SEANCE DU 31 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 4. - Nonobstant les dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires relatives aux limites d'âge des
militaires de la gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie du grade de
gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de
capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade, peuvent, sur leur demande
et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être
maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire.
« Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26
bis
du code
des pensions civiles et militaires de retraite, cette prolongation d'activité
est prise en compte dans la liquidation du droit à pension. Toutefois, la
bonification obtenue au titre du i de l'article L. 12 du même code est réduite
à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite
d'âge. »
- (Adopté.)
Article 4 bis