SEANCE DU 17 JANVIER 2002
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 386 rectifié, présenté par MM. de Broissia, Doligé, Lardeux,
Leroy et Sido, est ainsi libellé :
« Avant l'article 43 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Section 1
« Aides aux activités économiques
«
Art. L. ... -
Le département peut accorder des aides aux entreprises
dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
»
«
Art. L. ... -
Lorsque la protection des intérêts économiques et
sociaux de la population départementale l'exige, le département peut, en
dérogeant, le cas échéant, aux dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-4
et L. 1511-5, accorder des aides exceptionnelles à une entreprise confrontée à
des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour
la mise en oeuvre de mesures de redressement, dans le cadre d'une convention
passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des aides ainsi
attribuées. Cette convention est soumise au contrôle de légalité dans les
conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L.
5421-2 et L. 5721-4.
« L'assemblée délibérante du département vote ces aides au vu d'un rapport
spécial établi par l'entreprise auquel est annexé un rapport du commissaire aux
comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la
situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont
cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles. L'assemblée
délibérante est régulièrement informée, au minimum une fois par an, de la mise
en oeuvre effective des mesures de redressement prévues. Le département peut
passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et
disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan
financier.
« Les mesures visées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un avis
préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée. »
« II. - L'accroissement de charges résultant pour les départements du I est
compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement.
« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à
due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
L'amendement n° 645, présenté par M. Mercier, est ainsi libellé :
« Après l'article 43 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Section 1
« Aides aux activités économiques
«
Art. L.
... - Le département peut accorder des aides aux entreprises
dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
»
«
Art. L.
... - Lorsque la protection des intérêts économiques et
sociaux de la population départementale l'exige, le département peut, en
dérogeant, le cas échéant, aux dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-4
et L. 1511-5, accorder des aides exceptionnelles à une entreprise confrontée à
des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour
la mise en oeuvre de mesures de redressement, dans le cadre d'une convention
passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des aides ainsi
attribuées. Cette convention est soumise au contrôle de légalité dans les
conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L.
5421-2, L. 5721-4.
« L'assemblée délibérante du département vote ces aides au vu d'un rapport
spécial établi par l'entreprise auquel est annexé un rapport du commissaire aux
comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la
situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont
cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles. L'assemblée
délibérante est régulièrement informée, au minimum une fois par an, de la mise
en oeuvre effective des mesures de redressement prévues. Le département peut
passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et
disposant de moyens adaptés à la conduite des actions, notamment au plan
financier.
« Les mesures visées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un avis
préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée. »
La parole est à M. Doligé, pour présenter l'amendement n° 386 rectifié.
M. Eric Doligé.
Cet amendement est presque identique à l'amendement n° 645, mais je pense que
ce dernier est davantage conforme à l'article 40 de la Constitution. M. Mercier
nous le confirmera sans doute !
Quoi qu'il en soit, ces deux amendements visent les aides économiques
susceptibles d'être accordées par les départements. Bien sûr, nous entendons
tous respecter les limites des finances locales, mais le système actuel est
particulièrement complexe et nous souhaitons que les départements, qui sont des
acteurs à part entière de la vie économique à l'échelon local, puissent
intervenir dans de meilleures conditions en cette matière.
A cet égard, certains amendements qui seront présentés ultérieurement
permettront d'éclairer le rôle joué par les départements dans le domaine de
l'économie locale.
Dans cette attente, j'écouterai avec intérêt les observations éventuelles de
M. rapporteur.
M. le président.
La parole est à M. Mercier, pour défendre l'amendement n° 645.
M. Michel Mercier.
Comme vient de l'exposer M. Doligé, nous sommes partis d'un constat dressé sur
le terrain : les départements, à l'instar d'autres collectivités, sont des
acteurs du développement économique.
Cet amendement a pour objet d'organiser cette action, la différence
essentielle avec l'amendement présenté par M. Doligé résidant dans le fait que
son adoption n'emporterait pas de conséquences pour les finances de l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 386 rectifié et 645
?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Ces deux amendements, presque identiques, comportent des
mesures intéressantes, visant notamment à améliorer l'information des conseils
généraux en matière économique.
Nul ne peut aujourd'hui contester le bien-fondé de l'intervention des conseils
généraux dans ce domaine.
M. Charles Revet.
C'est très important !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Ils sont souvent des partenaires financiers dont les régions
et les communes ne peuvent se passer.
M. Charles Revet.
C'est une certitude !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Toutefois, les deux amendements tendent à procéder à la
refonte d'une section complète d'un chapitre du code général des collectivités
territoriales, et il est difficile d'apprécier toutes les conséquences de cette
proposition, qui ne semble d'ailleurs pas permettre d'ouvrir davantage de
possibilités concrètes d'action aux départements dans le domaine économique.
Sous réserve des éléments que pourra communiquer le Gouvernement, je demande
donc aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer, car il ne
me paraît guère prudent, en l'état actuel de notre information, de procéder à
une refonte complète d'une section du code général des collectivités
territoriales au détour de l'examen d'un amendement parlementaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
J'indiquerai d'abord, pour répondre à la
question soulevée par M. le rapporteur, que l'article L. 3231-3 du code général
des collectivités territoriales dispose que les départements peuvent intervenir
en faveur des entreprises en difficulté lorsque la protection des intérêts
économiques et sociaux de la population l'exige. Les amendements que nous
examinons reprennent donc, sous une autre forme, une disposition existante.
Par ailleurs, ils tendent à supprimer pour les départements la possibilité,
prévue au troisième alinéa de l'article précité, d'intervenir en faveur du
maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la
population vivant en milieu rural. La mise en oeuvre des dispositions
législatives actuellement en vigueur ne soulève aucune difficulté particulière,
et il ne me paraît, par conséquent, pas souhaitable de les modifier.
L'amendement n° 386 rectifié présente de surcroît l'inconvénient de prévoir,
pour les départements, une compensation de l'accroissement des charges par le
biais d'une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Je souhaite donc le retrait de ces deux amendements, sur lesquels j'émettrai
sinon un avis défavorable.
M. le président.
Monsieur Doligé, l'amendement n° 386 rectifié est-il maintenu ?
M. Eric Doligé.
J'avais espéré que le Gouvernement aurait un instant de distraction et ne
s'apercevrait pas que l'amendement prévoyait une compensation. Mais il est
toujours aux aguets !
(Sourires.)
Cela étant, la rédaction de l'amendement de M. Mercier est certainement plus
acceptable. Nous retirons donc le nôtre, laissant à M. Mercier le soin de
décider du sort de l'amendement n° 645.
M. le président.
L'amendement n° 386 rectifié est retiré.
L'amendement n° 645 est-il maintenu, monsieur Mercier ?
M. Michel Mercier.
Je préfère régler moi-même le sort de cet amendement plutôt que de laisser ce
soin au Sénat !
Je comprends les objections de M. le rapporteur et de M. le ministre, mais il
serait peut-être plus clair, pour la suite de nos débats, qu'ils nous indiquent
quelles perspectives ils entendent ouvrir en matière de décentralisation.
En effet, cela nous éviterait de nous poser les mêmes questions à l'occasion
de l'examen de chaque article. M. le ministre a publiquement déclaré à
plusieurs reprises qu'il ne s'opposait pas à ce que les compétences des
départements soient élargies ou renforcées. Mais lui serait-il possible d'être
plus explicite ?
Dans l'immédiat, je retire bien volontiers mon amendement, mais j'insiste sur
le fait que nous serions heureux d'être éclairés sur les intentions du
Gouvernement à l'égard des départements.
M. le président.
L'amendement n° 645 est retiré.
Article 43 A