SEANCE DU 8 OCTOBRE 2002
« Le prêt s'entend de la mise à disposition, sans finalité lucrative et pour
un temps limité, d'une oeuvre figurant dans les collections d'une bibliothèque
recevant du public ; il exclut la consultation sur place.
« Le prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur et de l'éditeur
ayant droit de l'auteur.
« Art. L. 351-2. -
La rémunération prévue au troisième alinéa de
l'article L. 351-1 est perçue, pour le compte des auteurs et des éditeurs ayant
droit des auteurs, par une ou plusieurs des sociétés régies par le titre II du
livre III, agréées à cet effet dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat et qui pourront justifier, outre des exigences requises par
l'article L. 122-12, d'une représentation équitable des auteurs et des éditeurs
parmi leurs associés et dans leurs organes dirigeants.