SEANCE DU 9 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 54. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au 1, la date : "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31 décembre 2005" ;
« 2° Au premier alinéa du 2, les mots : "pour l'ensemble de sa période d'application" sont remplacés par les mots : "respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005". »
L'amendement n° II-58, présenté par MM. Othily, Larifla, Désiré et Joly, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le 1° de cet article :
« 1° Le premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de gros travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, de la climatisation, des ascenseurs, de capteurs solaires à usage domestique ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque :
« - ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;
« - à l'exception de la Guyane, ces travaux sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis .
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique, de captage solaire à usage domestique et d'appareils de régulation de chauffage et de climatisation définis par arrêté du ministre chargé du budget. »
« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant du crédit d'impôt sur le revenu liés aux travaux afférents à la résidence principale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la mention : "I. -" . »
La parole est à M. Georges Othily.
M. Georges Othily. Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts attribuent un crédit d'impôt sur le revenu aux contribuables domiciliés en France effectuant une certaine catégorie de gros travaux.
Cet amendement vise, d'une part, à élargir le type de travaux prévus afin de mieux l'adapter aux DOM et, d'autre part, à ne pas exiger dans les DOM l'application de la TVA à taux réduit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement de M. Othily vise à mieux adapter le crédit d'impôt pour gros équipement à la situation spécifique des départements d'outre-mer.
Selon la lecture à laquelle nous avons pu nous livrer des textes en vigueur, cet amendement est sans doute déjà assez largement satisfait.
En effet, pour ce qui concerne l'élargissement aux capteurs solaires, il convient de rappeler que l'application de l'article 200 quater du code général des impôts prévoit déjà un crédit d'impôt pour les équipements de production d'énergie renouvelable pour les logements nouvellement acquis ou construits.
S'agissant maintenant de l'applicabilité du crédit d'impôt aux départements d'outre-mer, il faut rappeler que la formulation actuelle, à savoir que le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux locaux situés en France, englobe de fait les départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer, selon les termes de l'instruction fiscale du 3 mai 2000.
Pour ce qui est de la suppression, en Guyane, de la condition d'assujettissement des travaux à la TVA à taux réduit, enfin, il est vrai que le 1° de l'article 294 du code général des impôts prévoit que la TVA n'est pas applicable dans ce département.
M. Georges Othily. Ce n'est qu'une suspension ! C'est provisoire !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Certes, mais c'est du provisoire qui dure depuis un certain temps !
Cependant, l'instruction fiscale du 3 mai 2000 dispose clairement, à propos de la Guyane : « Dès lors que les travaux d'installation et de remplacements des gros équipements réalisés sur un local à usage d'habitation situé dans ce département ne sont pas, de fait, éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI, les dépenses d'acquisition des gros équipements s'y rapportant ne peuvent, en principe, bénéficier du crédit d'impôt. Il est cependant admis que ces dépenses peuvent bénéficier de cet avantage fiscal, toutes conditions étant par ailleurs remplies. »
Monsieur le ministre, ces dispositions sont d'une clarté absolue, si l'on veut bien faire un petit effort pour assimiler les termes du code général des impôts, et je suis sûr que, grâce à vos propres commentaires, notre collègue Georges Othily pourra exposer de façon limpide le régime applicable, du point de vue de ce crédit d'impôt, à l'acquisition de gros équipements pour le logement dans son beau département de la Guyane.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je ne me lancerai pas dans une compétition pédagogique avec M. le rapporteur général ; son talent en la matière nous fait envie à tous.
Je prolongerai cependant son propos pour confirmer à Georges Othily que son amendement, pour partie au moins, c'est-à-dire hors climatiseurs est d'ores et déjà satisfait. En effet, le dispositif de crédit d'impôt que nous renouvelons s'applique bien entendu dans les DOM comme en France métropolitaine. Il n'y a aucune ambiguïté à cet égard, et il n'est donc pas nécessaire d'apporter une telle précision dans la loi. Je dois d'ailleurs demander à Georges Othily, s'il y avait des difficultés d'application sur ce point, de bien veiller à nous les signaler afin que nous puissions les résoudre.
J'en viens maintenant aux climatiseurs, que M. Othily, avec l'habileté qui est la sienne, propose d'ajouter au champ d'application de cette disposition. Ces matériels bénéficient déjà du taux réduit de la TVA pour les logements de plus de deux ans. Or le cumul du crédit d'impôt et du taux réduit de TVA doit être réservé aux équipements poursuivant un but environnemental avéré.
Monsieur le sénateur, nous avons beau chercher, il n'apparaît pas que les climatiseurs poursuivent un but environnemental avéré. C'est ce qui me conduit, dans la mesure où votre amendement, hors climatiseurs, est satisfait, à vous suggérer de bien vouloir le retirer. A défaut, je serai naturellement obligé de demander à la Haute Assemblée de le rejeter.
Votre principale préoccupation me paraît satisfaite - et c'est ce qui compte -, et vous allez par ailleurs pouvoir nous confirmer que ce dispositif ne souffre pas de difficulté d'application dans les DOM, qui sont soumis, bien entendu, au même régime que la France métropolitaine.
M. le président. Monsieur Othily, l'amendement est-il maintenu ?
M. Georges Othily. M. le rapporteur général, M. le ministre délégué au budget et moi-même sommes entièrement d'accord sur la première partie de l'amendement, dans la mesure où l'application dans les DOM des dispositions que contient la circulaire pourrait donner satisfaction.
Je rappelle toutefois que, en Guyane, la TVA n'est pas appliquée : seul est perçu l'octroi de mer. Or, seule la collectivité régionale, qui est chargée de l'application des dispositions concernant ce dernier, pourrait prendre la responsabilité de le faire varier. Peut-être faudrait-il que j'engage des pourparlers en ce sens avec la collectivité régionale pour obtenir une compensation de ce que la non-application de la TVA nous fait perdre !
Sur la petite querelle que nous pourrions avoir quant à la première partie de l'amendement, nous sommes donc parvenus à un accord.
Cependant, il n'y a pas de chauffage central, outre-mer !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y en a aux Kerguelen !
M. Georges Othily. Or, en France métropolitaine, tout équipement portant sur le chauffage central peut bénéficier de ces dispositions. Même si nous nous déplaçons de quelques parallèles pour franchir le tropique et nous rapprocher de l'équateur, un certain confort doit être assuré, comme il l'est en France métropolitaine par le chauffage, mais, dans un sens opposé, pour régler les problèmes liés à la chaleur.
Ces équipements nécessitent de très gros budgets, et les dispositions valables en métropole doivent être adaptées à notre situation, qui me paraît symétrique. Que ce soit en France métropolitaine ou bien outre-mer, les ordinateurs, par exemple, ne peuvent pas rester dans une salle qui ne soit pas climatisée ! Il est également indispensable, par exemple, de climatiser les offices notariaux pour garantir la sauvegarde des minutes. Ce sont là de gros équipements, coûteux, assujettis à la TVA, assujettis à l'octroi de mer.
J'aurais bien voulu retirer mon amendement, mais comprenez mon angoisse, mon souci et ma difficulté ! Cet amendement me paraît tomber sous le sens : pourquoi la Haute Assemblée ne ferait-elle pas une proposition intéressante valant pour le chauffage central et pour la climatisation ? Tel est mon sentiment !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'échange que nous venons d'avoir est tout à fait intéressant, et peut-être, monsieur le ministre, pouvez-vous compléter les éléments d'appréciation que vient de nous apporter notre collègue et nous indiquer si vous entendez approfondir cette question pour trouver une solution qui tienne compte des conditions climatiques effectives du département de la Guyane.
Il nous faut bien évidemment appliquer les textes législatifs en respectant leur esprit. Or, les propositions de M. Othily, sénateur de la Guyane, ne sont pas contraires à l'esprit des dispositions du code général des impôts qui ont été citées. Nous souhaiterions donc savoir s'il nous est possible de progresser sur cette voie.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. En effet, ce sujet demande un examen plus approfondi, et les exemples qu'a choisis Georges Othily comme la comparaison qu'il a établie entre le chauffage central en métropole et la climatisation en Guyane parlent d'eux-mêmes.
Il demeure que l'on trouve des climatiseurs aussi en métropole. Or nous comprenons bien que le souci de M. Othily est de protéger notre environnement. Il conviendrait donc de remettre la question sur le métier pour introduire explicitement la préoccupation environnementale, qui, pour l'instant, ne figure pas.
Je demande donc à M. Othily de bien vouloir, sur cet aspect, nous faire confiance. Nous allons y travailler, sans doute même lui demander de bien vouloir nous apporter sa contribution, pour essayer de trouver une solution équilibrée au problème réel qu'il soulève.
M. le président. Monsieur Othily, maintenez-vous toujours votre amendement ?
M. Georges Othily. Je le retire, monsieur le président. Je succombe à la tentation de rechercher une solution satisfaisante pour nos concitoyens !
M. le président. L'amendement n° II-58 est retiré.
Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 54