SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. César et Deneux, est ainsi libellé :
« Après l'article 29 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe fiscale due par les producteurs de céréales et de riz dont le produit est affecté à hauteur de 45,5 % à l'office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement d'actions dans le secteur céréalier et à hauteur de 55,5 % à l'Institut technique des céréales et fourrages pour assurer son fonctionnement et appuyer ses programmes de recherche.
« La taxe est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :
« - pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux, fixé par arrêté, compris selon les céréales considérées entre 14 % et 15 % de ces tonnages ;
« - pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux, fixé par arrêté, compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales.
« La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par arrêté, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
« Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
« Le taux maximal est fixé à :
« - 0,85 euro par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ;
« - 0,79 euro par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ;
« - 0,54 euro par tonne pour le sorgho et l'avoine.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe pour chaque catégorie de produit.
« La taxe est collectée par les collecteurs agréés visés à l'article L. 621-16 du code rural lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs.
« La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et des droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
« Les organismes qui participent à la collecte de cette taxe sont soumis à ce titre aux contrôles des juridictions financières.
« Le décret n° 2000-1296 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier est abrogé. »
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

Article 30