SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 8. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le cinquième alinéa du 3 de l'article 287, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au
titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1 000 euros. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est
acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
» ;
« 2° Après le premier alinéa du I de l'article 1693
bis,
il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la
taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur
la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1 000 euros » ;
« 3° Au IV de l'article 298
bis,
le mot : "deuxième" est remplacé par
le mot : "troisième".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte devant
être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2003. » -
(Adopté.)
Article 8 bis
M. le président.
« Art. 8
bis
. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 1 de
l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : "70 %" et "50 %" sont
respectivement remplacés par les taux : "72 %" et "52 %". » -
(Adopté.)
Article 8 ter
M. le président.
« Art. 8
ter
. - Dans le première alinéa du 1 de l'article 102
ter
du code général des impôts, le taux : "35 %" est remplacé par le
taux : "37 %". » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 8 ter