SEANCE DU 2 OCTOBRE 2002
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 39, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-17
de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après les mots : "juges de
proximité," supprimer les mots : "pour exercer une part limitée des fonctions
des magistrats des juridictions judiciaires de première instance,". »
L'amendement n° 24, présenté par M. Estier et les membres du groupe
socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-17
de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots : "pour
exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions
judiciaires de première instance" par les mots : "pour exercer les fonctions
qui leur sont dévolues par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002
d'orientation et de programmation pour la justice". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Il s'agit en fait d'un amendement rédactionnel.
Je comprends bien, monsieur le garde des sceaux, que la rédaction qui nous est
proposée pour l'article 41-17 de l'ordonnance vise à souligner que les juges de
proximité ne seront pas des magistrats au sens plein du terme.
Cependant, la commission a été sensible au côté réducteur, assez désobligeant,
que cette rédaction pouvait présenter, alors que l'on souhaite susciter des
vocations.
Il va de soi que les juges de proximité exercent une part limitée des
fonctions des magistrats des juridictions judicaires de première instance, mais
la formulation retenue nous a paru peu élégante, et peut-être superflue.
Nos collègues socialistes ont proposé une autre rédaction, par le biais de
l'amendement n° 24, tendant à préciser que l'action des juges de proximité se
limitera aux fonctions qui leur sont dévolues par la loi d'orientation et de
programmation pour la justice.
Toutefois, dès lors que la fonction de juge de proximité n'est pas floue et a
été définie nettement par la loi précitée,...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
On a créé un nouvel ordre de juridiction !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
... il nous semble que les choses sont suffisamment claires
pour que les membres du nouvel ordre de juridiction n'aient pas le sentiment de
devenir des magistrats au sens plein du terme.
Si nos collègues socialistes sont toujours d'accord avec nous sur ce point,
comme je le crois, cela devrait les amener à retirer l'amendement n° 24 au
profit de celui de la commission, dont la rédaction nous paraît à tous
satisfaisante.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, ne faites pas mon travail en plus du vôtre !
(Sourires.)
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Veuillez m'excuser, monsieur le président !
M. le président.
La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 24.
M. Robert Badinter.
Tout a été dit par M. le rapporteur. Il s'agissait ici de précision, or le
mieux en ce domaine, c'est la sobriété. Nous sommes parvenus à une rédaction
qui est la plus simple possible, et par conséquent l'amendement n° 24 n'a plus
de raison d'être. Je le retire volontiers.
M. le président.
L'amendement n° 24 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 39 ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Compte tenu des interventions que je viens d'entendre,
le Gouvernement va devoir être particulièrement convaincant ; je ne sais pas si
je réussirai à persuader le Sénat...
J'indiquerai simplement, d'une part, que la rédaction proposée résulte très
directement des suggestions du Conseil d'Etat, et, d'autre part, que le Conseil
constitutionnel l'a également reprise dans les commentaires qu'il a faits sur
la loi d'orientation et de programmation pour la justice que le Sénat a adoptée
définitivement le 3 août dernier.
J'attire donc l'attention du Sénat sur le fait que la formulation retenue a
été souhaitée à la fois par le Conseil d'Etat et par les juges du Conseil
constitutionnel. C'est uniquement par prudence vis-à-vis de nos grands censeurs
que je l'ai introduite dans le projet de loi !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Nous l'avions bien compris, mais nous sommes imprudents !
M. le président.
Si je vous comprends bien, monsieur le garde des sceaux, vous vous en remettez
à la sagesse de la Haute Assemblée ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Non, je suis plutôt défavorable à cet amendement !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
M. Robert Bret.
Le groupe communiste républicain et citoyen ne participe pas au vote.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 1, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet
article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958,
remplacer les mots : "trente ans" par les mots : "trente-cinq ans". ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Cet amendement vise à fixer l'âge à partir duquel il sera
possible de devenir juge de proximité. Le projet de loi retient l'âge de trente
ans pour les personnes ayant suivi des études poussées ou pouvant justifier
d'une expérience professionnelle adéquate, mais il nous est apparu souhaitable
que les juges de proximité puissent jouir d'une certaine autorité, laquelle, il
faut bien le dire, est tout de même liée à une certaine maturité.
C'est pourquoi, après avoir hésité à fixer le seuil à quarante ans, ce qui
nous a finalement paru un peu trop élevé, nous avons retenu l'âge de
trente-cinq ans. M. le garde des sceaux a indiqué tout à l'heure que cela lui
semblait raisonnable.
M. Robert Bret.
C'est trop jeune !
(Sourires.).
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
La parole est à M. Robert Badinter contre l'amendement.
M. Robert Badinter.
Le législateur reconnaît la capacité de juger, et ce de plein exercice, à
trente ans. Or, voilà qu'il n'en irait pas de même s'agissant de litiges dont
on nous dit qu'ils sont des plus simples : reconnaissons que cette approche est
contradictoire !
Quand on nous parle de maturité, c'est plutôt la conciliation que l'on a à
l'esprit, laquelle suppose compréhension, expérience et, surtout, selon moi,
sensibilité et patience. Mais ce sont là des vertus qui sont acquises à trente
ans ou qui ne le seront jamais.
Par conséquent, l'amendement de la commission semble une manifestation de
défiance à l'égard de personnes qui sont en mesure de devenir des juges de
proximité d'une compétence et d'une qualité égales à celles de leurs aînés. Je
pense en particulier ici au cas de certains jeunes avocats ou avocates qui
doivent, pour un temps, mettre entre parenthèses l'exercice de leur profession.
Leur retirer la possibilité d'exercer des fonctions de juge de proximité me
paraît sans aucun fondement.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Tout à l'heure, à propos de l'amendement n° 32, j'ai indiqué que j'étais
contre la double peine et j'ai justifié la décision de mon groupe de ne pas
prendre part au vote. Mes explications sur le fond étaient en rapport direct
avec l'amendement présenté, et vous avez souligné, monsieur le président, que
vous étiez ravi de les avoir entendues ! J'espère à nouveau vous ravir en
expliquant maintenant mon vote sur l'amendement n° 1...
Cela étant dit, je suis exactement du même avis que Robert Badinter : il y a
quelque chose d'incompréhensible dans la disposition présentée.
En effet, dans la suite des débats, il sera proposé que les anciens
militaires, quel que soit leur grade, puissent devenir juges de proximité, sans
qu'aucun âge minimal ne soit prévu ! En revanche, il est exigé des personnes
disposant d'une formation juridique très poussée qu'elles aient atteint l'âge
de trente-cinq ans pour pouvoir prétendre aux mêmes fonctions ! On sait
pourtant que les juges sortant de l'Ecole nationale de la magistrature sont
nommés beaucoup plus jeunes, et la proposition de la commission est donc tout à
fait incompréhensible.
De plus, les conciliateurs de justice, s'ils étaient âgés de vingt ans lors de
leur entrée en fonctions, pourront devenir juges de proximité dès qu'ils
justifieront de cinq années d'expérience, c'est-à-dire à l'âge de vingt-cinq
ans ! Encore une fois, il est parfaitement illogique d'imposer dans le même
temps que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation
juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le
baccalauréat ou d'un doctorat en droit aient atteint l'âge de trente-cinq ans !
Nous demandons donc instamment au Sénat de voter contre cette proposition
saugrenue de la commission.
(Sourires.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Il me paraît inhérent au concept même de juge de proximité
tel que nous l'avons défini que les candidats à cette fonction disposent d'une
certaine expérience de la vie. A cet égard, il me semble convenable de retenir
l'âge minimal de trente-cinq ans.
Il est d'ailleurs à mon sens souhaitable qu'un juge de proximité jouisse d'un
certain degré de maturité par rapport aux personnes qu'il aura à entendre, pour
des raisons qu'il est peut-être inutile d'exposer plus longuement.
En ce qui concerne la comparaison établie avec les juges professionnels par M.
Badinter, je dois souligner que les situations sont différentes.
En effet, les juges professionnels ont passé un concours. Ils entrent alors
dans une profession et donc, à partir du moment où ils sont reçus comme
magistrats après avoir suivi les cours de l'Ecole nationale de la magistrature,
ils peuvent bien entendu juger.
En revanche, la situation est tout à fait différente s'agissant des juges de
proximité. Dans leur cas, l'expérience concrète de la vie est importante. Bien
entendu, on peut rencontrer des personnes qui sont très mûres à trente-deux ou
trente-trois ans, mais il fallait bien fixer un seuil, et celui de trente-cinq
ans me semble raisonnable.
Je crois d'ailleurs que la commission était unanime sur ce point...
Mme Nicole Borvo.
Non !
M. Bernard Angels.
Pas du tout !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Soit ! Cela ne m'empêchera pas de dormir !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Et les militaires ? Et les conciliateurs ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Mon cher collègue, il s'agit de personnes qui se trouvent en
fin de carrière !
M. Jean-Jacques Hyest.
Forcément !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Les militaires auront au moins quinze années de service
derrière eux ! Les personnes concernées seront des retraités ! Il me semble que
vous n'avez pas suffisamment réfléchi, mon cher collègue !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 2, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet
article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958,
supprimer le mot : "particulièrement". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Cet amendement est rédactionnel.
Il a semblé à l'un des membres de la commission, et non des moindres, qu'il
n'était ni élégant ni souhaitable d'introduire des adverbes dans les textes de
loi, et que l'on pouvait donc faire l'économie du mot « particulièrement » dans
la phrase visée.
M. Jean-Jacques Hyest.
Cela n'a pas été fait pour d'autres textes !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Oui, mais l'auteur de la proposition a justement fait
observer que ces autres textes ne brillaient pas par la qualité de leur
rédaction, et qu'il ne s'imposait donc pas de s'en inspirer !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben
garde des sceaux.
M. Hyest a donné l'explication de la présence du mot «
particulièrement » dans la phrase visée : il figure habituellement dans ce type
de textes. Si le Sénat souhaite le supprimer, je m'en remettrai à sa
sagesse.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 15 rectifié
bis
, présenté par MM. Gélard, Courtois et
Béteille, est ainsi libellé :
« I. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet
article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958,
après le mot : "titulaires", insérer les mots : "d'un doctorat en droit ou".
« II. - Dans la même phrase, après les mots : "après le baccalauréat ou",
supprimer les mots : "d'un doctorat en droit ou". »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Cet amendement rédactionnel est bienvenu : avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié
bis
.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 33, présenté par Mmes Borvo, Mathon et les membres du groupe
Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet
article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par
les mots : ", soit être salariées exerçant ou ayant exercé un mandat syndical
durant cinq années au moins.". »
La parole est à Mme Josiane Mathon.
Mme Josiane Mathon.
Le recrutement prévu par le présent projet de loi est profondément élitiste.
Il le serait d'autant plus si l'amendement présenté par la commission des lois
devait être adopté. En effet, vous prétendez « assouplir » les conditions
d'accès aux fonctions de juge en ouvrant le recrutement aux anciens
fonctionnaires de catégorie A et aux militaires.
Alors que le recrutement des magistrats professionnels est ouvert à toutes les
catégories sociales, puisqu'il est assuré par un concours, le recrutement des
juges de juge de proximité est délimité arbitrairement. Or les membres des
professions libérales et juridiques ne sont pas les seules personnes qui soient
capables d'exercer les fonctions de proximité. D'ailleurs, le dispositif
prévoit une formation et un stage en juridiction.
Dès lors, pourquoi ne pas ouvrir l'accès aux salariés qui exercent ou ont
exercé un mandat syndical ? En effet, au cours de ce mandat le salarié est
amené à traiter de problèmes juridiques et à trancher des conflits. Il apprend
à gérer les contradictions entre individus et à les résoudre. Il acquiert
également une vision de la société qui lui serait utile pour exercer sa
fonction future au sein de l'appareil judiciaire.
La formation assurée par l'Ecole nationale de la magistrature puis le stage en
juridiction lui donneront, autant qu'à un autre salarié ou à un membre d'une
profession libérale, la capacité de juger « les petits litiges de la vie
quotidienne », pour reprendre votre expression.
Par cet amendement, nous songeons notamment aux conseillers prud'homaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Aux yeux de la commission, il n'est pas bon de s'engager dans
une démarche catégorielle. En effet, il faudrait examiner les catégories les
unes après les autres. Il n'y a aucune raison d'exclure une catégorie au profit
d'une autre catégorie.
Les hypothèses que vous avez évoquées sont satisfaites. En effet, la rédaction
qui vous est proposée ouvre l'accès à la fonction de juge de proximité aux «
personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des
fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement » - il
faut tout de même qu'il s'agisse de responsabilités de direction ou
d'encadrement - « dans le domaine juridique, administratif, économique ou
social ». Ce texte plus général nous semble préférable. En effet, il permet
d'éviter l'énumération d'un certain nombre de catégories au terme de laquelle
on ne serait d'ailleurs pas certain de ne pas avoir oublié telle ou telle
catégorie. L'amendement que vous proposez est donc implicitement satisfait par
notre texte général.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
J'avoue ne pas très bien comprendre cet amendement. En
effet, dans le texte que nous proposons, il n'est écrit nulle part que les
salariés sont exclus du dispositif.
M. Robert Bret.
Cela irait encore mieux en écrivant qu'ils peuvent bénéficier de ce dispositif
!
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Par ailleurs, il n'est pas légitime d'ajouter une
mention aux termes de laquelle le salarié exerçant un mandat syndical serait
privilégié par rapport aux autres salariés.
L'important, c'est qu'une personne ayant une formation juridique, que cette
personne soit salariée ou non - le texte prévoit que ces fonctions sont
ouvertes aux salariés - puisse être nommée juge de proximité.
Il n'y a donc pas une exclusivité au bénéfice des professions libérales. Je ne
sais pas où vous avez vu cela dans la rédaction que nous présentons.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'ai suffisamment expliqué qu'il faut un fort bagage en droit pour juger des
affaires dites « petites » alors qu'elles peuvent être fort complexes sur le
plan juridique.
Cela étant dit, il n'est pas exact de dire que les salariés, même s'ils n'ont
pas exercé des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou
d'encadrement, pourraient, dans l'état actuel du texte, être nommés juges de
proximité.
Peut-être la lettre de cet amendement ne traduit-elle pas tout à fait
l'intention de ses auteurs. Les salariés qui détiennent des mandats syndicaux
sont en effet plus habitués à discuter avec les autres salariés de leurs
intérêts et avec le patron des questions de droit. C'est sans doute ce que
voulaient dire nos amis.
En vérité, je ne vois pas pourquoi, dans l'esprit qui est le vôtre, vous ne
proposez pas que toute personne n'ayant pas nécessairement la formation requise
mais dont l'expérience la qualifie pour exercer ces fonctions pourrait être
nommée. En effet, cela n'exclurait pas les salariés autres que ceux qui ont
exercé des responsabilités de direction - ce qui n'est évidemment pas le cas
des syndicalistes - ou d'encadrement - cela peut être le cas d'un contremaître
mais non de tout autre salarié. Par conséquent, vous devriez retenir l'esprit
de cet amendement. Je me résume : les auteurs de cet amendement pourraient sans
doute le modifier en prévoyant que toutes les personnes n'ayant pas
nécessairement la formation requise mais dont l'expérience les qualifient pour
exercer ces fonctions peuvent être nommées juge de proximité.
M. le président.
La parole est à Mme Nicole Borvo pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le garde des sceaux, les précisions que vous avez bien voulu apporter
posent problème. En effet, la commission propose d'élargir le recrutement aux
fonctionnaires en retraite et aux militaires en retraite. Si ce n'est pas
catégoriel, je ne sais pas ce que c'est ! Je ne vois pas en quoi les
fonctionnaires de catégorie A - que je respecte ; d'ailleurs, j'ai appartenu à
cette catégorie - sont plus aptes à juger que des syndicalistes, pour prendre
cet exemple. Je souscris tout à fait aux propos de M. Michel Dreyfus-Schmidt.
On pourrait en effet modifier l'amendement.
Quant aux militaires en retraite, en matière de catégorie, on ne fait pas
mieux !
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Le syndicalisme, ce n'est pas l'exercice d'une
profession, c'est un engagement social.
Cela étant dit, je reviens au projet de loi. Dans le 2°, il est précisé : «
Ces personnes doivent soit être titulaires d'un diplôme sanctionnant une
formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études
supérieure après le baccalauréat ou d'un doctorat en droit ou d'un diplôme
équivalent dont la liste est fixée par décret, soit être membres ou anciens
membres des professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un
statut ou dont le titre est protégé par la loi. Elles doivent en outre
justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine
juridique. La juxtaposition de ces deux phrases montre très clairement que tout
salarié disposant d'une formation juridique et ayant quatre années d'expérience
peut être juge de proximité. Je ne vois donc pas pourquoi on instaurerait, par
le biais de votre amendement, un traitement particulier pour les salariés qui
exercent un mandat syndical. On entrerait dans un débat qui n'a plus rien à
voir avec la mise en place de la juridiction de proximité. Je le dis très
clairement : les salariés ont toute leur place dans le dispositif concurremment
avec les professions libérales. Il ne serait pas opportun d'introduire un
dispositif supplémentaire faisant référence à un engagement social parfaitement
respectable mais qui n'a rien à voir avec le débat sur la capacité juridique à
exercer les fonctions de juridiction.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 25, présenté par M. Estier et les membres du groupe
socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet
article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958,
remplacer le mot : "quatre" par le mot : "sept". »
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter.
Il s'agit, là encore, des critères de compétence. Si nous avons proposé de
porter de quatre à sept le nombre d'années d'exercice professionnel dans le
domaine juridique, c'est parce que pour les magistrats recrutés à titre
temporaire, c'est sept ans. Nous avons considéré qu'il convenait d'aligner les
critères d'expérience professionnelle dans le domaine juridique des juges de
proximité sur ceux qui ont été retenus pour les magistrats recrutés à titre
temporaire. Si l'on nous avait suivi en ce qui concerne la limitation à trente
ans, j'aurais retiré le présent amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
La commission, par souci de cohésion, a approuvé la
suggestion de notre collègue Robert Badinter, qui tend à aligner les critères
d'expérience professionnelle des juges de proximité sur ceux qui ont été
retenus pour les magistrats recrutés à titre temporaire. D'ailleurs, on aurait
pu reprendre simplement les critères retenus pour les magistrats à titre
temporaire tels que définis en 1995 en les étendant aux juges de proximité, ce
qui aurait peut-être été encore plus simple.
En l'occurrence, il y a un souci de cohérence que la commission a approuvé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Je suis tout à fait réservé sur cet amendement. La
référence invoquée est tout de même assez calamiteuse. En effet, s'agissant des
juges sur lesquels vous voulez vous aligner, cela n'a pas fonctionné. Soyons
clairs : le vivier potentiel était trop restreint et la manière dont ont été
traitées, préparées, sollicitées ou non sollicitées, les candidatures a fait en
sorte que le dispositif n'a pas fonctionné. Il faut, à un moment donné, y
compris dans les assemblées parlementaires, dire les choses avec franchise. Il
y a eu une conjonction de comportements faisant en sorte que cela ne fonctionne
pas. Il faut éviter de s'aligner sur un dispositif qui n'a pas fonctionné.
Je n'avais pas envisagé de modifier le dispositif de 1995. Si, dans un souci
de cohérence, cela était nécessaire, je serais prêt à le faire, dans un autre
texte ou même dans le présent projet de loi. Restreindre les possibilités de
recrutement me paraît, au démarrage de cette nouvelle orientation, de mauvais
augure.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de vous dire,
sans entrer dans le détail, que, si les magistrats à titre temporaire n'ont pas
eu le succès que nous en attendions, ce n'est peut-être pas parce que nous
avions mal défini leur statut, c'est sans doute parce que nous n'avons pas pris
les mesures d'application et les initiatives nécessaires. Pour des raisons que
je préfère ne pas explorer ou ne pas dévoiler davantage dans cet hémicycle,
nous n'avons pas eu la volonté qu'il convenait de manifester, et qu'il
conviendra de manifester demain. On dénombre, en effet, peu de magistrats à
titre temporaire. Aussi, la cohérence en question ou l'incohérence ne serait
pas calamiteuse. Dans cet esprit, je m'en remets à la sagesse de notre
assemblée.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 3, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans
des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans
le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant pour
l'exercice des fonctions judiciaires ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Il s'agit des hypothèses d'élargissement que j'ai évoquées
dans mon intervention générale et sur lesquelles M. le garde des sceaux a émis
un avis assez encourageant. Nous avons prévu trois hypothèses en essayant -
naturellement, nous ne sommes pas parfaits - d'envisager toutes les personnes
qui pourraient valablement avoir vocation à juger des litiges de proximité.
La première catégorie concerne les personnes « justifiant de vingt-cinq années
au moins d'activité » - il s'agit donc d'une vraie expérience professionnelle
car après vingt-cinq ans d'activité, on sait ce qu'on est - « dans des
fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement » - il
ne s'agit donc pas de n'importe quelles fonctions - « dans le domaine
juridique, administratif, économique ou social » - et je ne le dis pas sur le
ton de la dérision comme l'a fait notre collègue Dreyfus-Schmidt tout à
l'heure, car une personne ayant acquis une expérience dans un domaine qui n'est
pas strictement juridique est parfaitement capable de contribuer, surtout par
voie d'efforts de conciliation, à la résolution de petits litiges - « les
qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 4, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les anciens fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de
l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière, les anciens militaires et autres anciens agents de l'Etat et des
collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics de même
niveau de recrutement que leur expérience qualifie pour l'exercice des
fonctions judiciaires ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Dans le même esprit que l'amendement précédent, la commission
propose que puissent être nommés juges de proximité « les anciens
fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière » - nous avons
voulu n'oublier personne, et les directeurs d'hôpitaux peuvent très bien
assumer ce genre de mission -, « les anciens militaires et autres anciens
agents de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de leurs
établissements publiques de même niveau de recrutement » - il ne suffit en
effet pas d'être un ancien militaire ! - « que leur expérience qualifie pour
l'exercice des fonctions judiciaires ». Voilà qui répond, je crois, à l'ironie
cinglante et si blessante dont à fait preuve tout à l'heure notre collègue
Michel Dreyfus-Schmidt !
Je rappelle que, de toute facçon, le Conseil supérieur de la magistrature
exerce son contrôle sur tout cela !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Examinant cet amendement et le précédent, je ne peux cependant m'empêcher de
penser à la direction des services judiciaires, qui devra vérifier la
compatibilité des dossiers de candidatures avec le texte de loi...
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Etes-vous sûr d'avoir trop de candidatures ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Mais vous me direz que j'anticipe un peu.
Je ferai néanmoins observer, monsieur le rapporteur, qu'il s'agit d'un projet
de loi organique et que la navette va intervenir. Je me demande donc si nous
n'aurions pas intérêt à préciser la rédaction - cette remarque vaut d'ailleurs
tant pour cet amendement que pour l'amendement précédent -...
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Il faut nourrir la navette !
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
... afin d'éviter des difficultés d'interprétation et
de mise en oeuvre. Il nous faut en effet faire attention. Je pense donc qu'il
nous faudra profiter de la navette entre les deux assemblées pour essayer de
préciser davantage les choses, en particulier la notion de « niveau de
recrutement équivalent ».
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 5, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au
moins cinq ans. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Il s'agit là du cas tout à fait particulier, mais tout à fait
estimable, des conciliateurs de justice.
Vous savez, mes chers collègues, que l'expérience des conciliateurs de justice
a généralement donné de bons résultats. Il nous semble donc qu'un conciliateur
ayant exercé pendant une durée suffisante pour que l'on se soit assuré de sa
valeur - c'est pourquoi nous avons choisi une durée de cinq ans - peut
effectivement être apte à devenir juge de proximité et même, de ce seul fait,
être bien préparé à cette fonction : c'est presque un prolongement et une
consécration assez naturels. C'est en même temps, je crois, donner une
perspective à ces gens dévoués et très utiles, dans la vie quotidienne, à la
justice de proximité. C'est dans cet esprit que la commission a déposé cet
amendement dont l'adoption permettra au conciliateur de justice ayant cinq ans
d'expérience de devenir juge de proximité. Encore une fois, il sera nommé par
le CSM : une autorité examine donc toutes ces candidatures.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Quel que soit son âge !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Sagesse.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 16 rectifié
bis
, présenté par MM. Gélard, Courtois et
Béteille, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de
l'ordonnnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« "...° Les anciens parlementaires et les anciens maires ;". »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille.
Dans le même esprit qui nous a amenés tout à l'heure à considérer que les
anciens fonctionnaires, voire les anciens militaires, pouvaient exercer les
fonctions de juge de proximité, nous avons estimé que les anciens
parlementaires et les anciens maires pouvaient également exercer ces fonctions.
Je rappelle en particulier que les maires sont perpétuellement confrontés à des
problèmes juridiques et ont une grande habitude de conciliation entre leurs
administrés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Si la commission comprend très bien la préoccupation des
auteurs de cet amendement, spécialement en ce qui concerne les maires, dont a
parlé M. Béteille, elle considère que cette demande est satisfaite par
l'amendement n° 3 que nous venons d'adopter et qui vise les personnes ayant
l'expérience de responsabilités assumées « dans le domaine juridique,
administratif, économique ou social » : un maire peut en effet entrer dans
cette catégorie et souhaiter devenir juge de proximité.
Evitons d'énumérer des catégories, parce que nous en oublierions forcément et
qu'il faudrait poser des conditions supplémentaires...
J'avais d'ailleurs cru comprendre, lors de la réunion de la commission des
lois, que, compte tenu de ces explications, l'amendement n° 16 rectifié
bis
serait retiré en séance. Mais peut-être me suis-je trompé !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président.
L'amendement n° 16 rectifié
bis
est-il maintenu, monsieur Laurent
Béteille ?
M. Laurent Béteille.
Je vais retirer cet amendement, comme M. le rapporteur et M. le ministre m'y
invitent, mais je souhaite faire une remarque au préalable : les personnes
qualifiées dont parlait à l'instant M. le rapporteur ont vingt-cinq ans
d'expérience. Or les parlementaires et les anciens maires ayant vingt-cinq ans
d'expérience ne sont pas légion !
(M. Michel Dreyfus-Schmidt
s'exclame.)
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 16 rectifié
bis
est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par MM. Schosteck, Courtois, Etienne, Gélard et
les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé
:
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les assesseurs des tribunaux pour enfants ayant exercé leurs fonctions
pendant au moins quatre ans. »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille,
Cet amendement tend à ajouter à la liste des personnes pouvant être nommées
juges de proximité, les assesseurs des tribunaux pour enfants ayant exercé
leurs fonctions pendant au moins quatre ans. Ouvrir le recrutement à ces juges,
qui ont une habitude de la juridiction, pourrait, à mon avis, présenter un
intérêt.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
La commission pense qu'il s'agit effectivement d'une bonne
idée, pour des raisons qu'il n'est nul besoin d'expliquer davantage. Toutefois,
la commission suggère de porter de quatre à cinq ans le nombre d'années durant
lesquelles les assesseurs des tribunaux pour enfants doivent avoir exercé leurs
fonctions, comme pour les conciliateurs. Il serait en effet curieux que quatre
ans soient requis pour les uns, et cinq ans pour les autres, alors que leurs
situations sont comparables. Je propose donc à M. Béteille de rectifier son
amendement en ce sens.
M. le président.
Monsieur Béteille, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Laurent Béteille.
J'y suis tout à fait favorable, et je rectifie donc mon amendement en ce
sens.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Schosteck,
Courtois, Etienne, Gélard et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République, et ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les assesseurs des tribunaux pour enfants ayant exercé leurs fonctions
pendant au moins cinq ans. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Il est favorable à l'amendement rectifié.
M. le président.
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo.
Je ne prendrai pas part au vote. En effet, si je suis, au fond, favorable à
cet amendement, je considère cependant qu'il confirme, s'il en était besoin,
que nous faisons du « catégoriel ». Dans ces conditions, je ne vois pas
pourquoi les conseillers prud'homaux seraient écartés de ce recrutement !
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Je regrette, madame Borvo, que vous n'ayez pas déposé un
amenment en ce sens. Effectivement, on pouvait se poser la question. Mais
peut-être sera-t-il possible d'introduire cette disposition dans la loi lors de
la navette.
A propos des conseillers prud'homaux, je ne peux m'empêcher de relever le
propos de M. Dreyfus-Schmidt selon qui, lorsque l'on n'a pas fait de longues
études, on est incapable de juger. Que penser alors des conseillers
prud'homaux, des juges consulaires ou des jurés qui jugent les crimes ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il y a des juges répartiteurs aux conseils de prud'hommes !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Et aux assises ?
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 41-17 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41-17
OU APRÈS L'ARTICLE 41-23 DE L'ORDONNANCE N° 58-1270
DU 22 DÉCEMBRE 1958