Articles additionnels après l'article 2
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-115 rectifié est présenté par MM. Dauge, Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée.
L'amendement n° I-245 rectifié est présenté par MM. Alduy, Richert et Braye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après la troisième phrase du b ter de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est également de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble antérieurement affecté à un autre usage et originellement destiné à l'habitation, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. »
« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : "locaux d'habitation", sont insérés les mots : "ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage".
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° I-115 rectifié.
M. Marc Massion. Cet amendement vise à étendre l'avantage fiscal apporté par la loi Malraux à certains immeubles dégradés des centres historiques originellement destinés à l'habitation mais qui ont cessé de l'être parce qu'ils ont été transformés et utilisés pour des usages autres tels que commerces et bureaux.
L'une des difficultés rencontrées dans les villes d'art et d'histoire ainsi que dans les villes à secteurs sauvegardés réside dans l'impossibilité d'appliquer l'avantage fiscal dans le cas de ce changement d'usage des immeubles. En effet, souvent, des immeubles conçus à l'origine pour être des immeubles de logement peuvent avoir perdu temporairement cette affectation. Cela les empêche définitivement d'être restaurés en tant qu'immeubles de logement en bénéficiant d'une aide fiscale. Cette disposition nous semble constituer un frein à la reconquête des centres anciens par les logements.
La loi Malraux a pour objectif la restauration des centres historiques dégradés des villes. Or la restauration de ces immeubles n'offre pas, sans le levier fiscal, de rentabilité suffisante compte tenu des contraintes de restauration imposées par cette loi. Bien que l'avantage fiscal institué par l'article 3 de la loi de finances de 1977 soit la principale incitation des particuliers à engager des travaux de restauration d'immeubles situés en secteur sauvegardé, on constate qu'un certain nombre de ces immeubles restent systématiquement à l'écart de toute restauration. Il s'agit principalement d'immeubles destinés originellement à l'habitation mais transformés et utilisés pour des usages autres, tels que des commerces ou des bureaux.
Cette situation résulte du fait que l'avantage fiscal de la loi Malraux est réservé aux immeubles d'habitation qui n'ont pas perdu cet usage, étant entendu que les travaux visés par cette loi ont pour objet exclusif la livraison de logements. Mais cette limitation n'a aucune justification patrimoniale, architecturale ou urbanistique.
Pourtant, le texte fiscal et la jurisprudence permettent déjà dans certains cas la déduction de travaux ayant contribué à affecter l'immeuble concerné à usage d'habitation. Ainsi, l'article 31 du code général des impôts prévoit que les travaux effectués sur des immeubles à usage d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement des combles, des greniers ou des parties communes constituent des dépenses déductibles. De la même façon, la jurisprudence admet la déductibilité des travaux effectués sur un immeuble lorsque celui-ci est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation et que son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements.
Il s'agit donc de rendre le dispositif existant plus cohérent en permettant son application aux cas dont je viens de parler. Pour ce faire, nous demandons que soient complétés les articles 31 et 156 du code général des impôts.
M. Michel Charasse. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour présenter l'amendement n° I-245.
M. Dominique Braye. La loi Malraux a pour objectif la restauration des centres historiques dégradés des villes. La restauration de ces immeubles n'offre pas, sans levier fiscal, de rentabilité suffisante compte tenu des contraintes de restauration imposées par la loi Malraux. L'avantage fiscal institué par l'article 3 de la loi de finances pour 1977 est la principale incitation des particuliers à engager des travaux de restauration d'immeubles situés en secteur sauvegardé ou en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dite ZPPAUP.
Néanmoins, on constate qu'un certain nombre d'immeubles dégradés restent systématiquement à l'écart de toute restauration. Il s'agit principalement des immeubles manifestement destinés originellement à l'habitation, mais transformés et utilisés pour des usages autres, tels que des commerces ou des bureaux.
Cette situation provient de ce que l'avantage fiscal dit loi Malraux est réservé aux immeubles d'habitation qui n'ont pas perdu cet usage, étant entendu que les travaux ont pour objet exclusif la livraison de logements. Cette limitation n'a aucune justification patrimoniale, architecturale ou urbanistique.
Le présent amendement vise donc simplement à favoriser ces transformations et à compléter la loi Malraux de façon à permettre la restauration optimale des centres historiques dégradés des villes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Massion d'un côté, M. Braye de l'autre, proposent de modifier deux articles du code général des impôts, l'article 31 qui concerne la détermination des revenus fonciers, et le 3° du I de l'article 156, qui prévoit la possibilité d'imputation de déficit foncier sur le revenu global, de telle sorte qu'ils concernent des opérations de rénovation d'immeubles anciens qui méritent d'être réhabilités pour être transformés en logements d'habitation.
Ce sujet est complexe. J'ai trouvé une référence qui me semble aller dans le sens de ce que souhaitent nos collègues et qui est le régime figurant au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Il doit être possible, monsieur le ministre, après une expertise plus attentive, de constater le bien-fondé des préoccupations exprimées. La commission des finances a donc été intéressée par ces initiatives et souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier la loi sur le problème particulier soulevé par les auteurs des deux amendements. Pour la catégorie particulière des bailleurs qui sont visés, je vous confirme clairement que le dispositif Malraux est, dans ces situations, d'ores et déjà applicable et que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier induit notamment par ces travaux est donc permise.
Cela étant, afin de lever toute ambiguïté et de rassurer les contribuables concernés, je me suis engagé, lors du débat devant l'Assemblée nationale, à faire paraître prochainement une instruction administrative rappelant ces principes qui sont déjà applicables.
Au bénéfice de cet engagement, que je renouvelle solennellement devant vous, je demande à MM. Massion et Braye de bien vouloir retirer leurs amendements. En effet, l'instruction administrative aura pour effet de préciser et de conforter leur analyse fiscale, alors que ces amendements concerneraient les seules opérations engagées à compter du 1er janvier 2004.
M. Michel Charasse. Ça, c'est clair !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Parfait !
M. le président. L'amendement n° I-115 rectifié est-il maintenu, monsieur Charasse ?
M. Michel Charasse. Si je vous ai bien compris, monsieur le ministre, l'administration considère que l'interprétation des amendements est la bonne, et vous vous préparez donc à signer une instruction en ce sens. Or il est bien évident que cette instruction d'interprétation sera applicable aux opérations en cours et antérieures à sa date de publication. En revanche, si nous maintenons l'amendement n° I-115 rectifié, il ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier prochain pour les opérations à venir.
Il est donc inutile de faire coexister deux régimes l'un favorable et l'autre non. A partir du moment où l'administration considère que le texte s'applique dans les conditions que nous avons souhaitées, monsieur le président, je retire l'amendement n° I-115 rectifié.
M. le président. L'amendement n° I-115 rectifié est retiré.
Monsieur Braye, l'amendement n° I-245 rectifié est-il maintenu ?
M. Dominique Braye. Comment pourrais-je avoir une autre position que celle du questeur Charasse ? Cela relève du bon sens : je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-245 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission. Monsieur le ministre, je veux vous remercier de prévoir une toute prochaine instruction, car certaines interprétations sur le terrain donnent lieu à des crispations dans les relations entre les contribuables et l'administration des impôts.
M. Michel Charasse. Absolument !
M. Jean Arthuis, président de la commission. A cet égard, je voudrais vous rendre attentif aux termes d'une lettre de l'un de vos prédécesseurs accréditant l'idée de l'impossibilité pour la Fondation du patrimoine d'accorder dans les secteurs sauvegardés le label ouvrant droit au bénéfice de l'article 156 du code général des impôts.
Je vous ferais porter une lettre sur ce thème particulier, et je vous serai reconnaissant de bien vouloir l'inclure dans votre instruction générale.
M. le président. L'amendement n° I-201, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 8° de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : "ainsi que les rentes d'incapacité permanente servies en application des articles L. 752-6 et L. 752-9 du code rural" ;
« II. - La perte de recette résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Les rentes viagères qui sont servies aux salariés victimes d'accidents du travail par le régime général sont exonérées d'impôt. Seules les rentes d'incapacité qui sont servies par le régime d'accident du travail des exploitants agricoles sont passibles de l'impôt sur le revenu, du fait d'une interprétation stricte de la loi du 30 novembre 2001 par le ministère des finances.
Pour rétablir l'équilibre entre salariés et non-salariés, l'amendement que je vous soumets propose d'inclure dans les rentes affranchies d'impôt les rentes servies par le régime des exploitants agricoles.
Pour être complètement honnête, je précise que cet amendement ne permet pas de résoudre le problème pour les non-salariés non agricoles. Nous y travaillons, mais je souhaiterais que nous puissions d'ores et déjà faire une partie du chemin en adoptant cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faut rappeler que les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux salariés agricoles victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit sont exonérées d'impôt sur le revenu, bien qu'elles constituent un revenu de remplacement.
Cette exception date de 1927, mes chers collègues, et trouve son fondement dans le fait que le salarié est dans un état de dépendance économique à l'égard de son employeur. Il ne me semble pas acceptable d'étendre le bénéfice de la mesure aux exploitants agricoles. Les exploitants agricoles peuvent déduire leur cotisation au titre des accidents du travail de leurs bénéfices imposables. De ce fait, il ne paraît pas illogique que les rentes qui leur sont versées, revenus de remplacement, soient imposables.
C'est en vertu de cette différence objective de situation et de cette analyse que la commission demande le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Je suis toujours très attentif aux avis de la commission, d'une part, et du Gouvernement, d'autre part. Par conséquent, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-201 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-118, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, les crédits d'impôt, et les réductions d'impôt résultant des sommes versées aux associations et fondations visées à l'article 200 du code général des impôts, ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 10 000 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »
L'amendement n° I-119, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :
« Art. 85. - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83, et autres que les réductions d'impôt résultant des sommes versées aux associations et fondations visées à l'article 200 du code général des impôts, ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 50 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Si chaque dispositif fiscal introduit par le législateur peut se justifier pour lui-même, il nous semble profondément choquant que des contribuables fortunés puissent, par le cumul de ces avantages, réduire considérablement leur contribution à l'impôt sur le revenu.
Nous proposons donc d'instaurer, par le biais de l'amendement n° I-118, un plafonnement global de la réduction d'impôt procurée par l'ensemble de ces dispositifs et de limiter la réduction maximale de l'impôt obtenue grâce à la combinaison de plusieurs dispositifs à 10 000 euros.
Nous excluons du calcul de ce total les effets de l'application du quotient familial, ainsi que les réductions d'impôt résultant des sommes versées aux associations et aux fondations visées à l'article 200 du code général des impôts. Les divers plafonds applicables à chaque réduction ou crédit d'impôt resteraient bien sûr applicables.
Quant à l'amendement n° I-119, il tend à ce que la réduction d'impôt maximale soit de 50 % du revenu imposable, en excluant l'effet des réductions d'impôt résultant des sommes versées aux associations et aux fondations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable aux amendements n°s I-118 et I-119, car elle estime qu'il ne faut pas pervertir le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il est des situations objectives qui méritent un traitement identique pour tous les contribuables.
La question emblématique permettant de se rendre compte de l'enjeu de cette affaire est sans doute celle de l'emploi à domicile, autrement dit les aides ménagères, les auxiliaires de vie, etc., que nous allons traiter ultérieurement.
Nos collègues de gauche ont toujours une vision très restrictive de ce type de mesure et de régime, en négligeant leur finalité économique. En effet, si l'on n'encourage pas suffisamment celles et ceux qui ont la capacité financière de recruter, de s'entourer des personnes qui leur sont nécessaires, l'impact économique des mesures est naturellement considérablement diminué.
Les mécanismes de réduction d'impôt qui, au cas par cas, tiennent compte de situations objectives et de l'intérêt économique en encourageant tel ou tel comportement n'ont pas nécessairement vocation à entrer dans la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.
La commission des finances est donc hostile, pour ces raisons de principe, aux amendements n°s I-118 et I-119.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Dans un autre registre, je signale à Marc Massion qu'il propose de plafonner des dispositifs qui sont très souvent eux-mêmes déjà plafonnés. Ce faisant, on aboutit quasiment à inciter le contribuable à ne pas faire ce que, économiquement, on a jugé important de soutenir en ouvrant cet avantage.
C'est donc un premier manque de logique, mais nous pouvons tous en commettre.
Ma deuxième remarque est d'ordre purement pratique : cette mesure compliquerait le mécanisme de l'impôt sur le revenu et rendrait inintelligibles ces différents dispositifs.
Je propose donc à M. Massion de retirer ses amendements. A défaut, je demanderai au Sénat de les rejeter.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-118.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° I-119.
M. Michel Charasse. Pour ne pas laisser s'établir un malentendu, je voudrais simplement dire à notre estimable rapporteur général que, lorsque j'étais en situation de pouvoir observer ce genre de choses, on m'avait signalé les cas de deux milliardaires du show-business de plus de soixante-quinze ans, non imposables sur le revenu, qui étaient venus en personne réclamer le remboursement de leur redevance télévision au guichet d'une perception du 8e arrondissement de Paris ! A la suite de cela, des mesures de plafonnement avaient été prises, afin d'éviter les abus.
Je ne reviens pas sur le fond des amendements défendus par Marc Massion, mais j'avais le sentiment que le rapporteur général contestait plus ou moins le principe même du plafonnement. Or, autant on peut discuter à l'infini des modalités du plafonnement, autant le principe est légitime, puisque la recherche de l'effet d'aubaine par l'empilement de certains avantages fiscaux est tout de même lamentable. Le secret fiscal m'oblige à me taire, mais je vous dirai tout à l'heure dans le creux de l'oreille les noms de ces deux zèbres... (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-119.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-46, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % dans la limite de 7 600 euros. »
« II. - Les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement de notre groupe est en quelque sorte traditionnel. Nous avons en effet en son temps discuté de la portée de la mesure tendant à asseoir une partie de la réforme de l'impôt sur le revenu sur la remise en question de quelques éléments de notre droit fiscal. Le moindre n'était pas le « détachement » de l'application de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites du montant jusqu'ici pratiqué pour les revenus salariaux.
Dans les faits, cela consistait, au motif que les taux du barème étaient orientés à la baisse, à faire en sorte que les retraités et les pensionnés voient leur contribution augmenter de manière non négligeable.
Nous estimons pour notre part que le soutien d'une telle orientation est pour le moins discutable, d'autant que l'on corrige, sous certains aspects, l'entourage fiscal des retraités. Nous sommes donc attachés à ce que l'abattement accordé aux revenus des pensionnés et des retraités soit à la hauteur de ce qu'il a pu être et qu'il retrouve, par conséquent, un montant équivalent à celui des revenus salariaux. A vrai dire, une telle démarche est mille fois logique, dans la mesure où les revenus qui financent ces mêmes retraites - je parle des cotisations des salariés - bénéficient d'un abattement.
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'intention de M. Foucaud est généreuse, mais elle semble impossible à concrétiser compte tenu des marges de manoeuvre dont nous disposons. En outre, M. Foucaud sait que le gage n'est pas acceptable du point de vue de la commission des finances. Cette dernière ne peut donc qu'émettre un avis défavorable.
M. Paul Loridant. Vous pouvez changer le gage !
M. Michel Charasse. Dans l'état de décrépitude où est la France, il n'y a plus grand-chose à gager !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-46.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-203, présenté par M. Badré, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : "une réduction" sont remplacés par les mots : "un crédit".
« 2° En conséquence, dans le reste de cet article, les mots : "la réduction" sont remplacés par les mots : "le crédit".
« 3° Dans le troisième alinéa, les sommes : "10 000 EUR" et "13 800 EUR" sont remplacées respectivement par les sommes : "2 200 EUR" et "4 400 EUR".
« 4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution. »
« II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-44, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : "et de 10 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003" sont supprimés. »
L'amendement n° I-116, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après la première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est limité à 6 900 euros pour les contribuables dont le revenu au sens de l'article 197 excède 47 932 euros. »
L'amendement n° I-117, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après la première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est limité à 6 900 euros pour les contribuables redevables de l'imposition visée aux articles 885 A à Z au titre de l'année d'imposition. »
La parole est à M. Denis Badré, pour présenter l'amendement n° I-203.
M. Denis Badré. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-203 est retiré.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° I-44.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur la quotité de la réduction d'impôt relative au financement des emplois à domicile.
Pour bien comprendre la philosophie dans laquelle nous avons défini cet amendement, il convient de revenir aux termes de l'article 196 sexdecies du code général des imôts concernant les emplois familiaux : « La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 7 400 euros et de 10 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 13 800 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article. »
On notera cependant, sans faire injure à qui que ce soit, que ce dont il est question, avec les termes actuels du code général des impôts, ce n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle mesure d'optimisation fiscale laissée aux revenus les plus élevés.
Le plein effet de la réduction se fait sentir à concurrence de 5 000 euros d'impôt à payer, ce qui est tout de même largement supérieur à la cotisation moyenne d'impôt sur le revenu due par les contribuables imposables, qui se situe aux alentours de 3 000 euros.
On observera aussi que le relèvement de plafond ne concerne pas les foyers fiscaux composés d'au moins une personne handicapée, étant, selon les termes du code de la sécurité sociale, dans l'obligation de faire appel à l'assistance d'une tierce personne dans l'exercice des actes courants de la vie quotidienne.
Sur le fond, notre amendement vise donc à ne pas procéder à l'ajustement du plafond de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile sans que se pose la question de sa pleine pertinence.
Dans l'absolu, on ne peut même procéder à un relèvement du plafond général sans relever le plafond de la réduction concernant les personnes handicapées.
On peut même s'interroger sur le fait de distinguer à l'avenir entre les deux catégories de contribuables, tout en posant encore une fois la question de la pertinence même du dispositif.
Il convient en effet de passer l'ensemble de la fiscalité dérogatoire à l'examen critique de sa portée, comme a pu le faire le Conseil des impôts dans son dernier rapport, même si cela dépasse, dans l'immédiat, la portée de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour défendre les amendements n°s I-116 et I-117.
M. Marc Massion. L'amendement n° I-116 a trait au relèvement du plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. C'est une mesure qui ne concerne, en réalité, qu'un nombre infime de ménages, à savoir un maximum de 70 000, parmi les plus aisés.
En revanche, ses effets, combinés à ceux de la baisse de l'impôt sur le revenu, peuvent être très importants pour des ménages qui disposent de moyens financiers déjà élevés.
Pourtant, alors même que nous connaissons en ce moment une situation budgétaire tendue, vous devez reconnaître, mes chers collègues, que cette mesure n'aura aucun effet notable sur l'emploi.
Je formulerai la même observation à propos de la croissance. L'effet de cette mesure sur la croissance sera quasiment nul, car les surplus de revenu qu'elle va procurer profiteront à des ménages qui les épargneront et ne les consommeront pas en priorité.
Cette mesure va également entraîner un effet d'aubaine pour des personnes qui engagent déjà des dépenses à ce titre.
Nous proposons donc de revenir au seuil antérieur, qui se révélait suffisamment incitatif mais ne constituait pas un moyen d'échapper à l'impôt. Je vous en prie, mes chers collègues, ne persévérez pas dans l'erreur et ne poursuivez pas dans la voie de la hausse du plafond !
Par cet amendement, nous proposons donc, dans un esprit de réduction des inégalités trop flagrantes entre nos concitoyens, d'exclure du bénéfice de la hausse du plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour emploi d'une personne à domicile les personnes imposées à la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. Il s'agit des personnes qui disposent d'un revenu imposable annuel supérieur à 47 932 euros, soit près de 4 000 euros de revenu imposable mensuel par part du quotient familial.
Ces contribuables continueraient néanmoins de bénéficier du plafond de 6 900 euros, applicable jusqu'en 2002, qui leur ouvre droit à une réduction d'impôt de 3 450 euros.
L'amendement n° I-117 vise à exclure du bénéfice de la hausse du plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile les personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Il ne nous semble en effet pas justifié que ces contribuables bénéficient d'un tel avantage fiscal, au regard de leur situation personnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission préfère se placer du point de vue du salarié plutôt que de celui de l'employeur. Elle s'intéresse aux personnes qui recherchent un emploi et qui ne se préoccupent pas de savoir si l'employeur est imposé dans la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu ou frappé de l'indignité nationale de l'ISF.
Pour être peut-être moins polémique, je dirai que cette mesure a un effet économique lié à la création d'emplois. Or vos propositions, mes chers collègues, viseraient à la priver de l'essentiel de son efficacité.
Si l'on recherche une amélioration de la situation de l'emploi, il faut constater que, dans le domaine des travaux à domicile, les besoins sont considérables. Parfois, un petit coup de pouce peut être utile pour concrétiser des emplois disponibles dont des personnes de condition modeste peuvent avoir grand besoin.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s I-44, I-116 et I-117.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement considère que tous les emplois sont égaux en dignité.
MM. Philippe de Gaulle et Jean Chérioux. Très bien !
M. Alain Lambert, ministre délégué. Si nous aidons de façon sinon massive, du moins substantielle, l'emploi dans les entreprises, nous devons suivre la même logique et favoriser la création d'emplois par les ménages.
Ces emplois familiaux répondent à des besoins relatifs à la garde d'enfants, à des besoins de plus en plus cruciaux pour les personnes âgées, auxquelles ce dispositif offre une alternative à l'hébergement en maison de retraite.
Nous savons tous que l'industrie créera de moins en moins d'emplois, en raison du progrès technologique, et que les économies qui ont continué à créer des emplois sont celles qui ont inventé des emplois de service. Il faut donc permettre la création des emplois de service. Par ailleurs, ce dispositif permet de lutter contre l'économie souterraine.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-44.
M. Paul Loridant. Je m'abstiens, monsieur le président.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-116.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-117.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-113, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est supprimée.
« II. - Le deuxième alinéa du 1 du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu :
« - les dépenses liées à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget ;
« - le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale ;
« - le coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable ;
« - le coût des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable. »
« III. - Le troisième alinéa du 2 du même article est ainsi rédigé :
« Pour les dépenses visées au premier alinéa du 1 et payées à compter du 1er novembre 2003, le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux. »
« IV. - Après le troisième alinéa du 2 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses visées au deuxième alinéa du 1 et payées à compter du 1er novembre 2003, le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des équipements, matériaux et appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement. »
« V. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« VI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion Cet amendement vise à améliorer l'incitation fiscale par la majoration du taux du crédit d'impôt de 15 à 20 % des dépenses consacrées aux matériaux et dispositifs respectueux de l'environnement, tels que matériaux d'isolation thermique, appareils de régulation de chauffage et équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, intégrés à un logement neuf situé en France, ces équipements devant être afférents à la résidence principale du contribuable.
Nous proposons ce dispositif alors même que le Gouvernement semble avoir, pour sa part, renoncé à toute action nouvelle dans le domaine dont nous parlons, se contentant uniquement de la reconduction des dispositions introduites par la précédente majorité.
Si notre proposition est limitée aux sommes venant s'imputer en réduction d'un impôt dû, c'est évidemment pour des raisons de recevabilité financière. Mais cette mesure gagnerait, bien sûr, à être étendue par le Gouvernement à l'ensemble des ménages, et notamment aux ménages non imposables.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En modifiant la rédaction du paragraphe II de l'article 200 quater du code général des impôts, cet amendement, s'il était adopté, altérerait les conditions applicables en matière de dépenses liées à l'acquisition de matériel d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage. Le texte actuel dispose, en effet, que ces dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les travaux sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est plus le cas avec la rédaction proposée.
Cet amendement a probablement un coût, mais celui-ci n'a pas pu m'être communiqué. Compte tenu de ces interrogations, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je formulerai deux observations. Tout d'abord, le Gouvernement a prévu, à l'article 61 du présent projet de loi de finances, d'étendre le crédit d'impôt aux travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.
Je ne crois pas que ce crédit d'impôt gagnerait en lisibilité si nous devions également corriger le taux applicable, et cela uniquement pour certaines dépenses, et modifier la portée même du mécanisme actuel.
Cela étant, je reconnais volontiers que nous pourrions recentrer ce dispositif sur des objectifs majeurs. La piste que vous voulez privilégier, la protection de l'environnement, est certainement l'un de ceux-là.
Comme je l'ai précisé lors des débats à l'Assemblée nationale, et ainsi que M. le rapporteur général l'a souligné, une vraie question se pose quant à la cohérence d'ensemble du dispositif de l'article 200 quater qui vient d'être cité, et nous devrons y réfléchir au cours des prochains mois.
Je suggère que l'on n'anticipe pas sur ces travaux et que cet amendement soit retiré.
Cela étant, je m'engage - pas avant l'examen du collectif budgétaire, car je dois être loyal avec vous - à étudier le problème. Vous posez là, en effet, une vraie question à laquelle il nous faut travailler ensemble pour y répondre dans les meilleures conditions.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Massion ?
M. Marc Massion. Après avoir entendu les explications de M. le ministre, je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-113 est retiré.
L'amendement n° I-114, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 200 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules achetés ou loués entre le 1er novembre 2003 et le 31 décembre 2005, le montant du crédit d'impôt est porté à 2 500 EUR dans le cas prévu au premier alinéa, et à 3 000 EUR dans le cas prévu au deuxième alinéa. »
« II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Le Gouvernement n'a proposé, en 2003 et 2004, aucune mesure ambitieuse nouvelle pour favoriser l'achat ou la location de véhicules moins polluants parce que fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, le GPL, au gaz naturel pour véhicule, le GNV, ou grâce à une motorisation hybride, c'est-à-dire combinant l'électricité et l'essence.
Pour sortir de cet immobilisme, nous présentons cet amendement tendant à accroître le crédit d'impôt pour l'achat ou la location de véhicules fonctionnant au GPL, au GNV, ou grâce à une motorisation hybride. Ce crédit d'impôt visera en même temps les dépenses de transformation d'un véhicule traditionnel dans le sens d'un plus grand respect de l'environnement.
Si cet amendement était adopté, le crédit d'impôt serait porté à 2 500 euros pour l'achat ou la transformation d'un véhicule, et à 3 000 euros en cas de mise à la casse parallèle d'un véhicule ancien.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il se trouve que le montant actuel du crédit d'impôt, soit 1 525 euros, a été calculé pour permettre l'exacte compensation du surcoût entre le véhicule propre et le véhicule classique, afin que le consommateur puisse faire son choix en toute neutralité.
Il ne me paraît pas raisonnable d'aller au-delà, car cela conduirait à subventionner l'achat d'un véhicule de ce type à l'exclusion des autres véhicules.
C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je confirme que cette proposition est injustifiée au sens où le dispositif actuel a été conçu, comme M. le rapporteur général vient de le dire, de telle sorte qu'il couvre le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule fonctionnant au gaz par rapport au prix des véhicules utilisant une énergie traditionnelle.
Cela ne veut pas dire, monsieur Massion, que la réflexion globale sur la protection de l'environnement ne doit pas être menée. Naturellement, les problèmes de pollution liés à l'utilisation des véhicules doit en faire partie.
Cela étant, le dispositif que vous proposez n'est pas approprié, et je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Massion, l'amendement est-il maintenu ?
M. Marc Massion. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-114.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-210, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est institué, au choix de l'intéresé, une réduction d'impôt de 27 439 EUR au titre de la seule année 2004 ou de 5 487 EUR qui s'imputent sur la cotisation, due au titre de l'impôt sur le revenu annuellement, à compter de 2004, au bénéfice de toute personne mineure de moins de vingt et un ans au moment où l'arrestation est intervenue, à l'exception de celles visées par le décret n° 2000-357 du 13 juillet 2000, ou dont la mère ou le père, durant l'Occupation, a été déporté à partir de la France, a été fusillé ou massacré pour faits de résistance ou pris en otage et a trouvé la mort lors de son arrestation, de sa détention, de son transfert ou de sa déportation.
« Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Il s'agit là d'un sujet douloureux : l'indemnisation des orphelins de déportés non juifs.
Cet amendement prévoit les conditions de mise en oeuvre d'une décision de principe qui a été prise par le Gouvernement, ce dont nous nous félicitons.
Notre souci est simplement de faire en sorte que cette décision puisse être mise en oeuvre dès 2004, donc que le projet de loi de finances pour 2004 en précise les contours et les conditions.
Mme Marie-Claude Beaudeau et M. Michel Charasse. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 115 de la loi de finances de 2003 nous a conduits à délibérer longuement sur ce point.
Un rapport a été établi par la commission présidée par M. Philippe Dechartre. Cette commission s'est livrée à de nombreuses études et consultations et elle a conclu que le dispositif de réparation institué par le décret du 13 juillet 2000 devait être étendu aux orphelins des déportés politiques et résistants, ainsi qu'aux orphelins de fusillés et de massacrés. Cette mesure devra faire l'objet d'un décret spécifique.
Le Premier ministre s'est formellement engagé à étendre ainsi le principe d'indemnisation. Toutefois, il est apparu que, si le mode d'indemnisation ne posait pas de difficultés juridiques, la définition du périmètre du dispositif appelait encore quelques précisions complémentaires.
Le présent amendement - et la commission salue l'initiative prise par ses auteurs - vise à instituer d'ores et déjà une réduction d'impôt en faveur des orphelins des victime du nazisme. Cependant, nous nous sommes interrogés sur la voie fiscale qui est ici empruntée, puisque, par définition, elle ne pourrait concerner les personnes non soumises à l'impôt sur le revenu. Mais, en même temps, il faut bien reconnaître que, du fait des règles qui limitent l'initiative parlementaire, c'est la seule voie possible.
Monsieur le ministre, la commission des finances souhaiterait vivement que vous puissiez apporter au Sénat toutes les assurances nécessaires sur les délais dans lesquels ce dispositif pourra enfin devenir opérationnel. Il est en effet, très attendu, et à juste titre, pour des raisons d'équité et par devoir de mémoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. M. le rapporteur général a parlé, à juste titre, du « périmètre » de la mesure : les notions de « fusillé » et de « massacré » mériteraient, en effet, une définition plus précise, sauf à risquer, avec la publication du nouveau décret, de susciter un nouveau sentiment d'injustice chez les familles des déportés.
C'est ce à quoi M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'emploie avec diligence, à la demande de M. le Premier ministre, afin que l'ensemble des orphelins de la déportation soient traités à parité.
Cela me conduit à critiquer le dispositif proposé. J'ai cependant une trop longue habitude de la fiscalité et des contraintes inhérentes aux lois de finances pour ne pas comprendre pourquoi les auteurs de l'amendement l'ont présenté de cette manière.
Pour répondre à M. le rapporteur général, je suis très gêné de prendre un engagement daté et précis. Pendant les dix-neuf derniers mois, j'ai réussi à tenir tous mes engagements datés et précis. Je ne m'engagerai donc pas à la légère.
Chaque jour qui passe permet d'approfondir le travail en cours. Je sais déjà par mon collègue M. Hamlaoui Mékachéra que la notion de « fusillé » a été plus facile à définir que celle de « massacré », cette dernière pouvant donner lieu à plus de difficultés d'interprétation. Je pense que, dans l'année qui vient, nous pourrons régler le problème par décret et, à l'occasion du premier collectif, en traduire les conséquences financières dans la loi de finances, sous la forme que vous avez indiquée.
Il est vrai que l'indemnisation ne se fera pas par la voie fiscale. En effet, consentie sous forme d'une réduction d'impôt, elle ne bénéficierait qu'aux orphelins imposables, ce qui serait source d'injustice.
Je demande à la Haute Assemblée de faire confiance au Gouvernement pour résoudre dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans les tout prochains mois, ce délicat problème.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je suis très heureux que nos collègues du groupe de l'Union centriste, sur l'initiative de M. Mercier et par la voix de M. Badré, aient décidé de poser ce problème à l'occasion de l'examen de la loi de finances.
Sans doute, nous l'avons bien compris les uns et les autres, le problème ne sera pas réglé aujourd'hui. Mais je dois dire qu'il est de plus en plus insupportable pour beaucoup que perdure cette décision de juillet 1980, décision, au mieux, maladroite, au pire, odieuse, qui a conduit à distinguer dans la souffrance et dans la mort dans les camps nazis, et sous les mêmes sévices, entre les déportés juifs et les autres. Comme si les souffrances des uns étaient supérieures à celles des autres qui, militants politiques, syndicaux et, surtout, résistants, s'étaient engagés dans le maquis pour la liberté de tous, y compris celle des juifs ! Comme si ces souffrances étaient négligeables, secondaires ou inexistantes !
Tout cela participe d'ailleurs d'une espèce de démarche d'oubli. A cet égard, j'ai été étonné d'entendre sur une chaîne du service public, France 2, au soir de la cérémonie de la déportation, en avril dernier, Mme Béatrice Schonberg déclarer que, ce jour-là, on avait « célébré la mémoire de la déportation des juifs ». Non ! On ne peut certes pas demander aux journalistes d'être cultivés et de connaître leur histoire contemporaine, mais il y a un minimum, surtout quand ils appartiennent à une chaîne du service public, donc payée par les contribuables ! La journée de la déportation, c'est celle de la déportation, de toute la déportation !
Mme Marie-Claude Beaudeau. C'était la commémoration de la libération des camps !
M. Michel Charasse. Non !
Monsieur le ministre, cher Alain Lambert, 2004 est l'année du soixantième anniversaire de la Libération. Il faut absolument que le Gouvernement règle ce problème, mauvais souvenir - il n'y en a pas beaucoup pour ce qui me concerne, mais il y a au moins celui-là - du gouvernement précédent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'humiliation, cet abominable sentiment d'humiliation qu'ont ressenti les descendants des déportés non juifs, comme si le sacrifice passé ne valait rien parce que leurs ancêtres ne comptaient pas au nombre des déportés juifs, dont je ne minimise pas, on le comprend bien, les souffrances !
La France, mes chers collègues, doit sa liberté aux souffrances et aux sacrifices de tous les déportés, soit parce qu'ils ont été déportés au motif qu'ils combattaient pour la liberté, soit parce que la déportation notamment raciale, a provoqué dans les consciences le sursaut salutaire qui nous a amenés à la liberté.
Souvenons-nous, mes chers collègues, des paroles de Malraux, au moment du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Jean Moulin, mort dans le train de la déportation ; Jean Moulin qui n'était pas juif, qui était seulement résistant et qui n'a même pas atteint les camps ! Souvenons-nous de Malraux qui évoquait « ses lèvres qui n'avaient pas parlé », « ce visage » martyrisé et ensanglanté qui, ce jour-là, « était le visage de la France ».
Monsieur le ministre, il faut absolument que vous persuadiez vos collègues du Gouvernement, le Premier ministre et peut-être même le Président de la République, à l'occasion du soixantième anniversaire de la libération de notre pays, de mettre un terme à ce tri abominable fait entre les déportés, ce tri qui n'est pas digne de la République ni de la mémoire de celles et ceux qui, par leurs souffrances, nous ont permis aujourd'hui de nous exprimer librement dans cette assemblée et partout ailleurs ! (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le silence recueilli que la Haute Assemblée réserve à l'expression sur ces sujets délicats témoigne bien de l'unanimité qui existe en son sein.
Tout à l'heure, par prudence, je n'ai pas pris d'engagement quant à la solution.
Cependant, je suis en mesure de prendre un engagement en cet instant, celui de vous donner, avant la fin de l'examen de la première partie de la loi de finances, la date à laquelle nous aurons enfin résolu ce problème. (Applaudissements.)
M. Michel Charasse. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.
M. Denis Badré. Il est vrai, monsieur le ministre, que la solution que nous proposions était imparfaite, puisque la voie fiscale ne permet notamment pas de traiter la situation de ceux qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
Je remercie tous ceux qui sont intervenus - M. le rapporteur général, vous-même, monsieur le ministre, et notre collègue M. Michel Charasse - pour que ce problème soit réglé le plus vite possible.
Nous souhaitons que le Gouvernement, qui a pris la décision de principe de le régler, ne laisse pas l'impact de cette décision positive, normale, juste, équitable, être ruiné par une mise en oeuvre dilatoire. C'est pourquoi nous voulions vous proposer une solution qui vous oblige à le régler dès 2004, monsieur le ministre.
Certains d'entre vous ont peut-être entendu hier soir M. le ministre de l'intérieur déclarer, lors d'une émission télévisée, que l'on ne fait pas de moratoire sur le problème des femmes lapidées. A fortiori, on ne peut pas traiter par un moratoire ou de manière dilatoire un problème comme celui des massacrés.
Votre souci de ne pas créer d'injustice est légitime, et nous le partageons, mais il faut traiter ce problème le plus rapidement possible.
Je vous remercie donc, monsieur le ministre, de nous donner une date le plus rapidement possible.
Pour l'heure, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° I-210 est retiré.