SEANCE DU 14 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 4. - I, II et II
bis.
-
Non modifiés.
« III et III
bis.
-
Supprimés.
« III
ter.
- Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés
:
«
Art. 373
. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père
ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son
incapacité, de son absence ou de toute autre cause, ou s'il s'est rendu
coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger.
«
Art. 373-1
. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de
l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
« IV. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3
ainsi rédigé :
« 3. - De l'intervention du juge aux affaires familiales. »
«
Art. 373-2-6
. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du
présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs.
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et
l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
«
Art. 373-2-7
. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas
suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas
été donné librement.
«
Art. 373-2-8
. - Le juge peut également être saisi par l'un des
parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers,
parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité
parentale peut se voir rappeler ses obligations.
«
Art. 373-2-9
. - En application des deux articles précédents, la
résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des
parents ou au domicile de l'un d'eux.
« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le
mode de résidence de l'enfant, le juge peut, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y
oppose, ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il
détermine la durée. Cette durée ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci,
le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au
domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux.
«
Art. 373-2-10
. - En cas de désaccord, le juges'efforce de concilier
les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel
de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et,
après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur pour y procéder, à
moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette
mesure inappropriée.
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial agréé qui les
informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure à laquelle ce dernier
procédera le cas échéant.
«
Art. 373-2-11
. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice
de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords
qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à
l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les
droits de l'autre ;
« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte
notamment de l'âge de l'enfant ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes
et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
«
Art. 373-2-12
. - Avant toute décision fixant les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les
enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée
d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des
renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles
vivent et sont élevés les enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une
contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du
divorce.
«
Art. 373-2-13
. - Les dispositions contenues dans la convention
homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la
demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi
par un tiers, parent ou non.
« V. -
Supprimé
. »
ARTICLE 373 DU CODE CIVIL