux entreprises l'occasion d'échapper à l'application de la loi nouvelle.
Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A. Compléter le III de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° a. Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail et aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du même code. »
b. À compter de l'entrée en vigueur du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et contributions des employeurs mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5123-6 du code du travail. »
B. En conséquence, après le III de cet article, insérer un paragraphe III bis ainsi rédigé :
III bis - L'intitulé de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Contribution sur les avantages de préretraite »
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 6 et 7 rectifié ?
M. Éric Woerth, ministre. S'agissant de l'amendement n° 6, nous pouvons lever un malentendu. En cas de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'une dispense d'activité et la rémunération qui lui est alors versée est taxée comme un revenu d'activité.
Il n'existe pas de différence entre le salarié en activité et le salarié qui est dispensé de cette activité. Il n'y a donc pas de raison de surtaxer ce dernier.
Monsieur Vasselle, sous le bénéfice de cette explication, j'espère que vous pourrez retirer votre amendement.
Sur l'amendement n° 7 rectifié, les dispositifs ASFNE et CATS sont en voie d'extinction. Une sortie en sifflet est en effet prévue d'ici à 2010. Je propose donc de ne pas y toucher et de les laisser s'éteindre.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 7 rectifié, M. le ministre nous affirme que les deux dispositifs vont disparaître. J'espère que le Gouvernement sera vigilant pour que les entreprises n'en profitent pas d'ici à 2010 pour échapper aux mesures de taxation des seniors qui seraient mis en préretraite ou à la retraite d'office ou pour utiliser d'ici là tous les moyens juridiques à leur disposition pour se séparer de leurs salariés.
En ce qui concerne l'amendement n° 6, il n'y a certes pas de différence de taxation entre les travailleurs salariés dans l'entreprise et ceux qui restent à domicile tout en continuant à percevoir un salaire. Je voudrais cependant faire remarquer au Gouvernement que les travailleurs restés à leur domicile profitent tout de même des allégements Fillon, ce qui représente un coût, il est vrai non plus pour la sécurité sociale, mais pour l'État, qui les compense à travers le panier fiscal.
Mais peut-être souhaitez-vous fermer les yeux sur cet avantage en considérant que vous allez prendre des mesures très rapidement à l'occasion du rendez-vous de 2008 ? Dans ce cas, j'accède à votre demande et je retire cet amendement, de même que le précédent, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 6 et 7 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 8, présenté par MM. Vasselle et Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 320-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration indique également le nombre des bénéficiaires des mécanismes de départ volontaire en retraite du salarié et de mise à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
II - En conséquence, compléter le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 1221-18 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration indique également le nombre des bénéficiaires des mécanismes de départ volontaire en retraite du salarié et de mise à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement vise à prévenir le risque d'éventuels effets de substitution entre les différents mécanismes de cessation anticipée d'activité. Dans cet objectif, il est proposé que les employeurs déclarent chaque année les départs de personnels intervenant dans les conditions dérogatoires de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le but est d'assurer un suivi des mesures qui seraient prises par les entreprises.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 455, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du I et le second alinéa du II de l'amendement n° 8, supprimer les mots :
des bénéficiaires des mécanismes de départ volontaire en retraite du salarié et
II. - Compléter ces deux alinéas par les mots :
et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. L'objet du présent sous-amendement est de répondre aux préoccupations formulées par la commission des affaires sociales dans ses amendements nos 8 et 10. La tentation est forte en effet pour les entreprises de continuer à procéder à une gestion de l'emploi reposant exclusivement sur l'éviction des salariés âgés plutôt que de mettre en place une politique de gestion de tous les âges.
Le Gouvernement souhaite s'assurer que les pratiques de contournement ne se développent pas trop et se réserve la possibilité de prendre des mesures complémentaires au cours des prochaines années.
Pour ne pas alourdir inutilement les formalités des entreprises, le présent sous-amendement tend à regrouper dans une même déclaration les trois informations demandées aux entreprises, sur les préretraites, les mises à la retraite d'office et les licenciements de salariés âgés de soixante ans et plus.
Il s'agit donc d'une mesure de simplification.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 320-4 du code du travail, remplacer les mots :
trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8
par les mots :
six cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance
II - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 1221-18 du code du travail, remplacer les mots :
trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12
par les mots :
six cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement vise à augmenter le montant des pénalités applicables aux entreprises qui ne produiraient pas les déclarations annuelles que nous venons de voter.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 286, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
Supprimer le XII de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement est le dernier de ceux que nous avons déposés sur l'article 10, article sur lequel nous sommes en total désaccord.
Cet amendement a pour objet de supprimer le dernier alinéa de l'article 10, qui vise à dissuader les mises à la retraite d'office. Aujourd'hui, les employeurs bénéficient d'un régime fiscal avantageux puisque ces mises à la retraite sont exonérées de charges sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS.
Le Gouvernement souhaite mettre fin à cette situation et propose de supprimer ce régime fiscal particulier afin que les salariés restent le plus longtemps possible dans l'emploi. Compte tenu du taux d'inactivité élevé des personnes de plus de cinquante-cinq ans en France, cette proposition pourrait paraître, a priori, intéressante. Mais, à y regarder de plus près, elle suscite notre scepticisme.
Je m'étonne du grand écart effectué par ce gouvernement : tout en prononçant de beaux discours sur le maintien dans l'emploi des salariés de plus de cinquante ans, il a décidé la suppression, au 1er janvier prochain, de la contribution Delalande, qui est pourtant destinée à sanctionner lourdement les employeurs lorsqu'ils licencient ces mêmes salariés. On ne peut à la fois supprimer cette contribution et vouloir dissuader les employeurs de mettre à la retraite d'office ces salariés. D'un côté, le Gouvernement facilite les licenciements, de l'autre, il incite les entreprises à maintenir les salariés dans l'emploi : c'est pour le moins souffrir de schizophrénie ! Ou alors je ne comprends pas...
Par ailleurs, compte tenu de l'échec des réformes de ce gouvernement en matière d'activité des salariés de plus de cinquante ans, à commencer par le plan seniors de 2006 - j'ai rappelé quels étaient ses résultats -, permettez-moi de douter de l'efficacité de cette nouvelle réforme.
Enfin, il y a fort à parier que cette disposition contraignante pour les employeurs finira par être détournée, malgré tous les verrous que M. Vasselle a mis en place, comme a été détournée la contribution Delalande.
Ces incohérences nous conduisent tout naturellement à proposer la suppression du dernier alinéa de l'article 10.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La suppression du dernier alinéa de l'article 10 abouterait au résultat paradoxal de maintenir une forme de cessation précoce d'activité que le groupe CRC avait refusée avec force lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Dans la section 2 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré, après l'article L. 1237-8, un article L. 1237-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-8-1 - Les entreprises ou les groupes d'entreprises occupant au moins deux cent cinquante salariés portent dans un délai de trois mois à la connaissance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de soixante ans.
« Le défaut de production de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'adoption du sous-amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. L'amendement n° 10 rectifié n'a en effet plus d'objet.
L'amendement n° 11, présenté par MM. Vasselle et Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré, après l'article L. 2323-57, un article L. 2323-57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-57-1 - À partir du 31 décembre 2008, dans les entreprises soumises aux obligations prévues à l'article L. 2323-57, l'employeur présente chaque année au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un rapport écrit sur la situation des salariés âgés de plus de cinquante ans dans l'entreprise. Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier la situation des salariés âgés en matière de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Il est établi sur la base d'indicateurs pertinents et de données chiffrées. Il décrit les actions mises en oeuvre par l'entreprise au cours de l'année écoulée en vue d'améliorer la situation des salariés âgés et de favoriser leur maintien dans l'emploi. Il fixe les objectifs pour l'année à venir, les actions qui seront menées à ce titre ainsi qu'une évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement vise à ce que les comités d'entreprise soient informés de la politique de l'employeur à l'égard des seniors. Cette disposition devrait donc recueillir un large consensus au sein de la Haute Assemblée.
En outre, cet amendement prévoit l'établissement d'un rapport sur la situation des salariés de plus de cinquante ans dans l'entreprise, sur le modèle du rapport qui est fourni chaque année sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?