Chapitre VI

Dispositions communes

au président de la Polynésie française

aux membres du gouvernement

de la Polynésie française et aux représentants

à l'assemblée de la Polynésie française

Chapitre VII

Le haut conseil de la Polynésie française

Article 163

Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », des délibérations et des actes réglementaires.

Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et sur les propositions d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » qui lui sont soumis par le gouvernement.

Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.

Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés.

TITRE V

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Chapitre Ier

Le haut-commissaire de la République

Chapitre II

Coordination entre l'Etat et la Polynésie française

Chapitre III

Des concours de l'Etat

TITRE VI

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,

FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Chapitre Ier

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

Article 171

I. - Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

A. - Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6° , 8° à 14°, 17°, 19°, 22°, 23° et 25° à 27° de l'article 91 ;

bis Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;

3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française ;

7° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

B. - Pour l'assemblée de la Polynésie française :

1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », et celles prises par sa commission permanente par délégation de l'assemblée ;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'assemblée ;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

IV bis. - Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

V. - Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, le président du conseil économique, social et culturel, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article 172

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un magistrat du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

Chapitre II

Le contrôle juridictionnel spécifique

des « lois du pays »

Article 176

I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 142, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 142, l'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178.

III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

Article 177

Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 180

Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 139, les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.

Chapitre III

Information de l'assemblée de la Polynésie française

sur les décisions juridictionnelles

intéressant la Polynésie française

Chapitre IV

Dispositions relatives au contrôle budgétaire

et comptable et à la chambre territoriale des comptes

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 188

Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46, à l'exception de la zone économique exclusive, en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

Article 189

L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 191

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de » sont remplacés par les mots : « de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou de membre de » ;

2° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. »

Article 193

I. - Avant l'article L. 385 du code électoral, il est inséré un article LO 384-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 384-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

« c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" » ;

« 2° Pour la Polynésie française :

« a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

« c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

« d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

« 3° Pour les îles Wallis et Futuna :

« a) "Wallis et Futuna" au lieu de : "département" ;

« b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et : "préfecture" ;

« c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".

II. - Le titre II du livre V du code électoral (partie Législative) est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 394, il est inséré un article LO 393-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 393-1. - Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie ;

« Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française ;

« Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après l'article L. 394, sont insérés deux articles LO 394-1 et LO 394-2 ainsi rédigés :

« Art. LO 394-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. LO 394-2. - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »

III. - Avant l'article L. 407 du même code, il est inséré un article LO 406-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 406-1. - La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

« Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

« La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

« 1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

« 2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

« 3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

« 4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

« 5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

« 6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

« Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

« Art. 105. - Supprimé.

« Art. 106. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

« Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. 107. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix :

1° à 4° Supprimés.

« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Art. 108. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

« Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

« Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

« Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« Art. 109. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.

« Art. 110. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

« 5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

« 3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

« 4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

« III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

« 1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

« 2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

« 3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

« 4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

« Art. 111. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

« Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

« La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.

« Art. 112. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

« 1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

« II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

« IV. - Supprimé.

« Art. 113. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révèlera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

« II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Art. 114. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

« II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

« Art. 115. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

« Art. 116. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. 117. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. 118. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. »

IV. - Dans le titre Ier du livre V du même code, après l'article L. 392, il est inséré un article LO 392-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 392-1. - Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

« Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

« Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »