SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 30
nonies
. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié
:
« A. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est
complété par une section 9 intitulée "Association pour le développement de la
formation professionnelle dans les transports" et comprenant un article 1635
bis
M ainsi rédigé :
«
Art. 1635
bis
M.
- I. - Il est institué, à compter du 1er
janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de
formation professionnelle dans les transports routiers.
« La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations
qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des
conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementaiton et les
conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié
de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vint-six
ans.
« Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développeement de
la formation professionnelle dans les transports. « La taxe est perçue en
addition de celle prévue à l'article 1599
quindecies
, lors de la
délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de
transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport
en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du
dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
« La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599
septdecies
et 1599
octodecies
ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
« II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes
:
« 1,30 euro pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
« 2,120 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6
tonnes ;
« 3,180 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à six tonnes et
inférieur à onze tonnes ;
« 4,270 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises
dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à onze tonnes,
tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.
« III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et
sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599
quindecies
.
« IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle
dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle
économique et financier de l'Etat, un contrôleur d'Etat est désigné par le
ministre chargé du budget.
« Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en
accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du
commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« B. - Le chapitre I
bis
du titre III de la deuxième partie du livre
Ier est complété par une section 7 intitulée : "Taxe pour le développement de
la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics" et
comprenant un article 1609
quinvicies
ainsi rédigé :
«
Art. 1609
quinvicies. - I. - Il est institué, à compter du 1er
janvier 2004, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant
aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ
d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que
du titre III du livre VII dudit code.
« Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation
professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation
professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au
premier alinéa.
« La taxe contribue :
« 1. A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la
formation professionnelle initiale, ou sur les métiers du bâtiment et des
travaux publics.
« 2. Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du
bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des
investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement
professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections
d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation
des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par
l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
« II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues
aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées
aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail. « III. - Le taux de
cette taxe est fixé comme suit :
« 1. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de
laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus ;
« a)
0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du
bâtiment ;
« b)
0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des
travaux publics ;
2. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle
la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises
relevant des secteurs du métiers du bâtiment et des travaux publics, à
l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de
1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée
par décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties, sûretés et priviléges que les taxes sur le
chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à ces mêmes taxes.
« V. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
« Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre
chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de
l'équipemeent, du logement et de la formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du
commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« C. - Le chapitre Ier
bis
du titre III de la deuxième partie du livre
Ier est complété par une section 8 intitulé "Taxe pour le développement de la
formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du
cycle et du motocycle " et comprenant un article 1609
sexvicies
ainsi
rédigé :
«
Art. 1609
sexvicies - Il est institué, à compter du 1er janvier
2004, une taxe au profit de l'Association nationale pour la formation
automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle
initiale, notamment de l'apprentissage et de la formation professionnelle
continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du
motocycle.
« La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou
secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle
technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les
véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation
à des tiers.
« Le produit de cette taxe contribue au développement de la formation
professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement
des investissement et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et
des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de
maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et
pédagogique.
« II. - La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations
retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, versées aux
salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services
affectés aux activités visées au deuxième alinéa du I.
« III. - Le taux de la taxe est fixée à 0,75 %.
« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le
chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à ces mêmes taxes.
« V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le
contrôle économique et financier de l'Etat, un contrôleur d'Etat est désigné
par le ministre chargé du budget.
« Un commissaire du Gouvernement auprès de l'Association est désigné par le
ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec le ministre chargé de
la formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du
commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
« D. - L'article 1647 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un
prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609
quinvicies
, 1609
sexvicies
et 1635
bis
M. »
« II. - Dans le IV
bis
de l'article 30 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : "une taxe parafiscale affectée au
développement de la formation professionnelle des jeunes" sont remplacées par
les mots : "les taxes mentionnées aux articles 1609
quinvicies
, 1609
sexvicies
et 1635
bis
M du code général des impôts".
« III. - Dans l'article L. 951-11 du code du travail, les mots : "d'une taxe
parafiscale affectée à la formation professionnelle" sont remplacés par les
mots : "des taxes mentionnées aux articles 1609
quinvicies
, 1609
sexvicies
et 1635
bis
M du code général des impôts".
« IV. - Les dipositions du B du I ne sont pas applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
L'amendement n° 75, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je m'empresse de dire qu'il s'agit d'un amendement
d'appel, un amendement de questionnement.
Jusqu'ici, nous avions le sentiment, monsieur le ministre, que le
Gouvernement, très soucieux d'apporter une réponse globale aux attentes des
professionnels concernés par le devenir des taxes parafiscales, avait manifesté
le souhait de n'engager leur mutation qu'en 2003, dans le cadre d'une réforme
d'ensemble. A nos yeux, le Gouvernement considérait comme inopportun de
soustraire de cet ensemble tel ou tel dispositif, en particulier celui qui fait
l'objet de l'article 30
nonies
.
Ainsi, un amendement de même objet que le présent article avait été déposé au
Sénat, lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances
initiale pour 2003, par notre collègue Jacques Oudin. Pour être plus précis,
c'était à l'occasion de la discussion des articles rattachés au budget du
travail. Le Gouvernement avait alors, logiquement, compte tenu de la position
que je viens de rappeler, demandé le retrait de l'amendement et, bien entendu,
notre collègue, dans le cadre des bonnes relations qui prévalent au sein de
notre assemblée, avait accepté de retirer son amendement.
La position de principe que j'ai rappelée nous apparaît aujourd'hui
singulièrement assouplie, monsieur le ministre. Non seulement l'évolution, que
l'on peut comprendre, des différentes taxes agricoles a permis de passer de
l'ANDA à l'ADAR - peut-être y avait-il d'autres impératifs pour justifier que
l'on accélérât cette mutation - mais en outre, en ce qui concerne les
professionnels des secteurs du bâtiment et des travaux publics, des transports,
de la réparation automobile, toutes les actions de formation professionnelle
jusqu'ici financées par des taxes parafiscales bénéficient désormais d'un
nouveau régime validé et pérennisé.
Mon propos n'est évidemment pas de contester sur le fond cette évolution, qui
est de nature à rassurer l'ensemble de ces professionnels, mais, pensant à
d'autres professionnels, d'autres secteurs tout aussi estimables, qui attendent
la même pérennisation de leurs ressources, je tiens à vous demander, monsieur
le ministre, selon quel rythme et quelles modalités sera entreprise la réforme
d'ensemble de toutes les taxes parafiscales qui n'ont pas été traitées
jusqu'ici. Comprenez notre surprise lorsque nous avons vu revenir un dispositif
adopté par l'Assemblée nationale que nous aurions nous-mêmes volontiers voté en
adoptant l'amendement de notre collègue Jacques Oudin si l'on ne nous en avait
pas demandé le retrait.
C'est à partir de ce petit événement - il faut, en effet, relativiser - que je
suis amené, aujourd'hui, par cet amendement d'appel, à vous solliciter,
monsieur le ministre, pour que vous nous disiez ce qui se passera, en 2003,
pour les différentes professions qui, jusqu'à présent, bénéficiaient de taxes
parafiscales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
Monsieur le rapporteur général, je ne suis pas sûr
qu'il soit bon de se lancer dans une comptabilité de ce qui a pu être évoqué en
premier lieu dans une assemblée et adopté dans l'autre. Je crains en effet que,
si une telle comptabilité devait être établie pour ce qui est de l'Assemblée
nationale, il ne me soit fait reproche d'avoir été trop bienveillant à
l'endroit du Sénat.
(Sourires.)
En fait, le Gouvernement est simple et pragmatique : lorsqu'un dispositif est
en état d'être adopté et que des circonstances particulières l'y contraignent,
il s'adapte.
Monsieur le rapporteur général, je suis très soucieux - et je crois l'avoir
montré - d'écouter le Parlement, en particulier la commission des finances du
Sénat - vous savez la tendresse que j'ai encore pour elle -, et je puis vous
assurer qu'il n'y a pas eu, de la part du Gouvernement, de changement de pied
sur la pratique que j'avais recommandée et qui consistait, en effet, à faire
mener un travail approfondi visant à la suppression de toutes les taxes
parafiscales et à l'élaboration d'un cadre d'ensemble pour la mise en oeuvre de
taxes fiscales.
Je voudrais d'abord vous rassurer sur le périmètre de cet article 30
nonies
.
En fait, il s'agit des actions de formation professionnelle de différents
secteurs professionnels, les transports routiers, le bâtiment et les travaux
publics - c'est d'ailleurs ce secteur qui commandait une solution des plus
urgentes -, mais aussi les métiers de la réparation automobile, des cycles et
motocycles.
Je voudrais vous en convaincre, monsieur le rapporteur général - mais j'aurais
tort d'insister, car vous pourriez finir par en éprouver du soupçon : le
Gouvernement n'est en aucune façon indifférent aux propositions du Sénat.
Simplement, un élément nouveau est survenu qui a amené le Gouvernement à donner
son accord sur un amendement déposé à l'Assemblée nationale. Cela étant, cette
adoption ne vaut en aucune façon modification des positions que j'ai été amené
à prendre devant vous.
Je vous l'ai dit, je tiens à être respectueux de la décision de chacune des
deux assemblées, ce qui me conduit à émettre un avis de sagesse. Je souhaite
néanmoins que le Sénat sache faire la part des choses entre ce que l'une et
l'autre des deux assemblées peuvent apporter à l'élaboration de la loi.
M. le président.
J'avais cru comprendre, monsieur le rapporteur général, que cet amendement de
suppression était aussi un amendement d'appel...
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Parfaitement, monsieur le président.
Monsieur le ministre, il n'y avait bien entendu pas l'ombre d'une nuance de
critique dans mon propos. La réponse que vous nous avez faite est parfaitement
claire. Nous allons donc cheminer tout au long de l'année 2003, avec le souci
de traiter les questions qui nous sont posées par les autres professions
concernées par les taxes parafiscales. Vous nous le confirmez, et j'accepte
bien volontiers de retirer cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 75 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis,
président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
Nous sommes attentifs aux observations du
Gouvernement. Cependant, monsieur le ministre, nous voulons être sûrs de ne pas
pervertir les dispositions de la loi organique relative aux lois de
finances.
En effet, il est mis fin aux taxes parafiscales, qui étaient entérinées par
décret, et il revient au Parlement de les voter. Mais ce sont des taxes dont le
produit est affecté, et nous n'avons accès à aucun document justifiant la
fixation de leurs taux et de leurs produits. Ce que nous souhaitons,
aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir une vision globale des dispositions
qui seront prises pour fournir des revenus de substitution à tous les
organismes bénéficiaires naguère de ressources parafiscales. Mais il doit être
clair que, désormais, le Parlement devra avoir accès aux informations relatives
à l'utilisation de ces impôts dont le vote sera soumis au Parlement.
Or, ici, on nous demande de voter des contributions comme on achète un lapin
dans un sac ! Bien sûr, nous accédons à la demande du Gouvernement et nous
retirons notre amendement. Concevez toutefois, monsieur le ministre, que
l'exercice, tel qu'il est accompli, peut apparaître comme source de
frustration, sentiment dont nous allons essayer de nous libérer rapidement !
(Sourires.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 30
nonies
.
(L'article 30
nonies
est adopté.)
Article 30 decies