SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 6. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté
«
Art. L. 1111-1
. - Toute personne a le droit d'être informée sur son
état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque,
postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en
dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou
d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un
risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent
article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale
ou par le tuteur. Ceux ci reçoivent l'information prévue par le présent
article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4. Les intéressés
ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise
de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité
s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des
majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information
sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de
santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans
les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par
tout moyen.
«
Art. L. 1111-2
. - Toute personne a droit, à sa demande, à une
information, délivrée par les établissements et services de santé publics et
privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion
d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur
prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant
l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son
remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie ainsi que des
modalités de leur exercice. Les conditions dans lesquelles ces informations
sont délivrées sont fixées par voie réglementaire.
«
Art L. 1111-3
. - Toute personne prend, compte tenu des informations
et préconisations des professionnels de santé, les décisions concernant sa
santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée
des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre
en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5,
ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer
à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le
médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet
enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter
les droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des
dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour
certaines catégories de soins ou d'interventions.
«
Art. L. 1111-4
. - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le
médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de
l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le
traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne
mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation
du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son
état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer
d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le
mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement
ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne
majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus,
bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en
place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle, son seul consentement est requis.
«
Art. L. 1111-5
. - Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de
confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Cette
personne sera consultée dans l'éventualité où le malade se trouverait pendant
son hospitalisation hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit.
Elle est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
dispose autrement.
« Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de
tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette
hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
«
Art. L. 1111-6
. - Toute personne a accès à l'ensemble des
informations concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration
et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou
ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels, notamment des
résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles
ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un
professionnel compétent qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des
conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours
suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en
étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de
l'intéressé ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le
cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation
d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est
saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-4, dans le cas d'une
personne mineure le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de
l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical
s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.
1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le
demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les
frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le
cas échéant, de l'envoi des documents.
«
Art. L. 1111-6-1
. - Un défenseur des droits des malades placé auprès
du ministre chargé de la santé a pour mission de promouvoir les droits des
malades et des usagers du système de santé. Il peut être saisi par toute
personne malade ou tout usager qui rencontre des difficultés dans l'exercice de
ses droits. Il est saisi par les commissions régionales de conciliation prévues
à l'article L. 1142-5 de toutes difficultés qu'elles rencontrent dans
l'exercice de leurs missions.
«
Art. L. 1111-7
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations
concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès,
font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du
ministre chargé de la santé. »
Sur l'article 6, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE L. 1111-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE