SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 19. - I. - L'article 266 quinquies A du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie" sont remplacés par les mots : "gaz naturel et d'huiles minérales" ;
« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années". ;
« 3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005". ;
« 4° Au troisième alinéa, les mots : "de ces installations" sont remplacés par les mots : "des installations de cogénération". »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. » - (Adopté.)

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