SEANCE DU 15 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 15 decies . - Après l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-24-1 . - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de l'arrondissement peuvent saisir le conseil d'arrondissement en vue de l'organisation d'une consultation sur toute question intéressant l'arrondissement.
« Cette saisine du conseil d'arrondissement ne peut intervenir après la fin de la cinquième année suivant l'élection du conseil d'arrondissement.
« Le conseil d'arrondissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
« Les dépenses occasionnées par cette consultation seront supportées par la dotation globale de fonctionnement des arrondissements dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2511-39.
« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 427, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par l'article 15 decies pour l'article L. 2511-24-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2511-24-1. - Il est institué un droit de saisine du conseil d'arrondissement sur toute question intéressant l'arrondissement par voie de pétition ayant recueilli la signature d'un nombre d'habitants de l'arrondissement au moins égal à 1 % des électeurs inscrits. Dans ce cas, le conseil d'arrondissement est convoqué, une fois par trimestre, en séance extraordinaire avec la participation des pétitionnaires qui en ont fait la demande. Ils participent aux débats avec voix consultative. Ils y exposent les motifs de leur demande et peuvent faire toute proposition à cet égard. Le conseil d'arrondissement délibère en leur présence.
« Le conseil d'arrondissement établit chaque année un rapport sur l'activité du ou des comités d'initiatives et de consultation d'arrondissement ou de quartier, des conseils, comités de quartier, des commissions extra-municipales ou consultatives. Ce rapport, transmis au maire de la commune, doit faire connaître son avis par écrit, dans un délai de deux mois. Ce rapport et l'avis du maire de la commune sont communiqués aux instances susmentionnées. Les rapports des conseils d'arrondissement et les avis du maire de la commune sont communiqués au conseil municipal qui en débat. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 41.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La commission pense que le principe d'unité de la commune pourrait être mis en cause à travers l'organisation de référendums par arrondissement. Telle est la raison pour laquelle elle a déposé cet amendement de suppression de l'article.
M. le président. La parole est à Mme Mathon, pour défendre l'amendement n° 427.
Mme Josiane Mathon. L'article 15 decies , introduit par l'Assemblée nationale, tend à autoriser la consultation des électeurs à l'échelle des arrondissements de Paris, Marseille et Lyon.
Nous sommes bien évidemment favorables à l'institution d'un droit de saisine. Aussi, naturellement, nous sommes contre l'amendement de suppression de la commission des lois.
Si la rédaction que nous proposons est proche de celle de l'article 15 decies , elle est en revanche plus précise et plus complète.
Il s'agit de créer un droit de saisine pour permettre qu'une question ayant fait l'objet d'une pétition réunissant 1 % des électeurs inscrits soit inscrite à l'ordre du jour du conseil d'arrondissement. Cela devrait favoriser l'articulation entre la démocratie directe et la démocratie représentative, sans toutefois les opposer.
Notre amendement tend ainsi à reconnaître le droit de pétition et, sur cette base, à obliger le conseil d'arrondissement à se réunir. Il s'agit d'insuffler, de façon concrète, dans notre pays, une part de souveraineté directe.
Tel est le sens du présent amendement, dont les éléments figurent par ailleurs dans notre proposition de loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 427 ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Dans la logique des positions que la commission a préalablement adoptées sur des sujets similaires, je suis au regret de donner un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 41 et 427 ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Les dispositions en vigueur permettent déjà aux conseils municipaux de Paris, de Marseille et de Lyon d'organiser, sur leur initiative ou, éventuellement, sur demande d'un cinquième des électeurs, une consultation de ces derniers soit sur l'ensemble de la ville, soit sur une partie du territoire communal, sur l'arrondissement ou sur une partie de l'arrondissement. Il n'apparaît pas souhaitable de modifier ce dispositif.
J'émets donc un avis favorable sur l'amendement de la commission.
En revanche, si le Gouvernement comprend le souci des auteurs de l'amendement n° 427 visant à renforcer les relations entre les habitants et les élus des conseils d'arrondissement, il estime que les mesures en vigueur ou qui sont proposées dans le projet de loi constituent des gages suffisants d'une véritable démocratie locale sans qu'il soit besoin de les multiplier.
J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 427.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 decies est supprimé et l'amendement n° 427 n'a plus d'objet.

Article 15 undecies