SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 285 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-2 - Il est institué un Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
« - d'élaborer à l'échelon national la politique de formation continue obligatoire des pharmaciens ; le Conseil national arrête notamment la liste des thèmes prioritaires entrant dans le cadre de cette obligation ;
« - d'établir les minima requis en termes de formation pour chaque pharmacien diplômé ;
« - de définir les types de formation retenus ;
« - d'établir les référentiels pédagogiques et les critères d'évaluation des formations dont le thème scientifique entre dans les objectifs prioritaires fixés ;
« - d'évaluer la qualité des actions de formation continue pharmaceutique obligatoire et leur impact sur les pratiques professionnelles ;
« - de définir les moyens du contrôle du respect, pour chaque professionnel, de l'obligation de formation. »
L'amendement n° 107 rectifié bis, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :
1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
« 2° De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;
« 3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 4° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;
« 5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public. »
La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 285 rectifié.
M. Paul Blanc. Je retire cet amendement de conséquence de l'amendement n° 284 rectifié, lui-même précédemment retiré.
M. le président. L'amendement n° 285 rectifié est retiré.
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 107 rectifié bis .
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je précise que, si nos collègues acceptent de retirer leurs amendements, c'est à la suite d'une discussion fructueuse en commission qui nous a permis d'être en phase.
L'amendement n° 107 rectifié bis vise à instituer un Conseil national de la formation pharmaceutique continue et à en déterminer les missions. Il nous semble pertinent de ne pas calquer l'organisation de la formation continue des pharmaciens sur celle des médecins, compte tenu de leurs spécificités respectives.
Il n'est donc plus nécessaire de prévoir dans la loi les conditions de mise en oeuvre et d'organisation territoriale du nouveau dispositif. Ce sera aux partenaires sociaux de les déterminer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Même avis que précédemment : je suis favorable à l'amendement de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé.

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE L. 4236-2
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE