SEANCE DU 8 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 2. - Le code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
« I. - Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont abrogés.
« II. - L'article L. 382-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 382-12. - Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.
« Pour les auteurs d'une oeuvre de l'esprit définie au 1° de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, affiliés au régime général en application de l'article L. 382-1, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part mentionnée au 2° de l'article L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. »
L'amendement n° 11, présenté par M. Eckenspieller, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale :
« Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du , n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affilés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Eckenspieller, rapporteur. Cet amendement précise les catégories de personnes qui bénéficieront de la mesure de rattachement à un régime complémentaire de retraite existant. En effet, la référence aux auteurs d'oeuvres mentionnées au 1° de l'article 112-2 du code de la propriété intellectuelle n'est pas pertinente, dans la mesure où certains de ces auteurs, tels les illustrateurs ou les photographes, bénéficient d'ores et déjà d'un régime de retraite complémentaire aux termes de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l'amendement reprend la précision selon laquelle la fraction des cotisations financée par le droit de prêt ne peut excéder la moitié de leur montant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Je précise toutefois que seront bien publiés, d'une part, un décret déterminant le rattachement du régime de retraite complémentaire des auteurs à un régime existant et, d'autre part, un décret annuel qui fixera la part de la rémunération perçue par le régime.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3