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NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Ladislas Poniatowski, Philippe Marini, Dominique Mortemousque, Marcel Deneux, Daniel Raoul et Bernard Piras.
Suppléants : MM. René Beaumont, Jean Bizet, Yves Coquelle, Gérard Delfau, Mmes Adeline Gousseau, Elisabeth Lamure et M. Thierry Repentin.
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Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer
Suite de la discussion commune d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion commune, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi organique et d'un projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre de l'outre-mer. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai été très attentif à vos remarques et à vos suggestions. Je vous donnerai d'ores et déjà le sentiment du Gouvernement sur les points abordés et je vous apporterai des précisions lors de l'examen des amendements.
Tout d'abord, je tiens à saluer de nouveau le travail remarquable que vous avez accompli, monsieur le rapporteur, et votre compréhension des nécessités de l'évolution du droit de l'outre-mer. Ma qualité d'ancien député me permet peut-être de mieux mesurer le degré d'implication, la rigueur et le sens de l'écoute dont vous avez fait preuve au cours de vos déplacements sur le terrain. Vous avez mené une grande partie de votre travail de réflexion au cours du mois d'août dernier, en raison, en particulier, de la volonté du Gouvernement de déclarer l'urgence sur ce texte.
Je le rappelle, j'émettrai un avis favorable sur la quasi-totalité des amendements déposés par la commission des lois.
Certes, un point de désaccord subsiste, mais notre débat permettra peut-être de trouver la bonne mesure, s'agissant notamment du droit reconnu à l'exécutif de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin de s'opposer aux agréments des projets ouvrant droit à la défiscalisation par l'État. Ce désaccord pourrait trouver sa solution dans la transformation du droit de veto en un avis préalable ; je suis prêt à en débattre.
Tout en comprenant parfaitement le légitime souci d'éviter les effets d'une défiscalisation incontrôlée, tels que Saint-Martin les a connus et tels que Saint-Barthélemy entend les prévenir, il me paraît préférable, dans l'intérêt même des élus concernés, d'éviter tout risque de confusion d'intérêts ou de sollicitation inutile. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de sous-amender le dispositif présenté par M. le rapporteur.
Dans le domaine électoral, le Gouvernement est favorable à la création d'une représentation sénatoriale spécifique pour chacune des deux nouvelles collectivités.
Je salue la compétence des orateurs qui se sont exprimés ; ils ont défendu leur point de vue avec une grande pertinence. Je les connais bien, car nous travaillons ensemble depuis de nombreux mois. Je tiens néanmoins à répondre aux propos tenus en particulier par ceux qui siègent à la gauche de cet hémicycle.
Je m'étonne que l'on s'étonne qu'un projet de loi soumis au Parlement ne soit pas exhaustif.
Dans le cas contraire, à quoi servirait le travail des commissions parlementaires ? (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. François Baroin, ministre. À quoi servirait le débat législatif ? À quoi servirait cette répartition utile entre l'exécutif et le législatif ? Je ne prends pas vos propos en mauvaise part, messieurs les sénateurs, mais j'en profite pour dire à quel point je me réjouis des apports de la Haute Assemblée, qui enrichissent les textes du Gouvernement.
Je suis favorable sur le fond à vos suggestions. Pour autant, c'est à l'Assemblée nationale d'étudier la question de la création de sièges de députés ; cela s'inscrit dans l'esprit républicain, l'histoire l'a démontré. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de ce débat.
S'agissant des élections au sein des assemblées territoriales, le Gouvernement est attaché au maintien de la « prime majoritaire » au moins égale au tiers des sièges, nécessaire à la constitution de majorités stables.
Sur les conditions d'accès au second tour, l'objet du projet de loi organique est d'assurer à la liste majoritaire une légitimité fondée sur une majorité absolue des suffrages. Cependant, je ne suis pas hostile aux propositions de la commission tendant à ouvrir plus largement l'accès du second tour aux listes qui ne sont pas arrivées en tête au premier tour. M. Detcheverry, qui en plus obtiendra la circonscription unique pour Saint-Pierre-et-Miquelon, y trouvera des motifs de satisfaction.
Pour ce qui est des élections au Parlement européen, sur lesquelles MM. Othily et Flosse ont déposé un certain nombre d'amendements, je suis favorable au nouvel amendement déposé par M. Flosse, qui vise à maintenir le scrutin proportionnel prévu par le traité. J'approuve également le principe d'une intervention visant à assurer une meilleure répartition géographique dans le cadre de la consultation européenne. Cela répond à la volonté du législateur de rapprocher le plus possible la représentation européenne de la réalité territoriale de chacun de nos territoires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, chacun à votre façon, vous vous êtes interrogés sur l'avenir de l'outre-mer et sur les politiques publiques que nous y menons. Sans m'étendre sur tous les points qui ont été évoqués, je rappellerai l'esprit dans lequel nous avons travaillé depuis plus de quinze mois. Il s'agissait de répondre à une double exigence : d'une part, établir un pacte de confiance, d'autre part, réaffirmer l'impartialité de l'État dans ses missions et dans l'application des principes de l'état de droit, ce qui relève de ses prérogatives essentielles.
Ce pacte de confiance repose sur le respect de la parole donnée, conformément aux engagements du Président de la République, sur l'application pleine et entière de la feuille de route. Notre rendez-vous d'aujourd'hui en est un témoignage supplémentaire. En outre, avec l'inscription du corps électoral s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des engagements pris par le Président de la République sur le plan juridique, institutionnel, législatif et réglementaire auront été intégralement tenus d'ici à la fin de cette législature.
Mme Lucette Michaux-Chevry a longuement évoqué le rôle, la place et l'avenir des élus locaux dans les discussions avec l'État ; elle a d'ailleurs beaucoup oeuvré en ce sens. Là encore, des négociations ont été menées, qu'il s'agisse des contrats de plan, des contrats de projet ou de l'application des différentes politiques.
Il en est de même des échanges qui ont eu lieu lors de l'examen du projet de loi de finances. L'année dernière, de vives interrogations ont été exprimées. Grâce aux arbitrages rendus par le Premier ministre, ces inquiétudes ont trouvé une réponse dans le respect total des engagements de la représentation nationale et dans l'application de la loi de programme pour l'outre-mer : elles visaient le maintien d'un axe majeur autour de la défiscalisation et de l'exonération des charges sociales, afin que la lutte contre le chômage reste une priorité sur l'ensemble de nos territoires.
Je souhaite que l'imminence d'élections importantes n'altère en aucune façon les relations de confiance qui se sont instaurées. Le Gouvernement continue à travailler.
Je remercie MM. Claude Lise, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Serge Larcher et Daniel Marsin de leur soutien, qui, tout en étant relatif, n'en demeure pas moins républicain et respectueux. Ils témoignent ainsi de leur souci de maintenir le dialogue.
Monsieur Othily, vous avez évoqué, avec compétence et fort de la légitimité qui est la vôtre, la situation alarmante de la Guyane. Vous le savez, je partage pleinement vos préoccupations. C'est dans cet esprit que, dès mon arrivée au ministère de l'outre-mer, j'ai lancé l'idée d'un Plan Guyane. Après plusieurs mois d'efforts, nous avons obtenu plus de 150 millions d'euros de crédits supplémentaires, dérogatoires au droit commun, qui viennent abonder les politiques publiques en Guyane. Est-ce suffisant ? Non ! Est-ce mieux que rien ? Oui ! Devons-nous faire plus ? Certainement ! Comment ? Par un cadre législatif et budgétaire, et par une application efficace de la décentralisation en Guyane.
Pour avoir été président de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine, monsieur Othily, sans doute vous rappelez-vous les positions un peu spectaculaires - je le reconnais volontiers - que j'avais prises à l'époque et qui avaient provoqué certaines réactions. Mon engagement a permis de relayer les demandes locales et de faire prendre conscience à nos compatriotes métropolitains de la réalité du terrain.
Cela s'est traduit par des avancées. Ainsi, un bloc ultramarin a été inséré dans le texte présenté par le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et une évolution législative a été amorcée. Des résultats significatifs ont été obtenus : alors que l'année n'est pas terminée, plus de 53 % des reconduites à la frontière concernent des personnes entrées illégalement sur les trois territoires les plus touchés par l'immigration clandestine ; je pense à la Guyane, à la Guadeloupe et à Mayotte. Ainsi, en neuf mois, nous avons fait mieux que pendant les douze mois précédents.
Ce succès est le fruit d'une amélioration du dispositif législatif, qui, à n'en pas douter, est appliqué avec discernement, mais sans faiblesse, par les représentants de l'État sur place, sous l'impulsion du ministère de l'intérieur et en liaison avec mon ministère. Ce faisant, nous adressons un message fort aux candidats clandestins - il commence d'ailleurs à être entendu - et nous assurons une meilleure protection de nos compatriotes.
Cela étant, je partage votre sentiment : il nous faut réfléchir en permanence à des solutions originales. Ce qui a été mis en place cette année devra également porter ses fruits. Une évaluation de ces politiques publiques dans des délais raisonnables s'impose, à un horizon qui ne soit ni celui du myope, c'est-à-dire tout de suite, ni celui du forestier, c'est-à-dire dans cinq ans ou dix ans. Après deux ans d'application de ces textes, il conviendra de faire le point et de poursuivre la réflexion afin de mieux maîtriser la réalité du terrain.
Messieurs Giraud et Ibrahim, j'ai bien entendu votre demande concernant Mayotte. J'ai déjà répondu - il est vrai en avant-première - au député Mansour Kamardine à ce sujet : je suis, à titre personnel, favorable à l'évolution de Mayotte vers une départementalisation. Je réaffirme qu'en permettant l'évolution vers une identité législative ce texte va clairement dans ce sens. Pour autant, vous comprenez bien que, dans le cadre des consultations nationales, rien ne saurait interférer avec le débat que les Mahorais eux-mêmes doivent avoir s'agissant de l'évolution statutaire de leur territoire.
La théorie comme la pratique nous conduisent à penser que c'est un vrai projet de législature. La prochaine législature démarrera dans quelques mois : cela laisse aux Mahorais le temps de débattre. Les consultations électorales nationales sont des temps de respiration démocratique, qui permettent à chacun de définir ses positions. Mayotte a rendez-vous avec la départementalisation ; ce rendez-vous doit avoir lieu le plus tôt possible, dans le cadre de la Constitution.
Madame Assassi, je vous ai écoutée attentivement. Je ne sais pas si vous voterez ce texte, même si je le souhaite de tout coeur. (Mme Éliane Assassi manifeste son scepticisme.) Votre réaction m'amène à penser que le doute subsiste. Je suis persuadé que la qualité de notre débat vous conduira à nous rejoindre
Je citerai à mon tour Churchill, auteur de nombreux bons mots, qu'affectionne particulièrement M. le rapporteur : « Sous le capitalisme, les gens ont d'avantage de voitures. Sous le communisme, ils ont d'avantage de parkings. » (Sourires.) Madame Assassi, votre intervention, qui soutient en partie ce texte, est fidèle à ce que proposent les communistes pour l'outre-mer : souvent une voie de garage.
Je vous rappelle que, au mois de novembre 2002, un sous-amendement du Gouvernement au projet de révision constitutionnelle destiné à favoriser la séparation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de la Guadeloupe a été adopté grâce aux voix communistes. J'espère profondément que, de la même façon, votre groupe approuvera ce texte à l'issue de ce débat.
Monsieur Flosse, votre intervention était quelque peu éloignée du texte qui vous est soumis. J'ai commencé mon propos en rappelant la double exigence du ministère de l'outre-mer et de l'État : établir un pacte de confiance avec les collectivités territoriales, réaffirmer l'impartialité de l'État dans l'application des textes et dans le respect des prérogatives qui sont les siennes dans chacune des nos collectivités ou dans chacun de nos territoires. L'ordre public fait partie de ces prérogatives ; l'impartialité n'est donc pas contestable. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, sur certaines travées du RDSE et sur des travées socialistes.)
projet de loi organique
M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
Article 1er
I. - Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« CONDITIONS D'APPLICATION AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« Section 1
« Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer
« Art. L.O. 3445-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 3445-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.
« Lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.
« Art. L.O. 3445-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code.
« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est transmise au représentant de l'État.
« Art. L.O. 3445-5. - L'habilitation est accordée par une loi.
« Art. L.O. 3445-6. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général.
« Art. L.O. 3445-7. - Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil général.
« Art. L.O. 3445-8. - S'il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 3445-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.
« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.
« Art. L.O. 3445-9. - Les délibérations des conseils généraux prises en application de l'habilitation mentionnée à l'article L.O. 3445-5 entrent en vigueur, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L.O. 3445-7 et L.O. 3445-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
« Section 2
« Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi
« Art. L.O. 3445-10. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 3445-11. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation.
« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.
« Art. L.O. 3445-12. - Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-9 sont applicables.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 3445-13. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la Ière partie du présent code. »
II. - 1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ;
2° L'article L. 4435-1 devient l'article L. 4436-1.
III. - Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« CONDITIONS D'APPLICATION AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« Section 1
« Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer
« Art. L.O. 4435-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 4435-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.
« Lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.
« Art. L.O. 4435-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur toute demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre.
« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 est transmise au représentant de l'État.
« Art. L.O. 4435-5. - L'habilitation est accordée par une loi.
« Art. L.O. 4435-6. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional.
« Art. L.O. 4435-7. - Le représentant de l'État, peut dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil régional.
« Art. L.O. 4435-8. - S'il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 4435-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.
« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.
« Art. L.O. 4435-9. - Les délibérations des conseils régionaux pris en application de l'habilitation mentionnée à l'article L. O. 4435-6 entrent en vigueur, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L.O. 4435-7 et L.O. 4435-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
« Section 2
« Fixation par les régions d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi
« Art. L.O. 4435-10. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 4435-11. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation.
« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.
« Art. L.O. 4435-12. - Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-9 sont applicables.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 4435-13. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du présent code. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé, comprenant les articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 :
« CHAPITRE V
« CONDITIONS D'APPLICATION AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« Section 1
« Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer
« Art. L.O. 3445-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 3445-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.
« Art. L.O. 3445-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 3445-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 3445-6.- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 3445-7.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'État dans le département.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 3445-5.
« Art. L.O. 3445-8. -Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Section 2
« Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi
« Art. L.O. 3445-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 3445-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.
« Art. L.O. 3445-11.- Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 3445-12.- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre premier de la première partie du présent code.
« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »
II. - 1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ;
2° L'article L. 4435-1 devient l'article L. 4436-1.
III. - Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé, comprenant les articles L.O 4435-1 à L.O. 4435-12 :
« CHAPITRE V
« CONDITIONS D'APPLICATION AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER DES
DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« Section 1
« Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer
« Art. L.O. 4435-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 4435-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.
« Art. L.O. 4435-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur toute demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 4435-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 4435-6.- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 4435-7.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans la région.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 4435-5.
« Art. L.O. 4435-8. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Section 2
« Fixation par les régions d'outre-mer des règles
applicables sur leur territoire dans un nombre limité
de matières relevant du domaine de la loi
« Art. L.O. 4435-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 4435-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.
« Art. L.O. 4435-11.- Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 4435-12.- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre premier de la première partie du présent code.
« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire intégralement l'article 1er en apportant plusieurs modifications de fond, qui sont essentiellement motivées par le souci d'assurer la sécurité juridique et la cohérence du dispositif proposé. Les mêmes modifications sont d'ailleurs proposées en ce qui concerne tant les compétences des départements d'outre-mer que celles des régions d'outre-mer.
Cette nouvelle rédaction impose tout d'abord que la demande d'habilitation expose les spécificités locales justifiant cette requête et précise la finalité des mesures que le conseil général ou le conseil régional envisage de prendre. Comme pour les ordonnances de l'article 38 de la Constitution, il est indispensable que le législateur puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'habilitation qui lui est soumise, ce qui suppose qu'il soit saisi, monsieur Lise.
Cet amendement tend également à encadrer le délai pendant lequel le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés. Afin d'éviter tout blocage de la procédure du fait d'un défaut d'avis de l'une ou l'autre de ces instances, leur avis sera réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
Compte tenu de l'importance politique et juridique de la demande d'habilitation faite par les départements ou régions d'outre-mer, cet amendement tend à imposer la publication de la demande d'habilitation au Journal officiel ainsi que sa transmission au Premier ministre, à l'instar, pour cette dernière, de ce qui est actuellement prévu pour les délibérations des congrès des élus dans les départements français d'Amérique.
Dès lors que la demande d'habilitation vise à permettre aux départements et régions d'outre-mer d'intervenir dans le domaine de la loi, il a semblé également plus légitime à la commission de donner une compétence contentieuse directe au Conseil d'État, tout en prévoyant un effet suspensif de droit au recours exercé, le cas échéant, par le préfet. Cet effet suspensif disparaîtrait néanmoins si le Conseil d'État ne statuait pas dans le délai de trois mois.
Cet amendement tend également à supprimer la possibilité pour le préfet de demander au conseil général ou au conseil régional une nouvelle lecture au stade tant de la demande d'habilitation que de la mise en oeuvre de l'habilitation accordée par la loi. Il s'agit, en effet, d'un contrôle a priori qui n'a pas lieu d'être, d'autant que le droit de déférer des délibérations au juge administratif est expressément reconnu au préfet.
Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, cet amendement prévoit, par ailleurs, de limiter à deux ans la durée de l'habilitation et de préciser que les dispositions législatives ou réglementaires qui ont été adaptées ou définies localement par les départements et les régions d'outre-mer ne peuvent être modifiées par le législateur ou par le pouvoir réglementaire central que sur mention expresse. Ainsi serait évitée toute question relative à l'applicabilité des nouvelles normes par rapport aux normes adoptées ou définies localement, ce qui apporte une sécurité juridique.
Enfin, cet amendement redonne aux départements et régions d'outre-mer la possibilité de soumettre à la consultation locale les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation législative pour adapter ou définir des normes relevant du domaine de la loi ou du règlement. En effet, il convient de laisser une possibilité de voir s'exercer à ce stade le mécanisme de démocratie locale directe qui n'était pas prévu par le texte initial du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 295 rectifié, présenté par MM. Lise, Gillot, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.O. 3445?7 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 3445?7. - Le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.
« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.
II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.O. 3445?8 du même code.
L'amendement n° 296 rectifié, présenté par MM. Lise, Gillot, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 4435?7 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 4435?7. - Le représentant de l'État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.
« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.
II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 4435?8 du même code.
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Ces deux amendements sont satisfaits puisqu'ils concernaient la possibilité pour le préfet de demander une deuxième lecture, ce qui nous paraissait constituer une grave atteinte aux acquis de la décentralisation.
Par conséquent, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n° 295 rectifié et 296 rectifié sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Par ailleurs, il partage l'analyse de M. Lise : effectivement, ses amendements sont satisfaits par celui de la commission.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Je souhaite simplement demander tant à M. le rapporteur qu'à M. le ministre une précision quant à l'interprétation de la rédaction proposée par l'amendement n° 1 pour l'article L.O.3445-6 du code général des collectivités territoriales, qui, selon moi, est la stricte copie de la rédaction ancienne, ce qui peut se comprendre.
Aux termes de ce texte, « l'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. » Le délai de deux ans concerne-t-il la durée pendant laquelle on peut accorder une habilitation ou bien vise-t-il la durée de la loi prise en vertu de l'habilitation ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Mon cher collègue, il s'agit du délai pendant lequel, une fois l'habilitation donnée, la collectivité a le droit de prendre des mesures dans le domaine de la loi ou du règlement.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'article 1er est donc ainsi rédigé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON