SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 43. - I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après
les mots : "de l'article L. 4124-6" sont insérés les mots : "et de l'article L.
145-2-1 du code de la sécurité sociale" et les mots : "qui, âgés de trente ans
révolus, sont" sont supprimés.
« II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4126-2
. - Les parties peuvent se faire assister ou
représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit
de récusation mentionné à l'article L. 721 du code de justice administrative.
»
« III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4132-4
. - Le conseil national est assisté par un conseiller
d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ;
le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. »
« IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4132-5
. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil
national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le
rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article précédent ; un ou
plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle
comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de
nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des
chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de
ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens
membres des conseils des médecins.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée
de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des
dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la
sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la
chambre disciplinaire nationale. »
« V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est supprimé ; les 2°, 3° et
4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
« VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du même code sont
supprimés.
« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers d'Etat suppléants
qui sont désignés dans les mêmes conditions. »
« VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4142-3
. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil
national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de
nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de
fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents suppléants sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "des
premier et deuxième alinéas" sont supprimés.
« X. - Le l° de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4°
deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
« XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est ainsi
rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers d'Etat suppléants
qui sont désignés dans les mêmes conditions. »
« XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4152-6
. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil
national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres
suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à
l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de
fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents suppléants sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code est
supprimé.
« XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et
4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°. »
« XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : "du conseil régional de
discipline" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de
première instance", les mots : "conseils interrégionaux de discipline" sont
supprimés et les mots : "distincte de la section disciplinaire" sont remplacés
par les mots : "de la chambre disciplinaire nationale" ;
« 2° A l'article L. 145-2, les mots : "le conseil régional ou interrégional"
sont remplacés par les mots : "la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance" ;
« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la
première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : "du
conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre
disciplinaire de première instance".
« XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception du II, entreront
en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des
chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire
nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du
décret mentionné à l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa
rédaction issue de la présente loi. »
L'amendement n° 111, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de
l'article 43 pour l'article L. 4132-5 du code de la santé publique, remplacer
le mot : "précédent" par la référence : "L. 4132-4". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 112, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV
de l'article 43 pour l'article L. 4132-5 du code de la santé publique,
remplacer les mots : "des médecins" par les mots : "de l'ordre". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 113, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de l'article 43 pour le
dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du code de la santé publique :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Cet amendement concerne les conditions de suppléance du
Conseil d'Etat assistant le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Dans un souci de simplicité et de cohérence avec ce que prévoit le projet de
loi pour l'ordre des médecins, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de
prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de suppléants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 114, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé par le VIII de l'article 43 pour
l'article L. 4142-3 du code de la santé publique, supprimer les mots : "et le
nombre de présidents suppléants". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Cet amendement vise à simplifier les conditions de suppléance
du président de la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes.
Il n'y a pas lieu, ici non plus, de renvoyer, pour la fixation du nombre de
suppléants, à un décret en Conseil d'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 114, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Dériot, au nom de la
commission des affaires sociales.
L'amendement n° 115 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le XI de l'article 43 pour la
dernière phrase de l'article L. 4152-5 du code de la santé publique :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. »
L'amendement n° 116 est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le XII de
l'article 43 pour l'article L. 4152-6 du code de la santé publique, supprimer
les mots : "et le nombre de présidents suppléants". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Il s'agit d'amendements de coordination concernant l'ordre
des sages-femmes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 115, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 116, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
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