SEANCE DU 20 FEVRIER 2002
M. le président.
Le Sénat a précédemment adopté l'article 1er
bis
dans cette rédaction
:
« Art. 1er
bis.
- Le deuxième alinéa de l'article 61 du code civil est
complété par les mots : "ou de permettre à toute personne d'ajouter à son nom
le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, à condition
que le nom ainsi modifié se limite à un nom de famille pour chaque parent".
»
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 1er
bis :
« Après l'article 311-21 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi
rédigé :
«
Art. 311-22. -
Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été
transmis en application de l'article 311-21 peut y adjoindre en seconde
position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de
noms, d'un seul.
« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le
premier de ses noms portés à l'état civil.
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise
à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité
et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est
porté en marge de son acte de naissance. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je redis ce que j'ai sans doute mal expliqué tout à
l'heure. Effectivement, l'adjonction d'un nom devant un officier d'état civil
me semble largement possible et si on recourt au décret avec l'intervention des
tiers, comme je l'ai déjà expliqué, on aura, à l'évidence, un engorgement au
niveau de la direction centrale. Ce n'est pas bien pour l'information des
personnes. Il faut s'en tenir à l'état civil et à l'officier d'état civil
puisque, de toute façon, au niveau du décret, nous n'aurons pas le choix de
refuser. C'est pourquoi je réitère cette demande, qui me semble de bon sens, et
de bon état civil.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, sous
réserve de deux modifications. D'abord, à la fin de la première phrase du texte
proposé pour l'article 311-22 du code civil, il convient de préciser qu'il
s'agit « d'un seul nom de famille ». Ensuite, il faut rédiger ainsi la fin de
la deuxième phrase : « il ne conserve que le premier de ses noms de famille
portés à l'état civil. » En effet, nous souhaitons que l'officier d'état civil
ne rencontre pas de problème lorsque les noms comportent plusieurs vocables.
M. le président.
Madame le garde des sceaux, acceptez-vous de rectifier ainsi votre amendement
?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° A-1 rectifié, présenté par le
Gouvernement, et ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 1er
bis :
« Après l'article 311-21 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi
rédigé :
«
Art. 311-22. -
Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été
transmis en application de l'article 311-21 peut y adjoindre en seconde
position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de
noms, d'un seul nom de famille.
« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le
premier de ses noms de famille portés à l'état civil.
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise
à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité
et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est
porté en marge de son acte de naissance. »
Je mets aux voix l'amendement n° A-1 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er
bis
est ainsi rédigé.
Vote sur l'ensemble