SEANCE DU 24 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 60. - I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article
59, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions
administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du
dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas
échéant, par des recensements complémentaires.
« A compter de la publication du même décret, les références au recensement
général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par
des références au recensement de la population dans toutes les dispositions
législatives alors en vigueur.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 59 et du I du présent
article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la
population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les
îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant,
organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces
recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de
ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs
collectivités territoriales.
« Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française dans le respect des compétences définies par les lois organiques
fixant leur statut.
« Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées
et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à
ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente
un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public
et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas
applicables.
« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article
59 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.
« III. -
Supprimé. »
L'amendement n° 687, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Supprimer le I de l'article 60. »
Cet amendement a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté.)
Article 61