SEANCE DU 13 FEVRIER 2002


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Candidatures à la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs (p. 1 ).

3. Accord avec l'Italie relatif aux tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. - Adoption d'un projet de loi (p. 2 ).
Discussion générale : MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Philippe François, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; Jean-Pierre Vial, Mme Annie David, M. Pierre Hérisson.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.

Article unique (p. 3 )

MM. Jacques Bellanger, Jean-Pierre Vial, Louis Moinard, Pierre Hérisson.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

4. Nomination des membres de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs (p. 4 ).

5. Régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. - Adoption d'une proposition de loi en nouvelle lecture (p. 5 ).
Discussion générale : Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication ; M. Bernard Fournier, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Mme Marie-Christine Blandin, M. Ivan Renar.
Clôture de la discussion générale.

Article unique (p. 6 )

Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mmes le ministre, Marie-Christine Blandin. - Adoption.
Adoption de l'article unique, modifié, de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 7 )

6. Régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles. - Adoption d'une proposition de loi déclarée d'urgence (p. 8 ).
Discussion générale : MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Jean-Marc Juilhard, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Gérard César, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; Daniel Soulage, Bernard Cazeau, Jean-MarcPastor, Claude Domeizel, Bernard Barraux, Dominique Leclerc, Gérard Le Cam.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 9 )

Amendements n°s 5 de la commission et 20 de M. Gérard Le Cam. - MM. le rapporteur, Gérard Le Cam, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 20 ; adoption de l'amendement n° 5.
Amendements identiques n°s 6 de la commission, 17 de M. Bernard Cazeau et 27 de M. Dominique Leclerc ; amendement n° 21 de M. Gérard Le Cam. - MM. le rapporteur, Bernard Cazeau, Dominique Leclerc, Gérard Le Cam, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 21 ; adoption des amendements n°s 6, 17 et 27.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 10 )

Article L. 732-56 du code rural
(p. 11 )

Amendement n° 7 de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 22 de M. Gérard Le Cam, 19 de M. Dominique Leclerc et sous-amendement n° 28 de M. Bernard Cazeau. - MM. Gérard Le Cam, Dominique Leclerc, Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Retrait des amendements n°s 22 et 19, le sous-amendement devenant sans objet.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 732-57 du code rural. - Adoption (p. 12 )

Article L. 732-58 du code rural
(p. 13 )

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 23 de M. Gérard Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 9 de la commission et 1 de M. Gérard César, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, le ministre, Michel Sergent, au nom de la commission des finances. - Irrecevabilité des amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 732-59 du code rural (p. 14 )

Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 24 rectifié de M. Gérard Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le ministre. - Rejet par scrutin public.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 732-60 du code rural (p. 15 )

Amendements n°s 2 rectifié de M. Gérard César, rapporteur pour avis, et 18 rectifié de M. Bernard Cazeau. - MM. le rapporteur pour avis, Jean-Marc Pastor, le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 732-61 du code rural. - Adoption (p. 16 )

Article L. 732-62 du code rural
(p. 17 )

Amendement n° 3 de M. Gérard César, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 2 modifié.

Article additionnel après l'article 2 (p. 18 )

Amendement n° 25 de M. Gérard Le Cam. - Retrait.

Article 3 (p. 19 )

Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4. - Adoption (p. 20 )

Article 4 bis (p. 21 )

Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 5 (supprimé) (p. 22 )

Amendement n° 4 de M. Gérard César, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre, Michel Sergent, au nom de la commission des finances. - Irrecevabilité.
L'article demeure supprimé.

Article 6 (p. 23 )

Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 24 )

MM. Bernard Cazeau, Philippe Arnaud, Gérard Le Cam, Hilaire Flandre.
Adoption de la proposition de loi.
M. le ministre.

7. Communication relative à une commission mixte paritaire (p. 25 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 26 )

8. Démocratie de proximité. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 27 ).
Discussion générale : MM. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; DanielVaillant, ministre de l'intérieur ; Jean-Pierre Sueur, Josselin de Rohan, Paul Girod, Mme Josiane Mathon, M. Michel Mercier.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 28 )

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL

9. Règlement définitif du budget de 2000. - Adoption d'un projet de loi (p. 29 ).
Discussion générale : Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget ; MM. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Michel Sergent, Joseph Ostermann, Paul Loridant.
Clôture de la discussion générale.

Articles 1er, 2 à 9 (et tableaux A à G et I annexés)
et 10 à 13. - Adoption (p. 30 )

Adoption, par scrutin public, de l'ensemble du projet de loi.

10. Transmission d'un projet de loi (p. 31 ).

11. Transmission d'une proposition de loi (p. 32 ).

12. Dépôt de rapports (p. 33 ).

13. Dépôt d'un rapport d'information (p. 34 ).

14. Dépôt d'un rapport d'activité (p. 35 ).

15. Ordre du jour (p. 36 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURES À LA COMMISSION
D'ENQUÊTE SUR LA DÉLINQUANCE
DES MINEURS

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs.
En application de l'article 11, alinéa 2, du règlement, la liste des candidats présentée par les présidents des groupes a été affichée et les candidatures seront ratifiées, s'il n'y a pas d'opposition, dans le délai d'une heure.

3

ACCORD AVEC L'ITALIE RELATIF
AUX TUNNELS DU MONT-BLANC
ET DU FRÉJUS

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 181, 2001-2002) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. [Rapport (n° 206, 2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat a discuté, le 23 octobre 2001, le projet de loi relatif à la sécurité des infrastructures. Je me suis engagé devant vous, vous vous en souvenez, à faire promulguer ce texte très rapidement. Cela a été fait le 3 janvier 2002. Cette loi modifie, entre autres, l'article 118-4 du code de la route, en autorisant l'extension juridique de la compétence territoriale des agents et officiers de police judiciaire, et l'application des procédures de consignation et d'amendes forfaitaires hors du territoire national.
Pour que cette mesure prenne son effet, la loi impose qu'une convention internationale soit conclue entre les deux Etats concernés. Tel est l'objet du texte que je vous propose de ratifier aujourd'hui. Il porte sur la première convention de ce type, qui a naturellement été signée, pour commencer, avec l'Italie, compte tenu de l'enjeu particulier du contrôle de la circulation dans les tunnels franco-italiens.
Cet accord a été conclu sous forme d'un échange de lettres, signées par les ministres des affaires étrangères français et italien, les 4 et 6 octobre dernier, annexées au présent projet de loi.
Il a pour objet d'autoriser les agents des forces de l'ordre de chaque Etat à intercepter et à verbaliser, à la sortie des tunnels transfrontaliers du Mont-Blanc et du Fréjus située sur le territoire de l'autre Etat, les contrevenants ayant commis des infractions aux règles de la circulation dans la partie du tunnel située sur leur propre territoire.
En l'absence d'un tel texte, la verbalisation des infractions dans ces ouvrages transfrontaliers repose sur des dispositifs de contrôle automatiques et sur des contrôles exercés sur la moitié du linéaire de chaque sens de circulation de l'ouvrage.
Le dispositif global proposé permet donc de réprimer les comportements dangereux en tout point de l'ouvrage, avec toutes les facilités de contrôle et de verbalisation nécessaires. Il assure la cohérence de la chaîne de contrôles et de sanctions de la circulation des tunnels.
Pour bien comprendre la grande utilité de ce texte aujourd'hui, permettez-moi de la resituer dans le contexte des conditions de transport dans les Alpes.
A la suite du dramatique accident survenu le 24 mars 1999 dans le tunnel du Mont-Blanc et des autres accidents graves qui se sont produits en Autriche et dans le tunnel du Gothard en Suisse, les gouvernements français et italien ont pris l'engagement d'assurer la circulation dans leurs ouvrages transfrontaliers dans des conditions de très haute sécurité.
Atteindre ces objectifs est d'autant plus important que la construction européenne accroît les flux d'échanges nord-sud et transalpins de transports de marchandises. La nouvelle politique globale des transports que le Gouvernement a définie pour l'ensemble du territoire, notamment en ce qui concerne les Alpes et les Pyrénées, en tient compte.
Pour les liaisons transalpines, je ne reviens pas sur les décisions majeures que constituent l'expérimentation d'une autoroute ferroviaire en 2002, puis sa confortation d'ici à 2006, et la future grande liaison Lyon-Turin, qui sera ouverte au fret avant 2012. Pour donner un ordre d'idées, c'est l'équivalent d'un million de camions qui utiliseront le rail et ne passeront plus par la route.
Votre Haute Assemblée examinera, dans les jours prochains, la ratification de l'accord de Turin portant sur cet ensemble de décisions.
Sans attendre, la réouverture du tunnel du Mont-Blanc permettra, par ailleurs, de délester le tunnel du Fréjus et, par conséquent, Chambéry et la vallée de la Maurienne.
Je rappelle encore quelques chiffres : depuis la fermeture du tunnel du Mont-Blanc, 1 600 000 camions passent par Chambéry et par le tunnel du Fréjus, c'est-à-dire la quasi-totalité du trafic alpin.
Il s'agit donc bien de garantir la plus grande sécurité possible aux usagers empruntant les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. La réalisation de cet objectif a nécessité, s'agissant du tunnel du Mont-Blanc, trois types de mesures : de nouvelles structures, un nouveau dispositif technique, un nouveau règlement de circulation.
Sur le premier point, un comité de sécurité, composé de spécialistes français et italiens des questions liées à la protection et à la lutte contre l'incendie dans les tunnels, a été créé auprès de la commission intergouvernementale de contrôle du tunnel. Ce comité aura notamment à constater l'achèvement des travaux de sécurité et à valider le dernier exercice à organiser dans le tunnel. Les retards qui sont pris actuellement sont la conséquence des fissures qui ont été détectées.
Au préalable, ce comité a défini les conditions générales d'organisation des secours : des pompiers présents en permanence à chaque tête du tunnel et en son milieu, ainsi que des équipiers « sécurité » chargés d'organiser l'évacuation éventuelle des usagers. Au total, quatorze personnes assureront jusqu'au milieu de la nuit les secours permanents de ce tunnel. C'est plus que dans tous les autres tunnels français, voire européens.
Nous avons aussi choisi, en leur apportant les moyens financiers nécessaires, de faire appel aux services publics départementaux de pompiers plutôt qu'à des sociétés privées.
Quant à l'unité de gendarmerie du tunnel du Mont-Blanc, trente gendarmes supplémentaires lui ont été affectés.
Par ailleurs, conformément aux recommandations du rapport commun rédigé par les deux commissions administratives d'enquête italienne et française, les sociétés concessionnaires ont mis en place, le 31 mars 2000, une structure unique et commune d'exploitation du tunnel sous la forme d'un groupement européen d'intérêt économique, que les deux Etats ont reconnu par un échange de lettres diplomatiques le 14 avril 2000.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les nouvelles structures en charge, notamment, de la sécurité.
En ce qui concerne le nouveau dispositif technique, les deux gouvernements ont souhaité que les travaux de remise en état du tunnel soient conduits de manière à assurer l'unicité de leur conception et de leur réalisation. Ils ont donc donné délégation à la commission intergouvernementale pour approuver, après avis favorable du comité de sécurité, l'exécution par les sociétés concessionnaires des travaux de réparation et d'équipement du tunnel.
Les deux gouvernements ont également décidé de soumettre le tunnel du Mont-Blanc aux prescriptions techniques de la nouvelle circulaire française du 25 août 2000 relative à la sécurité des tunnels routiers, qui reprend sur de nombreux points les conclusions du rapport de M. Kert, député. Celui-ci a d'ailleurs reconnu récemment l'efficacité des travaux réalisés dans le tunnel du Mont-Blanc en matière de sécurité.
Enfin, j'en viens au dernier des trois points que j'ai cités : l'exigence de sécurité a conduit à revoir les règles de circulation des véhicules dans le tunnel. Le nouveau règlement de circulation a été approuvé, au nom des gouvernements français et italien, par un échange de lettres diplomatiques avec mon collègue transalpin, les 17 et 24 janvier 2002.
Vous le voyez, nous avons placé la sécurité au coeur de multiples dispositifs. Restait à l'inscrire dans les conditions mêmes de réouverture du tunnel. Cette dernière, je l'ai déjà dit, s'effectuera de manière progressive, avec d'abord une circulation des véhicules légers, puis une circulation à l'alternat des poids lourds.
Ce règlement impose, en particulier, une distance de sécurité entre les véhicules de 150 mètres en marche et de 100 mètres à l'arrêt, ainsi qu'une vitesse de 50 kilomètres-heure minimum et de 70 kilomètres-heure maximum.
Les mêmes règles de circulation ont été imposées depuis 1999 au tunnel du Fréjus. Des mesures complémentaires de sécurité y sont en cours de mise en oeuvre, telles que la pose d'un dispositif central de guidage des usagers et la réalisation d'importants travaux, notamment pour la construction de nouveaux abris.
Des mesures d'alternat seront appliquées aussi souvent que ces travaux les rendront nécessaires et des patrouilles de sécurité renforcées seront dotées d'équipements de premier secours. Enfin, les poids lourds les plus polluants seront interdits six mois après la réouverture du tunnel du Mont-Blanc.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, par les lettres qu'ils ont échangées sur le contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne contribuent à garantir une sécurité optimale de la circulation dans ces deux ouvrages majeurs, indispensables tout à la fois aux relations entre nos deux pays et à la circulation dans l'ensemble de l'Europe.
Je suis convaincu que vous aurez à coeur d'autoriser la ratification de cet accord et je vous en remercie par avance. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sans revenir sur les détails du dispositif de cet accord, déjà brillamment présentés par M. le ministre, je souhaiterais simplement souligner combien la conclusion de cet accord et son application effective, la plus rapide possible, paraissent nécessaire à la commission des affaires étrangères du Sénat.
En effet, la situation qui prévalait jusqu'ici n'était absolument pas satisfaisante, et il était temps de la faire évoluer. Ainsi, les forces de police n'avaient pas à leur disposition les outils juridiques leur permettant de réprimer les infractions aux règles de circulation à l'intérieur de ces deux tunnels transfrontaliers, leurs capacités de répression dépendant du lieu où est commise l'infraction.
Grâce à cet accord et aux moyens techniques nouveaux dont a été doté le tunnel du Mont-Blanc, ce ne sera désormais plus le cas : la surveillance du tunnel sera nettement améliorée, les gendarmes français pourront, à la sortie italienne du tunnel, interpeller un conducteur qui aura commis une infraction dans la partie française et les carabiniers italiens pourront réciproquement faire de même à la sortie française.
Si cet accord ne peut qu'être approuvé quant à ses objectifs, monsieur le ministre, les conditions de sa mise en oeuvre et de son application suscitent, hélas ! quelques interrogations majeures.
Après l'accident survenu dans le tunnel du Mont-Blanc en 1999, la France et l'Italie, dans un accord du 14 avril 2000, se sont engagées « à redéfinir la police de la circulation et les règles de sécurité et à les mettre en oeuvre avant la réouverture du tunnel ».
Par conséquent, pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, si l'entrée en vigueur du présent accord est l'une des conditions de la réouverture du tunnel du Mont-Blanc, son application paraissant nécessaire pour permettre aux forces de police de faire respecter les normes de sécurité, notamment les limitations de vitesse et les distances de sécurité que vous avez évoquées tout à l'heure ?
Par ailleurs, une meilleure surveillance de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus nécessite des effectifs supplémentaires. Vous nous avez dit à l'instant, monsieur le ministre, qu'étaient affectés à cette opération trente gendarmes supplémentaires. Mais d'où viennent-ils ? La gendarmerie qui en a la responsabilité a estimé ce besoin à plus de vingt gendarmes par tunnel, ce qui fait quarante gendarmes. Un premier renforcement est intervenu au 1er juillet 2001. Cependant, et c'est très important, la gendarmerie n'a pas vu son budget augmenter en conséquence, et elle a dû procéder, pour une grande partie, à des redéploiements.
Pour appliquer l'accord que nous examinons aujourd'hui, une présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre de l'autre côté du tunnel est nécessaire, ce qui exige la présence de douze hommes supplémentaires pour chaque tunnel. Pouvez-vous nous indiquer précisément, monsieur le ministre, si les moyens nouveaux qui sont indispensables seront débloqués, soit par une contribution de l'Etat, soit par une contribution de la société concessionnaire, afin que la sécurité soit assurée dans ces tunnels et que leur surveillance ne soit pas fonction de la disponibilité des personnels ?
M. Xavier de Villepin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Très bien !
M. Philippe François, rapporteur. C'est une question essentielle, monsieur le ministre, à la solution de laquelle la gendarmerie attache grand prix. Après les récents malheurs que la gendarmerie a connus, il est opportun que cette question reçoive une réponse précise, dans l'intérêt des usagers des tunnels et pour la gendarmerie elle-même, qui doit avoir les moyens d'exercer ses missions.
Enfin, monsieur le ministre, je ne suis pas sûr que le ministère de la justice ait pleinement pris conscience de la nécessité de doter les tribunaux compétents des moyens nécessaires à la poursuite et à la condamnation rapide des infractions constatées à l'intérieur des tunnels. Il est probable, en effet, que le renforcement de la surveillance et l'évolution de la réglementation conduiront à une forte augmentation du nombre des procès-verbaux et du contentieux, un contentieux d'autant plus complexe que de nombreux conducteurs seront étrangers. Pouvez-vous nous indiquer les solutions envisagées pour faire face à ces deux difficultés ?
En conclusion, mes chers collègues, je vous propose, au nom de la commission des affaires étrangères, et sous réserve des observations que je viens de formuler, d'approuver cet accord, qui permettra une meilleure surveillance de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'accident survenu dans le tunnel du Mont-Blanc en 1999, qui a causé la mort de trente-neuf personnes, a relancé le débat sur la sécurité dans les tunnels et suscité une réelle prise de conscience des pouvoirs publics concernant le contrôle de la circulation et la sécurité.
L'incendie du tunnel du Gothard, qui, lui, a provoqué la mort de onze personnes, n'a fait que confirmer ce que tout le monde savait depuis longtemps : même avec les tunnels les mieux équipés et les plus sûrs du monde, un trafic routier de marchandises toujours plus intense, allié à une concurrence acharnée entre transporteurs - en l'espèce, le chauffeur routier, turc, ne disposait pas de permis de travail et s'était endormi - ne peut que mener à des accidents dramatiques.
Aussi, le véritable débat est avant tout celui de la politique des transports.
Le Livre blanc européen prévoit de faire payer à la route ses coûts externes pour financer d'autres modes de transport, comme le rail, ce que les transporteurs routiers sont prêts à accepter, à condition que cet argent soit bien attribué au développement du ferroutage, notamment.
Depuis environ une dizaine d'années, l'Union européenne s'est métamorphosée en créant un marché unique et en faisant tomber les barrières entre Etats membres. La libre circulation des personnes et celle des marchandises sont deux des pivots de la croissance future de ce marché unique.
Pour que ce marché trouve toute la dimension qu'il mérite, l'Union européenne doit mettre en place un système de transports adéquat. Jusqu'à aujourd'hui, l'ambition affichée par l'Union européenne a été de réaliser un réseau intégré de transports transeuropéen qui réponde aux demandes d'un environnement mieux défendu et de déplacements plus sécurisés et plus rapides.
Selon les experts, une économie saine des transports présente obligatoirement des avantages. Je ferai juste un rappel : les transports participent pour 6,5 % au produit national brut des Etats de l'Union et emploient 6 millions de personnes.
La politique des transports a été l'objet de nombreux colloques, séminaires et rapports, dont ceux de Jacques Oudin, respectivement intitulés Le financement des infra-structures de transport : conduire la France vers l'avenir et La politique commune des transports.
La consommation d'énergie dans les transports représente 30 % de la consommation totale de l'Union ; le transport routier en est responsable à 84 % ; il contribue pour 75 % à la production totale de CO2, qui, comme chacun le sait, est loin d'être étranger à l'effet de serre.
A ce titre, plus que tout autre, le secteur des transports doit assumer une double responsabilité. Il doit, d'une part, participer à un développement économique plus équilibré et à un progrès social partagé, impliquant l'utilisation la plus rigoureuse des ressources disponibles et la réduction de tous les gaspillages ; la mobilité des personnes et des marchandises constitue un élément essentiel de ce modèle de développement. Il doit, d'autre part, chercher, dans une perspective de développement durable, à réduire l'ensemble des nuisances provoquées par les activités de transport.
Ainsi, on s'aperçoit que le développement continu du marché unique, le retour à la croissance dans tous les Etats de l'Union et la perspective de l'élargissement sont les facteurs structurels et durables qui dynamisent la demande de transports en Europe.
Si l'on prend pour repères les années 1990 à 1997, on constate que le PIB européen a progressé annuellement de 1,8 % en moyenne, alors que le trafic de passagers augmentait de 2 % par an et le trafic des marchandises, de 2,4 % par an.
Or, pour les marchandises, le trafic intérieur à l'Europe entre 1990 et 1997 a augmenté de 29 % pour la route, de 22 % pour la mer et de 10 % pour le réseau fluvial. Pour le rail, il a diminué de 7 % sur la même période, même si, depuis 1994, le chemin de fer a connu un nouvel essor, mais avec une nouvelle régression en 2001.
Hier, on a pu regretter la frilosité de l'Europe concernant cette politique. Pourtant prévue par le traité de Rome, la politique communautaire des transports n'a jamais été vraiment activée. Ce n'est qu'en 1985, lorsque le Parlement européen a obtenu de la Cour de justice des Communautés européennes la condamnation du Conseil pour défaut d'action dans le domaine des transports, qu'une certaine prise de conscience a eu lieu.
Aujourd'hui, le coût total des quatorze projets relevant des réseaux transeuropéens est estimé à 103 milliards d'euros. Actuellement, le financement n'est assuré qu'à hauteur de 47,5 milliards d'euros, soit 46 % des besoins. Quant au taux d'exécution effectif, il n'est encore que de 25 %, et l'Europe exhorte les Etats à accélérer le programme.
Quel doit être le rôle de notre pays ?
La France aurait dû jouer un rôle majeur dans cette politique. En effet, notre pays est un point de passage obligé pour les grandes liaisons en Europe.
Avec cette donnée géopolitique fondamentale qui confère à la France une responsabilité particulière en Europe, on peut se demander quelles priorités le Gouvernement a réellement et concrètement choisies, au-delà des projets qui attendent leur financement pour être véritablement engagés.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Lesquels ?
M. Jean-Pierre Vial. J'y viens, monsieur le ministre ! Et, comme j'ai cru comprendre que vous alliez être parmi nous en Savoie, dans quelques jours, pour une inauguration,...
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Oui !
M. Jean-Pierre Vial. ... j'espère bien qu'à cette occasion vous pourrez répondre à la question que je vous pose aujourd'hui. (Sourires.)
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Bien sûr !
M. Jean-Pierre Vial. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échanges de lettres entre les gouvernements français et italien relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, que vous soumettez aujourd'hui au Sénat, pourrait paraître répondre à l'une de ces exigences.
Quoi de plus normal, au stade où nous en sommes de la construction européenne et, de surcroît, l'année de la mise en place de la monnaie unique, que de considérer que nos Etats se doivent une coopération réciproque pour poursuivre les infractions commises sur l'autre territoire ? D'autant qu'il ne s'agit que de relever les infractions aux seules règles de la circulation, lesquelles, de surcroît, continueront de relever des tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel elles auront été commises.
Pourtant, pour évidentes et banales que paraissent ces mesures - bien loin d'un droit pénal européen - l'importance du dispositif qui nous est soumis semble résider plus dans ce qui n'est pas dit que dans ce qui est écrit.
Dans les annexes de ce projet de loi, la partie essentielle de l'accord est bien mise en évidence : « Ce nouveau dispositif de contrôle s'avère d'autant plus indispensable que le trafic quotidien dans le tunnel du Fréjus s'élève, depuis la fermeture du tunnel du Mont-Blanc, à 4 300 poids lourds et 3 300 voitures, et que la fréquentation du tunnel du Mont-Blanc après sa réouverture est estimée à 1 700 poids lourds et 3 200 véhicules légers par jour ».
Monsieur le ministre, au détour d'une mesure qui peut relever de la plus nécessaire et indispensable coopération entre nos polices, n'y a-t-il pas là dissimulation d'un dispositif de régulation qui ne veut pas être annoncé officiellement ?
Comment, en effet, prétendre que le trafic des poids lourds serait d'un tiers pour le tunnel du Mont-Blanc et de deux tiers sur le tunnel du Fréjus, alors qu'il était équilibré auparavant, si des mesures de régulation ne sont pas mises en oeuvre ?
Qu'il s'agisse de mesures de régulation technique qui permettraient de limiter l'accès des poids lourds au tunnel du Mont-Blanc ou de mesures de régulation réglementaire qui interdiraient l'accès du tunnel du Mont-Blanc à certains transports, aucune de ces mesures ne justifie le silence qui reviendrait à imposer l'essentiel du trafic poids lourds international aux populations savoyardes - vous me permettrez de penser particulièrement à celles qui me sont chères -,...
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Bien sûr !
M. Jean-Pierre Vial. ... qui sont concernées par l'itinéraire du tunnel du Fréjus.
Quand on demande à des populations de répondre à des exigences et à des solidarités nationales, voire internationale, encore faut-il leur accorder un respect identique ; les populations de toutes les vallées de France se valent.
Cette régulation déguisée, monsieur le ministre, fait apparaître la vraie nécessité des contraintes liées au transport de marchandises lors du franchissement de l'Arc alpin en l'espèce. A ce stade de la construction européenne, de surcroît, au cours de l'année internationale des montagnes, et après le drame du tunnel du Mont-Blanc hier, l'accident du Saint-Gothard récemment et celui du tunnel du Fréjus voilà quelques jours, la vraie régulation du trafic de l'Arc alpin passe par une vraie solidarité, une complémentarité et un équilibre des trafics entre les différents franchissements de Trévise à Vintimille en passant par le Brenner et le Saint-Gothard.
C'est parce que nous sommes bien loin d'une telle démarche - j'allais dire de telles exigences - que j'exprime, monsieur le ministre, au nom des Savoyards notamment, cette légitime préoccupation.
Celle-ci serait encore moins vive si nous n'avions aucune inquiétude sur l'avenir.
Au trafic d'aujourd'hui succédera en effet celui de demain, qui ne cessera de croître inexorablement, avec ses conséquences sur la sécurité.
Vous m'objecterez que le formidable projet de liaison ferroviaire France-Italie constitue aujourd'hui la seule alternative crédible au « tout routier » entre la France et l'Italie. Permettez-moi de m'interroger sur ce point précis.
Certes, au mois de janvier 2001, sous l'impulsion décisive du Président de la République, le sommet franco-italien annonçait la décision irréversible de la réalisation du tunnel de base France-Italie pour un franchissement en 2015.
Le sommet suivant de Périgueux confirmait cette volonté, avançant même le calendrier à 2012. Je sais la part que vous avez prise à cette décision.
Hier, vous annonciez votre volonté de voir doubler, dans un premier temps, le transport de marchandises pour le voir passer de 10 à 20 millions de tonnes par an, avant d'atteindre 40 millions de tonnes par an en 2015.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. En 2012 !
M. Jean-Pierre Vial. Je fais la conversion, monsieur le ministre : 2012 ! Vous aggravez la situation !
Or, malgré ce discours, le transport de marchandises SNCF a régressé en 2001, et seule une politique ambitieuse et volontariste peut renverser cette tendance.
Plus inquiétant encore : à ce jour, malgré la création du pôle alpin, qui n'est rien d'autre que la mobilisation des financements, c'est-à-dire des sociétés autoroutières alpines, qui d'ailleurs ont été créés, pour l'essentiel, grâce à la volonté des collectivités locales, l'Etat ne s'est toujours pas engagé sur le moindre financement. L'on connaît très précisément les volontés, fortes et actuelles, qui s'opposent à ce projet, malgré les travaux de reconnaissance déjà engagés.
Vous comprendrez, monsieur le ministre, que, si le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui doit être adopté par nécessité, les appréhensions, les craintes, les inquiétudes soient grandes de voir l'Etat ne pas assumer jusqu'au bout ses responsabilités dans l'enjeu national et international que représente le franchissement des Alpes.
M. le président. La parole est à Mme David.
Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le ministre, des chers collègues, la réouverture du tunnel du Mont-Blanc à la circulation des voitures et des poids lourds est une nécessité.
A la suite de la catastrophe survenue le 24 mars 1999, qui a causé la mort de trente-neuf personnes, et après la fermeture du tunnel, le détournement du trafic des poids lourds vers le tunnel du Fréjus engorge la vallée de la Maurienne, en même temps qu'il est source de nuisances pour les habitants et l'environnement.
Comme l'a souligné M. Vial, près de 3 300 voitures et 4 300 poids lourds empruntent chaque jour le tunnel du Fréjus depuis la fermeture du tunnel du Mont-Blanc. Par souci d'équité vis-à-vis de ces populations, le rééquilibrage du trafic est nécessaire. Il exige la réouverture du tunnel du Mont-Blanc.
Mais nous savons aussi que cette réouverture suppose qu'un haut degré de sécurité soit garanti.
Vous vous y êtes engagé, monsieur le ministre, et d'importantes mesures techniques de sécurité ont été mises en place, que vous avez évoquées à l'instant : le renforcement des dispositifs de lutte contre les incendies, la mise en place d'une surveillance électronique permettant de détecter toute anomalie possible, l'aménagement tous les trois cents mètres d'abris reliés à une galerie d'évacuation vers l'extérieur.
A cela s'ajoutent des dispositions draconiennes en matière de sécurité routière. A l'intérieur du tunnel, la vitesse de circulation est limitée à soixante-dix kilomètres à l'heure. Les distances de sécurité sont fixées à cent cinquante mètres entre deux véhicules en circulation et à cent mètres entre les véhicules à l'arrêt.
Seront interdits à la circulation les transports de matières dangereuses, les véhicules hors gabarit et les véhicules les plus polluants selon les normes établies par la convention alpine.
La mise en place d'une régulation alternée de la circulation des poids lourds se traduira aussi par une réduction d'environ 30 % du trafic de camions, contribuant à diminuer la pollution atmosphérique. On estime en effet que, par rapport à la situation antérieure, les niveaux d'oxyde d'azote seront deux fois moindres.
Monsieur le ministre, vous avez par ailleurs confirmé que des normes strictes de circulation s'appliqueront dans les deux tunnels en conformité avec la loi sur l'air.
Enfin, vous avez souhaité que soit créé un comité de contrôle de la sécurité, de la régulation et de l'environnement des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc, composé d'élus, d'associations et de professionnels, afin de veiller, en toute indépendance, au respect des engagements pris en faveur de la sécurité et de l'environnement.
Reste que l'amélioration de la sécurité à l'intérieur du tunnel exigeait aussi le renforcement de la politique de coordination en matière de contrôle et de répression des infractions entre la France et l'Italie. Tel est l'objet de notre débat de ce jour.
Comme l'indique M. Philippe François dans son rapport, l'actuel dispositif juridique entre les deux Etats ne permet pas aux polices française et italienne « d'intercepter et de verbaliser sur le territoire de l'autre Etat les contrevenants ayant commis des infractions aux règles de la circulation dans la partie du tunnel située sur le territoire de leur Etat ».
Pour remédier à cette situation, l'évolution du droit est donc nécessaire. L'échange de lettres des 4 et 6 octobre 2001 a permis d'aboutir à un accord entre les gouvernements français et italien, relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera donc ce projet de loi, qui autorise l'approbation de cet accord sans lequel toute politique efficace en matière de contrôle et de répression des infractions serait compromise, alors qu'elle est indispensable pour assurer effectivement la sécurité à l'intérieur des tunnels.
Il n'en demeure pas moins, et nous le savons tous, qu'aussi bien en matière de renforcement de la sécurité que de préservation de l'environnement, le développement du fret ferroviaire est essentiel.
Vous en avez fait, monsieur le ministre, depuis votre arrivée au Gouvernement, l'une des orientations prioritaires de votre politique. A maintes reprises, le groupe communiste républicain et citoyen a souligné les efforts que vous avez menés en faveur d'une politique des transports s'inscrivant en rupture avec les années de dérive du « tout routier ».
Cette inversion de tendance en faveur d'un rééquilibrage rail-route s'inscrit bien évidemment dans le long terme, et le chemin à parcourir reste long. Chacun peut cependant constater les résultats obtenus en ce qui concerne le franchissement des Alpes.
L'expérimentation du ferroutage sur la ligne classique Dijon-Modane-Turin se concrétisera, dès mars 2002, par la mise en circulation des wagons spéciaux Modalhor dans le cadre de leur homologation. Les premières navettes ferroviaires seront mises en service dès 2006. Elles permettront d'alléger considérablement le trafic routier en attendant la mise en service de la nouvelle ligne Lyon-Turin.
Cette nouvelle ligne, consacrée aux marchandises, qui sera achevée à l'horizon 2012-2015, est significative de la réorientation de la politique des transports en faveur du fret ferroviaire.
Globalement, entre 2002 et 2012, environ un million de poids lourds délesteront annuellement la route au profit du rail.
L'on sait par ailleurs que les sociétés d'autoroutes participeront au financement des travaux. Faire financer, en partie, le développement du rail par la route, permet d'assurer, sur le long terme, la viabilité de toute politique des transports visant la réorientation des flux de trafic de marchandises vers le rail. C'est, là encore, se donner les moyens de respecter l'objectif de doubler le fret ferroviaire d'ici à dix ans.
Je l'ai dit tout à l'heure, la réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds nous semble indispensable, ne serait-ce, j'y insiste, que par équité au regard des habitants de la vallée de la Maurienne.
Elle doit évidemment être fondée sur des engagements fermes quant à la sécurité des personnes et de l'environnement.
Je tenais à vous faire part de nos préoccupations, monsieur le ministre, en espérant que vous les partagez. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment où nous débattons à nouveau du problème de la sécurité des moyens de transport, qu'il s'agisse du transport de marchandises ou de passagers, je tiens à m'exprimer, au nom des élus de Savoie et de Haute-Savoie, en m'inscrivant dans le droit-fil des propos qu'a tenus tout à l'heure notre collègue Jean-Pierre Vial, sénateur de la Savoie.
Je veux réaffirmer à cette tribune que les parlementaires, les élus et l'ensemble des populations de nos départements savoyards sont parfaitement conscients de la nécessité de tout mettre en oeuvre pour donner la priorité à la régulation et à la sécurité et assurer, ensuite, la réouverture du tunnel du Mont-Blanc dans un premier temps aux voitures de tourisme et, dans un second temps, au transport de marchandises.
Certains ont laissé entendre que nous étions prêts à sacrifier la sécurité à une réouverture précipitée ou hâtive de ce tunnel.
C'est pourquoi je rappelle avec force la position des élus de nos départements savoyards, rejoints par l'ensemble des élus de la nation, par le Gouvernement et par le ministre. Je sais gré à Mme David d'avoir eu le courage de dire qu'il fallait rouvrir le tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds, dès lors que les conditions de sécurité auront été respectées et mises en oeuvre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Absolument !
M. Pierre Hérisson. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous poser quelques questions, monsieur le ministre. Certes, nous examinons aujourd'hui un projet de loi visant à l'approbation d'un accord international et à la modification d'un article du code de la route qui donnera la possibilité de sanctionner et de verbaliser les infractions au code de la route à l'intérieur des tunnels franco-italiens.
Toutefois, vous avancez souvent, et avec un optimisme que nous ne partageons pas toujours, le projet d'ouverture de l'autoroute ferroviaire ou du tunnel Lyon-Turin pour 2010.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Pour 2012 !
M. Pierre Hérisson. Vous avez dit tout à l'heure : « avant 2010 » !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Pas du tout ! M. Vial a parlé de 2015. J'ai rectifié pour dire 2012. Pas 2010 !
M. Pierre Hérisson. Nous en prenons acte. Permettez-moi de formuler quelques observations à ce sujet.
Tout d'abord, je rappellerai ici, sous le contrôle de mon collègue Jean-Pierre Vial, également élu de la Savoie, que, selon l'excellent ouvrage La Guerre des tunnels, il a fallu quarante-cinq ans pour définir un itinéraire et réaliser le tunnel sous le mont Blanc. A l'origine, il s'agissait d'une étude ferroviaire qui s'est transformée, au fil du temps, en une étude puis en un ouvrage routiers. Il faut donc être particulièrement prudent sur le calendrier de réalisation d'un tel ouvrage.
Il faut également prendre en compte, si l'on en croit les experts, l'augmentation considérable, d'ici à 2015, du trafic de marchandises au sein de l'Europe « ouverte ». Ainsi, le million de camions que vous avez évoqués correspondra quasiment à l'augmentation du trafic de marchandises de l'ensemble des pays européens. Il ne permettra pas une diminution du trafic par rapport à celui de l'année 2000, année de référence pour les statistiques et l'expertise que je viens d'évoquer.
Je tiens également à faire remarquer que nous passons trop sous silence le fait que la nature des marchandises transportées a changé.
Quelles seront les marchandises à transporter en 2010 ou 2012 ? Le transfert du ferroviaire vers la route est dû non seulement au délai d'acheminement des marchandises mais aussi au changement de nature de ces dernières, qui sont aujourd'hui à flux tendu. Pour parler simplement, l'essentiel des stocks des entreprises de production industrielle se trouve sur la route, sur le réseau ferroviaire ou sur la mer. Il faut donc engager une réflexion.
A cet égard, permettez-moi de dire que nous ne prenons pas suffisamment en compte les trois paramètres que je viens d'évoquer.
Il est également impératif d'organiser un véritable débat non plus sur la loi d'orientation des transports intérieurs mais sur une orientation des transports au sein de l'Union européenne, compte tenu des enjeux, ainsi que sur une répartition équitable du trafic de marchandises entre le ferroviaire, la mer et la route. Nous manquons cruellement d'un grand débat à l'échelon européen et dans chaque pays sur ce sujet.
Au fil des mois, depuis la catastrophe du 24 mars 1999, nous avons plutôt géré le problème au coup par coup par des textes législatifs, réglementaires ou techniques au lieu de prendre des dispositions susceptibles de faire évoluer rapidement la situation. Faut-il également introduire dans la réglementation la spécialisation des tubes routiers, les uns étant réservés au trafic de marchandises, les autres, au trafic de voyageurs ? Le trafic des passagers doit-il demeurer la victime innocente du trafic des marchandises ?
Il convient de se pencher sur le problème de la réalisation à certains endroits d'un deuxième tube réservé aux véhicules légers à proximité des tubes qui seraient spécialisés pour les marchandises.
Pour conclure, j'indique que j'approuve, par nécessité, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui, tout en faisant miennes les réserves qui ont été émises par notre excellent rapporteur, M. Philippe François.
Mais, au-delà de ce texte, je pense que le problème qui est posé est celui de l'avenir du transport et des conséquences du trafic routier sur les vallées alpines, et en l'occurrence, dans le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du Fréjus. Nous ne pouvons nous contenter de la situation actuelle, même si nous prenons toutes les précautions. Vous nous avez confirmé, monsieur le ministre, que d'ici à 2012, des mesures seront prises. J'espère que nous trouverons des solutions raisonnables pour l'avenir, afin de prévenir un risque majeur qui met en cause la vie même de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je voudrais tout d'abord remercier M. le rapporteur d'approuver un texte qui sera, à mon sens, très utile.
Cela étant, à sa question pertinente de savoir si l'entrée en vigueur de l'accord est l'une des conditions de la réouverture du tunnel du Mont-Blanc, laquelle aurait déjà dû intervenir la semaine dernière pour les véhicules légers, puis au poids lourds en alternat dans un second temps si des fissures n'étaient pas apparues, je répondrai simplement que les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc avaient été ouverts à la circulation sans qu'un tel accord ait été ratifié. Ce fait ne peut être contredit.
Il est vrai, cependant, que nous avons souhaité améliorer la capacité d'intervention des forces de l'ordre françaises et italiennes, parce que nous voulons renforcer les moyens non seulement de contrôle mais aussi de dissuasion vis-à-vis de ceux qui considéreraient qu'ils pourraient échapper à la sanction sous prétexte que leur interception à l'intérieur du tunnel risquerait de provoquer un accident.
Ce dispositif supplémentaire correspond à ce que je crois être une ardente obligation. Dès lors que le Parlement l'aura ratifié, cet accord sera applicable dès la réouverture du tunnel du Mont-Blanc, ce qui est une très bonne chose. Mme David a également souligné ce problème : nous devons être en mesure à la fois de contrôler les interdistances et la vitesse, et d'intercepter les contrevenants. Les sanctions seront dissuasives, croyez-moi, et les infractions coûteront cher. Il vaudra mieux respecter les règles, parce qu'il n'y aura, j'y insiste, aucune tolérance.
En ce qui concerne la question des effectifs, qui a également été évoquée, je veux d'abord indiquer que les gendarmes sont déjà en place aux tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. Le redéploiement auquel il a été procédé dans le cadre des services résulte d'un accord intervenu, à l'échelon national, entre la police de l'air et des frontières, et la gendarmerie. La sécurité sera améliorée grâce à un renforcement des effectifs. Ainsi, quarante-huit gendarmes au total seront affectés au tunnel du Mont-Blanc, et non pas trente comme vous l'avez affirmé, monsieur le rapporteur.
Quoi qu'il en soit, je ferai part de vos observations et de vos inquiétudes à Mme la ministre de la justice. L'accord vise à mettre en oeuvre un dispositif dissuasif, afin de prévenir les infractions. Il ne s'agit pas de donner la priorité à la répression, mais, le cas échéant, les sanctions seront sévères. Ces dernières relevant du domaine contraventionnel, les tribunaux ne seront sollicités qu'en cas de recours, lesquels, de par la rédaction du texte, n'auront que peu de chances d'aboutir. Les premiers contentieux pourront être traités par subsidiarité par les chambres dont relèvent directement les contrevenants français. Sur ce plan, le point sera fait dès cette année et, si cela se révèle nécessaire, monsieur le rapporteur, un accroissement des moyens pourra être décidé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2003. J'espère vous avoir ainsi répondu à propos d'une question que j'ai évoquée avec Mme la ministre de la justice.
Peut-être sommes-nous dans une période où il est bon de choisir son camp et son candidat. (Sourires.) Cela étant, je suis sûr que vous n'aviez pas de telles arrière-pensées, monsieur Vial, quand vous vous êtes exprimé ! Avant le 29 janvier, il y a eu le 19 janvier, et je crois que vous étiez présent...
M. Jean-Pierre Vial. Tout à fait !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. ... lorsque le Premier ministre est venu expliquer sur place que le Gouvernement était résolu à faire une priorité de la politique ferroviaire et du ferroutage. Je pourrais vous rappeler ses propos, mais je ne veux pas m'engager dans une telle démarche, monsieur Vial, car je suis persuadé que vous ne souhaitez pas que ce débat tombe dans l'électoralisme. Nous nous comprenons sans aucun doute... (Sourires.)
M. Xavier de Villepin, président de la commission des affaires étrangères. Vous avez de mauvaises pensées !
M. Pierre Hérisson. Tout à fait !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. M. de Villepin est d'accord avec moi ! (Rires.)
En tout état de cause, vous aurez pu constater que je me bats, y compris sur le plan européen, puisque le gouvernement auquel j'appartiens a contribué à ce que le Livre blanc européen pour les transports soit enfin publié, et ce en septembre 2001. La question de l'internalisation des coûts externes est une vraie question.
Le doublement du trafic ferroviaire a été évoqué, notamment par Mme David. Il ne s'agit que d'une étape, car, à travers les Alpes et les Pyrénées, ce trafic devra être, à terme, multiplié par cinq ou six ! Sinon, ces zones sensibles seront menacées d'asphyxie ! Le développement du transport par voie ferrée ne suffira d'ailleurs pas, même s'il est essentiel ; il conviendra aussi de recourir au cabotage maritime. J'ai ainsi obtenu que nous nous engagions dans cette voie avec l'Espagne et l'Italie, afin de diversifier les modes de transport utilisés pour le contournement ou le franchissement des Alpes et des Pyrénées.
Tel est le combat dans lequel, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement s'est engagé. Vous pouvez penser ce que vous voulez de notre action mais ne croyez pas que je n'aie pas pris ce problème à bras-le-corps ! Le maximum a été fait, je vous l'assure ! Ainsi, dans les contrats de plan Etat-région, les crédits alloués au transport ferroviaire ont été multipliés par huit, voire par dix, par rapport aux contrats de plan précédents ! Les choses évoluent donc, et je m'en félicite.
M. Xavier de Villepin, président de la commission des affaires étrangères. C'est émouvant !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. C'est la réalité ! Je partage tout à fait les préoccupations de Mme David et de M. Vial s'agissant du rééquilibrage des modes de traversée des Alpes.
En ce qui concerne la Savoie, j'ai obtenu - c'était une condition que j'avais posée à mes interlocuteurs italiens - l'interdiction des camions « euro zéro » à la réouverture du tunnel du Mont-Blanc et au Fréjus six mois plus tard. Les camions les plus anciens, c'est-à-dire les plus polluants, seront donc exclus du trafic.
S'agissant de la répartition des trafics entre le tunnel du Mont-Blanc et celui du Fréjus, madame David et monsieur Vial, nous n'atteindrons pas la parité, car les tunnels et les conditions ne sont pas les mêmes. Cependant, dès la réouverture du tunnel du Mont-Blanc, d'abord aux voitures, puis aux poids lourds en alternat, la situation sera bien meilleure qu'elle ne l'était auparavant dans les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise.
Bien entendu, le ferroutage devra être développé, mais le wagon Modalhor va seulement être homologué. Je sais bien que l'on parle du ferroutage depuis vingt ou trente ans, mais j'ai relu des livres de cette époque, écrits par des gens compétents, où le mot « ferroutage » ne figure pas. Ces auteurs prescrivaient voilà trente ans de transporter les camions et les voitures par le rail, mais cela n'a pas été fait. Ils en rêvaient, nous l'avons fait ! (Rires sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste. - Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Alain Gournac. Il est sensationnel !
M. Jacques Valade. Pas vous, monsieur le ministre !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Mais si ! Je pourrais également évoquer le TGV Est-européen, le viaduc de Millau, le TGV Rhin-Rhône, entre autres réalisations !
M. Alain Gournac. Heureusement que vous êtes là, monsieur le ministre !
M. Pierre Hérisson. Cela existait il y a trente ans dans les livres !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. N'est-ce pas la vérité ?
M. Gérard César. C'est la Bible !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Lorsque le système Modalhor aura été homologué, ce qui devrait être acquis dès la fin de l'année, 50 000 camions pourront être transportés par voie ferrée avant l'achèvement de la réalisation des travaux sur la ligne historique, notamment des camions-citernes et de petites unités. Par la suite, ce sont 300 000 camions par an qui pourront emprunter la ligne historique.
Simultanément, nous creusons sous les Alpes ce fameux tunnel de cinquante-deux kilomètres. Nous avons prévu le financement de la réalisation de cet ouvrage, y compris en utilisant les dividendes retirés de l'exploitation des autoroutes. Nous mettons donc véritablement en place une politique de développement du ferroutage.
Par ailleurs, Mme David a eu raison d'évoquer le comité de suivi de la sécurité et de l'environnement. Je crois en effet que le nouvel équilibre dans le transport alpin doit être contrôlé et que nous devons pouvoir être avertis en permanence et en toute transparence des efforts qu'il serait, le cas échéant, nécessaire de consentir. La dimension démocratique et citoyenne du dispositif est donc essentielle, et je vous confirme, madame David, que ce comité sera installé dès le mois prochain, c'est-à-dire en mars 2002, par M. le préfet de région.
Je pourrais répondre à M. Hérisson sur les flux tendus.
M. Pierre Hérisson. J'aimerais bien !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. C'est un vrai débat.
M. Pierre Hérisson. Effectivement !
Un sénateur du RPR. C'est le vrai débat !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je vous connais, vous l'abordez toujours sous l'angle de vos conceptions libérales. (Exclamations sur les travées du RPR.) Calmez-vous ! Voyez où le libéralisme a conduit en Grande-Bretagne ! (Protestations sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Pierre Hérisson. Mauvais exemple !
M. Alain Gournac. On en est loin !
M. Jacques Valade. Les Britanniques roulent à gauche !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Certes, ils roulent à gauche, mais ils ne mènent pas vraiment une politique de gauche !
J'en termine. Il faut introduire des services nouveaux, comme les autoroutes ferroviaires, qui permettent d'allier la souplesse de la route et les avantages du train comme la préservation de l'environnement. Des logistiques nouvelles doivent être mises en oeuvre pour obtenir une plus grande efficacité dans les transports. Monsieur le sénateur, je vous confirme,...
M. Louis Moinard. Et la continuité du service ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. ..., pour la réalisation de la ligne, l'objectif de 2012 que nous nous sommes fixé.
M. Pierre Hérisson. Tout à l'heure, vous nous avez dit 2010 !
M. Xavier de Villepin, président de la commission des affaires étrangères. M. Gayssot sera encore ministre ! (Sourires).
M. Pierre Hérisson. Bien sûr !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je vous promets que, si je suis encore ministre (Rires sur toutes les travées) , le projet verra le jour avant 2012. Mais je suis obligé de respecter les procédures.
M. Jacques Valade. Les procédures démocratiques !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il y a en effet des règles. Nous avons fait l'impossible pour accélérer le processus. La première fois que nous avons évoqué ensemble ce sujet - M. Vial l'a d'ailleurs confirmé -, c'est l'année 2015 qui avait été retenue.
M. Pierre Hérisson. Exact !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Nous avons étudié le dossier et demandé, parce que nous y tenions, et pas simplement pour le plaisir de faire une déclaration, que, dans la mesure du possible, la réalisation de ce projet soit avancée à 2012. Quand la Conférence intergouvernementale nous a confirmé cette possibilité, nous l'avons annoncée. C'est dans cette perspective que se situe notre démarche.
Bien entendu, tout ce qui pourra être accompli pour réduire encore les délais sera fait. Mais je ne veux pas tricher avec la vérité, nous devons à la fois développer la ligne historique et engager des travaux sur la nouvelle ligne Lyon-Turin.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je voulais dire. Quand est survenue la catastrophe du Mont-Blanc, je me suis immédiatement rendu sur place et j'y suis resté quinze heures. J'ai vécu dans la douleur ce drame, dont on ne mesurait pas encore l'ampleur. En effet, on parlait alors de deux morts, ce qui était déjà trop. Or on a finalement dénombré trente-neuf victimes. C'est également à leurs familles que je pense !
Dans la démarche qui est la nôtre et que nous exprimons avec notre proposition, nous manifestons aussi le souci de tirer le plus d'enseignements possible pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Aussi, je vous remercie d'avoir dit que vous apporteriez votre soutien à cette convention internationale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.

« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, signées à Paris et à Rome les 4 et 6 octobre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Je vais mettre aux voix l'article unique du projet de loi.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Un trafic qui ne cesse de croître et de faire une place royale au transport routier - nous sommes passés de 45 000 camions en 1966 à 800 000 trente ans plus tard -, une insécurité grandissante - 10 000 morts par an, des milliers de handicapés à la suite d'accidents routiers -, des personnes à la santé fragile ou vulnérables, comme les enfants, encore plus fragilisées par la dégradation de la qualité de l'air, des atteintes, parfois irrémédiables, à l'environnement, enfin, un coût financier insoutenable pour la collectivité, qu'il s'agisse de l'Etat ou des collectivités locales, telle était la situation que nous avons trouvée en 1997 ! (Exclamations sur les travées du RPR.)
Le gouvernement de Lionel Jospin (Ah ! sur les mêmes travées)...
M. Alain Gournac. Le sauveur est arrivé !
M. Jacques Bellanger. Mais oui ! Il faut rappeler un certain nombre de choses, et je vais y revenir.
Le gouvernement de Lionel Jospin, disais-je, a pris immédiatement à bras-le-corps cette problématique, dans le cadre d'une politique d'aménagement durable du territoire. Je ne souhaite pas reprendre l'ensemble des mesures prises. Cependant, j'en rappellerai quelques-unes.
Ce fut, tout d'abord, la fixation d'un objectif politique volontariste, à savoir le rééquilibrage des modes de transport en faveur du ferroviaire : l'enveloppe du transport par fer a été doublée, les dotations en faveur du ferroviaire ont augmenté considérablement dans le cadre de la nouvelle génération des contrats de plan Etat-région et, enfin, l'objectif de doublement du trafic de fret ferroviaire a été fixé.
Parallèlement, un travail important a été engagé pour lutter contre le dumping économique et social dans les transports routiers. Après avoir pris diverses mesures législatives en France, le Gouvernement a bataillé ferme auprès des institutions européennes pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs routiers. Des avancées significatives ont été obtenues et, dans un premier temps, le travail des routiers salariés a été limité à quarante-huit heures par semaine en moyenne, grâce à vous, monsieur le ministre, et au gouvernement de Lionel Jospin.
Cette mesure est importante. En effet, elle signifie que les Etats, mais aussi les professionnels des transports routiers et les acteurs économiques, reconnaissent enfin que le transport a un coût et qu'il doit être payé à son juste prix. C'est un premier pas. Nous devons poursuivre dans cette voie.
Néanmoins, toutes ces mesures ne seront pas suffisantes sur le long terme, car, aussi nécessaires soient-elles, elles ne font malheureusement qu'accompagner, ou au mieux rééquilibrer à la marge, cette tendance vers le « tout-routier ».
Aujourd'hui, nous sommes, en effet, dans une économie de flux tendus, de recherche des coûts les plus bas. Or, si l'on s'en tient à la seule question du transport, ce mode de production conduit à des aberrations. Savez-vous, par exemple, que, pour fabriquer un simple pot de yaourt aux fraises en Italie, les différents composants parcourent 3 500 kilomètres avant d'être - enfin ! - réunis ? Ensuite, il faut le livrer au consommateur ! A mes yeux, cet exemple est très parlant.
Peut-être devrions-nous davantage nous interroger sur les modes de production pour les rendre plus conformes à notre volonté d'améliorer la qualité de vie et d'aménager durablement le territoire ? C'est un autre débat, que nous aurons peut-être bientôt dans nos campagnes.
Sans vouloir trop polémiquer, je ne peux m'empêcher de formuler une autre réflexion. Nous avions l'habitude, dans cet hémicycle, d'entendre la majorité sénatoriale, essentiellement par la voix de M. Jacques Oudin, défendre le transport routier. Combien de fois avons-nous dû, ici, batailler contre la défense tous azimuts du transport routier ? Nous imposions, paraît-il, une limitation inacceptable à la liberté d'entreprendre. Aussi, je me réjouis des propos que vient de tenir mon collègue Jean-Pierre Vial. Je crois que, peu à peu, la sagesse s'imposera et que nous renoncerons au « tout-routier ».
Je reviens au texte que nous examinons aujourd'hui, même si son objet est très circonscrit, puisqu'il s'agit d'autoriser un gendarme français à intercepter et à verbaliser sur le territoire italien un conducteur qui a commis une infraction routière dans la partie française du tunnel du Mont-Blanc ou du Fréjus, et réciproquement. Ce texte est important, car il vient parfaire l'ensemble des mesures, notamment législatives, proposées par le Gouvernement pour mieux réguler la traversée des Alpes.
Ce fut, à l'automne dernier, la loi relative à la sécurité des infrastructures, qui donne corps à cet accord et qui a permis la création du pôle multimodal alpin. Ce sera, jeudi en huit, la ratification de l'accord franco-italien pour la réalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Enfin, ce sera, prochainement, la réouverture du tunnel du Mont-Blanc dans des conditions de sécurité optimale.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Voilà !
M. Jacques Bellanger. En effet, pour la première fois, la circulation alternée sera mise en place et le transport des marchandises dangereuses interdit.
Il nous restera, collectivement, à réfléchir, à plus long terme, sur la répartition entre les différents modes de transport des marchandises, dont le tonnage va croître considérablement dans les années à venir. Dans la discussion que nous avons aujourd'hui, il est un absent qu'il ne faut pas oublier : la voie fluviale. Nous aurons également à réfléchir à ce mode de tranpsort.
M. Philippe François, rapporteur. Le canal Rhin-Rhône !
M. Jacques Bellanger. Dans ces conditions, le groupe socialiste votera sans aucune hésitation ce projet de loi visant à autoriser la ratification de l'accord relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-blanc et du Fréjus. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Jean-Pierre Vial. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vial.
M. Jean-Pierre Vial. S'agissant de l'équilibre du trafic entre les deux vallées, j'ai pris note, monsieur le ministre, de vos observations. J'avais indiqué que, malgré ces craintes, nous soutiendrions ce projet. Je ne reviens donc pas sur ce point.
J'en viens au trafic ferroviaire. Je ne renonce à aucune de mes convictions, car j'ai toujours été convaincu que le trafic de marchandises devait être réparti entre les différents modes de transport. Monsieur le ministre, j'ai bien noté votre engagement, votre enthousiasme, de voir multiplié par deux ou par quatre le fret ferroviaire. Mais, aujourd'hui, les chiffres nous amènent à constater l'inverse.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Vous avez raison, ce n'est pas vrai pour 2001 !
M. Jean-Pierre Vial. Même l'augmentation constatée sur les dix dernières années montre que l'on est encore loin de pouvoir espérer une multiplication par quatre du fret ferroviaire.
Enfin, monsieur le ministre, je constate que, sur la question fondamentale qui nous angoisse, qui est bien évidemment celle du financement des ouvrages, vous ne m'avez pas répondu. J'espère que, lors de votre venue prochaine en Savoie, vous pourrez donner aux Savoyards des assurances quant à la fixation non seulement des échéances pour la livraison de l'ouvrage mais également, et surtout, en ce qui concerne les financements nécessaires au démarrage des travaux.
M. Louis Moinard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Moinard.
M. Louis Moinard. Bien évidemment, je voterai l'article unique qu'a rapporté M. Philippe François, au nom de la commission des affaires étrangères, à laquelle j'appartiens.
Je voulais simplement souligner, monsieur le ministre, ainsi que certains orateurs l'ont fait avant moi en vantant le ferroviaire, le danger des tunnels routiers.
Comment sera assurée, toutefois, la continuité du service ferroviaire ? En effet, comment pourra-t-on transporter par le rail des marchandises périssables et des animaux si le trafic peut être soudainement interrompu ? Nous respectons, bien sûr, le droit de grève,...
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Ah !
M. Louis Moinard. ... qui a valeur constitutionnelle. Mais, monsieur le ministre, comment va-t-on résoudre ce problème ?
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas mettre à notre passif et à votre profit un certain nombre de vérités !
Tout d'abord, je rappelle que Réseau ferré de France a été créé sous un gouvernement de notre majorité, entre 1995 et 1997, et qu'il permet aujourd'hui la réalisation d'autoroutes ferroviaires et le développement des infrastructures ferroviaires, y compris avec la collaboration des régions, qui existait déjà, à titre expérimental, avant 1997.
Par ailleurs, vous avez parlé des dividendes des sociétés d'autoroutes et évoqué nos « conceptions libérales », dont nous n'avons d'ailleurs pas honte. Je note cependant que vous les utilisez à bon escient puisque vous ouvrez le capital des sociétés d'autoroutes et que vous dégagez des moyens qui permettront, entre autres, de financer le ferroviaire ! (Sourires.) Vous voyez donc que le libéralisme a du bon, surtout quand c'est vous qui l'utilisez ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.

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NOMINATION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

M. le président. J'informe le Sénat que la liste des candidats à une commission d'enquête a été affichée et n'a fait l'objet d'aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame Mme Michèle André, M. Laurent Béteille, Mme Nicole Borvo, M. Robert Bret, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Claude Carle, Jean-Claude Frécon, Patrice Gélard, Hubert Haenel, Jean-François Humbert, Jean-Jacques Hyest, Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Mme Valérie Létard, MM. Jean-Louis Lorrain, Jacques Mahéas, Georges Othily, Bernard Plasait, Jean-Pierre Schosteck, Simon Sutour et François Zocchetto membres de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs.

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RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE
DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE

Adoption d'une proposition de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi (n° 212, 2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. [Rapport n° 215 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a déjà fait l'objet d'un très important travail parlementaire que je tiens à saluer.
Je voudrais d'abord souligner, au-delà de la qualité des travaux menés par les deux assemblées, l'accord qui s'est dégagé sur la question de fond qui nous est posée.
En effet, si nous divergeons - j'y reviendrai - sur la question de la date butoir, question qui n'a pas permis à la commission mixte paritaire d'aboutir, nous sommes d'accord sur la nécessité d'un dispositif législatif qui donne une base juridique au maintien des annexes VIII et X, base plus solide et durable que l'accord de prorogation signé récemment par les partenaires sociaux.
Après l'échec de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a rétabli son texte en nouvelle lecture. Je note qu'aucun des groupes parlementaires n'a voté contre. Permettez-moi d'y voir l'expression, sur cette question, d'un socle commun important.
Nous partageons en effet le sentiment que la spécificité des professions du spectacle et de l'audiovisuel doit être prise en compte dans le régime d'indemnisation du chômage si nous voulons que ce secteur générateur d'emplois garde son dynamisme et assure sa part de l'égalité d'accès à la culture sur l'ensemble du territoire.
Les pouvoirs publics - Etat et collectivités territoriales - y contribuent par un engagement financier important.
Cela étant, nous nous accordons également sur la nécessité d'une évolution de ce statut. Vous le soulignez à juste titre dans votre rapport, monsieur Fournier. En ce sens, les partenaires sociaux du secteur ont entériné le 15 juin 2000 un accord qui ouvre des perspectives d'évolution significatives, dont les partenaires sociaux sur le plan interprofessionnel sont saisis. C'est à ces derniers qu'il revient de fixer les règles d'indemnisation, et, comme j'ai déjà pu le dire, l'Etat n'entend en aucune manière se substituer à eux. C'est bien là l'esprit de cette proposition de loi.
Il reste que nous souhaitons donner le maximum de chances à la négociation qui doit s'ouvrir et que l'expérience nous a enseigné l'importance du temps alloué au dialogue social. La fixation d'échéances qui agissent comme des dates couperets a toujours été en la matière contre-productive et a conduit l'ensemble des partenaires à la surenchère, aux intimidations et, finalement, à l'immobilisme.
Il faut du temps, de la sérénité et de la méthode, sans lesquels nous nous condamnons à revoir surgir périodiquement le problème des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. C'est le sens profond de cette proposition de loi.
Vous connaissez également notre analyse sur la constitutionnalité de ce texte. Je tiens à redire ici que l'agrément ne constitue pas un pouvoir discrétionnaire qu'il s'impose et sous réserve du respect tant de l'ensemble des règles de droit applicables au domaine conventionnel traité que d'une procédure rigoureuse de consultation des partenaires sociaux.
Il s'agit pour le ministère des affaires sociales d'un contrôle de légalité. Le respect des conditions de fond et de procédure s'effectue d'ailleurs sous le contrôle du juge.
M. le rapporteur, lors de la première lecture de ce texte, avait cité une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1986. Mais en l'occurrence, et contrairement à cette décision, on ne peut estimer qu'« on laisse au Gouvernement la faculté de fixer la date à laquelle produira effet l'abrogation du texte de loi » et que « ce pouvoir ne serait assorti d'aucune limite ».
Pour conclure, que l'on me comprenne bien, le Gouvernement veut non pas se substituer aux partenaires sociaux, mais donner un cadre et une véritable chance d'aboutir à la négociation qu'il appelle de ses voeux. Dans cet esprit, il lui apparaît indispensable de s'en tenir au texte initial de la proposition de loi tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale et qui ne prévoit aucun délai.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Fournier, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, après l'échec de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture, alors même que le contexte qui avait motivé le dépôt et l'adoption de la proposition de loi a profondément changé.
En décembre, l'intervention du législateur était justifiée par la caducité des annexes VIII et X relatives au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle ; en effet, comme chacun le sait, ces annexes n'avaient pas été renégociées à la suite de la conclusion de la convention générale du 1er janvier 2001 ; elles n'avaient par conséquent plus d'existence juridique depuis le 1er juillet 2001. La situation de « vide conventionnel » qui en résultait rendait légitime l'adoption d'une proposition de loi visant à les proroger afin d'assurer la sécurité des allocataires et de permettre aux négociations de reprendre dans un climat beaucoup plus serein.
Examinant le 9 janvier dernier la proposition de loi, la commission avait partagé les préoccupations de l'Assemblée nationale, mais elle avait cependant jugé indispensable de limiter dans le temps la prorogation législative des annexes VIII et X.
En effet, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale soulevait selon elle une difficulté juridique dans la mesure où sa durée d'application dépendait uniquement de l'intervention d'une décision du pouvoir réglementaire, à savoir l'arrêté d'agrément. Il méconnaissait en cela l'interprétation de l'article 34 de la Constitution dégagée par le Conseil constitutionnel, qui attribue au législateur compétence pour fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte. Je soulignerai, à cet égard, que le fait que cet agrément soit soumis à une procédure spécifique est sans incidence : le ministre chargé de l'emploi dispose en ce domaine d'un pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, il était apparu nécessaire de fixer un terme à la prorogation des annexes VIII et X pour des raisons d'opportunité : d'une part, pour limiter l'intervention du législateur dans un domaine dévolu à la négociation collective - chacun en conviendra - et, d'autre part, pour inciter les partenaires sociaux à reprendre les négociations le plus vite possible et à les conclure dans un délai raisonnable.
La commission avait donc adopté un amendement limitant au 30 juin 2002 la prorogation des annexes VIII et X.
Or, le lendemain même de l'examen de la proposition de loi par la commission, les partenaires sociaux ont signé un accord - vous l'avez rappelé, madame le ministre - qui remettait en cause la justification même de l'intervention du législateur dans la mesure où il prorogeait les annexes pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002. Cet accord a été signé, à la seule exception de la CGT, par l'ensemble des partenaires sociaux, qui se sont par ailleurs engagés à ouvrir les négociations sur les aménagements à apporter au régime d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle.
Interrogé par la commission, le Gouvernement n'avait cependant pas manifesté l'intention d'agréer l'accord du 10 janvier 2002.
Prenant acte de cette position pour le moins curieuse, le Sénat, en première lecture, a estimé nécessaire de poursuivre l'examen de la proposition de loi.
En adoptant l'amendement proposé par la commission, qui, comme l'accord du 10 janvier, limitait au 30 juin la prorogation des annexes VIII et X, le Sénat a donc voulu pallier la carence du Gouvernement - c'est ainsi qu'il perçoit les choses de son côté - et donner en quelque sorte un « agrément législatif » à cet accord.
L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, à sa rédaction de première lecture.
Cette position, comme celle du Gouvernement, ne tient compte ni des observations du Sénat ni de l'accord intervenu entre les partenaires sociaux.
Cela me semble pour le moins paradoxal que, tout en exprimant le souhait de respecter le champ de la négociation collective, l'Assemblée nationale méconnaisse, en fait, la volonté des partenaires sociaux.
Le délai retenu par le Sénat serait trop court. Cependant, si la date du 30 juin s'avère trop proche, les partenaires sociaux pourront, comme ils l'ont déjà fait à de multiples reprises, proroger à nouveau les annexes VIII et X le temps nécessaire et, à défaut de prorogation conventionnelle, le législateur serait susceptible d'intervenir à nouveau.
En l'absence d'accord, le texte adopté par l'Assemblée nationale aura pour effet de modifier la nature du régime d'assurance chômage qui, de conventionnelle, deviendra législative. Au prétexte de laisser le temps à la négociation, ce texte organise le dessaisissement des partenaires sociaux. Je rappellerai qu'en l'absence d'accord avant le terme de la convention générale il faudra abroger la loi pour permettre l'agrément d'un éventuel accord qui serait conclu postérieurement à cette échéance.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale prend le risque de pérenniser le régime actuel, dont nous connaissons tous les limites. En l'absence d'accord, rien ne changera, ce qui rend improbable tout accord sur une modification des règles d'indemnisation actuelles. Le maintien du statu quo se traduira par un déficit croissant et pourrait, à terme, mettre en cause l'existence même d'un régime pourtant adapté à la spécificité de l'activité artistique et qui constitue un atout essentiel pour la vitalité de la création nationale.
Dans l'intérêt même des intermittents, nous devons retenir un dispositif qui ne compromette pas d'emblée l'issue des négociations, négociations que les partenaires sociaux eux-mêmes sont convenus de rouvrir, ce dont nous nous félicitons.
C'est pourquoi la commission proposera d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, qui prorogeait les annexes VIII et X jusqu'au 30 juin 2002, à défaut d'agrément avant cette date d'un accord entre les partenaires sociaux sur les aménagements à apporter à la convention du 1er janvier 2001 afin de tenir compte de la spécificité de ces professions. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la richesse de nos débats et de ceux qu'ils ont induits hors de cette enceinte a mis en scène la réalité du dispositif de l'assurance chômages des intermittents du spectacle. Ces intermittents sont la sève indispensable à toute la création, la diffusion et l'animation culturelle de nos territoires.
Entre deux contrats, ils ne chôment pas, ils échangent, ils créent. Leur rémunération moyenne, a fortiori celle des moins pourvus d'entre eux, est très loin de susciter l'envie. L'audiovisuel s'y est même si bien adapté que l'on peut parler d'effet d'aubaine.
Alors que l'intitulé de la proposition de loi évoque un régime d'assurance chômage et que ce débat pourrait s'insérer dans le simple champ des politiques sociales, c'est vraiment de culture que nous parlons aujourd'hui.
Si le législateur intervient, c'est qu'il est hors de question de faire courir le risque de la précarité à toutes les professions concernées.
Nous prenons acte de la signature, par une partie des partenaires sociaux, de la prorogation des mécanismes des annexes VIII et X, mais nous sommes toujours en attente d'une vraie négociation, à l'image de celle qui a été entamée, mais qui est restée inachevée avec la fédération des syndicats patronaux des entreprises du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, la FESAC.
Le temps est venu d'approfondir la réflexion sur l'unicité, le seuil d'accès, la prise en compte des temps de formation, la dégressivité, le plafonnement, la transparence du système, son articulation interprofessionnelle.
Aujourd'hui, en ouvrant un espace sécurisé sans l'enfermer dans un calendrier étriqué, le texte tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale est indispensable ; c'est le premier pas nécessaire du travail à venir sur les outils, sur les ressources humaines de notre ambition culturelle. C'est dans ce sens que notre groupe souhaite le soutenir. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, bien des choses ont été dites sur le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, sur la spécificité des métiers concernés et sur le déficit grandissant du régime des annexes VIII et X qui concernent ces professionnels.
Sans vouloir m'étendre sur le sujet, je rappellerai simplement qu'il s'agit d'environ 120 000 personnes en situation précaire, dont environ 50 000 ont connu au moins une période de chômage. La moyenne des revenus est faible : autour de 1000 euros. Ces hommes et ces femmes qui exercent leur activité par passion ont, pour le moins, besoin de sécurité juridique.
Nous sommes tous d'accord sur ce point : les annexes VIII et X doivent être renégociées, et c'est du ressort des partenaires sociaux et non de celui du législateur.
Toutefois, je voudrais souligner que les partenaires se sont déjà rencontrés et qu'ils ont conclu un accord professionnel : l'accord du 1er juin 2001, signé par la FESAC, mandatée pour négocier par M. Seillière lui-même en janvier 1999, et par les syndicats, CGT, CFDT et CGC, représentant plus de 90 % des intermittents.
Or cet accord, pour recevoir un agrément ministériel, doit être discuté au sein de l'UNEDIC à l'échelon interprofessionnel.
C'est là que le bât blesse, car le MEDEF, à l'évidence, refuse de s'y résoudre. La responsabilité de l'absence d'agrément n'incombe donc pas, comme on voudrait nous le faire croire parfois, au Gouvernement. Elle est le fait du MEDEF. En effet, le seul objectif de celui-ci est de réduire le déficit en mettant fin au statut particulier des intermittents du spectacle. Ceux-ci dépendraient alors du régime de l'annexe IV, qui concerne les travailleurs intérimaires.
Je ne reviendrai pas sur les différences inhérentes aux activités des intérimaires et des intermittents. Elles sont évidentes pour presque tout le monde. Et ce sont bien ces différences et les spécificités des activités du spectacle et de l'audiovisuel qui rendent l'hypothèse du MEDEF inacceptable !
Quant à la réunion du 10 janvier, qui, selon M. le rapporteur, rendrait caduc le débat que nous avons aujourd'hui, son ordre du jour concernait la prorogation du système et non la renégociation des annexes, ce qui aurait été bien plus judicieux et aurait effectivement permis au législateur de ne plus intervenir.
Je suis convaincu que la culture, le spectacle vivant, le spectacle audiovisuel ou cinématographique représentent un enjeu majeur des mois et des années à venir. Ils sont un élément déterminant du lien social, sans parler du barrage contre l'obscurantisme qu'ils constituent.
Actuellement, nous observons un double courant contradictoire.
D'une part, la marchandisation de la culture s'accroît, avec la fabrication par des sociétés toujours plus puissantes de produits prêts-à-consommer.
D'autre part, un public toujours plus large soutient et cautionne des événements culturels toujours plus nombreux, qu'il s'agisse de spectacles produits dans les centres dramatiques, sur les scènes nationales, mettant en scène des compagnies de danse, de théâtre ou des orchestres symphoniques, etc. Pensons au foisonnement des festivals de toute taille et de toute notoriété !
Si cette abondance est possible, c'est bien grâce aux intermittents du spectacle, qui constituent la cheville ouvrière de cette vitalité.
La culture a pris et prend de plus en plus de place dans la vie des gens ; il existe une véritable demande de culture, à laquelle l'offre des produits prêts-à-consommer ne répondra jamais. Cette année, le cinéma se porte bien, à condition qu'on le soutienne. Le spectacle vivant est irremplaçable ; le public, qui vient toujours plus nombreux, en a conscience.
Les intermittents du spectacle sont ainsi un pilier de l'exception culturelle française, que d'aucuns tentent de mettre à mal ou de vouer à une mort certaine. Les intentions du MEDEF sont claires, comme je l'ai dit,... (M. le président de la commission des affaires culturelles sourit.) Je ne pense pas vous étonner en disant cela, monsieur le président de la commission.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Ah non ! en effet, mon cher collègue, je ne suis pas étonné par vos propos.
M. Ivan Renar. Les intentions du MEDEF se fondent, en effet, sur des considérations comptables et économiques dénuées d'humanité, qui font fi de la création, laquelle, naturellement, ne se « comptabilise » pas. Dès lors, sans vouloir jouer les Cassandre, on peut légitimement avoir certains doutes sur l'aboutissement éventuel des négociations entre les partenaires sociaux, malgré toutes les incitations que l'on mettra en jeu.
Ce sont bien deux logiques qui s'affrontent : tandis que les comptables supérieurs, arrogants et glacés, ne voient dans des allocations prétendument exorbitantes allouées à des prétendus privilégiés que de l'assistanat, nous y voyons un complément de rémunération solidaire au service de la vivacité de la culture en France. Et cette exception - là, nombreux sont les pays qui nous l'envient !
Au demeurant, je crois - je le dis même s'il s'agit d'un autre débat - que, si le statut d'intermittent a besoin d'être réformé, il devra l'être en tenant compte des spécificités du métier, mais aussi en s'inscrivant dans une solidarité nationale pour la culture.
Les institutions audiovisuelles, publiques et privées, représentent, je le rappelle, les deux tiers des effectifs que j'évoquais il y a un instant. Je persiste malgré tout à faire confiance aux partenaires sociaux pour négocier, parvenir à un accord professionnel susceptible d'être accepté au niveau interprofessionnel et obtenir l'agrément gouvernemental. Je sais que les partenaires sont conscients de la nécessité de la réforme des annexes VIII et X et du danger qu'il y a à maintenir un statu quo en les prorogeant indéfiniment. Mais je sais aussi que ces négociations seront rudes et longues, comme l'expérience nous l'a déjà montré.
Je ne crois pas que la date butoir du 30 juin 2002 soit réaliste, et ce pour des raisons liées à la situation qui prévaudra en juin 2002 : la nouvelle Assemblée nationale, élue les 9 et 16 juin, sera en pleine installation ; il y aura donc un vide législatif à la date du 30 juin, au cas où il serait encore nécessaire de combler le vide juridique si les négociations n'aboutissaient pas. De ce fait, je ne crois pas dans les vertus incitatives d'une date butoir si proche. Ces raisons me conduiront, ainsi que mon groupe, à me prononcer contre l'amendement proposé par la commission.
Dans les faits, lors de la réunion du 10 janvier 2002, dont l'ordre du jour était la prorogation des annexes VIII et X et non l'ouverture de négociations sur ce protocole, le patronat a signé un accord avec la CFDT, la CGC et FO, mais pas avec la CGT, organisation majoritaire dans la profession.
Aux termes de cet accord, les annexes VIII et X seront prorogées dans le cadre de la convention signée avec l'UNEDIC, qui court du 1er juin 1997 jusqu'au 30 juin 2002, maintenant ainsi la dégressivité des allocations de chômage.
Le MEDEF exerce un chantage puisque, de l'aveu de son vice-président, M. Kessler, cet accord a pour but d'empêcher l'intervention du Parlement et l'adoption de la proposition de loi. Selon les propos de ce dernier intervention des élus serait « illégitime ». Il ajoute que, si la proposition de loi était adoptée, ce serait la fin des négociations.
Ce dont je suis intimement convaincu, - je n'engage que moi-même en le disant - c'est que le MEDEF ne se soucie pas le moins du monde des salariés du spectacle. Il mène un combat de fond idéologique et politique pour imposer la prédominance du contrat, la supériorité du contrat sur la loi à travers un discours sur la discussion sociale et un réquisitoire contre « le carcan de l'Etat et de la loi ».
Pour lui, le coeur du débat, ce n'est pas le spectacle vivant et l'audiovisuel, c'est de porter une attaque frontale contre l'assurance chômage.
Au demeurant, je suis fermement pour le dialogue social. Mais je crois aussi que le dialogue a besoin de temps. La vitesse a pris bien trop d'importance sous l'influence des nouvelles technologies. Pour monter une pièce, bâtir un décor, répéter un rôle, faire un film, on ne peut pas aller à la vitesse de la production industrielle informatisée et uniformisée. Pour le dialogue, c'est la même chose, il faut du temps et de la sérénité.
En attendant, il est de notre devoir, comme nous l'avons dit suffisamment, de remplir le vide juridique qui s'est créé. Ayons le souci d'éviter qu'il ne se recrée, dans les mêmes conditions, dans un très proche avenir !
Les raisons qui m'amènent à privilégier aujourd'hui le texte qui nous est proposé par l'Assemblée nationale sont les mêmes que celles qui ont conduit au dépôt de ce texte : assurer la sécurité juridique indispensable des intermittents du spectacle, mais aussi provoquer la relance du dialogue social. Je sais que, dans ce domaine, nous n'en sommes qu'au débat ; eh bien, poursuivons le début ! (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.

« Article unique. - Le régime d'assurance chômage des salariés appartenant aux professions visées par les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage reste fixé par les dispositions de ces deux annexes, jusqu'à ce que la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ait fait l'objet d'aménagements prenant en compte les modalités particulières d'exercice de ces professions, dans les conditions prévues par l'article L. 351-14 du code du travail.
« Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du 1er juillet 2001 et jusqu'à l'agrément, dans les conditions prévues par l'article L. 352-1 du même code, des aménagements mentionnés à l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Fournier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après la date : "1er juillet 2001", rédiger comme suit la fin du second alinéa de l'article unique : "et jusqu'au 30 juin 2002, à défaut de l'agrément avant cette date, dans les conditions prévues par l'article L. 352-1 du même code, des aménagements mentionnés à l'alinéa précédent". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Fournier, rapporteur. Je n'ai pas besoin d'insister sur les raisons qui m'ont conduit à déposer cet amendement, qui tend à rétablir la rédaction que nous avions adoptée en première lecture.
C'est dans l'intérêt même des intermittents du spectacle qu'il convient d'inciter les partenaires sociaux à négocier une réforme des modalités de leur indemnisation, une réforme que tout le monde s'accorde à juger nécessaire.
Ne rien changer, ce à quoi risque d'aboutir en fait la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, ce serait, me semble-t-il, pratiquer la politique du pire.
Mme Annie David et M. Ivan Renar. Oh !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. J'ai déjà exposé les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'est pas favorable à la fixation d'une date limite pour la prorogation des annexes VIII et X. M. le rapporteur a évoqué l'hypothèse d'une date un peu plus éloignée que le 30 juin, mais, en tout état de cause, c'est sur le principe même de la fixation d'une date butoir que nous divergeons.
En effet, si le Gouvernement est convaincu de la nécessité du dialogue social et s'il n'a aucunement l'intention de s'y immiscer, il estime qu'il est de son devoir de créer les conditions juridiques favorables à ce dialogue.
Par sa rédaction, le texte que le Gouvernement soutient donne leurs pleines responsabilités aux partenaires sociaux, lesquels se sont d'ailleurs donné rendez-vous pour le début du mois de mars. Qui peut le plus peut le moins ! Si les partenaires sociaux veulent aboutir sur le fond d'ici au mois de juin, le Gouvernement ne pourra que s'en réjouir.
Pour l'heure, nous ne pouvons qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
Mme Marie-Christine Blandin. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. La fixation d'une date butoir concernant la prorogation par la loi des annexes VIII et X ne nous semble pas opportune.
En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit d'ores et déjà les conditions dans lesquelles la loi cessera de s'appliquer : la conclusion d'un accord entre les partenaires sociaux et l'agrément de celui-ci par le Gouvernement.
Un délai à la fois précis et très bref, correspondant de surcroît à une période de campagnes électorales, risquerait fort de plonger derechef, dès l'été prochain, les professions du spectacle et de l'audiovisuel dans l'incertitude et la précarité.
Aussi notre groupe votera-t-il contre cet amendement, attendant des partenaires sociaux qu'ils négocient à nouveau, à leur rythme, de manière que soit garantie la pérennité du tissu de création et de diffusion culturelle à travers la juste reconnaissance du rôle qu'y tiennent les intermittents du spectacle.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'article unique de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise à seize heures cinquante-cinq.)



M. le président.
La séance est reprise.

6

RÉGIME DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
POUR LES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Adoption d'une proposition de loi déclarée d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 126, 2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles. [Rapport n° 211 (2001-2002) ; avis n° 191 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est présenté vise à compléter un dispositif que nous avons commencé à mettre en place il y a quelques années, dans le cadre d'un programme pluriannuel qui avait lui-même pour objet de remédier à l'une des injustices les plus criantes et les plus insupportables dans la société française : je veux parler des retraites agricoles.
Ayant moi-même été, à l'Assemblée nationale, voilà quelque temps, rapporteur du budget annexe des prestations sociales agricoles, j'ai, année après année, dénoncé ce scandale que constituaient les plus basses retraites - c'est un problème que tous les élus ruraux connaissent bien - et qui entachait notre système de solidarité.
Il importait donc de remédier à cette situation. C'est ce que nous avons entrepris de faire.
Le gouvernement précédent avait lui-même commencé à prendre des mesures, mais, en 1997, le gouvernement de Lionel Jospin a entamé un plan pluriannuel de revalorisation des retraites agricoles et, cette année, le budget de 2002 comporte la dernière tranche de ce programme de revalorisation des retraites agricoles, pour un montant de 1,6 milliard de francs en année pleine - je parle en francs, puisque nous avons adopté cette mesure avant la mise en place de l'euro - ce qui va nous permettre de ramener toutes les retraites minimales, celles des exploitants, de leurs conjoints, des aides familiaux, au niveau des minima vieillesse.
Cet effort de solidarité nationale représente, toutes mesures cumulées, entre 26 et 27 milliards de francs, ce qui montre bien qu'en cinq ans le budget de l'Etat a participé largement à cet effort de rattrapage.
En même temps, nous savons tous que cet effort de solidarité considérable n'est pas suffisant et qu'il ne permettra pas aux non-salariés d'atteindre des niveaux de retraite comparables, par exemple, à ceux dont bénéficient les salariés en raison de l'absence de régimes de retraite complémentaire. Pour parvenir à un montant équivalent, il fallait donc mettre en place un système de régime de retraite obligatoire par répartition pour compléter le programme pluriannuel de revalorisation des plus basses retraites.
Tel est l'objet de cette proposition de loi, qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.
Je crois que, tous ensemble - il n'y a plus de clivage politique quand il s'agit de la solidarité nationale à l'égard des retraités agricoles : nous connaissons tous, dans nos départements, des exemples absolument criants et scandaleux, car les intéressés ne touchent que de très faibles revenus - tous ensemble, donc, nous pouvons nous entendre pour adopter ce dispositif de revalorisation et de mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition. Nous aurons alors contribué à la solution du problème des retraites agricoles dans notre pays, ce qui représentait une gageure voilà encore quelques années.
Tel est le sens de cette proposition de loi, sur laquelle je reviendrai à l'occasion de la discussion des articles. Qu'il me soit simplement permis de dire un mot, à la fin de cet exposé général, de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons à la veille de la fin de la session parlementaire.
Les organisations professionnelles agricoles - en particulier la principale d'entre elles, la FNSEA - et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture m'ont demandé - mais le message a dû vous être transmis à vous aussi - que ce texte soit adopté avant la fin de la session parlementaire. Je ne ferai pas cette injure aux organisations professionnelles de penser qu'elles craignent en quoi que ce soit une alternance - ou qu'elles l'espèrent... - même si chacun peut avoir des jugements sur le sujet. (Murmures.) Toutefois, ce texte était attendu depuis très longtemps, et tous souhaitent très vivement que nous puissions aboutir rapidement.
Je souhaite donc que ce texte, qui a fait l'objet d'un consensus à l'Assemblée nationale, fasse également l'objet d'un consensus au Sénat. Je n'ose, certes, rêver qu'il y sera adopté en termes identiques - cela signifierait que, d'entrée de jeu, je briderais un débat qui sera sûrement très riche - mais je tiens à mettre chacun en face de ses responsabilités. Les agriculteurs, leurs organisations professionnelles et les retraités agricoles ainsi que leurs associations, qui comptent de très nombreux adhérents, nous attendent et nous regardent. Par conséquent, si nous voulons que ce texte soit adopté définitivement avant l'interruption des travaux parlementaires, il faut que nous soyons responsables et que nous ayons des attitudes cohérentes.
Quoi qu'il en soit, compte tenu des enjeux et des discussions que nous avons pu avoir les uns et les autres dans la préparation de ce débat, je ne doute pas que nous puissions aboutir à une bonne solution de compromis dès ce soir. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, cette proposition de loi est capitale, vous l'avez rappelé. Vous souhaitez éviter tout clivage, et c'est bien dans cet esprit que l'ensemble du Sénat a travaillé. Néanmoins, vous me permettrez de commencer cette intervention par un regret : il aura fallu atteindre l'extrême fin de cette législature pour que le Gouvernement se décide enfin à inscrire cette proposition de loi, sur laquelle il avait pourtant déclaré l'urgence, à l'ordre du jour de notre assemblée.
Avant d'examiner le texte de la proposition de loi adoptée le 11 décembre par l'Assemblée nationale et celui de la pertinente proposition de loi de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement pour la République, je souhaiterais rappeler pourquoi un régime complémentaire obligatoire par répartition est aujourd'hui indispensable et comment le Gouvernement a malheureusement retardé une prise de décision inéluctable.
Voilà cinquante ans, les non-salariés agricoles se sont dotés d'un régime d'assurance vieillesse. Ils ont fait le choix de cotiser peu, sur une assiette insatisfaisante, le revenu cadastral.
Certes, il est toujours facile de refaire l'Histoire et de critiquer nos anciens. Mais, lorsqu'ils ont pris cette décision, ils ne savaient pas que, compte tenu de prix alimentaires toujours plus bas afin de « nourrir la France » puis l'Europe, leurs revenus resteraient pour beaucoup d'entre eux modestes. Ils ne savaient pas non plus que la vente de leur exploitation au moment de leur retraite, censée dégager un pécule important, s'avérerait souvent difficile, voire impossible.
Des cotisations peu élevées, s'appliquant à des revenus modestes : il n'est pas besoin d'être expert pour comprendre pourquoi les retraites agricoles sont aujourd'hui peu importantes.
Certes, un effort important de revalorisation a été mené depuis 1994. La loi de modernisation agricole de 1995 a ainsi permis aux veuves de bénéficier du cumul entre droits propres et droits dérivés, puis chaque loi de finances, depuis 1997, a permis d'accorder des revalorisations aux anciens chefs d'exploitation, aux veufs et aux veuves ainsi qu'aux aides familiaux.
La dernière étape de ce processus de revalorisation a été atteinte grâce à la loi de finances pour 2002 : désormais, un retraité agricole bénéficie d'une pension de retraite au moins égale au minimum vieillesse, ce qui représente 569 euros par mois, soit 3 735 francs, sous réserve, bien entendu, d'une carrière complète en agriculture, soit 37,5 années de cotisations.
Il est désormais nécessaire, si nous voulons que les exploitants agricoles d'aujourd'hui bénéficient de meilleures retraites que celles de leurs parents ou de leurs grands-parents, de mettre en place un régime de retraite complémentaire obligatoire.
Dès 1998, la mutualité sociale agricole avait souhaité la création d'un tel régime. Lors de son congrès de Versailles de mars 1999, la FNSEA avait pris position de manière tout à fait claire en sa faveur. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance.
Grâce à notre collègue Dominique Leclerc, le rapport sur les retraites agricoles prévu à l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 devait inclure l'étude des « possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ».
Ce rapport, qui devait être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, soit avant le 10 octobre 1999, n'a été remis qu'en janvier 2001 ! Ledit rapport, du reste, s'est contenté de deux pages et demie sur le sujet, quelques paragraphes traitant prudemment des conditions de mise en oeuvre et de gestion du nouveau régime. Sa dernière phrase valait cependant engagement, puisqu'il y était indiqué que le Gouvernement proposerait au Parlement « le texte nécessaire à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ».
Ce texte, le monde agricole l'espérait lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2002, afin que le régime soit opérationnel dès le 1er janvier de cette année. Mais le Gouvernement a alors semblé décidé à oublier sa promesse.
Il a fallu toute l'obstination de quelques parlementaires - Germinal Peiro, Alain Marleix et les collègues de son groupe à l'Assemblée nationale, Gérard César au Sénat, et il convient de leur rendre hommage - pour que ce sujet arrive aujourd'hui enfin en discussion, par l'intermédiaire des deux propositions de loi qui sont soumises à notre examen.
Le texte des deux propositions de loi constitue cependant un cadre nécessairement inachevé.
L'objet de ces deux propositions de loi est de mettre en place un régime de retraite complémentaire obligatoire qui permette aux chefs d'exploitation, sous réserve d'une carrière complète en cette qualité et d'une cotisation de 2,84 %, de bénéficier au minimum de 1 175 euros, soit 7 708 francs annuels supplémentaires. Le total atteint par le montant minimum de la pension de base et le montant minimum de la pension de retraite complémentaire atteindrait ainsi 8 008 euros, soit 52 527 francs.
L'augmentation représente près de 100 euros par mois : le total minimum de la pension de base et de la pension complémentaire serait ainsi de 667 euros et 30 centimes, soit 4 377,20 francs, c'est-à-dire exactement 75 % du SMIC net, ce qui était souhaité.
Les exploitants déjà retraités bénéficieront de ce montant minimum.
Naturellement, la cotisation n'étant pas plafonnée, la petite fraction de non-salariés agricoles bénéficiant de revenus satisfaisants pourra acquérir, dans les années à venir, des droits tout à fait intéressants.
Comme me l'ont précisé les représentants du monde agricole que j'ai pu auditionner en tant que rapporteur, le cadre de ces propositions de loi reste cependant inachevé. Un grand nombre de non-salariés agricoles reste ainsi au bord du chemin. Il s'agit avant tout des agricultrices.
Le Gouvernement se targue d'avoir créé, dans la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le statut de conjoint collaborateur, mais il ne faut pas oublier que le projet de loi Vasseur prévoyait un tel statut !
Ce même gouvernement restera celui qui aura exclu les conjoints collaborateurs du nouveau mécanisme de retraite complémentaire. (M. le ministre fait un geste de dénégation.)
Un effet pervers est tout à fait possible : on peut ainsi imaginer que certaines « co-exploitantes » se transformeront en « conjointes collaboratrices » afin d'acquitter des charges sociales moins élevées.
Je crois qu'il était possible de faire preuve d'imagination et de donner la possibilité aux conjoints collaborateurs de s'affilier à titre facultatif au nouveau régime, moyennant une cotisation réduite à la charge du chef d'exploitation : le choix aurait été ainsi au moins ouvert.
Les conjoints survivants - et nous savons que cette appellation désigne avant tout des veuves - sont exclus du nouveau régime. L'Assemblée nationale a réussi à « sauver » les futures veuves, c'est-à-dire celles qui perdront leur mari après le 1er janvier 2003 et qui pourront ainsi bénéficier d'une pension de réversion, mais une agricultrice qui perdra son mari le 31 décembre 2002 n'aura aucun droit. Pardonnez-moi d'être un peu macabre, mais cela me paraît nécessaire.
Le système est particulièrement inique, puisque pour que la pension de réversion soit obtenue par le conjoint survivant, il faut que la pension d'origine ait été liquidée. En d'autres termes, si un exploitant agricole décède après trente-six années de cotisations juste avant d'avoir liquidé sa pension, sa veuve ne touchera rien du régime de retraite complémentaire : l'exploitant agricole aura ainsi consenti un effort de cotisation à perte.
De telles situations ne sont pas satisfaisantes.
Certes, l'argument du coût financier de l'extension du régime aux veuves est mis en avant. Le Gouvernement évoque ainsi un montant, à terme, de 100 millions d'euros, qui serait - dans sa logique - pris intégralement en charge par la profession, ce qui signifie une majoration sensible des cotisations des actifs. Nous devons prendre en compte cet élément.
Mais l'on aurait pu tout au moins « cibler » des droits sur des populations le justifiant tout particulièrement, par exemple les « mono-pensionnées à carrière courte ».
Pour bénéficier de la retraite complémentaire obligatoire, il faudra justifier de trente-deux années et demie à trente-sept années et demie en tant que non-salarié agricole, dont dix-sept années et demie de cotisations en tant que chef d'exploitation. Un certain nombre d'agricultrices, prenant la tête de l'exploitation à la suite du décès de leur époux - en attendant que leur fils ou leurs fille soit en mesure de devenir exploitant - ne justifient pas de dix-sept années et demie de cotisations. Ainsi, les mono-pensionnées à carrière courte sont à l'écart des mesures de revalorisation et resteront oubliées du nouveau régime de retraite complémentaire, du moins pour l'instant. Il nous reviendra donc d'y remédier.
Le financement du nouveau régime est également critiquable. A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a complété la proposition de loi de M. Germinal Peiro, en se bornant à inscrire le principe d'une « participation financière de l'Etat dont les modalités sont fixées en loi de finances ». Cette participation, qui est une « première » dans le cadre des régimes complémentaires, s'explique en raison du choix de faire bénéficier du nouveau régime les exploitants déjà retraités. S'il est exact que seule la loi de finances peut en fixer le montant, il aurait été tout au moins souhaitable que le Gouvernement précise les différents éléments financiers, ce qu'il n'a pas fait.
Monsieur le ministre, lors de la discussion ici-même du BAPSA pour 2002, le 4 décembre dernier, je vous avais demandé de nous indiquer le montant de la participation de l'Etat. Vous m'aviez répondu que vous préfériez en donner la primeur à l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la proposition de loi de M. Peiro, le 11 décembre, ce qui était tout à fait compréhensible.
Mais, monsieur le ministre, le 11 décembre dernier, à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas souhaité évoquer le montant prévu de la participation pour 2003 ! Alors, je le sais, vous dites que « c'est le Parlement qui décidera chaque année ». Mais vous semblez oublier un détail de poids : l'article 40 de notre Constitution. C'est bien le Gouvernement qui proposera le montant de la participation dans le projet de loi de finances ! Le Parlement n'aura comme seules possibilités que de diminuer ce montant ou de le supprimer !
Je crois qu'il aurait été préférable - qu'il serait préférable, monsieur le ministre - que vous précisiez ce soir l'ensemble des données financières, à titre indicatif. De telles informations seraient de nature à éclairer le vote de la représentation nationale, même si, bien évidemment, seule la loi de finances pour 2003 constituera la véritable réponse.
Nous n'avons pas eu d'études d'impact. Mais, d'après les chiffres communiqués par les services de votre ministère, le produit total des cotisations atteindrait annuellement de 260 millions à 270 millions d'euros, c'est-à-dire entre 1,7 milliard et 1,8 milliard de francs. Compte tenu des charges supportées par le régime - entre 410 millions et 457 millions d'euros - il est possible d'en déduire que le montant de la participation financière de l'Etat devrait être compris entre 150 millions et 183 millions d'euros, c'est-à-dire entre 1 milliard et 1,2 milliard de francs.
Le texte de la proposition de loi précise que le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite sont déterminés « dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime ». Mais une telle disposition ne présente qu'un sens relatif, puisque l'équilibre repose sur une inconnue : la participation financière de l'Etat. Celle-ci n'est fixée par aucun paramètre. En fonction des besoins financiers du moment, l'Etat pourra d'une année sur l'autre diminuer sa participation financière et faire apparaître, de manière artificielle, un « déficit » du régime, qu'il appartiendra aux exploitants agricoles de combler.
Il aurait été préférable de fixer la participation financière de l'Etat en fonction d'un pourcentage des dépenses ou des recettes de cotisations du régime.
Lorsque l'Assemblée nationale a souhaité instituer une pension de réversion pour les futures veuves, le Gouvernement a imposé de rajouter une phrase précisant que la participation financière de l'Etat ne couvre pas les dépenses liées à cette réversion. Comme cette participation, une fois de plus, n'est déterminée selon aucun critère objectif, cette précision apparaît tout à fait inutile - nous en reparlerons lors de la discussion des articles.
La proposition de loi de notre excellent collègue Gérard César diffère sur deux points fondamentaux du texte de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale : d'abord, elle englobe l'ensemble des conjoints survivants ; ensuite, elle prévoit de mettre en place la mensualisation des pensions de retraite.
Le troisième point essentiel de cette proposition de loi est de construire aujourd'hui la première étape du dispositif. La commission aurait naturellement souhaité davantage. Mais, nous le savons tous, ce texte est imparfait et inachevé.
La commission aurait beaucoup à dire sur la désinvolture du Gouvernement : ce texte aurait dû être le sien. Elle ne peut pas non plus passer sous silence son caractère électoraliste ; ce texte a fait et fera l'objet d'une récupération politicienne.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Mais non !
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Cependant, il est nécessaire de faire preuve de responsabilité. Les efforts financiers liés à l'extension du régime aux conjoints survivants et aux aides familiaux ne sont pas négligeables. La mensualisation, qui n'apportera aucun pouvoir d'achat supplémentaire aux retraités agricoles, représente un coût de trésorerie important. Elle n'en reste pas moins un souhait fondamental de la profession et des retraités.
La commission des affaires sociales a considéré qu'il était important, aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture politique - celle de la fin d'une législature - de construire ensemble la première étape du régime complémentaire. La construction parfaite et complète de ce régime, afin qu'il n'y ait ni exclus, ni laissés-pour-compte, prendra peut-être plusieurs années. Mais il est nécessaire de commencer aujourd'hui.
Telles sont les raisons qui ont conduit la commission des affaires sociales à proposer de rester dans le cadre financier de la proposition de loi et à adopter une série d'amendements ayant pour objet de clarifier et de préciser le texte.
Deux d'entre eux lui paraissent particulièrement importants : le premier tend à fixer dans la loi l'objectif visé, à savoir le minimum des 75 % du SMIC pour le total représenté par la pension de base et la pension complémentaire ; le second donne au régime la possibilité d'évoluer, en confiant de manière permanente au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles le soin d'évaluer sa montée en charge et d'étudier notamment les possibilités d'extension aux conjoints et aux aides familiaux.
Une fois de plus, la commission des affaires sociales - sans renier aucune des critiques développées dans son rapport - a décidé de faire preuve d'esprit de responsabilité. Le texte que pourrait voter le Sénat ce soir serait susceptible d'être adopté conforme par l'Assemblée nationale ou de faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, ce qui serait - je crois - un hommage rendu à notre assemblée et le signe de sa participation à ce qui est indubitablement une grande avancée sociale, attendue par la très grande majorité des agriculteurs.
Telles sont les grandes orientations retenues par la commission des affaires sociales. (Applaudissement sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR, de l'Union centriste et du RDSE, ainsi que sur certaines travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Gérard César, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition constitue depuis longtemps une attente forte et légitime des agriculteurs.
La faiblesse persistante du niveau des pensions agricoles ne permet pas aux deux millions de retraités issus de l'agriculture de vivre décemment, d'autant que le capital susceptible d'être retiré, au moment du départ en retraite, de la cession des exploitations est aujourd'hui moins valorisable du fait du faible dynamisme des installations.
En outre, l'évolution des modes de vie en milieu rural, le départ des jeunes vers la ville et la décohabitation qui en découle laissent bien souvent les agriculteurs âgés beaucoup plus isolés.
Certes, il existe un régime de retraite complémentaire facultatif, le complément de retraite volontaire agricole, le COREVA. Force est de constater que ce régime, outre qu'il est difficilement accessible aux agriculteurs les plus modestes, n'a pas l'efficacité requise du fait de son caractère non obligatoire. Ce régime - je tiens à le souligner - conserve néanmoins toute sa légitimité comme futur troisième étage du système de retraites agricoles. Je souhaiterais, à cet égard, monsieur le ministre, que vous confirmiez le maintien de la déductibilité fiscale des cotisations versées.
Par ailleurs, le plan de revalorisation des retraites agricoles mis en avant par l'actuel gouvernement, mais engagé sous la précédente majorité, ne garantit qu'un niveau de pension égal au minimum vieillesse, soit environ 567 euros, ou 3 720 francs par mois, c'est-à-dire, tout au plus, la parité avec les régimes de base des autres secteurs professionnels.
Seule la création d'un régime complémentaire obligatoire par répartition pourra porter les pensions de retraite agricoles à 75 % du SMIC, c'est-à-dire à 808 euros, conformément au souhait de la profession.
Elle permettra, en outre, la reconnaissance du travail passé des exploitants agricoles, qui, depuis 1945, ont relevé le défi de l'autosuffisance alimentaire et ont hissé la France au rang de la deuxième puissance exportatrice de produits agricoles et alimentaires.
La commission des affaires économiques est donc, sur le principe, très favorable à la mise en place du nouveau régime. Votre rapporteur pour avis et plusieurs de ses collègues avaient, à cet égard, présenté, à l'automne dernier, une proposition de loi qui, bien qu'ayant les mêmes objectifs, s'avérait plus ambitieuse s'agissant - je reviendrai tout à l'heure sur ces points - du champ des bénéficiaires du futur régime et des modalités de versement des pensions.
Sur le plan du fonctionnement, l'architecture qui nous est proposée est globalement satisfaisante.
Mettant en oeuvre la solidarité entre les générations, le choix d'un régime par répartition permettra la prise en charge des exploitants déjà retraités, qui n'ont pas eu l'opportunité de cotiser.
Selon les estimations généralement citées, le montant minimal de la retraite complémentaire devrait représenter environ 1 143 euros, soit 7 500 francs par an, c'est-à-dire à peu près 630 francs par mois.
L'attribution de la gestion du nouveau régime à la mutualité sociale agricole consacre une expérience incontestable au service de la protection sociale des agriculteurs.
Enfin, l'inscription dans la loi du principe de la contribution publique au financement de la retraite complémentaire obligatoire par répartition s'avérait indispensable au regard de la situation démographique du régime agricole, au risque, sinon, de faire peser sur les cotisants une charge financière insupportable puisque le coût de ce régime devrait représenter entre 377,2 millions et 452,6 millions d'euros, soit entre 2,5 milliards et 3 milliards de francs.
Toutefois, il convient de souligner les lacunes de cette proposition de loi.
En ce qui concerne, tout d'abord, le champ des bénéficiaires, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux ne bénéficieront pas, dans un premier temps, de la retraite complémentaire. Prenant acte de l'importante charge financière qui en résulterait pour les cotisants, la commission des affaires économiques reconnaît que leur intégration immédiate serait difficile. La proposition de loi aurait toutefois pu prévoir, comme le suggère notre excellent collègue M. Jean-Marc Juilhard, de leur ouvrir ce régime à titre facultatif. La commission des affaires économiques souhaite, en tout cas à terme, un élargissement du régime à ces catégories de personnes qui travaillent quotidiennement sur les exploitations, et demande un engagement fort en ce sens.
Par ailleurs, cette proposition de loi exclut du champ du nouveau régime les 470 000 personnes devenues veuves avant 2003, contrairement à ce que proposait le texte présenté par votre rapporteur pour avis et plusieurs de ses collègues. Seuls les conjoints survivants devenus veufs à compter du 1er janvier 2003 auront droit à une pension de réversion.
Estimant qu'il s'agit d'une discrimination inacceptable, je vous présenterai un amendement étendant le bénéfice de la retraite complémentaire agricole obligatoire à l'ensemble des conjoints survivants.
La deuxième grande lacune de ce texte, comme l'a souligné le rapporteur, concerne la participation de l'Etat au financement du régime. En particulier, le Gouvernement n'a pas souhaité préciser, dans l'amendement qu'il a fait adopter à l'Assemblée nationale, le montant de la contribution publique, renvoyant la définition de celle-ci aux lois de finances.
En outre, il a fait adopter une disposition précisant que cette contribution publique ne peut servir au financement des dépenses relatives aux pensions de réversion. Cette disposition est inacceptable : elle risque d'obérer la viabilité financière du futur régime en faisant reposer la charge des pensions versées aux veuves sur les seuls exploitants agricoles. La commission des affaires économiques proposera, par conséquent, un amendement visant à supprimer cette disposition.
Enfin, la proposition de loi qui nous est soumise n'est pas suffisamment ambitieuse au regard des modalités de versement des pensions. La mise en place de ce nouveau régime doit être l'occasion de moderniser celui-ci.
La formule du versement trimestriel, qui est aujourd'hui utilisée pour les retraites de base, risque, en l'absence de disposition législative contraire, d'être étendue aux retraites complémentaires. A la question récurrente de la mensualisation des retraites agricoles, le Gouvernement a pris l'habitude de répondre par le problème du coût de cette réforme.
Or il convient de souligner que ce coût ne serait, s'agissant des retraites de base, qu'un coût purement comptable correspondant à la nécessité d'avancer, la première année, l'équivalent de deux mensualités dès lors que les retraites sont actuellement payées à trimestre échu.
Par ailleurs, ce coût serait même nul pour les retraites complémentaires puisque, ce régime n'existant pas encore, aucun différentiel comptable n'est susceptible d'apparaître.
Il serait dommage, vous en conviendrez, monsieur le ministre, d'imposer, pour les retraites complémentaires, une formule de versement trimestriel sur laquelle il faudrait, tôt ou tard, revenir avec un coût plus important pour les finances publiques.
Aussi, la commission des affaires économiques proposera-t-elle deux amendements, l'un visant à prévoir la mensualisation du paiement des retraites complémentaires agricoles, l'autre tendant à imposer le versement mensuel des pensions de base.
Cette réforme, prévue par la proposition de loi sénatoriale, permettra l'instauration de la mensualisation des retraites agricoles et complétera avantageusement le texte que nous examinons aujourd'hui.
En conclusion, malgré la dimension électoraliste évidente de cette réforme (Protestations sur les travées socialistes)...
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Oh !
M. Claude Domeizel. Alors, on ne ferait plus rien !
M. Gérard César, rapporteur pour avis ... qu'a soulignée M. Juilhard, réforme qui aurait pu être menée à bien beaucoup plus tôt et prise en compte dans la loi de finances pour 2002, la commission des affaires économiques a donné un avis favorable à cette proposition de loi,...
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Elle n'est donc pas si électoraliste que cela !
M. Gérard César, rapporteur pour avis. ... car il s'agit, avant tout, de ne pas décevoir une attente forte des agriculteurs. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Soulage.
M. Daniel Soulage. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux d'intervenir aujourd'hui dans la discussiongénérale sur le problème des retraites agricoles. En tant qu'agriculteur et élu du milieu rural, c'est l'une de mes principales préoccupations depuis de nombreuses années. Lorsque j'étais député, j'ai participé activement aux débats, notamment lors de l'examen de la loi demodernisation agricole, qui ont abouti au début de la revalorisation des retraites agricoles. Ces débats avaient déjà lieu dans la perspective de la mise en oeuvre d'un dispositif de retraite permettant aux agriculteurs de recevoir une pension représentant 75 % du SMIC. M'étant battu en faveur de ce dossier, je ne peux que me réjouir que ce texte soit examiné, aujourd'hui, avant la fin de la législature.
Après les dernières mesures de revalorisation prises à l'occasion du budget, il était temps de mettre en place un système de retraite complémentaire, la retraite de base ne pouvant pas permettre d'atteindre 75 % du SMIC, soit un niveau de vie décent pour les personnes concernées.
Le régime des retraites agricoles a déjà connu une forte dégradation due au rapport démographique particulier cotisants - retraités. Toutefois, à la différence d'autres catégories professionnelles, ce ratio est à peu près stabilisé et devrait moins se dégrader au cours des prochaines années. Dans ce contexte, on sait très bien que le montant minimal de la retraite agricole de base ne pourra pas atteindre 75 % du SMIC net pour les chefs d'exploitation.
Le système des contrats de complément de retraite volontaire agricole, dits COREVA, créé par la mutualité sociale agricole à la suite du décret du 26 novembre 1990, instituait un moyen de retraite complémentaire. Mais, outre que ce système par capitalisation n'était pas obligatoire, il n'était pas non plus accessible aux revenus les plus modestes, d'où ses limites. Aujourd'hui, le régime agricole est un des derniers régimes de retraite d'indépendants à ne pas disposer d'un régime de retraite complémentaire obligatoire.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont oeuvré pour que ce texte de justice sociale soit présenté au Sénat avant la fin de la législature : le Gouvernement, bien sûr, les élus qui se sont mobilisés, sans oublier les syndicats agricoles et, surtout, les associations de retraités.
Ainsi, à l'heure de la retraite, les acteurs du monde agricole, qui ont contribué et contribuent pleinement à l'activité économique de la France, seront enfin justement traités.
Permettez-moi de saluer ici l'excellent travail des commissions des affaires sociales et des affaires économique. Je souhaite que les modifications qu'elles vont proposer soient adoptées sans polémique et sans surenchère. Il n'est pas question de différer ou de faire barrage à l'adoption de cette proposition de loi. Elle comporte, certes, des lacunes et des imperfections, mais c'est une bonne base de travail. Il reste maintenant à l'améliorer.
Parmi les points soulevés par nos commissions, je commencerai par l'extension du dispositif aux conjoints et aides familiaux.
La loi d'orientation agricole de 1999 a permis la création d'un statut en faveur des conjoints collaborateurs. Je comprends que leur ouvrir, comme aux aides-familiaux, le bénéfice du dispositif qui nous est proposé entraînerait un coût important. On ne peut toutefois pas laisser de côté ces conjoints et aides familiaux qui travaillent sans relâche et contribuent à l'essor des exploitations. Si l'on ne peut obtenir une telle extension à l'occasion de l'examen de ce texte, il faudra impérativement y revenir lors d'un prochain débat.
Le deuxième point évoqué par les commissions concerne l'extension du bénéfice de la pension de réversion à l'ensemble des conjoints survivants.
Si ce texte fait bénéficier les retraités actuels ainsi que les actifs de points gratuits pour les périodes antérieures aux régimes, pourquoi exclure aujourd'hui les veufs et les veuves du bénéfice de la pension de réversion ? Ne pas adopter une mesure leur permettant d'en bénéficier serait une injustice pour ces retraités dont la situation financière est des plus modestes.
Le troisième point évoqué par les commissions concerne la participation de l'Etat.
Monsieur le ministre, nous le savons, ce régime de retraite complémentaire ne peut être mis en place sans recourir à la solidarité nationale. C'est pourquoi nous aurions souhaité que, dans cette proposition de loi, soient précisées les conditions de la contribution financière de l'Etat. Selon moi, celle-ci doit s'appliquer à l'ensemble du dispositif. De plus, les pensions de réversion ne doivent ni être exclues du champ de la solidarité nationale ni reposer sur les seuls actifs.
Le dernier point évoqué par les commissions concerne la mensualisation du versement des retraites.
On ne peut admettre que les agriculteurs soient les seuls à percevoir leur retraite tous les trimestres, alors que toutes les autres catégories professionnelles la reçoivent tous les mois. J'ai bien compris que cette mesure entraîne un coût de trésorerie important l'année de sa mise en oeuvre, mais le fait même de revaloriser ces retraites justifie la mensualisation. Je soutiendrai donc les amendements en ce sens.
Conscient que ce texte représente une avancée significative pour les retraités non salariés du monde agricole et qu'il est attendu par l'ensemble des personnes concernées, je voterai ce texte en souhaitant vivement que les améliorations proposées par le Sénat soient prises en compte dès aujourd'hui et que nous puissions, au cours des prochaines années, proposer des amendements permettant d'instaurer pour tous un régime de retraite qui mette fin à l'injustice actuelle. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue député de la Dordogne, Germinal Peiro, constitue un grand pas en avant pour le monde agricole. Chacun en est d'ailleurs bien conscient, puisque le texte a déjà été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
Il faut tout d'abord rappeler, parce que c'est un gage de réussite, que la proposition de loi a fait l'objet d'une longue concertation avec les organisations professionnelles. Le travail accompli en amont, qui a permis d'aboutir à un consensus, a donc été important et méticuleux.
Il convient de le souligner pour rendre hommage à l'auteur de la proposition de loi et à tous ceux qui ont participé à ces fructueux échanges. C'est un très bon exemple de travail parlementaire. En effet, on a vu l'un des nôtres réunir toutes les parties intéressées pour faire avancer, par le dialogue, un dossier, et ce, j'y insiste, dans l'intérêt de nos concitoyens.
Je ne saurais oublier, d'ailleurs, l'action forte des retraités, notamment de l'un d'entre eux, M. Maurice Bouyou, ancien conseiller général de la Dordogne, qui a su, au fil des années, mobiliser les retraités agricoles sur ce dossier.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Un homme remarquable !
M. Bernard Cazeau. Vous avez tout à fait raison, monsieur le ministre !
Je crois important aussi de rappeler que l'adoption de ce texte permettra de tenir l'un des engagements que le M. Premier ministre a pris lors de la campagne pour les élections législatives de 1997 : porter à 75 % du SMIC net les retraites des agriculteurs ayant accompli une carrière complète de chef d'exploitation. Cet engagement sera ainsi tenu à l'égard de 465 000 agriculteurs dès le 1er janvier 2003.
Ce n'est d'ailleurs pas le premier progrès, en matière sociale, qui soit accompli depuis 1997 en faveur des agriculteurs. Ainsi, dernièrement, nous avons voté la transformation de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en une véritable branche de sécurité sociale avec une gestion unifiée.
En matière de retraites, le plan quinquennal 1997-2002, en fonction jusqu'à la fin de cette année, aura permis la revalorisation des plus faibles retraites. Le statut de conjoint collaborateur a été mis en place avec une possibilité de rachat de points. Ainsi, en 2002, le niveau du minimum vieillesse est atteint pour les chefs d'exploitation et les veuves, avec 567 euros par mois, et le niveau du second membre du foyer bénéficiaire du minimum vieillesse est atteint pour les conjoints et aides familiaux, avec 450 euros par mois.
Depuis 1997, ce sont plus de 21 milliards de francs qui ont été consacrés à cet effort en faveur des vieux agriculteurs et de leurs conjoints, et nous vous en félicitons, monsieur le ministre.
Depuis cette date, les retraites des veuves ont progressé de 45 % - il faut dire que l'on partait effectivement de très bas - et celles des conjoints de 80 %.
C'est donc une longue marche qui a été accomplie depuis la première retraite des exploitants agricoles, créée en 1955. La progression, nous devons le reconnaître, a été lente, compliquée par les caractéristiques spécifiques de la profession et par une démographie défavorable à la mise en oeuvre d'un système de retraite par répartition.
Néanmoins, nous parvenons aujourd'hui à poser le deuxième pilier du dispositif de retraite des agriculteurs, alors qu'existent déjà pour tous la retraite de base et un système de retraite complémentaire par capitalisation volontaire. Celui-ci est toutefois peu accessible à la majorité du monde agricole.
Ce nouveau régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition s'adressera donc à tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, sans discrimination, aux seules conditions d'âge et de durée d'activité, communes à tout régime de retraite. Il couvrira également les préretraités ainsi que les personnes affiliées volontaires à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Le régime entrera en vigueur au premier janvier 2003, c'est-à-dire à la fin du plan quinquennal de revalorisation des retraites, auquel je faisais référence tout à l'heure.
Pour la période antérieure, ainsi que pour les agriculteurs déjà en retraite, des points gratuits seront attribués, là aussi à condition qu'ils aient exercé la profession pendant le temps nécessaire, c'est-à-dire trente-sept années et demie, dont dix-sept et demie en tant que chef d'exploitation.
Le régime sera géré par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole avec, évidemment, des comptes séparés des autres régimes, mais avec, surtout, la garantie de l'expérience de cette institution. Ces modalités de gestion permettront des économies d'échelle, une meilleure transparence et une plus grande rentabilité des placements en raison de la masse financière en jeu.
J'en viens maintenant aux modalités de financement du régime. Le texte prévoit qu'il s'agira des cotisations calculées sur la base de la totalité du revenu professionnel ou de l'assiette forfaitaire. Ces cotisations seront déductibles fiscalement et socialement.
Cela m'amène à faire deux remarques.
Le coût global prévu du nouveau régime s'élève à trois milliards de francs, sur lesquels le Gouvernement s'étant engagé, si j'ai bien compris, à respecter un financement reposant pour deux tiers sur les cotisations et pour un tiers sur l'aide de l'Etat.
Il s'agit, bien entendu, d'une disposition exceptionnelle, un régime complémentaire étant, par définition, alimenté par les cotisations des futurs bénéficiaires. Cette mesure est toutefois nécessaire pour faire vivre le nouveau régime.
Un point d'équilibre a donc été trouvé entre le montant prévisible des cotisations et la nécessaire aide de l'Etat. Il en résulte que, pour rester dans les limites d'un budget supportable, le système doit être précisément calibré. Dans la situation actuelle, le nouveau régime complémentaire ne profitera donc qu'aux chefs d'exploitation eux-mêmes.
Bien entendu, chacun aurait préféré mettre en place un mécanisme plus généreux, englobant notamment les veuves, et avec une extension aux conjoints collaborateurs, aux conjoints d'exploitant et aux aides familiaux, bref à tous les actifs agricoles non salariés. Mais il en serait résulté un triplement du coût total et, fatalement, une remise en cause de l'ensemble de l'édifice.
Qui serait en mesure de financer un régime ainsi élargi ? Eu égard aux autres régimes complémentaires préexistants, il paraît difficile que l'Etat prenne en charge la quasi-totalité de la retraite complémentaire des agriculteurs. Dans le même temps, il nous semble quasiment impossible de demander aux agriculteurs de financer par leurs cotisations les 9 milliards de francs qu'il faudrait alors trouver.
Nous sommes donc devant l'impossibilité financière d'aller au-delà, pour le moment, j'y insiste, d'une retraite complémentaire par répartition au bénéfice des seuls chefs d'exploitation.
Cela ne signifie pas que le régime n'a pas vocation à s'élargir, mais il reviendra aux organisations professionnelles, en fonction de la démographie et du revenu agricole, de déterminer selon quelles modalités et dans quelle direction.
A l'heure actuelle - et ce sera ma deuxième remarque - doit d'abord être posée la question du montant de la cotisation qui sera demandée aux agriculteurs. En effet, pour indispensable qu'il soit, le régime complémentaire de retraite par répartition implique une assiette minimale de cotisation de 2028 SMIC horaire, soit aujourd'hui 88 664 francs. Les deux tiers environ des exploitants agricoles, qui sont des exploitants familiaux, n'atteignent pas ce revenu. Nombre d'entre eux ont en effet des revenus inférieurs. Il sera donc certainement nécessaire, dans l'élaboration des textes d'application, et en concertation avec les organisations professionnelles, d'étudier comment résoudre ce problème.
Il faut, là aussi, trouver un point d'équilibre, de conciliation entre des exigences contradictoires permettant d'assurer à tous les chefs d'exploitation ayant accompli une carrière complète une retraite globale de 75 % du SMIC au moins, tout en fixant un montant supportable de cotisations.
Cela m'amène à vous demander, monsieur le ministre, si l'aide de l'Etat peut prendre la forme d'une intervention permettant d'appliquer un taux progressif de cotisations pour les agriculteurs les plus modestes.
Qu'en sera-t-il lorsque le niveau de revenu sera nettement inférieur à 2028 SMIC par an ? Le groupe socialiste ne peut rester indifférent à cette question. Il s'agit non pas de demander une participation plus élevée de la collectivité nationale, mais d'organiser cette participation de telle sorte que l'effort contributif soit équitablement réparti entre les membres de la profession.
Ces questions, si elles doivent être posées pour préparer l'avenir, ne sauraient masquer l'importance de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Il s'agit véritablement du socle d'un nouveau régime de protection sociale en direction d'une catégorie professionnelle longtemps défavorisée dans ce domaine.
Progressivement, mais grâce aux efforts conjoints du Gouvernement et de sa majorité, ainsi que des représentants professionnels, les agriculteurs bénéficient d'une mise à niveau par rapport aux autres catégories d'actifs. Cela se fait sans tapage ni proclamation démagogique ou préélectoraliste, monsieur César (Protestations sur les travées du RPR),...
M. Claude Domeizel. Très bien !
M. Bernard Cazeau. ... mais de façon sérieuse, dans la clarté et la concertation. (M. Paul Blanc fait un geste dubitatif.) Eh oui ! monsieur Blanc !
Permettez-moi, monsieur le ministre, d'exprimer, au nom du groupe socialiste, notre satisfaction quant à cette méthode de travail fructueuse et notre soutien pour votre action. Le groupe socialiste votera ce texte très important, impatiemment attendu par l'ensemble du monde agricole. (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a consacré un acte politique important dans son article 1er en inscrivant au même rang que les principes d'orientation concernant la production, donc les actifs, un alinéa relatif à la revalorisation progressive et à la garantie de retraites minimales pour les agriculteurs qui ont cessé d'exercer une activité professionnelle. En même temps que les contrats territoriaux d'exploitation, les CTE, ce sont aussi les retraites qui ont mobilisé l'attention de votre prédécesseur, puis la vôtre, monsieur le ministre.
L'effort de programmation qui s'est ensuivi s'élèvera à plus de 21 milliards de francs à la fin de cette année et permettra d'atteindre le seuil du minimum vieillesse au profit de celles et de ceux qui, jusqu'alors, devaient le plus souvent se contenter de très faibles moyens de subsistance.
Songeons, en effet, que l'on est passé depuis 1997 d'une retraite d'un montant minimum d'environ 2 790 francs mensuels à une retraite de l'ordre de 3 720 francs pour les chefs d'exploitation, ce qui revient à une augmentation de 29 %, les veuves voyant leur pension progresser de 45 %, et d'une retraite de l'ordre de 1 600 francs mensuels à une retraite de 2 955 francs pour les conjoints et les aides familiaux, soit une augmentation de 79 %.
Les chefs d'exploitation à carrière courte n'ont pas été complètement oubliés, pas plus que les conjoints, qui se sont vu doter d'un statut et de la faculté de racheter des points de retraite proportionnelle. Ce sont ainsi plus de 800 000 personnes qui ont bénéficié du dispositif et des adaptations qui y sont liées. Même si parfois - on peut le comprendre - la majorité sénatoriale a tendance à vouloir minorer cette action quinquennale, jamais un gouvernement n'a produit un tel effort en faveur des retraités agricoles.
M. Claude Domeizel. Jamais !
M. Jean-Marc Pastor. Certes, la construction du régime agricole de couverture du risque vieillesse n'est pas récente et il a été assis et modernisé depuis l'époque de sa création en 1952. Mais rendons à ce gouvernement ce qui lui appartient : les retraites ont été revalorisées de manière progressive par le passé, voire de façon segmentée entre 1993 et 1997, et n'avaient pas fait l'objet d'une telle saisie à bras-le-corps jusqu'à il y a cinq ans.
Il nous revient à présent d'enclencher la création d'une autre étape, un régime de retraite complémentaire. (M. Flandre s'exclame.) En effet, le système COREVA, ou complément de retraite volontaire agricole, n'avait institué qu'un régime d'assurance par capitalisation en la matière. En outre, presque toutes les professions en dehors de l'agriculture se sont déjà pourvues d'un régime complémentaire obligatoire par répartition, qui autorise l'accueil des retraités sans préjudice de leurs options de cotisation antérieures, ce qui est énorme. La retraite par capitalisation vient en général après ; il s'agit du troisième pilier du système général.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui sera applicable le 1er janvier 2003, si elle aboutit au Parlement, ce dont je ne peux douter. Ce processus interviendra donc à la sortie du plan de revalorisation, qui prendra fin le 31 décembre 2002.
Parmi les objectifs des rédacteurs du texte, notamment notre collègue Germinal Peiro, je crois utile de réaffirmer un certain nombre de points.
La loi française doit entériner la constitution d'un socle de droits à la retraite complémentaire en faveur de nos agriculteurs qui, depuis des générations, ont travaillé pour nourrir nos compatriotes et qui ont subi un régime d'assurance vieillesse que je qualifierai de souffrant.
Par ailleurs, la loi doit y faire figurer le principe d'une retraite obligatoire et par répartition, symbole d'une solidarité entre les générations et de la mutualisation des forces et des faiblesses du monde agricole depuis le siècle dernier. Cela mérite d'autant plus d'être affirmé en ce début du troisième millénaire que le travail agricole est devenu solitaire, alors qu'il était beaucoup plus collectif auparavant.
Il est un autre objectif que je tiens à citer : la recherche d'un équilibre entre la volonté d'améliorer la situation des retraités et celle de faire en sorte que les mesures soient supportables par les paysans aux revenus les plus faibles.
Enfin, je ne passerai évidemment pas sous silence l'objectif d'atteindre 75 % du SMIC pour les retraites des chefs d'exploitation qui ont accompli une carrière complète. Il correspond à un engagement pris pendant la campagne des élections législatives de 1997.
M. Claude Domeizel. Et nous savons tenir nos engagements !
M. Jean-Marc Pastor. Ces objectifs, sur lesquels la quasi-totalité des organismes professionnels et des syndicats agricoles se sont retrouvés, ont permis d'avancer sur les grandes lignes de la proposition de loi que nous examinons.
Je souligne la gratuité du dispositif pour les actuels retraités, qui bénéficieront de points sans avoir à acquitter les cotisations qui y sont normalement attachées s'ils remplissent des conditions de durée d'activité. Ils pourront ainsi prétendre à une retraite complémentaire de l'ordre de 7 700 francs par an dès 2003. Autrement dit, la retraite agricole de base avec la retraite complémentaire minimale passera d'environ 3 700 francs par mois à 4 200 francs pour une période complète.
Quant aux agricultrices et aux agriculteurs qui contribueront au régime, leurs cotisations seront déductibles, fiscalement et socialement, et elles ou ils bénéficieront de points gratuits pour celles et ceux qui sont en activité.
A titre tout à fait exceptionnel s'agissant d'un régime complémentaire, la solidarité ne s'exercera pas qu'entre les générations d'agriculteurs : compte tenu du ratio d'environ un actif pour deux retraités, le régime serait bien évidemment très rapidement déficitaire et cette loi n'aurait aucun sens. La solidarité jouera dès lors entre tous les agriculteurs confondus et la société, ce qui est tout à fait exceptionnel, mes chers collègues, puisque aucun autre régime complémentaire ne bénéficie d'un tel avantage de l'Etat.
En optant pour environ un milliard de francs sur les trois milliards de francs, le Gouvernement envoie un signal fort de son attachement à la cause agricole, que je tiens à rappeler.
M. Gérard César, rapporteur pour avis. C'est le tiers !
M. Jean-Marc Pastor. La discussion des députés a permis des avancées, mais elle s'est heurtée au principe de réalité : le régime doit être financé. Nous nous y heurterons aussi, mes chers collègues, au fil de la discussion des articles.
Il n'empêche que ce régime est d'ores et déjà appelé à évoluer. Il s'agit, pour les parlementaires, d'ancrer le socle de la retraite complémentaire et d'en assurer la pérennité. Mais un élargissement de ce socle aux conjoints et aux aides familiaux paraît inéluctable sur le court terme.
Quant aux veuves, leur situation traduit une large marge de travail, même si le texte prévoit que les futures veuves dont le conjoint aura bénéficié de la retraite complémentaire pourront obtenir une pension de réversion. Il est urgent, d'ici à 2003, de compléter le socle de base de cette retraite complémentaire en direction, notamment, des veuves à carrière courte qui pourraient prendre la suite de leur époux.
Le groupe socialiste, très attaché à cette mesure sociale, proposera un amendement en ce sens.
La mensualisation du paiement, qui a été évoquée à cette tribune par plusieurs de mes collègues, figure au nombre des questions qui se poseront inévitablement. Cela ne concerne pas que la retraite complémentaire, même si nous vous proposerons aujourd'hui, monsieur le ministre, un amendement à cet égard.
Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous rendre attentif à un point crucial du débat, qui a déjà fait l'objet de discussions et mérite, à mon sens, que l'on y porte une attention particulière ; je veux parler, après Bernard Cazeau, de la répartition de l'effort de cotisation.
Le décret qui sera pris en application de l'article L. 732-59 du code rural devrait fixer à 88 685 francs l'assiette de cotisation.
Je me dois de vous alerter, monsieur le ministre, sur les difficultés qu'engendrerait la fixation d'un plancher à ce niveau. En effet, pour bon nombre de paysans, ce plancher serait nettement supérieur à leurs revenus. Je vous demande, monsieur le ministre, de tenir compte de cet élément lors de l'élaboration des décrets. A défaut, certains petits propriétaires qui se situent en dessous de cette référence de base - et ce sont les plus nombreux - seraient amenés à payer proportionnellement plus cher par rapport à leurs revenus.
M. Hilaire Flandre. Il n'ont qu'à passer au bénéfice réel !
M. Jean-Marc Pastor. Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de veiller à ne pas inscrire dans les textes un seuil qui ne correspondrait pas à la réalité et pénaliserait les exploitants aux revenus les plus faibles.
Cela étant, globalement, monsieur le ministre, le groupe socialiste serait favorable aujourd'hui à un vote conforme, ou quasi conforme, afin que cette proposition de loi soit adoptée définitivement le plus tôt possible et profite, dès 2003, à plus de 465 000 retraités agricoles.
Il y a urgence, mes chers collègues, et le Sénat s'honorerait en donnant cette chance au monde agricole.
A nous aussi de profiter de la période comprise entre le vote de cette proposition de loi et le 1er janvier 2003, et de mener un travail complémentaire sans doute nécessaire - pourquoi ne pas constituer un groupe de travail de parlementaires ? -, ne serait-ce que pour affiner une série de questions aussi importantes que celles de la situation des non-pensionnés, des veuves à carrières courtes, de l'assiette des cotisations et du mode de cotisations. Et il s'agit de le faire avant que les décrets soient pris, permettant ainsi de projeter le dispositif dans le temps en distinguant ce qui, en plus du socle, serait immédiatement possible - avant, bien sûr, la perception des premières cotisations, dès 2003 - de ce qu'il conviendra d'étaler dans le temps en respectant, bien sûr, les orientations de ceux qui vont être amenés à payer, c'est-à-dire les actifs.
L'équilibre souhaité et attendu, comme on a pu le comprendre tout à l'heure aux propos de certains, est incontestablement au coeur même du débat. Toujours plus, oui ! Mais pensons aussi à ceux qui auront à participer financièrement. Il y a donc, je crois, un minimum de réflexions à engager.
Avec notre rapporteur, nous pensons que le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, faute d'un groupe de parlementaires, devrait également pouvoir travailler dans ce sens, afin d'affiner et d'améliorer ce texte initial, ce socle initial qu'il est important de voter le plus rapidement possible.
Nous vous félicitons du dépôt de cette proposition de loi, qui vient s'ajouter à l'engagement pris sur les retraites de base pour qu'elles atteignent, en cinq ans, le minimum vieillesse, complété par la retraite complémentaire permettant d'atteindre les 75 % du SMIC.
Voilà donc un nouveau socle social solide, une garantie pour l'avenir, mais vous sentez déjà, monsieur le ministre, quelle est notre conviction à aller au-delà encore !
C'est un énorme effort que nous consentons, un pas énorme que nous faisons en direction de femmes et d'hommes méritants, qui ont beaucoup donné à la société et qui attendent aujourd'hui que l'on concrétise des engagements pris par plusieurs hommes politiques.
Nous serons, sachez-le, vigilants pour que ce texte soit encore amélioré. Mais, sachez aussi que nous sommes fiers d'être là, aujourd'hui, à vos côtés, monsieur le ministre, pour soutenir et porter ce texte dans nos campagnes. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Hilaire Flandre. Il n'y a jamais eu autant de collègues socialistes inscrits dans un tel débat ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne vais pas revenir sur les arguments qui nous motivent pour le vote de cette proposition de loi tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles : ils ont été développés par les intervenants qui m'ont précédé.
Je rappellerai seulement que ce texte s'inscrit dans le droit-fil des engagements pris par Lionel Jospin lors de la campagne électorale de 1997 : porter à 75 % du SMIC les retraites des cotisants non salariés agricoles.
La revalorisation des plus faibles retraites prévue sur cinq ans représente tout de même 28,5 milliards de francs !
M. Hilaire Flandre. Ajustez vos chiffres ! M. Pastor vient d'avancer celui de 21 milliards de francs.
M. Claude Domeizel. Je me bornerai surtout, dans cette intervention, à placer cette question dans le contexte plus général des retraites.
En tant que membre du conseil d'orientation des retraites, je tiens à souligner que nous devons être prudents pour toute modification du grand édifice que représentent les retraites dans notre pays : la moindre modification de l'un des régimes est susceptible de perturber l'ensemble ; j'en veux pour preuve l'exemple du calcul de la compensation, dans laquelle intervient le montant des retraites agricoles, c'est-à-dire les plus basses.
La situation est-elle toujours admissible pour les anciens exploitants ? Des mesures ont été prises, et je ne reviendrai pas, sur les chiffres. Aussi soutenons-nous cette proposition de loi.
Permettez-moi cependant de rappeler que, pour payer les 2 000 000 de retraites, les cotisations ne parviennent pas à équilibrer le régime. Sachez que, sur 100 euros que reçoit un retraité agricole, 50 euros viennent de la cotisation des actifs agricoles, 50 euros de la solidarité inter-régimes, c'est-à-dire l'Etat, le régime général et la CNRACL.
On l'a déjà dit, ce texte est une première dans l'histoire de notre pays, et ce à un double titre. Tout d'abord, nous allons créer une caisse complémentaire pour les non-salariés, ce qui, jusqu'à ce jour, n'avait jamais été fait ; ensuite, contrairement à l'esprit du système par répartition - chacun le connaît : les actifs cotisent pour les retraités -, l'Etat s'est engagé à participer financièrement dès la création.
Qui plus est, jamais, jusqu'à ce jour, ni la solidarité nationale ni la solidarité entre régimes n'avaient joué en faveur des régimes complémentaires.
Cette proposition de loi permet de satisfaire l'engagement pris par Lionel Jospin, et nous la voterons.
Mais, avant de conclure, permettez-moi de m'exprimer sur les amendements essentiels.
Sur l'article 1er, l'un de nos amendements, identique à celui de la commission des affaires sociales, réaffirme l'engagement de Lionel Jospin pris en 1997 sur les 75 % du SMIC.
Cela étant, toute réflexion faite, je suis convaincu qu'il n'est pas souhaitable que la loi encadre trop dans le détail tant le montant de la pension que le financement, notamment la participation de l'Etat. Il faudrait, nous dit-on, que cette participation soit d'un tiers. Je pense, moi, qu'il n'est pas bon de la graver dans le marbre et qu'il nous faut, au contraire, laisser de la marge, les régimes de retraites exigeant le temps long.
Je prends un exemple, celui de la retraite des hospitaliers des collectivités locales. Au moment de la création du régime, il était question d'inscrire dans les textes que la répartition serait d'un tiers pour les salariés et de deux tiers pour les employeurs. Heureusement que cela n'a été fait ni dans la loi ni dans les décrets car, sinon, M. Barre, en 1980, n'aurait jamais pu faire varier la cotisation des employeurs et, aujourd'hui, les salariés n'assureraient que 13 % du total.
S'agissant du paiement mensuel des allocations, je souscris au principe.
Personne ne comprend, en effet, pourquoi les exploitants agricoles sont les seuls à connaître des versements trimestriels. Il ne faut cepndant pas perdre de vue que le passage de quatre à douze versements est un exercice financier plus difficile qu'il n'y paraît, car ce problème, avant tout de trésorerie, se traduirait par des difficultés financières pour un an de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. Notre rapporteur l'a d'ailleurs relevé lui-même. Permettez-moi de souligner que le BAPSA ne détient aucune réserve et qu'il doit même emprunter jusqu'à 2,210 millions d'euros pour faire face à des problèmes ponctuels de trésorerie.
Je suis tellement persuadé que le versement mensualisé est indispensable que j'avais projeté de déposer un amendement en ce sens : je proposais - pensant satisfaire tout le monde - que les retraites puissent être versées mensuellement à terme échu pour les allocataires, mais en étalant la mise en oeuvre par tranches d'âges, sur trois ans ou sur cinq ans.
J'ai renoncé à le déposer, pour ne pas avoir la responsabilité de l'échec du présent texte et parce que je pense qu'il faut aller vite.
Mes chers collègues, l'essentiel est avant tout de voter le plus rapidement possible la création d'une retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
Soyons raisonnables !
La première étape, le plan quinquennal, est arrivé aujourd'hui à son terme, au prix de l'effort financier considérable reconnu par les attributaires. Mettons en place ce nouvel étage, au prix d'un nouvel effort financier de la solidarité nationale.
Je crois savoir que les agriculteurs souhaitent de notre part le vote d'un texte conforme à celui de l'Assemblée nationale ce qui, dois-je le dire, honorerait la Haute Assemblée.
Les autres mesures, tout aussi indispensables, viendront dans un troisième temps.
Faisons preuve de sagesse, non pas pour nous faire plaisir, mais pour la satisfaction des exploitants agricoles, car ils attendent de nous avant tout des actes, et vite ! (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Barraux.
M. Bernard Barraux. Monsieur le ministre, le 4 décembre dernier, lors de l'examen, par le Sénat, du budget annexe des prestations sociales agricoles, j'étais intervenu, au nom du groupe de l'Union centriste, pour appeler votre attention sur l'impérieuse nécessité de mettre en place une retraite complémentaire obligatoire pour les agriculteurs, accompagnée d'une mensualisation des retraites agricoles.
Eh oui, aujourd'hui encore, les exploitants agricoles ne disposent pas de retraite complémentaire, contrairement aux artisans ! C'est l'une des raisons pour lesquelles leur retraite est très faible. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, avec mes collègues du groupe de l'Union centriste, nous avons demandé au Gouvernement, à maintes reprises, de porter le montant minimal de la pension pour une carrière complète de chef d'exploitation à 75 % du SMIC net.
Les exploitants agricoles constituent aujourd'hui l'une des dernières catégories professionnelles à ne pas bénéficier d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition. Ce problème devait être résolu : une vraie solidarité s'impose à l'égard des retraités de l'agriculture.
Le groupe de l'Union centriste ne peut donc que se féliciter aujourd'hui de voir une proposition de loi traitant de ce sujet enfin inscrite à l'ordre du jour de nos travaux. C'est que cette question préoccupe, très légitimement, l'ensemble du monde agricole, et depuis bien des années.
Ce texte est donc une avancée sociale majeure pour l'ensemble des retraités agricoles, qui bénéficient actuellement de pensions d'un niveau extrêmement bas. Toutefois, étant très incomplet, il ne peut constituer qu'une première étape.
Cette proposition de loi institue un régime obligatoire par répartition accordant des droits gratuits aux actuels retraités et aux actifs pour les périodes antérieures aux régimes. Il crée aussi un véritable « deuxième étage » de retraite pour les actuels actifs, qui pourront ainsi acquérir, en plus de la retraite de base, des droits personnels en matière de retraite complémentaire.
Cependant, il est apparu que l'Etat souhaitait limiter sa participation au financement et imposer des restrictions, puisqu'il ne veut pas s'impliquer dans les prestations servies aux veuves des chefs d'exploitation. Les veuves doivent pourtant avoir les mêmes droits que les chefs d'exploitation, et celles de ma génération ont toutes travaillé sur l'exploitation autant que leur mari.
C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues du groupe de l'Union centriste, nous ne pourrons qu'apporter notre soutien à l'amendement de la commission des affaires économiques qui tend à accorder le bénéfice de cette pension de réversion à l'ensemble des conjoints survivants, y compris à ceux qui sont déjà veufs ou veuves.
Comme notre rapporteur, M. Jean-Marc Juilhard, l'a très bien fait observer, l'exclusion des veufs et des veuves actuels se justifie d'autant moins que le régime de retraite complémentaire profitera aux retraités d'avant 2003 et donnera rétroactivement des points de retraite gratuits aux exploitants agricoles ayant travaillé avant cette date.
La profession ne peut accepter une charge supplémentaire déjà importante - de l'ordre de 2,5 % des revenus professionnels - sans que l'Etat accompagne cet effort dans les mêmes proportions. Elle réclame donc un contrôle des niveaux de cotisations à travers l'intégration du régime de retraite complémentaire obligatoire au BAPSA. Cette mesure permettrait, de surcroît, une vision globale de la protection sociale des non-salariés agricoles.
La profession demande également que l'indexation de la valeur du point de retraite complémentaire sur la valeur du point du régime de base soit prévue par le texte, afin de maintenir le pouvoir d'achat des retraités, tant actuels que futurs.
Enfin, pour garder une cohérence entre les différents régimes de retraites agricoles - régime de base, régime complémentaire obligatoire et dispositions actuelles relatives aux régimes complémentaires par capitalisation - la profession demande que l'assiette des cotisations soit plafonnée à trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Elle estime, en effet, que ce nouveau « deuxième étage » du régime de retraite agricole n'a pas vocation à se substituer à tous les systèmes complémentaires. De plus, elle fait observer que le régime aurait une charge trop importante s'il devait servir des droits sans limitation de cotisations, et que ce n'est ni son rôle ni sa raison d'être. Au-delà d'un certain seuil, la profession estime que la retraite complémentaire ne peut être que du ressort d'un régime volontaire.
En fait, cette proposition de loi, qui était prometteuse par son intitulé, est, dans son contenu, assez décevante, car très incomplète. Le régime proposé est en effet institué au bénéfice des seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, laissant ainsi de côté les conjoints et les aides familiaux.
Par ailleurs, le texte proposé par le Gouvernement ne prévoit pas la mensualisation des versements, alors que cette mesure est réclamée par les agriculteurs retraités depuis des années, ce qui est très compréhensible.
Enfin, comme l'ont très bien fait observer nos deux rapporteurs, il faut déplorer que ce texte ne soit qu'une loi pour l'instant virtuelle, puisqu'elle ne doit entrer en vigueur que dans un an, le 1er janvier 2003, et surtout parce que le Gouvernement n'a même pas précisé le montant envisagé de la participation de l'Etat, ce qui ne pourra être fait que lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003.
Dans le contexte actuel des élections nationales, le Parlement va interrompre ses travaux le 22 février, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine. Nous n'avons donc que très peu de temps pour débattre de cette importante question de la retraite des agriculteurs.
Mes collègues du groupe de l'Union centriste et moi-même avons bien compris qu'il est nécessaire, dans l'intérêt des agriculteurs, de trouver rapidement, avant même la fin de cette session parlementaire, un consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour qu'un certain nombre de mesures soient définitivement votées.
En conséquence, la commission des affaires sociales a pris la fort sage décision de conserver le cadre financier de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, souhaitant qu'une première étape soit enfin acquise.
S'agissant de la mensualisation des pensions de base, nous avons pris acte de l'engagement du Gouvernement de déposer un rapport pouvant permettre d'éclairer le débat. Nous souhaitons que ce dépôt soit fait avant l'examen du prochain BAPSA pour 2003, afin que le Sénat puisse en débattre dès cet automne.
La mensualisation des retraites agricoles, qui font actuellement l'objet d'un versement trimestriel, pourrait être envisagée à partir d'un seuil minimum, afin d'éviter des surcoûts de gestion.
Pour l'heure, nous voterons l'amendement de la commission des affaires économiques qui tend à prévoir une mensualisation du paiement des pensions de retraite complémentaire.
Nous souhaitons également que la seconde étape prévoie l'extension de la couverture à toutes les catégories, y compris aux conjoints et aux aides familiaux. Un réel effort de solidarité est donc nécessaire.
Vous pouvez comptez sur moi, monsieur le ministre, pour que cette question figure au centre de nos débats dès cet automne, lors de l'examen du budget annexe des prestations sociales agricoles pour 2003.
Mes collègues de l'Union centriste et moi-même apporterons notre soutien aux amendements de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques, qui améliorent, dans la mesure du possible, le texte adopté par l'Assemblée nationale. Il ne nous est pas possible d'aller au-delà aujourd'hui, notamment en matière de mensualisation du régime de base.
Nous souhaitons que ce texte puisse être adopté conforme par nos collègues députés ou fasse l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, afin que ses dispositions, qui intéressent au premier chef tous nos amis agriculteurs, soient adoptées avant le 22 février prochain. C'est ce qui s'appelle une collaboration constructive du Sénat ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants, du RPR et sur certaines travées du RDSE.) M. le président. La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui deux propositions de loi ayant le même objet, même si leur contenu diverge sur plusieurs points. Elles visent toutes deux à créer un régime de retraite complémentaire obligatoire, répondant ainsi à une vive préoccupation du monde agricole. Elles ont vocation à permettre que les pensions atteignent au minimum 75 % du SMIC. Je défendrai d'ailleurs un amendement posant expressément ce principe.
En effet, en dépit d'une contribution déterminante à la richesse nationale depuis des décennies, les pensions de retraite versées aux agriculteurs sont - on le sait - les plus basses des régimes d'assurance vieillesse.
Il n'est pas étonnant, en conséquence, que près du tiers des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse soient des agriculteurs.
Il convient de rappeler que cet état de fait s'explique par le double choix effectué en 1952 par le monde agricole, lors de la création du régime d'assurance vieillesse : les agriculteurs avaient souhaité ne pas être intégrés au régime général et avaient choisi des cotisations peu élevées, ne donnant bien évidemment droit qu'à des prestations faibles.
Or, si les agriculteurs, comme l'ensemble des non-salariés, ont longtemps pu bénéficier de la vente de leur exploitation, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il semble donc opportun de mettre en place un dispositif équilibré de retraite complémentaire, d'autant que les perspectives démographiques nous le permettent. C'est là un point important.
Le rapport démographique du régime des exploitants agricoles est très particulier. En effet, il ne devrait guère se dégrader au cours des vingt prochaines années, passant de 0,4 à 0,37, contrairement aux rapports démographiques du régime général et des régimes spéciaux. Il restera très déséquilibré pendant de nombreuses années, mais les besoins de financement diminueront en fonction du nombre de retraités, qui devrait être divisé par deux d'ici à 2040.
Cette période de stabilisation démographique semble donc extrêmement favorable à l'instauration d'un régime complémentaire obligatoire de retraite par répartition.
Quant au volet financier, il est bien évidemment essentiel. Le régime mis en place doit répondre à deux enjeux : un coût de mise en route élevé et une participation de l'Etat pérenne.
Il n'est pas besoin de chercher plus loin pour connaître les raisons du retard qui a été pris dans l'élaboration d'un tel régime complémentaire.
Pour autant, sa mise en place semble faire l'unanimité.
A l'occasion d'un colloque sur les retraites agricoles, organisé à l'Assemblée nationale le 12 octobre 1998, Mme Gros, présidente de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, s'était prononcée pour le principe d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. En outre, comme M. le rapporteur l'a rappelé, le congrès de la FNSEA avait approuvé, en mars 1999, le projet de création d'un régime complémentaire obligatoire.
Le Parlement avait pris ses responsabilités à l'occasion de l'adoption de la loi d'orientation agricole.
Comme le texte du projet de loi ne contenait initialement aucune disposition relative à un échéancier de revalorisation des retraites agricoles, un article prévoyant le dépôt d'un rapport sur les retraites agricoles avait été finalement adopté.
Rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales à l'époque, j'avais été à l'origine de l'introduction de deux précisions concernant l'étude des possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles et la présentation des modalités de financement des différentes mesures qui étaient proposées.
Le Gouvernement a toujours fait preuve d'une grande prudence sur la mise en place d'un régime complémentaire obligatoire, même s'il en a approuvé très tôt le principe. En effet, le 24 octobre 2000, vous vous êtes engagé d'une manière plus précise devant les organisations professionnelles, monsieur le ministre.
Toutefois, le rapport demandé par le Parlement, enfin publié en janvier 2001, était, pourrait-on dire, d'une timidité maladive, ne prévoyant rien quant au financement, ni au regard du calendrier.
Cela explique que nous soyons saisis aujourd'hui non pas d'un projet de loi du Gouvernement mais de deux textes d'initiative parlementaire.
Je ne reviendrai pas sur le nouveau régime que ces textes visent à créer. Le groupe du Rassemblement pour la République en approuve à la fois les objectifs et le contenu.
Je souhaite m'attarder, en revanche, sur quelques problèmes auxquels les textes n'apportent pas de réponse.
Tout d'abord, le cas particulier des conjoints survivants me préoccupe.
L'exclusion des personnes perdant leur conjoint chef d'exploitation avant le 1er janvier 2003 paraît injuste et inéquitable. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur. Ainsi, à quelques jours près, deux veuves ne percevront pas la même pension, alors que les droits acquis pourraient être similaires. Il est nécessaire de rechercher une solution, surtout dans les cas où les conjoints survivants n'ont aucun autre droit propre à la retraite. Un amendement déposé par notre collègue Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, permettra de soulever cette question lors de la discussion des articles.
Un autre problème se pose pour les veuves monopensionnées qui reprennent l'exploitation au décès de leur époux, en attendant de la transmettre à un enfant en âge d'être lui-même chef d'exploitation. Alors que les époux auraient pu prétendre, de leur vivant, à une retraite complémentaire, les veuves cotisent elles-mêmes pendant quelques années sans acquérir aucun droit puisque leur carrière à titre personnel est trop courte. Il paraît donc équitable qu'elles puissent bénéficier, sous certaines conditions à définir, d'une prestation du régime de retraite complémentaire à titre partiel.
J'ai donc déposé, avec plusieurs de mes collègues, un amendement allant dans ce sens.
Permettez-moi d'aborder, à mon tour, le problème de la mensualisation du versement des pensions.
Le régime agricole est désormais le seul régime vieillesse à servir des pensions de retraite trimestrielles. Les régimes vieillesse des artisans et des commerçants ont opté tout récemment pour la mensualisation.
La sociologie rurale montre une évolution qu'il convient de prendre en compte. La revalorisation des retraites agricoles explique également que la mensualisation devienne désormais une priorité.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a étudié le coût financier de la mensualisation des retraites agricoles. En effet, la mensualisation représente une charge de trésorerie importante l'année de sa mise en oeuvre, puisque les pensions sont actuellement versées à trimestre échu. Ce coût a été estimé à 8,8 milliards de francs. Il serait naturellement moins élevé si seules les pensions supérieures à un seuil minimum faisaient l'objet d'un versement mensuel.
Mais nous pouvons d'ores et déjà prévoir une telle disposition, comme le propose M. Gérard César, et je ne peux que l'approuver. Il s'agirait ainsi d'une première étape.
Enfin, le problème central reste celui du financement. En effet, la principale difficulté posée par la création d'un régime complémentaire obligatoire - et cela explique probablement le retard du Gouvernement à présenter des propositions - tient au financement du dispositif.
Or la viabilité de ce régime dépend de notre capacité à poser aujourd'hui des bases solides pour asseoir son équilibre financier.
Si les différents régimes complémentaires créés chez les salariés et chez les non-salariés reposent sur le seul effort des futurs bénéficiaires, il paraît difficile d'imposer aux agriculteurs, qui supportent déjà des charges importantes, une contribution supplémentaire de grande ampleur. Tous les intervenants l'ont dit, la participation de l'Etat s'impose.
Or la participation financière de l'Etat, qui est définie en loi de finances, ne peut et ne doit pas dépendre de dotations aléatoires qui remettraient en cause la pérennité du régime.
De plus, il est prévu que cette participation ne pourra aucunement couvrir les dépenses afférentes aux pensions de réversion de retraite complémentaire versées pour les conjoints survivants. Au-delà de la complexité comptable qu'entraîne une telle précision, elle est choquante parce que la prise en charge de cette dépense devrait relever de la solidarité, donc de l'Etat, et non pas des seuls actifs. Nous soutiendrons bien évidemment la position prise par nos deux commissions sur ce dossier.
Quant aux cotisations des agriculteurs, leur montant doit être limité, afin de tenir compte des capacités contributives d'une catégorie professionnelle déjà fortement éprouvée par des crises successives, ainsi que par des charges sociales et fiscales particulièrement lourdes.
Enfin, la création de ce régime n'est pas exclusive d'un effort individuel des agriculteurs, à travers le régime par capitalisation dont ils bénéficient déjà. Il faut toutefois préciser que la très grande majorité des produits financiers présents sur le marché ne semble pas correspondre à leurs besoins.
Pour conclure, j'indique que le groupe du Rassemblement pour la République votera la présente proposition de loi amendée par la Haute Assemblée, afin qu'elle permette un réel progrès social pour l'ensemble du monde agricole. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en faveur des non-salariés agricoles est très attendue des agriculteurs.
Chacun s'accorde à reconnaître que, en la matière, les chefs d'exploitation agricole ont été exclus du progrès social dont ont pu graduellement bénéficier l'ensemble des autres catégories socioprofessionnelles.
Faire accéder cette catégorie sociale à des conditions décentes de retraite constitue donc une impérieuse nécessité, d'autant plus que, dans la majorité des cas, la retraite intervient après une longue vie de dur labeur. Pour nombre d'exploitants agricoles, en effet, les quarante années de travail effectif sont largement dépassées !
Comment ne pas souligner aussi l'extraordinaire mutation qu'a connue notre secteur agricole depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? En quelques décennies, le travail des agriculteurs s'est fortement complexifié, exigeant simultanément le recours aux technologies nouvelles, à des fins de rationalisation du travail, et aux biotechnologies, facteurs d'accroissement de la productivité agricole.
On ne peut, dès lors, que regretter que les performances techniques accrues n'aient pas eu leur traduction en termes de revenus, comme juste reconnaissance du relèvement des qualifications. La faiblesse actuelle des pensions de retraite est évidemment révélatrice à cet égard !
Par leur travail, nos paysans auront permis à la France non seulement d'accéder en quelques décennies à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi de devenir la deuxième puissance exportatrice de produits agroalimentaires.
Chacun a donc conscience des efforts, tant quantitatifs que qualitatifs, qu'ils ont dû consentir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, efforts qui, comme le soulignait le 11 décembre dernier, lors du débat à l'Assemblée nationale, mon collègue et ami Félix Leyzour, créent des droits et justifient la reconnaissance de la nation.
Je ne reviendrai pas sur l'évolution des retraites au cours de cette législature, bien qu'on mesure facilement le chemin qu'il reste encore à parcourir : peut-on vivre dignement aujourd'hui avec des pensions aussi modestes ? Le niveau actuel des retraites, qui représente tout juste un minimum de subsistance, ne peut qu'engendrer privations et frustations de toutes sortes devant les nouveaux besoins suscités par la vie moderne.
Les membres des générations présentes ne vivent plus comme les anciens qui, bon gré mal gré, trouvaient place dans l'exploitation qu'ils avaient cédée à leurs enfants et au sein de laquelle ils continuaient à participer à divers travaux de la ferme. Outre le fait que, dans bien des cas, les exploitations ne sont plus reprises par les enfants, les modes de vie agricoles ont fortement évolué, se rapprochant de ceux des autres catégories socioprofessionnelles.
Il était urgent, dans un souci de justice sociale, de franchir une étape supplémentaire.
Cette proposition de loi devrait donc permettre aux chefs d'exploitation retraités de compléter à hauteur de 74 euros le montant de leur pension de base, qui atteindra ainsi 75 % du SMIC net, soir 641 euros, c'est-à-dire 4 207 francs. C'est mieux qu'auparavant, mais c'est encore insuffisant !
Je ne peux que rappeler la position constante de notre groupe, qui n'a eu de cesse de réclamer, quelle que soit la majorité en place, une revalorisation permettant de porter le montant de la retraite des non-salariés agricoles à 75 % du SMIC brut à l'horizon de 2002. Dès l'examen du projet de loi de finances pour 1999, nous avions souhaité que les pensions des autres catégories atteignent le minimum de 3 000 francs.
Nous nous sommes donc toujours battus en faveur de la revalorisation des pensions de base, toutes catégories d'actifs agricoles confondues. La mise en place d'un système de retraite complémentaire représente certes une avancée, mais il n'en demeure pas moins que l'augmentation du montant des pensions de base doit demeurer au nombre des objectifs prioritaires.
Nous regrettons également que les conjoints d'exploitants, qui sont principalement des femmes, soient exclus du bénéfice du nouveau régime. Ils contribuent pourtant, à l'égal du chef d'exploitation, à assurer les revenus de cette dernière. C'est donc là une véritable injustice qu'ils subissent, un grave retard qui subsiste à l'heure de la parité entre hommes et femmes ! Dans ce domaine-là aussi, nous attendions des avancées notables.
Il devient, en outre, urgent de remédier à une autre injustice sociale, qui voit les agriculteurs exclus du bénéfice de la mensualisation. Les coûts qui résulteraient de l'instauration de cette mesure seraient certes importants, puisqu'ils sont estimés à environ 8,8 milliards de francs. Les obstacles à la mensualisation sont multiples. A cet égard, la MSA devrait se séparer d'une trésorerie importante, qu'elle sait bien gérer et valoriser.
Si la proposition de loi de notre collègue Gérard César est ambitieuse et généreuse,...
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Merci !
M. Gérard Le Cam. ... un mystère demeure cependant : pourquoi un tel texte n'a-t-il pas vu le jour lorsque la droite était au gouvernement ? (Rires sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur les travées socialistes.)
M. Gérard César, rapporteur pour avis. La gauche y est depuis si longtemps !
M. Gérard Le Cam. Pour les nombreuses raisons que j'évoquais tout à l'heure, la solidarité nationale à l'égard du monde agricole devrait être plus affirmée, d'autant que le nombre des actifs a fortement diminué par rapport à celui des retraités, si bien que l'on ne compte plus, aujourd'hui, que quatre actifs pour dix retraités.
Limité à environ 182 millions d'euros, soit 1,2 milliard de francs, selon l'hypothèse la plus haute avancée par M. le rapporteur, le montant de la participation de l'Etat compromet d'ores et déjà, par son insuffisance, l'extension du régime complémentaire aux conjoints collaborateurs et aides familiaux, ainsi qu'à l'ensemble des actuels conjoints survivants par le biais des pensions de réversion. Celle-ci entraînerait en effet un alourdissement des cotisations, auquel seraient bien incapables de faire face les non-salariés agricoles aux revenus les plus modestes. Or on sait que le nombre de ces derniers s'est fortement accru ces dernières années !
Une récente enquête de l'Institut national de la recherche agronomique souligne en effet que, au cours des dix dernières années, les inégalités de revenus ont nettement progressé dans le secteur agricole.
Actuellement, 40 % des exploitations dégagent un revenu par actif familial à temps complet inférieur au SMIC. Au nombre de celles-ci figurent les petites exploitations qui se sont excessivement endettées en tentant d'accroître leur productivité et celles, faiblement modernisées, qui n'ont pu s'inscrire dans le modèle productiviste, ainsi que les exploitations concernées par des marchés faiblement organisés ou sur lesquels les prix connaissent d'importantes fluctuations : maraîchage, arboriculture, élevage porcin, aviculture, viticulture ordinaire - je vise bien sûr ici les exploitations les plus fragiles de cessecteurs.
Dans un tel contexte, les petites exploitations, pourtant essentielles en termes d'aménagement du territoire, peinent à subsister et à dégager un revenu convenable, les marges étant d'ailleurs souvent accaparées par la filière aval, tout particulièrement par la grande distribution.
Si la solidarité nationale doit jouer, la solidarité doit aussi s'exercer à l'intérieur de la profession agricole.
De ce point de vue, le financement du nouveau régime de retraite complémentaire soulève de nombreuses interrogations. Il n'est, en tout cas, pas tolérable que les plus faibles revenus soient soumis à une surcotisation et il est nécessaire que le montant de l'aide de l'Etat soit dégressif à raison de l'importance du revenu. Rappelons à cet égard que les exploitants aux revenus les plus élevés peuvent se constituer une retraite complémentaire par capitalisation, alors que l'on sait que la retraite des exploitants à faibles revenus sera très modeste.
A titre d'exemple, un revenu annuel de 35 000 francs, soumis à la cotisation forfaitaire, engendrerait une cotisation réelle de 7,2 %. Or le revenu de plus d'un tiers des exploitants agricoles se situe en dessous de ce niveau. Un revenu annuel de 20 000 francs entraînerait, quant à lui, une cotisation réelle de 12,6 %, et un revenu annuel de 10 000 francs une cotisation réelle de 25 %. A l'autre extrêmité de l'échelle des revenus, soit pour la tranche des revenus supérieurs à 2 028 fois le SMIC horaire, la contribution réelle serait fixe et limitée à 2,84 % !
Parallèlement, la contribution de l'Etat par individu progressera en fonction de l'importance croissante des revenus. S'agissant de la tranche des revenus élevés, la participation de l'Etat ne devrait plus intervenir, au titre de l'allégement des cotisations, pour les revenus supérieurs au plafond de la sécurité sociale.
Devons-nous encore ajouter que les revenus les plus élevés bénéficient de déductions fiscales non négligeables, dont ne peuvent évidemment pas profiter les revenus les plus modestes, au rang desquels figurent évidemment les revenus non imposables ?
J'attends, monsieur le ministre, des éclaircissements de votre part sur ces anomalies.
Le nouveau système ne profite pas à l'ensemble des non-salariés agricoles - nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la discussion des amendements que nous avons déposés - et, de plus, son mécanisme, assis sur une cotisation forfaitaire pour les revenus inférieurs à 2 028 fois le SMIC horaire et sur une cotisation à taux fixe de 2,84 % pour les tranches de revenus supérieurs à ce même seuil, est particulièrement inégalitaire !
Le taux de cotisation n'étant pas définitivement établi, je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous tiendrez compte de mes remarques, afin d'opérer les ajustements nécessaires à une plus grande justice sociale.
Soumettre les revenus les plus faibles à une cotisation forfaitaire qui se traduirait, dans les faits, par une surcotisation constituerait, vous en conviendrez, monsieur le ministre, une grave aberration, que le groupe communiste républicain et citoyen ne saurait cautionner.
Nous voterons, bien sûr, cette proposition de loi qui devrait permettre aux chefs d'exploitation de bénéficier d'une retraite d'un montant un peu plus digne. C'est un pas en avant, et nous ne sommes pas des partisans de la politique du tout ou rien ! Nous veillerons cependant à ce que certaines corrections puissent être apportées au mécanisme de base de ce nouveau régime de retraite complémentaire par répartition.
Par ces propos, nous avons souhaité, monsieur le ministre, souligner les efforts réels consentis par un gouvernement de gauche en faveur des retraites agricoles au cours de cette législature.
Nous considérons cependant qu'il ne s'agit que d'une étape : les insuffisances en matière de niveau de retraite, de parité et de proportionnalité contributive sont assez éloquentes pour que nous puissions mesurer le chemin qui reste à parcourir. Les solidarités de l'Etat, de la profession et de l'aval de la filière agricole devront de nouveau être sollicitées pour que, demain, le monde des agriculteurs ne soit plus un monde à part. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur les travées socialistes.)
M. Paul Raoult. Très bien !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je serai bref, car si nous pouvions achever l'examen de ce texte avant la suspension de la séance pour le dîner, cela nous permettrait d'éviter de le reprendre à une heure avancée de la nuit.
Je voudrais, en préambule, rendre hommage à deux personnalités issues du même département, la Dordogne.
Mes pensées les plus chaleureuses iront d'abord à M. Bouyou, qui a été pendant de longues années responsable de l'Association nationale des retraités agricoles de France. Son état de santé lui a interdit d'assister aujourd'hui, comme il l'aurait souhaité, à notre débat, qui touche de près à la lutte qu'il a menée durant des décennies. Qu'il reçoive ici, dans l'épreuve qu'il traverse, le témoignage de notre solidarité.
Je voudrais également rendre hommage à un parlementaire, M. Germinal Peiro. Sans doute jugera-t-on curieux que je fasse l'éloge d'un député devant la Haute Assemblée,...
M. Hilaire Flandre. Il sera peut-être sénateur un jour ! (Sourires.)
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est tout le mal que je lui souhaite ! (Nouveaux sourires.)
... mais le rapport qu'il a rédigé se trouve à l'origine de tous nos travaux, lesquels ont débouché sur le dépôt de cette proposition de loi.
Je répondrai maintenant rapidement à certains des propos qui ont été tenus au cours de la discussion générale.
Je passerai, avec le sourire, sur les accusations d'électoralisme. En effet, en tant qu'élu, je n'ai jamais compris ce terme de façon péjorative : si l'on appelle « électoralisme » la démarche qui consiste à répondre aux attentes de nos électeurs, va pour l'électoralisme !
M. Paul Raoult. Très bien !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Après tout, des centaines de milliers d'agriculteurs retraités nous demandent avec force de persister dans la voie que nous avons empruntée, et si les écouter revient à faire de l'électoralisme, alors je suis électoraliste !
Par ailleurs, je dirai, là encore avec le sourire, à M. César, avec qui mes relations sont toujours courtoises, que, si cet électoralisme était aussi partisan qu'il semble le penser, il ne s'apprêterait pas à voter, comme il l'a annoncé, cette proposition de loi. Cet électoralisme-là, vous êtes disposé à le partager ! Tant mieux, je m'en réjouis ! (Rires et applaudissements sur les travées socialistes.)
Pour en revenir au fond du débat, les différents orateurs ont soulevé des problèmes financiers et d'articulation du dispositif que je comptais aborder à l'occasion de l'examen des amendements.
Si nous dotons les exploitants agricoles d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition, ils bénéficieront d'une amélioration de leurs droits à retraite en contrepartie d'un effort contributif équivalent à celui des autres catégories socioprofessionnelles. Le montant total de leurs retraites, pensions de base et pensions complémentaires confondues, pourra alors atteindre au moins 75 % du SMIC net. Cela correspond justement à ce que M. Bouyou et ses amis avaient demandé et à l'engagement que nous avions pris : à cet instant, je veux affirmer clairement que nous tiendrons cet engagement, par le biais de la proposition de loi dont nous débattons ce soir.
Toutefois, cela pose des problèmes financiers. Comme cela s'est déjà pratiqué à l'occasion de la création d'autres régimes de retraite complémentaire, nous avons prévu de verser des points, sans contrepartie de cotisations, aux chefs d'exploitation actuellement retraités, qu'il me paraissait tout à fait inenvisageable - je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur ce point - d'exclure du bénéfice de cette avancée sociale.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement, soucieux de la viabilité de ce nouveau régime dans un contexte de profonde dégradation démographique du régime social agricole, avait introduit un amendement prévoyant la contribution financière de l'Etat à son équilibre, dans des conditions qui seront fixées par la loi de finances.
A cet égard, s'agissant de la répartition de l'effort à consentir, M. Domeizel a eu raison d'indiquer que, si nous définissions d'une manière trop contraignante les éléments du dispositif, les évolutions à venir risqueraient de nous prendre en défaut. J'ajoute - et je m'adresse à des parlementaires animés de la volonté de contrôler l'action du Gouvernement - que, à partir du moment où nous prenons l'engagement que le montant de la contribution de l'Etat à ce régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition sera soumis à un vote annuel lors de l'examen du projet de loi de finances, vous avez l'assurance que les mesures arrêtées n'échapperont pas à votre contrôle et seront adaptées à la situation, ce qui me paraît très important.
Le champ de ce régime doit être défini au regard des contraintes de financement, qui s'imposeront aux exploitants agricoles redevables de cotisations aussi bien qu'à l'Etat. Sur ce plan, je n'en appellerai pas à la rigueur et à la nécessité d'éviter une éventuelle dégradation des finances publiques, car je pense que ce point fait l'objet d'un consensus entre nous ; mais je voudrais attirer l'attention du Sénat sur le fait que l'effort contributif que pourront supporter les exploitants actifs a une limite. C'est pourquoi je suis convaincu que, dans le cadre qui nous est fixé, il n'est pas possible d'ouvrir le bénéfice au-delà des chefs d'exploitation. On peut en rêver, et j'en rêve moi-même, mais imaginez l'effort contributif exceptionnel que cela imposerait aux exploitants aujourd'hui en activité ! Il faut donc être raisonnable.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit également l'existence d'une pension de réversion pour les veuves de chef d'exploitation pour lequel la retraite aurait été liquidée après 2003. Cependant, le financement de cette réversion demeure intégralement à la charge des cotisants du régime.
Enfin, j'en reviens au dernier point, c'est-à-dire le souci de parité et d'amélioration des droits à retraite des conjoints.
Le Gouvernement ne peut qu'être sensible à cette revendication. Je veux tout de même rappeler que c'est ce Gouvernement qui a proposé la création du nouveau statut de conjoint exploitant, dans la loi d'orientation agricole de 1999, que ce statut revalorise les droits à retraite de ces conjoints, que 80 % des titulaires de l'ancien statut de conjoint participant aux travaux ont opté pour le nouveau statut depuis 1999 et que, par ailleurs, comme je l'ai souligné, les conjoints constituent une composante à part entière des populations visées par le plan de revalorisation pluriannuel des retraites de base. Par conséquent, un effort considérable a déjà été fait.
Toutefois, l'intégration de cette catégorie, à ce stade de création du régime, n'est, là encore, pas financièrement concevable, sauf à envisager un doublement du taux de cotisation, que refusent, je vous le dis clairement, les organisations professionnelles agricoles, que vous avez sans doute vous aussi consultées.
Dès le vote de la loi - qui prévoit l'application du nouveau régime au 1er janvier 2003, soit dans moins d'un an - donc, je l'espère, dans les jours à venir, nous élaborerons, en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs concernés, les décrets permettant de définir les paramètres de fonctionnement du nouveau régime, le taux de cotisation et le montant des prestations. La fixation de ces paramètres devra, bien sûr, logiquement tenir compte d'un taux de rendement le plus proche possible des autres régimes de retraite complémentaire. La définition de ces paramètres sera menée de front avec la fixation du montant de la participation financière de l'Etat, dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2003, ainsi que je l'ai expliqué tout à l'heure.
Telles sont les réponses que je souhaitais vous apporter à la fin de la discussion générale, mesdames, messieurs les sénateurs, afin de mieux éclairer la discussion des articles. Sur ces bases, nous devrions parvenir très rapidement à un texte de compromis.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés à l'article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-61 et L. 762-36 à L. 762-40 du même code. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'alinéa unique de l'article 1er :
« Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dans les conditions déterminées par la présente loi. »
L'amendement n° 20, présenté par M. Le Cam, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Dans l'article 1er, après le mot : "bénéfice", insérer les mots : "des actifs agricoles non salariés et".
« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition aux actifs agricoles non salariés est compensée à due concurrence par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification. L'article 1er étant un article de présentation non codifié, il est inutile d'y faire figurer des renvois au code rural, qui alourdissent sa rédaction et entravent sa lisibilité.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise, comme l'amendement n° 25, à étendre le système de retraite complémentaire obligatoire à l'ensemble des actifs non-salariés agricoles. Exclure les conjoints collaborateurs et les aides familiaux qui participent aux activités est une injustice sociale. Nous pensons tout particulièrement aux épouses, qui contribuent, à l'égal du chef d'exploitation, au revenu. Un travail égal mérite une retraite égale.
Il s'agit d'un amendement d'appel : nous souhaitons attirer l'attention sur la nécessité d'engager la réflexion sur la question des retraites complémentaires des conjoints et des aides familiaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 20 ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Contrairement à ce qui est précisé dans son exposé des motifs, cet amendement, s'il était adopté, ne permettrait pas de généraliser le système de retraite complémentaire obligatoire à l'ensemble des actifs non salariés agricoles, puisque l'article 2 définit avec précision le champ des bénéficiaires.
Faut-il adopter un amendement qui ferait naître un espoir au sein des actifs non salariés agricoles qui ne sont pas chef de l'exploitation et qui ne répond en rien à leur demande ?
De plus, cet amendement est incompatible avec celui que j'ai présenté.
Je demande donc à M. Le Cam de bien vouloir le retirer, sinon je devrai émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 5 et 20 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. J'émets un avis favorable sur l'amendement n° 5, car il enrichit utilement le texte.
J'en viens à l'amendement n° 20. Je dirai à M. Le Cam que j'estime non seulement que ce qu'il exprime à travers cet amendement est tout à fait légitime,...
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Bien sûr !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. ... mais aussi - je vais donc plus loin - que nous devrons, dans les années à venir, aller dans le sens qu'il souhaite.
Cependant, j'ai déjà indiqué clairement tout à l'heure qu'un tel engagement d'entrée de jeu imposerait aux actifs un effort contributif si considérable qu'il en serait déraisonnable.
Je souhaite donc que M. Le Cam, qui connaît l'engagement du Gouvernement d'aller dans ce sens dans les prochaines années, retire cet amendement. Sinon, je devrai invoquer l'article 40 de la Constitution. Or moins je le ferai ce soir, mieux cela vaudra !
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Je l'ai dit, il s'agissait d'un amendement d'appel.
Je vous remercie de vos explications, monsieur le ministre, et des promesses que vous faites au nom du futur gouvernement, qui, je l'espère, sera de gauche ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Il ne faut pas parier !
M. Gérard Le Cam. Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.
Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 17 est présenté par MM. Cazeau, Pastor et Domeizel, Mmes Yolande Boyer et Herviaux, MM. Lejeune, Moreigne, Piras, Raoult, Teston, Raoul, Saunier, Reiner et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 27 est présenté par MM. Leclerc, Le Grand, Sido, Doublet, Goulet, Gérard, Bizet, Flandre, Cazalet, François et Bailly.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Compléter l'article 1er par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce régime a pour objectif de garantir, après une carrière complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance net. »
L'amendement n° 21, présenté par M. Le Cam, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'article 1er par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce régime a pour objectif de garantir, après une carrière complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance brut. »
« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes pour l'Etat résultant de la fixation du montant total de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire à au moins 75 % du salaire minimum de croissance brut est compensée à due concurrence par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. L'article 1er est un article de présentation de la loi, à la différence de l'article 2, qui en constitue le fondement normatif.
La commission des affaires sociales a souhaité compléter cet article en inscrivant l'objectif visé. Le total constitué par la pension du régime de base et par la pension du régime complémentaire permettra d'atteindre 75 % du SMIC net. Inscrire cet objectif dans la loi permet d'assurer la lisibilité de l'action publique. Cet objectif s'appliquera lors de la mise en place du nouveau régime, c'est-à-dire en 2003. Il s'agit bien d'un objectif, et non d'un carcan pour contraindre à parvenir, quoi qu'il arrive, aux 75 % susmentionnés au cours des années suivantes.
M. le président. La parole est à M. Cazeau, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Bernard Cazeau. Nous souhaitons en effet garantir et afficher ce montant minimal de retraite globale égal à 75 % du SMIC net. Cette disposition, intéressante pour l'avenir, permettra, en outre, d'avoir un suivi, au fur et à mesure de l'évolution du SMIC, des petites retraites agricoles.
Nous affichons, nous aussi, cette volonté à travers cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Leclerc, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Dominique Leclerc. Comme l'a dit M. le rapporteur, il s'agit, dans l'article 1er, d'une part, de définir l'objectif de 75 % du SMIC et, d'autre part, de réaffirmer la volonté d'une revalorisation qui soit continuelle, et qui ne dépende donc pas d'une disposition adoptée dans le cadre d'un projet de loi de finances.
Souvenez-vous de la loi d'orientation agricole de 1999 et de l'objectif sur quatre ans qui devait être atteint en 2002 ! Nous voulons substituer à une démarche aléatoire quelque chose de net et, surtout, de pérenne.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Gérard Le Cam. Vous l'avez compris, monsieur le ministre, il s'agit, là encore, d'un amendement d'appel. Nous aurions souhaité, pour les agriculteurs, un montant de retraite égal à 75 % du SMIC brut. Cela aurait permis une augmentation plus substantielle - et tellement légitime ! - du montant de la retraite des chefs d'exploitation, puisqu'il atteindrait environ 5 500 francs par mois.
Nous savons parfaitement que la contribution actuelle de l'Etat est largement insuffisante et que les cotisations seraient beaucoup trop lourdes pour les revenus les plus modestes.
Notre amendement a donc pour objet de souligner que la revalorisation des retraites que ce gouverment a entreprise, pour importante qu'elle soit, doit néanmoins être poursuivie. Si la mise en place d'un système de retraite complémentaire obligatoire est une étape utile et nécessaire, il faut d'ores et déjà réfléchir à la mise en oeuvre d'un nouveau plan de revalorisation des pensions de base.
Tel est l'objet de notre amendement ; à défaut de son adoption, nous soutiendrions les trois amendements identiques n°s 6, 17 et 27.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 21 ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Si je comprends bien, M. Le Cam a fait en quelque sorte les demandes et les réponses. (Sourires.) Il s'agit d'un amendement d'appel, qui est l'expression d'une générosité, mais sur lequel la commission des affaires sociales émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 6, 17 et 27, ainsi que sur l'amendement n° 21 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je commencerai par l'amendement n° 21, car son coût serait plus élevé. En effet, il prévoit un montant de retraite au moins égal à 75 % du SMIC brut, et non à 75 % du SMIC net. Monsieur Le Cam, à l'impossible nul n'est tenu !
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Tout à fait !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Là aussi, il faut retenir des dispositions raisonnables. Je souhaite que vous retiriez cet amendement, sinon je devrai invoquer l'article 40 de la Constitution. Si je pouvais ne pas avoir à le faire, j'en serais heureux.
J'en viens aux trois amendements identiques. Je n'ai rien à redire à l'objectif politique que visent ces amendements consensuels. En effet, je l'ai moi-même affiché tout à l'heure dans mon intervention. Toutefois, le puriste que je suis, que j'essaie de ne pas être trop souvent, vous dira que l'inscription de cet objectif politique dans la loi ne relève pas du domaine législatif, n'a donc aucune portée législative et n'entraîne pas de conséquence à cet égard.
Je suis de cette culture parlementaire selon laquelle trop de loi tue la loi, trop d'affirmations dans la loi tuent la loi. A partir du moment où l'on affiche cette volonté politique, il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans la loi, car cela n'a aucune portée. Mais je dis cela avec un purisme dont je sens, intuitivement, qu'il n'aura aucune espèce de conséquence ce soir, compte tenu de votre engagement collectif. (Sourires.)
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 6, 17 et 27.
M. Claude Domeizel. Je vote contre. Je m'en suis expliqué lors de mon intervention : on ne doit pas confondre la loi et son exposé des motifs.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 intitulée : "Assurance vieillesse complémentaire obligatoire", comprenant sept articles L. 732-56 à L. 732-62 ainsi rédigés :
« Art. L. 732-56 . - I. - Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.
« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.
« Sont affiliées à titre obligatoire les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.
« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :
« - titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;
« - titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.
« II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;
« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemmentmentionnés.
« III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003. »
« Art. L. 732-57 . - La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret.
« Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret. »
« Art. L. 732-58 . - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
« - par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret ;
« - par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations visées à l'alinéa précédent.
« Les ressources du régime couvrent les charges de celui ci telles qu'énumérées ci après :
« - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
« - les frais de gestion.
« Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime. »
« Art. L. 732-59 . - La couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.
« Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.
« Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
« Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
« Un décret fixe le taux de la cotisation. »
« Art. L. 732-60 . - Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er janvier 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l'article L. 732-57.
« Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.
« Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.
« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite. »
« Art. L. 732-61 . - Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
« Les dispositions de l'article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56. »
« Art. L. 732-62 . - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
« Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré.
« Le conjoint survivant cumule la pension de réversion complémentaire avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. »

ARTICLE L. 732-56 DU CODE RURAL

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-56 du code rural, supprimer le mot : "obligatoirement".
« B. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de ce texte, supprimer les mots : "à titre obligatoire". »
La parole est M. le rapporteur.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 22, présenté par M. Le Cam, Mme Demessine, M. Fischer, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le II du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-56 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes devenues chefs d'exploitation, à la suite du décès de leur conjoint, et ne bénéficiant pas d'une pension servie par un régime d'assurance vieillesse autre que le régime d'assurance vieillesse des professions non-salariées agricoles, bénéficient également du présent régime sous réserve d'une durée d'assurance minimale et dans des conditions déterminées par décret. »
L'amendement n° 19, présenté par MM. Leclerc, Le Grand, Sido, Doublet, Goulet, Gérard, Bizet, Flandre, Cazalet, François et Bailly, est ainsi libellé :
« Après le II du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-56 du code rural, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui aurait pu bénéficier du présent régime, son conjoint survivant qui a repris l'exploitation ou l'entreprise agricole mais qui ne remplit pas à titre personnel les conditions de durée d'assurance minimum requises par ledit régime ni celles d'un autre régime complémentaire, bénéficie d'une pension à taux partiel versée au titre du présent régime.
« Un décret précise les modalités de fixation de la prestation du régime d'assurance complémentaire en fonction de la durée de cotisations versées par le conjoint survivant et détermine un montant minimum de cette prestation. »
Le sous-amendement n° 28, présenté par MM. Cazeau, Pastor et Domeizel, Mmes Yolande Boyer et Herviaux, MM. Lejeune, Moreigne, Piras, Raoult, Teston, Raoul, Saunier, Reiner et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour insérer un paragraphe après le II de l'article L. 732-56 du code rural, supprimer les mots : "à taux partiel". »
La parole est à M. Le Cam, pour présenter l'amendement n° 22.
M. Gérard Le Cam. Par le dépôt de cet amendement, nous souhaitons attirer l'attention sur la situation des veuves mono-pensionnées à carrière courte, qui ne peuvent justifier de dix-sept années et demie de cotisations. Pour nombre d'entre elles, qui ont activement participé à l'activité de l'exploitation, l'exclusion du nouveau régime de retraite complémentaire constitue une injustice. Notre amendement vise à leur garantir un niveau décent de retraite.
M. le président. La parole est à M. Leclerc, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Dominique Leclerc. Nous souhaitons, nous aussi, pouvoir faire bénéficier les veuves à carrière courte de la retraite complémentaire obligatoire alors qu'elles sont écartées de son bénéfice si elles ne justifient pas de dix-sept années et demie de cotisations. La justice et la décence commandent qu'elles puissent bénéficier de cette retraite complémentaire obligatoire à laquelle leur conjoint aurait eu droit.
M. le président. La parole est à M. Cazeau, pour défendre le sous-amendement n° 28.
M. Bernard Cazeau. Il convient de laisser au décret, précédé d'une concertation avec les représentants de la profession, le soin de fixer les règles détaillées de l'attribution de la réversion aux veuves à carrière courte.
Sur le fond, l'octroi de la pension à ces veuves nous semble nécessaire dans la mesure où elles ont dû non seulement subir la perte de leur conjoint, mais aussi faire face aux difficultés inhérentes au statut de chef d'exploitation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 22 et 19, ainsi que sur le sous-amendement n° 28 ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. L'amendement n° 22, qui tend à prendre en compte la situation des veuves mono-pensionnées à carrière courte, est très intéressant. Toutefois, il serait utile que le Gouvernement chiffre le coût de cette disposition, qui pourra servir de levain pour les évolutions futures du régime. Je comprends donc cet amendement comme un texte d'appel et je demande à ses auteurs de le retirer.
Mon argumentation sera la même pour l'amendement n° 19 et le sous-amendement n° 28. Je demande également à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 22 et 19, ainsi que sur le sous-amendement n° 28 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur. En outre, si ces amendements n'étaient pas retirés, j'invoquerais l'article 40 de la Constitution.
M. le président. L'amendement n° 22 est-il maintenu, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Compte tenu de son avenir précaire, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
L'amendement n° 19 est-il maintenu, monsieur Leclerc ?
M. Dominique Leclerc. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 19 est retiré et le sous-amendement n° 28 n'a donc plus d'objet.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 732-56 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 732-57 DU CODE RURAL

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 732-57 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 732-58 DU CODE RURAL

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-58 du code rural, supprimer les mots : "dans des conditions fixées par décret". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Le Cam, Mme Demessine, M. Fischer, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-58 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - par le produit d'une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat dont les modalités sont définies en loi de finances ; ».
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Le financement du régime de retraite complémentaire obligatoire que la proposition de loi tend à créer est exclusivement fondé sur une contribution de l'Etat et sur les cotisations des revenus agricoles.
J'ai eu l'occasion, à maintes reprises, et encore dernièrement, de souligner la ponction qu'opèrent les grands groupes de la distribution sur la production agricole. Je me suis appuyé sur de nombreux exemples tirés d'enquêtes réalisées par des cabinets d'expertise.
Cet amendement vise donc à mettre à contribution le secteur de la grande distribution. Il s'agit non pas d'agir par un contrôle des prix difficile à mettre en place, mais de faire participer les firmes qui, par la pression qu'elles exercent sur les prix agricoles, compromettent, dans de nombreux cas, une juste rémunération du travail.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Cet amendement tend à créer une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA. Je reconnais là l'obsession habituelle qui conduit le groupe communiste républicain et citoyen à créer sans cesse de nouvelles impositions !
M. Hilaire Flandre. C'est de la persévérance !
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. J'observe, au demeurant, que le produit de la TACA a été détourné de son objet par la dernière loi de finances. Le groupe communiste républicain et citoyen a-t-il alors protesté ? Cela dit, je ne peux, au nom de la commission des affaires sociales, qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. J'entends bien la volonté exprimée par M. Le Cam. Je pense qu'il n'est pas scandaleux en soi de faire appel à des capacités contributives qui ont très sensiblement augmenté ces dernières années ; c'est même plutôt juste.
Toutefois, je dirai très amicalement à Gérard Le Cam que cette mesure n'a pas lieu d'être dans ce texte, dans la mesure où elle n'a pas de lien direct avec ce dont nous débattons.
En outre, selon nous, le financement du régime doit reposer sur deux sources simples : la contribution de solidarité nationale, par l'intermédiaire de l'Etat, et les cotisations des actifs. Ces dernières me paraissent suffisantes pour ne pas ajouter un élément contributif qui compliquerait le système.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 9 est présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 1 est déposé par M. César, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-58 du code rural. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. La phrase que vise à supprimer cet amendement prévoit que les dépenses afférentes aux pensions de réversion de retraite complémentaire versées aux veuves à compter du 1er janvier 2003 sont intégralement financées par les cotisations des actifs, la participation financière de l'Etat ne venant, en aucune façon, abonder cette dépense.
L'enjeu financier, par définition, est nul pour 2003.
Cette disposition est à la fois inutile, complexe et paradoxale.
Elle est inutile, parce que la participation financière de l'Etat est fixée en loi de finances et qu'aucun engagement n'a été pris par le Gouvernement sur son montant. S'il faut comprendre que cette garantie supplémentaire ne signifiera pas que l'Etat consentira un effort supplémentaire à la somme de 1,2 milliard de francs qui était un moment envisagée, le « message » est bien reçu.
Elle est complexe, parce qu'elle reviendrait à créer au sein du même régime deux comptes distincts : un compte général, abondé par la participation financière de l'Etat et par les cotisations des actifs, et un compte particulier, abondé par les seules cotisations.
Enfin, cette disposition est paradoxale, parce que la prise en charge d'une dépense de solidarité - les pensions de retraite complémentaire des veuves - serait assurée par les seuls actifs.
Je souhaite donc que le Gouvernement renonce à cette formulation qui, une fois de plus, entraînera des complications inutiles.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 1.
M. Gérard César, rapporteur pour avis. L'amendement n° 1 est effectivement identique à celui de la commission des affaires sociales. Cela signifie qu'il existe une véritable osmose entre les deux commissions, ce dont personne ne doute d'ailleurs dans cette maison.
La commission des affaires économiques souhaite donc, elle aussi, que soit supprimée cette partie du texte proposé pour l'article L. 732-58. En effet, cette suppression ne peut avoir que des effets intéressants sur le devenir de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement considère ces amendements comme des textes d'appel. Ayant entendu l'appel, il préfère demander aux deux rapporteurs de retirer leurs amendements plutôt que d'être obligé d'invoquer l'article 40 de la Constitution.
M. le président. Les amendements n°s 9 et 1 sont-ils maintenus ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Après concertation, nous souhaitons les maintenir, monsieur le président.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Dans ces conditions, j'invoque l'article 40 de la Constitution.
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Michel Sergent, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 9 et 1 ne sont pas recevables.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 732-58 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 732-59 DU CODE RURAL

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-59 du code rural :
« Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-59 du code rural, supprimer les mots : "sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret". »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous avons eu l'occasion, lors de la discussion générale, d'insister sur le fait que les inégalités de revenus dans l'agriculture s'étaient fortement accrues au cours de la dernière décennie. Nous avons également signalé les nombreuses anomalies du nouveau régime mis en place, notamment la forte contribution des revenus les plus faibles.
Notre amendement vise à ce que les agriculteurs aux revenus les plus modestes ne cotisent pas au-delà de leurs possibilités financières.
Nous souhaitons vivement qu'il soit adopté et, dans la mesure où il fait appel à la solidarité au sein de la profession, nous demandons que son vote fasse l'objet d'un scrutin public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'assiette minimale de cotisation prévue pour les exploitants agricoles aux revenus les plus modestes. J'ai évoqué cette question avec les représentants des organisations professionnelles que j'ai reçus, avec ceux de la Confédération paysanne notamment.
Sans nier les difficultés liées à l'existence d'une telle assiette, il convient de rappeler qu'on n'a rien sans rien, comme l'a d'ailleurs indiqué tout à l'heure M. le ministre. La volonté de la profession agricole de bénéficier d'un montant de retraite complémentaire minimal égal à 7 700 francs annuels impose l'instauration d'une assiette minimale de cotisation. La commission ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 53:

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages 158
Pour l'adoption 106
Contre 208

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 732-59 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 732-60 DU CODE RURAL

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Cazeau, Pastor et Domeizel, Mmes Yolande Boyer et Herviaux, MM. Lejeune, Moreigne, Piras, Raoult, Teston, Raoul, Saunier, Reiner et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-60 du code rural : "Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 2 rectifié.
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Cet amendement est très important dans la mesure où il ouvre la voie au paiement mensuel des pensions, même s'il ne s'agit ici que des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
En effet, le versement trimestriel de ces nouvelles pensions serait à l'évidence dépassé, ne correspondant absolument plus aux besoins des agriculteurs.
M. le président. La parole est à M. Pastor, pour défendre l'amendement n° 18 rectifié.
M. Jean-Marc Pastor. Cet amendement constitue en effet un premier pas vers une mesure beaucoup plus générale : la mensualisation du paiement des retraites.
Je rappelle que les agriculteurs retraités sont la dernière catégorie à percevoir leur pension trimestriellement et, de surcroît, à trimestre échu, ce qui, compte tenu de la situation financière de la plupart d'entre eux, ne fait que leur causer une difficulté supplémentaire.
La mensualisation du paiement de la retraite complémentaire est indiscutablement plus adaptée au mode de vie rural. De plus, elle est dépourvue d'incidence financière : je préfère le dire d'emblée, avant qu'on brandisse l'article 40.
Bien entendu, le dépôt de cet amendement constitue aussi un appel en faveur d'une mensualisation des retraites de base. Un rapport à ce sujet doit d'ailleurs être prochainement déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. L'avis de la commission des affaires sociales est extrêmement favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est une bonne idée, et cela pour deux raisons : d'abord, on enclenche un mécanisme ; ensuite, on lance un appel, comme l'a dit justement M. Pastor, pour l'extension de cette disposition à l'ensemble des retraites de base.
L'appel a d'autant plus de chances d'être entendu que la mensualisation des seules retraites complémentaires, à mon avis, ne changera pas grand-chose pour les bénéficiaires.
Quoi qu'il en soit, croyant aux vertus de cet appel, je suis favorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 2 rectifié et 18 rectifié, acceptés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l'unanimité.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 732-60 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 732-61 DU CODE RURAL

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 732-61 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 732-62 DU CODE RURAL

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-62 du code rural, supprimer les mots : "dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Dans le dispositif prévu actuellement par la proposition de loi, seules les femmes devenues veuves après le 1er janvier 2003 auront droit à une pension de réversion au titre du nouveau régime de retraite complémentaire agricole. L'amendement vise à en étendre le bénéfice à l'ensemble des conjoints survivants, y compris aux conjoints actuellement déjà veufs.
En effet, l'exclusion de ces derniers se justifie d'autant moins que le régime instauré concernera les retraités d'avant 2003 et donnera, à titre rétroactif, des points gratuits de retraite aux exploitants agricoles ayant travaillé avant 2003.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Cet amendement tend à accorder à tous les conjoints survivants le bénéfice de la pension de réversion.
Sur le principe, la commission est évidemment très favorable à cet amendement ; j'ai expliqué dans mon rapport combien il était injuste d'exclure l'ensemble des conjoints survivants. Cependant, compte tenu de la position du Gouvernement, qui a maintenu la fameuse phrase selon laquelle l'Etat ne participe pas aux dépenses liées à la réversion, elle considère que l'adoption de cet amendement entraînerait une forte augmentation des cotisations des actifs agricoles.
Comme il est actuellement impossible de dépasser le taux de 2,84 %, la commission demande le retrait de cet amendement, tout en souhaitant entendre l'avis du ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement pense exactement comme le rapporteur.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Je crains que le Gouvernement n'y oppose l'article 40.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Non !
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Alors, l'adoption de cet amendement impliquera une charge supplémentaire pour les actifs agricoles. Or ceux-ci ne comprendraient pas que l'on veuille les solliciter encore davantage. Dans ces conditions, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-62 du code rural, remplacer les mots : "s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret" par les mots : "s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans". »
L'amendement n° 26, présenté par M. Pépin, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-62 du code rural, supprimer les mots : "de ressources personnelles,".
« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes pour l'Etat résultant de la suppression de conditions de ressources pour bénéficier de la pension de réversion visée à l'article L. 732-62 du code rural est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, source d'une garantie supplémentaire pour les futurs bénéficiaires dans la mesure où la condition d'âge et la condition de durée minimale du mariage figureront dans la loi.
M. le président. L'amendement n° 26 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 11 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 12, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-62 du code rural, remplacer les mots : "d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret" par les mots : "d'un montant égal à 54 %". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Cet amendement procède du même esprit que le précédent. Plutôt que de confier au texte réglementaire le soin de fixer le taux de la pension de réversion, il paraît préférable de le déterminer dans la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 13, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 732-62 du code rural. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. L'alinéa visé prévoit qu'un décret fixe les limites du cumul entre droits de retraite complémentaire et avantages personnels des régimes de base. Or de telles limites n'existent pas dans les autres régimes de retraite complémentaire.
Par mesure d'équité, il est donc proposé de supprimer cette condition pour les conjoints survivants des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 732-62 du code rural.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 2



M. le président.
L'amendement n° 25, présenté par M. Le Cam, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions de l'article 2 de la présente loi sont applicables aux conjoints, conjoints collaborateurs, aux aides familiaux ainsi qu'aux conjoints survivants rattachés à l'exploitation ou à l'entreprise agricole.
« II. - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux aticles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement a la même teneur que l'amendement n° 20, que j'ai retiré précédemment. Je le retire donc également.
M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - I. - Au 2° de l'article L. 762-1 du code rural, après les mots : "Pour l'assurance vieillesse", sont insérés les mots : "et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire".
« II. - A l'article L. 762-5 du même code, après les mots : "à l'assurance maladie, invalidité, maternité", sont insérés les mots : ", à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire".
« III. - Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est complété par une section 6 intitulée : "Assurance vieillesse complémentaire obligatoire", comprenant cinq articles L. 762-36 à L. 762-40 ainsi rédigés :
« Art. L. 762-36 . - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
« Art. L. 762-37 . - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
« Art. L. 762-38 . - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.
« Art. L. 762-39 . - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.
« Art. L. 762-40 . - Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. »
L'amendement n° 14, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le II de l'article 3. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - I. - Après le dixième alinéa (6° bis ) de l'article L. 723-3 du code rural, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ; ».
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, après les mots : "et L. 722-27", sont insérés les mots : "ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants". » - (Adopté.)

Article 4 bis



M. le président.
« Art. 4 bis . - Il est créé une commission de suivi de la mise en place du régime institué par la présente loi, présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles. Celle-ci établira, à la date du 1er janvier 2004, un bilan du fonctionnement du régime et fera des propositions sur l'extension de la couverture à toutes les catégories, y compris aux conjoints et aux aides familiaux. »
L'amendement n° 15, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 4 bis :
« Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime institué par la présente loi. Il établit, au cours du premier semestre de chaque année, un bilan de fonctionnement du régime et fait des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Cet amendement me paraît tout à fait essentiel, notamment à la suite des débats qui ont eu lieu sur l'extension du dispositif au conjoint ou sur la prise en compte des veuves monopensionnées à carrière courte.
L'Assemblée nationale a souhaité créer une commission de suivi présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles - le rapporteur spécial de l'Assemblée nationale, bien entendu ! - mais il nous paraît préférable de confier cette mission à un organisme de concertation qui existe déjà, à savoir le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, où siègent non seulement le rapporteur spécial du BAPSA mais également l'ensemble des personnes et organismes concernés.
Par ailleurs, là ou l'Assemblée nationale prévoit un rendez-vous sans lendemain, le 1er janvier 2004, nous préférons organiser une évaluation régulière, seul moyen, selon nous, de faire progresser, année après année, le régime complémentaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 bis est ainsi rédigé.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.

Article 5



M. le président.
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 5.
L'amendement n° 4, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 5 dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 732-19 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 732-19-1. - Les pensions mentionnées à l'article L. 732-19 du code rural sont payables mensuellement à terme échu. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Gérard César, rapporteur pour avis. M'exprimant tout à l'heure au nom de la commission des affaires économiques, je vous ai fait part du désir des personnes intéressées par ce texte : elles souhaitent le paiement mensuel des pensions de retraite agricoles de base.
Monsieur le ministre, vous nous avez accordé tout à l'heure - votre avis était très favorable ! - le versement mensualisé de la retraite complémentaire. Ne pourriez-vous pas faire encore un geste et l'accorder aussi pour les retraites de base, dont le montant, de 3 720 francs par mois pour un chef d'exploitation, n'est pas très important ? Cette mesure n'aurait d'ailleurs un coût qu'au début, car son effet s'estomperait avec le temps.
La commission des affaires économiques souhaite donc que vous accordiez le paiement mensuel des retraites agricoles, qui sont très faibles, car cela améliorerait la situation financière des intéressés.
M. Jean Bizet. Encore une bonne idée de M. César !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Les divers orateurs dans ce débat ont, chacun à leur tour, parlé de la mensualisation sous toutes ses formes.
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Ils sont tous d'accord !
M. Claude Domeizel. Sur le principe !
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Il sont effectivement d'accord sur le principe. Au-delà, c'est peut-être différent, mais n'y revenons pas.
A l'issue d'un large débat qui s'est tenu ce matin, la commission des affaires sociales a souhaité, compte tenu du retard et de l'attentisme manifestés par le Gouvernement, entendre M. le ministre sur l'amendement n° 4.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet avis est simple : comme je n'ai aucune raison d'être désagréable à l'égard de M. César, je veux bien que sa proposition soit qualifiée de bonne idée. Je dirai simplement que, des bonnes idées à 9 milliards de francs, je peux en avoir beaucoup aussi ! (Sourires sur les travées socialistes.)
M. Jean Bizet. Ce n'est pas 9 milliards de francs !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Si : 1,4 milliard d'euros, cela fait 9 milliards de francs. Certes, c'est un fusil à un coup, pour une année. Toutefois, prendre l'engagement que l'on va payer 1,4 milliard d'euros de plus qu'en 2002 ne me paraît pas raisonnable.
M. Hilaire Flandre. Cela ne fait pas beaucoup par rapport au coût des 35 heures !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Tout à l'heure, en donnant un avis favorable aux deux amendements qui prévoyaient la mensualisation des retraites complémentaires - laquelle n'entraîne aucun coût supplémentaire pour le budget de l'Etat, puisque c'est un régime nouveau - j'ai dit, parce que c'est mon sentiment profond, qu'il faudra de toute façon prévoir la mensualisation des retraites de base, surtout maintenant que l'on a mis en place des retraites complémentaires, ce qui facilitera au passage - c'est un argument supplémentaire - la tâche de la mutualité agricole.
Voilà pourquoi j'ai dit que je croyais aux vertus d'appel des amendements sur la mensualisation des retraites complémentaires.
A l'Assemblée nationale, je me suis engagé à ce qu'un rapport, qui est en cours de rédaction, soit présenté sur le sujet, parce que je veux non pas mesurer le prix de cette mensualisation - que je connais et que je répète : 1,4 milliard d'euros - mais savoir quels pourraient être les différents scénarios à mettre en oeuvre pour y parvenir. On parle d'un emprunt par la MSA, remboursable en dix ou vingt ans. Pourquoi pas ? Mais peut-être y a-t-il d'autres hypothèses possibles, où l'on commencerait par les plus basses retraites pour, ensuite, envisager une montée en puissance du dispositif ! Je veux donc étudier cette disposition, à laquelle je suis favorable, je le confirme.
Bref, s'agissant d'un amendement d'appel - c'est en tout cas de cette façon que je l'ai perçu - et dans la mesure où un rapport - qui est prévu par la loi, au demeurant - sera bientôt établi sur ce point, je souhaite que M. César retire son amendement, pour éviter que je n'invoque l'article 40.
M. le président. Accédez-vous à la demande de M. le ministre, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Je suis fortement sollicité par M. le ministre, en effet, mais je considère que le paiement mensuel des retraites agricoles, compte tenu de leur faible montant, doit être obtenu et, pour ma part, je maintiens l'amendement.
M. Philippe Arnaud. C'est une question d'équité !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Dans ces conditions, j'invoque l'article 40, monsieur le président.
M. Jean Bizet. C'est bien dommage !
M. le président. L'article 40 est-il applicable ?
M. Michel Sergent, au nom de la commission des finances. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 4 n'est pas recevable.
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Le Gouvernement en portera la responsabilité !
M. Paul Raoult. Et voilà un argument pour la campagne de Chirac !
M. Robert Bret. Ils n'ont pas de propositions !
M. Gérard César, rapporteur pour avis. Oh si, nous en ferons, des propositions !

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2003. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Juilhard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 6 :
« Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2003, sous réserve de l'inscription des crédits visés à l'article L. 732-58 du code rural.
« Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera un rapport précisant le montant de la participation de l'Etat à l'équilibre financier du régime. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Cet amendement peut paraître quelque peu provocateur, puisque nous demandons au Gouvernement de déposer un rapport dans un délai d'un mois.
La commission des affaires sociales regrette que cette loi ne soit aujourd'hui que virtuelle. Puisque nous adoptons un régime qui fonctionnera à partir du 1er janvier 2003, il aurait été souhaitable - mais je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit au cours de la discussion générale - que cette loi fût adoptée beaucoup plus tôt afin d'inscrire les crédits correspondants dans le budget pour 2002.
J'indique tout de suite, afin d'éviter tout faux suspens, que cet amendement va être retiré, mais je souhaiterais entendre M. le ministre pour lui laisser, si je puis dire, une dernière chance : peut-il préciser devant nous les éléments financiers du régime ainsi que le montant de la participation envisagée de l'Etat ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. J'apprécie à leur juste valeur les propos de M. le rapporteur, qui qualifie lui-même son amendement de provocateur ! Et je suis vraiment très heureux qu'il me rejoigne pour ne pas inscrire la provocation dans la loi, car ce ne serait pas faire oeuvre utile de législateur.
Pour le reste, M. le rapporteur me demande de m'engager, au nom du Gouvernement, à présenter un rapport sur ce sujet dans un mois. Il sait très bien - c'est pourquoi il s'agit d'une provocation - que ce n'est pas possible !
L'engagement que je prends est consubstantiel du dispositif que nous avons bâti ensemble et que vous avez accepté, lequel prévoit que le Gouvernement soumettra chaque année au Parlement le montant de la participation de l'Etat à l'équilibre du régime dans le cadre de la loi de finances : le Gouvernement apportera donc des éclaircissements dans le cours de la préparation de la loi de finances pour 2003, c'est-à-dire à la fin de l'été, lorsque les données financières seront mieux connues.
M. le président. Monsieur le rapporteur, vous retirez donc l'amendement n° 16 ?
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Je le confirme, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Nous voici parvenus au terme de la discussion des articles de cette proposition de loi.
Je tiens, en cet instant, à remercier les orateurs de tous les groupes d'avoir permis un débat d'une très grande qualité. Le Sénat aura ainsi contribué à porter sur les fonts baptismaux la retraite complémentaire des non-salariés agricoles.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Cazeau pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Le groupe socialiste du Sénat, nous l'avons déjà dit, votera bien évidemment la proposition de loi tendant à créer le régime obligatoire complémentaire de retraite par répartition des exploitants agricoles.
Tout d'abord, ce progrès incontestable, issu du travail parlementaire, répond à un engagement du Gouvernement.
Surtout, ce texte représente presque le point final dans l'amélioration de la situation des agriculteurs sur le plan social qui a été entreprise voilà plusieurs décennies et qui a connu une accélération spectaculaire ces dernières années, notamment avec le plan quinquennal pour les retraites - il représentera 23 milliards de francs, ce qui est sans précédent, et même 28 milliards de francs, selon certains, ce qui serait évidemment encore mieux ! - et avec la création d'un nouveau régime de sécurité sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pourquoi parler de point « presque » final ? Tout simplement parce que - et cela a été abondamment expliqué lors de ce débat - la question de la réversion pour les veuves, la généralisation de la retraite complémentaire pour les non-salariés et la mensualisation de la retraite de base restent encore en suspens.
Nous avons cependant choisi, dans un esprit de responsabilité et afin de permettre l'adoption rapide de ce texte et la création du nouveau régime, qui demeure l'objectif essentiel, de ne pas pousser les feux sur ces thèmes.
Nous avons aussi, ce faisant, choisi de faire confiance aux organisations professionnelles et à la MSA. Avec des échéanciers qui restent à établir, il leur reviendra d'élargir le régime à tous ceux qui, à notre sens, par leur vie de travail, ont pleinement droit à une retraite décente.
Notre voeu le plus cher est maintenant que ces nouvelles modalités puissent être rapidement mises en oeuvre. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il aura fallu attendre les derniers jours de la présente législature pour qu'enfin nous débattions d'une réforme très attendue, la création d'un régime complémentaire par répartition en faveur des agriculteurs, seul dispositif susceptible de porter les pensions de retraite agricoles à 75 % du SMIC pour une carrière complète, conformément aux souhaits légitimes de la profession.
Si le Gouvernement a, bien entendu - et c'est naturel - préféré nous saisir d'une proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale plutôt que de celle - plus satisfaisante car plus ambitieuse dans ses objectifs - de notre excellent collègue Gérard César, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une avancée importante.
Afin de ne pas compromettre l'aboutissement de cette réforme avant la fin de la présente session parlementaire, le groupe de l'Union centriste a volontairement choisi de ne pas déposer d'amendement. Nous regrettons pourtant profondément les insuffisances de ce texte, notamment en ce qui concerne les conjoints collaborateurs des exploitants et les aides familiaux, les veuves et veufs qui perdront leur conjoint avant le 1er janvier 2003, ou encore la mensualisation.
Le mieux étant parfois l'ennemi du bien, je me range, avec mes collègues du groupe de l'Union centriste, à l'avis des anciens exploitants agricoles qui, avec sagesse - ou résignation - demandent que cette loi soit adoptée avant la fin de la présente session. On le comprend bien, ils préfèrent tenir que courir.
Nous voterons donc cette proposition de loi, mais nous vous demandons, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, de veiller à ce qu'elle parvienne à son terme rapidement. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.) M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacune et chacun d'entre nous a pu exprimer sa conception sur cette proposition de loi relative à la retraite complémentaire des non-salariés agricoles.
Il conviendra désormais de prolonger ce débat, ce texte d'« étape ». Je ne doute pas qu'il faudra revenir notamment sur les moyens de financement. Nous sommes un certain nombre à le penser, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons.
Il faudra trouver, dans les années à venir, des moyens de financement. Il faudra sans doute faire appel à la triple solidarité que j'ai évoquée dans mon intervention : solidarité de l'Etat, solidarité de la profession, mais aussi solidarité de la filière. Sinon, nous buterons à nouveau sur les moyens de financement et nous ne pourrons pas réaliser nos ambitions.
M. le président. La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre. Bien évidemment, avec mes collègues du groupe du RPR, nous voterons ce texte tel qu'il vient d'être amendé par notre Haute Assemblée. Mais cette discussion nous laisse un petit goût d'inachevé et, quelque part, un sentiment d'injustice.
En premier lieu, nous n'avons pas pu instaurer la mensualisation du paiement des retraites. L'agriculture restera donc le dernier régime dans lequel les retraites ne sont versées qu'à trimestre échu.
En second lieu, et c'est particulièrement injuste, les veuves qui auront perdu leur conjoint avant l'application de la loi - c'est-à-dire avant le 1er janvier 2003 - ne pourront pas bénéficier de ce régime.
Cette disparité sera très difficile à expliquer dans les campagnes.
Monsieur le ministre, il est des circonstances où il faut avoir aussi le souci de la justice, quel qu'en soit le coût. Nous regrettons un peu que vous ne l'ayez pas eu. (M. le ministre fait un signe de dénégation.)
Quoi qu'il en soit, nous voterons ce texte, parce qu'il répond à une demande des organisations professionnelles et des agriculteurs eux-mêmes, et nous souhaitons qu'il puisse rapidement entrer en application. (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité. (Applaudissements.)
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je veux simplement remercier les deux rapporteurs de la qualité de leur travail et l'ensemble de la Haute Assemblée pour sa contribution sur ce dossier.
Je me réjouis que, dans sa sagesse, le Sénat nous permette de réunir toutes les conditions pour que ce texte soit définitivement adopté la semaine prochaine. Nous envisageons en effet d'achever la discussion à l'Assemblée nationale le 21 février au matin.
Ce texte marquera une nouvelle avancée d'envergure dans le domaine de la couverture sociale de nos anciens agriculteurs.
A ce propos, je dirai très aimablement à M. Flandre que, s'il reste encore quelques injustices, le système sera, en tout cas, bien moins injuste...
M. Hilaire Flandre. Que celui dont vous avez hérité,je sais !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ... que celui dont, effectivement, nous avons hérité !
Nous aurons, ensemble, fait en sorte qu'il soit bien moins injuste. Nous savons cependant qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire en matière de lutte contre les inégalités. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

7

COMMUNICATION RELATIVE
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.)



M. le président.
La séance est reprise.

8

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de proximité (n° 192, 2001-2002).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte présenté par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de proximité est un texte de compromis, mais l'essentiel des principes défendus tout au long de la première lecture par le Sénat a été respecté.
Ce texte porte donc incontestablement l'empreinte de notre assemblée et il reflète la plupart des souhaits et préoccupations exprimés au cours du mois de janvier dernier dans cet hémicycle.
A cet égard, je souhaite rappeler les quelques principes qu'au nom de la commission des lois j'avais soulignés, le 8 janvier, en introduction à notre débat.
Premier principe : préserver, en toutes circonstances, la primauté de la démocratie élective par rapport à une démocratie participative, ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas ouverts, bien au contraire, à la concertation et à la discussion permanente avec le monde associatif.
Deuxième principe : respecter la diversité des collectivités locales, notamment les expériences acquises en leur sein, afin d'éviter de plaquer sur l'ensemble un même schéma uniforme.
Troisième principe : assurer une plus grande égalité des citoyens face aux fonctions électives. Tel fut l'objet du débat concernant le statut des élus.
Quatrième principe : confirmer le rôle de la commune dans l'édifice institutionnel français. C'est le point qui avait le plus préoccupé les intervenants, émanant de tous les groupes. Sur ce plan aussi, les conclusions de la commission mixte paritaire reflètent la volonté de l'immense majorité des sénateurs.
Enfin, cinquième et dernier principe : assurer une meilleure lisibilité des transferts de compétences aux collectivités territoriales. Nous nous sommes engagés dans la voie d'une plus grande clarté.
Dès lors se posaient au Sénat un certain nombre de questions que j'évoquerai rapidement.
Première question : le Sénat devait-il laisser à d'autres le soin d'adopter le statut de l'élu, pourtant voté voilà un an déjà, ici-même, sur le rapport de notre collègue Jean-Paul Delevoye ? En prenant notre part dans le vote de ce statut, nous restons simplement logiques avec nous-mêmes par rapport à la position adoptée voilà un an.
Deuxième question : fallait-il rester à l'écart d'un processus de décision supprimant le recours au suffrage universel direct pour l'élection des conseils intercommunaux ? Dans les circonstances actuelles, le Sénat devait, me semble-t-il, être partie prenante et, à cet égard, les conclusions de la commission mixte paritaire portent également son empreinte.
Troisième question : fallait-il renoncer à élaguer l'essentiel de dispositions contraignantes et fastidieuses alourdissant le fonctionnement des collectivités territoriales ? Le Sénat devait également être partie prenante à cet effort de simplification.
Enfin, quatrième question : fallait-il hésiter à introduire davantage de lisibilité dans l'organisation des services départementaux d'incendie et de secours et à redonner aux sapeurs-pompiers volontaires, au côté des sapeurs-pompiers professionnels, la place juste et irremplaçable qui doit leur revenir ? Sur ce plan, nous devons nous en tenir, dans nos commentaires et dans nos explications, au texte qui résulte de nos travaux, et non aux rumeurs et interprétations déformantes de la réalité que, parfois, nous avons pu lire au cours des dernières semaines.
La réponse à toutes ces questions s'impose d'elle-même : je pense, en mon âme et conscience, que le Sénat ne peut rester à l'écart d'un processus législatif qui concerne le fonctionnement et l'avenir des collectivités territoriales.
Permettez-moi, monsieur le ministre, de formuler quelques souhaits pour l'avenir, après le débat, certes très long, mais nécessaire, auquel a donné lieu l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité.
Tout d'abord, il faudra éviter, et ce quel que soit le Gouvernement, de déclarer l'urgence pour des textes relatifs aux collectivités territoriales. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.) En fait, c'est la commission mixte paritaire qui a été conduite à accomplir le travail de deuxième lecture. Tirons les leçons de cette expérience et ne la renouvelons pas !
Ensuite, il faudra également éviter, s'agissant des collectivités territoriales, d'élaborer des textes trop multiformes, qui entraînent de longs débats. La nature des problèmes extrêmement différents qui figuraient dans ce projet de loi nous a amenés à avoir des discussions générales à répétition, discussions approfondies qui s'avéraient nécessaires.
Enfin, il faudra que l'on apprenne à prendre davantage en considération les initiatives du Sénat. Le Sénat est une assemblée qui a l'habitude, en particulier s'agissant des collectivités territoriales, de faire son travail avec sérieux, en approfondissant les problèmes, en nourrissant leur examen de l'expérience acquise par les uns et par les autres ; je pense, en l'occurrence, au texte relatif au statut de l'élu, que le Sénat a adopté voilà un an. N'eût-il pas mieux valu, il y a quelques mois déjà, inciter l'Assemblée nationale à s'engager dans ce débat ?
M. Josselin de Rohan. Ce n'était pas leur idée !
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je voudrais enfin, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout ayant été dit au cours d'une longue mais sérieuse première lecture, vous adresser un certain nombre de remerciements.
Je veux vous remercier, monsieur le ministre, car nous avons pu avoir avec vous un dialogue franc et sans concessions.
M. Joseph Ostermann. Sans concessions, oui !
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je veux également remercier les trois rapporteurs pour avis, Patrick Lassourd, Michel Mercier et Xavier Darcos, pour la contribution essentielle qu'ils ont apportée à ce débat.
Je veux encore remercier les très nombreux intervenants, sur l'ensemble des travées, que ce soit dans un esprit constructif ou dans un esprit critique, car l'un et l'autre sont nécessaires pour aboutir à des conclusions positives, d'avoir, chacun à leur manière et avec leur tempérament propre, contribué à enrichir le débat.
Je veux enfin remercier le président de la commission des lois, qui a apporté sa compétence et ses convictions à un débat qui, je l'espère, sera clos ce soir. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE et sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif à la démocratie de proximité, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 25 juin 2001, après plusieurs journées de débat, a également été adopté, modifié, par le Sénat, le 24 janvier dernier, à l'issue, là encore, de plusieurs semaines de débat.
Les 179 articles issus des travaux du Sénat ont fait l'objet d'un examen minutieux par les quatorze membres de la commission mixte paritaire, qui, le 29 janvier, sont parvenus à un accord sur les 150 articles restant en discussion, 18 articles ayant auparavant fait l'objet d'un vote conforme des deux chambres.
L'Assemblée nationale a adopté ce texte le 5 février dernier. Le Gouvernement se réjouit de cet accord, qui permettra, à l'issue de l'adoption définitive, dès ce soir, je l'espère, de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais des dispositions qui sont d'autant plus attendues par les élus locaux qu'elles sont susceptibles de résoudre nombre de problèmes qui se posent à eux. J'y reviendrai, brièvement, je vous rassure. (Sourires.)
Cet accord, me semble-t-il, comme tout bon accord, permet de concilier les souhaits de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les objectifs et la philosophie qui sous-tendaient le projet de loi initial du Gouvernement.
Si les apports de l'Assemblée nationale et du Sénat, apports que j'avais salués et reconnus au moment de l'examen du texte par chacune des deux assemblées, ont enrichi ce texte, il n'en reste pas moins vrai que les dispositions essentielles du projet de loi, son noyau dur, en quelque sorte, ont été approuvées par la commission mixte paritaire.
Première traduction législative de la nouvelle étape de la décentralisation, ce projet de loi a en effet pour objet d'approfondir la démocratie locale par la mise en oeuvre, notamment, de nombre des 154 propositions du rapport Mauroy et d'organiser, comme je m'y étais engagé personnellement, certains transferts de compétences, essentiellement au bénéfice des collectivités régionales.
Je me réjouis, de ce fait, de constater qu'un bon nombre de ces dispositions, parfois assouplies dans leurs modalités, mais avec mon consentement exprès ou implicite, ont été approuvées par les sénateurs comme par les députés, au moment de la commission mixte paritaire.
Je rappelle brièvement qu'il s'agit, notamment, de l'institution des conseils de quartier, obligatoire à compter de 80 000 habitants et facultative entre 20 000 et 80 000 habitants. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, il sera possible de bénéficier de dispositions incitatives, telle l'instauration d'adjoints de quartier. Je tiens à rappeler très clairement, à cet égard, que les expériences en cours, qui correspondent à l'objectif de ce projet de loi de faire mieux participer les habitants aux décisions qui les intéressent, et ce quelle que soit la dénomination retenue, pourront être considérées comme satisfaisant aux dispositions de ces articles.
Au-delà des conseils de quartier, je prends acte avec satisfaction de l'accord conclu sur les mairies annexes, sur les commissions consultatives des services publics, sur la place réservée à l'opposition dans les bulletins d'information des collectivités locales, sur les missions d'information et d'évaluation, ainsi que sur toutes les dispositions intéressant les conseils économiques et sociaux régionaux ou les communes de Paris, Lyon et Marseille, concernant principalement les pouvoirs et moyens accrus confiés aux conseils et aux maires d'arrondissement.
Sur ce point, qui m'est cher, vous le savez, je me réjouis de la réforme qui est engagée ici de la loi du 31 décembre 1982, vingt ans après la promulgation de la loi dite « Paris-Marseille-Lyon ».
De l'animation de la vie locale à l'information des habitants, de la gestion des équipements de proximité au recrutement de collaborateurs dans les mairies d'arrondissement, les dispositions sont nombreuses qui accroissent les pouvoirs et les moyens des maires, mais aussi des conseils d'arrondissement, et leur confèrent une liberté accrue.
L'instauration d'une certaine souplesse était nécessaire, tout particulièrement pour le recrutement des collaborateurs des maires d'arrondissement, et ce sans référence aucune à un seuil démographique par arrondissement. En effet, une telle limite ne serait pas pertinente, eu égard aux conditions de travail des maires d'arrondissement, qui ne disposent vraiment que de ces seuls collaborateurs de cabinet.
Je salue également l'accord conclu sur le titre IV du projet de loi, relatif à la Commission nationale du débat public ainsi qu'à la réforme de l'enquête publique. Là encore, avec, d'ailleurs une prise en compte significative des apports importants du Sénat et de l'Assemblée nationale, la démocratie participative pourra être approfondie dans toutes les collectivités locales.
Je regrette, à bien des égards, qu'ait été supprimée la mention, introduite par voie d'amendement par l'Assemblée nationale, du principe de l'élection au suffrage universel direct des délégués des communes au conseil communautaire.
M. Patrick Lassourd. Heureusement !
M. Jean-Pierre Schosteck. Oui, heureusement !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Quoique fermement opposé à la supracommunalité, je ne le suis pas, en revanche, à une légitimité démocratique accrue des groupements de communes, à condition, bien sûr, que soit respectée et même réaffirmée la primauté communale.
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est la même chose ! C'est exactement ce que cela veut dire !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Mais le débat n'est pas encore arrivé à son terme et nous aurons, je n'en doute pas, à le reprendre le moment venu.
M. Patrick Lassourd. Sans vous !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je le rappelais tout à l'heure, ce projet de loi a pour objectif premier d'approfondir la démocratie locale, donc de soutenir la démocratie participative, mais aussi, dans le même temps, de renforcer la démocratie représentative, socle de notre démocratie.
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est trop d'objectifs !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le titre II de ce projet de loi, tel qu'il a été présenté dans les conclusions de la commission mixte paritaire, répond à cette préoccupation.
Reprenant les initiatives parlementaires des députés, notamment ceux du groupe communiste de l'Assemblée nationale, mais aussi des sénateurs, avec la proposition de loi du sénateur Alain Vasselle, rapportée par M. Jean-Paul Delevoye, il permettra aux élus de mieux concilier vie professionnelle, vie personnelle et fonction élective, en présentant des mesures concrètes et importantes dans tous les domaines, allant de la candidature jusqu'à la fin du mandat, et même au-delà, avec l'allocation de fin de mandat.
Là encore, je veux remercier et féliciter la commission mixte paritaire d'avoir entendu les demandes récurrentes des élus locaux.
Les transferts de compétences aux collectivités régionales, tels que soumis à votre examen aujourd'hui, reprennent, en outre, l'essentiel des transferts proposés par le Gouvernement et retiennent plusieurs de ceux que vous avez, mesdames, messieurs les sénateurs, proposés et adoptés en première lecture.
Que ce soit en matière d'intervention économique, de gestion des réserves naturelles et des inventaires faunistiques et floristiques, de formation professionnelle, de transport maritime, de gestion des ports et de gestion des aéroports, ou encore de soutien à l'industrie cinématographique, je me réjouis de ces transferts consensuels et importants.
Je prends acte de l'extension de ces transferts dans le domaine culturel, avec les expérimentations en matière d'inventaire du patrimoine et de classement des monuments historiques, ou, dans le domaine du tourisme, avec le rôle accru de coordination confié aux conseils régionaux. Il faudra accorder une attention particulière aux conditions d'application de ces articles nouveaux.
Pour ce qui est des services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, l'accord, tel qu'il a été formulé, examiné de manière apaisée, me paraît équilibré et susceptible de préserver les droits et les devoirs de chacune des catégories de collectivités, dans un souci de meilleur service rendu à la population.
Nous aurons, je le suppose, malgré tout, à réévoquer et à préciser les conditions de financement de ce service, d'ici au terme de la période de gel des contributions des communes et des groupements de communes au budget des SDIS et avant d'aborder la nouvelle étape de 2006.
Je regrette toutefois que la commission mixte paritaire n'ait pas retenu la possibilité pour tout jeune, de s'engager comme volontaire, sous certaines conditions, à partir de seize ans.
Je veux, en outre, rendre hommage - je suis sûr que vous vous joindrez à moi - aux sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, qui, au péril de leur vie, se sacrifient au service de nos concitoyens. Compte tenu des échanges qui ont eu lieu et de certaines interventions que nous avons entendues dans cette enceinte, je tenais à le dire avec solennité.
Que ces sapeurs-pompiers soient donc remerciés chaleureusement pour l'action qui est la leur et pour la qualité du service rendu à la population.
Enfin, les nouvelles modalités de recensement, approuvées par la commission mixte paritaire, vont améliorer la connaissance de la population de nos collectivités, l'affiner, et donc permettre une meilleure prise en compte de leurs besoins.
Les conséquences, lourdes parfois, de ces recensements seront étudiées, j'en prends l'engagement formel, avant toute mise en oeuvre d'une quelconque mesure, par un groupe de travail composé d'élus locaux et de représentants des ministères concernés.
Je ne m'étendrai pas sur les autres dispositions du projet de loi, même si, quantitativement, elles représentent une partie non négligeable du texte, si ce n'est pour dire qu'introduites, souvent, par les élus, les praticiens de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat, elles ont toutes un objectif louable. Même si j'ai quelques regrets de l'adoption de certaines dispositions ayant trait à l'extension du bénéfice du fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, aux établissements supérieurs qui ne sont pas propriétés des collectivités locales, notamment, ou à certaines modifications de la loi du 12 juillet 1999, je considère qu'il s'agit globalement d'un accord équilibré.
Conformément à notre tradition républicaine, la commission mixte paritaire s'est prononcée favorablement pour un texte de compromis sans compromission, qui respecte la volonté du Gouvernement, celle de l'Assemblée nationale et celle du Sénat. La commission mixte paritaire a su trouver un équilibre répondant à l'attente des collectivités locales, des élus et de la population.
Je veux remercier tous les sénateurs membres de cette commission, M. le président de la commission des lois, René Garrec, M. le rapporteur pour avis, Patrick Lassourd, Mme Josiane Mathon, MM. Jean-Pierre Schosteck, Paul Girod et Jean-Claude Peyronnet, sans oublier, bien sûr, les membres suppléants.
Permettez-moi d'adresser un remerciement tout particulier au rapporteur, M. Daniel Hoeffel, qui a su tenir compte de l'intérêt général avec le sens aigu du dialogue et de la démocratie qui le caractérise. (Applaudissements.)
Le Gouvernement respecte cet accord conclu à l'unanimité, sans aucun vote contraire, dans une commission pluraliste où étaient représentés tous les groupes politiques, de la majorité comme de l'opposition. En dépit de ses réserves portant sur quelques-unes - rares - des dispositions acceptées, il ne présentera aucun amendement et s'opposera à tout amendement qui remettrait en cause cet accord unanime.
Je ne doute pas que ce texte sera voté aujourd'hui, car il répond aux préoccupations des élus comme à celles de la population et il est le résultat d'un accord unanime de la commission mixte paritaire.
Je ne doute pas non plus que toutes les autres considérations seront mises de côté et que, d'un tel accord, tous pourront se féliciter, dans l'intérêt du pays.
Je féliciterai, enfin, tous les administrateurs de la Haute Assemblée et, particulièrement, de la commisison des lois, de la commission des affaires économiques et de la commission des finances, qui ont su traduire, très souvent en excellente collaboration avec les services du ministère de l'intérieur et du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, ces dispositions nombreuses, parfois complexes et techniques.
Au moment où ce débat va s'achever, je l'espère positivement, c'est peut-être la dernière fois que j'ai l'occasion, mesdames, messieurs les sénateurs, de m'exprimer devant vous dans cette législature, sauf en cas de questions d'actualité au Gouvernement, jeudi prochain. Sachez que j'ai toujours trouvé plaisir à partager ces échanges, même lorsqu'ils étaient vifs, parce que c'est cela, mesdames, messieurs les sénateurs, la démocratie ! (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons vécu avec beaucoup d'intérêt la journée consacrée aux travaux de la commission mixte paritaire. Cette journée extrêmement riche nous a permis de parvenir à un texte ample comprenant de nombreux articles, comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre. J'ai pu observer également qu'un grand nombre d'articles ont été adoptés par la commission mixte paritaire dans la rédaction proposée par le Sénat.
C'est dans un esprit de dialogue que nous avons travaillé avec vous, monsieur le ministre, et avec vous aussi, monsieur le rapporteur.
Ce texte comprend des mesures essentielles, cela a été dit, pour les élus locaux. Elles auront, il est vrai, des répercussions très concrètes sur la vie de nos collectivités. Ainsi, il est essentiel de permettre aux élus locaux de concilier leur vie professionnelle et leur mandat électif, de favoriser leur réinsertion professionnelle après un mandat, s'ils n'ont pas la chance d'enchaîner avec un autre mandat. C'est une question qui était toujours posée, mais qui restait sans réponse.
Le texte comprend de nombreuses dispositions relatives aux élus des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille, aux élus de l'intercommunalité, aux membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Il serait vraiment dommage de ne pas pouvoir les appliquer, car elles sont absolument nécessaires. Il en est de même des mesures portant sur les droits de l'opposition dans nos assemblées locales.
S'agissant des transferts de compétences, dont il vient d'être question, je souligne qu'ils sont loin d'être négligeables.
La méthode expérimentale qui est proposée pour un certain nombre de transferts de compétences, s'agissant notamment des ports, des aérodromes et des structures relatives au patrimoine culturel, mérite d'être développée.
Chacun sait bien qu'il ne suffit pas d'annoncer ni même de voter des réformes, si l'on n'étudie pas leur fonctionnement sur le terrain afin d'en tirer les conséquences pour introduire des améliorations.
Les mesures concernant les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, permettront de clarifier la situation : les départements se verront confier un pouvoir accru et l'apport des communes sera fixé progressivement jusqu'en 2006.
Les dispositions concernant le débat public, les enquêtes publiques, sont très importantes. Nous avons réussi à concilier deux exigences essentielles : permettre le débat, la concertation et empêcher que des procédures lourdes, longues et complexes n'entravent l'action des élus, afin de faire en sorte que les collectivités locales puissent mener à bien, avec efficacité, leurs projets.
A cet égard, je note les avancées très importantes que constituent le fait que le débat entre l'Etat et la collectivité locale sera déconcentré, le fait que l'on pourra enfin prendre en compte les conclusions de l'enquête publique par la déclaration du projet, c'est-à-dire qu'on n'aura plus à présenter un projet finalisé pour l'enquête publique, qui trouvera tout son sens, et le fait qu'il n'y aura plus obligation de revenir vers leConseil d'Etat ou vers le Gouvernement chaque fois que des réserves ou des avis défavorables auront été exprimés. Il en est de même pour les nombreuses mesures sur l'environnement, le patrimoine naturel, les conservatoires naturels, etc.
Bien entendu, le débat s'est focalisé sur deux dispositions. Nous ne partageons pas les craintes qui se sont parfois manifestées au regard de ces deux questions comme si, finalement, la commune, à laquelle nous sommes tous très attachés, était doublement menacée...
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. C'est très vrai !
M. Jean-Pierre Sueur. ... d'une part, par les quartiers et, d'autre part, par l'intercommunalité.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous pensons que plus de démocratie, plus de concertation, plus de participation des habitants dans les quartiers conforte la commune et qu'aujourd'hui, dans les communes qui ont une certaine importance, il convient que l'on fasse vivre la démocratie au niveau des quartiers.
C'est pourquoi nous nous réjouissons qu'un accord soit intervenu pour que ces conseils de quartier existent, non pas comme prévu dans le projet initial, monsieur le ministre, mais à partir du seuil de 80 000 habitants, étant entendu qu'ils pourront être mis en oeuvre dès 20 000 habitants, c'est-à-dire dans les communes comptant entre 20 000 et 80 000 habitants, et que pourront aussi être nommés les adjoints chargés des quartiers, qui sont, bien entendu, le corrélat de cette disposition.
Nous pensons qu'il y a non pas antinomie mais complémentarité entre la démocratie dans les quartiers et la vie communale, et qu'il en va de même pour l'intercommunalité.
Nous croyons qu'il est inéluctable de s'orienter vers une représentation démocratique, avec le recours au suffrage universel direct, pour les assemblées intercommunales. D'ailleurs, vous le savez, mes chers collègues, c'est la position qui a été exprimée tant par M. le Président de la République que par M. le Premier ministre. Il est non pas absurde mais nécessaire de solliciter les électeurs dans les grandes communautés urbaines, les communautés d'agglomération, dont les compétences sont vastes et qui gèrent des budgets considérables.
Si l'on considère que le recours au suffrage universel est légitime dans une commune de cent cinquante habitants, et nous y sommes favorables, comment justifier que le recours au suffrage universel ne serait pas pertinent pour les grandes entités que sont aujourd'hui beaucoup d'intercommunalités ?
Dès lors, nous considérons que plus de démocratie pour l'intercommunalité ne va pas contre la commune, que l'on peut envisager l'une et l'autre sans que ce soit contradictoire : après tout, les conseils généraux sont élus au suffrage universel à l'échelon des cantons. Les conseils municipaux sont également élus.
Si demain on vote au suffrage universel pour la commune et l'intercommunalité, il y aura davantage de démocratie. Qui s'en plaindra?
Mes chers collègues, le groupe socialiste se réjouit de l'accord qui est intervenu en commission mixte paritaire.
Certes, nous aurions souhaité aller plus loin, en particulier dans la direction qu'indiquait le rapport élaboré par M. Pierre Mauroy, et nous aurions souhaité d'autres avancées.
Nous n'en considérons pas moins les avancées que permettra le projet de loi que nous votons ce soir comme très importantes. La démocratie locale, comme la décentralisation, est un long chemin ; nous aurons accompli, sur ce long chemin, une importante étape, avant d'autres, après d'autres, et tout cela va assurément dans le bon sens ! (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. de Rohan.
M. Josselin de Rohan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tel qu'il nous est parvenu de l'Assemblée nationale avant son examen par le Sénat, le projet de loi relatif à la démocratie de proximité nous faisait irrésistiblement penser à la liste des objets acquis dans les brocantes par le père de Marcel Pagnol, décrits dans La Gloire de mon père : « Une muselière crevée (0,50 F), un compas diviseur épointé (1,50 F), un archet de contrebasse (1 F), une scie de chirurgien (2 F), une longue-vue de marine où l'on voyait tout à l'envers (3 F), un couteau à scalper (2 F), un cor de chasse un peu ovalisé avec une embouchure de trombone (3 F) sans parler d'objets mystérieux dont personne n'avait jamais pu trouver l'usage et qui traînaient un peu partout à la maison ».
La Haute Assemblée, et il faut s'en féliciter, a remis de l'ordre, de la simplicité et de la clarté dans un fatras qui n'avait rien de poétique ni d'innocent. Elle a justement élagué quelques articles unvicies, duovicies ou terquadragies (Sourires) dont l'énoncé moliéresque cachait mal des intentions aussi partisanes qu'inapplicables.
Le Sénat s'est opposé avec succès au remplacement de l'intercommunalité par la supracommunalité,...
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Très bien!
M. Josselin de Rohan. .. à l'opposition de deux légitimités issues du suffrage universel, celle des communes et celle des groupements de collectivités.
Si la plupart des communes n'ont plus les moyens d'assumer seules certaines activités essentielles dans le domaine de l'économie, de l'urbanisme, de l'environnement ou de l'équipement, elles n'entendent pas pour autant renoncer à leur individualité, leur histoire et leur âme. La coopération intercommunale ne peut être fondée ni sur la contrainte, ni sur l'anonymat, ni sur la domination. Elle doit s'appuyer sur le respect mutuel, la confiance et la délégation. Elle est, en tout cas, une association de collectivités égales en droit.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Très bien !
M. Josselin de Rohan. En rappelant avec force ces principes, notre assemblée reflétait la volonté de l'immense majorité des communes françaises qui ont pu s'exprimer à travers les associations de maires et l'Association des maires de France.
Nous saluons en outre avec satisfaction les avancées obtenues pour les élus locaux. Ces mesures doivent beaucoup à la proposition de loi relative au statut de l'élu adoptée l'an passé par le Sénat grâce à nos deux excellents collègues, Alain Vasselle et Jean-Paul Delevoye, président de l'Association des maires de France, auxquels il convient de rendre l'hommage qui leur est dû.
Il est juste et il est bon que ceux qui se sont « multipliés » dans les fonctions qu'ils ont exercées au service de la collectivité et qui ont souvent consenti de grands sacrifices familiaux, professionnels ou même pécuniaires, ne soient pas pénalisés du fait de leur dévouement. Un mandat local n'est pas un métier, même si beaucoup d'élus s'y consacrent à plein temps ; mais la démocratie aurait tout à perdre si l'accès aux responsabilités n'était réservé qu'à ceux qui sont dans l'aisance ou à ceux que leur profession met à l'abri du risque et de la conjoncture.
C'est pourquoi les mesures prévues par la loi ne sont ni des avantages ni des privilèges mais des compensations et la juste reconnaissance des services rendus.
Nous prenons acte des mesures de décentralisation que traduisent les transferts de compétences accordés aux régions dans le domaine des ports et des aéroports. Les régions sont prêtes à assumer leurs responsabilités, pourvu qu'elles obtiennent au préalable la transparence sur la situation financière des équipements pris en charge et les ressources indispensables à leur entretien et à leur développement. Soyez assurés, monsieur le ministre, mes chers collègues, que nous serons très attentifs sur ce point.
Le Sénat a réussi à obtenir la disparition de certaines procédures absurdes qui, sous couvert de démocratisation, auraient paralysé l'action des exécutifs locaux en les mettant à la merci des agitations démagogiques et irresponsables. Il n'a pas pu, malheureusement, tout supprimer.
En témoignent les demandes abusives de commissions d'enquête que pourront multiplier ceux pour qui le bon fonctionnement des services publics importe moins que la volonté d'obstruction.
En témoignent aussi les commissions consultatives des services publics locaux, dont la création et la consultation sont obligatoires pour les collectivités locales, mais dont, bien entendu, l'Etat s'exonère.
En témoigne, enfin, le cadenassage de la vie communale, avec les conseils de quartier, qui, de facultatifs, deviennent obligatoires dans les communes de plus de 80 000 habitants et risquent de devenir sinon un niveau d'administration supplémentaire, du moins un forum de contestation permanente des municipalités en place où des palabreurs patentés s'en prendront aux élus du suffrage universel. Ces conseils risquent d'être, au mieux, des structures oratoires et, au pire, des structures conflictuelles.
Parce que nous n'avons pas un goût immodéré pour le rapprochement des points de vue, surtout lorsque ces points de vue traduisent des conceptions très différentes de la participation et de la démocratie locale, parce que, malgré les efforts louables de la Haute Assemblée, trop de dispositions du texte qui nous est présenté nous paraissent inacceptables, parce que nous reviendrons, je l'espère, sur certaines de ces mesures en cas d'alternance politique, notre groupe, dans sa majorité, s'abstiendra sur le projet de loi, ne voulant pas condamner ce que ce texte a de bon ni cautionner ce qu'il a de mauvais. (Applaudissements sur les travées du RPR ainsi que sur certaines travées de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Girod.
M. Paul Girod. Malgré toute l'amitié que j'ai pour M. le rapporteur, malgré les propos que vous avez tenus tout à l'heure, monsieur le ministre, je ne voterai pas les conclusions de la commission mixte paritaire.
Vous avez indiqué, monsieur le ministre, et c'est un peu pour cette raison que je vous interpelle en cet instant, que j'étais membre de cette commission mixte paritaire, et vous avez affirmé que le texte élaboré par celle-ci avait été adopté à l'unanimité.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. J'ai dit : « sans opposition ».
M. Paul Girod. Non, vous avez dit qu'il avait été adopté à l'unanimité, monsieur le ministre ! Excusez-moi d'insister sur ce point, mais vous l'avez affirmé à plusieurs reprises.
Or, comme j'étais privé de droit de vote, compte tenu des règles qui régissent les commissions mixtes paritaires et de l'équilibre interne de celle à laquelle je participais,...
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Eh oui !
M. Paul Girod. ... le président Garrec avait eu la courtoisie de rappeler, après le vote, effectivement unanime, que, si j'avais pu voter, je me serais abstenu sur l'ensemble du texte - je l'en avais avisé auparavant - comme je m'étais abstenu sur l'article 1er, qui, à mes yeux, constituait la pierre de touche et ne justifiait pas, même s'agissant du texte définitif, que l'on accepte le reste du dispositif.
Il est vrai que celui-ci comportait d'excellentes mesures, en ce qui concerne notamment le statut des élus locaux ou les transferts de compétences, à cela près que, si j'ai bien suivi les débats qui se sont déroulés dans les deux assemblées, l'idée de procéder à ces transferts de compétences est née d'incidents survenus à l'Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi relatif à la Corse. Afin d'obtenir certains votes favorables de l'opposition nationale, qui se sont raréfiés par la suite, des promesses avaient été faites à cet égard, en quelque sorte sur le coin de la table. Ces transferts de compétences gardaient cependant un caractère expérimental, qu'il aurait d'ailleurs peut-être mieux valu conférer aussi à ceux qui étaient prévus par le projet de loi relatif à la Corse !
Quoi qu'il en soit, l'ensemble du texte, qui a été largement exalté tout à l'heure, en particulier par notre collègue Jean-Pierre Sueur, est marqué, nous a-t-on dit, par une certaine idée de la démocratisation. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à parler d'intrusion, et j'ai surtout remarqué que l'on prévoyait la création, ici et là, de comités, d'instances de concertation et de commissions d'enquête. Bref, qu'on le veuille ou non, il s'agit d'un dispositif qui « polluera » profondément la vie des collectivités territoriales, d'autant plus que c'est par le biais de la loi qu'on leur impose de le mettre en oeuvre.
Je ne connais pourtant pas de maire de grande ville qui ne s'interroge spontanément à propos de la diversité des quartiers qui composent la commune qu'il administre et qui ne cherche de solutions aux difficultés que suscite cette situation. Mais ces solutions, chaque maire les définit en fonction de la spécificité de sa ville, de même que les conseils régionaux ont été amenés - je parle sous le contrôle d'un certain nombre de présidents de conseil régional présents ce soir dans cet hémicycle, notamment M. Garrec - à adopter des règlements intérieurs ou des habitudes de travail qui, à ma connaissance, n'ont jamais conduit personne à crier au non-respect des droits de l'opposition.
Par conséquent, inscrire dans la loi des règles et des méthodes que les collectivités locales devraient, de par la Constitution, pouvoir librement choisir d'adopter ou non me semble relever d'un esprit tout à fait centralisateur. C'est la raison pour laquelle je me suis abstenu sur l'article 1er, qui est pour moi, je le répète, la pierre de touche de ce texte. Je crains que la volonté de conserver les éléments positifs que comporte le projet de loi n'ait fait passer au second plan le respect de la libre administration des collectivités locales par elles-mêmes.
Il existe à mes yeux une équivoque, et ce n'est pas l'article 15 quadragies , avec les quelque trente millions d'euros qu'il prévoit - nous devons d'ailleurs cette disposition à notre collègue Michel Charasse, à qui les collectivités territoriales pourront tirer un coup de chapeau, et j'imagine qu'elle aurait été maintenue même si la commission mixte paritaire avait échoué, parce que je ne vois pas l'Assemblée nationale refuser cette facilité aux collectivités locales - qui permettra de restaurer l'équilibre interne du texte.
Je ne vous surprendrai donc pas, mes chers collègues, en annonçant que je m'abstiendrai sur les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur certaines travées du RPR.)
M. le président. La parole est à Mme Mathon.
Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme du travail parlementaire sur ce texte. Avant de nous prononcer sur les conclusions de la commission mixte paritaire, il nous appartient d'évaluer les avancées, ou plutôt les évolutions, qui sont intervenues.
Rappelons que ce projet de loi trouve son origine dans les conclusions de l'important travail accompli, en vue de passer à une autre phase de la décentralisation, par la commission présidée par M. Pierre Mauroy. Un texte gouvernemental honnête, mais loin d'être révolutionnaire, a été tranformé, après un laminage en règle par la majorité sénatoriale et un marchandage en commission mixte paritaire, en un patchwork de mesures. (Protestations sur les travées du RPR.)
M. Josselin de Rohan. Un marchandage ? On ne marchande pas en commission mixte paritaire ! C'est indécent !
M. Patrick Lassourd. C'est scandaleux de dire cela !
Mme Josiane Mathon. En tout cas, c'était donnant-donnant ! Mes propos ne sont pas scandaleux !
M. Patrick Lassourd. Retirez-les ! C'est scandaleux !
Mme Josiane Mathon. Ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est le procédé ! Je suis libre de mes opinions !
M. Patrick Lassourd. Cela ne s'est pas passé comme cela ! Vous n'y étiez pas, vous ne savez pas ce que vous dites !
Mme Josiane Mathon. J'y étais, monsieur Lassourd, du moins au début.
Quoi qu'il en soit, où est le souffle ambitieux d'une loi-cadre favorisant la participation responsable des citoyennes et des citoyens aux décisions publiques les concernant ? Où sont les grandes avancées marquantes d'une nouvelle étape de la décentralisation ? Nous ne pouvons nous féliciter du texte adopté en commission mixte paritaire.
En fait, il présente un danger, celui de décevoir ces femmes et ces hommes, ces jeunes qui espèrent en leurs élus, qui espèrent que le débat parlementaire fera progresser notre société, dans une démocratie avancée, renouvelée et participative.
Ce qui n'aura pas été permis à cette occasion, les sénateurs communistes espèrent que la prochaine législature le permettra.
M. Josselin de Rohan. On peut toujours rêver !
Mme Josiane Mathon. Eh oui, on peut toujours rêver !
Au-delà de ce texte, des idées ont pu être développées au cours de nos travaux. De nombreux partenaires du mouvement associatif y ont contribué et ont été attentifs aux arguments de chaque groupe.
Pour notre part, nous persistons à ne pas vouloir opposer l'intervention directe des citoyens aux responsabilités assumées par les élus du suffrage universel. (Exclamations sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Qui n'entend pas la demande de lieux de dialogue, l'exigence d'espaces propices à la réflexion collective, à l'élaboration en commun, entre élus et citoyens, de propositions permettant de répondre aux besoins sociaux ? Vous, sans doute, chers collègues de la majorité sénatoriale !
M. Patrick Lassourd. C'est ça, vous allez nous donner des leçons de démocratie !
Mme Josiane Mathon. Qui prend le risque d'ignorer l'aspiration à une démocratie participative et rejette, au nom du principe de la libre administration des communes, la généralisation des conseils de quartier ? Nous regrettons d'ailleurs que ceux-ci, rendus obligatoires dans les seules villes de plus de 80 000 habitants, demeurent placés sous la tutelle des conseils municipaux. C'est là une étrange manière de concevoir la citoyenneté ! (Protestations sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Où est l'égalité républicaine ? Cette dernière est fort peu compatible avec le refus constant de la majorité sénatoriale de reconnaître aux résidents étrangers non communautaires le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales ! (Nouvelles protestations sur les mêmes travées.)
M. Christian Cointat. Et la réciprocité ?
Mme Josiane Mathon. Au terme de ce débat, nous ne voyons toujours pas quel danger ferait planer sur la République le fait de permettre la prise de responsabilités officielles par cette partie de la population qui vit, travaille et s'investit dans nos quartiers et dans nos villes !
M. Patrick Lassourd. Et les élus, ils font quoi ?
Mme Josiane Mathon. Eh oui, la peur de partager le pouvoir semble guider l'attitude de la majorité sénatoriale, qui se refuse également à favoriser la prise de responsabilités au sein du mouvement associatif.
M. Josselin de Rohan. N'importe quoi !
Mme Josiane Mathon. En effet, comment interpréter de façon positive votre rejet de notre proposition d'instaurer un crédit d'heures pour les salariés occupant des fonctions de responsable bénévole d'une association ? (Rires sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. Patrick Lassourd. Vous portez des lunettes déformantes !
Mme Josiane Mathon. Certes, nous nous félicitons des avancées qui ont été obtenues en ce qui concerne le titre II, consacré aux conditions d'exercice des différents mandats. Plusieurs mesures vont ainsi dans le bon sens et favorisent une plus grande mixité sociale parmi les élus, qu'il s'agisse des congés pour campagne électorale, des crédits d'heures pour permettre l'exercice du mandat, des garanties de formation et de l'allocation spécifique au terme de celui-ci, de la protection contre d'éventuelles sanctions disciplinaires ou un licenciement ou de la rénovation du régime indemnitaire des élus : autant d'idées contenues dans la proposition de loi de ma collègue députée Jacqueline Fraysse, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et qui trouve ici une traduction.
Cependant, il sera nécessaire d'aller plus loin pour élaborer un véritable statut de l'élu, qui, dans notre esprit, doit permettre aux individus, hommes ou femmes - notamment aux femmes ! - de s'engager au service de l'intérêt collectif au travers d'un parti politique, d'une association ou d'une mutuelle.
Alors que les enjeux évoqués par l'intitulé du texte et dans l'exposé des motifs auraient mérité un large débat public, nous avons eu droit à une déclaration d'urgence et dû supporter d'entendre, dans cette enceinte, des propos choquants et blessants à l'encontre d'un corps de fonctionnaires aussi estimable que celui des sapeurs-pompiers. (Exclamations amusées sur les travées du RPR.)
M. Patrick Lassourd. C'est ça, la majorité plurielle !
Mme Josiane Mathon. Notre groupe s'est efforcé de répondre à la fois à leurs préoccupations et aux exigences de qualité s'agissant du service à rendre à la population.
Par ailleurs, où est passée l'ambition réformatrice affichée par les promoteurs du texte ?
Déjà des inquiétudes s'expriment en ce qui concerne le droit d'option pour la fonction publique territoriale ouvert aux agents des directions de l'équipement placés sous l'autorité fonctionnelle d'un président de conseil général.
M. Josselin de Rohan. Où est Charasse ?
Mme Josiane Mathon. Cette disposition n'était ni nécessaire ni urgente, d'autant que les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement procèdent à une évaluation de la situation de ces agents.
M. Josselin de Rohan. Il n'y a pas le feu !
Mme Josiane Mathon. De même, la décentralisation floue de la gestion du patrimoine suscite des craintes, dont a témoigné la presse ce week-end. N'existe-t-il pas un risque que des agents de l'Etat voient, à terme, leur statut « territorialisé », dans la logique des transferts de compétences mis en oeuvre ?
En conclusion, nous avons affaire ici à un texte dont les dispositions devront être reprises et développées pour que nous puissions atteindre les objectifs qui avaient été fixés au préalable. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendront. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Mercier.
M. Michel Mercier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons tous souligné, même si nos appréciations sont parfois divergentes, que le texte issu des délibérations de la commission mixte paritaire constitue la traduction d'un compromis entre les thèses qui ont été défendues par les députés, d'une part, et celles qui ont été soutenues par les sénateurs, d'autre part. Toutefois, il porte de façon évidente la marque des travaux du Sénat.
La volonté de nos collègues députés d'aboutir, la qualité des débats et l'approfondissement du texte réalisé par le Sénat ont permis, sous l'habile et efficace présidence de M. Garrec, de trouver un accord en commission mixte paritaire. Notre rapporteur Daniel Hoeffel, tout au long du processus, que ce soit en première lecture ou en CMP, a su dégager avec brio les conditions de cet accord, en s'appuyant sur les principes fondamentaux d'une véritable décentralisation.
Aussi le texte qui nous est présenté ce soir, même s'il conserve un caractère évident de projet de loi portant diverses dispositions, n'en constitue-t-il pas moins un ensemble intéressant, en ce qui concerne tant les principes qu'il affirme que les avancées qu'il permet en matière de décentralisation.
S'agissant des principes, j'évoquerai d'abord celui selon lequel la démocratie locale repose sur les élus municipaux et sur la commune : ce sont les deux pierres angulaires de la démocratie de proximité, même si ce ne sont pas les seules.
L'efficacité de la démocratie locale suppose, certes, une meilleure association du citoyen aux décisions et justifie que les structures intercommunales ne deviennent pas un échelon supérieur aux communes.
C'est donc à juste titre que ce texte organise l'association des habitants à l'exercice démocratique au travers de conseils de quartier, qu'il nous est proposé de respecter des modalités qui ont fait leurs preuves dans les communes ayant déjà mis en place de tels conseils et de ne rendre obligatoire cette nouvelle forme de démocratie que là où la proximité s'estompe, c'est-à-dire dans les plus grandes villes.
Il est tout aussi justifié que ce texte n'organise pas le mode de désignation des délégués intercommunaux. Sur ce point, je dirai à notre collègue Jean-Pierre Sueur que, si le scrutin peut être direct ou indirect, le suffrage est toujours universel. Aujourd'hui, les délégués aux conseils intercommunaux sont élus, certes, au scrutin indirect, mais au suffrage universel, ce qui est essentiel. Sur ce sujet, le débat est ouvert, mais les réflexions ne sont pas achevées. Il ne servait donc à rien, dans un texte comme celui qui nous était soumis, de poser des règles alors que rien n'est prêt pour les accueillir dans notre droit quotidien. Avant de décider quoi que ce soit, il faut d'abord que l'intercommunalité s'installe bien dans ses meubles et, ensuite, si cela est nécessaire, que le débat soit approfondi sur ce point.
Le second principe que je veux relever, qui est très largement répandu et qui sous-tend de nombreux articles de ce texte, c'est celui selon lequel l'organisation administrative locale ne doit pas être nécessairement uniforme. On peut organiser les choses - on doit le faire - en tenant compte de la diversité des situations et des expériences locales. C'est en s'appuyant notamment sur ce principe que la commission mixte paritaire a repris la position du Sénat quant à la future organisation des services départementaux d'incendie et de secours après 2006. A ce moment-là, il sera possible de choisir telle ou telle forme d'organisation locale : garder l'établissement public ou aller vers une gestion directe par le département.
C'est le même principe qui a inspiré le texte qui nous est soumis ce soir, en permettant le maintien de structures de démocratie participative telles qu'elles existent dans nombre de communes de notre pays.
Ce qui, pour nous, fait l'intérêt de ce texte, même si certaines de ses dispositions nous plaisent moins, c'est le fait qu'il soit largement un texte qui permet et qui ouvre, et qu'il ne soit que rarement un texte qui oblige. C'est, je crois, une de ses qualités.
Au-delà des principes qui sont ainsi rappelés et qui, demain, peuvent fonder plus assurément la décentralisation dans notre pays, ce texte réalise un certain nombre d'avancées intéressantes. On en a souligné quelques-unes et j'y reviens brièvement.
Il s'agit, tout d'abord, bien sûr, de la situation des élus locaux et des conditions d'exercice des mandats locaux. Nous en avons souvent parlé dans notre assemblée. C'est notre rôle premier.
Il faut souligner que la plupart des propositions qui sont faites ce soir - on l'a rappelé - sont issues d'un texte que le Sénat avait voté. Monsieur le ministre, je vous remercie de l'avoir dit dans votre intervention liminaire. Nos collègues MM. Vasselle et Delevoye ont en effet été très largement à l'origine du texte qui a inspiré les dispositions dont nous discutons ce soir. Elles ont pour objet d'ouvrir à toutes et à tous la possibilité concrète d'être candidat à un mandat local et, surtout, de l'exercer, si les électeurs l'on voulu, tout en évitant de créer une professionnalisation des élus.
Un équilibre satisfaisant a été réalisé, qu'il s'agisse du rôle des adjoints, de la reconnaissance de ce rôle à travers les indemnités qu'ils pourront percevoir, des facilités d'exercice du mandat local - formation ou temps nécessaire pour exercer ce mandat - ou des conditions de réinsertion professionnelle des élus quand ils n'exerceront plus de mandat.
Une seconde catégorie d'avancées est constituée par tout ce qui tend vers une certaine clarification des compétences, même si, à l'évidence, tout n'est pas fait dans ce texte. Cependant, c'est sans doute la première fois que la notion de « chef de file » apparaît dans un texte à valeur normative.
Je relèverai deux exemples de la mise en oeuvre de cette notion.
Premier exemple : le rôle de la région est reconnu en matière d'intervention dans le domaine économique, notamment en ce qui concerne l'aide directe aux entreprises, et c'est une bonne chose. Le Sénat a longuement débattu de ce point. Il n'était pas évident que nous prenions cette décision. Il est bien que la région se voie reconnaître, dans le domaine de l'intervention directe dans la vie économique, le rôle de chef de file.
Second exemple : s'agissant des services d'incendie et de secours, le département se voit confier le rôle de chef de file.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Et les communes, de quoi seront-elles chef de file ?
M. Michel Mercier. Mon cher collègue, dans notre pays - et c'est heureux ! - toutes les communes sont dans un département et dans une région, même quand elles sont situées dans la banlieue parisienne ! Elles peuvent donc concourir, par leur présence, leur action et leurs élus, à la mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions. M. Michel Mercier. Toujours en ce qui concerne les services d'incendie et de secours, je voudrais ajouter quelques précisions.
Le débat a été parfois passionné, peut-être trop. Les dispositions qui ont été retenues l'ont été dans un climat serein et apaisé. Celles qui nous sont proposées ce soir me semblent intéressantes à un double titre.
D'abord, elles réintroduisent les élus locaux, communaux et départementaux, dans la gestion quotidienne des services d'incendie et de secours, alors qu'ils avaient peut-être été confinés dans un rôle uniquement financier.
Ensuite, ces dispositions vont conforter l'idée selon laquelle les corps de sapeurs-pompiers sont constitués de corps de sapeurs-pompiers professionnels et de corps de sapeurs-pompiers volontaires. Ce n'est que par l'amalgame des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires que l'on trouvera les moyens de bien assurer la sécurité civile dans notre pays. Ce soir, nous donnons et reconnaissons aux sapeurs-pompiers volontaires tout leur rôle et leur capacité. De nombreuses dispositions vont conforter le rôle des volontaires, qu'ils soient considérés en tant qu'individus ou comme membres d'un corps de première intervention qui, grâce à ce texte, gardera son caractère communal.
Par ailleurs, et ce n'est pas un point de détail, monsieur le ministre, le texte que nous allons voter dans quelques instants permettra d'engager des sapeurs-pompiers dès l'âge de seize ans. C'est, en tout cas, ce qui ressort des débats de la commission mixte paritaire. En effet, si la disposition concernée ne fait plus état de l'âge de seize ans, on peut engager avant l'âge de dix-huit ans un sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a satisfait à l'examen de premiers secours.
En conclusion, ce texte, une fois débarrassé d'un certain nombre de dispositions inopérantes ou constituant d'inutiles ou paralysantes limitations à l'exercice de la démocratie locale, nous a permis en quelque sorte de « revisiter » quasiment toutes les questions relatives à la décentralisation. De ce point de vue, l'utile travail qu'il constitue nous permettra demain, une fois passées les échéances majeures que notre pays va connaître, de repartir du bon pied pour bâtir plus solidement la République territoriale que nous appelons de nos voeux. C'est la raison pour laquelle le groupe de l'Union centriste votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et sur certaines travées socialistes.) M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

« Chapitre Ier

« Participation des habitants à la vie locale

« Art. 1er. - I. - 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : "Consultation des électeurs sur les affaires communales".
« 2. Le chapitre III du même titre est intitulé : "Participation des habitants à la vie locale".
« 3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du même code deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV du même titre, intitulé : "Services de proximité".
« II. - L'article L. 2143-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
« Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent. »
« Art. 2. - Supprimé . »
« Art. 2 bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. »
« Art. 3. - Supprimé . »
« Art. 4. - I. - Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-2-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal.
« II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L. 2122-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-1. - L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »
« Art. 5. - Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2144-2. - Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. »
« Art. 6. - I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : "Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics", comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. - Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
« 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
« 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »
« II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : "se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local", sont insérés les mots : "après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1".
« III. - A l'article L. 1412-1 du même code, après les mots : "constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie", sont insérés les mots : "le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1".
« IV. - A l'article L. 1412-2 du même code, après les mots : "par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie", sont insérés les mots : "le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1".
« V. - L'article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 du même code sont abrogés. »
« Art. 6 bis et 6 ter. - Supprimés . »

« Art. 7 bis et 7 ter. - Supprimés . »
« Art. 7 quater . - I. - L'article L. 5341-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. »
« I bis (nouveau) . - Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code, les mots : "Dans les six mois suivant" sont remplacés par les mots : "Dans le délai d'un an suivant".
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code est supprimé. »
« Art. 7 quinquies . - Supprimé . »

« Chapitre II

« Droits des élus au sein des assemblées locales

« Art. 8. - Supprimé . »
« Art. 9. - I. - Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-22-1. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une foispar an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. »
« II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-22-1. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général. »
« III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-1. - Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional. »
« Art. 10. - Supprimé .
« Art. 11. - I. - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
« II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-24-1. - Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
« III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-23-1. - Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
« Art. 11 bis. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "en cas d'empêchement des adjoints", sont insérés les mots : "ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation".
« II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, les références "L. 2122-17 et L. 2122-19" sont remplacées par les références "L. 2122-17 à L. 2122-19". »
« Art. 11 ter A. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "en cas d'empêchement de ces derniers", sont insérés les mots : "ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation". »
« Art. 11 ter. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »
« Art. 11 quater . - Après les mots : "en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers,", la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : "ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional". »

« Chapitre II bis

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. 11 quinquies . - Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : "25 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %". »
« Art. 11 sexies . - I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du même code, le pourcentage : "25 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %".
« II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : "25 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %". »

« Chapitre II ter

« Communautés d'agglomération

« Art. 11 septies . - La deuxième phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : "ou la commune la plus importante du département". »

« Chapitre III

« Conseils économiques et sociaux régionaux

« Art. 12. - I A. - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. »
« I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. »
« I bis. - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : "les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19" sont remplacés par les mots : "les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19".
« 2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même code, le mot : "troisième" est remplacé par le mot : "cinquième".
« II. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-1. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. »
« II bis. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-2. - Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code est ainsi rédigé :
« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. »
« IV. - A l'article L. 4422-24 du même code, les mots : "et L. 4134-7" sont remplacés par les mots : "à L. 4134-7-2".
« V. - L'article L. 4134-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
« L'article L. 4135-26 leur est applicable. »

« Chapitre III bis

« Comités de massif

« Art. 12 bis. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »
« Art. 12 ter. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.
« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.
« Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. »
« II. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Il définit les objectifs... (Le reste sans changement.) »

« Chapitre IV

« Dispositions particulières d'application

« Art. 13. - I. - Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1-1. - Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. »
« II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L. 2511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-10-1. - I. - Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement. »
« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. »
« III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L. 2511-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-25-1. - Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.
« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du même code, les mots : "aux adjoints" sont supprimés. »
« Art. 14. - I. - Dans le second alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : "L. 2121-12, les références : "L. 2121-19 et L. 2121-22" sont remplacées par les références : "L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1".
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. »
« Art. 14 bis. - L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
« Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. »
« Art. 15. - I. - Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
« II. - Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur un an après sa publication. »

« Chapitre V

« Dispositions relatives
à Paris, Marseille et Lyon

« Art. 15 bis. - I. - Après les mots : "après avis du maire", le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : "et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement".
« II. - L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »

« Art. 15 quater . - I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.
« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du même code est ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner. »
« Art. 15 quinquies . - I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. »
« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : "mentionnés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "de proximité" ; dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième".
« III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.
« Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »
« Art. 15 sexies A. - Supprimé . »
« Art. 15 sexies . - I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. »
« II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère. »
« Art. 15 septies . - L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. »

« Art. 15 nonies . - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »
« Art. 15 decies . - Supprimé. »
« Art. 15 undecies. - Après l'article L. 2511-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-36-1. - Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.
« Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.
« Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. »
« Art. 15 duodecies . - I. - L'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-38. - Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale.
« La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24 et L. 2511-24-1, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.
« La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, et en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »
« II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du même code, après les mots : "modalités de calcul des dotations", sont insérés les mots : "de gestion locale".
« III. - Au début du deuxième alinéa du même article, après les mots : "La dotation" sont insérés les mots : "de gestion locale".
« IV. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, après les mots : "des dotations" sont insérés les mots : "de gestion locale".
« V. - Après l'article L. 2511-39 du même code, il est inséré un article L. 2511-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-39-1. - Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l'examen du budget en application de critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement. »
« VI. - Au premier alinéa de l'article L. 2511-40 du même code, les mots : "de l'article L. 2511-39" sont remplacés par les mots : "des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1".
« VII. - Au début du second alinéa de l'article L. 2511-40 du même code, les mots : "Le montant de la dotation" sont remplacés par les mots : "Le montant des dotations".
« VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-45 du même code est ainsi rédigé :
« Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement. »
« IX. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-45 du même code, les mots : "la dotation est modifiée" sont remplacés par les mots : "les dotations sont modifiées". »
« Art. 15 terdecies A. - I. - A l'article L. 2511-44 du code général des collectivités territoriales, les mots : "les dépenses" sont remplacés par les mots : "les dépenses de fonctionnement".
« II. - Le même article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente. »
« Art. 15 terdecies . - Supprimé . »

« Art. 15 sexdecies . - I. - L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même code est supprimé.
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2002. »
« Art. 15 septdecies. - L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général des services de la mairie d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale. » ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. » ;
« 3° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Chapitre V bis

« Dispositions diverses relatives
aux collectivités territoriales

« Art. 15 octodecies A. - L'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune. »
« Art. 15 octodecies B. - Après les mots : "d'établissements d'enseignement supérieur", la fin du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi rédigée : "relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements." »
« Art. 15 octodecies C. - Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :
« - de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ;
« - ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure définie à l'article 7 de cette même loi. »
« Art. 15 octodecies D. - I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : ", un groupement de communes" sont supprimés.
« Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : "ou le président du groupement" sont supprimés.
« II. - Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
« III. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.
« IV. - L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code. »
« V. - Après l'article L. 2213-19 du même article, il est inséré un article L. 2213-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-19-1. - Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent. »
« Art. 15 octodecies E. - I. - L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
« II. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :
« 1° Au début du deuxième alinéa, les mots : "Ils sont nommés par le maire" sont remplacés par les mots : "Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale" ;
« 2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : "après consultation du maire" sont remplacés par les mots : "après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale" ;
« 3° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : "Le maire peut alors proposer" sont remplacés par les mots : "Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer". »
« Art. 15 octodecies . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 3° de l'article L. 2122-22 est ainsi rédigé :
« De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° L'article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;
« 3° L'article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. »
« Art. 15 novodecies. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. »
« II. - Dans les départements où l'application des dispositions du I implique une diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante. »
« Art. 15 vicies A. - I. - Après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-1. - I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.
« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
« II. - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.
« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« II peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »
« II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5, du cinquième alinéa de l'article L. 5211-17 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-18 du même code est supprimée.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande."
« IV (nouveau). - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300". »
« Art. 15 vicies B. - Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. »
« Art. 15 vicies C à 15 vicies. - Supprimés . »
« Art. 15 unvicies. - I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : "d'intérêt commun" sont remplacés par les mots : "dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal".
« II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du même code, les mots : "d'intérêt commun" sont remplacés par les mots : dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal".
« III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du même code, les mots : "d'intérêt commun" sont remplacés par les mots : "dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal".
« IV (nouveau) . - Après l'article L. 5216-7 du même code, il est inséré un article L. 5216-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-7-1. - Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté d'agglomération. »
« Art. 15 duovicies. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
« Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le Bureau qu'il a constitué. »
« Art. 15 tervicies A. - Après l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-2-1. - Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. »

« Art. 15 quatervicies. - I. - Après l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-3-1. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné à l'article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. »
« II. - Après l'article L. 1614-5 du même code, il est inséré un article L. 1614-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-5-1. - L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. »
« Art. 15 quinvicies. - Supprimé . »

« Chapitre V ter

Division et intitulé supprimés

« Art. 15 sexvicies. - Supprimé . »
« Art. 15 septvicies. - [Pour coordination]. - Supprimé. »
« Art. 15 octovicies. - Supprimé . »
« Art. 15 novovicies. - Le premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité."
« Art. 15 tricies. - Supprimé . »
« Art. 15 untricies. - Les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »
« Art. 15 duotricies. - L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes. »
« Art. 15 tertricies et 15 quatertricies . - Supprimés . »
« Art. 15 quintricies. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées. »
« Art. 15 sextricies. - L'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département. »
« Art. 15 septricies. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »
« Art. 15 octotricies. - Au cinquième alinéa ( a ) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : "1390", il est inséré la référence : "1383 B,". »
« Art. 15 novotricies. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »
« Art. 15 quadragies. - I. - La dotation versée en 2002 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 30,5 millions d'euros ; la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est abondée en 2002 à due concurrence.
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.".
« III. - Au second alinéa de l'article L. 2334-29 du même code après les mots : "sont attribuées", sont insérés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'alinéa suivants,".
« IV. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.
« La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26. »
« Art. 15 unquadragies (nouveau). - Après l'article 1er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune. »

« Chapitre V quater

« Dispositions diverses de caractère électoral
[Divisions et intitulés nouveaux]

« Art. 15 duoquadragies (nouveau) - I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "des alinéas précédents".
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »
« III. - L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
« 2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : "du premier alinéa" sont remplacés par les mots : "des premier et deuxième alinéas".
« IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigée :
« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. »
« V. - Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-2. - Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »
« VI. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : "de l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.". »
« Art. 15 terquadragies (nouveau) . - I. - Le premier alinéa de l'article L. 438 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées.
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées. »
« II. - Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la promulgation de la présente loi. »

« TITRE II

« DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES DIFFÉRENTS MANDATS

« Chapitre Ier

« Conciliation du mandat
avec une activité professionnelle

« Art. 16. - I. - L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ».
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables".
« III. - L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-24-3 . - Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. »
« Art. 17. - I. - 1. L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3.
« 2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :
« a) Dans le I, les mots : "dans les communes de 3 500 habitants au moins" sont supprimés ;
« b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, 2° ou au 3° du présent article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. »
« II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-2 du même code sont ainsi rédigés :
« 1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. »
« III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : "trois fois" sont remplacés par les mots : "quatre fois" et les mots : "d'une fois et demie" par les mots : "de trois fois". »
« Art. 18. - I. - L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-3 . - Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »
« II. - Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8 du même code, la référence : "L. 2123-3" est remplacée par la référence : "L. 2123-2". »

« Chapitre II

« Garanties à l'issue du mandat

« Art. 19. - I. - 1. L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11.
« 2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10.
« 3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : "Garanties accordées à l'issue du mandat".
« 4. Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-1 . - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
« II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9.
« 2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8.
« 3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : "Garanties accordées à l'issue du mandat".
« 4. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-1 . - A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
« III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9.
« 2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8.
« 3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : "Garanties accordées à l'issue du mandat".
« 4. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-1 . - A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
« Art. 19 bis A et 19 bis. - Supprimés . »
« Art. 20. - I. - Après l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-2 . - A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Après l'article L. 3123-9-1 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-2 . - A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du même code, un article L. 4135-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« IV. - Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. »
« Art. 21. - I. - Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : "Garanties accordées aux élus locaux".
« II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-2 . - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel . »
« Art. 21 bis A. - I. - Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 7 intitulée : "Honorariat des conseillers généraux" et comprenant un article L. 3123-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-30 . - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. »
« II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7 intitulée : "Honorariat des anciens conseillers régionaux" et comprenant un article L. 4135-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-30. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la même région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région. »
« Art. 21 bis. - L'article L. 2123-8 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« Art. 2123-8. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. »

« Chapitre III

« Formation en début et en cours de mandat

« Art. 22. - I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »
« II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. »
« III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »
« Art. 23. - I. - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-13 . - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-11 . - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 24. - I. - L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-14 . - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
« II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-12 . - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
« III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-12 . - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
« Art. 25 [Pour coordination] . - Après l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-14-1. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. »
« Art. 25 bis. - Après l'article 1er quater de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. - Les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence du Conseil. Le Conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les membres du Conseil peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté au Conseil. Il donne lieu à un débat annuel. »

« Chapitre IV

« Indemnités de fonction

« Art. 26. - I. - Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. - I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
« II. - Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. »
« II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-15-1 . - Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général. »
« III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L. 4135-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-15-1 . - Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional. »
« Art. 27. - Au premier alinéa de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : "prévues à l'article L. 2123-20" sont remplacés par les mots : "votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1". »

« Art. 29. - L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24 . - I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


POPULATION (HABITANTS)


TAUX MAXIMAL (EN %)
Moins de 500 6,6
De 500 à 999 8,25
De 1 000 à 3 499 16,50
De 3 500 à 9 999 22
De 10 000 à 19 999 27,5
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5


« II. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
« V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. »

« Art. 30 bis A. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. »
« II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "majoré de 30 %" sont remplacés par les mots : "majoré de 45 %" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16. »
« III. - L'article L. 4135-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. »
« IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "majoré de 30 %" sont remplacés par les mots : "majoré de 45 %" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16. »
« Art. 30 bis. - Supprimé . »

« Chapitre V

« Remboursement de frais

« Art. 31. - I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : "Remboursement de frais".
« II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "appartenant au groupe I" sont supprimés ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
« III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1 . - Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« IV. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-2 . - Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
« V. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-3. - Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. »
« Art. 32. - I. - L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19 . - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« II. - L'article L. 4135-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19 . - Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« Art. 32 bis. - I. - Après l'article L. 3123-19-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales. »
« II. - Après l'article L. 4135-19-1 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la région ne comporte par un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région. »
« Art. 33. - I. - Après l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-4. - Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »
« II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-1. - Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19. »
« III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-1. - Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19 ».
« Art. 33 bis. - Dans l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "l'exercice d'une activité professionnelle ", sont insérés les mots : "ou d'une fonction élective". »

« Chapitre VI

« Protection sociale

« Art. 34. - I. - 1. L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
« 2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : "et du droit aux prestations sociales" sont supprimés.
« 3. Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : "à l'article L. 2123-25" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 2123-25-2".
« 4. Dans l'article L. 2123-27 du même code, les mots : "de l'article L. 2123-25" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 2123-25-2".
« II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
« 2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : "et du droit aux prestations sociales" sont supprimés.
« 3. Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : "Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20" sont remplacés par les mots : "Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général".
« III. - 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
« 2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : "et du droit aux prestations sociales" sont supprimés.
« 3. Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : "Les membres du conseil régional visés à l'article L. 4135-20" sont remplacés par les mots : "Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional". »
« Art. 35. - I. - Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
« II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
« III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
« Art. 36. - I. - Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-2. - Lorsque les maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-2. - Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-2. - Lorsque le président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

« Chapitre VI bis

« Responsabilité de la collectivité territoriale
en cas d'accident

« Art. 37 bis. - I. - L'article L. 3123-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : "présidents" est remplacé par le mot : "membres" ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« II. - L'article L. 4135-26 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : "présidents" est remplacé par le mot : "membres" ;
« 2° Le second alinéa est supprimé. »

« Chapitre VII

« Dispositions particulières d'application

« Art. 38 A. - A la fin de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : "par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux" sont remplacés par les mots : "par le code général des collectivités territoriales". »
« Art. 38 B. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.
« L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé. »
« Art. 38. - I. - L'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29," sont remplacés par les mots : "le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à" ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :
« - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;
« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;
« - pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du même code est supprimé.
« III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : "et de l'article L. 2123-31" sont supprimés.
« IV. - L'article L. 2511-34 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : "40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune" sont remplacés par les mots : "72,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "30 % de l'indemnité maximale du maire de la commune" sont remplacés par les mots : "34,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20". »
« Art. 39. - I. - 1 A. Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "syndicat de communes,", les mots : "d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements," sont supprimés.
« 1. Au premier alinéa du même article, après les mots : "communauté de communes,", sont insérés les mots : "d'une communauté urbaine,".
« 2. Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. »
« II. - A l'article L. 5211-13 du même code, après les mots : "par l'article L. 5211-49-1", sont insérés les mots : ", de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1".
« III. - A l'article L. 5211-14 du même code, la référence : "L. 2123-25 à" est remplacée par la référence : "L. 2123-25-1 à".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même code, les références : "L. 2123-31 et L. 2123-33" sont remplacées par les références : "L. 2123-31 à L. 2123-33".
« V. - L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article L. 5214-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 5214-8. - Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
« VI. - L'article L. 5215-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-16. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
« VII. - L'article L. 5216-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-4. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
« VIII. - Après l'article L. 5721-7 du même code, il est inséré un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-7-1 . - Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

« Art. 42. - Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires :
« 1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie française ;
« 2° A la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° A la codification des dispositions législatives relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° A la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie législative).
« Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
« Art. 42 bis. - I. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : "Responsabilité et protection des élus".
« Après l'article L. 2123-34 du même code, il est inséré un article L. 2123-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-35. - Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
« II. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est intitulée : "Responsabilité et protection des élus".
« Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré un article L. 3123-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-29. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
« III. - La section 6 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est intitulée : "Responsabilité et protection des élus".
« Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré un article L. 4135-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-29. - Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

« TITRE III

« DES COMPÉTENCES LOCALES

Chapitre Ier

Transferts de compétences
aux collectivités locales

« Art. 43 A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional.
« Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la région. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots : "par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2" sont remplacés par les mots : "par un décret en Conseil d'Etat" ;
« 3° L'article L. 4211-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
« Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.
« La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
« 10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.
« La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »
« Art. 43 BA. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est supprimé.
« II. - L'article 4 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
« Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques. »
« Art. 43 B. - I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des régions dans le développement des ports maritimes. Elle est close au 31 décembre 2006.
« II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux régions qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du même code.
« L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.
« La région est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
« III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et de mise à disposition de personnels et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.
« IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.
« V. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : "et qui sont affectés exclusivement à la plaisance" sont remplacés par les mots : "et dont l'activité dominante est la plaisance."
« VI. - L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. - Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des communes, mis à disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« Art. 43 C. - I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.
« II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter, dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile, les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
« L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
« La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
« III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement. »
« Art. 43 D. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux articles 43 B, 43 C et 43 I de la loi n° du relative à la démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »

« Art. 43 F. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. - I. - Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.
« Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
« Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national.
« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :
« La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
« L'apprentissage ;
« Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;
« Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.
« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :
« Les actions organisées par le conseil régional ;
« Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
« Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'Association nationale.
« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
« VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. » ;
« 2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-14. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
« Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
« Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. »
« Art. 43 G. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "Le préfet de région" sont remplacés par les mots : "Le président du conseil régional" ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : "Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine."
« A bis. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : "aux conseils municipaux des" sont remplacés par les mots : "aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux".
« B. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : "le préfet après avis du conseil régional" sont remplacés par les mots : "délibération du conseil régional".
« C. - L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. »
« II. - A. - L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-2. - I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
« La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.
« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
« La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif.
« La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
« La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.
« III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande. »
« B. - L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. - I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
« II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
« III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1. »
« C. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4, les mots : "autorité administrative" sont remplacés par les mots : "autorité administrative compétente".
« 2. Il est procédé au même remplacement dans les articles L. 332-6 et L. 332-7.
« D. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas,".
« E. - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. - La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. »
« F. - L'article L. 332-8-1 est abrogé.
« G. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-9. - Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents. »
« H. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé :
« Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. »
« I. - L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. - Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient. »
« J. - L'article L. 332-12 est abrogé.
« K. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :
« Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. »
« L. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé :
« Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. »
« M. - L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots : "autorité administrative compétente" désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »
« N. - Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur. »
« III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. - I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
« II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
« III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
« Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
« Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi. »
« IV. - A. - L'article L. 541-13 est ainsi modifié :
« 1° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. » ;
« 2° Dans la première phrase du VI, les mots : "au conseil régional et" sont supprimés ;
« 3° Au VII, les mots : "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots : "délibération du conseil régional".
« B. - Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois. »
« Art. 43 H. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : "2 200 entrées" sont remplacés par les mots : "7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret".
« II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du même code, les mots : "2 200 entrées" sont remplacés par les mots : "7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret". »
« Art. 43 I. - I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière :
« - de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France ;
« - d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ;
« - d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
« - de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
« - et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.
« II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :
« - sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
« - l'étendue des compétences transférées ;
« - la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;
« - les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.
« III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement. »
« Art. 43 JA. - I. - L'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus. Les personnalités qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet de région et de deux par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de fonctionnement. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité compétente, pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
« Art. 43 JB. - La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi rédigée :
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour eux-mêmes, lorsque ces collectivités ou ces groupements sont dotés d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. »
« Art. 43 J. - A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat. »
« Art. 43 K. - L'article L. 321-9 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 43 L. - I. - Après l'article 48 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sont insérés trois articles 48-1, 48-2 et 48-3 ainsi rédigés :
« Art. 48-1. - Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.
« Art. 48-2. - La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
« La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :
« - des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
« - des services de transport complémentaires ;
« - des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;
« - des adaptations des services aux besoins effectifs.
« Art. 48-3. - Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit :
« - pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
« - pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées. »
« II. - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.
« Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Chapitre II

« Du fonctionnement des services départementaux d'incendie
et de secours

« Art. 43. - I. - L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement, et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental. »
« I bis. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 1424-7 du même code, les mots : "Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours," sont supprimés.
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 du même code est ainsi rédigé :
« Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres. »
« Art. 43 bis. - Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. »
« Art. 44. - I. - Les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de sièges attribués au département est de quatorze au moins, celui attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution, constatée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 ;
« 2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, visés au 1°, sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints au maire des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux ; ».
« II. - Le 3° du même article est ainsi rédigé :
« 3° Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants du conseil général sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. »
« Art. 45. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau.
« Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents, et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.
« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du même code est supprimé.
« III. - L'article L. 1424-30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-30. - Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.
« Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être passés sans formalités préalables. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.
« Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration.
« Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental du service d'incendie et de secours et, le cas échéant, au directeur adjoint.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du service d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature aux différents chefs de services, dans la limite de leurs attributions respectives. »
« IV. - L'article L. 1424-34 du même code est abrogé.
« V. - L'article L. 1424-32 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-32. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer. »
« Art. 46. - L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. » ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice" sont remplacés par les mots : "Avant le 1er janvier de l'année en cause" ;
« 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.
« Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° du relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.
« Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 47 de la loi n° du précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. »
« Art. 46 bis A. - A. - Après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3. - I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. »
« B. - Après l'article L. 3334-7-1 du même code, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
« Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3. »
« C. - Une loi ultérieure définira :
« - les conditions dans lesquelles la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée aux I et II de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales devra être modulée pour tenir compte des différences de richesse entre les communes et de leur éligibilité à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale ;
« - les modalités de péréquation entre les départements en fonction des charges que représente le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et de la participation des communes avant la promulgation de la présente loi. »
« Art. 46 bis. - L'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.
« La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. »
« Art. 46 ter A. - Supprimé . »
« Art. 46 ter. - L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
« Art. 46 quater . - L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
« Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département. »
« Art. 46 quinquies . - Supprimé . »

« Art. 47 bis. - Après l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent. »
« Art. 47 ter. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'article 1er, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice de responsabilités administratives, à des vacations horaires. La liste de ces dernières est fixée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »
« Art. 47 quater . - Après l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1-1. - I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.
« Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.
« III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service. »
« Art. 47 quinquies . - Supprimé . »
« Art. 47 sexies . - Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est complété par deux articles 25 et 26 ainsi rédigés :
« Art. 25. - Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours.
« Art. 26. - L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative. »
« Art. 47 septies . - Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983 sont majorées de 40 % à compter du 1er janvier 2002. »
« Art. 47 octies à 47 octodecies . - Supprimés . »

« TITRE IV

« DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS

« Chapitre Ier

« Concertation avec le public

« Art. 48. - Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »
« Art. 48 bis. - Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 227-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-10. - Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.
« Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
« Art. 49. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier


« Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire

« Section 1

« Missions de la Commission nationale du débat public
« Champ d'application et objet du débat public

« Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.
« La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
« Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
« La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
« La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
« Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

« Section 2

« Composition et fonctionnement
de la Commission nationale du débat public

« Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
« 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
« 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
« 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
« 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
« 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
« 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
« Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
« Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
« Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
« Art. L. 121-5. - Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
« Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
« Art. L. 121-6-1. - La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

« Section 3

« Organisation du débat public

« Art. L. 121-7. - I. - La commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
« En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
« Art. L. 121-8. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-7, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
« I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même, et dans ce cas elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
« II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-7.
« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-7 par une décision motivée.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
« III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
« Art. L. 121-9. - Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.
« Art. L. 121-10. - La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
« La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.
« Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
« Art. L. 121-11. - En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-7, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.
« Art. L. 121-12. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
« Art. L. 121-13. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-12 est devenu définitif.
« Art. L. 121-14. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

« Chapitre II

« Concertation entre l'Etat
et les collectivités territoriales

« Art. 50. - Le livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Régime applicable aux biens et travaux des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements" ;
« 2° Il est créé un titre III intitulé : "Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales", comprenant un chapitre unique intitulé : "Régime général" et comprenant les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1331-1. - Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées.
« Art. L. 1331-2. - Saisi par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, il adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage.
« Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.
« La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.
« Art. L. 1331-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. »
« Art. 51. - Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par ces projets.
« En outre, une concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.
« Les procédures de concertation mentionnées aux deux alinéas précédents ont une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant leur conclusion.
« Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.
« Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, les concertations visées aux deux premiers alinéas sont conduites par le représentant de l'Etat. »

« Chapitre III

« Procédure d'enquête publique


« Art. 54. - L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique. »
« Art. 54 bis. - Le premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :
« L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. »
« Art. 54 ter. - Après le premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. »

« Art. 55 bis. - Supprimé. »
« Art. 55 ter. - Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transfert ferroviaire est ainsi rédigé :
« Les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis des collectivités concernées et de la Société nationale des chemins de fer français et consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports. »

« Chapitre IV

« Déclaration de projet
et déclaration d'utilité publique

« Art. 56. - Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Déclaration de projet

« Art. L. 126-1. - Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
« La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.
« Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
« En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
« La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 57. - I. - Après l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-1. - Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :
« 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.
« Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
« 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
« 3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. »
« II. - Après l'article L. 11-1 du même code, il est inséré un article L. 11-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-2. - La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant.
« Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 11-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L. 11-2.
« En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. »
« Art. 58. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 53, 56 et 57. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur. »
« Art. 58 bis A. - I. - L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
« - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;
« - les motifs qui ont fondé la décision ;
« - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »
« II. - Le 3° du II de l'article L. 122-3 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ; ».
« Art. 58 bis B. - Supprimé . »
« Art. 58 bis. - Le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. »
« Art. 58 ter. - L'article L. 515-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-12. - Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
« Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. »
« Art. 58 quater . - I. - L'article L. 122-15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "déclaration d'utilité publique", sont insérés les mots : "ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet" ;
« 2° Les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas sont ainsi rédigés :
« L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »
« II. - L'article L. 123-16 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "déclaration d'utilité publique", sont insérés les mots : "ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet" ;
« 2° Les deuxième ( a ) et troisième ( b ) alinéas sont ainsi rédigés :
« a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »

« Art. 58 sexies . - L'article L. 151-2 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat. S'il s'agit d'une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.
« Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l'enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la déclaration d'utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "avis mentionnés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "avis mentionnés au premier alinéa". »
« Art. 58 septies . - Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, la date : "1er janvier 2002" est remplacée par la date : "1er juillet 2002". »
« Art. 58 octies . - Le premier alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. »
« Art. 58 nonies . - En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants comprises dans un périmètre qu'il définit et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné ci-dessus.
« Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.
« Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre défini dans le premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la décision d'implanter le nouvel aéroport. »

« TITRE V

« DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

« Art. 59. - I. - Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.
« II. - Le recensement a pour objet :
« 1° Le dénombrement de la population de la France ;
« 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;
« 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
« Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. - La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
« IV. - L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De procéder aux enquêtes de recensement. »
« V. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.
« Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du travail. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
« VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes.
« Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.
« Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.
« VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.
« A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.
« VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.
« IX. - Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
« X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI. »

« Art. 61. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre après avis, pour la détermination des modalités de réalisation des enquêtes par sondage, d'une commission spéciale constituée au sein du Conseil national de l'information statistique. Cette commission comprend des statisticiens, des représentants des collectivités locales et des représentants de l'Etat. »
« Art. 62 et 63. - Supprimés . »

« TITRE VI


« DE LA PRÉVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITÉS SOUTERRAINES ET DES MARNIÈRES, DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS OCCASIONNENT, ET DE L'INDEMNISATION DES PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES
« Art. 64. - I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros
« III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
« IV. - L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "catastrophes naturelles", sont insérés les mots : "et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières" ;
« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclues de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
« V. - L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "mouvements de terrain", sont insérés les mots : "ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière" ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
« VI. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du même code, trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :
« - des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;
« - de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1. »

« TITRE VII

« DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. 65 (nouveau) . - I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 322-1 du code de l'environnement, après les mots : "après avis des conseils municipaux", sont insérés les mots : "et en partenariat avec les collectivités territoriales".
« II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. »
« III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-6 du même code, les mots : "domaine privé de l'Etat" sont remplacés par les mots : "domaine public ou privé de l'Etat".
« IV. - Après l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 51-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 51-2. - Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le Conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux. »
« Art. 66 (nouveau). - L'article L. 322-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9. - Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
« Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
« Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
« Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances. »
« Art. 67 (nouveau). - I. - L'article L. 322-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10. - L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutive de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
« Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble. »
« II. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L. 322-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-1. - Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
« Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
« Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »
« Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »
« III. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L. 322-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-2. - Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe. »
« IV. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L. 322-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-3. - Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité.
« Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale. »
« Art. 68 (nouveau). - L'article L. 322-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions, et leurs groupements, définissant, sur une base pluri-annuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1. »
« Art. 69 (nouveau) . - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« - pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3. »
« II. - Au même article, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ; ».
« Art. 70 (nouveau). - I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le mot : "volontaire" est supprimé.
« II. - Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent article. »
« III. - Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »
« Art. 71 (nouveau). - Au cinquième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, les mots : "un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres" sont remplacés par les mots : "un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection". »
« Art. 72 (nouveau). - I. - L'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, après les mots : "les départements de Guyane et de la Réunion", sont insérés les mots : "et la collectivité départementale de Mayotte" ;
« 2° Dans la seconde phrase, après les mots : "collectivité territoriale", sont insérés les mots : "ou un groupement de collectivités territoriales".
« II. - L'article L. 89-7 du même code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les références : "L. 243-1 à L. 243-10 du code rural" sont remplacées par les références : "L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement" ;
« 2° Dans la seconde phrase, après les mots : "collectivité territoriale", sont insérés les mots : "ou un groupement de collectivités territoriales". »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les travées socialistes et sur certaines travées de l'Union centriste.)

(M. Daniel Hoeffel remplace M. Guy Fischer au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
vice-président
9

RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 2000

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 13, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 2000. [Rapport n° 50 2001-2002)].
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous examinons, ce soir, le projet de loi de règlement relatif à l'exercice 2000.
Je souhaite, tout d'abord, souligner que, grâce aux efforts conjugués de la Cour des comptes, pour publier son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 2000, et du Gouvernement, le projet de loi de règlement pour 2000 a pu être déposé dès le début du mois de juillet 2001, et c'est la première fois que cela est possible dans un tel délai.
Je voudrais m'en féciliter à un double titre. D'une part, cela s'inscrit pleinement dans la lignée des avancées qui ont déjà été réalisées par le Gouvernement en matière de transparence des finances publiques ; d'autre part, cela préfigure la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001.
Le Gouvernement souhaite en effet enrichir sans attendre l'information communiquée au Parlement avec la loi de règlement.
Les comptes rendus de gestion budgétaire des différents ministères bénéficient ainsi d'une présentation plus homogène et d'un contenu plus riche. Ces documents témoignent de la volonté du Gouvernement d'engager le processus conduisant d'une administration de moyens à une gestion par objectifs, conformément à l'esprit de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances.
Par ailleurs, la présentation du compte général de l'administration des finances a été enrichie : par une évaluation plus complète des immobilisations corporelles, incorporelles et financières composant le patrimoine de l'Etat ; par l'extension de la comptabilisation en droits constatés à la TVA ; grâce à l'élargissement du périmètre des créances fiscales faisant l'objet d'un provisionnement pour dépréciation ; enfin, par l'ajout d'une présentation synthétique des liens financiers entre la France et l'Union européenne.
Sur le fond, la loi de règlement de 2000 s'inscrit dans le respect des orientations fixées depuis 1997.
Vous en connaissez le socle : une évolution maîtrisée de la dépense publique, la poursuite des baisses d'impôts pour la croissance et le pouvoir d'achat, enfin la volonté de limiter le déficit et l'endettement.
Ce projet de loi illustre les trois caractéristiques de la politique budgétaire suivie par le Gouvernement.
Première caractéristique : les dépenses de l'Etat sont maîtrisées de façon à améliorer les comptes et à préparer l'avenir.
En 2000, les dépenses nettes du budget général ont été stabilisées en volume, à structure constante, et après retraitement des dépenses exceptionnelles.
Le Gouvernement a ainsi respecté la norme d'évolution qu'il s'était fixée lors de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2000.
Au-delà, ce résultat illustre la maîtrise globale des dépenses de l'Etat menée avec détermination sur l'ensemble de la législature.
La progression des dépenses de l'Etat telle qu'elle résulte des normes retenues dans les projets de loi de finances successifs depuis 1998 s'établit en effet à 18 %, soit une augmentation inférieure à celle de la croissance.
A cette discipline a été associée une gestion dynamique des crédits budgétaires.
Au terme de cette gestion active de la dépense, près de 33 milliards de francs d'économies et de redéploiements ont été réalisés chaque année depuis 1997.
Plus de 80 % de la progression du budget de l'Etat, soit 111,5 milliards de francs sur 137,7 milliards de francs, ont ainsi pu être affectés depuis 1997 aux secteurs prioritaires que sont l'éducation, l'emploi et la lutte contre les exclusions, la sécurité, la justice, la culture et l'environnement.
Les budgets correspondant à ces secteurs prioritaires ont progressé de 17,2 % en valeur depuis 1997. Le budget de l'éducation nationale aura ainsi augmenté de 59 milliards de francs depuis 1997, celui de l'emploi et de la solidarité de 26 milliards de francs.
La deuxième caractéristique de cette politique budgétaire est la poursuite des baisses d'impôts pour favoriser la croissance et le pouvoir d'achat.
En 2000, pour la première fois depuis dix ans, le taux des prélèvements a reculé, revenant à 45,2 % du PIB, après une augmentation continue depuis 1993, d'abord sous l'effet des hausses d'impôt décidées par la précédente majorité, puis sous l'effet mécanique de la progression des recettes fiscales liée à la croissance économique.
Cette diminution est amenée à s'amplifier grâce à la mise en oeuvre du plan triennal d'allégement des impôts à hauteur de 120 milliards de francs.
Les baisses portent sur les grands impôts nationaux comme sur la fiscalité locale.
L'exercice 2000, qui nous occupe ce soir, aura ainsi vu, par exemple, la baisse d'un point des deux premiers taux du barème de l'impôt sur le revenu - soit une baisse d'impôt de l'ordre de 11 milliards de francs - et la baisse d'un point du taux normal de TVA - soit une baisse d'impôt brute de 18 milliards de francs.
Au-delà de la diminution de la pression fiscale, les réductions d'impôt ont pour ambition de rendre le système de prélèvement plus juste et plus favorable à l'emploi.
Dernière caractéristique de la politique budgétaire : la diminution des déficits.
En 2000, le Gouvernement a poursuivi l'objectif de redressement des finances publiques entamé en 1997.
Le déficit public, qui s'élevait à 4,2 % du PIB en 1996, a été ramené à 1,4 % du PIB l'année dernière. Le déficit budgétaire a donc été réduit de plus de 100 milliards de francs, passant de 295 milliards de francs en 1996 à 191 milliards de francs en 2000, soit cinq fois plus que sous les gouvernements de la précédente majorité.
La réduction constante de la dette atteste également de cette gestion sérieuse, puisque cette dette a connu son premier recul depuis vingt ans en s'établissant à 58,6 % du PIB en 1999.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les orientations du projet de loi de règlement pour 2000 que j'ai l'honneur de soumettre maintenant à votre approbation. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, j'ai l'honneur de présenter, au nom de la commission des finances, notre dernier rapport budgétaire de la législature portant, en l'espèce, sur le règlement définitif du budget 2000, rapport qui se trouve d'ailleurs être l'un des derniers à être exprimés en francs.
Comme vous le savez, mes chers collègues, un projet de loi de règlement est un constat fondé sur le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances de l'année. Il s'agit d'un quitus comptable qui, en aucun cas, ne vaut acceptation de la politique et des pratiques budgétaires du Gouvernement. Cela est vrai notamment pour l'année 2000, que l'on pourrait appeler l'année des « occasions budgétaires manquées », comme cela sera vrai pour les années qui suivront et qui nous feront considérer l'an 2000 avec une certaine nostalgie !
Quoi qu'il en soit, la première occasion manquée est celle du calendrier budgétaire, madame la secrétaire d'Etat.
Sur la forme, permettez-moi de rappeler que, sur l'initiative du président de la commission des finances, M. Alain Lambert, et avec le concours de tous, à commencer par le vôtre, la clarté et, surtout, la portée concrète des projets de loi de règlement seront accrues par la nouvelle loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. En effet, celle-ci revalorise la loi de règlement et, à travers elle, le nécessaire contrôle de l'exécution du budget, cette dernière fonction devant être, comme l'avait souligné le président Christian Poncelet, la « seconde nature du Parlement ». Grâce à l'article 41 de cette nouvelle loi organique, nous devrions - faut-il dire que nous « devions » ? - mettre en place un « chaînage vertueux » entre la discussion de la loi de règlement de l'année n-1 et l'examen de la loi de finances de l'année n + 1. Nos débats vont ou, plutôt, étaient censés ainsi y gagner en cohérence, en efficacité et donc en intérêt.
A ce titre, notre commission avait tenu à déposer son rapport dès le 31 octobre 2001, soit avant le rapport portant sur le budget de 2002. Il est donc regrettable que le Gouvernement, seul maître de l'ordre du jour, n'ait pas inscrit une telle discussion en novembre dernier, mais ait choisi d'en décaler l'examen par le Sénat de près de trois mois. Nos débats y perdent évidemment en clarté, je dirai même qu'ils s'effilochent !
S'agissant du fond de la politique budgétaire mise en oeuvre, je rappelle que nous avions connu deux collectifs budgétaires : le premier, en juin, consistait, à tirer les conséquences budgétaires de la fameuse « cagnotte » - ô bienheureuse « cagnotte », si nous en avions encore une ! - et à réévaluer, avec retard, le niveau des recettes fiscales et non fiscales, sans baisser pour autant le niveau du déficit. Sur les 51,4 milliards de francs de « surplus » alors avoués, seulement 49 millions de francs, soit 0,098 % du total - moins de 1 % - avaient été affectés à la nécessaire réduction de notre déficit budgétaire.
Le second et traditionnel collectif de fin d'année réévaluait le niveau des recettes fiscales de 40,6 milliards de francs et en profitait pour reporter sur 2001, en prévision de lendemains qui devaient déchanter, 15 milliards de francs de recettes non fiscales. Au total, il se traduisait par une nouvelle progression de la dépense et une réduction du déficit budgétaire de seulement 5,8 milliards de francs.
Evoquons la croissance « idéale » de cette année avant d'évoquer la politique qui - il faut bien de dire - en a un peu gaspillé les fruits.
Alors que la croissance de l'année 2001 sera de 2,1 %, on pourrait avoir tendance à considérer l'année 2000 comme une année idéale du point de vue de la croissance. Celle-ci n'a-t-elle pas, alors, atteint 3,1 % ? Oh ! nostalgie, nostalgie ! Et pourtant le ver était déjà dans la fruit ! La croissance de 2000 était, d'une certaine façon, une croissance en trompe l'oeil.
L'économie française a certes connu, de 1998 à 2000, une croissance soutenue, supérieure à son potentiel, que l'on estime généralement compris entre 2 % et 2,5 % en volume. La croissance s'est en effet établie à 3,4 % en 1998, à 2,9 % en 1999 et - je l'ai dit - à 3,1 % en 2000.
Ce résultat est d'ailleurs supérieur à celui qu'attendait le Gouvernement, soit 2,8 %, au moment de l'élaboration du projet de loi de finances ; nous en sommes bien loin aujourd'hui !
Cette forte croissance, de 1998 à 2000, a été rendue possible par l'assainissement budgétaire effectué par les gouvernements précédents à partir de la récession de 1993 et par le desserrement de la politique monétaire intervenu ensuite.
Elle s'est appuyée sur une demande intérieure dynamique qui a pris le relais de la demande extérieure, à l'origine de la reprise de l'année 1997.
Pourtant, la croissance de l'année 2000 est moins flatteuse qu'il n'y paraît.
En effet, les taux de croissance quasiment identiques de notre PIB en 1999 et en 2000 - respectivement 2,9 % et 3,1 % - ne doivent pas dissimuler un ralentissement interne de la croissance en l'an 2000, que traduit son rythme d'évolution infra-annuelle, donnée que les conjoncturistes et analystes anglo-saxons, notamment, suivent avec beaucoup d'intérêt.
Alors que la croissance, mesurée de trimestre en trimestre, a continuellement augmenté au cours de l'année 1999, passant de 3,2 % à 4,4 % en rythme annuel, elle a ensuite diminué jusqu'à être inférieure ou égale à ces taux : elle a certes été de 2,4 % au premier trimestre de l'année 2000, de 2,8 % au deuxième, de 3,2 % au troisième et au quatrième, mais cette amélioration relative permet tout juste de rattraper le palier de l'année précédente.
Ce ralentissement de l'économie semble s'expliquer principalement par le renchérissement des produits pétroliers, qui a affecté le pouvoir d'achat des ménages tout en les incitant à épargner davantage.
Non seulement la croissance a ralenti, mais, de surcroît, les ressorts de la croissance n'ont pas reposé exactement sur les enchaînements que le Gouvernement imaginait.
L'écart entre la croissance prévue et la croissance constatée provient de l'écart existant entre les deux taux correspondants de la croissance de la demande intérieure - 2,8 % en prévision, 3,2 % en exécution.
Cette erreur de prévision, bienheureuse d'une certaine manière, provient notamment d'une sous-estimation de la croissance de l'investissement des entreprises. Alors que le Gouvernement prévoyait une croissance de 5 %, celle-ci a été de 7,2 %.
En revanche, la consommation des ménages avait été surestimée : elle a été de 2,5 % au lieu de 2,7 % en prévision. Cet écart s'explique par le fait que, si le pouvoir d'achat a plus augmenté que prévu, 3,1 % au lieu de 2,6 %, le taux d'épargne a, lui aussi, été plus élevé.
En définitive le Gouvernement a eu beaucoup de chance, notamment celle de pouvoir profiter d'une croissance internationale liée à une bonne conjoncture économique. Il s'est, à l'époque, attribué le mérite de cette situation, alors même que les différentes composantes de celle-ci ne correspondaient pas à ce qu'il avait envisagé.
Mais alors, s'il s'est attribué le mérite de la croissance de l'an 2000, mérite que nous lui reconnaissons bien volontiers, qu'il s'attribue aussi le démérite de la croissance des années suivantes ! Mais là, nous sortons du sujet que nous traitons ce soir, et c'est bien dommage !
Le budget de 2000 s'est caractérisé, comme ceux des deux années précédentes, par l'absence de volonté de maîtrise de la dépense publique et par le maintien d'une forte pression fiscale, contrairement à ce que vous venez de nous expliquer avec beaucoup de charme, madame la secrétaire d'Etat.
Les recettes nettes du budget général ont augmenté de 1,1 % en 2000, contre 6,4 % en 1999, soit un niveau plus faible que la moyenne des années 1996 à 2000 : 3,3 %. L'évolution est très contrastée entre une faible progression des recettes fiscales nettes - 0,6 %, contre 7,8 % en 1999 - et un fort dynamisme des recettes non fiscales - 18,8 %, contre 6,8 % en 1999.
Concernant les impôts directs, le dynamisme des recettes a été fort en 2000, si bien que l'impact des quelques aménagements de droit - baisse du taux des premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu - s'est trouvé largement absorbé.
L'augmentation de l'impôt sur le revenu, jugée « exceptionnellement rapide » par la Cour des comptes en 1999, avec un taux de 9,8 %, est restée dynamique en 2000, avec une hausse de 4,7 %. Le rendement de l'impôt sur les sociétés a également augmenté de 7,3 %, après une progression, il faut le rappeler, de 27,4 % en 1999. On peut mesurer là l'importance du soutien que vous a apporté la conjoncture, madame la secrétaire d'Etat.
L'impôt de solidarité sur la fortune a progressé de 25 % en un an, résultat de l'accroissement de la valorisation du patrimoine net imposable de 23,1 % entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999.
Concernant les impôts indirects, la TVA nette a sensiblement ralenti puisqu'elle n'a progressé que de 2,4 %, contre 4,5 % en 1999. La baisse d'un point du taux normal de la TVA au 1er avril 2000 a pesé sur ces résultats. De même, le rendement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, diminue de 1,5 % par rapport à 1999, en raison du mécanisme dit de « TIPP flottante », qui n'a d'ailleurs fonctionné que dans un seul sens.
Au total, après le niveau exceptionnellement élevé des prévèlements fiscaux en 1999 - notre commission avait alors dénoncé le fait que 70 % de l'augmentation de la richesse nationale avait été captée par la sphère publique - l'année 2000 marque une pause dans l'augmentation régulière des prélèvements, essentiellement du fait des impôts indirects, tels que la TVA et la TIPP, les impôts directs demeurant très dynamiques.
Enfin, la très faible progression des recettes fiscales nettes s'explique aussi par le transfert de 45,2 milliards de francs de recettes fiscales - soit la quasi-totalité des droits sur les tabacs - à la sécurité sociale afin d'alimenter le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, le FOREC, et donc d'essayer de « boucler » le financement des 35 heures.
Comme notre commission l'a souligné à plusieurs reprises, les recettes non fiscales font régulièrement l'objet d'un « pilotage politique » et obéissent donc à des « spécificités fortes ».
En 1999, il faut le rappeler, un montant important de recettes non fiscales n'avait pas été prélevé, afin de diminuer d'autant les recettes de l'Etat en fin d'année : la fameuse « cagnotte » !
En 2000, les recettes non fiscales progressent de 18,8 % par rapport à 1999, soit une augmentation de 32 milliards de francs. Cette progression s'explique par des reports, par des opérations de rebudgétisation de fonds de concours et par l'augmentation de presque toutes les rubriques desdites recettes, à savoir les produits des participations, les taxes et les revenus du Domaine.
Compte tenu de cette forte progression, et afin de préparer des lendemains qui « déchantent », le Gouvernement a renoué avec ses pratiques traditionnelles de pilotage du solde de fin d'année. Il a ainsi effectué, dans le second collectif de décembre, un report de 15 milliards de francs de recettes non fiscales de 2000 sur 2001.
Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 2000, ces 15 milliards de francs « constituent de fait la marge de manoeuvre que se donne le Gouvernement ». Puisque, en l'an 2000, la croissance a été bonne, le Gouvernement a donc décidé d'utiliser cette « cagnotte » plus ou moins clandestine pour minorer d'autant le déficit de l'année 2001.
En fin de compte, je ne peux que déplorer la modestie de la réduction du taux de prélèvements obligatoires observée en 2000. Ce taux reste, après celui de 1999, l'un des plus élevés jamais connus par notre pays ! Vous avez, madame la secrétaire d'Etat, souligné que nous étions passés de 45,6 % à 45,2 % du PIB, mais ce dernier taux reste tout de même très haut ! La triste exception fiscale française se perpétue donc.
Il résulte de tout cela que, malgré une conjoncture favorable, les dépenses budgétaires n'ont pas diminué en volume.
Le Gouvernement fera sans doute remarquer qu'il a atteint en l'an 2000 son objectif de quasi-stabilité des dépenses en volume. Il convient cependant de souligner que cet objectif n'a été atteint que parce que la hausse des prix a été plus importante que les prévisions officielles. En effet, celle-ci a été de 1,6 %, ce qui a permis d'annuler l'augmentation, identique, des dépenses nominales. Si l'inflation avait bien été de 0,9 %, comme le prévoyait le Gouvernement, l'augmentation réelle des dépenses aurait été de 0,7 %.
Il convient par ailleurs de souligner que le Gouvernement a pris des libertés avec le principe de la permanence des méthodes budgétaires afin d'afficher le respect des engagements initiaux. Il a, en effet, exclu de son calcul le transfert de 39,5 milliards de francs de dépenses du budget de l'emploi vers le FOREC.
Là aussi, une réforme s'impose, visant à s'assurer de la permanence des règles et des méthodes comptables de l'Etat.
La dépense budgétaire demeure aussi rigide. Certains éléments pourraient laisser croire que cette rigidité s'atténue, l'année 2000 étant décidément la plus favorable sous tous les rapports. Certes, les dépenses d'intervention du titre IV diminuent de 5,1 %, mais uniquement en raison des transferts du budget de l'Etat vers le FOREC afin de financer les 35 heures.
De même, les dépenses en capital ont été relativement dynamiques. Alors que les dépenses ordinaires augmentaient de 1,5 %, soit nettement moins qu'en 1999 - 3,5 % - et que la moyenne des dernières années - 2,8 % - les dépenses en capital progressaient, elles, de 2,8 %, soit le double de 1999, et sensiblement plus que la moyenne sur cinq ans. Notre commission des finances ayant toujours préféré les dépenses d'investissement aux dépenses de fonctionnement, nous ne vous en ferons donc pas grief. Encore faut-il que le total de l'enveloppe soit contenu !
En fait, la tendance à l'augmentation de la rigidité de la dépense publique ne fait aucun doute, comme le montrent certains indices.
Les dépenses du titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » s'élèvent à 625,69 milliards de francs, soit une augmentation de 5,9 % par rapport à 1999. De même, les dépenses de fonctionnement progressent de 2,5 %. Enfin, le poids des dépenses de fonction publique dans le budget général a encore augmenté, passant de 41,6 % en 1999 à 42,2 % en 2000.
Il n'est donc pas étonnant que la réduction du déficit budgétaire soit très limitée.
Fixé à 215,3 milliards de francs par la loi de finances initiale, laissé inchangé par le premier collectif budgétaire, réduit à seulement 209,7 milliards de francs par la seconde loi de finances rectificative, le déficit s'est élevé pour 2000 en exécution à 191,2 milliards de francs, soit une diminution de seulement 15 milliards de francs par rapport au solde exécuté en 1999.
Au sens de la comptabilité nationale, l'Etat connaît cependant en 2000 un besoin de financement de 221 milliards de francs, en très légère progression par rapport à celui de 1999, et qui représente toujours 2,41 % du PIB.
En tout état de cause, eu égard à un déficit budgétaire de l'ordre de 200 milliards de francs, l'Etat reste, en 2000, la seule collectivité publique qui soit encore déficitaire : les collectivités locales ont en effet dégagé une capacité de financement de 24,9 milliards de francs, la sécurité sociale de 54 milliards de francs et les organismes divers d'administration centrale, notamment les structures de défaisance, de 15,9 milliards de francs.
Par ailleurs, ainsi que le souligne fort justement la Cour des comptes dans son rapport du mois de juin 2001 sur l'exécution de la loi de finances pour 2000, s'agissant du déficit des administrations publiques, notre situation est toujours médiocre - même cette année-là ! - par rapport à celle de nos principaux partenaires européens : « Le redressement est moins rapide que par le passé, et, au sein de l'Union européenne, la France rétablit ses comptes moins vite que les autres Etats. Le besoin de financement des administrations publiques de la France - 1,3 % du PIB - se compare à des résultats souvent meilleurs chez nos partenaires de la zone euro, qui affichent un besoin de financement de 0,7 %, ou de l'Union européenne, dont le besoin est de 0,2 %. »
L'effort de réduction des déficits publics - au premier chef celui du budget de l'Etat - doit donc être incontestablement amplifié et il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas profité des surplus de recettes fiscales enregistrés en 2000 pour réduire le déficit budgétaire, et donc notre endettement.
L'actualité la plus récente, qu'il s'agisse de la « transparence contrainte » affichée par M. Fabius à propos du niveau de la croissance pour 2002 ou des jugements critiques portés hier par les ministres de l'économie de l'Union européenne quant à notre situation budgétaire, vient malheureusement confirmer ce jugement selon lequel il eût été opportun de mettre mieux à profit les années fastes, notamment l'année 2000, pour préparer l'avenir. Dirons-nous que le Gouvernement a « mangé son blé en herbe » ? Pourquoi pas ? (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la fameuse règle des trois L, « litanie, liturgie, léthargie », qui est censée s'appliquer à toute discussion budgétaire et qui, pour être un peu caricaturale, n'est pas totalement dénuée de fondement, ne convient qu'imparfaitement à l'examen d'un projet de loi de règlement ; non que cet examen soit plus attrayant que les autres, mais il est simplement plus rapide et un peu plus simple, ce qui n'est pas beaucoup plus satisfaisant.
Une fois encore, j'ai le sentiment, tant l'année 2000 semble éloignée de nos préoccupations en ce début d'année 2002, que nous allons nous plonger dans l'histoire des finances publiques à l'occasion de l'examen du projet de loi portant règlement définitif du budget de 2000. Combien apparaît aujourd'hui lointaine et acquise la baisse d'un point du taux de la TVA, par exemple !
Pourtant, nous progressons chaque année vers l'objectif du vote ou du moins de l'examen de la loi de finances de règlement de l'année n- 1 - 2000, en l'occurrence - avant l'examen de la loi de finances initiale de l'année n+ 1 - c'est-à-dire 2002 -, objectif fixé par la loi organique du 1er août 2001.
Cette avancée mérite cependant d'être relativisée, car l'intérêt suscité par l'examen de ce projet de loi de règlement du budget 2000 demeure limité, puisque nous sommes encore sous l'empire de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Mais la loi organique du 1er août 2001, votée sur l'initiative de la majorité gouvernementale, et avec l'heureux soutien de la majorité sénatoriale, fera souffler, à cet égard aussi, un vent de modernité et d'efficacité par l'introduction d'objectifs et d'indicateurs de résultats dans notre procédure budgétaire.
En dépit de ses nombreuses lacunes, la procédure d'examen de ce projet de loi de règlement est l'occasion de porter un éclairage sur la politique économique et budgétaire menée par le Gouvernement et sur ses résultats. En effet, les grandes masses de l'exécution du budget de 2000 et le solde qui en découle sont riches en enseignements.
Nous pouvons tout d'abord constater, mes chers collègues, que l'exécution de ce budget révèle la politique simple et claire poursuivie depuis 1997. Elle vise, d'une part, à favoriser la croissance pour créer des marges de manoeuvre budgétaires, afin de financer des réformes, de réduire le déficit et la dette et, si possible, de baisser les impôts. Elle vise, d'autre part, à une réduction du déficit, par la limitation de la progression globale des dépenses, grâce aux redéploiements de crédits vers les secteurs prioritaires ; vous avez eu raison, madame la secrétaire d'Etat, de le souligner.
La conjoncture économique extrêmement favorable de l'année 2000, avec un taux de croissance du PIB de 3,1 %, a permis la réalisation simultanée de tous ces objectifs, comme nous allons le voir. Nos priorités ont été financées, le déficit et la dette réduits et, enfin, les impôts baissés. L'objectif de maîtrise des dépenses, plus indépendant de la conjoncture, a été également atteint.
A l'énoncé de ces résultats, il apparaît indiscutable que la croissance économique est un facteur essentiel de la bonne santé des finances publiques, mais aussi aléatoire, compte tenu de l'influence de l'environnement international sur notre activité économique. En conséquence, notre choix d'une évolution modérée des dépenses est le plus approprié pour parvenir à un équilibre budgétaire pérenne, c'est-à-dire indépendant de la conjoncture.
Se fixer un objectif de solde reviendrait à ne se fixer aucun objectif tant sa réalisation serait conditionnée. En outre, un tel objectif limiterait le jeu des stabilisateurs automatiques, dont l'efficacité contracyclique n'est plus à démontrer et qui permettent d'instaurer avec les Français une relation de confiance favorable à la consommation.
A cet égard, le pacte de stabilité européen devra être aménagé pour que soient pris en compte les aléas de la conjoncture, afin que l'on juge désormais une tendance et non un chiffre. La procédure d'avertissement de la Commission européenne à l'encontre de l'Allemagne, par exemple, apparaît comme un non-sens si l'on se souvient que ce pays, qui est à l'origine du pacte de stabilité, a toujours été un vif partisan de la rigueur budgétaire et que la Commission a reconnu la réalité des efforts qu'il consent.
Puisque j'évoque l'influence de la croissance sur les finances publiques, je vais en profiter pour dissiper un malentendu au sujet des mérites ou des sanctions que tout gouvernement peut en retirer.
Contrairement à ce qu'affirment certains - M. le rapporteur, notamment, voilà quelques instants - nous ne nous sommes jamais attribué toute la paternité de la croissance, ce qui ne serait pas crédible. En revanche, nous revendiquons haut et fort notre paternité dans la capacité de l'économie française à croître aussi rapidement, et même plus rapidement que celles de nos partenaires. Seuls les Etats-Unis font mieux que la France sur cinq ans, et encore cette avance a-t-elle été réduite en 2001 par une croissance française plus forte que la croissance américaine !
En 2001, le Gouvernement n'a d'ailleurs pas perdu la formule de la croissance, puisque cette dernière a été supérieure à celle des pays de la zone euro, ce qui n'a jamais été le cas de 1993 au début de 1997, période au cours de laquelle se sont succédé deux gouvernements de droite avec, de 1995 à 1997, le soutien de M. Jacques Chirac, Président de la République, ce qui n'a rien changé à la contre-performance de l'économie française à ce moment !
Mais, au-delà des succès sur le front de l'activité économique, nous pouvons ensuite constater que l'année 2000 est marquée, en matière de finances publiques, par la stabilisation en volume des dépenses de l'Etat.
Ce résultat est d'autant plus remarquable lorsqu'il est comparé à la période 1993-1996, stigmatisée par une progression des dépenses de 1,8 % par an ! Pour mémoire, cette progression aura été de 1,8 % pour l'ensemble de la législature actuelle !
Mes chers collègues, comment parler, dans ces conditions, de manque de volonté de maîtrise de la dépense publique ? Il est facile de dire que les dépenses doivent être stabilisées, il est plus difficile de le faire ! Et quand on y ajoute, comme condition, le maintien de la qualité des services publics, cela devient vraiment surhumain pour certains ! Il y a bien ainsi, comme cela a déjà été souligné, ceux qui disent et ceux qui font !
La droite excelle dans la critique, je le reconnais. Ne parlait-elle pas encore, il y a quelques instants, d'occasion manquée ? Elle y met une énergie, un savoir-faire, voire un art extraordinaire. Aussi, je pense qu'il est nécessaire que nous lui conservions ce rôle après les élections de 2002 ! Et, comme tous mes amis, j'y travaillerai.
Je sais aussi que l'autosatisfaction serait peut-être facile ; je ne verserai cependant pas dans ce travers, car tout n'est évidemment pas parfait.
La Cour des comptes, dans son rapport sur l'exécution du budget de 2000, pointe, à travers l'examen approfondi de quelques ministères, des dysfonctionnements qui ne sont pas satisfaisants. Elle émet ainsi des réserves sur les contrats de gestion, dont elle reconnaît pourtant la légitimité de l'objectif - maîtriser les dépenses - et de la méthode employée, selon ses propres termes, mais qui sont, sur de nombreux aspects, incompatibles avec les dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Là encore, la loi organique du 1er août devrait plus facilement concilier la stricte légalité et l'efficacité.
En revanche, comme chaque année, la Cour note aussi différents progrès. En 2000, il s'agit, par exemple, de la réduction du nombre des fonds de concours ou de la progression de la réforme des rémunérations au ministère de l'économie et des finances.
Enfin, la Cour des comptes relève que les autorisations budgétaires n'ont pas subi de modifications réglementaires particulièrement importantes, qu'il s'agisse de décrets de virements, d'arrêtés de transferts, d'annulations ou de reports de crédits. Le Gouvernement n'a eu recours qu'à un seul décret d'avance, le 1er août 2000, pour financer les dépenses liées à l'organisation du référendum sur la durée du mandat présidentiel.
La loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a ouvert, quant à elle, les crédits nécessaires au paiement des dépenses résultant des tempêtes de décembre 1999, du cyclone Lenny aux Antilles ou du naufrage de l' Erika .
Les recettes fiscales sont en fort ralentissement en 2000. Elles ne progressent, en effet, que de 0,6 %. Cette évolution résulte, bien sûr, des allégements d'impôts : 80 milliards de francs, comme le souligne la Cour des comptes. La loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a ainsi entériné la baisse d'un point du taux de la TVA, la réduction d'un point des deux premières tranches de l'impôt sur le revenu, ou encore la réduction de la taxe d'habitation, comme vous l'avez souligné, madame la secrétaire d'Etat.
En conséquence de ces baisses d'impôts, les prélèvements obligatoires, en s'établissant à 45,2 % du PIB, diminuent pour la deuxième fois depuis 1992.
Mes chers collègues, les prélèvements obligatoires ont sans cesse augmenté de 1993 à 1996, alors qu'ils ont diminué en 1992, en 1998, en 2000 et en 2001 et qu'ils baisseront en 2002. Là encore, comme en matière de dépenses, il y a, mes chers collègues, d'un côté, les diseurs et, de l'autre, les faiseurs !
Pour finir, après les dépenses et les recettes, nous en arrivons tout naturellement à l'examen du solde et de ses conséquences sur l'endettement public. En dépit des baisses d'impôts, mais grâce à la maîtrise des dépenses, qui garantit leur pérennité, le déficit du budget de l'Etat diminue en 2000 pour la quatrième fois depuis 1997. Il s'établit ainsi à 191 milliards de francs. Depuis les 323 milliards de déficit de l'année 1996, la réduction du déficit représente ainsi plus de 100 milliards de francs.
Le déficit public, à savoir celui de l'ensemble des administrations publiques, ne représente plus que 1,3 % du PIB contre 1,8 % en 1999, et 4,2 % en 1996. De 1997 à 2002, alors que la réduction du déficit dans la zone euro n'a été que d'un point et demi, elle a été, en France, de deux points.
Pour sa part, l'endettement public poursuit son ralentissement. Il représentait 57,6 % du PIB en 2000, contre 58,5 % l'année précédente. Certes, la dette augmente en valeur absolue, mais, comme toute dette, elle n'a de signification qu'au regard de la capacité de son titulaire à la rembourser et l'essentiel est qu'elle progresse moins que la richesse nationale. Or c'est précisément ce qu'elle a fait en 2000.
Ce projet de loi de règlement du budget de 2000 a pour objet premier la ratification par le Parlement des décisions réglementaires de modification des crédits. En ce sens, il s'agit d'un acte somme toute formel, d'un acte plus juridique que politique. En conséquence, l'approuver ne signifie pas forcément approuver la politique qu'il sous-tend, mais seulement constater sa conformité avec l'autorisation parlementaire initiale, point sur lequel je pense que tout le monde est d'accord.
Pour sa part, le groupe socialiste donnera une signification plus large à son vote en faveur de ce texte en indiquant qu'il approuve sans réserve la politique menée par le Gouvernement, d'autant plus qu'elle a conduit, pour le plus grand bénéfice des Français, à une croissance forte, à la baisse des impôts et à l'amélioration des comptes publics. J'espère l'avoir montré, mais il est vrai que les chiffres m'ont bien aidé, madame le sécrétaire d'Etat ! (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, six mois après l'avoir déposé à l'Assemblée nationale, le Gouvernement daigne enfin inscrire ce projet de loi réglant le budget pour 2000 à l'ordre du jour du Sénat.
Rappelons que nos collègues députés ont examiné ce texte en première lecture le 9 octobre dernier. On peut ainsi légitimement s'interroger sur ce manque d'empressement de la part du Gouvernement !
Chacun s'est félicité, à l'Assemblée nationale, de ce que, pour la première fois, le projet de loi réglant le budget de l'année n- 1 était examiné avant que ne commence la discussion sur le budget de l'année n+ 1. Malheureusement, il n'en est rien devant la Haute Assemblée, alors même que notre commission des finances est prête à rapporter depuis le début du mois de novembre 2001. Ce ne sont pas de bonnes méthodes, et je tenais à le dénoncer.
Pour en revenir au texte, comme l'a écrit notre rapporteur général dans son excellent rapport, « l'année 2000 aura été l'année des occasions budgétaires manquées ».
Rappelons que la spécificité de la loi de finances pour 2000 est qu'elle a été rectifiée par deux collectifs budgétaires. Le premier, au mois de juin, était justifié par la nécessité de tirer les conséquences de l'affaire de la « cagnotte », qui avait été mise au jour par le Sénat. Le niveau des recettes de l'Etat a été réévalué, mais sans que le déficit ait été réduit. Notre rapporteur général avait fort bien démontré, à l'époque, que le Gouvernement ne consacrait à cette réduction du déficit que 0,098 % des 51,4 milliards de francs de recettes supplémentaires constatées.
Avec le collectif de décembre, le Gouvernement avait réévalué de 40,6 milliards de francs les recettes fiscales et avait reporté 15 milliards de francs sur l'année 2001. Finalement, les dépenses ont continué leur progression et le déficit n'a été réduit que dans des proportions dérisoires au regard de la vivacité de la croissance.
La croissance, en 2000, s'inscrit à 3,1 %, alors que le Gouvernement tablait sur 2,8 % à la fin de 1999. Une analyse précise des composantes de la croissance permet de constater que le Gouvernement a manifestement sous-estimé l'investissement des entreprises et surestimé la consommation des ménages. Il ne peut donc pas forcément affirmer que la bonne tenue de la croissance était due à sa politique économique et budgétaire !
L'examen du volet « recettes » fait apparaître une progression des recettes fiscales de 0,6 % seulement, due au transfert de 45,2 milliards de francs au FOREC pour financer les 35 heures.
Pour les recettes non fiscales, en progression de presque 19 %, le Gouvernement a décidé d'en reporter plus de la moitié sur 2001.
Concernant les prélèvements obligatoires, l'année 2000 affiche le deuxième plus mauvais résultat jamais connu par la France. La réduction n'est que de 0,4 point de PIB par rapport à 1999, année du record historique.
Le volet « dépenses » du budget fait apparaître à nouveau les errements du Gouvernement, dénoncés chaque année par la Cour des comptes. En 1998, la prévision d'évolution des dépenses du budget général était de 1,36 %, et la réalisation fut près de trois fois supérieure ; pour 1999, la prévision était de 2,3 %, la réalisation de 3,2 % ; en 2000, le résultat obtenu par le Gouvernement est atteint, d'une part, grâce au niveau de l'inflation, qui est de 1,6 %, et, d'autre part, grâce à certaines libertés prises par le Gouvernement - ce dernier n'a, en effet, pas comptabilisé le transfert de 39,5 milliards de francs du budget de l'emploi vers le FOREC.
Le Gouvernement montre une fois de plus, par ailleurs, son absence de volonté de maîtriser les dépenses d'Etat, en particulier les dépenses de fonctionnement, qui progressent de 2,5 %. De même, les dépenses de la fonction publique dans le budget général passent de 41,6 % en 1999 à 42,2 % en 2000.
En revanche, pour ce qui est des dépenses d'investissement, l'augmentation de 3,7 milliards de francs par rapport à 1999 doit être examinée avec attention. En effet, l'évolution du taux de consommation des crédits d'investissement civil est inquiétante : celui du titre V est à 58,4 % et celui du titre VI passe sous les 70 %.
Pour conclure sur les dépenses, on peut regretter que les redéploiements restent l'exception et que la bonne tenue de la croissance en 2000 n'ait pas été mise à profit pour engager les réformes nécessaires, notamment pour traiter le problème des retraites des fonctionnaires. Le Premier président de la Cour des comptes déclarait ainsi : « L'Etat ne pourra plus longtemps à la fois favoriser des départs précoces de ses agents et faire face à l'alourdissement prévisible et notable des charges de retraites. »
Le dernier point que je souhaite évoquer concerne le déficit budgétaire : comme je l'ai précédemment indiqué, la réduction en 2000 n'est que de 15 milliards de francs. Or l'effort de l'Etat pour réduire les déficits publics n'a cessé de s'amenuiser depuis le début de la législature : 27 milliards de francs en 1997 et 20 milliards de francs en 1998. L'année 1999 est un peu particulière, puisque ce fut l'année des recettes fiscales supplémentaires et de la « cagnotte » que le Gouvernement a dû reconnaître sous la pression du Sénat. Par conséquent, 1999 fut une année ratée.
En ce qui concerne le déficit public, l'année 2000 s'achève à 1,35 % du PIB, et les estimations pour 2001 sont de 1,5 %. Avec la révision de la croissance opérée la semaine dernière par le Gouvernement, ce taux passerait à 1,9 % pour 2002. On peut regretter, d'ailleurs, que le Gouvernement se refuse à tirer toutes les conséquences de cette révision et qu'il ne précise pas l'ampleur du déficit budgétaire.
Ce besoin de financement en 2000 représentait 221 milliards de francs, soit 2,41 % du PIB. Or, à partir des informations communiquées par le Gouvernement, si l'on déduit du déficit total les prévisions pour les administrations de sécurité sociale, qui seront déficitaires en 2002, et les administrations locales, le seuil des 40 milliards d'euros, soit 262 milliards de francs, de déficit budgétaire risque fort de devenir une réalité. Une législature, en fait, pour rien !
Suivant la recommandation de notre rapporteur général, le groupe du Rassemblement pour la République votera ce projet de règlement, sans que ce vote constitue une quelconque validation de la politique budgétaire menée par le Gouvernement durant l'année 2000 (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le présent projet de loi de règlement du budget 2000 constitue une intéressante illustration des choix budgétaires qui ont pu être effectués depuis 1997, dans un contexte de croissance économique réelle.
En effet, l'un des principaux enseignements du présent projet de loi est de constater un léger décalage entre l'hypothèse de croissance retenue lors de la loi de finances initiale et la réalisation effective de l'exercice, le montant du déficit ayant finalement été réduit dans des proportions non négligeables.
La première observation que nous voudrions faire portera donc sur ce processus, qui a conduit à minorer le niveau du déficit d'exécution, mais pour des raisons relativement différentes de celles qui avaient été observées pour l'exercice 1999.
En 1999, c'est l'accroissement des recettes fiscales, et singulièrement de l'impôt sur les sociétés, qui avait été à l'origine de la très sensible réduction du déficit.
En 2000, c'est une gestion pour le moins serrée de la dépense publique qui devient un facteur déterminant dans ce processus.
Cela ne retire rien au fait que le dynamisme relatif des recettes fiscales lié à la croissance n'a, évidemment, pas été sans impact sur la situation globale d'exécution.
Notre seconde observation portera sur la croissance.
De manière incontestable, le mouvement de croissance est in fine le facteur principal d'amélioration de la situation des comptes publics.
Le cycle de croissance engagé en 1997 s'est en effet suffisamment prolongé au cours de l'exercice 2000 pour faciliter ce redressement des comptes publics, élément parmi d'autres de l'évolution de la situation économique et sociale.
L'an 2000 a ainsi été marqué par l'amélioration de la situation de l'emploi, situation dont on sait qu'elle s'est aujourd'hui à nouveau dégradée, ce qui ne peut manquer de nous inquiéter.
Dans une certaine mesure, les comptes publics - et je ne pense pas exclusivement aux comptes de l'Etat - ne constituent qu'un élément de mesure de cette évolution, d'autres paramètres pouvant jouer, comme le nombre des personnes privées d'emploi ou encore le montant des bénéfices réalisés par les entreprises.
Ce qui nous interpelle dans l'analyse de la situation de l'exécution budgétaire 2000 n'est au demeurant pas tant l'examen strictement comptable des faits que les choix qui ont pu conduire, dans le courant de l'exécution suivante et a fortiori cette année encore, à une dégradation relative de la situation.
Nous ne portons pas, de ce point de vue, la même appréciation sur la situation que la majorité de la commission des finances, notamment son rapporteur général. (M. Karoutchi s'exclame.)
L'amélioration de la situation des comptes publics, largement imputable à la croissance et à certains des choix opérés - on pense ainsi à la réduction du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou encore à la réforme de la taxe d'habitation - a cependant souffert de choix de gestion trop malthusiens qui ont bridé, au bout du compte, les possibilités de prolongation du cycle de croissance et, par voie de conséquence, du processus d'amélioration.
L'année 2000 pouvait être une étape dans ce processus ; elle en marque d'une certaine manière le terme.
Notre pays continue en effet de souffrir aujourd'hui d'une situation dans laquelle l'emploi demeure globalement sous-rémunéré et insuffisant, d'une situation dans laquelle les choix strictement financiers des entreprises continuent de peser sur la création d'emplois, sur les politiques d'investissement et sur les politiques salariales des entreprises.
La trop grande faiblesse de l'investissement public, l'engagement insuffisamment volontaire de l'argent public de manière générale, sont autant de facteurs qui, faute de porter la croissance, finissent par la mettre en question. L'année qui vient de s'achever illustre parfaitement cette réalité.
La hausse de la dépense publique est apparemment plus liée aujourd'hui à la rénovation de la nomenclature budgétaire et à quelques engagements rendus nécessaires par une détérioration relative de certains chapitres.
Il est donc grand temps, dans un contexte de réduction sensible de la croissance, puisqu'il s'agit du débat qui nous concerne aujourd'hui, de se demander si les choix de la rigueur n'ont pas fini par peser et engendrer cette inversion de tendance.
Nous pouvons en effet craindre que l'ajustement sensible des prévisions de croissance, qui vient d'intervenir, ne conduise certains à préconiser une fois de plus une réduction de la dépense publique affectant singulièrement les dépenses d'intervention, mais également les dépenses en capital.
Or nous sommes convaincus que ce choix est précisément celui qu'il ne faut pas faire, au risque de voir à nouveau se réduire la croissance et, accessoirement, se dériorer encore la situation des comptes publics et entrer ainsi dans un processus cumulatif à la baisse.
Nous devons sortir du cadre étroit proposé par le pacte de stabilité européen, qui a contraint encore l'élaboration des loi de finances de notre pays. Nous le devons si nous voulons clairement inverser le processus de ralentissement économique que nous constatons, hélas ! aujourd'hui.
Madame la secrétaire d'Etat, le groupe communiste républicain et citoyen émettra un vote positif sur ce projet de loi. Cela ne retire cependant rien aux observations que nous venons de produire.
La situation économique et sociale de notre pays appelle des choix budgétaires plus audacieux, plus porteurs encore de sens et d'orientation progressiste de la dépense publique.
Faute de faire ces choix et en enfermant notre politique budgétaire dans le carcan d'une stabilité liée à la mise en place de la monnaie unique et des contraintes fixées dans le cadre de l'Union européenne, nous risquons fort de connaître des situations plus délicates encore que celle qu'augure l'exécution en cours de la loi de finances pour 2002. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.


Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 2000 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :

(En francs)



CHARGES

RESSOURCES

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général
Recettes (a) 1 896 754 155 038,78

A déduire : Dégrèvements et remboursements d'impôts - 368 207 770 900,87

. 1 528 546 384 137,91
Dépenses ordinaires civiles 1 804 662 688 353,42

A déduire : Dégrèvements et remboursements d'impôts - 368 207 770 900,87
1 436 454 917 452,55
Dépenses civiles en capital 103 156 919 091,79
Dépenses militaires 181 227 633 540,64
Total pour le budget général 1 720 839 470 084,98 (b) 1 528 546 384 137,91
Solde du budget général 192 293 085 947,07

Comptes d'affectation spéciale

Recettes . 38 458 908 928,97
Dépenses ordinaires civiles 19 590 616 376,98
Dépenses civiles en capital 16 726 229 889,33
Total pour les comptes d'affectation spéciale 36 316 846 266,31 38 458 908 928,97
Solde des comptes d'affectation spéciale . 2 142 062 662,66
Totaux (budget général et comptes d'affectation spéciale) 1 757 156 316 351,29 1 567 005 293 066,88

Budgets annexes
Aviation civile 8 837 090 336,31 8 837 090 336,31
Journaux officiels 1 269 834 643,25 1 269 834 643,25
Légion d'honneur 130 438 221,78 130 438 221,78
Monnaies et médailles 1 324 361 200,31 1 324 361 200,31
Ordre de la Libération 5 039 598,00 5 039 598,00
Prestations sociales agricoles 97 779 500 521,90 97 779 500 521,90
Totaux budgets annexes 109 346 264 521,55 109 346 264 521,55
Totaux des opérations à caractère définitif (A) 1 866 502 580 872,84 1 676 351 557 588,43
Solde des opérations à caractère définitif (A) 190 151 023 284,41

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale 792 393,00 8 667 698,59
Comptes de prêts 1 979 354 028,44 4 689 031 022,73
Comptes d'avances 418 088 270 740,75 414 158 894 794,22
Comptes de commerce (solde) - 2 799 458 930,39
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) » »
Comptes d'opérations monétaires (solde hors FMI) 2 490 312 899,68
Totaux des opérations à caractère temporaire (B) 419 759 271 131,48 418 856 593 515,54
Solde des opérations à caractère temporaire hors FMI (B) 902 677 615,94
Solde d'exécution des lois de finances hors FMI (A + B) 191 053 700 900,35
Solde d'exécution des lois de finances hors FMI, hors FSC 191 222 422 632,81


(a) Après déduction des prélèvements sur recettes de l'Etat (285 416 039 088,84 F) au profit des collectivités locales et des Communautés européennes.
(b) Le montant des dépenses brutes du budget général s'établit à 2 089 047 240 985,85 F.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2 et tableau A annexé

M. le président. « Art. 2. - Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 2000 est arrêté à 1 896 754 155 038,78 francs. La répartition de cette somme fait l'objet du tableau AVoir ce tableau dans le projet de loi n° 3218 (annexes)
annexé à la présente loi.
Je mets aux voix l'article 2 et le tableau A annexé.

(L'article 2 et le tableau A annexé sont adoptés.)

Article 3 et tableau B annexé

M. le président. « Art. 3. - Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 2000 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère conformément au tableau B (1) annexé à la présente loi.

(En francs)


DÉSIGNATION DES TITRES


DÉPENSES

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT









Ouvertures de crédits

complémentaires

Annulations de crédits

non consommés

I. - Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 625 692 112 322,26 4 513 329 069,74 427 219 423,48
II. - Pouvoirs publics 4 801 141 354,92 » 2 408 145,08
III. - Moyens des services 689 184 635 562,36 982 902 328,60 4 291 833 108,24
IV. - Interventions publiques 484 984 799 113,88 2 110 634 196,25

1 910 963 416,37

Totaux 1 804 662 688 353,42 7 606 865 594,59

6 632 424 093,17


Je mets aux voix l'article 3 et le tableau B annexé.

(L'article 3 et le tableau B annexé sont adoptés.)

Article 4 et tableau C annexé

M. le président. « Art. 4. - Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 2000 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère conformément au tableau C (1) annexé à la présente loi.

(En francs)


DÉSIGNATION DES TITRES


DÉPENSES

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT









Ouvertures de crédits

complémentaires

Annulations de crédits

non consommés

V. - Investissements exécutés par l'Etat 22 031 419 900,70 » 24,30
VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat 81 125 228 388,19 » 32,81
VII. - Répartitions des dommages de guerre 270 802,90 »

0,10

Totaux 103 156 919 091,79 »

57,21


Je mets aux voix l'article 4 et le tableau C annexé.

(L'article 4 et le tableau C annexé sont adoptés.)

Article 5 et tableau D annexé

M. le président. « Art. 5. - Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 2000 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau D (1) annexé à la présente loi.

(En francs)


DÉSIGNATION DES TITRES


DÉPENSES

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT









Ouvertures de crédits

complémentaires

Annulations de crédits

non consommés

III. - Moyens des armes et services 111 112 787 726,79 161 380 358,98

452 517 186,19

Totaux 111 112 787 726,79 161 380 358,98

452 517 186,19


Je mets aux voix l'article 5 et le tableau D annexé.

(L'article 5 et le tableau D annexé sont adoptés.)

Article 6 et tableau E annexé

M. le président. « Art. 6. - Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 2000 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau EVoir ce tableau dans le projet de loi n° 3218 (annexes).
annexé à la présente loi.

(En francs)


DÉSIGNATION DES TITRES


DÉPENSES

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT









Ouvertures de crédits

complémentaires

Annulations de crédits

non consommés

V. - Equipement 68 594 893 023,24 0,83 0,59
VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat 1 519 952 790,61 »

0,39

Totaux 70 114 845 813,85 0,83

0,98


Je mets aux voix l'article 6 et le tableau E annexé.

(L'article 6 et le tableau E annexé sont adoptés.)

Article 7 et tableau F annexé

M. le président. « Art. 7. - Le résultat du budget général de 2000 est définitivement fixé comme suit :
Recettes 1 896 754 155 038,78 F
Dépenses 2 089 047 240 985,85 F
Excédent des dépenses
sur les recettes 192 293 085 947,07 F
« La répartition des recettes et des dépenses fait l'objet du tableau F (1) annexé à la présente loi. »
Je mets aux voix l'article 7 et le tableau F annexé.

(L'article 7 et le tableau F annexé sont adoptés.)

Article 8 et tableau G annexé

M. le président. « Art. 8. - Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget conformément au tableau G (1) annexé à la présente loi.

(En francs)


DÉSIGNATION DES BUDGETS

TOTAUX ÉGAUX
en recettes

et en dépenses


AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT









Ouvertures de crédits

complémentaires

Annulations de crédits

non consommés

Aviation civile 8 837 090 336,31 165 074 132,27 99 549 764,96
Journaux officiels 1 269 834 643,25 42 587 479,11 24 203 010,86
Légion d'honneur 130 438 221,78 3 934 770,31 3 668 728,53
Monnaies et médailles 1 324 361 200,31 104 319 758,97 263 283 717,66
Ordre de la Libération 97 779 500 521,90 2 459 254 138,45 271 753 616,55
Prestations sociales agricoles 97 779 500 521,90 2 459 254 138,45

271 753 616,55

Totaux 109 346 264 521,55 2 776 553 865,01

662 928 236,46


Je mets aux voix l'article 8 et le tableau G annexé.

(L'article 8 et le tableau G annexé sont adoptés.)

Article 9 et tableau I annexé

M. le président. « Art. 9. - I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés, pour 2000, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi.

(En francs)


DÉSIGNATION

Dépenses

Recettes

Ouvertures
de crédits

complémentaires

Annulations
de crédits

non consommés

Autorisations
de découverts

complémentaires



OPÉRATIONS DE L'ANNÉE 2000

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT








I. - Opérations à caractère définitif Comptes d'affectation spéciale

31 968 852 405,53 33 814 739 306,34 32 681 477,91 5 646 981 802,38

»

Totaux 31 968 852 405,53 33 814 739 306,34 32 681 477,91 5 646 981 802,38
»

II. - Opérations à caractère temporaire Comptes d'affectation spéciale

792 393,00 8 667 698,59 » 246 924,00 »
Comptes de commerce 109 139 206 932,41 111 938 665 862,80 » » »
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers » » » » »
Comptes d'opérations monétaires 24 292 184 731,53 9 310 903 027,87 » » 69 053 293 183,38
Comptes de prêts 1 979 354 028,44 4 689 031 022,73 0,49 1 000 000,05 »
Comptes d'avances 418 088 270 740,75 414 158 894 794,22 38 565 596 060,60 2 777 325 319,85

»

Totaux 553 499 808 826,13 540 106 162 406,21 38 565 596 061,09 2 778 572 243,90
69 053 293 183,38
Totaux généraux 585 468 661 231,66 573 920 901 712,55 38 598 277 539,00 8 425 554 046,28 69 053 293 183,38


« II. - Les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés, à la date du 31 décembre 2000, aux sommes ci-après et répartis, par ministère, conformément au tableau I Voir ce tableau dans le projet de loi n° 3218 (annexes)
annexé à la présente loi.

(En francs)



Débiteurs

Créditeurs


DÉSIGNATION DES CATÉGORIES

de comptes spéciaux

SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 2000



Comptes d'affectation spéciale : opérations à caractère définitif à caractère temporaire » 7 415 801 888,07
Comptes de commerce 9 947 251,99 8 800 296 582,09
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers 194 924 334,32 »
Comptes d'opérations monétaires 71 067 962 373,88 14 440 934 360,72
Comptes de prêts 116 515 963 975,47 »
Comptes d'avances 112 275 042 283,43
»
Totaux 300 063 840 219,09 30 657 032 830,88


« III. - Les soldes arrêtés au II sont reportés à la gestion 2001, à l'exception d'un solde débiteur de 2 014 669 190,50 francs concernant les comptes d'opérations monétaires, d'un solde débiteur de 629 798 658,02 francs concernant les comptes de prêts et d'un solde débiteur de 11 030 271 252,39 francs relatif aux comptes d'avances qui font l'objet d'une affectation par l'article de transport aux découverts du Trésor.
« IV. - Le montant du plafond de remise de dettes concernant le Fonds de conversion de Libreville autorisé à hauteur de 4 milliards de francs par l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est ramené à 2 366, 5 millions de francs. »
Je mets aux voix l'article 9 et le tableau I annexé.

(L'article 9 et le tableau I annexé sont adoptés.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. - Les résultats du compte spécial du Trésor définitivement clos au 31 décembre 2000 sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits sont modifiés comme il est dit au même tableau. »

(En francs)



Dépenses

Recettes

Débit

Crédit

Ouvertures

Annulation

DÉSIGNATION


OPÉRATIONS DE L'ANNÉE

SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 2000

AJUSTEMENTS DE LA LOI

de règlement











Comptes d'affectation spéciale


902-26. Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables
4 347 993 860,78 4 644 169 622,63 » 4 201 148 273,34 »
4,22
Total général 4 347 993 860,78 4 644 169 622,63 » 4 201 148 273,34 » 4,22


Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 2000 à la somme de 4 418 301 645,36 francs, conformément au tableau ci-après :

(En francs)


OPÉRATIONS


DÉPENSES

RECETTES
Annuités non supportées par le budget général ou un compte spécial du Trésor 4 289 285 687,45 .
Pertes et bénéfices de change : . .
- pertes de change sur engagements 1 350 882,66 .
- bénéfices de change sur emprunts à long terme . 3 091 916 260,42
- bénéfices de change sur BTAN . 140 253 063,80
- bénéfices de change sur opérations diverses . 12 316 728,22
Dotations aux amortissements - Charges financières : . .
- dotations aux amortissements des suppléments résultant des indexations 19 804 225,60 .
- dotations aux amortissements des décotes 6 323 989 548,51 .
Quote-part des primes sur emprunts et BTAN : . 5 974 251 023,09
Pertes et profits divers sur emprunts et engagements : . .
- pertes sur emprunts à long terme 4 933 398 741,45 .
- profits divers sur emprunts à long terme . 1 952 518 000,81
- pertes sur BTAN 23 750 786,67 .
- profits divers sur BTAN . 196 996,03
- pertes diverses . .
- profits divers .

1 826 154,61

Totaux 15 591 579 872,34
11 173 278 226,98
Solde 4 418 301 645,36



Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Articles 12 et 13

M. le président. « Art. 12. - Sont reconnues d'utilité publique, pour des montants de 212 763,73 francs et de 340 863,75 francs les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts des 11 septembre 1992, 5 janvier 1994 et 22 mai 1995 au titre du ministère de la culture et de la communication. » - (Adopté.)
« Art. 13. - I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7, 9 (III) et 11, sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :


Excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 2000 192 293 085 947,07
Résultat net du compte spécial du Trésor « Pertes et bénéfices de change » soldé chaque année 2 014 669 190,50
Remise de dettes aux pays les moins avancés 526 798 658,02
Abandon de créances 103 000 000,00
Pertes et profits sur emprunts et engagements 4 418 301 645,36
Perte sur le compte d'avances 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur »
11 030 271 252,39
Total I. - Augmentation des découverts du Trésor
210 386 126 693,34 II. - La somme visée à l'article 10 et la régularisation mentionnée ci-après sont transportées en atténuation des découverts du Trésor :
Résultats nets du compte spécial clos au 31 décembre 2000 4 201 148 273,34
Régularisation d'une opération de 1999 ayant une incidence sur les découverts du Trésor
45 000 000,00
Total II. - Atténuation des découverts du Trésor
4 246 148 273,34
Total net à transporter en augmentation des découverts du Trésor (I-II)

206 139 978 420,00 »



(Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 54:

Nombre de votants 315
Nombre de suffrages exprimés 315
Majorité absolue des suffrages 158
Pour l'adoption 315

10

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 234, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

11

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu, de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 226, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales.

12

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, vice-président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur l'évaluation de l'ampleur des changements climatiques, de leurs causes et de leur impact prévisible sur la géographie de la France à l'horizon 2025, 2050 et 2100, établi par M. Marcel Deneux, sénateur, au nom de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 224 est distribué.
J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une fondation pour les études comparatives (n° 351, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 225 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Chaumont un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les donations (n° 285, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 227 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Chaumont un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la Convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun (n° 181, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 228 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Chaumont un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (n° 313 rectifié, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 229 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Chaumont un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995 (n° 401, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 230 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Chaumont un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscale et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole) (n° 62, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 231 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Le rapport sera imprimé sous le n° 233 et distribué.

13

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. François Trucy un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la mission sur les jeux de hasard et d'argent en France.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 223 et distribué.

14

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'ACTIVITÉ

M. le président. J'ai reçu de Mmes Paulette Brisepierre, Gisèle Gautier, Françoise Henneron, Hélène Luc, Danièle Pourtaud et M. André Vallet un rapport d'activité fait au nom de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et un compte rendu des travaux de cette délégation sur le programme TRACE, déposé en application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Le rapport d'activité sera imprimé sous le n° 232 et distribué.

15

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 14 février 2002 :
A neuf heures trente :
1. Suite de la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale avec modifications en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale (n° 131, 2001-2002).
Rapport (n° 209, 2001-2002) de M. Laurent Béteille, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
2. Discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des tribunaux de commerce (n° 239, 2000-2001).
Rapport (n° 178, 2001-2002) de M. Paul Girod, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
3. Discusssion du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (n° 241, 2000-2001).
Rapport (n° 179, 2001-2002) de M. Paul Girod, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi organique.
4. Discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostics d'entreprises (n° 243, 2000-2001).
Rapport (n° 180, 2001-2002) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
5. Examen d'une demande conjointe des présidents des commissions des affaires économiques, des finances, des lois et des affaires étrangères tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune chargée de dresser un bilan de la politique de la montagne et en particulier de l'application de la loi du 9 janvier 1985, de son avenir, et de ses nécessaires adaptations.
6. Suite de l'ordre du jour du matin.

Délai limite général pour le dépôt des amendements

Le délai limite pour le dépôt des amendements à tous les textes prévus jusqu'à la suspension des travaux parlementaires, à l'exception de ceux pour lesquels est déterminé un délai limite spécifique, est fixé, dans chaque cas, à dix-sept heures, la veille du jour où commence leur discussion.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 14 février 2002, à zéro heure quinze.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD





NOMINATION DES MEMBRES
D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

Au cours de la séance du mercredi 13 février 2002, ont été proclamés membres de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs :
Michèle André, Laurent Béteille, Nicole Borvo, Robert Bret, Claire-Lise Campion, Jean-Claude Carle, Jean-Claude Frécon, Patrice Gélard, Hubert Haenel, Jean-François Humbert, Jean-Jacques Hyest, Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Valérie Létard, Jean-Louis Lorrain, Jacques Mahéas, Georges Othily, Bernard Plasait, Jean-Pierre Schosteck, Simon Sutour, François Zocchetto.

MISSION D'INFORMATION
DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Révision de la politique agricole commune
Nomination des membres

Dans sa séance du jeudi 7 février 2002, la commission des affaires économiques a procédé à la désignation des membres de la mission d'information Révision de la politique agricole commune constituée en son sein.
Ont été désignés :
Yolande Boyer, Gérard César, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Yves Detraigne, Michel Doublet, Jean-Paul Emorine, Louis Grillot, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Bernard Piras, Paul Raoult, Daniel Soulage, Pierre-Yvon Trémel.

Nomination du bureau

La mission d'information, réunie le 14 février 2002, a procédé à la désignation de son bureau qui est ainsi constitué :
Président : M. Marcel Deneux.
Vice-présidents : Yolande Boyer, Jean-Paul Emorine.
Rapporteur : Gérard César.
Secrétaires : Daniel Soulage, Gérard Le Cam, Michel Doublet, Bernard Piras.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Financement des travaux de sécurisation des routes départementales
réalisés à l'intérieur dans les villages

1279. - 13 février 2002. - M. Gérard Longuet rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la dotation globale d'équipement est un mode de financement majeur pour l'aménagement du territoire et principalement en milieu rural. Or, il s'avère que les services de l'Etat refusent de considérer comme éligibles à la DGE tous les travaux qui, bien que rentrant dans les rubriques « Aménagements paysagers et urbanistiques hors travaux de voirie circulable », sont effectués par les communes sur les trottoirs ou usoirs le long des routes départementales dans la traversée de villages. Cette application stricte des textes aboutit à priver les communes en zone rurale de tout financement d'Etat pour les travaux d'aménagement et de sécurisation qu'elles veulent réaliser le long de ce qui est généralement la voie principale, vitrine du village. Dans le même temps, le conseil général, lui, refuse de prendre en charge les travaux de sécurisation de la route départementale à l'intérieur de l'agglomération en considérant que le maire dispose des pouvoirs de police et ainsi est en charge de la sécurité y compris pour les travaux de sécurité sur les routes départementales (îlot de circulation ou pose de revêtement spécial). Mais l'Etat ne veut pas subventionner ces travaux toujours pour cette même raison de justification de propriété. Il lui demande donc s'il incombe au département ou aux communes de financer les travaux d'aménagement sécuritaires sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations ou aux entrées de villages. Si la réponse est la commune, peut-elle être éligible à la DGE nonobstant son absence de titre de propriété de la voirie ?



ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 13 février 2002


SCRUTIN (n° 53)



sur l'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, à l'article 2 de la proposition de loi tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles (suppression de l'assiette minimale de cotisation).


Nombre de votants : 313
Nombre de suffrages exprimés : 313
Pour : 105
Contre : 208

Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Pour : 22.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Contre : 20.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :

Contre : 94.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Contre : 53.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Contre : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

N'ont pas pris part au vote : 6.

Ont voté pour


Michèle André
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Ont voté contre


Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Nicolas Alfonsi
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Yvon Collin
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Rodolphe Désiré
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
François Fortassin
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote


MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Hubert Durand-Chastel, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 314
Nombre des suffrages exprimés : 314
Majorité absolue des suffrages exprimés : 158
Pour : 106
Contre : 208

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 54)



sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 2000.


Nombre de votants : 313
Nombre de suffrages exprimés : 313
Pour : 313
Contre : 0

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Pour : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :

Pour : 20.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :

Pour : 94.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :

Pour : 52.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Daniel Hoeffel, qui présidait la séance.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :

Pour : 41.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

N'ont pas pris part au vote : 6.

Ont voté pour


Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Nicolas Alfonsi
Jean-Paul Amoudry
Michèle André
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Maryse Bergé-Lavigne
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Laurent Béteille
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Marie-Christine Blandin
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Nicole Borvo
Didier Boulaud
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Robert Bret
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Claire-Lise Campion
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Gérard Cornu
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Rodolphe Désiré
Yves Détraigne
Evelyne Didier
Eric Doligé
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Jean-Claude Frécon
Yves Fréville
Bernard Frimat
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Charles Gautier
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Jean-Pierre Godefroy
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Jean-Noël Guérini
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Odette Herviaux
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Journet
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian de La Malène
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Gérard Le Cam
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François Le Grand
André Lejeune
Serge Lepeltier
Louis Le Pensec
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Claude Lise
Gérard Longuet
Paul Loridant
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Michel Mercier
Louis Mermaz
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Roland Muzeau
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Jean-Marc Pastor
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Janine Rozier
Michèle San Vicente
Bernard Saugey
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Michel Sergent
Bruno Sido
René-Pierre Signé
Daniel Soulage
Louis Souvet
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Michel Thiollière
Jean-Marc Todeschini
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
André Vantomme
Alain Vasselle
Paul Vergès
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
Henri Weber
François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote


MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Hubert Durand-Chastel, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Daniel Hoeffel, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 315
Nombre des suffrages exprimés : 315
Majorité absolue des suffrages exprimés : 158
Pour : 315
Contre : 0

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.