SEANCE DU 10 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 10. - L'article L. 2121-25 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-25
. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le
secrétaire, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le
maire et le secrétaire. Il contient les pièces visées au premier alinéa de
l'article L. 2121-12, les noms des membres qui ont pris part à la discussion,
la relation de leurs opinions, ainsi que les délibérations. Les délibérations
de chaque séance sont affichées dans un délai de huit jours. »
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 19, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois,
est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 10. »
L'amendement n° 562, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par l'article 10 pour l'article L.
2121-25 du code général des collectivités territoriales :
«
Art. L. 2121-25. -
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le
secrétaire, contient les noms des membres qui ont pris part à la discussion, la
relation complète de leurs opinions, ainsi que les délibérations.
« Le procès-verbal provisoire ainsi établi, signé par le maire et par le
secrétaire, est adressé à chaque conseiller municipal. Il est soumis pour
adoption par le conseil municipal lors de la séance suivante.
« Les délibérations de chaque séance sont affichées dans un délai de huit
jours. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
D'après tous les contacts que l'on a pu avoir, le contenu des
procès-verbaux des réunions du conseil municipal ne pose généralement pas
problème. Faut-il, dès lors, accentuer les dispositions contraignantes
relatives au contenu de ces procès-verbaux ? Nous ne le croyons pas, et cela
pour deux raisons.
La première, je l'ai dit, c'est que les dispositions existantes ne posent
qu'exceptionnellement problème.
La seconde raison, c'est que, pour les petites communes en particulier, les
dispositions proposées auront des conséquences en termes administratifs et de
procédure qui excéderont les moyens en personnels et les moyens administratifs
dont disposent ces communes.
Faut-il donc légiférer dès lors qu'il n'y a pas un besoin réel ? Ne peut-on
laisser, et c'est l'opinion de la commission, les choses en l'état, d'autant
que ce n'est vraiment pas l'un des problèmes majeurs auxquels nous soyons
confrontés dans l'immense majorité des communes ?
M. le président.
L'amendement n° 562 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19 ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
La mesure proposée par le projet de loi permet
de clarifier les conditions de transcription des débats au sein des conseils
municipaux. Elle va dans le sens d'une meilleure information des habitants sur
les conditions dans lesquelles les délibérations sont adoptées.
Je constate, moi, un vif intérêt de la population pour la consultation de ce
type de documents, et j'émets donc un avis défavorable à l'amendement de
suppression.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 10 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 10