SEANCE DU 2 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 64. - Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code
général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé
pour 2002.
« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie
pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part,
le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est
inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau
national.
« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux deux
alinéas précédents est majoré du montant du prélèvement prévu au III de
l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° du ). »
L'amendement n° II-15, présenté par MM. Valade, Vinçon, Lecerf et les membres
du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé :
« I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour
remplacer les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général
des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription
départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une
part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées, est
inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national,
cette limite est portée à 1 millions d'euros, à condition que le montant
d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse
pas 2,2 millions d'euros.
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplace les
mots : " trois alinéas " par les mots : " quatre alinéas ". »
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf.
C'est très volontiers que je défends cet amendement qui tient particulièrement
à coeur à M. le président de la commission des affaires culturelles.
Avant la suppression de la procédure excessivement lourde de convention avec
l'Etat, l'article 64 tend à porter, pour 2003, le taux maximum d'augmentation
du produit de l'IATP à 4 %, par rapport à 2002, sauf dans le cas des chambres
de commerce et d'industrie qui, en 2002, ont eu un taux d'imposition inférieur
d'au moins 45 % au taux moyen national. Dans ce dernier cas, en effet, il est
proposé que le produit de l'IATP puisse croître dans la limite de 7 % par
rapport au produit décidé pour 2002.
Cependant, certaines de ces institutions consulaires doivent corriger les
conséquences de stratégies tendant à privilégier à la fois une faible
mobilisation de la ressource fiscale et une politique d'investissement
importante. Ces choix ont finalement conduit à limiter la capacité d'action de
certaines chambres de commerce et d'industrie, empêchant désormais toute mesure
nécessaire de soutien, notamment aux PME et à la création d'emplois.
Un tel déséquilibre ne peut être corrigé qu'en sollicitant la ressource
fiscale. C'est l'objet de cet amendement, par lequel nous proposons une mesure
très ciblée et visant à résoudre les difficultés particulières de certaines
chambres de commerce et d'industrie en accord avec les conclusions de
l'inspection générale du commerce et de l'industrie diligentées par les
ministres de tutelle.
Ainsi, cet amendement institue une limite maximale d'augmentation du produit
de l'IATP perçu en 2003 par rapport au produit perçu en 2002, qui est, d'une
part, spécifique aux institutions consulaires départementales et dont le taux
d'imposition en 2002 a été inférieur d'au moins 55 % au taux moyens national
et, d'autre part, dont le produit de l'IATP perçu en 2002 n'a pas dépassé 2,2
millions d'euros.
Ces institutions consulaires pourraient augmenter le produit de l'IATP d'un
million d'euros en 2003 par rapport à 2002. Comme vous le voyez, le cumul de
ces critères permettra de « cibler » strictement la mesure proposée en évitant
tout effet pervers ou d'aubaine.
Le caractère à la fois très précis et spécifique de cette mesure ne remet en
aucune manière en cause l'objectif du Gouvernement et de la majorité
sénatoriale de ne pas augmenter les prélèvement obligatoires.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, de bien
vouloir l'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Auguste Cazalet,
rapporteur spécial.
Depuis cette année, le produit de l'impôt additionnel
à la taxe professionnelle, l'IATP, est arrêté par toutes les chambres de
commerce et d'industrie, mais dans d'étroites limites.
Le présent projet de loi de finance prévoit un assouplissement important de
ces dispositions et l'amendement vise à apporter un assouplissement
supplémentaire. Ainsi, les chambres de commerce et d'industrie de
circonscription départementale dont la pression fiscale est inférieure d'au
moins 55 % à la moyenne nationale pourraient porter la progression du produit
de l'IATP à un million d'euros si, toutefois, le produit reçu en 2002 ne
dépasse pas 2,2 millions d'euros.
L'aménagement proposé vise les situations les plus critiques et ne devrait
donc pas entraîner une augmentation des prélèvements obligatoires de nature à
préoccuper la commission des finances.
Je m'en remets donc à l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil,
secrétaire d'Etat.
Je rappelle que le Gouvernement a décidé, pour 2003,
de donner une nouvelle liberté aux chambres de commerce avec des augmentations
de l'impôt additionnel à la taxe professionnelle, l'IATP, qui varieront de 4 à
7 %.
Cependant, cette nouvelle liberté ne permet pas de résoudre un certain nombre
de difficultés que connaissent aujourd'hui un nombre limité de chambres de
commerce.
Dans la mesure où cet amendement ne remet pas en cause sa politique et les
principes qu'il a posés, le Gouvernement y est favorable.
(M. Jean Bizet
applaudit.)
M. le président.
Quel est désormais l'avis de la commission ?
M. Auguste Cazalet,
rapporteur spécial.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-15.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° II-32 rectifié, présenté par Mmes Michaux-Chevry et Payet, MM.
Masson et Ostermann, est ainsi libellé :
« I. - Compléter
in fine
le texte proposé par cet article pour
remplacer les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général
des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie des
départements d'outre-mer pour l'année 2003 n'est pas soumis aux dispositions
des trois alinéas précédents. »
« II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer le mot : "
trois " par le mot : " quatre ". »
L'amendement n° II-44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Compléter
in fine
le texte proposé par cet article pour
remplacer les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général
des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce
et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé
pour 2002.
« II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer le mot : "
trois " par le mot : " quatre ". »
L'amendement n° II-32 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
II-44.
M. Renaud Dutreil,
secrétaire d'Etat.
Sur le fond, l'amendement présenté par le Gouvernement
a le même objectif que l'amendement qui a été évoqué. Mais, en particulier pour
permettre une meilleure insertion de ce dispositif dans le code général des
impôts, le Gouvernement a souhaité une rédaction différente.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Auguste Cazalet,
rapporteur spécial.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-44.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article est adopté.)
Article additionnel après l'article 64