SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé
publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au
respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité
de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en
charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce
qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des
responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux ci et être
informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui
concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce
domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées
par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données.
A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces
plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord
écrit de la personne concertée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les
membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les
conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une
instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins
une fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les
droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la
base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat
sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional
de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées
par voie réglementaire. » -
(Adopté.)
« Art. 9. - Il est inséré, après l'article L. 1112-4 du code de la santé
publique, un article L. 1112-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1112-5
. - Les établissements de santé facilitent
l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à
toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son
accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect
des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et
paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
1110-10.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des
établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les
établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette
intervention. » -
(Adopté.)
Article 9 bis