M. le président. « Art. 20. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
« 1° Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application de certaines dispositions du code du travail, ainsi que le mode de calcul des effectifs ;
« 2° Harmoniser les délais applicables aux procédures individuelles de licenciement ;
« 2° bis Harmoniser et simplifier les dispositions relatives au détachement de personnel en cas de licenciement ;
« 3° Harmoniser les durées de la période de protection contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens représentants du personnel ;
« 4° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou familiaux ;
« 5° Simplifier le mode de calcul de la subvention des activités culturelles et sociales des comités d'entreprise ;
« 6° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;
« 6° bis Permettre de remplacer le chef d'entreprise ou son conjoint non salarié en cas d'indisponibilité par un salarié sous contrat à durée déterminée ;
« 7° Adapter les obligations d'élaboration du document d'évaluation des risques à la taille et à la nature de l'activité des entreprises concernées ;
« 8° Réformer le régime des fonds d'assurance formation de l'artisanat, afin d'améliorer l'utilisation des ressources consacrées à la formation professionnelle des artisans ;
« 9° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une convention ou à un contrat particulier ;
« 10° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant la transmission par des mandataires ;
« 11° Abroger diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans objet relatives à l'emploi des pères de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à charge, à l'attribution de boissons alcoolisées comme avantages en nature, aux conditions de l'enseignement manuel et professionnel dans les orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire, aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains domaines de l'industrie textile, à la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire, à la fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, à la réalisation d'actions de formation liées au service national, ou à l'agrément visé au treizième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail et destiné à satisfaire l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle ;
« 12° Abroger les dispositions du code du travail devenues obsolètes sur les conventions de conversion qui ne font plus partie du dispositif légal. »
La parole est à M. Gérard Cornu, sur l'article.
M. Gérard Cornu. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mon intervention portera sur l'habilitation que le présent article 20 tend à conférer au Gouvernement, d'une part pour adapter les obligations d'élaboration du document d'évaluation des risques à la taille et à la nature de l'activité des entreprises concernées, d'autre part pour réformer le régime des fonds d'assurance formation de l'artisanat afin d'améliorer l'utilisation des ressources consacrées à la formation professionnelle des artisans.
Ces deux dossiers sont tout à fait essentiels et je me félicite que le Gouvernement ait décidé de les traiter rapidement par la voie des ordonnances.
Dans l'avis que j'avais rendu sur les crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 2003 au titre des PME, du commerce et de l'artisanat, j'avais attiré l'attention du Gouvernement sur la très lourde contrainte imposée, depuis le 7 novembre 2002, aux entreprises, quelle que soit leur taille, en matière d'évaluation des risques professionnels. Prévu par une directive européenne, un « document unique » doit désormais regrouper sur un seul support les données issues de l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs.
Cette évaluation doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, réalisé selon deux phases : une identification des dangers et une analyse des risques. Le document unique doit être mis à jour chaque année, ainsi qu'à l'occasion de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
Si les objectifs visés au travers de l'instauration du document unique ne sont pas contestables, je me suis interrogé voilà quelques mois sur l'opportunité d'imposer en l'état cette charge administrative supplémentaire à tous les entrepreneurs. Cette procédure me semblait en effet constituer l'exemple type d'une intention légitime - qui peut s'opposer à l'amélioration de la prévention des accidents du travail ? - mise en oeuvre sans prise en compte des réalités du terrain.
A cet égard, le décalage est d'autant plus fort que le non-respect des dispositions légales et réglementaires expose à des sanctions pénales. Aussi me semblait-il indispensable qu'une adaptation des contraintes à raison de la taille des entreprises soit très rapidement engagée, dans le respect des obligations européennes auxquelles est soumise la France.
On comprendra donc que je me réjouisse tout particulièrement que le Gouvernement envisage précisément de procéder à cette adaptation que j'appelais de mes voeux. Il est indispensable de ne pas soumettre les chefs de petite ou de moyenne entreprise à des obligations et à des procédures conçues pour les grandes entreprises.
Selon les informations dont je dispose, il est envisagé de compléter le code du travail par une disposition législative instituant un dispositif simplifié de document unique applicable aux entreprises et aux établissements de moins de 250 salariés.
Outre que sa mise à jour n'interviendrait plus qu'une seule fois par an, et non à l'occasion de chaque décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, le document relatif aux risques pourrait être rédigé à partir d'un modèle réglementaire, ce qui devrait amplement faciliter la tâche des chefs d'entreprise.
Ainsi, conformément aux souhaits des intéressés, exprimés notamment par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, l'ACFCI, et la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pourrait être effectuée dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sans pour autant que soient imposées des obligations disproportionnées aux chefs des petites et moyennes entreprises.
Je tenais, en cette occasion, à exprimer ma vive satisfaction, tant sur le fond que sur la forme : en effet, je sais qu'un débat a eu lieu sur la procédure qu'il convenait de suivre en la matière. Eu égard à l'importance pratique de la simplification envisagée, je pense qu'il était opportun que cette distinction entre les PME et les autres entreprises soit reconnue par la loi, et non pas seulement organisée par le règlement. Je remercie M. le secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat d'avoir insisté pour qu'il en soit ainsi.
J'évoquerai maintenant un second sujet qui me tient à coeur, à savoir la réforme des fonds de la formation professionnelle des artisans, qui est également nécessaire et attendue.
Le dispositif actuel est en effet d'une rare complexité : on dénombre trois fonds d'assurance formation nationaux, qui délèguent l'accomplissement d'une partie de leur missions à une vingtaine de commissions professionnelles d'agrément, et vingt-cinq fonds régionaux, eux-mêmes liés à quatre-vingt-dix commissions techniques départementales, ce qui représente près de cent quarante instances de décision.
En outre, les règles financières relèvent du plan comptable privé pour les trois fonds nationaux des secteurs de l'alimentation de détail, du bâtiment et des métiers et services et du décret du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique pour ce qui concerne les vingt-cinq fonds régionaux.
S'agissant plus particulièrement de ces derniers, il sont constitués d'un service de la chambre régionale de métiers qui dispose d'un budget et d'une comptabilité distincts de ceux de la chambre elle-même.
Cette organisation n'est plus satisfaisante, car sa complexité est source de surabondance des dépenses et d'opacité dans l'utilisation des contributions pour la formation professionnelle, qui atteignent annuellement quelque 66 millions d'euros, répartis pour moitié entre les fonds nationaux et les fonds régionaux. Surtout, il apparaît que les artisans éligibles - je rappelle qu'ils sont potentiellement au nombre de 800 000 - ne sont pas traités de manière égalitaire selon que le stage qu'ils suivent est organisé par l'organisme de formation du secteur ou par un autre organisme de formation.
C'est pourquoi je souhaitais exprimer ici mon soutien à l'initiative bienvenue du Gouvernement, lequel entend simplifier et rendre plus transparent le financement de la formation professionnelle des artisans, optimiser l'utilisation des fonds et affecter enfin aux artisans un interlocuteur unique chargé de la gestion des fonds.
Je forme le voeu que cette réforme conduise davantage de professionnels à parfaire leur formation et à compléter leurs qualifications, dans une période où, je le rappelle, le secteur de l'artisanat devra s'adapter au formidable défi que constitue le départ prévisible à la retraite, d'ici à 2012, de plus du tiers des entrepreneurs.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'article 20, dans son ensemble, a naturellement retenu toute l'attention des parlementaires communistes, puisqu'il est question de donner un blanc-seing au Gouvernement dans un domaine, le droit du travail, où celui-ci affiche clairement ses intentions, qui sont d'ailleurs identiques à celles du MEDEF : d'une part, simplifier drastiquement la législation sociale française, qui serait trop rigide, trop contraignante pour les employeurs car excessivement protectrice pour les salariés ; d'autre part, moderniser le droit du travail pour l'adapter aux défis du xxe siècle et éviter ainsi qu'il ne joue, en quelque sorte, contre l'emploi.
Vous soutenez, chers collègues de la majorité, la démarche de fond engagée par M. Fillon par le biais du texte relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et consistant, bien avant qu'une commission d'experts ait été officiellement missionnée, à modifier le rapport entre la loi et la négociation collective, afin de rendre la première subsidiaire.
Nous ne partageons pas votre conception libérale des rapports sociaux, où le contrat occupe la place centrale.
Nous ne voulons pas des allégements du code du travail que vous projetez dans la mesure où ils sont synonymes de « grignotage » du socle légal des garanties collectives. D'ores et déjà, la définition du contingent d'heures supplémentaires étant sortie du domaine législatif, le niveau de protection des salariés est aujourd'hui variable d'une entreprise à une autre, d'un secteur d'activité à un autre.
Les différentes mesures présentées à l'article 20 s'inscrivent pleinement dans la logique de la réforme que le Gouvernement entend mener pour remodeler notre droit social. C'est la première raison qui explique notre a priori négatif.
J'observe, par ailleurs, que ni les débats à l'Assemblée nationale ni le travail effectué en commission au Sénat n'ont été de nature à dissiper les inquiétudes que nous éprouvions concernant les conséquences des simplifications proposées.
Par exemple, l'harmonisation des seuils d'effectifs peut se concevoir aussi bien par le haut que par le bas et, dans la seconde hypothèse, se traduire pratiquement par une remise en cause des garanties dont bénéficient actuellement les salariés.
Bien que vous cherchiez, chers collègues de la majorité, à minimiser la portée du volet social du présent texte, nous continuons à penser que les évolutions envisagées n'ont rien à voir avec de simples questions de procédure et qu'il est de la compétence du législateur de décider en cette matière.
Nous n'acceptons donc pas d'autoriser le Gouvernement à dessaisir doublement le Parlement.
Non seulement nous condamnons la procédure même des ordonnances, mais, de surcroît, nous refusons que celles-ci servent à faire sortir du domaine législatif un certain nombre de matières - en l'espèce, les règles définissant les seuils d'effectifs et leur mode de calcul, les règles déterminant les délais applicables aux procédures individuelles de licenciement ou permettant de calculer le montant de la subvention aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise, etc. - sans que, au préalable, nous ayons pu nous prononcer sur l'équilibre des champs de compétence du législateur et des partenaires sociaux.
Telles sont les objections que je tenais à formuler à l'encontre de cet article, que nous proposerons tout à l'heure au Sénat de supprimer.
M. le président. Je suis saisi de vingt-trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.
L'amendement n° 98, présenté par Mme Mathon, MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Non sans légèreté, le Gouvernement souhaite que nous l'autorisions à prendre des mesures dans le domaine du droit du travail, mesures dont l'adoption mérite de relever d'une autre démarche, compte tenu des incidences qu'elles ne manqueront pas d'avoir, en pratique, sur les droits individuels et collectifs des salariés.
La justification avancée de la codification des matières traitées à l'article 20 n'est pas recevable, puisque tout est déjà codifié.
S'agissant de la simplification et de la mise en cohérence du code du travail, là encore, mes chers collègues, l'argument est plus que discutable.
Je m'expliquerai sur ce point en prenant l'exemple de l'harmonisation des seuils d'effectifs, seuils qui, je le rappelle, déterminent l'application de certaines dispositions du code du travail, notamment de celles qui sont relatives à la représentation des salariés, la mise en place des délégués du personnel, du comité d'entreprise, des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'étant obligatoire qu'à partir d'un certain seuil.
Lors de son audition par la commission des lois, M. le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat a tenté de nous rassurer en expliquant qu'« il s'agirait simplement d'harmoniser les seuils à des niveaux comparables » et en précisant que « cette harmonisation s'effectuerait par le haut ».
Soit ! Je tiens toutefois à faire remarquer qu'il s'agit de simples déclarations d'intention et que, par ailleurs, cela n'enlève rien au fait que l'existence d'un rapport entre l'objectif d'harmonisation et le changement du mode de calcul des effectifs reste à démontrer.
De plus, le contexte dans lequel s'inscrivent ces futures mesures est, lui aussi, de nature à nous inquiéter et à nous faire craindre que ces dernières ne soient pas de simples « mesurettes ».
Vous n'êtes pas sans savoir, mes chers collègues, qu'une bagarre jurisprudentielle est actuellement conduite par le patronat contre une jurisprudence récente de la Cour de cassation prévoyant la prise en compte des salariés mis à disposition dans les effectifs des entreprises d'accueil. La question de la prise en compte de ce volant de travailleurs précaires, de salariés mis en permanence à disposition est d'importance non seulement pour les entreprises concernées, mais également pour les salariés. Le Gouvernement va-t-il, sous couvert d'harmonisation, céder aux demandes du MEDEF et remettre en cause une jurisprudence favorable, en l'occurrence, aux salariés ?
D'autres dispositions, dans le champ prévu pour l'habilitation, s'écartent du strict cadre fixé et doivent, à ce titre, faire l'objet d'un traitement législatif. La position adoptée par le rapporteur de la commission des affaires sociales confirme que les risques sont grands que le Gouvernement se permette de changer au fond certaines règles actuellement en vigueur.
Cela est vrai pour les modifications introduites dans le mode de calcul de la subvention aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise, mais cela est également vrai pour les adaptations qui seront apportées aux obligations incombant aux chefs d'entreprise en matière d'évaluation des risques professionnels.
Faute de pouvoir satisfaire la volonté du MEDEF de voir abroger le décret du 5 novembre 2001 portant obligation pour l'employeur de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques - demande qui va à l'encontre de nos engagements européens -, le Gouvernement « lâche du lest », vis-à-vis des entreprises, en restreignant la portée de ce décret.
Ce diagnostic en amont des risques, préalable indispensable à la démarche de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise, n'aura plus, demain, le même contenu, la même force contraignante, selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité.
C'est dire le peu de cas que vous faites, chers collègues de la majorité, de l'exigence de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Demain, peut-être nous proposerez-vous de « gommer » les sanctions pénales punissant le non-respect de cette obligation ou l'absence de mise à disposition des représentants du personnel de ce document unique !
L'harmonisation des délais applicables aux procédures individuelles de licenciement et des périodes de protection des représentants du personnel nous inquiète tout autant, rien ne garantissant, en effet - bien au contraire ! -, que le Gouvernement opte pour une harmonisation par le haut.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous ne pouvons accepter de telles régressions. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'adopter cet amendement de suppression de l'article.
Mme Nicole Borvo. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par MM. Godefroy, Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article 20, article qui, en réalité, est, si j'ose dire, « à double détente », puisqu'il vise à harmoniser les seuils d'effectifs, ce qui implique de revoir préalablement les modes de calcul de ces derniers.
Il est exact que les seuils d'effectifs mentionnés par le code du travail ne sont pas tous définis dans les mêmes termes, ce qui est regrettable. Bien entendu, les formules : « pas plus de dix salariés » et : « moins de onze salariés » ont exactement la même signification. S'il ne s'agit que de cela, un nettoyage rédactionnel n'est pas superflu ; on peut même estimer qu'il s'impose pour la clarté du droit.
Nous ignorons néanmoins s'il en est bien ainsi. Dans un certain nombre de cas, une harmonisation peut conduire à une modification, dont nous craignons qu'elle ne soit pas favorable aux salariés.
Cette crainte est largement étayée par les nombreuses demandes de rehaussement des seuils d'effectifs émanant depuis toujours des travées de droite, le prétexte invoqué étant que le franchissement d'un seuil, par exemple celui de cinquante salariés, entraîne la création d'institutions représentatives du personnel, source de tracas et de complications. Cela constituerait donc un frein à l'embauche.
Nous n'avons cependant pas constaté, entre 1997 et 2002, alors que les seuils d'effectifs n'ont pas été modifiés au cours de cette période, que ceux-ci aient constitué de quelque façon que ce soit un obstacle à l'amélioration de la situation de l'emploi !
Si le Gouvernement attend d'un relèvement des seuils d'effectifs un arrêt de l'extension du chômage, nous craignons qu'il ne poursuive là qu'une chimère. En revanche, on risque bien d'assister à un recul du dialogue social, ce qui serait préjudiciable à la sérénité du climat dans les entreprises et nuirait au développement de ces dernières.
C'est en effet à propos du mode de calcul des effectifs que de véritables changements peuvent apparaître. La question est particulièrement importante en ce qui concerne les salariés précarisés, qu'il s'agisse des travailleurs sous contrats à durée déterminée, des intérimaires, des travailleurs à domicile ou des salariés mis à disposition. Depuis les lois Auroux de 1982, ces salariés sont inclus dans le calcul de l'effectif, malgré l'opposition des représentants patronaux. Peut-on imaginer que cette opposition n'ait pas désarmé ?
Ce point est d'autant plus crucial que le nombre des salariés précarisés est en augmentation constante. Dès lors, modifier le mode de calcul des effectifs aboutirait à diminuer la représentation des salariés, qu'ils soient ou non précaires, au sein des entreprises.
Dans certaines d'entre elles, on pourrait ainsi voir disparaître les institutions représentatives des personnels. L'harmonisation invoquée ne serait alors plus que le complément logique d'une politique de précarité et de flexibilité. Tout l'édifice du dialogue social s'en trouverait à son tour précarisé.
L'imprécision totale de la rédaction du texte suscite donc les plus grandes inquiétudes. Celles-ci portent non pas tant sur l'harmonisation des seuils existants que sur les seuils qui résulteront d'un nouveau mode de calcul. Nous voterons donc contre la disposition présentée.
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots : "du code du travail" par les mots : "de la législation relative au travail et à la formation professionnelle". »
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis.
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
La rédaction présentée par le projet de loi s'agissant de l'harmonisation des seuils d'effectifs peut sembler restrictive. En effet, il n'est fait référence qu'au code du travail, alors que les seuils applicables en matière de législation sociale peuvent également être fixés par d'autres codes ou par des lois non codifiées.
Aussi, pour atteindre pleinement l'objectif, est-il préférable, par précaution, de viser non pas le seul code du travail, mais l'ensemble de la législation relative au travail et à la formation professionnelle.
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Godefroy, Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet alinéa de l'article 20 n'appelle au fond qu'une seule remarque, en forme de question simple : dans quel sens ?
L'harmonisation des délais applicables aux procédures individuelles de licenciement implique la prise en compte de cinq délais différents, qui vont d'un jour franc à douze jours, suivant l'étape de la procédure considérée et la catégorie de personnel.
Il est vrai que l'on peut souhaiter une harmonisation des dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail, mais nous ne disposons pour le moment d'aucune indication sur ce que le Gouvernement s'apprête à faire de la compétence qui va lui être déléguée par la majorité. Sans préjuger le résultat de la concertation avec les partenaires sociaux que l'on nous annonce, il apparaît indispensable que le Gouvernement nous informe, au cours du débat public, de ses intentions.
Au demeurant, en cette matière, qui constitue l'un des points cruciaux de notre législation du travail, il nous semble tout à fait anormal que le législateur n'intervienne pas directement, après avoir lui-même entendu les partenaires sociaux.
C'est pourquoi, au regard tant du principe que du contenu de l'alinéa, nous voterons contre cette disposition.
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :
« 2° Harmoniser les délais applicables aux procédures de licenciement visés aux articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ; ».
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis.
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis. Il s'agit là aussi d'un amendement de précision.
Il est prévu d'harmoniser les délais applicables aux procédures de licenciement hors plans sociaux. Il est vrai que ces délais ne répondent guère, pour l'instant, à un quelconque souci de cohérence.
Toutefois, on peut craindre que le champ de l'habilitation ne soit défini trop strictement pour que l'on puisse atteindre pleinement le résultat escompté. Ne sont ici visées que les procédures individuelles de licenciement, alors que les délais peuvent également concerner des « petits » licenciements collectifs, concernant moins de dix salariés.
Il convient donc de préciser clairement les procédures visées par référence aux articles correspondants du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par MM. Godefroy, Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le quatrième alinéa (2° bis) de cet article. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous sommes opposés à l'adoption du 2° bis de l'article 20, qui a été introduit à l'Assemblée nationale par le biais d'un amendement déposé par le rapporteur, le Gouvernement, je le rappelle, s'en étant remis à la sagesse de nos collègues députés.
Tout d'abord, la portée de la disposition présentée excède les seules simplification, harmonisation ou codification. Nous sommes donc ici hors du champ d'application des ordonnances. Il s'agit bien d'une modification, et cela a été clairement affirmé. L'auteur de l'amendement, M. de Roux, s'est en effet exprimé nettement sur ce point en commission, déplorant la teneur des dispositions légales actuellement en vigueur et, surtout, la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
Nous rappelons, à cet égard, que les dispositions légales sont sans ambiguïté : pour tous les contrats soumis à la loi française, que le licenciement soit ou non économique, qu'il se produise avant ou après le retour du salarié en France, les règles du droit français s'appliquent, et ce notamment en matière d'indemnité et d'obligation de reclassement.
En cas d'appartenance de la filiale à l'étranger à un groupe, il en résulte, en particulier, que l'entreprise qui notifie son licenciement à un salarié sans avoir attendu la réponse de toutes les filiales qu'elle a l'obligation d'interroger sur les possibilités de reclassement commet une faute.
C'est ce qu'a déduit fort logiquement la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2001.
Modifier ces dispositions, de surcroît dans un sens défavorable aux salariés, aboutirait à créer une inégalité des citoyens devant la loi, en fonction de leur seule situation géographique. Cela n'est pas justifiable.
Pour ces raisons, nous voterons donc contre cette disposition.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatrième alinéa (2° bis) de cet article :
« 2° bis Harmoniser et simplifier les procédures de licenciement applicables aux salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère ; ».
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis.
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un simple amendement d'intelligibilité.
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par MM. Legendre, Lecerf, François-Poncet, Hérisson et Cointat, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa (2° bis) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Réduire les délais de prescription applicables aux demandes portant sur des indemnités résultant du contrat de travail ou sur des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat de travail ; ».
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Cet amendement a pour objet d'étendre les matières dans lesquelles le Gouvernement serait habilité à légiférer par ordonnance aux réductions des délais de prescription applicables aux demandes portant sur des indemnités résultant du contrat de travail ou sur des dommages et intérêts résultant de la rupture dudit contrat.
En effet, le délai de prescription en matière de salaire est de cinq ans. Tout ce qui ne correspond pas à des salaires - frais professionnels, sommes relatives à l'intéressement ou à la participation - est soumis à la prescription de droit commun de trente ans.
De même, faute de texte ou de transaction, un salarié peut remettre en cause la rupture de son contrat de travail pendant trente ans et réclamer des dommages et intérêts à ce titre. Nos voisins européens ont enfermé les actions en contestation relatives à la rupture du contrat de travail dans de brefs délais : vingt jours en Espagne, trente jours en Belgique, trois mois au Royaume-Uni et six mois aux Pays-Bas. Il convient donc de réduire ce délai de trente ans.
Un amendement analogue avait été déposé par notre collègue Jacques Legendre à l'occasion de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique. Le rapporteur, Mme Bocandé, et M. Dutreil, au nom du Gouvernement, avaient approuvé sur le fond l'amendement mais estimé qu'il s'éloignait trop du thème abordé et qu'il serait plus opportun de le présenter à nouveau dans le cadre du projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui.
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le cinquième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise peut se faire assister lors des réunions des comités d'entreprises ; ».
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis.
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à permettre une harmonisation des dispositions actuellement en vigueur concernant l'assistance dont peut bénéficier le chef d'entreprise dans les comités d'entreprise.
Aujourd'hui, et depuis la loi quinquennale du 20 décembre 1993, le chef d'entreprise peut se faire assister de deux collaborateurs lors des réunions du comité d'entreprise. C'est également le cas pour les réunions du comité d'établissement et du comité de groupe. Mais cela n'est pas possible pour les réunions du comité central d'entreprise. Il semble donc souhaitable d'habiliter le Gouvernement à corriger cette omission.
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Godefroy, Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le sixième alinéa (4°) de cet article. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. La question que nous nous posons et que nous sommes amenés à vous poser est à nouveau celle-ci : dans quel sens comptez-vous aménager les procédures relatives aux congés pour motifs personnels et familiaux des salariés ?
Je dois dire que nous voyons mal, à la différence d'autres sujets, la nécessité d'une harmonisation en matière de congés familiaux et personnels. La grande variété des durées et des conditions est précisément liée à la différence de motifs de ces congés. Quelle similitude y a-t-il entre un congé de maternité et un congé de représentation ? Aucune, en dehors de l'existence du congé lui-même.
Nous estimons donc qu'il n'y a pas a priori lieu d'harmoniser. En revanche, ce qui reste dans l'imprécision, c'est la limite de champ d'application que vous entendez assigner au mot « procédures ». Stricto sensu, il s'agirait de la formulation de la demande elle-même. Sans doute ne l'entendez-vous pas ainsi, et s'agit-il plutôt, sinon de la durée, du moins des conditions d'ancienneté, du renouvellement éventuel, du délai de prévenance, ou encore du droit au retour.
Mais à partir de ces suppositions, puisque nous en sommes réduits à cela, que comptez-vous harmoniser ? Y aura-t-il des négociations avec les partenaires sociaux ? Que comptez-vous leur proposer ?
Il n'est décidément pas possible pour des parlementaires de donner ainsi ce qu'il faut bien appeler un « chèque en blanc » au Gouvernement, sur autant de questions importantes, sans vrai débat, et sans avoir la moindre indication de la direction que vous comptez prendre.
Nous voterons donc de nouveau contre cette disposition.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le septième alinéa (5°) de cet article. »
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis.
M. Gérard Dériot. L'article 20 prévoit d'habiliter le Gouvernement à simplifier le mode de calcul de la subvention des activités culturelles et sociales des comités d'entreprise.
En pratique, ce sont les conventions collectives et les accords d'entreprise qui fixent le montant minimal de cette subvention. Dès lors, dans la mesure où le régime de cette subvention est largement fixé par le dialogue social, la loi n'apparaît pas vraiment comme une source de complexité.
En outre, toute simplification en ce domaine conduirait à modifier profondément le régime actuel, car elle ne pourrait raisonnablement passer que par la fixation d'un minimum légal en pourcentage, par exemple de la masse salariale, à l'instar de la subvention de fonctionnement du comité. Une telle modification équivaudrait alors à déterminer dans la loi ce qui relève pour l'instant du dialogue social. Cela ne me paraît guère souhaitable au moment où le Gouvernement ouvre le chantier de la rénovation de la démocratie sociale.
Enfin, la présente disposition n'est guère utile. Le code du travail prévoit déjà qu'un décret peut fixer les conditions de financement des institutions sociales. Cette disposition me paraît alors relever plutôt du domaine réglementaire, même si un tel décret n'a jamais été publié.
C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 5° de cet article.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par MM. Godefroy, Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa (6°) de cet article, supprimer le mot : ", notamment". »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit de supprimer le mot « notamment ».
L'adverbe « notamment » dans un texte de loi - vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat - est riche de possibilités. Dans un projet de loi d'habilitation, ces possibilités sont encore plus larges. Notre attention a donc été attirée par l'expression commençant par cet adverbe, dont l'utilité, là encore, nous échappe.
Si l'on peut admettre un regroupement et une harmonisation de registres, dont certains, il est vrai, se recoupent, cela recouvre déjà un large champ d'action. Au demeurant, la loi admet déjà que ces divers documents et registres peuvent être tenus par des moyens informatiques qui assurent des garanties équivalentes de contrôle et permettent une gestion simplifiée. La réforme est donc déjà en bonne voie.
Que peut-on faire de plus, surtout grâce à ce « notamment » ? Envisagez-vous de supprimer simplement des registres, ou plutôt des mentions jusqu'à présent obligatoires sur les registres ?
Pouvez-vous nous dire si vous comptez avoir une négociation avec les partenaires sociaux sur le sujet - ce que nous présumons - et, surtout, si vous avez entendu l'inspection du travail, pour laquelle ces registres sont un instrument de contrôle fort utile ?
Une fois encore, nous en sommes réduits, en tant que législateurs, à demander au Gouvernement de bien vouloir nous tenir informés de ce qu'il compte faire après avoir obtenu un très large blanc-seing de sa majorité.
Même en comprenant le besoin de simplification administrative, nous ne pouvons accepter une habilitation à ce point large qu'elle devient générale. A ce stade du débat, nous n'avons aucune idée précise du point d'aboutissement des habilitations qui sont si légèrement accordées.
M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 38 est ainsi libellé :
« Dans le neuvième alinéa (6° bis) de cet article, après les mots : "conjoint non salarié", insérer les mots : "ou son collaborateur ou associé non salarié". »
L'amendement n° 39 est ainsi libellé :
« Compléter le neuvième alinéa (6° bis) par les mots : "ou par un salarié sous contrat de travail temporaire". »
L'amendement n° 40 est ainsi libellé :
« A la fin du douzième alinéa (9°) de cet article, remplacer le mot : "particulier" par les mots : "de formation professionnelle". »
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis.
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis. L'amendement n° 38 a pour objet d'ajouter, après les mots « conjoint non salarié », les mots « ou son collaborateur ou associé non salarié ».
Quant aux amendements n°s 39 et 40, ce sont des amendements de cohérence.
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le treizième alinéa (10°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Harmoniser les modes d'exercice de l'activité des associations et des entreprises privées de service aux personnes physiques à leur domicile, mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail ; ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. L'objet de cet amendement se déduit de sa rédaction même. L'adoption de cette disposition permettrait de reconnaître le droit, pour les associations comme pour les entreprises privées de service aux personnes, d'exercer une activité de prestations de services ou une activité mandataire.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans l'avant-dernier alinéa (11°) de cet article, après les mots : "sans objet relatives", insérer les mots : "aux conventions de conversion,".
« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa (12°) de cet article. »
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis.
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par MM. Godefroy, Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa (11°) de cet article, supprimer les mots : ", à la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire". »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. La définition du temps partiel a été modifiée par la loi Aubry du 19 janvier 2000 en fonction de la nouvelle durée légale et, conformément à la directive du 15 décembre 1997, la loi du 17 janvier 2003 a précisé la définition du temps partiel à partir d'une durée annuelle.
Cette définition ne saurait être devenue aussi rapidement obsolète. Dès lors, pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous confirmer que l'abrogation ne concernera qu'un nettoyage, dans le code du travail, de quelques définitions qui, comme l'article L. 122-28-1, ne correspondent plus à la législation ?
Par ailleurs, vous demandez au Parlement une habilitation du même ordre pour le décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire. Je rappelle que l'article L. 421-3 du code du travail prévoit depuis 1982 que les effectifs des entreprises de travail temporaire comprennent leurs salariés permanents et les travailleurs qui ont été liés à elles par un contrat de travail temporaire de trois mois dans la dernière année civile.
Là aussi, des précisions sont nécessaires. Pouvez-vous nous énumérer limitativement les dispositions du code du travail que vous envisagez d'abroger ?
Surtout, quel lien peut-il y avoir éventuellement entre l'habilitation que vous nous demandez dans cet alinéa 11° et l'alinéa 1° qui est relatif au mode de calcul des effectifs dans les entreprises ?
La réponse à cette question est importante non seulement sur le plan du droit, mais également, et surtout, pour la santé et la sécurité de ces salariés, qui sont prioritairement les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est donc tout à fait primordial qu'une éventuelle modification des seuils d'effectifs n'aboutisse pas à une diminution du nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans cette catégorie d'entreprises.
A défaut d'obtenir une réponse claire, nous ne pourrons voter cette disposition.
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 151 est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa (11°) de cet article, après les mots : "service national", insérer les mots : "au contrôle des organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de contrats en alternance visé à l'article L. 981-11 du code du travail". »
L'amendement n° 152 est ainsi libellé :
« Après l'avant-dernier alinéa (11°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Etendre et simplifier le recours au titre emploi service ; ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 151 est purement technique. Son objet se déduit de sa rédaction.
L'amendement n° 152 vise à permettre que le titre emploi service favorise davantage le développement d'activités répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans le domaine des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité. Le titre emploi service ainsi étendu pourra permettre aux personnes défavorisées de participer à des activités ou de bénéficier de services auxquels elles n'auraient pas accès sans la participation financière d'un tiers payeur, qui peut être une collectivité locale, une mutuelle, une entreprise ou une fondation.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Adapter le régime juridique applicable au travail en temps partagé. »
La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis.
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre légèrement le champ de l'habilitation en autorisant le Gouvernement à adopter par ordonnance le régime juridique applicable au travail en temps partagé.
Il semble aujourd'hui souhaitable d'avancer dans la voie qui permettrait de faciliter le développement de la pluriactivité, afin de mieux prendre en compte ces nouvelles formes de travail et de favoriser ainsi la création d'emplois.
La commission des affaires sociales considère qu'il est urgent d'identifier avec précision l'ensemble des obstacles, souvent très techniques, au cumul d'emplois et de tenter d'en lever le plus possible sans avoir nécessairement à mettre en place un statut spécifique pour le multisalariat.
Le présent projet de loi constitue à cet égard un support intéressant. Il permettra ainsi au Gouvernement d'effectuer une analyse approfondie de ces obstacles et de mener la concertation nécessaire.
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Joly, Pelletier, Demilly, Cartigny et de Montesquiou.
L'amendement n° 1 est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Permettre aux entreprises organisées sur une durée collective hebdomadaire supérieure à 35 heures de mensualiser la rémunération des heures supplémentaires de leurs salariés. »
L'amendement n° 2 est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Simplifier la réglementation relative au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en matière de fixation de l'ordre du jour du comité d'entreprise. »
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour défendre ces deux amendements.
M. Aymeri de Montesquiou. S'agissant de l'amendement n° 1, la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, reprenant l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, permet aux entreprises de déterminer la rémunération mensuelle versée à leurs salariés en multipliant le taux horaire par une durée mensuelle forfaitaire déterminée par le produit de la durée contractuelle par un nombre forfaitaire de semaines de 4,33, soit 52 douzièmes. La loi ne prévoit toutefois cette possibilité que pour la portion de la durée hebdomadaire ne dépassant pas la durée légale, c'est-à-dire désormais 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Le VII de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a cependant mis en place un régime transitoire, pendant la première année d'application de la réduction légale du temps de travail à 35 heures, permettant de mensualiser les heures supplémentaires.
La pérennisation de cette mesure permettrait aux entreprises qui continuent de fonctionner sur une durée collective hebdomadaire supérieure à 35 heures de prémunir leurs salariés contre les risques de variation de leur rémunération d'un mois sur l'autre consécutive à la variation du nombre de jours travaillés selon le mois considéré. Elle simplifierait, en outre, l'établissement du bulletin de paie en dispensant les services gestionnaires des entreprises de l'obligation de calculer les heures supplémentaires réellement effectuées chaque mois au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Quant à l'amendement n° 2, il s'agit d'une mesure de simplification visant à permettre au chef d'entreprise de convoquer le comité d'entreprise sans devoir s'adresser au juge d'instance si le secrétaire du comité n'est pas d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, situation qui se produit à l'heure actuelle très fréquemment et parfois à des fins dilatoires, en particulier lorsque le comité d'entreprise doit être consulté sur un projet de licenciement.
Il s'agit d'apporter une précision à l'article L. 434-3, deuxième alinéa, du code du travail, compte tenu du développement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a été jusqu'à annuler un licenciement collectif prononcé car la convocation au comité d'entreprise n'avait pas fait l'objet d'un accord avec son secrétaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements présentés par la commission des affaires sociales ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cela ne vous surprendra pas, monsieur le président, la commission est très favorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur l'ensemble des amendements déposés, à l'exception de ceux qu'elle a elle-même présentés ?
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales est défavorable aux amendements n°s 98, 76, 77, 78, 79 et 80.
S'agissant de l'amendement n° 138, elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
En ce qui concerne les amendements n°s 150, 151 et 152, qui n'ont pu être examinés par notre commission, j'émets, à titre personnel, un avis favorable.
Quant à l'amendement n° 1, la commission des affaires sociales y est favorable.
Enfin, l'amendement n° 2 vise à autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance les règles relatives à la fixation de l'ordre du jour des comités d'entreprise. Actuellement, en application du code du travail, l'ordre du jour est fixé conjointement par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité. Cette disposition peut poser des difficultés d'application. On constate ainsi que, notamment pour les procédures collectives de licenciement, des désaccords interviennent entre le chef d'entreprise et le secrétaire, alors même que la consultation du comité d'entreprise est obligatoire dans ce cas. Cela impose alors la saisine du juge des référés et alourdit considérablement les procédures.
Pour autant, je ne suis pas persuadé qu'il soit aujourd'hui pertinent de modifier ces règles. Je rappelle que les partenaires sociaux viennent, à la demande du Gouvernement, d'engager une négociation nationale interprofessionnelle sur le traitement social des restructurations et que, d'ici à un an et au vu des résultats de cette négociation, le Gouvernement doit déposer un projet de loi portant sur les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques et aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel.
Dans ces conditions, ce futur projet de loi me paraît constituer le support le plus pertinent pour examiner cette question. C'est pourquoi je demande à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Sur tous ces amendements, le Gouvernement suit l'avis fort sage de la commission.
Tout en souscrivant pleinement à l'objectif de réduction des délais de prescription, le Gouvernement considère que l'amendement n° 138 sort du champ strict de la simplification par ordonnance. Vous savez que le ministre des affaires sociales, M. François Fillon, a mis en place une commission qui est précisément chargée d'examiner ce type de questions, en espérant un accord entre les partenaires sociaux. Il serait donc prématuré de trancher ce point aujourd'hui. C'est pourquoi, tout en adhérant à l'objectif visé, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Lecerf, l'amendement n° 138 est-il maintenu ?
M. Jean-René Lecerf. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 138 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 37.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous voterons contre cet amendement de suppression. Le septième alinéa de l'article 20 était l'un des rares points de ce projet de loi qui nous paraissait susceptible d'apporter un élément positif et profitable aux salariés.
Comme le fait observer très justement M. le rapporteur, le code du travail ne fixe pas d'obligation en matière de subvention des activités culturelles et sociales de l'entreprise. La subvention résulte en fait de la somme qui avait été versée précédemment et, si cette somme est nulle, la subvention peut l'être aussi. De plus, le décret prévu par l'article R. 432-11 du code du travail n'a jamais été publié.
Il ne serait donc pas superflu, même si les licenciements, les salaires et les conditions de travail sont des préoccupations plus urgentes pour les salariés, que le législateur envoie un signe net pour clarifier cette question, comme nous le demandait d'ailleurs le Gouvernement.
Contrairement à M. le rapporteur, nous ne croyons pas que la fixation d'un minimum en la matière soit de nature à porter préjudice au dialogue social. En revanche, elle donne du grain à moudre aux partenaires sociaux, particulièrement dans le cas où les accords collectifs sont muets sur ce point ou inappliqués.
Pour ces raisons, nous sommes opposés à l'amendement n° 37.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 80.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Sans revenir sur les arguments qui ont été exposés par M. Muzeau lors de la présentation de l'amendement de suppression de l'article 20, je voudrais quand même rappeler, à propos de la discussion de l'amendement de M. Godefroy que nous allons voter, que le Gouvernement prévoit au 6° de l'article 20, outre l'adaptation des obligations incombant au chef d'entreprise en matière d'évaluation des risques professionnels, prévue au 7° du même article, d'être autorisé à prendre par ordonnance toute mesure pour « alléger les contraintes de tenue de registre pesant sur les employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ».
Une fois de plus, nous devons bien constater que les visées du Gouvernement sont particulièrement laconiques et imprécises, et qu'elles ne permettent pas toujours de mesurer la gravité et la portée des dispositions proposées.
Cependant, le rapport pour avis de notre collègue Gérard Dériot, réalisé au nom de la commission des affaires sociales, nous éclaire sur ce point et confirme nos inquiétudes. Parmi les divers registres - monsieur le rapporteur, je suis obligé de vous dire que leur nombre ne me donne pas le vertige ! -, il y a notamment le registre sur lequel sont portés ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure, prévu par l'article L. 620-4 du code du travail, le registre médical établi par les médecins du travail et tenu à la disposition de l'inspection du travail, le registre d'hygiène et de sécurité regroupant toutes les consignes relatives à la sécurité dans l'entreprise, le registre des accidents du travail bénins ou encore le registre d'évaluation des risques professionnels qu'évoquait précédemment mon collègue Roland Muzeau lors de la présentation de son amendement de suppression de l'article 20.
Le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales nous dit que, selon ses informations - je ne sais pas qui l'a informé - « il pourrait être notamment envisagé, sur le fondement du présent article, de supprimer le registre des observations et mises en demeure prévu à l'article L. 620-4 du code du travail ». Cela signifie donc que ce registre, dans lequel sont consignées les observations et les mises en demeure de l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail et les avis rendus par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, dans le cadre de la procédure d'alerte au cas où un registre n'aurait pas été ouvert, ne sera plus rédigé, ni remis à jour, ni consultable, et ce à la suite d'une simple ordonnance, sans consultation des partenaires sociaux, des organisations de défense des salariés ou du Parlement.
Cette suppression ne constitue assurément pas une mesure de codification. Est-elle alors, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, une mesure de simplification ? Encore moins ! Il s'agit, à n'en pas douter, d'une mesure d'harmonisation, à la suite des pressions continues du MEDEF qui n'a de cesse de demander la levée de toute contrainte réglementaire.
La suppression de ce registre masque, à plus ou moins court terme - et mon collègue M. Godefroy l'a souligné -, la suppression de registres déjà mentionnés ; plus généralement, elle annonce un renforcement de l'opacité dans le calcul des taux de cotisations patronales et une gravité plus grande des accidents du travail et des maladies professionnelles en France.
Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est quand même un encouragement extraordinaire à la sous-déclaration par les entreprises - personne ne la nie plus ! - et à la violation des règles élémentaires de protection de la santé des salariés ! La suppression de ce registre constitue une formidable aubaine pour les employeurs négligents et irresponsables, privant par là même les CHSCT d'une information précise sur les observations et les recommandations de l'inspection du travail et sur la question de l'utilisation du droit d'alerte dans les entreprises.
En effet, ce registre, auquel les CHSCT ont accès, permet notamment aux inspecteurs du travail de consigner et d'archiver pendant cinq ans leurs observations et recommandations en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise. Monsieur le secrétaire d'Etat, il ne vous reste plus qu'à assumer pleinement votre volonté de supprimer aux CHSCT le droit de consulter ce registre et donc la possibilité d'intervenir pour que l'employeur prenne les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité, sur les recommandations de l'inspecteur. Selon nous, c'est une grave atteinte au droit d'information et d'action des CHSCT.
C'est bien la raison pour laquelle nous ne voterons pas l'article 20. En revanche, nous voterons l'amendement n° 80 de notre collègue M. Godefroy, car, sous couvert de simplification et d'harmonisation, vous voulez nous faire voter des dispositions que nous jugeons rétrogrades, unilatérales, inconséquentes et, à terme, irresponsables en matière de droit de la santé au travail.
Je voudrais exhorter nos collègues à ne pas accepter de telles mesures et à voter, de ce fait, l'amendement de notre collègue M. Godefroy, au nom des millions de salariés qui travaillent à des postes dangereux, sont souvent mis en contact avec des produits nocifs et dont il faut préserver la santé. Le développement des maladies professionnelles devrait vous pousser, au contraire, à prendre des mesures encore plus contraignantes. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 150.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à remettre en cause l'exclusivité de l'activité de mandataire, jusqu'alors dévolue aux seules associations de services à domicile.
De quoi s'agit-il exactement dans le cas évoqué ici, celui du soutien scolaire ? Il s'agit de personnes qui réalisent, auprès de jeunes qui rencontrent quelques difficultés pour se maintenir au niveau requis, des prestations de soutien dans telle ou telle matière. Aujourd'hui, ces personnes sont nécessairement embauchées par des sociétés, ou plus exactement par des filiales de grands groupes, pour réaliser ces prestations pour lesquelles elles perçoivent un salaire.
Demain, si l'on en juge par votre argumentaire, ces personnes seront des travailleurs indépendants et simplement placés.
Cela marque à nouveau la volonté de réduire le statut salarié. Nous nous sommes déjà exprimés sur ce point. Le mandat permettra le développement d'activités indépendantes, sans l'existence d'un lien fort entre l'entreprise, qui devra certes toujours être agréée, et le client. La question de la qualité du service rendu risque bientôt de se poser, et ce avec d'autant plus d'acuité qu'il s'agit d'activités à domicile. De quel suivi bénéficieront les personnes envoyées au domicile pour y exercer leurs fonctions ?
Comment se fera l'accompagnement tant du prestataire, en matière de formation continue par exemple, que du client ?
Sous couvert d'harmonisation des modes d'exercice, nous allons en fait vers une mercantilisation des activités de services à domicile. Cela peut se révéler préjudiciable pour les plus fragiles, tant pour les prestataires, qui seront exploités sans garanties, que pour les clients les plus en difficulté. Seules les entreprises y gagneront. Nous voterons donc contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.
M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste vote pour ! (Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.)
M. Roland Muzeau. Le groupe CRC vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 152.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous atteignons, avec l'amendement n° 152 du Gouvernement, un degré de confusion sur le titre emploi service qu'il serait difficile de dépasser ! Nous avons en effet aujourd'hui le chèque-emploi service relatif aux emplois chez les particuliers, la proposition de loi actuellement en navette relative au chèque-emploi associatif et le titre emploi entreprise que vous vous proposez de mettre en service au bénéfice des entreprises.
Or voilà qu'a débarqué cette nuit, à une heure du matin environ, cet amendement par lequel vous demandez au Parlement de vous laisser toute latitude pour étendre le recours au titre emploi service à tout employeur. La commission des affaires sociales, qui est la première compétente, me semble-t-il, sur cette question relative à l'emploi et au droit du travail, n'a pu être réunie ni être convenablement informée pour débattre de vos intentions.
Nous n'avons bien entendu aucun motif d'être contre l'intervention d'un tiers payeur pour aider un particulier employeur à rémunérer un service à domicile. Cela est déjà le cas, notamment, avec les comités d'entreprise.
Mais, en l'occurrence, quelle concertation avez-vous eue avec les représentants des collectivités locales ? A combien se montent les sommes en jeu ? Nous ne pouvons en avoir la moindre idée.
En réalité, le texte que vous nous demandez d'adopter est extrêmement large et vous octroie pratiquement une compétence générale sur le sujet. Cette imprécision volontaire n'est à nouveau pas conforme à ce que doivent être les compétences limitativement octroyées par le Parlement.
Ces divers éléments nous amènent à refuser cet amendement. Nous regrettons d'être obligés de travailler dans cette précipitation et cette confusion, alors même qu'il existe une proposition de loi en navette qui pourrait servir de support à un vrai débat parlementaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
M. Roland Muzeau. Le groupe CRC vote contre.
M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste également.
(L'article 20 est adopté.)