Article 9
I. - L'intitulé du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Professions et activités sociales ».
II. - Le même livre IV est complété par un titre VI intitulé : « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs ».
III. - Ce titre VI comprend trois chapitres Ier, II et III intitulés respectivement : « Dispositions communes », « Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs » et « Dispositions pénales ».
IV. - Le chapitre Ier du même titre VI est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Dispositions communes
« Art. L. 461-1. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. L. 461-2. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département.
« Cette liste comprend :
« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 462-1 ;
« 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 462-6.
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 461-3. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation spécifique et certifiée dans des conditions fixées par décret et d'expérience professionnelle.
« Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les conditions prévues à l'alinéa précédent sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Le service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 transmet au représentant de l'État dans le département un document lui exposant les méthodes de recrutement qu'il s'engage à suivre pour se conformer aux conditions du présent article ainsi que les règles internes qu'il s'est fixé pour le contrôle de ses salariés dans l'exercice de leur mission.
« Art. L. 461-4. - Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 462-3 et L. 462-9.
« À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.
« Art. L. 461-5. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.
« Art. L. 461-6. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement mentionné à l'article L. 462-5 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article :
« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
« 2° La participation directe de la personne à l'élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d'exprimer une volonté éclairée ;
« 3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par l'intéressé ;
« 4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l'établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
« Le présent article s'applique lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement ou d'un service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du I du même article, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s'il n'est pas doté d'une personnalité morale propre.
« Art. L. 461-7. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 :
« 1° La notice d'information prévue à l'article L. 461-5 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont personnellement remis à la personne protégée dans les conditions définies au 1° de l'article L. 461-6 ;
« 2° Le 3° de l'article L. 461-6 est applicable ;
« 3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 461-6, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
« 4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service prévue à l'article L. 311-6 prend la forme d'enquêtes de satisfaction auprès d'elles et de leur famille.
« Art. L. 461-8. - Les modalités d'application de l'article L. 461-4 ainsi que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 461-6 sont fixées par décret en Conseil d'État. Les autres modalités d'application des articles du présent chapitre sont fixées par décret. »
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je retire cet amendement au profit de l'amendement de la commission des affaires sociales, qui me semble plus intéressant.
M. le président. L'amendement n° 210 est retiré.
L'amendement n° 301, présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Une liste nationale regroupant les agréments départementaux est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Cet amendement concerne les fameuses listes de mandataires judiciaires agréés, dont nous avons beaucoup parlé.
Nous souhaiterions que cette liste ait un caractère national afin d'éviter qu'une personne déclarée inapte dans un département ne se retrouve déclarée apte dans un autre. C'est un problème de cohérence et de sérieux !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une liste nationale des mandataires judiciaires agréés, une liste « blanche », en quelque sorte !
La centralisation d'une telle liste n'est pas évidente à mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle, dans un pur souci d'efficacité, je vous demande, monsieur Gautier, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 301 est-il maintenu ?
M. Charles Gautier. Je m'aperçois que M. le rapporteur ne conteste pas le bien-fondé de ma demande. Il trouve seulement que la mise en oeuvre de la mesure est quelque peu compliquée.
Je lui demande de faire un effort pour réussir cette prestation !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement préfère l'amendement n° 152 rectifié qu'a déposé la commission des affaires sociales.
Je ne suis pas défavorable à l'idée de prendre des précautions sur le plan national pour éviter qu'un mandataire indélicat, qui ne serait plus inscrit dans un département, puisse s'inscrire dans le département voisin.
Il me paraît, cependant, plus commode de prévoir plutôt une liste des gens à exclure de toute reconnaissance du mandat qu'une liste des gens qui sont habilités à l'avoir.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, même s'il n'en conteste pas le bien-fondé.
M. le président. L'amendement n° 152 rectifié bis, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L.461-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 461-2-1.- Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° et au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à l'article L. 462-1, ou selon les cas, la déclaration prévue à l'article L. 462-6, fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour par les représentants de l'Etat dans le département. Outre le représentant de l'État dans le département, cette liste peut être consultée par le procureur de la République.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Ainsi que vient de le dire M. le ministre, il paraît nécessaire de créer une liste des mandataires judiciaires interdits d'exercice, de manière à s'assurer qu'une personne qui risque d'être malfaisante ne puisse pas proposer ses services dans un autre département.
Je précise que la CNIL n'a soulevé aucune objection à cette liste.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il répond à une préoccupation que Mme Bernardette Dupont m'avait exposée voilà quelques semaines et que je crois juste.
Quand un mandataire est rayé d'une liste départementale, il ne faudrait pas qu'il soit tenté de s'inscrire dans le département voisin. Cet amendement a pour effet de l'en empêcher.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission partage l'avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.
M. Charles Gautier. Pour reprendre l'image que vous avez utilisée, monsieur le rapporteur, puisque vous avez refusé ma liste « blanche », nous accepterons votre liste « noire » ! (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 211 rectifié est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 224 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly.
L'amendement n° 300 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 461-3 du code de l'action sociale et des familles :
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, d'expérience professionnelle et de diplôme dans des conditions fixées par décret.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 211 rectifié.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement a pour objet d'encadrer de manière plus stricte les conditions d'exercice et la formation des mandataires en termes de moralité, d'âge, d'expérience professionnelle, voire de diplôme.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 224 rectifié bis.
M. Yves Détraigne. Il s'agit d'aller dans le sens de la professionnalisation de la fonction de mandataire judiciaire.
Nous proposons donc que soit institué un diplôme, comme cela a été fait pour la fonction de médiateur familial ; on est un peu dans le même esprit.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 300.
M. Charles Gautier. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 461-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
formation
par le mot :
diplôme
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. La garantie pour la personne protégée de recevoir des prestations de qualité introduit la notion de service et, par conséquent, un niveau de formation suffisant pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
L'objet de cet amendement est de demander la création d'un véritable diplôme d'État de mandataire à la protection juridique des majeurs et non pas une simple certification, qui risque de poser un problème en termes de reconnaissance et d'accès à la profession par le biais de la validation des acquis de l'expérience.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent une profession dont les compétences sont à la croisée du juridique, du judiciaire, du social et de la gestion budgétaire et patrimoniale.
Par cet amendement, il est demandé que le législateur aille jusqu'au bout de sa démarche de reconnaissance d'une véritable profession pour les conditions d'exercice et la formation de ces mandataires judiciaires.
Ce qui a été accordé récemment, je le rappelle, pour le métier de médiateur familial - création d'un diplôme d'État - ne saurait être refusé pour le mandataire à la protection juridique des majeurs.
Tel est l'objet de cet amendement, que M. Paul Blanc m'a demandé de défendre devant vous.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
spécifique et certifiée dans des conditions fixées par décret
par les mots :
certifiée par l'État
La parole est M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 211 rectifié, 224 rectifié bis et 300, ainsi que sur l'amendement n° 169 rectifié.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Concernant les trois amendements identiques, la commission, dont l'amendement n° 68 prévoit une formation certifiée par l'État, considère que cela constitue déjà une garantie suffisante et qu'il n'est ni souhaitable ni nécessaire d'aller au-delà.
Quant à l'amendement n° 169 rectifié, il prévoit pratiquement la création d'un diplôme et d'une véritable profession indépendante.
Je le répète, il me paraît préférable, pour le moment, de s'en tenir à la formation certifiée par l'État. C'est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de ces quatre amendements, qui paraissent satisfaits par l'amendement n° 68.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je partage l'avis du rapporteur.
Je précise qu'il existe une grande différence entre une certification professionnelle et un diplôme d'État. Créer un diplôme d'État, c'est prévoir une formation unifiée, qui exclut la variété des profils que nous recherchons pour ce métier de mandataire. Une garantie est nécessaire - le sérieux et le professionnalisme des personnes qui exercent ce métier justifient la mise en place d'une certification - mais il ne faut pas prévoir une formation de type universitaire spécifiquement dédiée à l'exercice de ce métier. Nous préférons qu'il y ait plusieurs origines professionnelles possibles.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 211 rectifié, 224 rectifié bis et 300.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 169 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je vais encore faire un effort, un de plus ! Il est vrai que, à ce stade de l'examen du texte, je ne suis plus à cela près !
J'ai entendu l'argumentation développée par M. le ministre. Je note que le Gouvernement n'a pas toujours eu de position constante en la matière, et je pourrais me référer à d'autres dispositions législatives pour mettre en évidence quelques contradictions...
Mais il y a un acquis important contre lequel je ne peux pas lutter et, sous cet aspect, le Gouvernement n'a pas complètement tort. Lorsque nous avons examiné le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale ainsi que le projet de loi de modernisation de la fonction publique, nous avons mis en avant la validation des acquis de l'expérience, qui débouche sur une certification. De ce point de vue, il me paraît difficile d'aller à l'encontre de ce que vous défendez, monsieur le ministre, mais je pense malgré tout qu'une évolution pourrait se produire dans l'avenir et que la formation suivie par les futurs mandataires pourrait déboucher sur un diplôme, qui serait une garantie supplémentaire, au-delà de la validation des acquis de l'expérience.
Monsieur le ministre, lorsque vous aurez validé tous les acquis de l'expérience, que vous aurez donné une certification, qui devrait être l'équivalent d'un diplôme, à ces mandataires, il serait intéressant de réfléchir à la mise en place d'une formation qui déboucherait sur la délivrance d'un diplôme qui, lui, apporterait toute garantie dans le futur.
Il faut être pragmatique, régler les problèmes qui se posent actuellement, mais aussi se projeter vers l'avenir. J'ai cru comprendre que gérer c'était prévoir. Donc, il serait intéressant qu'une réflexion soit engagée dans ce sens.
Sous le bénéfice de ces observations, pour être agréable à la commission, au Gouvernement et à ceux de mes collègues qui ne voient pas toujours d'un bon oeil les amendements que je dépose, j'accepte de retirer mon amendement ! (Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Henri de Richemont, rapporteur. Merci, mon cher collègue !
M. Philippe Bas, ministre délégué. M. Vasselle a bien voulu admettre que le Gouvernement n'avait pas complètement tort ; je lui donne sur ce point totalement acte de ce qu'il vient de nous dire et je l'en remercie.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-3 du code de l'action sociale et des familles :
Ce service informe le représentant de l'État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Texier et Mme Hermange, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
personne
insérer les mots :
en fonction de ses ressources
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont. C'est toujours un bonheur d'entendre M. Vasselle ! Sans vouloir faire de sémantique, je souligne que son amendement n'est pas un amendement de précision, c'est un amendement de fond.
Il tend, en effet, à préciser que l'indemnité complémentaire à laquelle peut prétendre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est à la charge de la personne protégée « en fonction de ses ressources ».
A priori, les diligences particulières ne devraient intervenir que si la personne protégée dispose de biens.
On peut, en outre, se demander si la modalité « en fonction des ressources » est compatible avec le principe du barème national, qui est un gage d'objectivité, de sécurité et de neutralité.
C'est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement, sur ce point, se sépare de la commission des lois, puisqu'il approuve l'amendement présenté par M. Vasselle.
En effet, il est important de ne pas faire peser sur les personnes qui ont un faible niveau de ressources une dépense supplémentaire. Cet amendement est en cohérence avec les dispositions relatives aux prélèvements dans le cadre d'une gestion non exceptionnelle. Prévoir que l'indemnité fixée par le juge à titre exceptionnel sera déterminée en fonction du niveau des ressources me paraît être une précision utile.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur le ministre, je comprends le sens de votre intervention. Toutefois, je rappelle que nous avons rejeté un amendement similaire en ce qui concerne le code civil.
En adoptant cet amendement, on se retrouverait dans la situation un peu curieuse où certaines dispositions du code civil, qui est quand même la bible de notre droit, contrediraient certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Non ! À mon avis, il y a là une certaine incohérence. C'est la raison pour laquelle la commission des lois, qui doit veiller à la cohésion des lois, s'oppose à cet amendement de manière que les dispositions du code de l'action sociale et des familles suivent celles du code civil.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je suis prêt à suivre le rapporteur, à condition qu'il fasse lui aussi preuve de cohérence, à moins qu'il ne me démontre que je ne sais pas interpréter le droit et je ne sais pas lire le comparatif qui nous est présenté dans son rapport !
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.461-4 du code de l'action sociale et des familles, qui a été adopté par l'Assemblée nationale, et que personne n'a souhaité modifier, la commission des lois elle-même n'ayant déposé aucun amendement de suppression, dispose : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. »
L'amendement que j'ai déposé sur le second alinéa de cet article est un amendement de précision et de cohérence par rapport à la rédaction du premier alinéa. Si M. le rapporteur dépose, au nom de la commission des lois, un amendement tendant à supprimer les mots « en fonction de ses ressources », dans le premier alinéa de cet article, il y aura alors une cohérence et je le suivrai. Dans le cas contraire, mon amendement est cohérent par rapport à la rédaction qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et je demande à mes collègues de l'approuver.
M. le président. Nous allons vérifier jusqu'où va cette recherche effrénée de la cohérence. (Sourires.)
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je rappelle à notre honorable assemblée que, ce matin, nous avons rejeté deux amendements similaires portant sur le premier et sur l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 419 du code civil.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cher collègue Vasselle, il vaut mieux se référer aux dispositions que nous avons votées plutôt qu'au comparatif, qui présente un état de la question. Comme le rapporteur vient de le souligner, votre amendement est en contradiction avec les dispositions que nous avons adoptées ce matin. Il serait quand même dommage que les deux codes soient en contradiction.
Votre proposition, sur laquelle, d'ailleurs, d'autres vous rejoignaient, ne nuisait pas, au départ, à la cohérence nécessaire entre les deux textes, comme le montre en effet le comparatif. Le problème se pose compte tenu, je le répète, des dispositions que nous avons votées ce matin et avec lesquelles votre amendement est en contradiction.
Je vous le dis gentiment, monsieur Vasselle ! Je suis sûr que vous êtes apte à tout comprendre quand vous le voulez bien ! (Sourires.)
M. Alain Vasselle. Merci ! Je pourrais d'ailleurs en dire autant à votre sujet !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Ce matin, avec l'accord de M. le garde des sceaux, nous avons décidé d'inscrire dans le code civil que l'indemnité complémentaire resterait à la charge de la personne protégée. Par conséquent, il nous est à présent très difficile d'introduire un dispositif contraire dans le code de l'action sociale et des familles.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est même impossible !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Je voudrais vivement protester contre les conditions dans lesquelles nous examinons le présent projet de loi. À cet égard, le règlement de notre assemblée ne fait qu'aggraver encore la situation.
Il s'agit d'un texte difficile, compliqué, long et juridique qui vise à modifier à la fois le code civil et le code de l'action sociale et des familles. Il a été préparé, paraît-il, pendant dix ans. Et l'on nous demande de l'approuver en urgence, c'est-à-dire en une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, à la fin de la session parlementaire ! Je remarque d'ailleurs qu'aucune règle n'obligeait le Parlement à partir en vacances à la fin du mois de février.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai, mais c'est l'usage !
M. Jean-Pierre Michel. Le Parlement aurait pu continuer à travailler pendant quelques semaines. Peut-être le présent projet de loi aurait-il été examiné avec plus de sérénité !
En outre, les deux ministres chargés de le défendre ne sont pas d'accord entre eux.
M. Jean-Pierre Michel. Il a fallu dix ans pour que la concertation puisse avoir lieu entre les différents ministères compétents et, ce matin, M. le garde des sceaux nous affirmait, la main sur le coeur, que son projet de loi serait totalement dénaturé, qu'il n'avait plus lieu d'être et que lui-même n'avait plus qu'à partir si les amendements relatifs aux conditions de ressources de la personne étaient adoptés, alors que M. le ministre délégué a tenu des propos allant absolument en sens inverse cet après-midi !
M. Jean-Pierre Michel. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à partager l'avis de M. le ministre délégué, puisque j'étais en désaccord avec M. le garde des sceaux ce matin. Mais il serait tout de même souhaitable que les différents membres du Gouvernement se mettent d'accord entre eux !
Par ailleurs, s'agissant du rôle des commissions, je trouve notre règlement particulièrement surprenant.
En effet, une commission, en l'occurrence la commission des lois, a été saisie de ce projet de loi au fond et une autre commission, la commission des affaires sociales, a été saisie pour avis. Il aurait donc été logique que la commission saisie pour avis examine ce texte en premier - c'est d'ailleurs ce qui se pratique en d'autres lieux -, puis qu'elle transmette ses amendements à la commission saisie au fond, à charge pour celle-ci de les accepter ou de les refuser. Ainsi, lors de l'examen du présent projet de loi en séance, la position des deux commissions, qui aurait donc été identique, aurait pu être défendue par la commission saisie au fond, c'est-à-dire la commission des lois.
Au lieu de cela, nous faisons un quasi-travail de commission en séance !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas du tout !
M. Jean-Pierre Michel. Et la situation est encore pire lorsque les différents membres du Gouvernement ne sont pas d'accord entre eux et que nous devons nous prononcer dans l'urgence !
Honnêtement, sur un projet de loi comme celui que nous examinons aujourd'hui, je trouve cela tout à fait regrettable.
Pis encore, nous examinerons tout à l'heure des amendements tendant à insérer des articles additionnels que le Gouvernement vient de déposer in extremis, amendements dont l'Assemblée nationale n'aura pas eu l'occasion de débattre, au motif qu'il s'agit d'amendements de coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance, que nous avons adopté lundi soir. Et nous devons nous prononcer dans l'urgence !
Ces amendements n'auront donc été examinés que par l'une de deux chambres. Certes, il s'agit de la plus sage et de celle qui travaille le mieux (Sourires), mais ce n'est tout de même pas une raison. Les députés et les sénateurs devront donc s'accorder lors de la commission mixte paritaire. Et l'on connaît les conditions dans lesquelles les commissions mixtes paritaires se déroulent...
Je regrette, tout cela n'est véritablement pas sérieux ! Nous referons les observations qui s'imposent lorsque le Gouvernement présentera ses amendements. Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre délégué, ces conditions de travail ne sont ni correctes ni respectueuses des droits du Parlement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J'admire nos collègues qui portent des jugements définitifs sur le règlement de notre assemblée. Malheureusement, nous avons peu d'occasions de les voir expérimenter notre règlement au quotidien. (Sourires sur les travées de l'UMP.)
Je vous le signale, monsieur Michel, l'amendement dont nous débattons actuellement a été déposé par M. Vasselle et non par une commission. En l'occurrence, les amendements de M. Vasselle visent à instituer dans le code de l'action sociale et des familles un dispositif comparable à celui qu'il voulait introduire dans le code civil, ce qui est parfaitement logique. Mais, en ce qui nous concerne, dès lors que nous avons adopté une position ce matin s'agissant du code civil, nous n'allons pas revenir dessus.
Mon cher collègue, la commission des lois a examiné le projet de loi au fond et la commission des affaires sociales l'a examiné pour avis. En commission des lois, nous avons examiné les amendements déposés par la commission des affaires sociales ; nous avons été en accord avec certains et nous avons discuté sur d'autres, comme il est de tradition. Nous avons toujours travaillé de cette manière, et c'est ainsi, me semble-t-il, que nous arrivons à adopter des positions cohérentes. Lorsque les points de vue divergent, le débat est tranché en séance publique, c'est bien normal !
Même si d'excellents juristes ne sont pas membres de la commission des lois, cette dernière a traditionnellement pour tâche d'éviter, si possible, que le code civil ne devienne un magma incompréhensible.
Au demeurant, mon cher collègue, si vous et votre groupe avez des suggestions de réforme de notre règlement à formuler pour améliorer nos méthodes de travail,...
M. Jean-Pierre Michel. Il y a du boulot !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. ... je vous invite à les présenter dans le cadre de la conférence des présidents.
En outre, nous qui sommes tous deux parlementaires depuis un certain nombre d'années, nous avons pu assister à des fins de législature bien pires que celle-là : on nous a fait adopter une multitude de textes à la va-vite. Ce n'est donc pas la peine de nous adresser mutuellement des reproches sur ce point.
De toute façon, dans la mesure où la situation actuelle des tutelles ne pouvait plus durer - M. le Médiateur de la République le rappelait tout à l'heure - il me semblait important d'adopter la présente réforme. En effet, outre qu'elle était très attendue, nous sommes, à quelques détails près, d'accord sur la quasi-totalité des dispositifs qu'elle vise à instituer. Il fallait donc saisir cette opportunité.
Certes, il eût été préférable que nous disposions d'un peu plus de temps. Mais tout le monde était, je le crois, globalement bien informé des enjeux du débat et des différentes propositions. La concertation a été extrêmement approfondie.
Après l'adoption du projet de loi sur les successions, nous arrivons avec le présent projet de loi au terme d'un ensemble cohérent de réformes du code civil qui étaient particulièrement attendues.
C'est pourquoi j'ai été très heureux de son dépôt, que je réclamais de longue date. Je ne vais donc pas demander que son examen soit reporté, alors qu'il s'agit d'un texte globalement consensuel, même s'il peut exister des différences d'approche sur certains aspects mineurs.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. De mon point de vue, la disposition dont nous débattons actuellement suscite véritablement beaucoup de bruit pour rien.
L'indemnité complémentaire que le projet de loi vise à introduire à l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles n'est due que si le mandataire doit effectuer des diligences supplémentaires en raison de l'importance du patrimoine.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Henri de Richemont, rapporteur. En l'absence de patrimoine important, il n'y a pas de diligences supplémentaires et donc pas d'indemnités complémentaires. Dès lors, le problème ne se pose pas.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Exactement !
M. Henri de Richemont, rapporteur. S'il y a des diligences supplémentaires à faire, le juge tient compte de l'importance du patrimoine du majeur et il module le dispositif en fonction des ressources. C'est le majeur qui supporte les indemnités complémentaires, ce qui est totalement cohérent. Nous sommes donc bien d'accord sur le fond.
Il serait tout de même regrettable que le code civil et le code de l'action sociale et des familles se contredisent !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. On reproche parfois au Gouvernement de ne pas suffisamment écouter la représentation nationale. Mais j'estime avoir été pleinement éclairé par le débat que nous venons d'avoir. Tout à l'heure, en exprimant l'avis favorable du Gouvernement sur l'amendement n° 259 rectifié, je n'avais pas conscience du débat que vous aviez eu ce matin, puisque je n'y avais pas participé. Mais je partage à présent l'avis de la commission des lois : il n'est pas possible que le code civil et le code de l'action sociale et des familles contiennent des dispositions différentes.
Examinons le fond du problème. Quelle mesure devons-nous retenir ? D'un côté, M. Vasselle propose de limiter les frais pour une personne ayant peu de ressources quand il y a des diligences supplémentaires, par exemple pour régler un problème de succession. De l'autre, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté ce matin un dispositif maintenant la liquidation du patrimoine à la charge de la personne sous tutelle.
Somme toute, la décision que vous avez prise ce matin me paraît légitime. Effectivement, il y a quelque chose de troublant. Si l'on se trouve dans une situation exceptionnelle exigeant des diligences tout à fait particulières de la part du gestionnaire, cela suppose que la personne sous tutelle a beaucoup de biens. Il est donc paradoxal de souhaiter que les frais de cette dernière soient limités, alors qu'elle dispose de ressources qui ne sont pas négligeables.
Tout bien pesé, votre vote de ce matin me paraît donc justifié.
Par conséquent, et je prie M. Vasselle de m'en excuser, je retire l'avis favorable que j'avais émis sur son amendement, pour m'en tenir à la position que le Gouvernement avait exprimée ce matin sur l'article « miroir » du code civil.
M. Jean-Pierre Michel. Ça cafouille !
M. Charles Gautier. Quel cafouillage !
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 259 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, je le retire, monsieur le président.
Permettez-moi toutefois de présenter quelques observations.
D'abord, je remercie M. le président de la commission des lois d'avoir reconnu la cohérence de l'ensemble de mes amendements sur ce projet de loi, cohérence qui justifiait que je dépose l'amendement n° 259 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Alain Vasselle. De la même manière, M. le président de la commission des lois a également fait preuve de cohérence en refusant l'introduction de la notion de « ressources » dans le code de l'action sociale et des familles, comme il l'avait refusée pour le code civil.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vous remercie, mon cher collègue.
M. Alain Vasselle. Pour ma part, je cherchais simplement à faire en sorte que la cohérence soit totale.
Compte tenu des décisions que nous avons prises ce matin, je veux bien admettre que mon amendement ne se justifie pas. Toutefois, je m'interroge malgré tout sur le maintien d'une référence aux « ressources » dans le premier alinéa de l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, que nous examinons actuellement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas le même sujet !
M. Alain Vasselle. Peut-être, mais, comme je le soulignais tout à l'heure, l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est proposé dans le projet de loi, dispose que le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires est à la « charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources ».
Ainsi, la participation financière de la personne sous tutelle sera bien calculée en fonction de ces ressources.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Alain Vasselle. Monsieur le président de la commission des lois, vous m'expliquerez peut-être pourquoi après le débat. On nous demande parfois de faire une confiance quasi aveugle à la commission des lois.
M. Jean-Pierre Michel. Il faut retourner en commission ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Alain Vasselle. Je veux bien le faire une fois de plus, mais - permettez-moi de vous le dire ! - il n'est pas évident de comprendre la cohérence du dispositif.
De surcroît, comme M. le rapporteur vient de le souligner à juste titre, on peut exiger une contribution complémentaire à titre exceptionnel lorsque le patrimoine de la personne sous tutelle est relativement important. Or il est bien évident qu'une telle indemnité sera calculée en fonction des ressources.
Par conséquent, la notion de « ressources » est bien intégrée dans le dispositif. Peut-être ne voulez-vous pas l'inscrire dans le texte, mais le résultat sera le même dans les faits : le calcul de l'indemnité sera bel et bien fixé en fonction des ressources et du patrimoine.
M. le président. L'amendement n° 259 rectifié est retiré.
Mes chers collègues, je voudrais revenir rapidement sur les propos de M. Michel relatifs au fonctionnement de la Haute Assemblée, s'agissant notamment des commissions.
Monsieur Michel, vous rendez-vous compte de ce que vous venez de demander ? Selon vous, lorsque deux commissions permanentes sont saisies d'un texte législatif, l'une au fond et l'autre pour avis, la commission saisie pour avis devrait examiner le dispositif au préalable, puis soumettre ses conclusions à la commission saisie au fond, qui viendrait ensuite en présenter une sorte de « synthèse » en séance. Ce que vous prônez n'est donc ni plus ni moins qu'une forme de tutelle d'une commission sur une autre.
M. Jean-Pierre Michel. C'est pourtant ce qui se pratique à l'Assemblée nationale !
M. le président. Jusqu'à présent, le système qui a prévalu au Sénat est le suivant : les commissions ont un rôle équivalent et chacune peut développer sa position, même si les avis de la commission saisie au fond et de la commission saisie pour avis ne se rejoignent pas.
De votre point de vue, la commission saisie au fond devrait dorénavant exercer une forme de responsabilité à l'égard de la commission saisie pour avis, et ce avant même l'examen du texte en séance.
Cela entraînerait évidemment une forme de réduction du rôle et de la place respectifs des différentes commissions. Certes, nous pouvons imaginer qu'une commission ayant déjà un rôle important puisse encore le développer à l'avenir. En présidant les débats, il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir entendre tel ou tel sénateur en raison du poids excessif d'une commission par rapport à une autre. Or vous proposez de systématiser ce type de déséquilibres.
À titre personnel, je trouve votre proposition quelque peu hâtive. Peut-être aurons-nous l'occasion de l'examiner de manière approfondie en conférence des présidents si votre groupe parlementaire la lui soumet.
L'amendement n° 70, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 461-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 461-4-1.- Lorsqu'il est pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 par l'État, l'organisme versant la prestation sociale perçue par le bénéficiaire de la mesure ou la collectivité débitrice de la prestation faisant l'objet de celle-ci, le financement total ou partiel de la mesure donne lieu à l'exercice d'un recours :
« 1° Contre la succession de la personne protégée ;
« 2° Contre le donataire gratifié par la personne protégée, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection ;
« 3° Contre le légataire.
« Ce recours s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé la disposition du projet de loi initial prévoyant la récupération sur succession des sommes avancées par les pouvoirs publics pour le financement de la tutelle.
La commission des lois souhaite, par cet amendement, réintroduire la récupération sur succession. Il appartiendra au département ou à l'organisme versant la prestation d'apprécier, en fonction des possibilités de la succession, s'il y a lieu d'exercer cette faculté.
La suppression de cette disposition constituerait un mauvais signal ; c'est la raison pour laquelle la commission des lois a rétabli le texte du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est constant en ce domaine. Son texte ne prévoyait pas de supprimer la faculté de récupérer sur la succession les frais de gestion de la tutelle qui incombent normalement, je le rappelle, à la personne sous tutelle.
C'est un amendement de l'Assemblée nationale qui a fait disparaître cette faculté de récupération sur succession. J'adopte donc devant vous la même position que devant les députés : avant de recourir à la solidarité collective, il est juste que les familles fassent leur devoir ; c'est d'ailleurs ce qu'elles font, dans leur très grande majorité. Je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir le recours en récupération sur l'actif net successoral d'un majeur protégé, qui, en l'absence de moyens suffisants, a vu sa protection financée en tout ou partie par l'État, un département ou un organisme public.
L'Assemblée nationale avait adopté un amendement de suppression de cette disposition, présenté conjointement par sa commission des lois et sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et la commission des affaires sociales du Sénat s'était félicitée de ce vote.
Ce mécanisme est en effet mal compris par la population. Il a d'ailleurs déjà été supprimé pour certaines prestations d'action sociale, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, et la prestation de compensation du handicap, la PCH.
Monsieur le rapporteur, je comprends votre souci de préserver les finances de l'État et des départements, qui sont plus spécifiquement concernés. Mais cette économie, qui ne devrait d'ailleurs pas être substantielle, ne saurait être réalisée au détriment de personnes en situation de détresse.
Ainsi, il se peut que ces personnes possèdent un appartement, mais que ce soit tout ce qui leur reste, en l'absence de revenus. Dans certains cas, la récupération de la contribution publique peut contraindre les héritiers - un ascendant, un conjoint - à vendre le logement, alors même qu'ils l'occupent : si une partie de l'appartement appartenait à la personne décédée, le survivant qui hérite et qui possède le reste du logement ou en a l'usufruit peut, en l'absence de liquidités, être obligé de vendre le local pour payer la somme exigée en récupération par la collectivité publique.
Cet amendement pose donc un vrai problème humain, et c'est pourquoi, personnellement, je voterai contre.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Il s'agit d'une simple faculté de récupération ! Celle-ci n'est pas systématique !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Effectivement, il ne s'agit que d'une simple faculté !
Je déplore une tendance générale consistant à ne rien demander aux familles tout en les laissant hériter. Comme nous l'avons dit ce matin, l'héritage n'est pas un droit, c'est simplement une potentialité. Bien entendu, si le défunt a des dettes, c'est d'abord à la succession de les assumer.
Honnêtement, alors que ce texte met vraiment l'accent sur la responsabilité des familles, ce serait donner un signal négatif que de les assurer de bénéficier de la succession alors qu'elles ne se sont pas occupées du majeur protégé et que des frais ont été engagés pour le compte de ce dernier par la collectivité.
Cette tendance générale de notre société est tout à fait redoutable ! Bien entendu, notre amendement déplaît mais, comme je l'ai dit, l'héritage n'est pas un droit !
J'ajoute, à l'intention de Mme le rapporteur pour avis, qu'il n'y a aucune raison pour que le donataire gratifié ou le légataire soit prioritaire par rapport à la collectivité qui a engagé les frais.
Nous avons adopté des dispositions extrêmement précises, notamment en faveur du conjoint survivant - maintien dans les lieux, etc. -, qui empêchent de l'expulser du logement occupé par la famille. Ces dispositions figurent déjà dans le code civil ! Dès lors, je ne vois pas comment prendre plus de précautions.
Enfin, je vous rappelle que le recours en récupération est une simple faculté offerte à la collectivité publique créancière. Si des difficultés réelles se présentent - c'est parfois le cas des frais d'hébergement des personnes âgées, pour lesquels la faculté de récupération existe encore -, les collectivités locales ne se comportent pas comme n'importe quel créancier privé. Je crois vraiment qu'il faut maintenir la faculté d'exercer ce recours.
Il me paraît utile, de temps en temps, d'adresser des signaux clairs à la société. Le souci de responsabiliser les personnes ne devrait pas nous être indifférent ! On voudrait que nous allions toujours exactement dans l'autre sens. C'est facile, c'est populaire, mais ce n'est pas ainsi que nous construirons une société de responsabilité !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Nous avons eu un long débat, lors de la discussion du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, sur la préservation du droit au maintien dans les lieux du conjoint survivant.
Pour en revenir au texte qui nous occupe aujourd'hui, le principe - vous l'avez dit, monsieur le ministre - veut que les frais de tutelle soient à la charge du majeur protégé. Si notre amendement était repoussé, la prise en charge des frais de tutelle incomberait à l'État ou aux collectivités locales. À mon sens, ce n'est pas souhaitable.
En effet, une philosophie inspire ce texte : elle consiste à impliquer les familles dans la tutelle. Si les familles ont l'assurance de ne jamais rien payer, il est bien évident qu'elles se désengageront et laisseront des tuteurs professionnels l'assumer. En revanche, si elles savent qu'il existe un risque de récupération sur succession, les familles, au lieu de se désintéresser de la personne à mettre sous tutelle et de laisser le juge désigner un tuteur professionnel, s'impliqueront comme tuteur ou curateur. Cet engagement aura pour corollaire le fait qu'elles n'auront rien à payer lors de la succession.
C'est la raison pour laquelle cet amendement est important : il réaffirme un principe fondamental et envoie un signal clair aux familles pour qu'elles s'investissent activement dans la gestion des intérêts des majeurs protégés. (M. le ministre fait un signe d'assentiment.)
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour explication de vote.
Mme Sylvie Desmarescaux. Cet amendement me gêne beaucoup et me rappelle les débats qui ont eu lieu, voilà quelques années, sur la prestation spécifique dépendance, la PSD. Dans le milieu rural, beaucoup de familles d'agriculteurs aux revenus modestes ont refusé à l'époque la PSD, alors même qu'elles en avaient besoin, en raison de cette possibilité de recours sur succession.
Vous avez parlé de responsabiliser les familles, monsieur le président de la commission des lois. Je suis tout à fait favorable à ce principe, le terme « assistanat » n'appartenant pas à mon vocabulaire courant.
Les familles doivent aussi être complètement impliquées, avez-vous indiqué, monsieur le rapporteur. Je sais que, disant cela, vous n'exercez pas un chantage à la récupération sur succession pour le cas où les familles ne s'impliqueraient pas.
Je suis opposée à cet amendement. En effet, les familles se voient déjà imposer les mesures de protection des majeurs, et les héritiers subissent ensuite les recours sur succession. Je ne pense pas à l'assistanat et je ne cherche pas non plus à être populaire : je ne voterai pas cet amendement parce que je prends en considération ses conséquences pour les familles. Je rappelle encore une fois l'expérience très négative à cet égard de la PSD.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je souhaiterais apporter une précision. À entendre les différents intervenants, il semblerait que toutes les personnes sous curatelle ou sous tutelle seraient sans ressources financières et ne posséderaient aucun bien.
Il se trouve que certaines personnes disposant d'un patrimoine doivent être mises sous tutelle ou sous curatelle. Il me paraîtrait tout à fait inadmissible que des familles qui ont des biens se désintéressent complètement d'un majeur protégé et que, lors du règlement de la succession, ce soit l'État qui paie ! Il serait contraire au principe même de la solidarité nationale que celle-ci joue lorsque la famille dispose des ressources nécessaires.
Le principe selon lequel les frais de la tutelle sont à la charge de celui qui est mis sous la protection de la justice doit être maintenu.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Par souci de cohérence avec des prises de position antérieures, nous voterons contre cet amendement ; en effet, nous nous étions déjà opposés à la récupération sur succession lors de la création de la PSD, de l'APA et de la PCH.
L'une des questions posées, qui préoccupait à l'époque tous les présidents de conseil général, portait sur le montant des sommes susceptibles d'être recouvrées dans les dossiers donnant matière à récupération sur succession.
Il est vrai que se pose un problème moral : pour les grandes fortunes ou pour ceux dont les successions sont très importantes, cette récupération peut très bien être envisagée.
Mais nous avions été amenés à nous opposer à la récupération et à adopter cette position sur le fond, tout d'abord - je parle de mémoire -, parce que les sommes récupérées étaient véritablement marginales. Si un président de conseil général est présent parmi nous, j'aimerais d'ailleurs qu'il puisse nous donner des précisions à cet égard.
Ensuite, si l'on observe aujourd'hui l'évolution de la réforme de l'APA ou la tournure que commence à prendre la PCH, croyez-moi, la plupart des charges pèsent de plus en plus sur les familles, notamment le financement de l'hébergement auquel faisait allusion M. le président de la commission des lois ! L'État se désengage, les départements essaient de modifier la répartition financière, et les charges deviennent de plus en plus insupportables pour les familles. La récupération sur succession apparaît donc véritablement comme un drame pour les familles modestes, parce que, bien souvent, c'est toute une vie de travail qui se trouve remise en cause.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'amendement n° 70 précise que « ce recours s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 » du code de l'action sociale et des familles.
Or, l'article L. 132-8 dispose : « En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. »
Un décret indique donc à partir de quel montant le recouvrement peut être poursuivi. Toute la protection est assurée par ce décret.
M. Guy Fischer. Le décret fait tout supporter par les familles !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Tout d'abord, je suis plutôt favorable à la récupération sur succession, car elle répond à une exigence morale. Ensuite, l'APA et la PCH sont des allocations, et elles diffèrent en cela des prestations envisagées par cet amendement. Cela n'a rien à voir ! Dans le cas présent, nous discutons des frais de gestion de la tutelle : pourquoi ne pas les récupérer sur la succession lorsqu'il en existe une ?
Enfin, je trouvais que l'amendement était un peu dur parce qu'il semblait jouer automatiquement. Le recours devait-il s'exercer dans tous les cas ou pouvait-on le moduler ? M. le rapporteur a répondu en partie à cette question.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est une faculté !
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Cet amendement me gêne beaucoup. Je rappelle que le Sénat s'est prononcé, dans le passé, contre le recours en récupération sur succession, notamment s'agissant de la prestation spécifique dépendance.
Aujourd'hui, nous revenons sur une disposition de cette nature. Nous n'y revenons pas totalement puisque cette mesure n'avait pas été supprimée du code de l'action sociale et des familles et était donc encore en vigueur.
C'est en raisonnant par analogie avec ce que nous avons pu décider antérieurement que certains d'entre nous considèrent qu'il serait cohérent et logique de ne pas inscrire dans le présent projet de loi le recours sur succession.
Cela étant, il existe des arguments, développés par M. le président de la commission des lois et par M. le rapporteur, qui plaident en faveur du maintien du recours sur succession.
Tout d'abord, il a été rappelé qu'il ne s'agissait que d'une faculté. Par conséquent, les présidents de conseil général ne sont pas tenus de la faire jouer.
En outre, M. le rapporteur vient de faire valoir qu'il existait un seuil de recouvrement. À ce propos, j'appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité de réévaluer ce seuil. En effet, lorsque nous avions décidé de supprimer le recours sur succession s'agissant de l'allocation personnalisée d'autonomie, il avait été annoncé que, logiquement, à terme, cette procédure serait appelée à disparaître. En conséquence, le Gouvernement n'a jamais réévalué le seuil, puisqu'il devait perdre sa raison d'être.
Il me semblerait donc utile et nécessaire qu'une réflexion soit engagée sur la récupération sur succession, en concertation avec les représentants de l'Assemblée des départements de France, de manière que nous puissions arrêter une position sur les limites dans lesquelles elle pourrait être opérée. Sinon, nous risquons de voir apparaître des situations variant sensiblement d'un département à l'autre, selon la force de la fibre sociale de la majorité du conseil général. Certains présidents de conseil général - nous en connaissons et ils ne s'en cachent pas - suivent une logique plus économique que sociale et feront systématiquement jouer le recours sur succession. D'autres, en revanche, n'y recourront jamais. Nos concitoyens auront alors du mal à comprendre que, dans tel département, rien ne soit réclamé, alors que dans tel autre la récupération sur succession se pratique.
C'était d'ailleurs l'une des raisons qui avaient motivé l'opposition de la majorité du Sénat à la récupération sur succession au titre de la PSD. M. Fischer a eu raison d'indiquer que le bilan qui avait été établi démontrait que peu de départements appliquaient systématiquement la mesure et que les montants récupérés étaient très modestes.
Il ne faudrait pas que, en restaurant le recours sur succession s'agissant de la protection juridique des majeurs, nous obtenions l'effet contraire à celui qui est recherché. Mme Desmarescaux a évoqué la situation de familles disposant d'un patrimoine relativement modeste. Il s'agit souvent de couples de salariés qui se sont saignés toute leur vie pour devenir propriétaires de leur maison, dont la valeur a beaucoup augmenté en raison de la hausse très forte du coût du foncier : avec les seuils en vigueur, leurs héritiers tomberont infailliblement sous le coup de la récupération sur succession.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Alain Vasselle. Dans ces familles, les parents ont renoncé à des prestations sociales auxquelles ils avaient droit, comme l'APA ou la PSD, afin que leurs enfants ne perdent pas le fruit des efforts qu'ils avaient consentis toute leur vie pour leur transmettre un bien dont la valeur n'était pas démesurée.
Cela étant, je comprends la position de M. le rapporteur s'agissant de personnes disposant d'un patrimoine très important. On peut alors considérer, en effet, qu'il serait juste et équitable que ceux qui se trouvent hériter d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros dédommagent la collectivité des dépenses qu'elle a exposées au titre de la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique.
En tout état de cause, cette question mérite une réflexion approfondie, menée par un groupe de travail ad hoc, en liaison avec le Gouvernement, pour que, une bonne fois pour toutes, nous sortions de ce débat, toujours empoisonné et qui ne nous permet jamais de dégager une position consensuelle. Nous avons tous la volonté de défendre l'intérêt général, d'apporter des réponses à des familles en difficulté et de leur permettre d'accéder à des aides sociales qui nous paraissent tout à fait justifiées.
Par conséquent, je mets en garde ceux qui seraient tentés d'aller trop vite et trop loin dans la mise en oeuvre d'un dispositif qui pourrait porter préjudice aux familles concernées.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je voudrais tout d'abord replacer cette question dans son contexte d'ensemble.
N'oublions pas que plus de la moitié des tutelles sont directement exercées par les familles. Par conséquent, lorsque nous parlons de récupération sur succession, cela ne concerne qu'une minorité des tutelles, prises en charge par une collectivité.
Cela étant rappelé, ne soyons pas injustes envers toutes ces familles qui assument directement les mesures de tutelle, parfois en se saignant aux quatre veines et en tout cas en assumant une charge psychologique, matérielle et affective souvent très lourde, en les laissant livrées à elles-mêmes tandis que, dès lors que la tutelle n'est pas prise en charge par la famille, il faudrait garantir une protection maximale des biens. Je crois que nous devons tous avoir cela à l'esprit au moment d'arrêter une position.
Par ailleurs, s'agissant de la question de la récupération sur succession, il faut se garder, naturellement, d'être systématique.
À cet égard, je voudrais dire à Mme Dupont que quand il s'agit, par exemple, d'un conjoint survivant ou d'un ascendant occupant le logement de la personne sous tutelle décédée, il n'est pas possible de le chasser dudit logement pour le faire vendre. Le droit de l'usufruit doit être rappelé : il n'y a pas de problème sur ce point.
En outre, il ne s'agit pas de prévoir qu'il sera systématiquement procédé à une récupération sur la succession. C'est une faculté, une possibilité, une éventualité.
M. Guy Fischer. On sait comment cela se passe !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cela laisse une marge d'appréciation. Certains, dont je suis, font confiance aux présidents de conseil général, d'autres préfèrent le « tout-État », imaginant que les garanties seraient plus fortes si l'État prenait les décisions. Pour ma part, je ne le pense pas. Je crois, au contraire, que la décentralisation permet de prendre des décisions plus proches de la réalité de la situation vécue par les familles. Cela peut impliquer, c'est vrai, que les pratiques ne soient pas exactement les mêmes d'un département à l'autre, mais nous assumons ce risque, puisque nous sommes décentralisateurs. On ne peut avoir les avantages de la décentralisation sans accepter une diversité des pratiques.
Toutefois, il faut naturellement poser des limites, dans l'intérêt des familles. J'ai évoqué à l'instant celles qui sont liées à l'usufruit : on ne peut chasser un usufruitier de son logement.
Il existe une autre limite, rappelée tout à l'heure par M. le rapporteur, qui sera fixée par un décret, comme toujours en matière de récupération sur succession. Ce décret, nous allons le préparer ensemble, monsieur Vasselle, en mettant en place un groupe de travail et en associant à la réflexion les présidents de conseil général, mais aussi les associations de tutelle, telles que l'Union nationale des associations familiales et l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, de sorte que l'on puisse fixer la somme en deçà de laquelle la récupération sur succession sera tout simplement interdite. Cela protègera les plus démunis de nos compatriotes.
Moyennant toutes ces précautions, le principe selon lequel tout ne doit pas être à la charge de la collectivité me semble bon, d'autant que nous savons déjà que plus de la moitié des tutelles sont exercées sans faire appel à cette collectivité par des familles qui se jugeraient bien pénalisées si d'autres qui, pour une raison ou pour une autre, n'assument pas la tutelle pouvaient conserver dans des conditions très avantageuses tous les biens du majeur protégé défunt.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je suis donc favorable à l'amendement de la commission, pour toutes ces raisons et avec toutes les limites et les précautions que j'ai indiquées, dans le respect de l'exigence humaine et sociale qui doit nous inspirer pour prendre ensemble une décision.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 107 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 222 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 112 |
Pour l'adoption | 198 |
Contre | 24 |
Le Sénat a adopté.
M. Alain Vasselle. Merci pour eux !
M. Guy Fischer. Les pauvres paieront ! On s'en rappellera !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 212 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 305 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par dérogation à l'article précédent, toute personne dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie et qui bénéficie d'une mesure de protection juridique en raison de ce handicap et dont les ressources prises en compte dans la détermination du taux mentionné à l'article L. 245-6 n'excèdent pas le montant du plafond fixé à l'article R245-46 est exonérée de toute participation financière. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'État entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour les départements entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées par une majoration, à due concurrence, de leur dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 212.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a réaffirmé l'existence d'un droit à compensation des conséquences du handicap de nature universelle.
Ce droit avait déjà été posé par les lois du 17 janvier et du 4 mars 2002 et a été défini comme une obligation pour l'ensemble de notre collectivité. Il s'agit de répondre aux besoins des personnes handicapées, notamment en termes de places dans des établissements spécialisés, d'allocations diverses, d'aménagement des logements. En particulier, il faut permettre l'accès aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique.
Or le maintien de la participation financière des personnes handicapées au financement de la mesure de protection juridique va à l'encontre de cette évolution. C'est pourquoi le présent amendement vise à ce que la participation de la personne handicapée au financement de la mesure de protection rendue nécessaire par son handicap soit calculée par référence au dispositif prévu pour la prestation de compensation du handicap.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 305.
M. Charles Gautier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 234 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :
I. - Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Par dérogation à l'article précédent, toute personne dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie et qui bénéficie d'une mesure de protection juridique en raison de ce handicap et dont les ressources prises en compte dans la détermination du taux mentionné à l'article L. 245-6 n'excèdent pas le montant du plafond fixé à l'article R.245-46 est exonérée de toute participation financière. »
« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour les départements entraînées par les dispositions de l'article L. .... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale entraînées par les dispositions de l'article L. .... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'application du principe de compensation du handicap serait discriminatoire pour les personnes qui ne sont pas handicapées mais bénéficient d'une mesure de protection, comme les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Ces réponses sont inacceptables de la part aussi bien de M. le rapporteur que de M. le ministre, même si, venant de ce dernier, cela ne m'étonne guère ! (M. le ministre délégué rit.)
Mme Christiane Kammermann. Elle est désagréable...
Mme Josiane Mathon-Poinat. Vous remettez en cause un texte qui n'était déjà pas parfait mais dans lequel le handicap était reconnu comme tel. C'est inacceptable !
Vous pouvez toujours affirmer que vous avez fait beaucoup pour le handicap sous cette législature.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je vous assure qu'ici nous nous rendons bien compte que tel n'est pas le cas, et la population aussi s'en rendra compte !
M. Guy Fischer. Voilà la réalité des faits !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 212 et 305.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je ne vois pas pourquoi les personnes handicapées ne paieraient rien, contrairement aux autres. Cette discrimination me paraît quelque peu choquante. Nous pensons que tout le monde doit être traité de la même façon.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Vous détricotez vos propres textes !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je ne crois pas !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
d'en mesurer la portée,
insérer les mots :
à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'institution d'un « tiers de confiance » apparaît opportune. Cet amendement tend donc à prévoir que les documents devront être transmis en priorité à un membre du conseil de famille s'il a été constitué.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 213, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 461-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 72, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
d'en mesurer la portée,
insérer les mots :
à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-6 du code de l'action sociale et des familles :
« 3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par l'intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d'exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est également un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 72 et 73 ?
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après la référence :
L. 311-7
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-7 du code de l'action sociale et des familles :
sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 461-6 ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 214, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 461-7 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 154, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L.461-7 du code de l'action sociale et des familles :
« 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L.311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-8 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement de précision tend à supprimer la référence au décret simple dès lors que le Gouvernement dispose d'une habilitation permanente à prendre les mesures réglementaires d'application des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Section 2
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs