SEANCE DU 23 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 58 ter . - L'article L. 515-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-12. - Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
« Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. »
Sur l'article, la parole est à M. Courteau.
M. Roland Courteau. Dans le cadre du service public de l'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'article 58 ter propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 515-12 du code de l'environnement puisqu'il étend la possibilité d'instituer des servitudes publiques à une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ainsi qu'autour des sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
Il s'agit là d'une modification particulièrement importante puisqu'elle conditionne l'avenir de la filière de stockage des déchets ménagers, aujourd'hui menacée en raison de la multiplication des blocages, sans motifs légitimes d'ailleurs, de différents projets et de l'ouverture d'autant de contentieux, comme c'est le cas dans le département de l'Aude.
A terme, en effet, si les dispositions actuelles n'étaient pas corrigées, il y aurait un risque réel de remise en cause de cette gestion des déchets, dite « de proximité » et voulue par la loi du 13 juillet 1992.
Quel est le problème posé ?
Comme il est indiqué dans le rapport, « simultanément à la poursuite d'une politique de recyclage et de valorisation des déchets, des capacités d'enfouissement resteront nécessaires pour accueillir les déchets ultimes ».
Or ces centres d'enfouissement technique font l'objet d'une réglementation rigoureuse. Ainsi, le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 prévoit notamment que la zone à exploiter « doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et la période de suivi du site ».
Dès lors, deux possibilités s'offrent à l'exploitant : soit il tente d'acquérir la propriété correspondant à une bande d'isolement de 200 mètres - avec les difficultés que l'on devine - mais, dans ce cas, le coût peut rendre l'exploitation elle-même non rentable ; soit il opte pour la servitude de droit privé, mais celle-ci, dans la pratique, s'avère quasiment impossible à mettre en oeuvre, d'abord du fait de l'opposition des riverains à la conclusion des conventions, ce qui entraîne le blocage des projets, ensuite du fait de la durée dissuasive de ces conventions - cinquante ans - pour les propriétaires, du fait encore que la sécurité de ces servitudes de droit privé est mal assurée car elles n'engagent pas les héritiers du signataire, du fait, enfin, que ces conventions ne sont pas prises en compte dans les documents d'urbanisme.
Dès lors, pour une bonne et pleine application de la loi de 1992, il importe de donner à la puissance publique le pouvoir d'intervenir au titre du service public de l'élimination des déchets ménagers à travers le recours à des servitudes d'utilité publique, comme c'est déjà le cas pour la protection des ressources en eau.
C'est ce qui est proposé dans cet article. Ainsi, selon cette rédaction, et pour les installations de stockage des déchets, ces servitudes pourront être instituées à tout moment et cesser de produire leurs effets si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
Bien évidemment, la demande que l'exploitant, le maire ou le préfet déposera en vue d'instituer ces servitudes sera soumise à enquête publique. La population sera donc dûment consultée, sans pour autant qu'un propriétaire puisse bloquer à lui seul le projet.
Bref, la décision de mise en oeuvre par le préfet précisera la délimitation de la bande retenue ainsi que les contraintes pesant sur l'utilisation des sols et du sous-sol.
De plus, les conditions d'indemnisation seront plus sûres puisque, en l'absence d'accord, le juge de l'expropriation sera saisi.
Enfin, la pérennité d'une telle disposition est mieux garantie, y compris dans le cas de la cession à un tiers d'un terrain situé sur la bande des 200 mètres dès lors que la maîtrise de l'urbanisation est plus fortement assurée, puisque les servitudes d'utilité publique sont prises en compte lors de l'instruction du permis de construire.
Pour l'heure, il est donc particulièrement important que nous adoptions cet article 58 ter, qui conditionne l'avenir de la filière de stockage des déchets ménagers et assimilés et doit ainsi permettre la mise en oeuvre d'une politique moderne des déchets.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 202, présenté par M. Lassourd, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 58 ter pour l'article L. 515-12 du code de l'environnement, après les mots : "sur l'emprise des sites de stockage", insérer les mots : "de déchets". »
La parole est à M. Lassourd, rapporteur pour avis.
M. Patrick Lassourd, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 58 ter, modifié.

(L'article 58 ter est adopté.)

Article 58 quater (priorité )