SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 19. - I. - L'article 266
quinquies
A du code des douanes est
ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "fioul lourd d'une teneur en soufre
inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie" sont
remplacés par les mots : "gaz naturel et d'huiles minérales" ;
« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois,
la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en
soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées
de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en
vigueur est portée à dix années". ;
« 3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd
et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations
mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005". ;
« 4° Au troisième alinéa, les mots : "de ces installations" sont remplacés par
les mots : "des installations de cogénération". »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. » -
(Adopté.)
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