SEANCE DU 23 JANVIER 2002
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 226 rectifié est présenté par M. Mercier, au nom de la
commission des finances.
L'amendement n° 601 est présenté par MM. Peyronnet et Bel, Mme Blandin, MM.
Debarge, Domeizel et Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, M. Frécon, Mme Herviaux, MM.
Lagauche, Le Pensec, Marc, Masseret, Mauroy, Picheral, Raoul, Sueur, Teston et
les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Il est inséré, après l'article L. 2334-7-2 du code général des
collectivités territoriales, un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2334-7-3
. - I. - La dotation forfaitaire mentionnée à
l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la
contribution versée par la commune au service départemental d'incendie et de
secours au titre de l'année 2005, et revalorisée comme la dotation globale de
fonctionnement mise en répartition.
« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité
mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant
égal à la contribution versée par l'établissement public de coopération
intercommunale au service départemental d'incendie et de secours au titre de
l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en
répartition.
« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire
mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la
dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du
service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée,
avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune, ou de l'établissement
public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à
la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation
d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts
directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code
général des impôts.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est
insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de
compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à
la commune.
« A compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. »
« B. - Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3334-7-2
. - Il est créé, au sein de la dotation globale de
fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la
diminution de la dotation et des attributions mentionnées à l'article L.
2334-7-2. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la
dotation forfaitaire mise en répartition.
« Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux
contributions communales et intercommunales pour la gestion du service
départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de
l'article L. 2334-7-3. »
« C. - 1° La perte de recettes résultant pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale des diminutions prévues
aux A et B ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
« 2° La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du 1°
ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. Mercier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 226 rectifié.
M. Michel Mercier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement fait suite à d'autres amendements
déjà adoptés voilà quelques minutes : il vise à prévoir la façon dont seront
techniquement satisfaites les dispositions précédemment votées.
M. le président.
La parole est à M. Peyronnet, pour défendre l'amendement n° 601.
M. Jean-Claude Peyronnet.
Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 226 rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Comme précédemment, le Gouvernement s'en remet à
la sagesse positive de la Haute Assemblée.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 226 rectifié et 601, acceptés
par la commission et pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du
Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 46.
Article 46 bis