SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 10. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Conseil
national et chambre disciplinaire nationale".
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé
:
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit lui
être versée par chaque médecin, chirurgien dentiste ou sage-femme. Il détermine
également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque
conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil
national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires placées auprès de ces instances. »
« III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 4122-3. - I. -
Les décisions des conseils régionaux en
matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer
en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la
profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil
national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se
prononcent en son nom.
«
II. -
La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire
appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre
chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la
région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil
national intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première
instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application
de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en
formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des
questions à examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à
l'exception de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. »
« IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code, les mots : "soit
par le Conseil national" sont supprimés.
« V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4123-2
. - Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil
départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le
médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque
dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue
d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la
chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans
un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de
carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au
président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première
instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa
demande dans le délai d'un mois. »
Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
L'amendement n° 353, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par le II de l'article 10 pour le premier
alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique :
« Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé
par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme au conseil départemental
; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée
par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil
national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires placées auprès de ces instances. »
L'amendement n° 39, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le II de
l'article 10 pour le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé
publique :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être
versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme
».
L'amendement n° 353 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 39.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements, présentés par M. Giraud, au nom
de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 40 est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par
le III de l'article 10 pour l'article L. 4122-3 du code de la santé publique,
après les mots : "le conseil national", insérer les mots : "de l'ordre". »
L'amendement n° 41 est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le III de l'article 10
pour l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "au
sein du conseil" par les mots : "ordinales". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit de deux amendements de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 40, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 41, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 11