SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2001
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Organisme extraparlementaire
(p.
1
).
3.
Chambres régionales des comptes.
- Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p.
2
).
Discussion générale : MM. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat de la
commission mixte paritaire ; François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ; Robert
Bret.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 3 )
M. le secrétaire d'Etat.
Vote sur l'ensemble (p. 4 )
MM. Jacques Mahéas, Jacques Oudin, Patrice Gélard.
Adoption du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 5 )
4.
Droits du conjoint survivant.
- Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p.
6
).
Discussion générale : M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la
commission mixte paritaire ; Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre
de la justice.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p.
7
)
Article 2 (p.
8
)
Amendement n° 1 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois.
Article 3 (p. 9 )
Amendement n° 2 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
Article 3 bis (p. 10 )
Amendement n° 3 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
Article 3 ter AA (p. 11 )
Amendement n° 4 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
Article 4 (p. 12 )
Amendement n° 5 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
Article 8 (p. 13 )
Amendement n° 6 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
Article 9 bis Z3 (p. 14 )
Amendement n° 7 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
Article 10 (p. 15 )
Amendement n° 8 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
Vote sur l'ensemble (p. 16 )
MM. Robert Badinter, Patrice Gélard, Mme Nicole Borvo.
Adoption de la proposition de loi.
Mme le garde des sceaux.
Suspension et reprise de la séance (p. 17 )
5.
Autorité parentale.
- Discussion d'une proposition de loi (p.
18
).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; M. Laurent Béteille, rapporteur de la
commission des lois ; Mme Janine Rozier, au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ; MM. Bernard
Joly, Jean-Jacques Hyest, Bernard Seillier, Mmes Nelly Olin, Lucette
Michaux-Chevry, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josiane Mathon.
Mme le ministre déléguée.
Clôture de la discussion générale.
Article 1er (p. 19 )
Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre déléguée.
- Adoption.
Amendement n° 2 de la commission et sous-amendements n°s 70, 77 de M. Michel
Dreyfus-Schmidt et 121 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Michel
Dreyfus-Schmidt, Mmes le ministre déléguée, Lucette Michaux-Chevry, M.
Jean-Jacques Hyest, Mme Dinah Derycke. - Rejet des trois sous-amendements ;
adoption de l'amendement.
Amendement n° 3 de la commission et sous-amendements n°s 122 du Gouvernement et
79 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - M. le rapporteur, Mme le ministre déléguée,
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait du sous-amendement n ° 79 ; rejet du
sous-amendement n° 122 ; adoption de l'amendement n° 3.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 1er (p. 20 )
Amendement n° 60 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Retrait.
Article 2 (p. 21 )
Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre déléguée.
- Adoption.
Amendement n° 101 rectifié de Mme Nelly Olin. - Mme Nelly Olin, M. le
rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Retrait.
Amendement n° 102 rectifié de Mme Nelly Olin. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 2 (p. 22 )
Amendement n° 5 de la commission et sous-amendements n°s 114 rectifié de Mme Nelly Olin et 82 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mmes le ministre déléguée, Dinah Derycke, Lucette Michaux-Chevry, M. Jean-Jacques Hyest. - Retrait du sous-amendement n° 114 rectifié ; rejet du sous-amendement n° 82 ; adoption de l'amendement n° 5 insérant un article additionnel.
Suspension et reprise de la séance (p. 23 )
PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
6.
Communication relative à une commission mixte paritaire
(p.
24
).
7.
Autorité parentale.
- Suite de la discussion d'une proposition de loi (p.
25
).
Articles additionnels après l'article 2 (suite) (p. 26 )
Amendement n° 66 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois ; Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. - Rejet.
Article 3 (p. 27 )
Amendement n° 6 rectifié de la commission et sous-amendement n° 124 du
Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Retrait du
sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendement n° 7 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre déléguée.
- Adoption.
Amendement n° 123 du Gouvernement. - Retrait.
Amendement n° 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre déléguée,
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 4 (p. 28 )
Amendement n° 105 rectifié de Mme Nelly Olin. - Mme Nelly Olin. - Retrait.
Amendement n° 9 de la commission et sous-amendements n°s 62 de M. Michel
Dreyfus-Schmidt et 103 rectifié de Mme Nelly Olin. - MM. le rapporteur, Michel
Dreyfus-Schmidt, Mmes Nelly Olin, le ministre déléguée. - Retrait du
sous-amendement n° 103 rectifié ; rejet du sous-amendement n° 62 ; adoption de
l'amendement n° 9.
Amendement n° 61 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait.
Amendement n° 10 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
déléguée. - Adoption.
Amendement n° 110 rectifié de Mme Nelly Olin. - Mme Nelly Olin, M. le
rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 112 rectifié de Mme Nelly Olin. - Mme Nelly Olin. - Retrait.
Amendement n° 11 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
déléguée. - Adoption.
Amendement n° 12 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
déléguée. - Adoption.
Amendement n° 13 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
déléguée, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption.
Amendement n° 14 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
déléguée. - Adoption.
Amendement n° 15 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
déléguée. - Adoption.
Amendements n°s 16 de la commission et 88 rectifié
bis
de M. Philippe
Darniche. - MM. le rapporteur, Hubert Durand-Chastel, Mmes le ministre
déléguée, Nelly Olin. - Adoption de l'amendement n° 16, l'amendement n° 88
rectifié
bis
devenant sans objet.
Amendements n°s 89 rectifié
ter
, 100 rectifiéter et 90 rectifié
ter
de M. Philippe Darniche. - MM. Hubert Durand-Chastel, le rapporteur,
Mme le ministre déléguée, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Christian Cointat. -
Adoption de l'amendement n° 89 rectifié
ter
, l'amendement n° 100
rectifié devenant sans objet ; retrait de l'amendement n° 90 rectifié
ter.
Amendements n°s 91 rectifié
bis
à 93 rectifié
bis
de M. Philippe
Darniche. - MM. Hubert Durand-Chastel, le rapporteur, Mme le ministre déléguée,
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet des trois amendements.
Amendement n° 94 rectifié de M. Philippe Darniche. - Mme Nelly Olin, M. le
rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Retrait.
Amendement n° 95 rectifié de M. Philippe Darniche. - Mme Nelly Olin, M. le
rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Retrait.
Amendements n°s 96 rectifié
bis
, 97 rectifié de M. Philippe Darniche, 17
(priorité)
de la commission et 85 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM.
Hubert Durand-Chastel, le rapporteur, Mmes Nelly Olin, le ministre déléguée. -
Retrait de l'amendement n° 85 ; adoption, après une demande de priorité, de
l'amendement n° 17, les autres amendements devenant sans objet.
Amendement n° 18 rectifié de la commission et sous-amendements n°s 109 rectifié
et 111 rectifié de Mme Nelly Olin. - M. le rapporteur, Mmes Nelly Olin, le
ministre déléguée. - Retrait des sous-amendements ; adoption de
l'amendement.
Amendement n° 19 rectifié de la commission et sous-amendements n°s 69, 81
rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 113 rectifié de Mme Nelly Olin. - MM.
le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mmes Nelly Olin, le ministre déléguée,
M. Jean-Jacques Hyest, Mme Dinah Derycke. - Retrait des sous-amendements n°s 81
rectifié et 113 rectifié ; rejet du sous-amendement n° 69 ; adoption de
l'amendement n° 19 rectifié.
Amendement n° 20 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 21 de la commission et 64 de M. Michel
Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme le ministre
déléguée. - Retrait de l'amendement n° 64 ; adoption de l'amendement n° 21.
Amendement n° 104 rectifié de Mme Nelly Olin. - Retrait.
Amendement n° 22 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 106 rectifié de Mme Nelly Olin. - Mme Nelly Olin. - Retrait.
Amendements n°s 24 de la commission, 67 et 86 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. -
MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme le ministre déléguée. - Retrait
de l'amendement n° 86 ; adoption de l'amendement n° 24, l'amendement n° 67
devenant sans objet.
Amendement n° 23 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 25 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 83 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - M. Michel Dreyfus-Schmidt. -
Retrait.
8.
Modification de l'ordre du jour
(p.
29
).
9.
Autorité parentale.
- Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi (p.
30
).
Amendement n° 107 rectifié de Mme Nelly Olin. - Mme Nelly Olin, M. Laurent
Béteille, rapporteur de la commission des lois ; Mme Ségolène Royal, ministre
déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. - Retrait.
Amendements n°s 26 de la commission et 84 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM.
le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur. - Retrait de l'amendement
n° 84 ; adoption de l'amendement n° 26.
Amendement n° 72 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Adoption.
Amendement n° 27 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 28 de la commission et sous-amendements n°s 108 rectifié de Mme
Nelly Olin, 75 et 76 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - M. le rapporteur, Mme
Nelly Olin, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme le ministre déléguée, M. Christian
Cointat. - Retrait du sous-amendement n° 108 rectifié ; adoption des
sous-amendements n°s 75, 76 et de l'amendement n° 28 modifié.
Amendement n° 29 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
déléguée. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 5 (p. 31 )
Amendement n° 30 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 31 de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 115 rectifié et 116 rectifié de Mme Nelly Olin. - Mme Nelly
Olin. - Retrait des deux amendements.
Amendements n°s 117 rectifié de Mme Nelly Olin et 32 de la commission. - M. le
rapporteur, Mme le ministre déléguée, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait de
l'amendement n° 117 rectifié ; adoption de l'amendement n° 32.
Amendement n° 33 de la commission et sous-amendements n°s 98 rectifié de M.
Philippe Darniche, 71, 63, 65 rectifié
bis
, 68 de M. Michel
Dreyfus-Schmidt et 125 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme Nelly Olin, M.
Michel Dreyfus-Schmidt, Mme le ministre déléguée, M. Jean-Jacques Hyest. -
Retrait des sous-amendements n°s 98 rectifié et 125 ; rejet du sous-amendement
n° 63 ; adoption des sous-amendements n°s 71, 65 rectifié
bis
, 68 et de
l'amendement n° 33 modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 (p. 32 )
Amendement n° 118 rectifié de Mme Nelly Olin. - Mme Nelly Olin, M. le
rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Retrait.
Amendements n°s 34 à 36 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
déléguée. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 7 (p. 33 )
Amendements n°s 37 à 48 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
déléguée. - Adoption des douze amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 8 (p. 34 )
Amendements n°s 49 à 51 et 129 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
ministre déléguée. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 9 (p. 35 )
Amendement n° 130 de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 73, 74 de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 52 de la commission. -
MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Retrait
des amendements n°s 73 et 74 ; adoption de l'amendement n° 52.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 9 (p. 36 )
Amendement n° 78 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, Mmes le ministre déléguée, Dinah Derycke. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 80 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Retrait.
Division additionnelle avant l'article 9 bis (p. 37 )
Amendement n° 53 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.
Article 9 bis (p. 38 )
Amendement n° 54 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Intitulé du chapitre III (avant l'article 10) (p. 39 )
Amendement n° 55 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant la division et son intitulé.
Article 10 (p. 40 )
Amendement n° 56 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 99 rectifié de M. Philippe Darniche. - Mme Nelly Olin, M. le
rapporteur, Mme le ministre déléguée. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article 11. - Adoption (p.
41
)
Articles additionnels après l'article 11 (p.
42
)
Amendement n° 59 rectifié du Gouvernement et sous-amendements n°s 131 et 132 de
la commission. - Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la
justice ; MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Jacques Hyest, Mme
Nicole Borvo, M. Christian Cointat, Mme Dinah Derycke. - Adoption des deux
sous-amendements et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 120 du Gouvernement et sous-amendement n° 133 de Michel
Dreyfus-Schmidt. - Mme le ministre déléguée, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, Mme Nicole Borvo. - Rejet du sous-amendement ; adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 126 et 127 du Gouvernement. - Retrait des deux amendements
Amendement n° 128 du Gouvernement. - Mme le ministre déléguée, M. le
rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Vote sur l'ensemble (p. 43 )
M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Nelly Olin,
Adoption de la proposition de loi.
10.
Dépôt de projets de loi
(p.
44
).
11.
Dépôt d'une proposition de loi
(p.
45
).
12.
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
46
).
13.
Dépôt de rapports
(p.
47
).
14.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
48
).
15.
Ordre du jour
(p.
49
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président.
J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien
vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du
conseil de surveillance du fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires
sociales et la commission des finances à présenter respectivement une
candidature.
Les nominations au sein de cet organisme extraparlementaire auront lieu
ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
3
CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 75,
2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux chambres
régionales des comptes et à la Cour des comptes.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au
terme de la procédure législative sur le projet de loi relatif aux chambres
régionales des comptes et à la Cour des comptes. Ce moment est important car le
texte que nous examinons procède à des réformes attendues depuis très
longtemps.
Avant de revenir sur quelques aspects de ce projet de loi, je souhaite évoquer
brièvement les travaux de la commission mixte paritaire.
Celle-ci, réunie le 14 novembre, est parvenue à un accord sur l'ensemble des
dispositions restant en discussion.
Conformément aux propositions du Sénat, la commission mixte paritaire a décidé
de donner une définition législative de l'examen de la gestion locale,
affirmant ainsi clairement que cet examen ne porte pas sur les objectifs fixés
par les collectivités locales.
Elle a décidé de ramener à dix ans la durée de la prescription en matière de
gestion de fait et de poser l'interdiction de publier ou de communiquer les
observations définitives concernant une collectivité locale dans le délai de
trois mois précédant le renouvellement de son assemblée délibérante.
Elle a également décidé de transférer aux comptables supérieurs du Trésor
l'apurement des comptes des associations syndicales autorisées et des
associations de remembrement, ce qui allégera considérablement la tâche des
chambres régionales et leur permettra de concentrer leurs travaux sur les
collectivités locales.
Elle a, enfin, décidé de permettre la rectification d'observations définitives
sur la gestion par une chambre régionale des comptes. Je précise que,
conformément à la jurisprudence administrative, ce droit à rectification ne
vise que les erreurs matérielles ou les erreurs manifestes que pourrait
commettre une chambre régionale.
En revanche, la commission mixte paritaire a écarté la possibilité
d'introduire un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre
ces mêmes observations définitives. Sans doute la réforme proposée par le
groupe de travail du Sénat sur les chambres régionales des comptes n'était-elle
pas encore mûre, quand bien même elle irait dans le sens de l'évolution du
droit.
Après avoir présenté les solutions élaborées par la commission mixte paritaire
sur les quelques difficultés, certes importantes, qui subsistaient, je voudrais
m'arrêter quelques instants, de manière plus générale, sur ce texte que nous
examinons pour la dernière fois.
Il aura fallu près de deux ans pour mener à bien la procédure législative.
C'est long, mais je crois que le texte y a gagné sur le plan qualitatif.
Le Gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale, en mars 2000, monsieur le
secrétaire d'Etat, un projet de loi qui avait un objet exclusivement
statutaire. Il répondait à l'attente légitime des magistrats financiers,
confrontés à une charge de travail croissante, de voir leur statut aligné sur
celui de leurs homologues des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, qui remonte à 1997. Je m'en souviens très bien puisque
je fus, à l'époque, le rapporteur de ce texte.
Le texte que nous adoptons aujourd'hui doit être pour le corps jeune qui est
celui des magistrats financiers un encouragement et une motivation positive.
Sur ce point, l'Assemblée nationale et le Sénat ont rapidement trouvé un
accord, et nous attendons vos propositions, monsieur le secrétaire d'Etat, pour
doter les magistrats de la Cour des comptes d'un véritable statut.
En revanche, le projet de loi initial ignorait le souhait des élus d'une
réforme des procédures applicables devant les chambres régionales des comptes
qui leur offre une plus grande sécurité juridique - cela avait été rappelé
maintes fois, y compris pendant les débats au Sénat.
Je rappelle que le Sénat avait très tôt cherché à mettre fin au malaise
persistant des uns et des autres.
Sur l'initiative de la commission des lois et en collaboration avec la
commission des finances, une réflexion approfondie avait été menée par le
groupe de travail sur les chambres régionales des comptes, présidé par M.
Jean-Paul Amoudry et dont le rapporteur était notre excellent collègue M.
Jacques Oudin. Ces travaux avaient abouti à l'adoption par le Sénat, le 11 mai
2000, sur le rapport de M. Jean-Paul Amoudry, de la proposition de loi tendant
à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures
applicables devant les chambres régionales des comptes.
Consciente de la nécessité d'engager une réforme globale des juridictions
financières, l'Assemblée nationale avait d'ailleurs introduit deux articles
destinés à renforcer le caractère contradictoire des procédures qui leur sont
applicables.
Avant même la réunion de la commission mixte paritaire, la navette entre les
deux assemblées avait ainsi permis de dégager un accord sur des réformes
importantes, dont la portée a peut-être parfois été mal comprise.
S'agissant de la procédure d'examen de la gestion locale, les documents
provisoires des chambres régionales des comptes seront soumis à la règle de
non-communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des
comptes. Les élus seront désormais en mesure d'apporter une réponse écrite aux
observations des juridictions financières, qui sera publiée en même temps que
le rapport d'observations définitives.
S'agissant de la gestion de fait, l'Assemblée nationale et le Sénat ont
simplement mis fin à la sanction d'inéligibilité, automatique et inadaptée,
applicable aux comptables de fait. Nous lui avons substitué, d'un commun
accord, un mécanisme de suspension des exécutifs locaux de leurs fonctions
d'ordonnateur à l'issue d'un jugement définitif, c'est-à-dire, je le précise,
d'un jugement rendu en appel.
Ce dispositif - j'y insiste, et je rends hommage à notre collègue José
Balarello d'en avoir été l'un des principaux promoteurs - n'aura pas pour effet
d'écarter toute sanction élective : de telles sanctions subsisteront pour les
gestions de fait dont le caractère frauduleux conduirait à la mise en oeuvre
d'une procédure pénale au terme de laquelle des peines complémentaires
d'inéligibilité peuvent, le cas échéant, être prononcées.
Je dirai, enfin, que le Sénat a joué tout son rôle d'assemblée de réflexion.
J'ajouterai que la réflexion peut être d'autant plus positive que l'on n'est
pas placé devant la procédure d'urgence et que la navette peut s'exercer dans
toute sa plénitude.
Le Sénat a constamment été une force de proposition dans ce débat. Il a
souvent pu emporter la conviction de nos collègues députés et du Gouvernement,
et il a démontré le rôle constructif qu'il entendait jouer dans la réforme des
chambres régionales des comptes.
Ce projet de loi est aujourd'hui un bon texte, un texte important. A ce stade,
mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir adopter les conclusions de
la commission mixte paritaire.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
Monsieur le président, mesdames,
messieurs les sénateurs, après l'excellente intervention de M. le rapporteur
retraçant le parcours du présent texte de loi jusqu'à son examen, aujourd'hui,
en « dernière » lecture, par votre Haute Assemblée, je me bornerai à faire
quelques remarques pour montrer combien ce travail, souhaité par les
parlementaires, abouti et enrichi par les différents apports des deux
assemblées, peut être totalement accepté par le Gouvernement.
En décidant d'examiner la seconde partie du texte, ajoutée par vos soins,
relative aux compétences et procédures des chambres régionales des comptes, les
députés avaient, lors de leur deuxième lecture du projet, ouvert la voie à un
accord définitif avant la fin de la législature, voire avant la fin de cette
année.
Aussi bien au cours de la discussion générale que lors de l'examen des
articles en deuxième lecture, le Gouvernement a constaté dans votre assemblée
cette même volonté d'aboutir.
Que la commission mixte paritaire soit parvenue à élaborer un texte commun ne
constitue pas, dès lors, une réelle surprise, et cela vient d'être rappelé avec
les attendus. Mais cela n'ôte rien à la satisfaction que cet accord apporte, et
ce à un double titre.
En premier lieu, l'accord entre les deux assemblées permet l'adoption
définitive du projet de loi avant la fin de l'année. La mise en oeuvre de la
réforme statutaire, qui était initialement la seule vocation de ce texte et qui
est, comme chacun le sait ici, aussi attendue que justifiée, n'est plus, à
présent, que l'affaire de quelques semaines.
En second lieu, cet accord n'a pas été recherché à tout prix, il s'est conclu
sur un dispositif équilibré et de qualité.
Les dispositions statutaires vont apporter aux magistrats des chambres
régionales des comptes, d'abord, une carrière linéaire et revalorisée, ensuite,
des possibilités de déroulement de carrières attractives au sein de l'ensemble
des juridictions financières que forment les chambres régionales des comptes
avec la Cour des comptes et, enfin, une gestion du corps plus ouverte.
Les dispositions non statutaires de ce texte, qui précisent notamment le cadre
et les modalités d'exercice de l'examen de la gestion, donnent la mesure de
l'importance accordée à cette mission impartie aux chambres régionales des
comptes, à côté de celles du jugement des comptes et du contrôle budgétaire.
Les magistrats des chambres régionales des comptes, qui sont loin d'être
indifférents aux critiques dont leur travail fait l'objet ici ou là, devraient
y trouver les conditions d'un exercice serein de leurs fonctions.
En conclusion, je me réjouis que ce texte puisse aboutir avant la fin de
l'année. Je ne manquerai pas d'en informer Mme Parly, dont je vous prie de bien
vouloir excuser l'absence. Elle est actuellement retenue à Bruxelles par un
ordre du jour chargé, mais elle sera présente dès demain au Sénat pour la
discussion du projet de loi de finances.
Permettez-moi, enfin, de remercier tous ceux qui ont permis que ce texte
aboutisse, en particulier votre rapporteur, M. Daniel Hoeffel, pour sa rigueur,
sa connaissance du dossier, son travail d'enrichissement et sa capacité de
médiation.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du
groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
après de nombreuses pérégrinations, nous arrivons au terme de l'élaboration du
texte relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes,
avec la présentation, aujourd'hui, des conclusions de la commission mixte
paritaire.
Je tiens tout d'abord à me féliciter de l'accord qui a été trouvé à cette
occasion entre les deux chambres, d'autant plus que ce dernier a pu se faire
sur des bases que je considère acceptables et de qualité. Il convient de
saluer, ici, la volonté des membres et des rapporteurs de la commission mixte
paritaire d'aboutir à un texte commun, un texte attendu, comme l'a rappelé
notre rapporteur, M. Daniel Hoeffel.
Que de chemin parcouru, en effet, depuis la première lecture à l'Assemblée
nationale, le 30 mars 2000 !
Partis d'un texte destiné, à l'origine, à la seule revalorisation du statut
des magistrats financiers, à l'instar de leurs homologues des tribunaux
administratifs, nous sommes parvenus à un texte qui modifie également les
compétences des juridictions financières.
Un volet procédural a ainsi été ajouté aux dispositions statutaires, ce qui,
dans un premier temps, avait suscité les inquiétudes des sénateurs communistes
et leur hostilité à la version telle qu'elle était issue de la commission des
lois du Sénat.
Les députés de la majorité plurielle sont, quant à eux, revenus à un texte
plus équilibré, tout en réservant, par ailleurs, un accueil favorable à
certaines mesures émanant de la Haute Assemblée.
Au fil des navettes - et c'est tout l'intérêt des navettes par rapport à la
procédure d'urgence - il a pu être trouvé un juste milieu pour ce texte.
A lire le rapport de la commission mixte paritaire, je constate que les
amendements que j'avais défendus, sans succès, en seconde lecture ont été pris
en compte et que nos préoccupations ont été entendues. Je ne peux que m'en
réjouir.
A lire les conclusions qui ont été adoptées, je serais tenté de dire que les
critiques que nous avions exprimées ici même et nos votes qui en ont découlé
étaient finalement fondés.
Force est donc de constater que la portée des dispositions introduites par le
Sénat, dès la première lecture, monsieur le rapporteur, visant à encadrer le
contrôle des chambres régionales des comptes sur la gestion des collectivités
locales et à limiter leur champ de compétences a été restreinte.
Si le texte contient un volet procédural, le rôle des chambres régionales des
comptes se trouve, par ailleurs, réaffirmé par le renforcement de la procédure
contradictoire.
S'agissant de la définition de l'examen de gestion figurant à l'article 31 A,
à laquelle la majorité sénatoriale est très attachée, un accord a été trouvé en
commission mixte paritaire sur une nouvelle rédaction.
Les formules retenues par le Sénat lors des lectures précédentes ne nous
convenaient pas, car elles avaient pour objet principal de restreindre le champ
de compétences des chambres régionales des comptes. C'est pourquoi nous avions
souhaité amender cet article.
Je note ici avec satisfaction que le membre de phrase qui nous posait problème
ne figure plus dans l'article 31 A issu de la commission mixte paritaire.
Quant à l'article 31 D, traitant de la prescription en matière de gestion de
fait, désormais fixée à dix ans, nous l'avions critiqué parce qu'il instituait
parallèlement une prescription « rampante ». Nous avions donc déposé un
amendement supprimant l'impossibilité de prononcer la gestion de fait
s'agissant des exercices pour lesquels les comptes du comptable public auraient
déjà été purgés par la chambre régionale des comptes. Je me réjouis que cet
alinéa ne figure plus dans les conclusions de la commission mixte paritaire.
Nous étions, par ailleurs, très hostiles à l'article 35, introduit par le
Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, instituant une formule d'appel sur
les lettres d'observations définitives. Considérant que le caractère
contradictoire de la procédure de l'examen de gestion se trouve renforcé par le
présent projet de loi, la commission mixte paritaire n'a pas souhaité
reconnaître à ces lettres d'observations définitives le caractère d'actes
faisant grief. Elle a, en conséquence, supprimé la possibilité d'un tel
recours, ce qui nous agrée pleinement.
Aussi, pour conclure sur le sujet, les sénateurs communistes émettront un vote
positif sur les conclusions de la commission mixte paritaire, car elles
constituent un compromis acceptable. En effet, les dispositions du texte qui
nous posaient le plus de difficultés et qui nous avaient, jusqu'à présent,
empêchés d'émettre un vote favorable ont disparu.
Je pense que ce texte, pour lequel un point d'équilibre a été trouvé, donnera
satisfaction aux magistrats financiers, dont le statut se trouve par ailleurs
revalorisé, aux élus ainsi qu'à leurs administrés.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement,
d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ;
d'autre part, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale,
il statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du
texte.
En l'occurrence, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
« TITRE Ier
« Dispositions statutaires
relatives aux magistrats financiers
« Art. 2. - Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières,
sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées.
« Section 5
« Commission consultative de la Cour des comptes
«
Art. L. 112-8. -
Une commission consultative est placée auprès du
Premier président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le Premier président, le
procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal
de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les
conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un
suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux
ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées
par décret.
« Elle est consultée par le Premier président sur toutes les questions
relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour,
sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats,
ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel,
relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en
service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la
situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes,
ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en
nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal
à celui du magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative
est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour,
le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il
est remplacé par son suppléant.
« Section 6
« Magistrats honoraires
«
Art. L. 112-9. - Non modifié.
« Art. 2
bis
A. -
Supprimé
.
« Art. 2
bis
. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des
magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de
section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de
services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination
est prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes,
après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement
sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et
sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des
finances. »
« Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :
« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de
2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre
part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions
fixées ci-après.
« Chaque année est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des
comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade
de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date
de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est
prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après
avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes. »
« II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : "auditeurs de
1re classe", sont insérés les mots : "et des magistrats de chambre régionale
des comptes visés au deuxième alinéa du présent article".
« Art. 16. - L'article L. 221-2 du code des juridictions financières est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-2. -
L'emploi de président de chambre régionale des
comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la
Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des
comptes.
« Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par
décret du Président de la République, sur proposition du Premier président de
la Cour des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des
comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des
comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes
inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de
quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services
publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle la liste est établie.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale
des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au
plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats
dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était
celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des
comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet
emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute
activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes
ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des
comptes ou avec leur concours.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale
des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des
comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut
être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être
réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au
premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à
la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des
comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions
de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite
d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de
l'Etat ne sont pas applicables. »
« Art. 18. - Après les mots : "magistrats de l'ordre judiciaire", la fin de
l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : ",
des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière
justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix
ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du
contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes."
« Art. 19. - I à III. -
Non modifiés.
« IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative
de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats
de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes en son sein. »
« V. -
Non modifié.
« Art. 25
bis.
- La troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des
juridictions financières est ainsi rédigée :
« Cette décision est motivée et rendue publiquement. »
« Art. 30. -
(Pour coordination.)
La date d'effet des mesures
individuelles de reclassement prises en application de l'article 15 de la
présente loi est fixée au 1er janvier 2000, ou à la date de nomination des
intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES
DES COMPTES
« Art. 31 AA. - I. - L'article L. 111-9 du code des juridictions financières
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des
établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être
délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du Premier président de
la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des
comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un
décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la
durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes
ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des
établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
»
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du même code est supprimé.
« III. - Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code sont abrogés.
« IV. - L'article L. 211-4 du même code est ainsi modifié : les mots : "ou
leurs établissements publics" sont remplacés par les mots : ", leurs
établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle
leur a été délégué en application de l'article L. 111-9".
« V. - L'article L. 250-11 est ainsi modifié : avant la référence "L. 131-1",
il est inséré la référence : "L. 111-9,".
« Art. 31 A. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des
juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur
l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints
par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet
d'observations. »
« II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également...
(Le reste sans changement.) »
« Art. 31 C. - L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-2. -
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7
à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables
supérieurs du Trésor :
« _ les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants
et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte
administratif est inférieur à 750 000 EUR, ainsi que ceux de leurs
établissements publics ;
« _ les comptes des établissements publics de coopération intercommunale
regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
« _ les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de
remembrement.
« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en
compte pour l'application de cet article est réévalué tous les cinq ans en
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »
« Art. 31 D. - I. - L'article L. 131-2 du code des juridictions financières
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes
constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle
la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »
« II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes
constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle
la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »
« III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes
constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle
la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office. »
« Art. 32. - I. - La dernière phrase de l'article L. 241-10 du code des
juridictions financières est supprimée.
« II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 241-11. -
Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs
observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observation est communiqué :
« - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de
l'établissement public concerné ;
« - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et
organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ;
dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité
territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie
du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à
l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice
examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois
pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite.
Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont
jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa
plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des
membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses
destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la
collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection
est acquise. »
« Art. 33. - I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et
d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en
audience publique. »
« II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de
fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est
rendu en audience publique. »
« Art. 34. - Après l'article L. 243-3 du code des juridictions financières, il
est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-4. -
La chambre régionale des comptes statue dans les
formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en
rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être
présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre
personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
« Art. 35. -
Supprimé.
« TITRE III
« DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
ET LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉ
TERRITORIALES
« Art. 36.
(Pour coordination.) -
I. - Dans le 11° de l'article L. 195
du code électoral, après les mots : "agents et comptables de tout ordre", sont
insérés les mots ; "agissant en qualité de fonctionnaire".
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.
« III. - Après l'article L. 3221-3 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3221-3-1. -
Le président du conseil général déclaré comptable
de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est
suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa
gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un
vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette
fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus
de sa gestion. »
« Art. 38. -
(Pour coordination.)
« I. - Dans le 6° de l'article L. 231 du code électoral, après les mots : "Les
comptables des deniers communaux", sont insérés les mots : "agissant en qualité
de fonctionnaire".
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.
« III. - Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2342-3, ainsi rédigé :
«
Art. L. 2342-3. -
Le maire déclaré comptable de fait par un jugement
du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité
d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le
conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions
mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès
lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »
« Art. 39
bis
. - Après l'article L. 5211-9 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5211-9-1. -
Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge
des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe
délibérant délibère afin de confier à un vice-président les attributions
mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9.
Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'établissement public de
coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion. »
« Art. 40. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est
supprimé.
« II. - Après l'article L. 4231-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 4231-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4231-2-1. -
Le président du conseil régional déclaré
comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement
est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa
gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un
vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette
fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus
de sa gestion. »
« III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L.
4424-4-1, ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-4-1. -
Si le président du conseil exécutif est déclaré
comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement,
il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un
membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 4424-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du
conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je tiens simplement à rappeler que, pour les raisons
précédemment exprimées, le Gouvernement est défavorable à l'article 32, mais
qu'il s'en remet à la sagesse du Sénat sur les articles 34, 36, 38, 39
bis
et 40.
M. René Garrec,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Très bien
!
M. le président.
Je vous en donne acte, monsieur le secrétaire d'Etat.
Personne ne demande plus la parole sur l'un de ces articles ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Mahéas pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
permettez-moi de développer quelques explications de vote qui auraient
d'ailleurs pu tout aussi bien trouver leur place dans la discussion
générale.
Au moment où les chambres régionales des comptes atteignent l'âge de la
majorité, il convenait de prendre en considération l'évolution des procédures
et la constante montée en puissance de leur rôle. En effet, les tâches n'ont
cessé de croître, sur les plans tant quantitatif que qualitatif, et leurs
contrôles s'effectuent sur des sommes tout à fait considérables.
Impartiales et indépendantes, ces juridictions financières participent de la
transparence qu'une démocratie est en droit d'exiger quant à l'utilisation de
ses deniers publics. Dès lors, la place qui leur est octroyée constitue un
aspect non négligeable du débat sur la modernisation de l'Etat.
C'est pourquoi l'ambition inititale de ce projet de loi était de traduire sur
le plan statutaire l'évolution des procédures ainsi que l'accroissement du rôle
des chambres régionales des comptes, dans l'esprit de la réforme du statut des
conseillers des tribunaux administratifs. Son objectif essentiel est de
revaloriser la carrière des magistrats en assurant la pérennité d'un
recrutement de qualité, en améliorant le déroulement de carrière et en
renforçant le lien entre le corps des conseillers des chambres régionales des
comptes et celui des magistrats de la Cour.
S'agissant de ces questions statutaires, les bases d'un consensus ont
rapidement été trouvées sur l'essentiel, y compris la mobilité géographique,
laquelle conditionnera désormais l'avancement.
Au cours de la navette parlementaire, l'économie générale de ce projet de loi
a été profondément modifiée. En effet, deux volets supplémentaires sont venus
s'ajouter, l'un concernant l'examen de la gestion devant les chambres
régionales des comptes en matière de contrôle de gestion, l'autre aménageant le
régime de la gestion de fait, notamment ses conséquences en termes
d'inéligi-bilité.
Sur ces deux volets, la commission mixte paritaire, réunie la semaine passée,
est parvenue à un accord qui me paraît un juste équilibre, en renforçant la
sécurité juridique des actes des collectivités territoriales, sans pour autant
remettre en cause les attributions des chambres régionales des comptes
concernant le contrôle de la gestion publique locale.
Parmi ces mesures, je pense particulièrement aux précisions apportées quant à
la définition de l'examen de gestion ; à l'amélioration des règles de
publication des observations définitives et au renforcement du principe du
contradictoire ; à la réduction du délai de prescription pour gestion de fait à
dix ans ; à la suppression du caractère automatique de l'inéligibilité
découlant d'une situation de gestion de fait, afin de réserver les sanctions
pénales à la justice pénale - une sanction est néanmoins prévue : la suspension
de la qualité d'ordonnateur de l'élu concerné jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus
de sa gestion ; à l'interdiction de publier ou de communiquer les rapports
d'observation dans les trois mois précédant le renouvellement de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale concernée, traduisant par là même
une pratique déjà courante.
A l'issue de cette longue navette parlementaire, nous ne pouvons que nous
réjouir de la qualité des échanges entre nos deux assemblées, échanges qui ont
permis de faire aboutir cette réforme statutaire attendue depuis fort longtemps
par les magistrats des chambres régionales des comptes et de prendre en
considération les observations légitimes de nombreux élus en ce qui concerne
notamment le contrôle de gestion des chambres régionales des comptes.
Je tiens également à souligner l'esprit d'ouverture du Gouvernement.
En conséquence, le groupe socialiste votera le texte issu des travaux de la
commission mixte paritaire.
(Applaudissements sur les travées
socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin.
Nous arrivons aujourd'hui au terme d'un long processus d'élaboration d'un
projet de loi qui, finalement, devrait être voté à l'unanimité par notre
assemblée. C'est tout à l'honneur de la commission des lois, et je rends
hommage à son président, à son rapporteur et à tous ceux qui ont travaillé à ce
texte.
Je me souviens des propos très virulents que nous avions entendus au début de
l'examen de ce texte ; il s'agissait alors d'une proposition de loi de deux de
nos collègues, qui avait eu le mérite d'ouvrir le débat.
Certes, nul n'ignore que le statut des magistrats des chambres régionales des
comptes devait être revalorisé pour le mettre à niveau avec celui des membres
des tribunaux administratifs. Il n'en demeure pas moins que l'on ne pouvait pas
considérer uniquement cet aspect des choses ; c'était beaucoup trop
réducteur.
Lorsque le Sénat a décidé la création d'un groupe de travail, que présidait
Jean-Paul Amoudry et dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, on nous a
accusés de pensées sombres et néfastes à l'encontre du contrôle des
collectivités locales. Loin de nous cette idée ! Nous savons que, en
démocratie, comme l'a dit excellemment notre collègue porte-parole du groupe
socialiste, la clarté des comptes est la règle de base. C'est la raison pour
laquelle les deux assemblées ont voté, à la quasi-unanimité, la réforme de la
loi organique, qui a été promulguée le 1er août 2001, qui engage une immense
révolution dans l'administration pour plus de clarté sur le budget.
Mais, entre les intentions et la réalité, il y a parfois un fossé. Demain,
nous abordons l'examen du projet de loi de finances pour 2002. Nous verrons
alors que, quelques mois après le vote de cette réforme, il y a parfois un
monde entre le souci de clarté et de transparence qui est affiché dans cette
loi organique et la réalité des faits.
S'agissant du contrôle des comptes, globalement, les collectivités locales
sont bien gérées ; elles ne connaissent pas de déficit. D'ailleurs,
l'autofinancement, en termes de comptabilité nationale, des collectivités
locales est positif ; il atténue légèrement le déficit du budget de l'Etat.
Evidemment, s'il est un contrôle à améliorer, dès lors, c'est celui des comptes
de l'Etat. Mais, aujourd'hui, il s'agit des comptes des collectivités
locales.
Avec ce texte, c'est un pas significatif qui sera fait. En effet, en allégeant
la charge des chambres régionales des comptes sur des comptes annexes qui n'ont
pas un intérêt extraordinaire, nous leur permettrons peut-être de mieux traiter
un certain nombre de problèmes importants rencontrés par des collectivités
territoriales. C'est une bonne chose ! C'est la raison pour laquelle il ne
devrait plus y avoir de polémique sur les travées de cette assemblée.
Cela renforce notre conviction que, lorsqu'un texte est important, il est
préférable de ne pas le déclarer en urgence et de faire jouer la navette
jusqu'au bout de sa logique, ce qui permet d'en améliorer toutes les
dispositions.
Aujourd'hui, nous avons la démonstration parfaite, d'une part, de notre souci
de clarifier la gestion locale, d'autre part, du rôle constructif que peut
jouer une navette entre deux assemblées pour des textes d'intérêt général.
Je me réjouis de cette avancée. Je regrette les polémiques que ce texte a pu
susciter, car, en ce qui nous concerne, l'intention était louable. Mais,
aujourd'hui, c'est plutôt un sentiment de satisfaction qui nous anime, et je
peux donc dire que le groupe du Rassemblement pour la République votera ce
texte dans la version qui a été adoptée par la commission mixte paritaire.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union
centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
me devais d'intervenir à ce stade du débat, ne serait-ce que parce que j'étais,
avec mon collègue Jean-Patrick Courtois, à la base de cette polémique qui a vu
le jour sur les chambres régionales des comptes.
Dans un régime comme le nôtre, dans une République, dans un état de droit, il
importe que, régulièrement, le Parlement fasse le point sur les institutions
qu'il a créées. Il convient que, tous les vingt ans, un bilan soit dressé :
l'institution fonctionne-t-elle correctement, donne-t-elle les résultats
attendus, ou bien faut-il apporter quelques modifications à ce qui avait été
prévu au départ ?
Tel était l'objet de la proposition de loi que nous avions déposée.
Rappelez-vous le tollé qu'elle avait suscité, à l'époque, dans la presse et
auprès du premier président de la Cour des comptes ! Nous avions pu calmer
rapidement le jeu grâce à la création d'une commission spéciale présidée par
Jean-Paul Amoudry et dont Jacques Oudin était le rapporteur.
Nous étions tous convaincus qu'il fallait améliorer le statut des magistrats
des chambres régionales des comptes, qui comportait une anomalie par rapport à
celui de leurs homologues des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel. Mais nous étions également convaincus qu'il convenait
d'améliorer les droits de la défense, d'améliorer la procédure contradictoire,
d'éviter qu'il n'y ait des dérapages, voulus ou inconscients, et de faire en
sorte que les chambres régionales des comptes deviennent vraiment cette
institution inséparable de la décentralisation et nécessaire au bon
fonctionnement des collectivités locales.
Je me félicite que, grâce au talent de notre rapporteur, nous ayons pu
élaborer un texte raisonnable au Sénat et que cela ait été reconnu par nos
homologues de l'Assemblée nationale. Je me félicite aussi que nous ayons su
faire, les uns et les autres, les concessions nécessaires.
Je regrette un peu la disparition du recours pour excès de pouvoir, mais je
l'accepte volontiers, dans cet esprit de conciliation et d'entente qui a animé
nos travaux au cours des lectures successives.
En conclusion, grâce à la navette et à l'aboutissement de la commission mixte
paritaire, les chambres régionales des comptes seront désormais une institution
incontestable, qui fera intégralement partie de notre paysage de la
décentralisation.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union
centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la
commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le texte a été adopté à l'unanimité.
(Applaudissements.)
Mes chers collègues, avant d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, nous
allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à quinze heures
cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
4
DROITS DU CONJOINT SURVIVANT
Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 67,
2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux
droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, après deux lectures
dans chaque assemblée, la commission mixte paritaire s'est réunie le 13
novembre dernier. Au terme de longs et fructueux débats - longs sur un point,
fructueux, je l'espère, sur l'ensemble - elle a réussi à proposer un texte
d'équilibre quant aux droits du conjoint survivant.
Tout d'abord, comme il l'avait été par le Sénat en deuxième lecture, le
principe a été accepté de retenir la rédaction adoptée par notre assemblée qui
concerne seulement les trois premiers chapitres du titre Ier du livre troisième
du code civil, reprenant les dispositions des projets de loi déposés en 1988,
1991 et 1995. Le Gouvernement nous avait fait savoir, en deuxième lecture,
qu'il ne s'opposerait pas sur un certain nombre de points, concernant les
droits du conjoint survivant, pour l'essentiel. Il s'agissait donc
d'homogénéiser l'ensemble du dispositif.
L'objectif commun de l'Assemblée nationale et du Sénat était de revaloriser
les droits du conjoint survivant. Cependant, plusieurs divergences
subsistaient, notamment à l'article 2, dont les dispositions sont les plus
substantielles, puisqu'elles concernent les droit successoraux du conjoint
survivant.
Après avoir été adoptée à l'unanimité par le Sénat, la solution de l'usufruit
lorsque tous les enfants sont issus des deux époux a été retenue par la
commission mixte paritaire, le quart en propriété étant la règle en présence
d'un ou plusieurs enfants non issus des deux époux.
En cas d'ascendants privilégiés, le conjoint survivant recueille la moitié des
biens ou les trois quarts si l'un des deux parents est aussi décédé.
L'Assemblée nationale avait, dans tous les autres cas, fait du conjoint
survivant le seul héritier du
de cujus,
expression que j'utilise pour la
dernière fois, puisqu'elle va disparaître de notre code !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le
de cujus
est mort !
(Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le Sénat, au contraire, souhaitait que les collatéraux
privilégiés - les frères et les soeurs - ne soient pas totalement exclus de la
succession.
Il a paru légitime, après que des exemples eurent été apportés sur les
conséquences difficilement admissibles de cette solution dans certains cas, que
la part des frères et soeurs ou de leurs descendants ne porte que sur les biens
que le défunt avait reçus de ses père et mère par succession ou donation et se
retrouvant en nature dans la succession. Cette solution a été acceptée par la
commission mixte paritaire.
Dans ces conditions, il a paru possible au Sénat d'accepter de faire du
conjoint survivant un héritier réservataire pour le quart en l'absence de
descendants ou d'ascendants privilégiés.
Nos collègues de l'Assemblée nationale se sont ralliés au texte adopté par le
Sénat en deuxième lecture en ce qui concerne l'assiette des droits de l'époux
survivant.
Les droits du conjoint, comme en matière d'usufruit légal, ne peuvent
s'appliquer qu'aux biens existants et non à la succession, qui supposerait le
rapport des libéralités.
En ce qui concerne les droits en propriété, rappelons que nous avons admis,
faisant un pas en direction de l'Assemblée nationale, qu'ils soient calculés
sur l'ensemble de la succession, mais qu'ils ne s'exercent que dans la limite
des biens existants et sur ces mêmes biens. Il s'agit d'une disposition
identique à celle qui figure à l'article 767 du code civil.
La commission mixte paritaire ayant adopté le texte du Sénat en ce qui
concerne les conditions de conversion de l'usufruit du conjoint, il restait un
point de désaccord important en ce qui concerne le droit au logement du
conjoint survivant, précisé à l'article 3.
Deux solutions étaient possibles : celle de l'Assemblée nationale, prévoyant
un droit au logement systématique, sauf en cas de volonté contraire du défunt
exprimée dans un testament authentique, et celle du Sénat, prévoyant un droit
au logement irréfragable mais aménageable et susceptible de donner lieu à
récompense.
Nous nous étions nous-mêmes aperçus que le système n'était pas totalement
homogène et que les dispositions faisant du droit au logement un droit
intangible pouvaient susciter des difficultés, motif pour lequel nous avions
proposé un certain nombre d'aménagements.
C'est pourquoi, après de longs débats, la solution de l'Assemblée nationale a
été retenue, étant rappelé que le droit au logement était un droit subsidiaire
; le fait que le conjoint survivant en soit privé ne l'empêcherait pas de
bénéficier de l'usufruit de l'habitation principale, si tel était son choix en
présence d'enfants communs. Je sais, madame la garde des sceaux, qu'un
amendement tend précisément à éviter toute interprétation négative.
Parallèlement, si la situation du conjoint, et non plus son état de santé - M.
Badinter souhaitait que l'on tienne compte de la situation et non pas de l'état
de santé - fait que le logement n'est plus adapté à ses besoins, la possibilité
de le louer lui est offerte pour dégager les ressources nécessaires à de
nouvelles conditions de logement.
La commission mixte paritaire a, dès lors, écarté toute récompense de la
succession, quelle que soit la valeur du droit d'usage et d'habitation, pour
donner à ce droit toute sa valeur, et a adopté le texte du Sénat quant à
l'attribution préférentielle de la propriété du logement au conjoint
survivant.
Après avoir réglé le problème de la couverture du risque décès en cas de
suicide, que les contrats relèvent du code des assurances ou du code de la
mutualité, la commission mixte paritaire a accepté de retenir, pour l'exercice
du devoir de secours à l'égard du conjoint survivant, la notion d'« état de
besoin », comme en matière de pension alimentaire, et a supprimé la clause
d'ingratitude, comme le Sénat l'avait d'ailleurs fait en deuxième lecture.
Les autres dispositions techniques ou de conséquence ne soulevant pas de
difficultés, notamment tous les articles des premiers chapitres du droit des
successions, le texte du Sénat ayant été retenu, les droits successoraux des
enfants adultérins étant, bien entendu, alignés sur ceux des enfants naturels -
dès la première lecture, nous étions en accord avec l'Assemblée nationale sur
ce point - il a paru que cette disposition devait s'appliquer aux successions
n'ayant pas encore donné lieu à partage avant la date de publication de la loi.
Il était important, en effet, s'agissant de nouveaux droits accordés aux
enfants adultérins, de préciser la date d'entrée en application de notre
dispositif, étant rappelé que des dispositions comparables ont été prises dans
d'autres cas.
Bien que l'on puisse déplorer que l'ensemble du droit des successions n'ait
pas pu être révisé dans sa totalité - pourtant, trois projets de loi quasiment
identiques lui ont été consacrés ! - il n'en demeure pas moins que le problème
des droits du conjoint survivant, qui était le plus difficile à résoudre,
trouve dans la proposition de loi ainsi rédigée une solution qui nous paraît
équilibrée.
Certes, elle pourra sembler à certains complexe ; mais les notaires,
notamment, sont tellement habitués à la complexité des droits de succession que
cela ne leur posera aucun problème ! Cependant, elle tient compte autant que
faire se peut de la diversité des situations. Le texte vise à garantir si
possible, en dehors de toutes dispositions testamentaires ou de libéralités,
des conditions d'existence décentes pour le conjoint survivant et, au moins, le
droit au logement, qui est la moindre des garanties au décès de l'un des
époux.
C'est pourquoi il vous est proposé d'adopter la proposition de loi dans le
texte établi par la commission mixte paritaire. Nous avons eu tout à l'heure
l'heureuse surprise de voir le texte proposé par la commission mixte paritaire
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux
chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes adopté à l'unanimité
du Sénat. Sur un sujet qui concerne nombre de nos concitoyens, notamment les
veufs et les veuves, l'unanimité de notre assemblée serait également la
bienvenue.
(Applaudissements.)
M. René Garrec,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Très bien
!
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui une
dernière fois pour débattre de la proposition de loi relative aux droits du
conjoint survivant et des enfants adultérins.
Je me félicite de voir aboutir ce texte grâce à l'accord trouvé entre les deux
assemblées en commission mixte paritaire, et je salue la qualité du travail
parlementaire.
Ce succès, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, est dû à plusieurs
facteurs.
Vous avez accepté que la réforme immédiate de l'ensemble du droit des
successions ne soit pas réalisée à l'occasion de ce texte. C'était une solution
de sagesse. En effet, une telle réforme suppose du temps, et les impératifs du
calendrier parlementaire nous en privaient ; même si j'entends bien que, depuis
le temps qu'on en parle,...
En outre, l'urgence commandait d'intervenir pour améliorer les droits du
conjoint survivant et mettre un terme aux inégalités successorales subies par
les enfants adultérins.
Sur ces deux points, tant les attentes de nos concitoyens que les exigences
européennes ne nous permettaient pas de différer plus encore le débat.
Sur votre initiative - et c'était une bonne initiative - la commission mixte
paritaire a toutefois retenu des modifications textuelles complémentaires
importantes qui portent principalement sur les conditions requises pour
succéder et sur la preuve de la qualité d'héritier.
Ces évolutions, parfaitement conciliables avec les objectifs de la proposition
de loi, modernisent heureusement notre droit.
Alors que la question du statut successoral des enfants adultérins a
immédiatement donné lieu à un accord, la mise en oeuvre technique de
l'amélioration des droits du conjoint survivant a suscité des divergences entre
les deux assemblées, notamment au sujet de l'usufruit.
De prime abord, je n'étais pas favorable à ce que le conjoint survivant puisse
recevoir des droits en usufruit, comme vous le proposiez. Ce système me
paraissait, en effet, présenter plus d'inconvénients que d'avantages dans
certaines situations : je pensais plus particulièrement au cas où le veuvage
est précoce, l'usufruit étant alors appelé à durer très longtemps, et à celui
où la composition du patrimoine rend difficile le démembrement de la
propriété.
La commission mixte paritaire s'est accordée pour donner au conjoint survivant
la possibilité de choisir d'hériter en usufruit lorsque le défunt ne laisse que
des enfants issus des deux époux. Ce choix ne risque alors pas de porter
préjudice à des enfants issus d'une précédente union.
Une telle solution répond aux préoccupations que j'avais exprimées et
présente, en outre, l'avantage, il est vrai, de prendre en compte la diversité
des situations patrimoniales et familiales pour apporter à chaque cas une
réponse adaptée, et je salue donc votre clairvoyance.
En ce qui concerne l'assiette des droits du conjoint survivant, la commission
mixte paritaire a également retenu la solution préconisée par votre assemblée :
les droits ne porteront que sur les biens existants ; ainsi, les descendants
n'auront pas à supporter les droits du conjoint sur les biens qui leur auront
été donnés par le défunt.
Restait une dernière question délicate : fallait-il systématiquement
privilégier le conjoint par rapport aux frères et soeurs du défunt, comme le
souhaitait l'Assemblée nationale, ou répartir la succession entre eux, système
qui avait votre préférence ?
La commission mixte paritaire a retenu une solution médiane qui a l'avantage
de ménager les intérêts de chacun : les biens de famille reçus à titre gratuit
des père et mère du défunt, s'ils existent toujours en nature, se partageront
par moitié entre le conjoint survivant et les frères et soeurs.
L'unanimité obtenue sur ce texte me satisfait profondément.
Il ne reste aujourd'hui que quelques dernières modifications purement
techniques à apporter et un point à clarifier pour assurer la parfaite
cohérence du texte adopté par la commission mixte paritaire.
Le texte issu de la commission mixte paritaire est un texte d'équilibre qui
répond aux préoccupations de nos concitoyens.
Je souhaite rendre hommage au travail que vous avez accompli, tous ensemble,
au cours des débats, avec l'aide précieuse de votre commission des lois, dont
je salue particulièrement le nouveau président.
Je remercie également M. Jean-Jacques Hyest, le nouveau rapporteur, qui a dû
travailler dans l'urgence. Je mesure combien il est difficile de reprendre un
texte en voie d'achèvement, et j'ai conscience de l'investissement que cela
suppose, même si son élaboration avait été particulièrement bien engagée par M.
About.
Une fois de plus, monsieur Hyest, vous avez oeuvré avec talent et largement
contribué au succès de la commission mixte paritaire ; vos collègues de
l'Assemblée nationale l'ont d'ailleurs souligné à la tribune hier soir.
(M.
Lorrain applaudit.)
La loi que vous allez voter manifeste le souci essentiel de permettre à chaque
foyer de bénéficier d'un dispositif souple, ménageant les intérêts et la
liberté de chacun, et respectant enfin la place que chacun des enfants du
défunt et son conjoint survivant doivent légitimement avoir dans sa
succession.
Je remercie l'ensemble des sénateurs et l'ensemble des députés, qui ont
conduit ce travail avec beaucoup de finesse. Nos concitoyens apprécieront la
façon dont ont été menés les débats, même si nul n'est jamais parfaitement
satisfait. Il s'agit en tout cas d'un texte d'équilibre, et je vous en remercie
chaleureusement.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement,
lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur
l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives
aux droits du conjoint survivant
« Art. 1er. - I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du
code civile, est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Des héritiers
« II. - Les sections I à V du chapitre III du titre Ier du livre III du code
civil sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
Art. 731. -
La succession est dévolue par la loi aux parents et au
conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
«
Art. 732. -
Est conjoint successible le conjoint survivant non
divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant
force de chose jugée. »
« Section 1
« Des droits des parents en l'absence
de conjoint successible
«
Art. 733. -
La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la
filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de
l'adoption.
« Paragraphe 1er
« Des ordres d'héritiers
«
Art. 734. -
En l'absence de conjoint successible, les parents sont
appelés à succéder ainsi qu'il suit :
« 1° Les enfants et leurs descendants ;
« 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces
derniers ;
« 3° Les ascendants autres que les père et mère ;
« 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces
derniers.
« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut
les suivants.
«
Art. 735. -
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père
et mère ou autres ascendants, sans disctinction de sexe, ni de primogéniture,
même s'ils sont issus d'unions différentes.
«
Art. 736. -
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni
soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun
pour moitié.
«
Art. 737. -
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et
que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou
leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants
ou collatéraux.
«
Art. 738. -
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que
celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de
ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et
mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs
descendants.
« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un
quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs
descendants.
«
Art. 739. -
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la
succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
«
Art. 740. -
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la
succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères
et soeurs et les descendants de ces derniers.
« Paragraphe 2
« Des degrés
«
Art. 741. -
La proximité de parenté s'établit par le nombre de
générations ; chaque génération s'appelle un degré.
«
Art. 742. -
La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne
directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ;
ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas
les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
«
Art. 743. -
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de
générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au
premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de
l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des
parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à
l'autre parent.
« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au
troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
«
Art. 744. -
Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut
l'héritier plus éloigné en degré.
« A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par
tête.
« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la
représentation.
«
Art. 745. -
Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du
sixième degré.
« Paragraphe 3
« De la division par branches, paternelle et maternelle
«
Art. 746. -
La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle
procède du père ou de la mère.
«
Art. 747. -
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle
se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche
maternelle.
«
Art. 748. -
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre,
l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
« Les ascendants au même degré succèdent par tête.
« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche
recueillent toute la succession.
«
Art. 749. -
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux
autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié
entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
«
Art. 750. -
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre,
le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
« Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
« A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche
recueillent toute la succession.
« Paragraphe 4
« De la représentation
«
Art. 751. -
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet
est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.
«
Art. 752. -
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe
descendante.
« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent
avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt
étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en
degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 752-1. -
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants
; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus
éloigné.
«
Art. 752-2. -
En ligne collatérale, la représentation est admise en
faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils
viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous
les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve
dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 753. -
Dans tous les cas où la représentation est admise, le
partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ;
s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche
ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
«
Art. 754. -
On représente les prédécédés, on ne représente pas les
renonçants.
« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
«
Art. 755. -
La représentation est admise en faveur des enfants et
descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la
succession.
« Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont
l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens
dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec
d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section "Des
rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux
successibles" du présent titre. »
« Art. 2. - I. - La section VI du chapitre III du titre 1er du livre III du
code civil devient la section II et est ainsi intitulée :
« Section II
« Des droits du conjoint successible
« II. - Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Paragraphe 1er
« De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
«
Art. 756. -
Le conjoint successible est appelé à la succession soit
seul, soit en concours avec les parents du défunt.
«
Art. 757. -
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants,
le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des
biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants
sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou
plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
«
Art. 757-1. -
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt
laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens.
L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue
échoit au conjoint survivant.
«
Art. 757-2. -
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et
de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
«
Art. 757-3. -
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès
des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou
donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence
de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leur
descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de
la transmission.
«
Art. 758. -
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou
les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et
mère, qui sont dans le besoin, bénéficient d'une créance d'aliments contre la
succession du prédécédé.
« Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à
partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils
fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas
d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les
héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
«
Art. 758-1. -
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de
l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son
option.
«
Art. 758-2. -
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété
se prouve par tout moyen.
«
Art. 758-3. -
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à
exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le
conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
«
Art. 758-4. -
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il
décède sans avoir pris parti.
«
Art. 758-5. -
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu
aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens
existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il
aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au
profit de successibles, sans dispense de rapport.
« Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé
n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans
préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
« Art. 2
bis.
- Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit
«
Art. 759. -
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du
prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à
venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la
demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible
lui-même.
«
Art. 759-1. -
La faculté de conversion n'est pas susceptible de
renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du
prédécédé.
«
Art. 760. -
A défaut d'accord entre les parties, la demande de
conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage
définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de
la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que
le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à
l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la
conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de
résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
«
Art. 761. -
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut
être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
«
Art. 762. -
La conversion de l'usufruit est comprise dans les
opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation
contraire des parties. »
« Art. 3. - Les articles 763 à 766 du code civil sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire
et du droit viager au logement
«
Art. 763. -
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe
effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux
époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant
une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier,
compris dans la succession, qui le garnit.
« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui
en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de
leur acquittement.
« Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage
et non droits successoraux.
« Le présent article est d'ordre public.
«
Art. 764. -
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les
conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait
effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un
logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur
ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur
le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues
aux articles 627, 631, 634 et 635.
« Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit
dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits
d'usage et d'habitation.
« Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint
fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses
besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que
commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de
nouvelles conditions d'hébergement.
«
Art. 765. -
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur
la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de
ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens
existants.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de
ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la
succession à raison de l'excédent.
«
Art. 765-1. -
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour
manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
«
Art. 765-2. -
Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer,
le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les
lieux à titre d'habitation principale, bénéficie du droit d'usage sur le
mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
«
Art. 766. -
Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par
convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère
ou en capital.
« S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un
majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
»
« Art. 3
bis. -
L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi
modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et consciemment" sont supprimés ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de
la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de
contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert
à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
« 3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables...
(Le reste sans changement.)
« 4° Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite
d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L.
140-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 140-6, pour garantir le remboursement d'un prêt
contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. »
« Art. 3
ter
AA. - L'article L. 223-9 du code de la mutualité est ainsi
modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et consciemment" sont supprimés :
62° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de
la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de
contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert
à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
« 3° Au second alinéa, les mots : " du présent article" sont remplacés par les
mots : "du premier alinéa" ;
« 4° Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la
limite d'un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives
obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le
remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement
principal de l'assuré. »
« Art 4. - I. - L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Paragraphe 4
« Du droit à pension
«
Art. 767. -
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au
conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un
an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les
prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge,
en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La prension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par
tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
particuliers, proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. »
« II. - L'article 207-1 du même code est abrogé.
« Art. 5. - I. - Le dixième alinéa de l'article 832 du code civil est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le
garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.
»
« II. - Après le dixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant
attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction
de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans.
Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux
légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la
soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes
partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur
la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux
droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de
l'article 764. »
« Art. 5
bis
. - Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code
civil, les mots "onzième et treizième " sont remplacés par les mots
"quatorzième et sizième".
« Art. 6. - I. - Après l'article 914 du code civil, il est inséré un article
914-1 ainsi rédigé :
«
Art. 914-1. -
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament,
ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de descendant et
d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel
n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée
et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.
»
« II. - Dans l'article 916 du même code, les mots : "A défaut d'ascendants et
de descendants" sont remplacés par les mots : "A défaut de descendant,
d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de
jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas
engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps".
« Art. 8. - I. - Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, les
références : "765 à 767" sont remplacées par les références : "756 à 757-3 et
764 à 766.
« II. - L'article 1481 du même code est abrogé.
« III. - La dernière phrase de l'article 1491 du même code est supprimée.
« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du
code de la propriété intellectuelle, les mots : "d'usufruit qu'il tient de
l'article 767" sont remplacés par les mots : "qu'il tient des articles 756 à
757-3 et 764 à 766 ; dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : "les
articles 913 et suivants" sont remplacés par les mots : les articles 913 et
914".
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux droits des enfants
naturels et adultérins
« Art. 9. - I. - Le dernier alinéa de l'article 334 du code civil est
supprimé.
« II. - A la fin de l'article 913 du même code, les mots : ", hormis le cas de
l'article 915" sont supprimés.
« III. - Les articles 334-7, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du même
code sont abrogés.
« Chapitre III
« Autres dispositions réformant
le droit des successions
« Art. 9
bis
B. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code
civil est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'ouverture des successions, du titre universel
et de la saisine
«
Art. 720. -
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier
domicile du défunt.
«
Art. 721 -
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le
défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure
compatible avec la réserve héréditaire.
«
Art. 722. -
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou
de renoncer à des droitrs sur tout ou partie d'une succession non encore
ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles
sont autorisées par la loi.
«
Art. 723 -
Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus
d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
«
Art. 724. -
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein
droit des biens, droits et actions du défunt.
« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions
prévues au titre II du présent livre.
« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer
en possession.
«
Art. 724-1. -
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui
concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de
raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il
n'y est pas dérogé par une règle particulière. »
« Art. 9
bis
C. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre
III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des qualités requises pour succéder
De la preuve de la qualité d'héritier
« II. - Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Section I
« Des qualités requises pour succéder
«
Art. 725. -
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture
de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
« Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
«
Art. 725-1. -
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à
succéder à l'autre, périssent dans un même événément, l'ordre des décès est
établi par tous moyens.
« Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est
dévolue sans que l'autre y soit appelée.
« Toutefois, si l'un des co-décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent
représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation
est admise.
«
Art. 726. -
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la
succession :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle
pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle
pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de
fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
«
Art. 727. -
Peuvent être déclarés indignes de succéder :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné
la mort du défunt sans intention de la donner ;
« 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt
dans une procédure criminelle ;
« 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit
un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est
résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les
tiers ;
« 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt
lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
« Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les
actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et à l'égard desquels, en
raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est
éteinte.
«
Art. 727-1. -
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est
prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance
à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois
du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est
antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est
postérieure au décès.
« En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère
public.
«
Art. 728. -
N'est pas exclu de la succession le successible frappé
d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt,
postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par
une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le
maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle
ou à titre universel.
«
Art. 729. -
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité
est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession.
«
Art. 729-1. -
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la
faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit
qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en
aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la
loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
« Art. 9
bis D. -
I. - L'article 730 du code civil est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Section II
« De la preuve de la qualité d'héritier
«
Art. 730. -
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous
moyens.
« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance
de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou
administratives.
«
Art. 730-1. -
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un
acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants
droit.
« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de
l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être
dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la
succession.
« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la
succesion est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu
être produites tels, les actes de l'état civil et, éventuellement, les
documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant
avoir une incidence sur la dévolution successorale.
« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la
demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à
recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à
l'acte.
«
Art. 730-2. -
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété
n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
«
Art. 730-3. -
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à
preuve contraire.
« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la
proportion qui s'y trouve indiquée.
«
Art. 730-4. -
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur
mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la
succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds,
la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
«
Art. 730-5. -
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut
d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à
l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. »
« II. - Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77,
relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle. »
« Art. 9
bis
Z2. -
Supprimé.
« Art. 9
bis
Z3. - Sont abrogés les articles 110, 1094-2 et 1600 du
code civil.
« Chapitre IV
« Dispositions diverses
« Art. 9
quinquies. - Supprimé.
« Art. 10. - I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du
septième mois suivant sa publication au
Journal officiel
de la
République française, à l'exception :
« - de l'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 ;
- des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leur rédaction
issue des articles 3
bis
et 3
ter
A et de l'article L. 223-9 du
code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l'article 3
ter
AA
;
« - de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la
dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant des II et III de
l'article 8 ;
« - de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des
enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception,
engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 et de la nouvelle
rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2
bis
et 3 ;
« - des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa
rédaction issue de l'article 9
bis
A ;
« - des dispositions prévues aux articles 9
bis
à 9
quater.
« II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de
la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :
« 1° L'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 et
l'article 8 de la présente loi seront applicables aux successions ouvertes à
compter de la publication de celle-ci au
Journal officiel
de la
République française ;
« 2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions
judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date
de publication de la présente loi au
Journal officiel
de la République
française et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date :
« - les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants
naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans
les liens du mariage ;
« - les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa
rédaction issue de l'article 9
bis
A ;
« 3° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en
vigueur au jour où les faits ont été commis.
« Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet
article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables
aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Art. 10
bis. -
I. - 1. Les dispositions du I de l'article 7, du IV de
l'article 8, des articles 9
bis
et 10 ainsi que celles des articles 112
à 132 et 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
« 2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel qu'applicable à
Mayotte est complété par les mots : ", et du mobilier le garnissant".
« Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le
garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.
»
« Après le neuvième alinéa du même article sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant
attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction
de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans.
Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux
légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la
soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes
partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur
la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux
droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de
l'article 764. »
« 3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil tel qu'applicable
à Mayotte, les mots : "7 et 9" sont remplacés par les mots : "treizième et
quinzième".
« 4. Après l'article 19 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la
prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 19-1
ainsi rédigé :
«
Art. 19-1. -
Les dispositions des articles 1er à 16 et 20 à 23 de la
présente loi sont applicables à Mayotte. »
« II. - Les dispositions du I de l'article 7, du IV de l'article 8, des
articles 9
bis
et 10 de la présente loi sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
« III. - Les dispositions de l'article 7, du IV de l'article 8, des articles 9
bis
et 10 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
« IV. - Les dispositions du I de l'article 7, du IV de l'article 8, des
articles 9
bis
et 10 de la présente loi et de l'article 1751 du code
civil sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
Article 2
M. le président.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le I de l'article 2, insérer le paragraphe suivant :
« I
bis
. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre III du même code,
la division : "section VII" et son intitulé sont supprimés. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement de coordination a pour objet de
supprimer cette division du code civil et son intitulé, puisque les droits du
conjoint survivant qu'elle énonce sont désormais repris dans une section II.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
La
commission des lois émet un avis favorable, puisque c'est un amendement de
coordination, de même qu'un certain nombre d'amendements qui seront appelés
ensuite.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 2 ?...
Article 3
M. le président.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article 764
du code civil, insérer l'alinéa suivant :
« La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt
dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les
droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une
libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Une clarification doit être opérée entre l'exercice des
droits d'habitation et d'usage viagers sur le logement et le mobilier prévus
par l'article 764 du code civil, d'une part, et l'exercice de l'usufruit,
d'autre part.
L'objet de cet amendement est donc de préciser que la privation des droits
d'habitation et d'usage prévue à l'article 764 ne saurait emporter d'effet sur
les droits en usufruit dont bénéficie le conjoint survivant : il serait en
effet contradictoire que l'époux puisse, en prenant l'acte prévu à l'article
764, priver son conjoint survivant des droits d'habitation et d'usage sur le
logement et le mobilier dont il serait usufruitier, et sur lesquels il
bénéficierait alors de droits successoraux plus larges que ces droits
d'habitation et d'usage prévus à l'article 764. Cet usufruit continue de se
voir appliquer ses règles propres.
Tous les aménagements sont donc possibles : exclusion des seuls droits
d'habitation et d'usage dans les formes de l'article 971 ; ou exclusion du seul
usufruit dans les formes de droit commun ; ou exclusion de l'ensemble de ces
droits en disposant par libéralités du logement et du mobilier, en excluant
expressément par acte notarié les droits d'habitation et d'usage. Cela confère
une grande importance à la disposition qui oblige à recourir à un acte
authentique pour exclure les droits d'habitation et d'usage et bénéficier ainsi
des conseils d'un notaire pour organiser toutes les conséquences de son
choix.
A défaut de tels aménagements, le droit du conjoint survivant à rester dans le
logement familial avec le mobilier est donc assuré dans tous les cas.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement de
clarification, qui est de nature à rassurer, notamment, certains membres de la
commission mixte paritaire, puisque des questions avaient été posées sur ce
point.
L'amendement reprend d'ailleurs la teneur des déclarations faites au cours de
la réunion de la commission mixte paritaire tant par M. le rapporteur de
l'Assemblée nationale que par moi-même, selon lesquelles la privation du droit
d'usage et d'habitation n'interfère pas avec l'usufruit que le conjoint
pourrait recueillir dans le cadre de la dévolution légale ou d'une
libéralité.
Cette précision paraît utile, compte tenu des débats que nous avons eus. C'est
pourquoi nous avons donné un avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 3 ?...
Article 3 bis
M. le président.
L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 3
bis
par le paragraphe suivant :
« II. - Dans l'article L. 132-18 du code des assurances, les mots : "et
consciemment" sont supprimés. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement de coordination a pour objet de mettre
en conformité l'article L. 132-18 du code des assurances - M. Hyest l'a évoqué
tout à l'heure - avec la modification par le présent texte de l'article L.
132-7 du même code.
En effet, la commission mixte paritaire a choisi de supprimer, à l'article L.
132-7 du code des assurances, la référence à la « conscience que l'assuré a eue
de se donner la mort » pour ne conserver que le caractère volontaire du
suicide.
L'article L. 132-18, qui définit le montant de la somme versée par l'assureur
à l'assuré en cas de suicide, fait aussi référence à cette conscience de
l'assuré. Il est par conséquent nécessaire de supprimer également cette notion
de conscience à l'article L. 132-18.
Cette mesure, me semble-t-il, va très loin par l'éclairage qu'elle donne de
notre société et de ses difficultés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je ne rouvrirai pas le débat sur les termes « consciemment »
et « volontairement », parce que cela nous mènerait trop loin. Mais, s'agissant
de coordination, la commissison des lois a été favorable à l'amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 3
bis
?...
Article 3 ter AA
M. le président.
L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 3
ter
AA par le paragraphe suivant :
« II. - Dans l'article L. 223-18 du code de la mutualité, les mots : "et
consciemment" sont supprimés. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
C'est aussi un amendement de coordination qui vise à
mettre en conformité l'article L. 223-18 du code de la mutualité avec la
modification de l'article L. 223-9 de ce même code par le présent texte.
Je ne referai pas l'histoire de cet aménagement : il est exactement parallèle
à celui de l'amendement précédent et répond au même souci de cohérence. Il faut
donc supprimer la notion de conscience également dans l'article L. 223-18.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 3
ter
AA ?...
Article 4
M. le président.
L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 4 par le paragraphe suivant :
« III. - Dans l'article 342-5 du code civil, les mots : "207-1 ci-dessus" sont
remplacés par la référence : "767". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 4 ?...
Article 8
M. le président.
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 8 par le paragraphe suivant :
« V. - Dans l'article L. 23 du code du domaine de l'Etat, la référence : "723"
est remplacée par la référence : "724". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il s'agit toujours de coordination. Elle a cette fois
pour objet de modifier la référence faite par l'article L. 23 du code du
domaine de l'Etat à l'article 723 du code civil. En effet, les dispositions de
l'article 723, qui ont pour objet de désigner l'Etat en tant que bénéficiaire
de la succession à défaut d'héritier, ont été abrogées pour être reprises à
l'article 724 nouveau du code civil.
Il est, par conséquent, nécessaire de substituer à la référence à l'article
723 la référence à l'article 724 du code civil dans l'article L. 23 du code du
domaine de l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 8 ?...
Article 9 bis Z 3
M. le président.
L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 9
bis
Z 3 par le paragraphe suivant :
« II. - Dans l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, les mots : "du
dernier alinéa de l'article 767 du code civil et de celles de l'article 1094-2
du même code" sont remplacés par les mots : "de l'article 759 du code civil".
»
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 9
bis
Z 3 ?...
Article 10
M. le président.
L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du I de l'article 10 :
« - des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-18 du code des assurances dans
leur rédaction issue des articles 3
bis
et 3
ter
A et des
articles L. 223-9 et L. 223-18 du code de la mutualité dans leur rédaction
résultant de l'article 3
ter
AA ; ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 10 ?...
Intitulé
M. le président.
La commission mixte paritaire propose de rédiger comme suit l'intitulé de la
proposition de loi : « Proposition de loi relative aux droits du conjoint
survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de
droit successoral. »
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, l'intitulé de la proposition de loi est ainsi rédigé.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles n'ayant pas fait
l'objet d'amendement ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à M. Badinter pour explication de vote.
M. Robert Badinter.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, voici
venue l'heure des félicitations : félicitations, d'abord, aux auteurs de la
proposition de loi ; félicitations, ensuite, à ceux qui l'ont rapportée, et
plus particulièrement à notre excellent rapporteur Jean-Jacques Hyest.
Félicitations aussi, madame la garde des sceaux, pour l'ouverture d'esprit, la
compréhension et l'imagination juridique dont vous avez fait preuve tout au
long de ces débats.
Félicitations encore à tous les membres de la commission des lois comme à ceux
de la commission mixte paritaire.
Félicitations à ceux, enfin, à tous ceux qui s'apprêtent à voter le texte.
Une sorte de
post-scriptum
s'impose cependant : ce n'est pas fini.
(Mme le garde des sceaux sourit.)
Que nous nous apprêtions à voter la
présente proposition de loi à l'unanimité ne doit pas nous faire oublier que le
premier texte concernant la réforme non pas seulement des droits du conjoint
survivant mais du droit des successions en général a été déposé il y a vingt
ans déjà.
Puisque le travail est partiellement accompli, saluons le succès remporté,
mais, puisque l'oeuvre est loin d'être achevée, prenons l'engagement de
l'achever le plus vite possible !
La rénovation de notre droit civil est en effet une absolue nécessité. Elle
est attendue depuis longtemps. Ce sont non pas les sujets qui font défaut - le
droit des successions, bien sûr, mais aussi celui des libéralités doivent être
revus - mais le temps, la disponibilité du Parlement et du Gouvernement. Je
crois pourtant que nos concitoyens sont fondés à escompter de leurs élus et de
ceux qui les gouvernent qu'ils accordent enfin à des sujets d'une telle
importance un traitement prioritaire à la mesure de leur attente. Mais,
aujourd'hui, votons !
(Applaudissements sur les travées socialistes ainsi
que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, même si c'est
avec d'autres mots, je reprendrai sur le fond les propos de M. Badinter.
En effet, il convient de féliciter M. le rapporteur, qui s'est approprié avec
talent un rapport déjà élaboré au moment de la commission mixte paritaire. Je
tiens à lui rendre hommage pour la façon dont il a oeuvré à la rédaction d'un
texte qui puisse être accepté par tous, députés et sénateurs, au sein de la
commission mixte paritaire.
Je crois que, grâce aux concessions des uns et des autres, nous sommes
parvenus à un texte équilibré, qui respecte à la fois l'affection du conjoint
prédécédé pour le conjoint survivant et les liens de la famille initiale.
C'était le langage qu'il convenait de tenir.
Je regrette que l'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout et mener la réforme
d'ensemble des successions et des libéralités. Les dispositions qui s'y
appliquent datent, il faut le dire, madame la ministre, et elles appellent une
sérieuse modernisation !
A ce propos, je ferai une remarque. De loi en loi, nous modifions
d'importantes dispositions du code civil relatives au statut personnel de nos
concitoyens : aujourd'hui, ce sont les droits du conjoint survivant et
l'autorité parentale, demain ce sera le divorce... Or je me demande dans quelle
mesure la multiplication de ces textes et leur juxtaposition permettent de
garder à notre droit de la famille et au statut personnel des Français la
logique d'ensemble qui était celle des rédacteurs du code civil. Peut-être
faudra-t-il revoir notre copie de façon à harmoniser les réformes successives
et à retrouver une cohérence, madame la ministre !
Quoi qu'il en soit, je me félicite de ce que la présente proposition de loi
ait fait l'objet d'un tel consensus en commission mixte paritaire. Bien
entendu, nous la voterons.
(Applaudissements sur les travées du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
J'estime, moi aussi, que le travail parlementaire a été très fructueux.
Mon groupe tenait particulièrement à ce que la présente proposition de loi
permette deux avancées, d'une part, en assurant l'égalité de tous les enfants -
l'horrible expression d'« enfant adultérin » est enfin supprimée - d'autre
part, en garantissant une réelle protection du conjoint survivant dans les «
petites successions », c'est-à-dire dans les successions n'ayant pas fait
l'objet de dispositions de la part du défunt, qui sont principalement visées
ici.
Nous étions particulièrement attachés au maintien dans le logement du conjoint
survivant, car on sait que le logement constitue un problème préoccupant pour
bon nombre de veufs et, plus encore, de veuves, puisque les femmes sont plus
souvent concernées.
Je crois que nous sommes parvenus à une solution acceptable et nous voterons,
bien sûr, cette proposition de loi, à mon avis satisfaisante du point de vue du
travail parlementaire.
(Applaudissements sur les travées du groupe
communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées
socialistes.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte
proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements
précédemment adoptés par le Sénat.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité, et je me
réjouis que ce soit la seconde fois, cet après-midi, que le Sénat adopte à
l'unanimité un texte issu des travaux d'une commission mixte paritaire.
(Applaudissements.)
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il est dommage que des travaux aussi importants, longs
et difficiles que ceux qui ont permis d'aboutir au texte qui vient d'être voté
ne retiennent pas davantage l'attention des médias, qui verraient ainsi que,
lorsqu'il s'agit de régler les problèmes de nos concitoyens, nous parvenons à
nous entendre.
Ce n'est pas la coutume, mais, dans un texte aussi difficile et d'une
application aussi lourde, chaque mot compte, et je voudrais associer à nos
remerciements l'ensemble des collaborateurs de l'une et de l'autre assemblée,
ainsi que mes propres collaborateurs.
(Applaudissements.)
M. le président.
Le Sénat s'associe, bien sûr, à vos remerciements, madame le garde des
sceaux.
Mes chers collègues, avant d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, nous
allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heure vingt, est reprise à seize heures
trente.)
M. le président. La séance est reprise.
5
AUTORITÉ PARENTALE
Discussion d'une proposition de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 387,
2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'autorité parentale.
(Rapport n° 71 [2001-2002] et rapport d'information n° 66 [2001-2002].)
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse que
viennent en discussion devant vous, ce 21 novembre 2001, des textes qui vont
parachever la mise en oeuvre dans notre droit interne des engagements qu'a pris
la France en ratifiant la Convention des droits de l'enfant le 20 novembre
1990.
Cette période si symbolique pour les promoteurs des droits de l'enfant aura
été particulièrement féconde : l'Europe de l'enfance est en marche, la
présidence belge, reprenant notre initiative de l'an passé, vient de réunir les
ministres de l'enfance de l'Union autour de projets communs.
Le 8 novembre, le Conseil national de la médiation familiale a été installé,
comme je m'y étais engagée devant l'Assemblée nationale.
Le 15 novembre se sont tenus les états généraux de la protection de l'enfance
: devant les professionnels qui combattent la maltraitance sous toutes ses
formes, le Premier ministre a annoncé les mesures fortes que le Gouvernement
souhaite prendre pour protéger les enfants soumis aux situations les plus
dramatiques qui soient, à savoir les mineurs étrangers isolés et les mineurs
livrés à la prostitution. Ces mesures vous sont aujourd'hui soumises.
Dans quelques jours, sera célébrée la première reconnaissance solennelle d'un
enfant par ses deux parents, nouvel acte fondateur de la famille.
Aujourd'hui, vous avez également été saisis d'un texte qui établit l'égalité
des droits successoraux de tous les enfants et mis un terme à des
discriminations qui frappaient des enfants à raison de leur naissance.
Les deux textes que j'ai l'honneur de porter devant vous dans ce contexte
consacrent le droit de tout enfant à être éduqué par ses deux parents,
consolident l'autorité et la responsabilité parentale et consacrent le droit de
tout enfant au respect et à la connaissance de son histoire et de ses
origines.
Je voudrais, ici, rappeler les principes directeurs qui guident notre action
et donnent toute sa cohérence à la réforme d'ensemble du droit de la famille
dont vous êtes saisis aujourd'hui.
Pour nous, il est essentiel de le souligner, l'enfant demeure une personne en
devenir et, comme telle, un sujet de protection. Je saisis d'ailleurs cette
occasion pour souligner le travail remarquable des sénateurs, qui permettra
d'améliorer considérablement le texte adopté par l'Assemblée nationale. Il
importe avant tout de permettre à l'enfant de bénéficier de l'éducation, des
repères et des sécurités nécessaires à son développement et à la conquête
progressive de son autonomie.
A travers la pluralité de ses formes, la famille demeure aujourd'hui le
premier lieu d'exercice de la solidarité dans notre société, les liens
familiaux ne sont plus perçus comme contradictoires à l'affirmation des
individualités. Il s'agit non plus d'opposer droits de l'enfant, droits des
adultes, droits du couple et droits de la famille comme des droits absolus
nécessairement antagonistes, mais de trouver de nouveaux équilibres référés aux
droits et aux devoirs des parents à l'égard de leur enfant.
Il appartient au droit de la famille non pas de faire de la vie privée un
espace où chacun n'a de compte à rendre qu'à lui-même, mais d'établir les
justes distances qui permettent la vie commune entre des individus certes plus
autonomes mais qui, toujours, trouveront à s'accomplir dans leurs relations
avec autrui et dans la responsabilité à l'égard de la génération à venir.
Le droit de la famille est la clef de voûte de la politique familiale, il fait
sens, il donne une référence collective, il fait sanction aussi, quand c'est
nécessaire, mais, avant tout, il institue les liens qui, dans le réel, tissent
la trame familiale, la consolide et en sécurise la nécessaire continuité.
dbs Il est devenu un droit du principe et non plus un droit du modèle, comme
l'était celui du code Napoléon, qui enserrait la famille patriarcale dans le
carcan uniforme de la puissance maritale et de la puissance maternelle.
Le droit civil, qui définit les statuts et les places des personnes, est un
droit référentiel, mais le droit social, le droit fiscal et bien d'autres
branches du droit y contribuent, car ils dessinent également les contours de ce
qui fait la famille aujourd'hui.
Je partage votre volonté de voir mieux prise en compte la diversité des
situations familiales par ces différents droits. C'est pourquoi le texte qui
vous est proposé comporte également des mesures sociales et des mesures
fiscales.
Les droits et les devoirs auxquels nous donnons force de loi ne vont jamais
sans les moyens de les exercer. Faire de l'égalité formelle entre le père et la
mère une égalité plus réelle, assurer pour les hommes et les femmes une
meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, soutenir
l'exercice concret de la parentalité, veiller à ce que le père prenne toute sa
place par des mesures concernant l'école, le logement, la sécurité sociale, les
pensions alimentaires, les transports et les loisirs, et bientôt, à compter du
1er janvier prochain, l'accès au congé de paternité, telle est l'inspiration de
la politique familiale que je conduis.
Mais exercer ses droits et ses devoirs suppose, au préalable, de bien en
connaître la nature et l'étendue, ainsi que les obligations qui s'y
réfèrent.
C'est pourquoi je pense que l'acte de reconnaissance d'un enfant est un acte
fondateur, qui crée le lien de filiation, fait entrer l'enfant dans la famille
de ses auteurs et crée des droits et des devoirs inextinguibles.
Cet acte doit marquer l'importance que la société attache à la fonction de
parents et être l'occasion d'une information de ceux-ci sur leurs
responsabilités. Grâce au travail engagé avec les maires, la reconnaissance
sera désormais solennisée par la lecture des articles relatifs à l'autorité
parentale, assurée par un officier de l'état civil ou par un agent communal
spécialement formé à cet effet. Les parents se verront remettre un livret
d'information. De même, la reconnaissance conjointe de l'enfant avant sa
naissance est une pratique qui sera encouragée. De la même façon, à l'occasion
du mariage seront lus aux futurs parents les droits et devoirs prévus dans le
cadre de l'autorité parentale.
Informer les pères sur les effets d'une reconnaissance permettra également
d'éviter les contestations de reconnaissances non conformes à la vérité
biologique, lors de la rupture du couple. Les propositions de la délégation du
Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes sont bienvenues ; elles mettront un terme à ces « violences sans
violence » qui dépossèdent un enfant d'un père et de son nom. J'approuve
totalement votre initiative d'inscrire, dans notre droit, l'irrecevabilité de
toute contestation de la filiation d'un enfant lorsque celui-ci possède une
possession d'état de cinq ans conforme à son titre de naissance.
(Mme
Derycke applaudit.)
En clair, quatre principes fondent cette réforme de l'autorité parentale :
réaffirmer le bien-fondé de l'autorité parentale ; définir un droit commun à
tous les enfants et à tous les parents, dont le principe premier est l'exercice
conjoint de l'autorité parentale ; assurer la sécurité du double lien de
l'enfant à ses père et mère ; enfin, donner aux familles fragilisées par des
situations de précarité les moyens matériels d'assurer ce double lien.
D'abord, il faut affirmer le bien-fondé de l'autorité parentale, lui donner
toute sa force et son sens.
Le terme légal d'« autorité » heurte parfois celles et ceux qui y voient le
creuset des tyrannies domestiques, devenues, on le sait, intolérables.
Pourtant, le mot est juste. Etymologiquement et juridiquement, l'autorité est
ce par quoi les parents sont reconnus, dans la société, et se reconnaissent
eux-mêmes comme « auteurs » de leurs enfants, non pas le fabricant mais
l'inspirateur, le véritable fondateur, celui qui institue, celui qui, ayant
hérité des valeurs de la génération précédente, les transmet à son tour.
Le texte qui vous est soumis conserve, à juste titre, l'article inaugural
énonçant que « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses parents »,
termes qui pouvaient paraître surannés. Loin d'orchestrer la soumission
enfantine à la toute-puissance abusive de ses père et mère, ce texte rappelle,
au contraire, la nécessaire distance entre parents et enfants, la hiérarchie
des places, conformes à l'obligation de protection des uns par les autres et à
défaut desquelles nulle autorité juste ne peut advenir ni faire sens aux yeux
de l'enfant et des siens.
Le droit de tout enfant d'être éduqué et protégé par ses parents, dans le
respect de sa personne, doit avoir force de loi, de même que le fait, pour ses
parents, de l'associer aux décisions qui le concernent, de manière adaptée à
son âge et à son degré de maturité : il s'agit ici de marquer la conquête
progressive de l'autonomie et de souligner la temporalité éducative nécessaire
à l'accompagnement progressif de cette autonomie.
La proposition de loi n'ajoute pas au dispositif existant, qui prévoit
l'audition de l'enfant par le juge : ce dispositif permet, en effet, que soit
prise en compte la parole de l'enfant, avec prudence afin de le tenir à l'écart
d'une quelconque responsabilité dans les décisions qui trancheront un litige
conjugal qui oppose ses parents.
Ensuite, il faut instituer un droit commun de l'autorité parentale fondé sur
le principe de l'exercice partagé par le père et par la mère.
Le droit de l'autorité parentale, qui, en 1970, a remplacé la puissance
paternelle par le principe, pour les couples mariés, de l'égale responsabilité
du père et de la mère puis a été étendu, en 1987 et en 1993, sous certaines
conditions, aux couples divorcés et aux couples non mariés, doit être
aujourd'hui affermi : nous devons parachever ces réformes qui ont posé des
principes forts dont nous tirons maintenant toutes les conséquences, et d'abord
par la création d'un chapitre unique du code civil pour consacrer un droit
commun de l'autorité parentale.
L'exigence d'une communauté de vie comme condition à l'exercice en commun de
l'autorité parentale est supprimée. Faire procéder l'exercice de l'autorité
parentale du seul lien de filiation dès lors qu'il est établi dans la première
année de la vie de l'enfant renforce l'égale responsabilité des parents,
confère une plus grande sécurité juridique à l'exercice de l'autorité parentale
et incite les pères à reconnaître le plus tôt possible leur enfant.
Désormais, toutes les dispositions relatives à l'autorité parentale sont
rassemblées dans un chapitre unique. En effet, il est essentiel de leur donner
toute leur force, d'en faire un socle commun, quel que soit le statut juridique
de la famille ou le devenir du couple.
Les parents séparés sont des parents comme les autres. Est-ce faire preuve
d'irréalisme que d'affirmer qu'en droit leur statut demeure identique après la
séparation ? Je ne le pense pas : cette pétition de principe est importante,
notamment à l'égard des tiers qui doivent accorder pleine valeur aux accords et
aux décisions que ces parents seront amenés à prendre concernant leurs
enfants.
Ce qui justifie l'intervention d'un juge dans les relations familiales, ce
n'est pas la séparation en tant que telle, mais le conflit. Lorsque ce conflit
est pacifié, le dialogue repris et que les enfants sont mis à l'abri
volontairement par les parents de leurs dissensions, avec ou sans l'aide d'un
tiers médiateur, la plénitude de l'autorité parentale doit être reconnue et
respectée. Les accords parentaux doivent être reçus par tous, même s'ils
contredisent une décision judiciaire antérieure, dès lors qu'ils sont faits
dans l'intérêt de l'enfant.
La séparation des parents est toujours une souffrance, un bouleversement dans
la vie des enfants, qui voient là éclater l'unicité symbolique de leur famille
et de leur ancrage affectif.
Présumer qu'une décision prise de leur commun accord est la solution qui
répond le mieux aux besoins de leur enfant, c'est non pas faire preuve
d'angélisme, mais donner son espace à la coparentalité et aider à la faire
advenir.
Je salue sur ce point le travail de restructuration du texte effectué par la
commission des lois du Sénat, qui met en exergue la responsabilité première des
parents dans l'organisation des conséquences de la séparation pour les
enfants.
En outre, il faut garantir le double lien de l'enfant à ses deux parents, et
d'abord mieux traiter les conflits.
Les conflits existent. Plutôt que de les nier, ce qui serait une erreur, car,
à force de les nier, on les gère mal, il faut les réguler de telle sorte que
les enfants en fassent le moins possible les frais et que le plus vulnérable
des parents ne soit pas livré sans défense au plus fort.
Une médiation familiale de qualité doit être développée et doit devenir
accessible à tous sur l'ensemble du territoire. A la suite du rapport que m'a
remis Mme Monique Sassier, directrice de l'Union nationale des associations
familiales, l'UNAF, nous avons mis en place avec la ministre de la justice le
Conseil national de la médiation familiale. Ce conseil prépare les textes
nécessaires à la création d'un diplôme de formation continue de médiateur
familial, réfléchit aux contenus des formations, aux conditions d'accréditation
des services de médiation et à leur composition, nécessairement
pluridisciplinaire.
La médiation doit être développée le plus en amont des conflits, dans une
perspective de prévention. Une campagne d'information sera menée auprès du
public et des professionnels, car il s'agit d'impulser un changement culturel
qui donne toute sa valeur à la recherche d'accords par les intéressés
eux-mêmes.
Mais la médiation ne saurait se substituer à la scène judiciaire, en
particulier dans les contextes de violences familiales, où dire le droit et
sanctionner l'atteinte à la dignité de l'autre restent nécessaires.
Les procédures judiciaires et le rôle de conciliateur du juge doivent tenir
pleinement leur place. Dans toutes les situations, même les plus difficiles, le
juge conserve sa mission de conciliateur.
Je tiens aussi à rappeler le rôle que peut jouer le ministère public dans les
conflits familiaux : quiconque, parent ou non, est témoin de difficultés graves
d'un enfant, du fait de la gestion parentale de la séparation, peut lui en
référer aux fins d'une saisine du juge aux affaires familiales d'une demande de
modification des mesures prises pour cet enfant.
Le respect de la place de chacun, dans le cadre de la résidence alternée, est
également l'un des principes fondateurs de cette réforme. Les attentes d'un
enfant vis-à-vis de ses parents ne sont pas tributaires du lien du couple.
Cette proposition de loi consolide l'autorité durablement protectrice de
parents unis ou désunis et conforte l'exercice d'une responsabilité adulte qui
est, pour moi, le pendant naturel de libertés acquises et pleinement
reconnues.
Faire entrer le principe de la résidence alternée dans le code civil, c'est
favoriser un partage moins inégalitaire du temps, en finir avec des formules
standard qui, pour n'avoir jamais figuré dans la loi, figeaient pourtant de
manière sûre l'inégalité des rôles, réservant aux pères le fameux « week-end
sur deux » et laissant à la mère la lourde charge de toute la semaine, charge
particulièrement difficile lorsqu'il s'agit d'éduquer des adolescents, lesquels
ont tant besoin d'un père et d'une mère.
Nous ne voulons pas remplacer un standard par un autre. La résidence alternée,
ce n'est pas la garde de l'enfant une semaine sur deux. Mais nous devons nous
garder d'affirmations trop dogmatiques sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant
face à la séparation de ses parents.
Il existe cependant une certitude : la continuité du lien de l'enfant avec le
père est d'abord un droit de l'enfant avant d'être un droit et un devoir du
père. Mais c'est aussi un droit de la mère à se voir déchargée de l'assignation
à des tâches réputées maternelles, par un partage enfin égalitaire de
l'éducation quotidienne de l'enfant.
Droits et devoirs du père et de la mère, indissolublement liés, telle est la
dialectique d'une parentalité assumée, chacun exerçant sa tâche en fonction de
ce qu'il est. Il s'agit non pas de substituer un père à une mère de façon
égalitaire, mais de parvenir à un équilibre des droits et des devoirs.
Aussi faut-il bannir de notre vocabulaire cette notion aussi absurde
qu'obsolète de « droit de visite et d'hébergement ». Que peut signifier
aujourd'hui pour un père le droit de « visiter » son enfant ? Comment expliquer
à tel autre père qu'il ne s'agit pas d'une prérogative discrétionnaire, que son
enfant l'attend le troisième samedi du mois et qu'une désertion sera vécue par
celui-ci comme un abandon ?
Valoriser la résidence alternée n'est ni en faire une panacée ou une
obligation, ni signifier socialement la pertinence absolue d'un modèle
d'organisation de l'après-séparation, ni culpabiliser les couples qui n'y
auront pas recours. C'est reconnaître tout simplement comme légitimes les
aspirations croissantes à un meilleur équilibre des temps partagés et dédiés à
l'enfant, c'est maintenir la relation triangulaire de la référence familiale,
c'est inciter fortement les parents à s'organiser de façon responsable, en
adultes, à s'interdire tant d'utiliser l'enfant comme un
punchingball
entre eux que de le blesser dans son amour de l'autre parent.
Il n'est pas nécessaire de demeurer un couple pour demeurer père et mère à
part entière.
La sécurité du double lien parental nécessite également que soient donnés aux
parents les moyens matériels de l'assumer : nombre de familles monoparentales,
composées pour l'essentiel de mères, sont parmi les plus exposées à l'isolement
et à la précarité. Des pères séparés sont également socialement précarisés et
considérés comme sans charge de famille.
C'est pourquoi j'ai tenu à ce que des mesures concrètes soient prises en
accompagnement de ce texte : l'accès au logement social pour les deux parents,
y compris au père séparé, l'extension de l'action sociale des caisses
d'allocations familiales au parent non allocataire, le rattachement de l'enfant
à la sécurité sociale de chacun des deux parents.
Cette réforme dont nous allons débattre à l'instant est un message fort, me
semble-t-il, à l'égard des adultes pour leur demander de surmonter les
conflits, d'épargner ces derniers à l'enfant et à l'adolescent pour que
ceux-ci, conservant leur estime à l'égard de chacun de leurs parents, aient à
leur tour le désir de poursuivre cette aventure humaine, donnée en héritage, de
transmettre le respect de soi et de constituer, le moment venu, une famille
durable.
Tel est le sens du devoir fondamental des adultes : assurer l'enchaînement
paisible des générations.
(Applaudissements sur les travées socialistes, sur celles du groupe communiste
républicains et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Mme Rozier
applaudit également.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui
saisis d'une proposition de loi relative à l'autorité parentale qui a été
adoptée par l'Assemblée nationale le 14 juin dernier.
On l'a suffisamment dit pour que je n'y revienne pas longuement, le principe
d'une réforme d'ensemble du droit de la famille, annoncé en 1997, a fait long
feu. Je comprends d'ailleurs que l'immensité de la tâche ait pu décourager les
plus téméraires et que, pour avancer, il ait été proposé de procéder par des
lois parcellaires au risque de porter atteinte à la cohérence du code civil.
Nous verrons, lors de la discussion des articles, qu'un certain nombre de
coordinations avec les autres textes qui ont été adoptés ou qui seront discutés
prochainement sont nécessaires.
Le Sénat est également saisi d'une proposition de loi portant réforme de
diverses dispositions relatives à l'autorité parentale, déposée par Mme Nelly
Olin et certains de ses collègues. Sur divers points, les deux propositions de
loi vont dans la même direction.
L'autorité parentale a été introduite dans le code civil par la loi du 4 juin
1970 en remplacement de la puissance paternelle ; elle a été réformée par les
lois du 22 juillet 1987 et du 8 janvier 1993 dans le sens d'une plus grande
égalité entre les enfants, quel que soit le statut des parents, et dans celui
d'une meilleure coparentalité.
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prolonge ce mouvement.
Elle traduit les aspirations nouvelles de reconnaissance et d'affirmation des
droits de l'enfant issues de la Convention internationale des droits de
l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que le souhait d'une plus libre organisation
de la vie des familles par les intéressés eux-mêmes.
Les chiffres montrent que le contexte a évolué : alors que, en 1967, on ne
dénombrait que 6 % d'enfants nés hors mariage, le taux s'élève, à l'heure
actuelle, à 40 %, soit environ 300 000 enfants. Plus de 85 % de ces enfants
sont reconnus par leurs deux parents avant l'âge d'un an.
Parallèlement, on compte actuellement près de 120 000 divorces pour 300 000
mariages, deux tiers de ces procédures impliquant des enfants.
D'après les données de l'INED, l'Institut national des études démographiques,
en 1994, deux millions d'enfants ne vivaient pas avec leurs deux parents, et
950 000 d'entre eux vivaient dans une famille recomposée.
L'évolution qui s'est traduite par les différents textes adoptés depuis 1970
n'est pas totalement achevée. Force est de constater que certaines dispositions
sont difficiles à mettre en oeuvre.
L'exigence de vie commune au moment de la reconnaissance de l'enfant exclut un
certain nombre de parents de l'exercice commun de l'autorité parentale, et son
mode de preuve est d'ailleurs critiqué.
Par ailleurs, la mention dans la loi de l'obligation pour le juge de fixer une
résidence habituelle pour les enfants, introduite par la loi de 1987, a été
considérée comme un frein, d'une part, à la libre organisation par les parents
du mode de vie familial et, d'autre part, au développement de la résidence
alternée.
La résidence de l'enfant est fixée chez sa mère dans 86 % des cas, ce qui
correspond très majoritairement - il faut le reconnaître - à la demande des
deux parents. Le père, quant à lui, réside avec au moins un enfant dans 13 %
des décisions. Quant à la résidence alternée, elle ne concerne à l'heure
actuelle que 1 % des décisions judiciaires.
Un quart des enfants de couples divorcés ne voient jamais leur père.
Au-delà de ces décisions judiciaires et des difficultés posées par les textes
existants, on note aussi des obstacles administratifs concrets à lever,
notamment dans les rapports des parents avec les administrations. Le père est
souvent ignoré par l'institution scolaire, malgré l'autorité parentale
conjointe, et donc en toute illégalité. Par ailleurs, le père ne peut prétendre
à un certain nombre de prestations sociales liées à l'enfant, et les enfants ne
sont pas pris en compte dans les critères d'attribution des logements sociaux.
Quant à l'avantage fiscal résultant du quotient familial, il ne profite qu'à un
seul parent.
C'est dire que nous avons été satisfaits de vous entendre sur ces différents
points, madame la ministre, car il nous faut pouvoir aller au-delà et faire en
sorte que la coparentalité s'applique non pas seulement dans les lois sur
l'autorité parentale, mais aussi au travers de mesures concrètes prises dans
ces différents domaines.
Ces dernières années ont connu l'émergence d'une revendication des parents,
principalement des pères, à une plus grande égalité entre les pères et les
mères dans l'exercice de leurs droits parentaux. Beaucoup de pères veulent être
des parents à part entière et souhaitent que les relations avec leurs enfants
ne soient pas cantonnées aux droits minimaux accordés le plus habituellement
par le juge. Certaines décisions ne font-elle pas référence au droit de visite
et d'hébergement classique, sans précision, sachant que c'est un moule dans
lequel s'installent la plupart des décisions rendues en la matière ?
De même, un certain nombre de mères plus engagées dans la vie professionnelle
souhaitent elles-mêmes un partage mieux équilibré de la charge quotidienne de
l'enfant.
La proposition de loi qui nous est soumise harmonise les règles relatives à la
coparentalité, définit l'autorité parentale en mettant l'accent sur l'intérêt
de l'enfant et privilégie la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité
parentale.
Elle harmonise les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale
en mettant en place un véritable droit commun de l'autorité parentale.
Toutes les dispositions relatives à cette autorité sont désormais regroupées
dans un même chapitre du code civil, au lieu de figurer pour l'essentiel dans
la section relative aux conséquences du divorce pour les enfants.
Ce regroupement permet de renforcer également l'autorité parentale. L'exercice
en commun de l'autorité parentale ne sera plus subordonné à une condition de
résidence commune lors d'une reconnaissance conjointe, et l'exercice unilatéral
de l'autorité parentale lorsqu'un seul des deux parents aura reconnu l'enfant
sera assuré par celui qui aura reconnu l'enfant et non plus systématiquement
par la mère, comme c'était le cas auparavant.
La recherche d'un exercice consensuel d'une autorité parentale partagée se
traduit au travers de la promotion des conventions. L'homologation des
conventions devient la règle principale.
La proposition de loi contient également une incitation à recourir à la
médiation familiale, possibilité qui existe déjà et qui est d'ailleurs utilisée
; mais le présent texte prévoit que le juge peut enjoindre aux parents de
recontrer un médiateur pour une séance d'information sur la médiation.
La notion de résidence alternée, qui n'existait pas jusqu'à présent dans le
code civil, fait son apparition, et la référence à la résidence habituelle de
l'enfant introduite en 1987 est supprimée.
La préservation des relations de l'enfant avec ses deux parents et l'aptitude
de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de
l'autre sont prises en compte par le juge pour fixer les modalités d'exercice
de l'autorité parentale.
Tout changement de résidence d'un des parents qui modifie l'exercice de
l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable.
Sur le plan pratique, le texte prévoit que l'enfant pourra être ayant droit
pour la sécurité sociale de ses deux parents.
Dans un autre domaine, les relations de l'enfant avec les tiers, qu'il
s'agisse des beaux-parents ou d'autres personnes, parentes ou non avec
l'enfant, sont facilitées.
La délégation volontaire de l'autorité parentale est également favorisée. Elle
peut aboutir à un partage des responsabilités pour les besoins de l'éducation
de l'enfant.
La commission des lois considère qu'il s'agit d'une réforme bienvenue, mais
qui repose parfois sur des préjugés ou des présupposés quelque peu
irréalistes.
Même si elle approuve cette nouvelle étape législative vers l'exercice
généralisé de l'autorité parentale commune et si elle accepte les grandes
lignes de cette réforme, elle proposera quelques aménagements.
La commission considère que la mise en place d'un droit commun de l'autorité
parentale, quelle que soit la situation des parents et la filiation, est une
bonne chose. Les statistiques que j'ai données aux début de ce rapport montrent
qu'il était indispensable de ne plus organiser les règles de l'autorité
parentale sur le modèle unique de la famille parentale légitime et unie. Même
si l'on peut estimer que ce type d'organisation familiale est préférable à tout
autre, on ne peut faire abstraction des évolutions sociales.
En pratique, les juges avaient transposé aux familles naturelle les règles
applicables au mariage et à la séparation les règles applicables en matière de
divorce. Mais des incertitudes demeuraient et il était hautement préférable que
des règles applicables à tous soient posées clairement, dans un chapitre
spécifique et unique.
Cependant, cette mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale ne
doit pas supprimer tout lien entre le prononcé du divorce et la définition des
conditions d'exercice de l'autorité parentale. La commission propose donc de
réintroduire pour le juge l'obligation, supprimée par l'Assemblée nationale, de
se prononcer sur le sort des enfants lors du prononcé du divorce ou à
l'occasion de la détermination des mesures provisoires.
Il nous a semblé en outre qu'une certaine prudence s'imposait en cas de
désaccord des parents sur une mesure de résidence alternée.
Certes, nous approuvons totalement la plus grande liberté donnée aux parents
pour organiser les conditions de leur existence à travers des conventions
homologuées. La possibilité pour les parents qui le souhaitent de pratiquer une
résidence alternée si leur organisation rend possible cette mesure doit être
également accueillie très favorablement.
Cependant, compte tenu des contraintes pratiques importantes de ce mode
d'organisation pour les parents - il ne faut pas nier la réalité des choses -
de la collaboration constante qu'il implique, ainsi que des avis partagés émis
par les spécialistes de l'enfance quant à ses conséquences sur l'équilibre de
l'enfant, la commission émet des réserves sur le prononcé d'une mesure de
résidence alternée sans l'accord des deux parents.
Elle proposera que, dans ce cas, cette mesure soit prononcée à titre
provisoire, sa confirmation à titre définitif ne pouvant intervenir qu'après
une évaluation des conséquences de la mesure sur le développement de
l'enfant.
Il nous est apparu inutile de prévoir, comme l'a fait l'Assemblée nationale,
la possibilité pour le juge de faire procéder à une évaluation après le
prononcé d'une décision définitive, sous peine de porter atteinte à la liberté
individuelle des parents et dans la mesure où cette dispositon nous paraît
contraire au principe de dessaisissement du juge.
Le développement de la médiation nous paraît devoir être encouragé, même s'il
ne faut pas oublier que les parents doivent être capables d'assumer eux-mêmes
les problèmes qu'ils rencontrent. Il faut éviter de les déresponsabiliser en
leur proposant de manière trop systématique de s'en remettre à un tiers.
Quoi qu'il en soit, la médiation peut incontestablement aider certains
couples. Au demeurant, il ne serait pas raisonnable de l'imposer à ceux qui
n'en veulent pas. L'injonction d'assister à une séance de présentation semble
une mesure acceptable.
Il conviendra, en tout état de cause, de développer les services de la
médiation, de garantir la formation et la qualité des médiateurs et d'assurer
le financement.
A la suite du rapport qu'a remis l'été dernier Mme Monique Sassier, le comité
consultatif de la médiation familiale, mis en place ces jours derniers sous sa
présidence, a été chargé de proposer toutes les mesures utiles de nature à
promouvoir le développement de la médiation familiale.
S'agissant du prononcé de la mesure de médiation, la commission a estimé qu'il
ne fallait pas à tout prix l'exclure en cas de violences familiales.
D'une part, nous pouvons être certains que le juge ne la proposera pas s'il
estime qu'elle est inappropriée. D'autre part, c'est peut-être dans des cas
particulièrement difficiles qu'une médiation bien conduite et bien faite
peut-être la plus fructueuse. Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de
ne pas l'interdire et de laisser au juge le soin de décider si elle est ou non
appropriée.
La commission est également d'accord pour favoriser le droit des tiers à
entretenir des relations avec les enfants à travers la délégation de l'autorité
parentale. Toutefois, cette procédure lui a paru un peu lourde s'agissant
notamment de certains actes usuels, tels que l'accompagnement de l'enfant à
l'école. Elle a donc estimé nécessaire de proposer un système de mandat limité
aux actes usuels.
La commission proposera un certain nombre de modifications relatives à la
contribution des parents à l'entretien et l'éducation des enfants. Nous voulons
en effet réaffirmer que le versement de cette contribution est non pas lié à
l'exercice de l'autorité parentale, mais au simple fait d'être parent et que le
versement d'une contribution à un enfant majeur doit être subordonné à la
continuation effective des études de celui-ci.
Nous proposerons également d'introduire la possibilité pour un parent séparé
de verser directement la contribution à l'enfant majeur.
Par ailleurs, il ne nous a pas semblé possible d'établir un parallélisme
étroit et systématique entre la pension alimentaire et la prestation
compensatoire, qui n'ont pas la même finalité ni le même objet : la prestation
compensatoire a un caractère forfaitaire affirmé, alors que la pension
alimentaire ou la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
peuvent évoluer au cours de la minorité, voire au cours des premières années de
la majorité de l'enfant.
Sur la forme, la commission des lois vous proposera une véritable
restructuration du texte pour trois raisons : pour rendre la proposition de loi
plus lisible ; pour éviter de changer la numérotation d'articles du code civil
qui existent déjà et qui gardent la même place et le même contenu - d'une
manière générale, la commission est très défavorable à de telles
renumérotations ; enfin, pour réorganiser le chapitre sur l'autorité parentale
qui résulte du texte adopté par l'Assemblée nationale, afin d'isoler dans un
paragraphe spécifique les dispositions relatives à l'intervention du juge aux
affaires familiales.
Par ailleurs, la commission a considéré que la proposition de loi allait un
peu loin en gommant les effets de la séparation, en laissant croire qu'il était
possible que tout soit « comme avant ». Il est en effet d'emblée affirmé que le
divorce n'emporte aucun effet sur les droits et les devoirs des parents.
Nous proposerons une rédaction plus neutre, se rapprochant du texte actuel du
code civil.
La proposition de loi a centré la définition de l'autorité parentale sur
l'intérêt de l'enfant en faisant de celui-ci à la fois le fondement et la
finalité de cette autorité. Cette définition nous semble aller un peu loin en
niant le rôle fondateur des parents : l'autorité parentale a pour fondement la
filiation et non pas l'intérêt de l'enfant, qui n'en est que la finalité.
Telles sont, exposées de manière un peu rapide, les observations qu'a
souhaité présenter au Sénat la commission des lois.
Sous réserve de l'adoption des modifications qu'elle vous soumettra, mes chers
collègues, elle vous proposera d'adopter la proposition de loi.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à Mme Rozier.
Mme Janine Rozier,
au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les femmes et les hommes.
Monsieur le président, madame la ministre, mes
chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous faire part de mon émotion
en montant pour la première fois à cette tribune, au nom de la délégation aux
droits des femmes, pour évoquer devant vous un sujet qui me tient tout
particulièrement à coeur : la famille.
Cette proposition de loi relative à l'autorité parentale, adoptée par
l'Assemblée nationale le 14 juin dernier, marque une nouvelle étape dans la
réforme du droit de la famille, dont les grandes orientations ont été dessinées
par les rapports Théry et Dekeuwer-Défossez, puisque les propositions qu'ils
contenaient ont été en partie reprises dans des textes d'initiative
parlementaire.
Saisie par la commission des lois, la délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à l'examen des
dispositions de ce texte qui entrent dans son domaine de compétence.
L'autorité parentale appartient aux parents pour protéger l'enfant, l'éduquer
et subvenir à son entretien ; il s'agit donc d'un droit subordonné à une
finalité.
La proposition de loi relative à l'autorité parentale s'articule autour de
deux thèmes principaux : le rapprochement des modalités d'exercice de
l'autorité parentale dans la famille légitime et dans la famille naturelle ; le
maintien de la coparentalité après la séparation des parents, selon
l'expression désormais consacrée, avec, comme fil directeur, la mise en place,
autant que possible, d'un nouveau droit commun pour toutes les familles.
La délégation aux droits des femmes souscrit pleinement à ces deux objectifs
et se félicite de cette réforme, qui s'inscrit dans le prolongement des textes
votés par le Parlement en 1987 et 1993 sur l'autorité parentale et qui
correspond aux caractéristiques comme aux attentes de la famille actuelle.
Depuis les années soixante-dix, décennie des grandes réformes, la famille a
considérablement changé. Elle a connu des mutations si profondes que le besoin
s'est fait parfois sentir de la mettre au pluriel, pour parler « des »
familles.
Déclin de la nuptialité, hausse du nombre de divorces, familles monoparentales
ou recomposées : je ne reprendrai pas ici les chiffres illustrant ces
différents phénomènes puisqu'ils ont déjà été évoqués tout à l'heure. Qu'il me
suffise de rappeler ici deux ordres de grandeur : un premier enfant sur deux
naît aujourd'hui hors du mariage et les parents, mariés ou non, font appel au
juge dans les mêmes proportions pour régler, lors de la séparation, les
questions relatives aux enfants.
Par-delà la diversité des modèles familiaux, les études sociologiques mettent
en évidence le caractère homogène des comportements, en particulier sur un
point : la demande de droit.
A cet égard, le droit de l'autorité parentale ne paraît plus adapté : le
modèle de la famille hors mariage n'est plus celui d'une femme seule avec son
enfant qu'envisage le code civil, mais bien celui d'un couple avec enfant qui
n'a pas choisi de passer devant M. ou Mme le maire.
En liant la dévolution de l'autorité parentale au seul établissement de la
filiation, avant le premier anniversaire de l'enfant, la proposition de loi
prend acte de ce que les pères non mariés ne sont pas forcément absents ou
démissionnaires, mais que, au contraire, ils sont le plus souvent bien présents
et soucieux d'assurer leur fonction éducative.
Le second volet de la proposition de loi aborde une question autrement plus
douloureuse, celle des relations parents-enfants après une séparation.
Là encore, dans nos pratiques et dans notre droit, les enfants sont une
affaire de femmes et, dans 85 % des cas - le rapporteur de la commission des
lois a fait mention d'une proportion de 86 %, à laquelle je me soumets bien
volontiers
(Sourires)
- la résidence des enfants est fixée chez la mère.
Ce qui pose véritablement un problème, c'est que, dans ces conditions, le père
peine à trouver sa place et que, très souvent, il la perd totalement auprès de
ses enfants. Une telle situation n'est évidemment pas une victoire pour les
femmes.
Au vu des inquiétudes compréhensibles que peut susciter ce texte, et dont j'ai
pu trouver l'écho dans mon courrier, je tiens à rappeler combien l'absence de
père est dramatique pour l'enfant, pour la collectivité et même pour la mère,
qui doit assurer seule une responsabilité parfois écrasante.
La convention de New York relative aux droits de l'enfant, dont c'était hier
le douzième anniversaire, affirme le droit de l'enfant à être, autant que
possible, élevé par ses deux parents. A cette occasion, Mme Claire Brisset,
défenseur des enfants, a déposé son rapport annuel. Les chiffres que celui-ci
fait apparaître en ce qui concerne les motifs de la saisine sont éloquents, et
en particulier celui-ci : 30 % des demandes concernent le sort des enfants
après une séparation des parents. Sont ainsi illustrées les difficultés
rencontrées actuellement lors d'un divorce pour trouver des solutions
satisfaisantes pour les enfants.
De ce point de vue, les dispositions du texte adopté par l'Assemblée nationale
visent à redonner l'initiative aux parents qui se séparent pour définir les
modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Ainsi, il reviendra aux parents de soumettre au juge la convention par
laquelle ils définissent les modalités de leurs relations vis-à-vis des
enfants.
Cette convention pourra, le cas échéant, prévoir la résidence alternée de
l'enfant, résidence alternée qui suscite encore aujourd'hui des réactions très
vives. Alors même qu'elle est actuellement possible en droit, les juges
hésitent à la prononcer et les pédopsychiatres sont partagés quant à ses
effets. Rappelons ici que ce choix est toujours subordonné à la préservation
indispensable de l'intérêt de l'enfant placé sous le contrôle du juge.
La parentalité se construit au quotidien. Dès lors, une solution qui permet à
l'enfant de fréquenter une seule école, de poursuivre l'ensemble de ses
activités tout en ayant des relations équilibrées avec ses deux parents paraît
préférable. Du reste, de nombreux parents n'ont pas attendu la loi pour mettre
en oeuvre cette solution.
Le texte introduit également la médiation familiale dans le code civil. Si
l'on ne peut qu'adhérer aux objectifs de la médiation familiale, qui vise à
favoriser des choix responsables dans un contexte apaisé, ses modalités restent
à définir. Il reviendra au Conseil de la médiation familiale d'en préciser les
contours, et surtout, la délégation aux droits des femmes tient à le souligner,
le financement.
Au travers de ces différentes modalités, la proposition de loi cherche à
favoriser le maintien du couple parental. A cette fin, elle offre une nouvelle
définition de l'autorité parentale ; cette définition met l'accent sur le lien
qui unit l'enfant à chacun de ses parents, en plaçant en quelque sorte le
couple au second plan.
Afin de ne pas perdre de vue le lien de couple, notre délégation a souhaité
que soit favorisée une démarche qui permet à un couple non marié d'affirmer un
projet parental commun avant la naissance de l'enfant : il s'agit de la
reconnaissance conjointe anténatale. Notre délégation a également souhaité que
cette démarche soit l'occasion d'une meilleure information des parents sur
leurs droits et devoirs.
Le nouveau régime de l'autorité parentale mis en place par la proposition de
loi permettra à une reconnaissance anténatale - elle est pratiquée par 40 % des
couples aujourd'hui - d'emporter, en termes de filiation et d'autorité
parentale, des conséquences identiques à celles du mariage.
Pourtant, au nom de la délégation aux droits des femmes, je regrette que
n'aient pas été traitées à l'occasion de ce texte les questions relatives à la
filiation, en particulier les cas d'ouverture - les possibilités sont
extrêmement larges - de contestation de la filiation paternelle hors du
mariage. Les dispositions concernées continuent de faire peser un doute sur la
filiation paternelle hors mariage, doute dont on a vu qu'il n'était plus
justifié aujourd'hui.
En conclusion, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,
je qualifierai ce texte d'incitatif dans la mesure où il donne les moyens
juridiques d'une séparation apaisée. Les moyens matériels, sociaux et fiscaux,
qui ne trouvent pas leur place ici, ne devront pas être négligés tant leur
importance est grande au moment de la séparation, et vous avez, madame la
ministre, bien voulu en convenir lors de votre audition par notre
délégation.
Nous sommes peut-être en train d'inventer de nouveaux mythes, sous la forme
d'un nouveau modèle familial qui préserverait les conditions nécessaires au bon
développement de l'enfant, en organisant des relations pacifiques et des
solutions raisonnées pour les enfants des couples qui se séparent.
Quant bien même nous serions taxés d'angélisme, l'expérience mérite d'être
tentée, et l'objectif d'une plus grande place pour le père serait bien, en
dernier ressort, une nouvelle étape dans le progrès du droit des femmes.
(Applaudissements.)
M. le président.
Ces applaudissements unanimes montrent bien que votre premier rapport a été
apprécié, ma chère collègue. Soyez-en félicitée.
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons
aujourd'hui une réforme législative qui répond à une évolution profonde de la
société, tout en soulevant - il faut bien le reconnaître - des craintes
légitimes de la part de certains, craintes qui devraient être atténuées par les
mesures nuancées que nous proposera notre commission des lois.
Chacun d'entre nous a bien conscience qu'aucune solution pleinement
satisfaisante n'existe, la réforme s'adressant à des situations d'échec
personnel qui entraînent
de facto
la souffrance, contre laquelle les
enfants ne peuvent être totalement protégés.
Le Parlement, par l'examen de ce texte, tente de réduire les conséquences,
lourdes pour un enfant, d'une décision prise par des adultes, décision qui ne
devrait affecter en aucun cas le lien personnel qui unit cet enfant à chacun de
ses parents. Ce principe doit sous-tendre l'ensemble des débats.
Comme cela a déjà été rappelé, les familles séparées, recomposées, les
familles hors mariage ou monoparentales sont aujourd'hui en nombre. On compte
plus d'un million de familles monoparentales, 660 000 familles recomposées ; un
million et demi d'enfants sont issus de telles familles.
Dans la très grande majorité des cas, les enfants vivent avec leur mère. Le
travail des femmes, la maîtrise de leur fécondité, la législation sur
l'interruption de grossesse ont entraîné une évolution de la place des pères.
Ceux-ci s'impliquent désormais davantage dans la vie quotidienne de la famille
; leur image de référence est moins lointaine ; ils partagent certaines tâches,
ce qui instaure une sorte de mixité, d'interchangeabilité dans les
responsa-bilités.
Alors que, avant 1970, le père exerçait seul la puissance parentale, les
juges, avec l'évolution de la législation et des pratiques, ont donné depuis
dans la grande majorité des cas - huit fois sur dix - l'attribution de la garde
de l'enfant à la mère.
La loi du 4 juin 1970 instituera l'autorité parentale. Dans les couples
mariés, elle sera exercée par les deux parents. En cas de divorce, elle sera
dévolue à l'époux non responsable, fautif devrait-on dire. En 1975, le droit de
garde, attribué à l'un des parents, sera dissocié du droit de surveillance et
de visite confié à l'autre. L'apparition du consentement mutuel motivant une
séparation a permis d'aborder de manière moins conflictuelle la gestion de
l'avenir de la famille.
Douze ans plus tard, de nouvelles dispositions législatives rendront possible
l'exercice en commun de l'autorité parentale, pour les couples divorcés sur
décision du juge, pour les couples non mariés sur déclaration conjointe devant
le juge des tutelles. La résidence habituelle de l'enfant sera fixée par le
magistrat.
Dernière étape : en 1993, apparition du juge aux affaires familiales et
instauration d'une autorité parentale commune de plein droit, sous certaines
réserves.
L'application de ces mesures a suscité quelque déception, car les attentes
étaient grandes.
Tout d'abord, cette loi n'a pas d'effet rétroactif. Du moins, son article 46
précise que le parent qui exerçait seul l'autorité parentale avant l'entrée en
vigueur du texte continuera à le faire, même si les nouvelles conditions fixées
pour un exercice commun de l'autorité sont remplies, dès lors que l'enfant
réside avec lui seul à ce moment. Seule la possibilité d'une déclaration
conjointe ou d'une décision du juge aux affaires familiales est ouverte pour
permettre un exercice commun de l'autorité parentale. Ainsi, en cas de
désaccord, c'est la mère qui détient cette autorité et elle peut la refuser,
pour toujours, au père. Nombre d'enfants ont ainsi été tenus à l'écart d'une
plus grande équité.
Ensuite, l'exigence de vie commune au moment de la reconnaissance de l'enfant
exclut un certain nombre de couples du champ d'application de la loi.
Il en résulte que, pour les enfants nés avant 1993 comme pour ceux qui sont
issus de parents ne vivant pas ensemble au moment de leur reconnaissance,
l'autorité parentale n'est dévolue au père qu'en cas d'accord entre le père et
la mère ; elle lui est refusée dans le cas contraire.
Certains pères, malgré leur désir d'élever leur enfant - qu'ils ont d'ailleurs
parfois reconnu en premier - et en dépit de la séparation de fait, sont
entièrement soumis aux souhaits des mères. En cas de famille recomposée, une
femme peut rejeter le père biologique de l'enfant, arguant de la discorde.
Il convient de souligner que, dans de nombreux cas, l'enfant est un élément de
chantage entre deux adultes bien qu'il y ait des ententes spontanées ou
décidées dans l'intérêt de celui-ci. La tentation de l'appropriation est
grande, et il n'est pas rare d'enregistrer le non-respect par la mère des
obligations en matière de jours de garde, de droit de visite, ce qui renforce
un climat d'affontement et de violence dont pâtit, d'abord, l'enfant.
Bien que l'article 227-5 du code pénal dispose que le « fait de refuser
indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le
réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende »,
nombre de tribunaux ne l'appliquent pas. Quels recours ont alors ces pères qui,
légalement, ont le droit de vivre avec leur enfant un week-end sur deux et la
moitié des vacances, soit 90 jours sur 365, et qui ne le peuvent pas ?
Si 87 % des couples divorcés exercent conjointement l'autorité parentale,
c'est chez la mère qu'est fixée la résidence dans 86 % des affaires. En cas de
désaccord, le juge fait droit à la demande de cette dernière dans la proportion
de 61 %. La situation des enfants de parents non mariés est encore plus
affirmée dans ce sens.
La proposition de loi que nous examinons apporte de nouveaux outils, ouvrant
la voie à une organisation plus harmonieuse des conséquences d'une
séparation.
L'exercice conjoint de l'autorité parentale est consacré, quel que soit le
statut des parents, et est établie une égalité de traitement entre les enfants,
qu'ils soient légitimes ou naturels. C'est un apport majeur. L'intérêt de
l'enfant est davantage au centre du dispositif. L'assouplissement du choix de
l'hébergement est conçu comme un moyen de renforcer la coparentalité, solution
équilibrée.
Notre commission des lois a fait le choix judicieux de la prudence en ce qui
concerne la garde alternée : l'accord des deux parents est exigé, sauf à y
recourir à titreprovisoire.
Toujours dans cette recherche de préservation des liens, les relations avec la
famille élargie sont favorisées.
L'enseignement tiré du cheminement antérieur a porté ses fruits : les
dispositions de ce texte seront rétroactives ; elles seront applicables aux
enfants dès lors qu'ils ont été reconnus par leur père et mère dans l'année de
leurnaissance.
Si l'avancée est indéniable, un souci persiste, concernant certains pères qui
pourraient ne pas savoir qu'ils le sont ou vont l'être. Tenus dans l'ignorance
de leur paternité juste advenue ou toute proche, comment pourraient-ils se
manifester dans les délais fixés ? Mais comment et à quel moment imposer à une
femme l'obligation de déclarer à un tiers le lien qui existe avec un nouveau-né
ou va exister avec une vie à venir ? La liberté individuelle s'oppose à ce qui
est considéré comme une forme de dépossession. Quelle contrainte peut jouer
contre la volonté d'occulter, l'ignorance ou le simple choix ?
Pourtant, ces cas marginaux pourraient prendre de l'importance. En effet, cela
a été dit, près de 40 % des enfants naissent hors mariage. Et les temps de vie
en commun sont parfois courts.
L'insertion des femmes dans la vie économique rend nécessaires à la fois une
assistance plus grande pour l'éducation de leurs enfants et une indépendance
permettant des choix. Le rôle des hommes a subi également une mutation qui leur
permet de revendiquer une place différente au sein de la famille.
Face à une évolution de la société qui casse les stéréotypes, il convient de
légiférer dans le sens d'un accompagnement des nouvelles conduites. Ce texte y
contribue, et l'ensemble des membres du groupe du RDSE le votera, en appelant
de ses voeux une réforme d'ensemble du droit de la famille qui prenne en compte
toute la diversité de celle-ci.
(Applaudissements sur les travées du RDSE,
de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je
n'insisterai pas, comme je l'ai fait à propos de plusieurs textes relatifs au
droit de la famille, et ainsi que l'a rappelé avec force M. le rapporteur, sur
le regret de voir le droit de la famille atomisé, réformé par touches
successives.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Tout ou rien !
M. Jean-Jacques Hyest.
Je vous en prie, mon cher collègue, laissez-moi aller au bout du raisonnement
!
Touches successives, en effet : demain, le divorce, aujourd'hui, l'autorité
parentale, sujet tout de même lié au divorce, et, hier, la prestation
compensatoire.
En 1998, lorsque nous avions voté la proposition de loi sur la révision de la
prestation compensatoire, le Gouvernement nous avait dit ne pas pouvoir
l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans la mesure où l'on
attendait une réforme d'ensemble du droit de la famille.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je n'étais pas au Gouvernement !
M. Jean-Jacques Hyest.
Pas de personnalisation ! Le Gouvernement, nous le savons, est solidairement
responsable.
Mme Dinah Derycke.
Justement !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Sans compter que la proposition de loi a tout de même été inscrite à l'ordre
du jour !
M. Jean-Jacques Hyest.
En effet, on agit maintenant par le biais d'une proposition de loi, qui
manifeste l'intérêt des parlementaires pour le droit de la famille - et on ne
peut que s'en réjouir.
D'un autre côté, n'est-ce pas quelque peu ennuyeux ? Car le Gouvernement nous
avait bien promis, à plusieurs reprises, une réforme d'ensemble du droit de la
famille.
Nous avons reçu des rapports extrêmement importants de Mme Théry et du groupe
de travail présidé par Mme Dekeuwer-Défossez. Néanmoins nous aimerions être
enfin saisis d'une réforme d'ensemble, car, à force de voter des textes
limités, des contradictions peuvent apparaître entre les dispositions
prises.
Nous constatons souvent en cours d'examen des incidences sur d'autres sujets :
elles nous obligent à adopter des dispositions étrangères au texte de la
proposition de loi d'origine. La remarque vaut encore pour la proposition de
loi que nous examinons.
En contrepoint à l'enthousiasme que manifestent certains à propos de la
qualité des textes qui nous sont proposés, je vais exposer quelques réflexions.
Peut-être est-ce un réflexe de juriste que certains qualifieront de passéiste,
mais j'ai tout de même l'impression d'une imprécision juridique grandissante
des textes.
Je vois bien, en l'occurrence, le poids des présupposés prétendument
sociologiques, je perçois bien leur tendance à n'envisager les problèmes des
familles qu'à partir du constat que la pérennité de celles-ci ne serait pas
assurée. En ce domaine, l'échec serait en quelque sorte une fatalité. Or, à mon
avis, telle n'est pas l'image que l'on doit donner de la famille, encore moins
aujourd'hui qu'hier.
Madame la ministre, le nombre de divorces augmente plus - beaucoup plus - en
Ile-de-France qu'ailleurs. Qu'est-ce à dire ?
La région la plus prospère de notre pays serait-elle en avance ? Ne
souffrirait-elle pas, au contraire, plus que d'autres d'un mal-vivre, notamment
de conditions économiques - les transports, par exemple - qui ne favorisent
certainement pas la vie de famille ?
La multiplication du nombre de décisions de justice relatives à l'exercice de
l'autorité parentale, jointe aux divergences de la jurisprudence, nécessitent,
il est vrai, une harmonisation des règles, indépendamment du statut des
parents. Il n'en demeure pas moins que les difficultés se posent
essentiellement pour les couples séparés.
On a déjà noté cet après-midi que le législateur, depuis la réforme du 4 juin
1970, s'était déjà penché à trois reprises sur le problème, la loi du 8 janvier
1993 ayant consacré le principe de la coparentalité dans la famille naturelle
comme en cas de divorce.
Quand on est parlementaire depuis un certain nombre d'années, on prend bien
conscience des évolutions. Des textes supposés fondateurs doivent être repris à
raison d'une fois tous les cinq ans ou sept ans ! Cette constatation fournit
matière à réflexion sur la précarité du droit.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu, en l'occurrence, de tirer toutes les
conséquences de la loi de 1993 compte tenu de l'expérience et de l'évolution de
la pratique judiciaire qui, souvent, ne tient pas assez compte de la nécessaire
implication des pères dans l'éducation de leurs enfants. Il y a là une demande
qui s'exprime très souvent, notamment auprès de la représentation nationale.
Les principes de la proposition de loi sont tout à fait recevables en ce
qu'elle tend à permettre mieux que par le passé l'existence de la «
coparentalité » - je n'aime guère ce néologisme, mais nous n'avons pas trouvé
mieux - en n'établissant pas de différence selon le statut des parents.
Comme le déclare la convention de New York sur les droits de l'enfant, autre
document fondateur, l'intérêt de l'enfant doit être le fil conducteur de toute
démarche : il est générateur pour les parents de droits et de devoirs.
L'élaboration d'un droit commun de l'autorité parentale ne peut donc qu'être
approuvée. Toutefois, elle ne doit pas conduire à passer sous silence les
effets du divorce ou de la séparation des couples non mariés. Sans oublier,
bien évidemment, que la séparation est l'aboutissement d'une mésentente, d'un
conflit, souvent grave, dont les enfants sont parfois l'enjeu.
Dès lors, comment ne pas soutenir toutes les mesures - homologation des
conventions lorsque les choses se passent bien, médiation ou résidence alternée
permettant aux parents « d'organiser librement les conséquences de leur
séparation et de pacifier les conflits », selon les termes du rapporteur ?
De là à croire qu'il est facile de mettre en oeuvre la résidence alternée, non
! Et ce, pour la bonne et simple raison que, pour les enfants d'âge scolaire,
s'impose pratiquement l'unité de résidence des parents séparés dans la même
ville, voire dans le même quartier. M. Jean-Jacques Hyest. Pour organiser la
vie scolaire, et parfois sportive, de ces enfants, les parents doivent
s'efforcer de vivre dans la même ville - ou dans le même canton, s'il s'agit
d'une zone rurale.
L'environnement de l'enfant, ce sont ses relations familiales, madame le
ministre, vous le savez bien. L'alternance n'est donc pas forcément un gage de
sécurité pour l'enfant.
Certains spécialistes - je n'en suis pas un - se sont interrogés sur la
nécessité pour l'enfant d'avoir un foyer. Un foyer, ce sont des parents. S'il y
en a deux, l'un et l'autre doivent se préoccuper de l'éducation de l'enfant,
exercer ensemble l'autorité parentale. Mais l'enfant doit avoir aussi un foyer
matériel. C'est une des données que l'on ne peut pas non plus négliger.
Au cours de la discussion des articles, nous aurons à préciser plusieurs
points, qu'il s'agisse des pensions alimentaires, du problème des enfants
majeurs, des conditions de mise en oeuvre de la résidence alternée ou des
garanties en matière de médiation.
L'on ne peut que se réjouir qu'ait été conservée, à la suite du rapport de Mme
Théry, l'expression d'« autorité parentale ». Comme M. le rapporteur, je me
suis interrogé sur l'opportunité de faire de l'intérêt de l'enfant le «
fondement » de l'autorité parentale, et pas seulement sa finalité.
Etait-ce nécessaire, puisque l'autorité, quelle qu'elle soit, doit s'exercer
pour le bien de ceux auxquels elle s'applique, société politique, famille ou
enfants ?
L'intérêt de l'enfant exige qu'il soit permis aux parents d'exercer
effectivement leur autorité pour son bien, pour le « protéger dans sa sécurité,
sa santé ou sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son
développement, dans le respect dû à sa personne ». Tels sont les termes mêmes
du texte de la proposition de loi. C'est sans doute ce que nos prédécesseurs
entendaient par le devoir de garde, de surveillance et d'éducation des
parents.
C'est dire, madame le ministre, que la démarche paraît nécessaire et positive.
Sous réserve de quelques précisions relevant d'une perspective un peu
différente de celle de certains, le groupe de l'Union centriste approuvera les
propositions de la commission des lois.
Par ailleurs, je dois dire qu'il nous est arrivé ce matin un amendement
extrêmement important. Il ne concerne en rien l'autorité parentale, puisqu'il
s'agit de la prostitution des mineurs de quinze à dix-huit ans.
Il s'agit d'une disposition importante en soi. Je sais, madame la ministre,
combien il est difficile de trouver dans le calendrier parlementaire un moment
libre. Il existe des urgences, nous l'avons vu il y a peu de temps à propos du
terrorisme. Il n'y a là rien de très glorieux !
Quoi qu'il en soit, la démarche proposée nous paraît intéressante. Mais il
s'agit d'un texte très important, qui prévoit de lourdes condamnations. C'est
pourquoi il y aurait lieu de procéder à une expertise sur le plan pénal, sous
l'angle de l'échelle des peines.
Nous sommes d'accord sur le principe, sous réserve de quelques aménagements.
De toute façon, la navette permettra d'améliorer le texte, voire de le
compléter par d'autres dispositions.
En fait, cette mesure isolée devrait s'inscrire dans une démarche générale de
lutte contre le trafic des êtres humains, de lutte contre tous ceux qui sont
susceptibles de profiter de ces jeunes, et ce ne sont pas seulement les
clients. A défaut, nous manquerions l'objectif que les sénateurs ont à l'esprit
et que vous visez vous-même, madame le ministre.
(Applaudissements sur les
travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi
que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Seillier.
M. Bernard Seillier.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le droit de la
famille deviendrait-il aussi fragile que la famille elle-même ? A peine
réformé, faut-il déjà le modifier ?
Notre volonté d'adaptation du droit aux faits, sans référence ou presque à des
valeurs communes préalables, exigerait, semble-t-il, plus de recul pour ne pas
renforcer l'instabilité qu'on ne se propose pourtant pas d'encourager.
Reconnaissons d'abord que la complexité juridique qui résulte de la prétention
de construire la famille en dehors du mariage n'a certainement pas fini de nous
embarrasser, ni d'ailleurs - et c'est là un autre problème - de contribuer à la
prospérité des professions juridiques.
(M. Hyest fait un signe
d'approbation.)
Le positivisme engendre spontanément le productivisme juridique. Nous savons
bien avec Montaigne que « moins il y a de moeurs, plus il y a de lois ».
Nous sommes d'ailleurs confrontés à une difficulté similaire, lorsque nous
nous efforçons de promouvoir la vitalité de la société civile en effaçant
l'Etat. Il y a un parallélisme significatif entre l'évolution juridique de
notre société et celle de la famille, résultant l'une et l'autre de la même
conception pluraliste du droit.
Mais le scepticisme commence à se profiler à l'horizon de notre tentative
insensée d'édifier des sociétés sur le seul pluralisme et des familles à
géométrie variable sans principe d'unité.
Le fait que l'espace juridique ne paraît opposer désormais aucune frontière à
l'imagination, et l'apparition simultanée d'une certaine frénésie pour
l'innovation font que la cohérence de nos constructions juridiques n'est plus
garantie.
Dès lors, l'avenir pourrait bien nous réserver des surprises en nous incitant
fortement, par exemple, à réintroduire l'hypothèse philosophique de la nature
humaine, qui sembla si utile à Platon et à Aristote, mais que d'aucuns avaient
cru définitivement abandonnée.
L'Etat de droit pourrait bien se révéler condamné en l'absence d'une
philosophie pour le fonder en raison. Il a en effet besoin d'un appui «
méta-juridique » où puiser son universalité, car le formalisme ne suffit
pas.
Il est impressionnant - au moins pour moi - de voir l'intensification des
efforts législatifs pour colmater les incohérences qui apparaissent déjà dans
nos communautés familiales, liées à la volonté de maintenir la famille comme
institution de droit - c'est-à-dire le refus de l'anarchie - tout en favorisant
l'anomie, à savoir le refus de tout modèle.
Ce grand écart acrobatique serait-il devenu possible en ne fondant plus la
famille sur l'accord de la volonté des époux mais sur la seule filiation ? Ce
ne serait plus l'union des volontés traditionnellement formalisée par le
mariage qui serait à la base de la famille, mais la filiation.
On connaît bien la genèse de cette démarche. Elle provient d'un
affaiblissement de l'anthropologie de l'union conjugale. Partie de la puissante
conjonction des volontés dans un projet de vie, pour glisser vers la
constatation d'un accord sensible provisoire au niveau psychique, elle se
réduit enfin au simple et éphémère attrait sexuel. On voudrait faire apparaître
un couple parental là où il n'y aurait jamais eu de couple conjugal
délibéré.
On prétend que Sartre, à la fin de sa vie, aurait avoué en privé l'échec de sa
tentative de constituer une morale sur le fondement de la seule liberté. Ne
devra-t-on pas demain faire le même constat à propos du droit de la famille si
nous continuons à vouloir le reconstruire comme nous le faisons depuis quelque
temps ? Faute de quoi la structuration même des personnes, et donc la cohésion
sociale et la survie de la société, seront minées.
Nous en sommes pour l'instant à la tentative de construire le droit de la
famille à partir de l'enfant déjà là. L'intention est louable et respectable,
mais je doute qu'elle soit viable, car c'est en amont de la conception de
l'enfant que doit se fonder le droit de la famille.
Comment peut-on prétendre définir ce droit et le construire
a
posteriori
. On aura beau faire preuve d'ingéniosité sémantique et juridique
autour de la coparentalité et de l'autorité parentale partagée, c'est la
dimension conjugale du couple dans le temps qu'il faut prendre plus au sérieux
qu'on ne le fait trop souvent. Il faut oser l'encourager.
N'y a t-il pas une forme d'hypocrisie à procéder comme nous le faisons en
négligeant les causes pour n'agir qu'à partir des conséquences ?
J'insiste régulièrement sur la nécessaire préparation des adolescents à
l'exercice futur de la responsabilité parentale. Il faudra bien se décider un
jour à y penser sérieusement quand nous serons las de constater les désarrois
et les souffrances des enfants et que nous aurons perdu toute illusion sur
l'efficacité de textes tels que celui que nous examinons.
Cela ne veut pas dire que ce texte soit inutile. Je crois cependant qu'il faut
savoir le considérer comme un simple palliatif.
En tout état de cause, je voudrais, en conclusion, réclamer plus de confiance
à l'égard des magistrats, pour leur permettre d'inventer, d'imaginer au cas par
cas les solutions juridiques les plus appropriées à l'exercice de l'autorité
parentale dans un contexte pathologique, sans pour autant les surcharger de
nouveaux textes élaborés par le législateur au gré de circonstances par
définition toujours évolutives. Evitons de donner raison au vieil adage de
Cicéron si souvent répété : «
Summum jus summa injuria
», et que je
traduirai ainsi : l'inflation du droit est cause d'injustice.
dbs0 Cela dit, je veux rendre hommage au travail de grande qualité effectué par
la commission des lois, sous l'impulsion de son président et de son rapporteur,
M. Laurent Béteille. Je veux également saluer la qualité et la lucidité du
rapport présenté par Mme Janine Rozier, au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR
et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, je tiens tout
d'abord à dire que ce dont nous discutons présentement revêt un caractère de
gravité particulière, s'agissant, comme tout le monde en est conscient, de
problèmes familiaux douloureux.
Toutefois, les médias ayant largement relayé les annonces faites par le
Gouvernement quant à la rénovation de la politique familiale qu'il entendait
mettre en oeuvre et s'étant fait l'écho des annonces que vous avez faites,
madame le ministre, nous avions pensé obtenir plus et, surtout, plus
cohérent.
Nombre de mes collègues l'ont dit : l'accès aux origines des personnes
adoptées, c'est pour tout à l'heure ; les droits du conjoint survivant, ce sera
une autre étape ; le nom patronymique, ce sera une autre fois ; la réforme du
divorce, ce sera plus tard. Par contre, l'autorité parentale, c'est pour
aujourd'hui.
M. Alain Gournac.
Vive la famille !
Mme Nelly Olin.
Il n'y a ni cohérence ni cohésion !
M. Alain Gournac.
Pauvre famille !
Mme Nelly Olin.
Deux remarques s'imposent pourtant.
Les déclarations du Gouvernement s'agissant de la politique familiale veulent
nous faire croire à un complet engagement de sa part. Dès lors, madame le
ministre, pourquoi une proposition de loi ? Pourquoi ne pas avoir vous-même
présenté un projet de loi ?
Par ailleurs, comment pouvons-nous décemment parler de l'autorité parentale,
c'est-à-dire des enfants de parents séparés, sans parler du divorce ?
Il est bien dommage que vous n'ayez pas cru bon d'associer les deux textes. La
réforme du divorce semble en effet directement liée à la question de l'autorité
parentale !
Pour en revenir au texte dont nous discutons, sachez, madame le ministre, que
je me réjouis que nous l'examinions aujourd'hui, quelles qu'en soient les
lacunes et les incohérences.
J'avais moi-même, comme l'a rappelé M. le rapporteur, déposé une proposition
de loi à ce sujet au mois de décembre dernier. Je dois avouer que j'ai été
quelque peu surprise de découvrir que, lors de la conférence de la famille, ma
proposition de loi avait été partiellement reprise. Malheureusement, ce texte
semble aujourd'hui être tombé dans l'oubli. Il allait pourtant beaucoup plus
loin dans la mise en oeuvre de l'autorité parentale.
Mes collègues l'ont souligné, l'évolution de notre société nous contraint à
harmoniser les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Les chiffres sont
en effet alarmants : chaque année, il y a 120 000 divorces pour 280 000
mariages.
Derrière ces chiffres se cache la souffrance de milliers d'enfants qui devront
subir la séparation d'avec un de leurs parents.
N'oublions jamais, de plus, qu'aux divorces s'ajoutent les nombreuses
séparations de couples non mariés.
Pour ces enfants, il fallait faire en sorte que l'éducation ne soit pas le
monopole d'un des deux parents.
Par ailleurs, comme nous venons de ratifier la convention internationale des
droits de l'enfant, nous devons aujourd'hui, avec dix ans de retard,
l'appliquer.
L'article 3 de cette convention énonce que « dans toutes les décisions qui
concernent les enfants... l'intérêt de l'enfant doit être une considération
primordiale ». Quant à son article 7, il précise que « l'enfant a le droit de
connaître ses parents et d'être élevé par eux ». Enfin, son article 18 prévoit
que « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant ».
Ces articles sont à la base de la présente proposition de loi. Si les parents
ont des devoirs envers leurs enfants, ils ont également des droits, et le
parent a droit à son enfant. Il était plus que temps de légiférer sur la
question et d'admettre que l'autorité parentale devait être exercée en
commun.
Je déposerai des amendements pour que la notion de parité, tellement à la mode
en ce moment, soit introduite dans la conception de l'exercice de l'autorité
parentale. Toutefois, si j'utilise les mots « parité » et « paritaire », ce
n'est guère pour suivre la mode, surtout dans ce contexte délicat, c'est avant
tout pour insister sur le partage égalitaire des parents quant à
l'éducation.
Il est indispensable que l'autorité parentale soit exercée paritairement par
les deux parents. Désormais, lorsque la filiation de l'enfant est établie,
l'autorité parentale se devra d'être exercée par chacun des deux parents, c'est
une bonne chose !
Toutefois, nous devons prendre en compte le cas des pères ignorant la
naissance d'un enfant. Si la naissance d'un enfant a été cachée à un parent et
qu'ayant été informé de cette naissance il se manifeste, ce parent devrait
pouvoir bénéficier de l'exercice de l'autorité parentale.
M. Alain Gournac.
Très bien !
Mme Nelly Olin.
Je déposerai d'ailleurs un amendement à ce sujet.
Il s'agit d'appliquer concrètement le principe de la coparentalité.
M. Alain Gournac.
Très bien !
Mme Nelly Olin.
Chaque parent doit pouvoir voir grandir son enfant, participer à son
développement et à son épanouissement, à condition, bien sûr, qu'il ait été un
parent méritant, peut être devrais-je dire un parent tout court, un parent tout
simplement !
Dans le cas d'un enfant en très bas âge, il est indispensable que le parent
qui n'exerce pas la garde puisse voir assez régulièrement son enfant pour que
celui-ci fixe son image mentalement et puisse le reconnaître en tant que parent
et non en tant que simple personne faisant partie de l'entourage.
La résidence alternée figurera désormais dans le code civil ; c'est une
avancée significative. Toutes les enquêtes sociologiques montrent en effet les
bienfaits de ce mode de garde pour l'épanouissement des enfants. La résidence
alternée mise en oeuvre d'une façon égalitaire et intelligente pourrait devenir
une solution alternative dans les cas de divorce.
Les témoignages que nous avons reçus de parents divorcés sont positifs
s'agissant de ce mode de garde. Il est aujourd'hui grand temps de privilégier
l'unité familiale avant l'unité géographique.
Face à l'échec du couple parental, il était nécessaire de prévoir des mesures
favorisant les accords entre les parents. La médiation est à cet égard une
mesure positive puisqu'elle permet qu'un conflit entre les parents ne
rejaillisse pas sur l'enfant.
Dans 80 % des cas, c'est à la mère qu'est confiée la garde de l'enfant. La
mise en place de la résidence alternée pourra permettre aux parents d'exercer
véritablement leur autorité parentale, même si l'on conçoit que son application
sera difficile.
En effet, je ne vois pas comment on peut exercer pleinement son autorité
parentale lorsque l'on ne voit son enfant qu'un week-end tous les quinze jours.
Etre titulaire de cette autorité ne suffit pas.
La décision de mettre en place la résidence alternée devra être prise au cas
par cas, ce mode de garde restant la condition essentielle d'une réelle
coparentalité.
S'agissant des changements de résidence, l'obligation d'informer l'autre
parent répond à une logique. Il est en effet primordial d'instaurer le respect
de l'autre parent et de ses choix éducatifs. Quoi qu'il se soit passé en sein
du couple, le respect de l'autre est une condition essentielle à l'équilibre de
l'enfant.
Au-delà de ces considérations, madame le ministre, il est urgent de mettre en
place une politique familiale cohérente. Comme je l'ai dit, l'évolution de
notre société rendait ce texte indispensable.
Toutefois, cette proposition de loi ainsi que les autres textes que nous avons
étudiés ou que nous étudierons résultent souvent du triste constat d'échec de
la famille. La rupture ne doit pas être banalisée : elle reste malheureusement
le résultat d'un échec affectif.
Le nombre des divorces ou des séparations est en augmentation constante. Il
s'explique souvent par la difficulté qu'ont les couples de conciler leur vie
professionnelle stressante avec leur vie familiale et affective. Le désir
d'accomplissement individuel prend le pas sur la volonté de réussir sa vie de
famille.
Aujourd'hui, le rôle de tout gouvernant est d'aider les parents ou simplement
les couples à concilier tous les impératifs de la vie.
Une bonne politique familiale est une politique qui, loin de banaliser les
séparations, promeut la cellulefamiliale.
L'année dernière, j'ai profondément regretté le plafonnement de l'AGED et la
diminution du quotient familial, qui sont deux mesures allant véritablement à
l'encontre d'une bonne politique familiale.
Cette année, l'excédent de la branche famille sera reversé à la branche
vieillesse. C'est bien dommage. Vous auriez pu, par exemple, revenir sur la
baisse du quotient familial.
M. Alain Gournac.
Absolument !
Mme Nelly Olin.
Il est plus que nécessaire d'organiser un vrai débat sur la famille, un débat
qui puisse aboutir à la mise en valeur de cette dernière et, plus
particulièrement, de l'institution du mariage.
Madame le ministre, je voterai la proposition de loi telle qu'elle va être
modifiée par la commission des lois. Je tiens, à ce sujet, à féliciter notre
rapporteur pour son excellent travail. Je déposerai toutefois de nombreux
amendements qui sont nécessaires pour mieux protéger les enfants.
Je le répète, notre rôle aujourd'hui est surtout et avant tout d'éviter aux
enfants de trop souffrir de voir leurs parents se séparer, se déchirer. Notre
rôle, aujourd'hui, c'est de tout faire pour que les enfants puissent jouir de
leurs deux parents dans une seule et même cellule familiale. C'est pour cela
que le renforcement du lien familial doit être au centre de toutes nos
préoccupations.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains
et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que certaines travées du
RDSE.)
M. le président.
La parole est à Mme Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, notre société
connaît actuellement de profondes mutations. Celles-ci touchent d'abord
l'institution qu'est la famille et, plus particulièrement, les relations au
sein de la famille.
Que la famille soit légitime ou naturelle, les liens qui unissent les parents,
tout comme ceux qui unissent parents et enfants, ont considérablement évolué.
Autrefois, les rapports parents-enfants étaient fondés sur la volonté exclusive
des parents, De nos jours, la responsabilité et le dialogue dominent. En effet,
les principes d'égalité et de responsabilité sont désormais à la base des
relations familiales.
La famille a évolué dans les faits et cette évolution s'est traduite au fur et
mesure dans notre droit. Que constatons-nous aujourd'hui ?
Ce sont les enfants qui exigent de pratiquer leurs activités et les parents
doivent en tenir compte. Les enfants peuvent circuler librement à neuf heures
du soir, et les maires qui décident de prendre des mesures contre la présence
dangereuse des enfants dans les rues sont critiqués. On entend parler de la
pilule du lendemain, même dans les collèges. Chez nous, cela a été considéré
comme une catastrophe. Oser parler de la pilule du lendemain !
Ces changements de mentalité et de conception dans l'éducation de la famille
ont été jetés en pâture dans la presse et dans les médias. La femme, élément
fondamental du foyer autrefois, est devenue un objet de publicité pour les
voitures, pour le chocolat, pour tout. Il faut montrer les seins de la femme et
le reste pour consolider les ventes !
Tout cela a perturbé profondément la vision d'un certain respect de
l'enfant.
Il est admis que la famille traditionnelle n'est plus fondée sur le modèle du
mariage. Cela a été le cas dans nos sociétés antillaises, où la notion de
mariage n'était pas fondamentale, mais, grâce au respect de la famille et des
traditions, ainsi qu'au culte de la mère, il n'a jamais été porté atteinte à
l'éducation des enfants dans les départements d'outre-mer.
Aujourd'hui, on évolue dans un cadre différent : les relations sont parfois
futiles ou elles sont imposées, la finalité de la famille n'est pas retenue.
L'analyse de ce texte me conduit à faire un certain nombre de remarques.
En préliminaire, comme l'a souligné à juste titre la commission, je regrette
cette démarche législative qui consiste à procéder par voie de réformes
ponctuelles, parcellaires, souvent circonstanciées, sans traiter au fond le
problème global de la famille dans son ensemble.
De plus, je note - c'est extrêmement pénible - une véritable juxtaposition de
nouvelles dispositions sur des articles du code civil existant déjà. Cette
méthode rend les textes de plus en plus confus. Renvoyer des dispositions à un
texte qui existe déjà complique la lecture de la loi et rend plus difficile son
application.
Parler de la famille et de l'autorité parentale implique de la clarté. Au
moment où, de plus en plus, nous sentons naître chez les jeunes un besoin
profond d'être pris en compte, préservés, un besoin de tendresse, d'affection,
nous nous contentons de faire une série de textes accolés les uns aux autres
pour répondre à l'un des fondements essentiels dont notre société a besoin pour
retrouver ses repères : la famille.
La légitime réforme annoncée depuis de nombreuses années se devait donc d'être
une réforme d'envergure, une réforme globale, élaborée à partir d'un ensemble
de dispositifs prenant en compte tous les éléments constitutifs de la
famille.
Modifier les règles de l'autorité parentale sans les intégrer dans une réforme
d'ensemble du droit de la famille risque d'être source de confusion, de
lisibilité réduite et d'une périlleuse mise en oeuvre du code civil.
Je voudrais maintenant faire quelques observations sur le texte soumis à notre
assemblée.
Cette proposition de loi sur l'autorité parentale présente certes des éléments
intéressants, mais réaffirme aussi des principes établis et appliqués. Il en
est ainsi de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, formule qui a
toujours existé lorsque le cas est réglé par le biais de la conciliation.
Le texte renforce donc ce système en mettant en place un droit commun de
l'autorité parentale.
Mettre sur un pied d'égalité les situations parentales aussi diverses
soient-elles me paraît répondre à un souci évident.
Par ailleurs, la réaffirmation du principe d'autorité parentale conjointe
répond aux aspirations d'un bon nombre de personnes, notamment des pères. Comme
l'a très justement souligné le Président de la République : « la séparation ou
le divorce ne doivent pas conduire à fragiliser les relations parents-enfants.
L'enfant a droit à ses deux parents, car on ne divorce jamais de ses enfants.
»
Aujourd'hui, le changement des mentalités, le travail plus fréquent des femmes
sans que soit organisée la vie du foyer, les enfants qui déambulent dans la rue
parce que l'école a fermé et que les mères ne sont pas rentrées de leur
travail, les enfants qui n'ont souvent pour interlocuteur que la télévision,
les enfants qui circulent dès neuf ans ou dix ans avec les clefs de
l'appartement de leurs parents, sont autant de faits nouveaux dont il faut
tenir compte.
La mise en oeuvre du travail des femmes ne s'est pas accompagnée de mesures
permettant de préserver l'enfant et de l'intégrer dans la société.
Puis est née - peut-être à cause du chômage, je n'en sais rien - la volonté
réelle des pères d'être de plus en plus présents dans la vie de leurs enfants.
Mais cette présence du père ne doit pas être associée aux tâches ménagères
accomplies par la femme. C'est une nouvelle donne qui permet, au contraire, de
considérer l'autorité parentale comme un élément partagé par le couple.
De même, notre droit se devait d'évoluer en permettant un exercice plus large
et plus facile de l'autorité parentale au sein des familles naturelles.
L'article 4 de la proposition de loi, en supprimant la condition de vie commune
des parents au moment de la reconnaissance de l'enfant naturel, est un élément
intéressant.
La possibilité offerte aux parents d'organiser, par la voie d'une convention,
les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment les modalités de
résidence de l'enfant, est une mesure intéressante, mais il me paraît important
que les parents puissent s'organiser en préservant l'intérêt de l'enfant. La
résidence alternée peut paraître une bonne mesure, mais elle ne résoud pas les
problèmes de la séparation naturelle. Je pense à un couple dont l'un des
conjoints vit à Bordeaux et l'autre aux Antilles. Permettez-moi de dire qu'en
ce domaine je suis très réservé.
Je veux également souligner les dispositions de l'article 8 de la présente
proposition de loi, qui parachèvent l'évolution nécessaire en matière de
filiation en posant le principe d'égalité de toutes les filiations légalement
établies.
Malheureusement, la proposition de loi me laisse quelque peu perplexe. Un
certain nombre de dispositions, loin de renforcer l'autorité parentale, me
paraissent, au contraire, la mettre en péril. Ainsi, l'article 2 énonce que
l'autorité parentale a pour fondement l'intérêt de l'enfant, alors qu'il existe
une contradiction avec la finalité.
De même, l'article 3 me laisse perplexe. Il peut paraître naturel de donner à
l'enfant le droit, et non la possibilité, d'entretenir des relations
personnelles avec les membres de sa lignée. Mais lorsqu'on permet à un juge de
fixer les modalités de relation de l'enfant avec un tiers, parent ou non, je
suis en droit de me demander si l'on n'est pas en train de porter atteinte à
l'autorité parentale. Si le juge autorise un enfant à voir M. X ou Mme Y,
malgré le désaccord des parents, c'en est fini de la possibilité pour eux
d'exercer pleinement leur autorité parentale.
En finalisant un certain nombre de mesures de ce type, on va créer un climat
conflictuel, des affrontements au sein de la famille.
De même, l'article 4 permet à un membre de la famille de saisir le juge pour
statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. C'est la porte
ouverte aux divisions et aux querelles au sein des familles, et l'on sait à
quel point celles-ci peuvent être tenaces !
La famille évolue sans cesse, et le droit doit s'adapter à cette évolution,
même si l'on sait que la famille ne se laisse pas facilement appréhender par le
droit. Mais la famille se vit ; elle est le lieu de toutes les passions, de
toutes les joies, de toutes les peines. L'affirmation des plus beaux principes
légaux ne peut rien y changer : c'est notre société qui a besoin d'être remise
sur les rails !
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, de
l'Union centriste et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines
travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cela a été dit
: on observe de moins en moins de mariages, de plus en plus de divorces et de
naissances hors mariage.
Devant cette situation, il était urgent d'intervenir pour mettre le droit en
conformité avec ce qui - qu'on le veuille ou non - existe ! Il fallait, d'une
part, unifier les règles de l'unité parentale, que les enfants soient légitimes
ou naturels, et, d'autre part, favoriser l'autorité parentale alternée malgré
les résistances de certains juges aux affaires familiales.
Nous avons entendu - c'est tout de même amusant ! - le même refrain de la part
de M. Gélard en commission, de M. Hyest, Mme Olin, puis Mme Michaux-Chevry cet
après-midi. Pas de réformes partielles, nous disent-ils - c'est tout ou rien !
En vérité, vous savez bien, les uns et les autres, en tant que parlementaires,
que le mieux est l'ennemi du bien.
Chaque fois que vous déposez un amendement pour essayer d'améliorer une
situation, sans attendre un projet ou une proposition de loi, vous faites votre
métier de parlementaire ! Pourquoi demandez-vous une réforme globale de la
famille tellement ambitieuse qu'elle ne viendrait jamais en discussion ?
M. Alain Gournac.
C'est ce qui a été annoncé !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous avons demandé et obtenu que le Gouvernement n'ait plus priorité pour
fixer l'ordre du jour des assemblées, ce qui lui donnait l'exclusivité et
empêchait la discussion de textes présentés par les parlementaires.
Aujourd'hui, il y a des « niches » réservées aux propositions de loi. Et ce
sont des parlementaires, de toutes tendances, qui ont pris l'initiative des
textes qui font, jour après jour, la réforme de la famille.
Ainsi, le texte sur la prestation compensatoire était signé non seulement de
notre ancien collègue M. Pagès, mais également de notre collègue M. About. Je
pourrais citer aussi le texte sur les droits du conjoint survivant, que nous
venons d'adopter à l'unanimité, le texte sur le droit d'accès aux origines et,
demain, le texte sur la réforme du divorce, ainsi que le texte que nous
examinons sur l'autorité parentale.
Madame Nelly Olin, vous demandez une réforme consistante et cohérente. Mais
quand on connaît votre proposition de loi, non sur l'autorité parentale mais
portant réforme de diverses dispositions relatives à l'autorité parentale, qui
comporte trois articles tenant sur une page de petit format, on a le droit de
penser, permettez-moi de vous le dire, que vous êtes mal placée...
Mme Nelly Olin.
Tout de même !
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Il s'agit de l'autorité parentale !
M. Alain Joyandet.
Mme Olin n'est pas ministre déléguée à la famille, elle fait son travail de
parlementaire !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... pour regretter l'absence d'une réforme globale « consistante et cohérente
».
Mme Nelly Olin.
Mais non !
M. Alain Gournac.
Elle n'est pas ministre, et on n'est pas au tribunal !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est tellement vrai, d'ailleurs, que M. le rapporteur cite, à trois reprises
dans son rapport, la proposition de loi de Mme Nelly Olin et de quarante-six
autres collègues appartenant à la majorité sénatoriale !
Mme Nelly Olin.
Quel est le problème ?
M. Alain Gournac.
Et alors !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Quand on dépose une proposition de loi, c'est avec l'espoir qu'elle vienne en
discussion.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
La qualité n'implique pas la quantité !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Vous avez vous-même donné l'exemple de réformes importantes portant sur un
sujet particulier !
M. Alain Gournac.
La politique familiale, c'est qui ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cela étant dit, le texte dont nous sommes saisis est de grande qualité !
Mme Lucette Michaux-Chevry.
C'est normal !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il n'y a pas beaucoup de différences, en l'état actuel des choses, entre la
position de la commission des lois du Sénat, et ce soir du Sénat, avec celle de
l'Assemblée nationale, il faut le constater.
Je ferai une réflexion de forme : ceux qui ont voulu travailler de près sur ce
texte se sont heurtés à une difficulté, à savoir le changement de numérotation
auquel s'est livré le rapporteur de la commission des lois du Sénat. Il est
infiniment difficile de s'y retrouver, notamment dans le tableau comparatif.
M. Alain Joyandet.
Cela, c'est très important, voire capital, pour l'avenir de la famille en
France !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Vous permettez que je conduise mon intervention comme je l'entends, mon cher
collègue ? Voulez-vous qu'une autre fois je vous demande ce que je dois dire ou
non ?
M. Alain Joyandet.
Il ne faut pas mettre ainsi en cause nos collègues !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
On voit bien que vous ne vous êtes pas donné la peine de rédiger des
amendements !
(M. Gautier applaudit.)
Je veux faire quelques réflexions sur certains points qui nous paraissent
importants et qui nous ont amenés à déposer des amendements.
Selon la majorité de la commission des lois, la pension alimentaire
continuerait d'être versée au-delà de la majorité uniquement si l'enfant
poursuit des études. Et s'il ne trouve pas de travail, que fera-t-il ? Il ne
percevra plus de pension ! Faudra-t-il qu'il attaque son auteur, non pas devant
le juge aux affaires familiales mais devant le tribunal d'instance, pour
réclamer une pension alimentaire ? Notre objectif commun est-il d'inciter les
enfants à attaquer en justice leur auteur ? Je ne le crois pas ! C'est la
raison pour laquelle nous proposons que, lorsqu'il est justifié que l'enfant
majeur reste dans le besoin, la pension alimentaire continue d'être versée.
Aujourd'hui, elle reste due dans tous les cas et jusqu'à suppression par le
juge, ce qui n'est certes pas une bonne formule.
Nous avons déposé un autre amendement relatif au moment où des tiers
pourraient être titulaires de l'autorité parentale, à la demande des parents ou
du juge, dans l'intérêt de l'enfant. Il y a souvent, dans les tiers, des
parrains et des marraines. La séparation de l'église et de l'Etat empêche que
l'on vise le baptême religieux dans le code civil. Mais il est des gens qui
veulent, selon le terme qu'ils utilisent, « baptiser » leur enfant ; je dirai
plutôt « parrainer » leur enfant, de manière républicaine. C'est ce qu'on
appelle le parrainage républicain.
Beaucoup de maires acceptent de procéder à une telle cérémonie, mais d'autres
refusent. La situation n'est donc pas la même pour les uns et pour les
autres.
Pour notre part, nous proposons d'introduire dans le code civil le parrainage
républicain. J'avais appelé cela « baptême républicain » pour reprendre
l'expression qui est en vigueur depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la
Révolution française. Mais comme cette dénomination a provoqué en commission
une discussion sémantique, car le baptême n'existerait qu'en matière
religieuse, j'ai renoncé au terme « baptême » et retenu l'expression «
parrainage républicain ».
Autre amendement : plutôt que de lire à l'auteur de la reconnaissance d'un
enfant un certain nombre de textes relatifs aux droits et aux devoirs que la
loi prévoit en la matière, nous proposons que soit remis à l'intéressé un
document écrit avec l'indication des articles concernés, quitte à ce que cette
remise soit accompagnée d'un commentaire oral.
Il m'a été répondu en commission que cela serait d'ordre réglementaire. Je ne
vois pas pourquoi il serait légal d'ordonner la lecture d'articles du code
civil à quelqu'un et pourquoi cela ne le serait pas de préconiser la remise du
même document écrit comportant les mêmes articles.
Un autre point nous paraît important, qui ne figure ni dans le texte de
l'Assemblée nationale ni dans celui de la commission des lois du Sénat, en
matière d'autorité parentale alternée. Elle n'est pas forcément paritaire, et,
à l'évidence, mes chers collègues, cela suppose qu'elle soit possible,
c'est-à-dire que l'enfant puisse continuer à fréquenter la même école et que
les parents habitent l'un près de l'autre. Vous avez, madame Michaux-Chevry,
pris l'exemple de parents dont l'un habiterait en Martinique et l'autre en
métropole. Bien sûr, ce n'est pas aisé, dans ce cas, sauf à envisager une
autorité parentale alternée.
Quoi qu'il en soit, aucune disposition n'est prévue quant au devenir des
avantages fiscaux, familiaux et sociaux. Il faudrait que ces avantages fiscaux,
familiaux et sociaux fassent l'objet d'un partage, sur lequel les parents se
mettraient d'accord ou qui serait arrêté par le juge lui-même.
Si, par hypothèse, les deux parents disposent des mêmes ressources, qu'ils
habitent l'un près de l'autre et qu'ils exercent une autorité parentale
alternée, qui touchera éventuellement les allocations familiales ? Qui percevra
l'indemnité de rentrée scolaire ? Le texte est muet sur ce point !
C'est pourquoi nous proposons un amendement qui prévoit que le partage sera
ordonné ou mentionné dans la convention proportionnellement à ce que sera
éventuellement l'autorité parentale alternée.
Par ailleurs, deux amendements « lourds » du Gouvernement ont été déposés
tardivement. Le Gouvernement ne m'en voudra pas de trouver un peu « cavalier »,
dans un texte comme celui-là, et sans rapport avec lui, la présentation de
mesures qui méritent réflexion, discussion, étude.
Certes, vous n'êtes pas le premier Gouvernement à procéder ainsi : tous les
gouvernements l'ont fait, je n'en disconviens pas. Cependant, en tant que
parlementaire, je le regrette, car je suis de ceux qui pensent que le
Gouvernement propose et que le Parlement dispose.
Aussi vaudrait-il mieux pour les parlementaires de prendre connaissance des
amendements non pas au tout dernier moment, mais suffisamment à l'avance pour
permettre aux commissions compétentes de procéder éventuellement à des
auditions.
Vous m'objecterez que, même quand elles le pourraient, ce n'est pas ce que
font les commissions. Ainsi le présent texte, comme le projet de loi relatif à
l'accès aux origines que nous examinerons tout à l'heure, ont été votés aux
mois de mai et juin derniers par l'Assemblée nationale. J'aurais préféré que la
commission des lois les étudie beaucoup plus tôt et que chacun puisse prendre
possession de l'excellent rapport de notre rapporteur avant vendredi, car la
plupart de nos collègues l'ont trouvé à la distribution hier sans avoir même le
temps de le lire !
Cela étant dit, je n'entrerai pas dans le détail s'agissant des amendements du
Gouvernement ; nous aurons l'occasion d'en reparler. En ce qui concerne
l'ensemble du texte, le groupe socialiste ne votera en tous les cas pas contre.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à Mme Mathon, que je salue à l'occasion de sa première
intervention à la tribune du Sénat.
(Applaudissements.)
Mme Josiane Mathon.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, tout comme
Janine Rozier, j'éprouve une certaine émotion, car il s'agit effectivement de
ma première intervention dans cet hémicycle. Je n'aurai peut-être pas l'aisance
oratoire de certains, mais j'espère qu'avec le temps je m'améliorerai.
Petit à petit, les contours de la réforme de la famille se dessinent au
travers de l'addition de textes successifs : nous avons déjà traité, hier, de
la prestation compensatoire en matière de divorce, de l'adoption internationale
et des droits du conjoint survivant, nous traitons aujourd'hui de l'autorité
parentale et de l'accès aux origines, nous traiterons, demain, de la réforme du
divorce et du nom patronymique.
C'est un droit aux contours encore flous et incertains qui prend forme, où le
législateur oscille entre rattraper ou devancer une réalité sociale qui a
changé radicalement depuis une vingtaine d'années.
C'est pourquoi on doit regretter que le Gouvernement n'ait pas consolidé dans
un texte global sa vision d'ensemble de la réforme, qui en pose les principes
fondateurs, même si la conférence sur la famille est venue, tardivement,
synthétiser les propositions.
Ce préalable étant posé, j'en viens au texte qui nous occupe maintenant sur
l'autorité parentale.
Le groupe communiste républicain et citoyen porte un regard très favorable sur
la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale. Les questions,
remarques ou réserves que je ferai ici et là n'emportent pas, je tiens à le
préciser, une quelconque réticence à son adoption.
On nous propose, dans ce texte, une relecture du droit de l'autorité
parentale, qui parachève l'évolution amorcée en 1987 et poursuivie en 1993 : en
construisant, avec l'intérêt de l'enfant comme fondement et la coparentalité
comme objectif, la redéfinition de l'autorité parentale, le législateur tente
de répondre à des évolutions sociologiques majeures.
En effet, la famille est aujourd'hui éminemment protéiforme. Mariées,
concubines, pacsées, séparées, recomposées, monoparentales, homosexuelles
aussi, il n'est plus possible au législateur d'appréhender les familles à
partir d'un « modèle » de référence à l'aune duquel devrait se construire le
droit, et en particulier le droit de la filiation.
Je vous épargne les statistiques ; elle ont été évoquées tout à l'heure. Mais,
face à la précarité des situations familiales, on comprend la nécessité de
réintroduire un peu de stabilité.
Comme le constate la délégation aux droits des femmes, c'est en effet
désormais « l'enfant qui fait la famille » ; c'est autour de lui qu'on cherche
à créer le pôle de stabilité de la famille, au-delà des vicissitudes du couple,
dans un impératif de protection de l'enfant.
Cette relecture du droit de la famille au travers du prisme de l'intérêt de
l'enfant nous paraît très heureuse ; elle va dans le sens des conventions
signées par la France, en particulier de la Convention de New York du 20
novembre 1989 sur les droits de l'enfant. Elle nous prémunit, en particulier,
contre le glissement insidieux vers la reconnaissance d'un droit « à » l'enfant
: il doit bien, selon nous, être entendu que le principe de coparentalité
constitue un droit « de » l'enfant à être élevé par ses deux parents, au sens
où l'entend la Convention de New York.
Certes, la coparentalité a à voir avec l'égalité des sexes, dans le sens, une
fois n'est pas coutume, d'une plus grande place faite au père dans la relation
parentale. Elle s'inscrit également dans la logique de la parité par la
redistribution des rôles, le rééquilibrage des responsabilités entre les hommes
et les femmes, et ce au bénéfice de toute la structure familiale.
On évoque souvent, à juste titre, la douleur des pères réduits à quelques
week-ends. On oublie parfois de dire que cette situation n'est pas tout
bénéfice pour les mères qui supportent parfois seules la responsabilité
éducative. Aujourd'hui, on sait que la fragilisation de la relation père-enfant
est également préjudiciable à la mère.
Néanmoins, cette autorité parentale, il faut le préciser, représente une «
fonction-obligation » constitutive de droits et d'obligations vis-à-vis de
l'enfant, au premier chef l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il est donc logique que cette fonction ne s'arrête pas à la majorité de
l'enfant : l'amendement de la commission des lois limitant le devoir
d'entretien au-delà de la majorité en cas de poursuite des études ne peut nous
satisfaire. C'est une position dangereuse et discriminatoire pour les jeunes
qui entrent dans la vie active.
Elle aboutit à exclure les enfants qui suivent des stages non rémunérés ou
faiblement rémunérés et ceux qui ne bénéficient pas encore du RMI. La question
des enfants handicapés est également passée sous silence.
Recentré autour de l'intérêt de l'enfant, le concept de coparentalité doit
être revu également au regard des évolutions sociales au sein de la famille.
Alors que ce concept est apparu au moment d'une certaine fragilisation de la
fonction paternelle consécutive à l'émancipation des femmes, il reste encore
beaucoup à faire pour conforter les hommes dans leur rôle de père. Car la
coparentalité ne se décrète pas ; elle est la conséquence d'un vécu et doit
être mise en oeuvre bien avant la séparation si l'on veut qu'elle ait quelque
chance de réussir.
Le congé de paternité de quinze jours que le projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2002 prévoit est une avancée significative, réclamée
depuis longtemps par les communistes. Il est souhaitable que cette mesure
contribue à l'évolution globale, particulièrement au sein des entreprises,
parfois réfractaires au changement, car les contraintes professionnelles
additionnées constituent d'importants obstacles à la coparentalité.
Mais c'est en cas de séparation que la coparentalité s'exerce le plus
difficilement à défaut de domicile familial commun.
Les auteurs de la proposition de loi voient dans la promotion de la résidence
alternée le principal facteur de réalisation de cette coparentalité en cas de
séparation. Pourtant, là encore, il faudra composer avec le poids des
représentations sociales, qui, comme le souligne la délégation, intériorisent
fortement le principe de la garde de l'enfant donnée à la mère.
Cette possibilité doit pourtant être fortement encouragée, à la fois parce
qu'elle permet le maintien effectif des liens de l'enfant avec ses deux parents
et parce qu'elle correspond à une demande de plus en plus fréquemment exprimée
par les parents eux-mêmes.
Or nous pensons qu'il faut faire confiance aux parents pour régler
l'aménagement des relations parentales après la séparation. C'est pourquoi nous
sommes particulièrement favorables à la promotion des accords parentaux,
désormais présentés comme le mode de règlement principal de la séparation ;
cette solution incite à une responsabilisation des parents tout en valorisant
leur rôle parental, au lieu de concentrer l'attention sur l'échec du couple. En
ce sens, c'est un gage pour l'avenir de la famille.
Dans le même sens, nous considérons de façon positive l'encouragement à la
médiation, même si nous avons quelques réserves. En particulier, nous sommes
inquiets de voir se développer cette médiation, alors qu'aucun texte relatif au
statut de la médiation n'a encore été annoncé.
Par ailleurs, et dans le prolongement de ces réserves, « l'injonction » à la
médiation suscite de notre part certaines réticences. La médiation, pour avoir
un sens et se distinguer d'une procédure judiciaire, nous semble, en effet,
devoir être volontaire, et nous ne saurions glisser vers un système où l'on
forcerait les personnes à l'entente, sauf à instaurer, en guise de médiateur,
le « moralisateur ».
Nous sommes également réservés sur la possibilité d'imposer la médiation, y
compris en cas de violences familiales graves.
Ce présupposé moralisateur en faveur du dialogue ne nous semble effectivement
pas toujours réaliste, comme l'a effectivement souligné la commission des
lois.
Nous ne voulons pas d'un droit qui stigmatise les comportements de ceux qui
n'arrivent pas à s'entendre, considérés comme « asociaux ». De la même manière
que pour le divorce, on a parfois l'impression, avec le présent texte, qu'il y
aurait, d'un côté, un comportement parental « socialement correct », fondé sur
une entente raisonnable et conciliante des acteurs et, de l'autre côté, des
gens pauvres ou inaptes, pour lesquels la séparation se passera mal soit parce
qu'elle induira une précarisation extrême, soit parce que les rancoeurs
accumulées n'arriveront pas à se dissiper facilement.
M. Jean-Jacques Hyest.
Bon argument !
Mme Josiane Mathon.
A cette crainte correspond plus précisément le souci des sénateurs de mon
groupe de ne pas mettre en place un droit de la famille pour les plus aisés.
Certes, on arrive progressivement à une égalité juridique fort heureuse des
familles et des individus dans la famille, ce qui est évidemment appréciable ;
je pense ici à la fin des discriminations vis-à-vis des enfants adultérins et à
l'apport symbolique, permis par la présente proposition de loi, que constitue
la mise sous un chapitre commun du droit de l'autorité parentale, quelle que
soit la nature de la filiation.
Mais cette égalité juridique de principe laisse perdurer une inégalité
économique des familles qui constitue aujourd'hui une ligne de fracture réelle
et rend l'accès à ces nouvaux droits parfois largement théorique.
On sait, en effet, avec la sociologue Irène Théry, le poids de l'appartenance
sociale dans l'aptitude à maintenir le lien avec l'enfant après une rupture du
couple : la proportion des enfants qui ne voient plus leur père un an après la
séparation est particulièrement importante dans les familles à faibles
revenus.
Pour ces familles fragilisées, « que le travail ne met pas à l'abri de la
pauvreté, et qui sont à la merci d'un dérapage, d'un crédit qui étrangle, d'une
séparation qui précarise », il faut être particulièrement attentif à « rendre
effectif l'accès au droit commun », sans les stigmatiser ni « les enfermer dans
un arsenal de mesures spécifiques ».
Telles sont les conclusions du groupe de travail Famille et pauvreté que vous
avez mis en place l'année dernière et qui a rendu un rapport au mois de mars
dernier. Ses conclusions, nous voulons les faire nôtres.
Ainsi en est-il de la résidence alternée, qui a un coût financier certain : il
faut deux logements suffisants et les objets quotidiens en double ! Dans les
familles en situation de précarité, il est donc nécessaire d'accorder une
attention particulière aux conditions matérielles et sociales qui permettront
l'exercice effectif de ces droits.
Je rends particulièremnet hommage, madame la ministre, à l'action
particulièrement volontaire de votre ministère pour développer l'aide aux
familles les plus démunies ; je souscris entièrement aux mesures concernant
l'accès au logement social, à la couverture sociale ou aux réductions
tarifaires en matière de transport. Pouvez-vous nous donner un calendrier
indicatif de leur entrée en vigueur ?
Etayer, soutenir toutes les familles, notamment celles qui sont fragilisées,
de façon à les restaurer dans leur autorité et à leur permettre d'exercer leurs
responsabilités, voilà ce qui, pour nous, doit être l'axe majeur de toute
politique de la famille. C'est d'autant plus essentiel qu'il existe des thèses
quelque peu éhontées dont les tenants préfèrent occulter la réalité sociale
pour se focaliser sur le mythe des « mauvais parents », dont il conviendrait de
supprimer les allocations familiales pour les sanctionner de leur supposée
incurie éducative.
En conclusion, ce texte va dans le sens d'une réelle coparentalité que nous
appelons de nos voeux. Il encourage l'exercice réel par les deux parents de
leurs droits et devoirs vis-à-vis de l'enfant. Nous souscrivons donc
entièrement aux objectifs affichés, et je pense que nous trouverons un certain
consensus à l'issue de la discussion, malgré les quelques désaccords qui
pourront subsister.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste
républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Alain Joyandet.
C'est un très bon début !
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
dbs02
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des intervenants de la
qualité de cette discussion générale, qualité qui reflète le travail de la
commission des lois.
A cet égard, monsieur le rapporteur, puisque vous avez évoqué l'ensemble des
améliorations qui seront apportées à ce texte, je précise que le Gouvernement
les aborde avec un esprit très ouvert et soutiendra nombre d'entre elles,
estimant en effet que le travail a été tout à fait constructif et permettra
d'améliorer le dispositif initial.
Vous avez été nombreux à souligner, parfois pour le dénoncer, le caractère
atomisé de la réforme du droit de la famille. Je voudrais que vous portiez à
mon crédit le fait que je veille à la cohérence de ces différents textes. Que
le Gouvernement ait adopté la démarche consistant à laisser de l'espace à
l'initiative parlementaire sur un sujet de société majeur augure d'une méthode
de travail et de coopération intelligente entre l'exécutif et le législatif.
Je remercie tout particulièrement M. Dreyfus-Schmidt d'avoir souligné la
cohérence de ces textes.
La proposition de loi sur l'autorité parentale s'organise autour de quelques
idées simples mais fortes : le droit fondamental de tout enfant d'être élevé
par ses deux parents ; le principe de l'égalité entre tous les enfants, qui a
été consacré dans le cadre de la réforme des successions ; le renforcement des
liens de filiation de chaque enfant avec son père et sa mère ; le principe de
l'égalité parentale - posé dans ce texte mais également dans d'autres - ainsi
que le souci de concrétiser ce principe d'égalité parentale, en particulier
dans les dispositions sociales et fiscales, notamment en ce qui concerne
l'accès au logement.
Madame la sénatrice, je réponds tout de suite à la question que vous m'avez
posée. J'ai déjà signé l'arrêté qui permettra aux pères séparés ou divorcés
d'accéder à un logement social dont la taille tiendra compte du nombre de leurs
enfants. On sait dans quel dilemme se trouvent ces pères qui, contraints à
vivre dans une pièce, se voient précisément refuser la garde ou la résidence
alternée au motif que leur logement est trop petit. Ces situations ne se
rencontreront plus. Autrement dit, nous avons veillé à ce que les principes qui
seront consacrés dans ce texte puissent être concrètement déclinés au profit
des familles et des parents.
Je me tourne maintenant vers Mmes Olin et Michaux-Chevry. Contrairement à ce
que vous avez dit, il n'y a pas du tout d'incohérence à situer ce texte en
dehors de la réforme du divorce. Je pense même que procéder autrement aurait
été une erreur.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous légiférons aujourd'hui pour toutes les
familles, y compris pour les familles qui ne sont pas divorcées. Je rejoins
tout à fait M. Hyest, lorsqu'il disait que le couple divorcé n'est pas la norme
de la famille. La norme, c'est tout de même le couple uni, que l'on aide à
rester uni pour élever ses enfants.
Donc, cette réforme de l'autorité parentale concerne tous les parents,
puisqu'elle refonde l'autorité parentale, lui redonne un contenu et affirme
l'égalité des pères et mères. Bien évidemment, dans le cas où les couples se
séparent ou divorcent, le principe de l'autorité parentale conjointe continue
de s'appliquer.
J'assume donc pleinement le fait qu'il existe un texte autonome sur l'autorité
et sur la responsabilité parentale qui intéresse toutes les familles et qui est
distinct de la réforme du divorce.
Enfin, je voudrais relever le terme de « cavalier » qui a été utilisé à propos
de l'amendement gouvernemental concernant la prostitution des mineurs. N'est-ce
pas, d'une certaine façon, rendre hommage à l'efficacité du travail du Sénat,
dont chacun connaît les qualités législatives ?
Mme Nelly Olin.
Le compliment est exceptionnel !
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Jamais le Gouvernement, malgré la brièveté du temps
imparti, n'a douté pouvoir disposer de suggestions intéressantes émanant des
sénateurs.
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur
celles du groupe communiste républicain et citoyen. - Exclamations amusées sur
les travées du RPR.)
M. Alain Joyandet.
C'est une première !
Mme Nelly Olin.
Une grande première !
M. le président.
Le Sénat se réjouit de ce compliment, madame le ministre.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Chapitre Ier
L'autorité parentale
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - I. - Les articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième
alinéa, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1
et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1, premier
alinéa, 372-6, 373-1, deuxième alinéa, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5,
309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5.
« II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 286.
- Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les
droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles
relatives à l'autorité parentale définies au chapitre Ier du titre IX du livre
Ier. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I de l'article 1er :
« I. - Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'une modification formelle. Pour éviter d'avoir à
renuméroter des articles qui ne changent ni de place ni de contenu et pour la
clarté du texte, nous proposons d'abroger l'ensemble des dispositions relatives
à l'autorité parentale qui figurent actuellement dans la section relative aux
effets du divorce, pour les réécrire à leur nouvelle place dans le code, et
directement assorties des modifications nécessaires, dans le chapitre relatif à
l'autorité parentale. Cela évite de faire l'opération en deux temps.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 2, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II de l'article 1er pour
l'article 286 du code civil :
«
Art. 286
. - Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des
père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité
parentale sont définies au chapitre Ier du titre IX du présent livre.
« Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle
les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et
fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut
de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution,
dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
»
Le sous-amendement n° 70, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2
pour l'article 286 du code civil :
« Les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants sont
constants. »
Le sous-amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« I. - Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour
l'article 286 du code civil, après les mots : "le juge," remplacer le mot :
"homologue" par les mots : "peut homologuer".
« II. - Dans le même alinéa, après les mots : "l'éducation des enfants",
remplacer les mots : "ou, à défaut de convention," par les dispositions
suivantes : "s'il constate qu'elle préserve suffisamment l'intérêt des enfants
et que le consentement des parents a été donné librement. A défaut de
convention ou d'homologation de celle-ci, le juge". »
Le sous-amendement n° 77, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« I. - Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2, après les
mots : "organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale", insérer
les mots : ", prévoient en cas de résidence alternée une répartition
proportionnelle des avantages fiscaux, familiaux et sociaux".
« II. - Dans le même texte, après les mots : "ou, à défaut de convention,
statue sur ces modalités d'exercice", insérer les mots : ", sur cette
répartition proportionnelle". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'amendement n° 2 tend à réécrire l'article 286 du code
civil, tout en conservant le texte actuel, aux termes duquel le divorce «
laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs
enfants ».
Ce texte a fait ses preuves et doit être d'autant moins modifié que celui qui
nous est proposé part en quelque sorte d'une pétition de principe suivant
laquelle le divorce n'aurait aucun effet en lui-même. Or l'observation n'est
pas totalement exacte. D'ailleurs, la proposition de loi contient une section
relative à l'exercice de l'autorité parentale lorsque les enfants sont séparés.
C'est donc qu'il y a bien des règles spécifiques dans ce cas.
L'amendement vise, en outre, à éviter qu'un divorce ne puisse être prononcé
sans que le juge ait statué sur les questions relatives à l'autorité parentale.
Il manque des dispositions pour assurer la coordination avec le texte
concernant le divorce.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n° 70.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'article 286 du code civil prévoit que le divorce « laisse subsister les
droits et devoirs des père et mère ».
Je sais bien que l'on ne doit jamais porter qu'une main tremblante sur le code
civil, et j'en prends à témoin Portalis, dont la statue préside à tous nos
travaux.
M. Jean-Jacques Hyest.
Portalis vous regarde !
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cela dit, la formule n'est pas heureuse. Pour l'Assemblée nationale, le
divorce « n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des
parents à l'égard de leurs enfants ». Cela n'est pas satisfaisant non plus.
Le problème, c'est que nous sommes ici pour rédiger un texte qui traite de
l'autorité parentale sur tous les enfants. Il me paraît de beaucoup préférable
d'écrire, comme nous le proposons par notre sous-amendement, que « Les droits
et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants sont constants ».
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 121.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement souhaite sous-amender l'amendement n°
2 en précisant que l'homologation par le juge de la convention conclue entre
les parents n'est qu'une possibilité et non une obligation, contrairement,
d'ailleurs, à ce que croient de nombreux parents.
En effet, il ne faudrait pas que l'amendement de la commission des lois puisse
être interprété comme faisant obligation au juge d'homologuer toutes les
conventions, ce qui risquerait de conduire à une judiciarisation excessive du
dispositif.
Aujourd'hui, les parents peuvent faire acter par le juge leur accord sur les
modalités d'exercice de leur autorité parentale sans que celui-ci soit tenu
d'entrer dans le détail de la convention. Or l'expression : « le juge homologue
la convention » risque de donner à penser que, à défaut, la convention ne
serait pas valable. Il s'agit donc de laisser une simple possibilité sans
instituer d'obligation, comme dans le droit actuel.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n°
77.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Plusieurs amendements ou sous-amendements émanant du groupe socialiste posent
ce problème, sur lequel je voudrais attirer l'attention du Sénat, comme je l'ai
déjà fait dans la discussion générale.
Ou bien vous nous suivez sur ce sous-amendement, et les autres seront de forme
; ou bien, hélas ! vous ne nous suivez pas, et nous retirerons les suivants. La
discussion du présent sous-amendement réglera donc le sort de nombreux
amendements et sous-amendements ultérieurs.
Il vise, en matière d'autorité parentale alternée, à demander soit au juge, si
c'est lui qui décide, soit aux parents qui proposeraient une convention à
l'homologation du juge, de fixer la répartition des avantages fiscaux,
familiaux et sociaux.
Je ne reviendrai pas sur mon argumentation, vous l'avez tous encore à l'esprit
; mais je veux insister sur le fait que le texte est muet à cet égard. Qui
touchera les allocations familiales, l'allocation logement, l'indemnité de
rentrée scolaire ?
On peut discuter les termes mêmes de notre sous-amendement, mais, s'il est
adopté, il sera examiné par l'Assemblée nationale au cours de la navette, ce
qui amènera nos collègues députés à réfléchir à ce problème qui, en l'état
actuel, n'est pas réglé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 70, 121 et 77
?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Pour que les choses soient claires, il faut rappeler que nous
visons l'article 286 du code civil, placé dans le chapitre relatif au divorce.
Or, l'article 1er tend à instituer un droit commun de l'autorité parentale,
lequel sera traité dans un chapitre ultérieur du code civil.
Aussi, le sous-amendement n° 70 ne correspond pas à cette répartition des
matières au sein du code civil. La rédaction proposée pourrait peut-être
convenir dans le cadre du droit commun de l'autorité parentale, mais non dans
celui de la procédure de divorce. La commission est donc défavorable au
sous-amendement n° 70.
S'agissant du sous-amendement n° 121, déposé par le Gouvernement et concernant
la procédure du divorce, il nous semble souhaitable de renvoyer les
dispositions proposées dans la partie du code civil traitant du droit commun de
l'autorité parentale.
La commission estime préférable de prévoir que le juge statue dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre IX du livre Ier, c'est-à-dire en
vertu du droit commun de l'exercice de l'autorité parentale que nous allons
peut-être instituer et qui sera structuré en plusieurs paragraphes, dont le
premier concernera le droit commun à tous les enfants, notamment lorsque les
parents vivent ensemble, le deuxième, les cas de séparation des parents, le
troisième, l'intervention du juge. En outre, ce troisième paragraphe comprendra
les éléments que Mme le ministre propose d'ajouter à l'article 1er.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur ce
sous-amendement.
Enfin, M. Dreyfus-Schmidt, avec le sous-amendement n° 77, propose, en cas de
résidence alternée, une répartition proportionnelle des avantages fiscaux. Je
ne suis pas persuadé que cette solution soit adaptée. En effet, il y a lieu de
ne pas figer la situation afin de respecter l'autonomie des parents s'agissant
des conventions qu'ils prévoient pour décider des modalités d'exercice de
l'autorité parentale et fixer la pension alimentaire.
Par conséquent, la commission est également défavorable à ce
sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 2 et sur les
sous-amendements n°s 70 et 77 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le sous-amendement n° 70 de M. Dreyfus-Schmidt est en
concurrence, si j'ose dire, avec l'amendement de la commission.
J'ai bien écouté l'argumentation de M. Béteille. Mais il y a deux façons de
voir les choses.
Sommes-nous en train de discuter un dispositif concernant le divorce ?
J'observe alors que la question de l'autorité parentale, que nous voulons
pourtant renforcer,apparaît comme accessoire : « Le divorce laisse subsister
les droits et devoirs des père et mère »... L'autorité parentale n'est plus que
résiduelle, on « laisse subsister » quelque chose qui semble inférieur à
l'autorité parentale, alors que nous voulons conforter celle-ci.
Mais on pourrait renverser l'argumentation et considérer qu'il est bien plus
fort de réaffirmer le droit commun de l'autorité parentale au sein même du
dispositif sur le divorce.
C'est pourquoi je me rallie plutôt à l'amendement de M. Dreyfus-Schmidt, tout
en ayant bien conscience qu'il faudrait l'intégrer dans la partie traitant du
divorce. Mais il me semble plus conforme à l'esprit de ce texte de préciser que
l'autorité et la responsabilité parentales restent les mêmes, que l'on soit
marié ou qu'on ne le soit plus, et que « les droits et devoirs des père et mère
à l'égard de leurs enfants sont constants ».
Pour tenir compte de votre préoccupation, monsieur le rapporteur, on pourrait
même compléter la phrase par les mots : « même en cas de divorce ». On
marquerait ainsi que l'on a pleinement conscience que, dans une division
concernant le divorce, on affirme le droit commun de l'autorité parentale.
J'exprime donc un avis favorable sur l'amendement n° 70.
La répartition proportionnelle des avantages fiscaux, familiaux et sociaux est
un aspect très important de la résidence alternée ; c'est d'ailleurs la
question essentielle que posent aujourd'hui les parents concernés, et il faut
prendre en compte ce problème très concret pour les familles.
Souvent règne une certaine confusion, et l'on pense que la résidence alternée,
c'est obligatoirement « une semaine sur deux ». Mais elle peut très bien
recouvrir des situations variées dans lesquelles, souvent, le père a l'enfant
moins longtemps que la mère. Parler de proportionnalité permettrait qu'il n'y
ait plus un parent prioritaire et un parent secondaire, même lorsque le partage
du temps est inégal.
Il faut conserver cette possibilité, il faut laisser de la souplesse, il faut
que le juge statue sur chaque cas comme sur un cas unique. Il faut aussi que
les choses puissent évoluer en fonction de l'âge de l'enfant : la résidence
alternée ne prendra pas la même forme pour un adolescent et pour un nourrisson
!
Préciser que la répartition est proportionnelle montre bien qu'elle n'est pas
le fruit d'un simple calcul arithmétique, mais qu'elle a été fixée en fonction
de la décision du juge et donc du temps passé par l'enfant chez chacun des
parents.
En outre, cette disposition pourrait encourager les parents à se mettre
d'accord de façon responsable et raisonnable, à faire eux-mêmes les calculs de
la répartition des charges, et ainsi à proposer au juge un accord qui tienne
compte de l'atténuation des pensions alimentaires en fonction des avantages
fiscaux et sociaux perçus par l'un des deux membres du couple. Ce
sous-amendement est donc bienvenu.
Nous avons demandé à la caisse d'allocations familiales de faire des
simulations pour savoir jusqu'où nous pouvions aller dans le partage du
versement des prestations : ce sera
a priori
très difficile. En effet,
les prestations familiales, par exemple, augmentent pour l'enfant de rang 3.
A contrario,
il faudra inciter les parents à se mettre d'accord, à
calculer entre eux la répartition des charges et, lorsque les divorces se
déroulent dans de bonnes conditions, à proposer au juge une répartition
proportionnelle de ces avantages. En cas de non-accord, le juge sera amené à
fixer lui-même les proportions dans lesquelles il répartit les charges et les
avantages, selon la situation de chacun des deux parents.
J'émets donc un avis favorable sur le sous-amendement n° 77.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 70.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Afin que nos collègues sachent bien de quoi il s'agit, et pour lever toute
confusion au moment du vote, il me paraît bon de rappeler que le
sous-amendement n° 70, même si nous sommes en train d'examiner le chapitre
relatif au divorce, porte sur l'autorité parentale.
L'expression contenue dans le code civil : « le divorce laisse subsister... »
rend l'autorité parentale quelque peu résiduelle. La formule que nous proposons
: « Les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants sont
constants », démontre bien que le même principe s'applique à tous les couples,
qu'ils soient mariés, pas mariés ou divorcés.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 70, repoussé par la commission et
accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 121, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 77.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
La jurisprudence est constante : on n'a jamais divisé les allocations
familiales ou la pension alimentaire. Même quand l'enfant passait un mois de
vacances chez ses parents, jamais le juge n'a permis de soustraire les
allocations de la pension alimentaire. Alors, comment ferons-nous si l'enfant y
passe un mois, ou deux mois ? Allons-nous soustraire une partie des impôts ou
des allocations familiales de la pension alimentaire ? C'est ouvrir la voie à
des discussions et des procédures extrêmement complexes.
C'est la raison pour laquelle je suivrai l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 77.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je comprends bien l'intérêt du sous-amendement de notre collègue, mais je
m'interroge sur les avantages fiscaux.
En effet, ces avantages ne se répartissent pas : on bénéficie soit d'une
demi-part, soit d'une part supplémentaire, mais il n'y a pas de division ! En
outre, comment répartir proportionnellement un avantage ? Comment tenir compte
des disparités de revenus entre les membres du couple ?
Par ailleurs, madame le ministre, vous avez parlé d'avantages familiaux à
propos des allocations familiales. Mais ce n'est pas un avantage, c'est un
droit, au même titre que d'autres droits sociaux !
Je comprends l'effet recherché par le sous-amendement, mais la disposition
proposée me paraît parfaitement inapplicable, et je ne vois pas comment elle
peut se traduire concrètement.
Mme Dinah Derycke.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Je soutiens, bien sûr, le sous-amendement présenté par Michel Dreyfus-Schmidt
et les membres du groupe socialiste et apparentés. Je précise d'ailleurs que,
comme Mme Rozier l'a rappelé à la tribune tout à l'heure, il répond à un
souhait de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes qui avait été voté à l'unanimité des personnes
présentes, lesquelles représentaient tous les groupes.
Il s'agit d'une question fondamentale. Si l'on veut s'orienter vers la garde
alternée, il faut effectivement répondre aux préoccupations des parents en
matière de répartition des avantages fiscaux et sociaux.
Sur le plan fiscal, cette répartition sera impossible, me dit-on. Pour avoir
été inspecteur des impôts au début de ma carrière, je peux vous dire qu'en
matière de fiscalité, c'est une question de technique et que, à cet égard,
c'est toujours possible. Quand on a été capable d'inventer des dispositifs
comme la TIPP flottante, on doit pouvoir trouver le moyen de répartir le
quotient familial en deux parts égales ou à raison d'un tiers, deux tiers.
Donc, que l'on ne me dise pas que ce n'est pas possible sur le plan technique !
En effet, techniquement, tout est toujours possible ; il suffit de le
vouloir.
Par ailleurs, en ce qui concerne les avantages sociaux, les allocations
familiales, on voit bien la difficulté. Prenons un exemple pour bien nous faire
comprendre : deux agents de la fonction publique, instituteurs par exemple, qui
ont deux enfants et qui perçoivent le même salaire, situation qui est
fréquente. Si on décide la garde alternée à raison de six mois chez l'un des
parents et six mois chez l'autre, qui va toucher les allocations familiales et
l'allocation de rentrée scolaire ? Laissera-t-on les parents se mettre d'accord
et décider que l'un percevra les allocations pendant une année et l'autre
l'année suivante ? On aboutira à des choses encore plus complexes.
Ce problème est fondamental. Il est une des préoccupations majeures des
parents qui souhaitent la garde alternée.
Le raisonnement de M. Dreyfus-Schmidt est le suivant : puisque nous sommes en
première lecture et comme Mme Ségolène Royal est favorable à ce principe, nous
avons le temps d'affiner les procédés techniques qui permettront d'avancer ; en
revanche si, aujourd'hui, nous repoussons ce sous-amendement, ce sera terminé
et nous rencontrerons effectivement de nombreux problèmes s'agissant de la
garde alternée, car nous n'aurons pas résolu ces questions difficiles.
Aussi, j'attire l'attention de mes collègues sur le fait que nous avons encore
le temps et que, si le Sénat accepte ce sous-amendement, le dispositif pourra
être amélioré en deuxième lecture.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je remercie vivement Mme Derycke de ce qu'elle vient de dire.
Je voudrais simplement apporter deux précisions à la suite des propos qu'ont
tenus Mme Michaux-Chevry et M. Hyest.
Madame Michaux-Chevry, lorsqu'il y avait un principal établissement, c'est
évidemment son titulaire qui bénéficiait de la demi-part et qui percevait
l'allocation de rentrée scolaire. Mais dans la mesure où il n'y a plus de
principal établissement, où il existe une autorité parentale égale pour l'un et
l'autre des parents, il faut bien savoir qui va bénéficier de la demi-part et
qui percevra l'allocation de rentrée scolaire.
Ce sont non pas des avantages mais des droits, dites-vous, monsieur Hyest. On
ne va pas parler de la répartition des droits. Quand on dit « avantages »,
chacun voit de quoi il s'agit. Bien entendu, je ne verrais pas d'inconvénient à
ce que vous me proposiez une autre rédaction. Quoi qu'il en soit, le problème
existe.
M. Jean-Jacques Hyest.
Oui, mais ce n'est pas la solution pour le résoudre !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il pourrait être accordé une demi-part à chacun des parents. Pourquoi pas ?
Après tout, c'est une solution.
Je vous demande de voter ce sous-amendement. Cela permettra à l'Assemblée
nationale d'être saisie du problème. Nos collègues députés pourront y
réfléchir, de même que le Gouvernement. Ne pas adopter ce sous-amendement,
c'est décider de laisser pendant un problème sans tenter de le résoudre.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je souhaite intervenir de nouveau sur ce sous-amendement, qui
me paraît se heurter à de grandes difficultés. En effet, pour aller dans le
sens souhaité par M. Dreyfus-Schmidt, il faudrait modifier le code des impôts
et le code de la sécurité sociale.
M. Jean-Jacques Hyest.
En effet !
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
A mon avis, on s'engage là dans un processus très compliqué.
Il serait plus utile d'obtenir, éventuellement, de la part du Gouvernement une
précision sur ce qui est envisagé en la matière pour répondre à cette
préoccupation.
M. Jean-Jacques Hyest.
Oui !
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
En l'état, les parents peuvent tenir compte de ces différents
avantages dans le calcul de leur contribution à l'entretien et à l'éducation
des enfants. Selon moi, on ne peut pas aller beaucoup plus loin à l'occasion de
ce texte.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 77, repoussé par la commission et
accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Quel est, dans ces conditions, l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 2
?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Sagesse !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 3, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter l'article 1er par un paragraphe III ainsi rédigé :
« III. - L'article 256 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 256.
- S'il y a des enfants mineurs, le juge homologue la
convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de
l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation
des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et
sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du
titre IX du présent livre. »
Le sous-amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« I. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 3 pour l'article 256 du code
civil, après les mots : "le juge" remplacer le mot : "homologue" par les mots :
"peut homologuer".
« II. - Dans le même texte, après les mots : "l'éducation des enfants,"
remplacer les mots : "ou, à défaut de convention," par les dispositions
suivantes : "s'il constate qu'elle préserve suffisamment l'intérêt des enfants
et que le consentement des parents a été donné librement. A défaut de
convention ou d'homologation de celle-ci, le juge". »
Le sous-amendement n° 79, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« I. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 3, après les mots :
"organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale" insérer les mots
: ", prévoient en cas de résidence alternée une répartition proportionnelle des
avantages fiscaux, familiaux et sociaux".
« II. - Dans le même texte, après les mots : "ou, à défaut de convention,
statue sur ces modalités d'exercice" insérer les mots : ", sur cette
répartition proportionnelle". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Dans l'esprit de ce que prévoyait l'amendement n° 2 pour le
II de l'article 1er, il s'agit, par le présent amendement, d'introduire un III
en proposant une nouvelle rédaction de l'article 256 du code civil, pour
permettre au juge d'homologuer la convention ou de statuer lors de l'examen des
mesures provisoires en matière de divorce.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 122.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Pour les mêmes raisons que précédemment, ce
sous-amendement vise à remplacer le mot « homologue » par les mots « peut
homologuer » pour que le juge ne soit pas contraint d'intégrer dans le jugement
la totalité de la convention. En effet, homologuer une convention, cela veut
dire que le jugement doit reprendre la totalité de la convention. Selon moi,
cette contrainte va à l'encontre de l'esprit de ce texte, qui vise à encourager
les parents à s'entendre par des conventions privées et à aller devant le juge
pour faire état de leur entente.
Par ailleurs, en adoptant un dispositif trop contraignant, on risque
d'empêcher les parents de réviser à l'amiable ces conventions au fur et à
mesure que les enfants grandissent. Nombre de parents pensent qu'ils sont
contraints par les dispositions d'un jugement alors même que - c'est le
principe général du droit aujourd'hui - des conventions à l'amiable entre
parents peuvent, bien sûr, remplacer un jugement à tout moment.
Nous ne sommes pas en désaccord sur le fond. Il s'agit simplement d'éviter
toute confusion ou un malentendu quant à l'interprétation de ce texte.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n°
79.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 79 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 122 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable sur ce
sous-amendement, d'abord par coordination avec la décision que nous venons de
prendre en ce qui concerne une homologation similaire, mais dans le cadre du
prononcé définitif du divorce. Je rappelle que, en l'occurrence, nous traitons
des mesures provisoires, et il ne me semble pas souhaitable que le texte
diffère.
Cela dit, je n'avais pas compris, et je prie Mme la ministre de m'en excuser,
que ce sous-amendement permettrait au juge en quelque sorte de n'homologuer
qu'en partie la convention lorsqu'il l'examine. Le fait que le juge puisse
statuer lorsqu'il estime que la convention ne préserve pas suffisamment
l'intérêt des enfants lui permet à l'évidence de retenir tout ce qui est
consensuel et de n'intervenir différemment que sur ce qui lui paraît poser
problème.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 122, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Sagesse !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
M. le président.
L'amendement n° 60, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 292 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent l'être également dans tous les cas, dans le respect de
l'intérêt du ou des enfants, à la demande conjointe des parents. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Par cet amendement, nous proposons d'ajouter un alinéa à l'article 292 du code
civil. Vous me rétorquerez que l'on va modifier le divorce dans peu de temps.
Certes, mais, pour l'instant, les textes sont ce qu'ils sont.
L'article 292 du code civil dispose que, en cas de divorce sur demande
conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relative à
l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées pour des motifs graves
à la demande de l'un des époux ou du ministère public. Nous proposons qu'il
soit ajouté qu'elles peuvent l'être également dans tous les cas - c'est-à-dire
que les motifs soient graves ou non - dans le respect de l'intérêt du ou des
enfants, à la demande conjointe des parents.
Il y a une convention homologuée par un juge. Les parents sont d'accord pour
modifier les dispositions de ladite convention. Il n'y a pas de raison de leur
demander s'ils ont un motif grave pour décider de modifier tel ou tel élément
de la convention, par exemple la pension alimentaire. Cela me paraît une lacune
de cet article 292 du code civil. Je ne crois pas me tromper en disant que
notre amendement répond à une demande de la délégation aux droits des femmes et
à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et si elle ne l'a pas
demandé, elle a eu tort.
(Sourires.)
En tout cas, le groupe socialiste demande au Sénat d'adopter cet amendement de
bon sens.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission partage le sentiment de M. Michel
Dreyfus-Schmidt. Néanmoins, cet amendement sera satisfait par la rédaction
proposée par la commission pour l'article 372-2-13 du code civil, qui se
substituera à l'article 292, lequel a été abrogé par l'article 1er. Cette
rédaction prévoit que « les dispositions contenues dans la convention
homologuée... peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge »
sans qu'il y ait besoin de motif grave.
J'invite donc M. Dreyfus-Schmidt à retirer son amendement.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cette rédaction n'est pour l'instant que proposée, et mon amendement porte sur
le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Je demande donc la réserve de l'amendement n° 60, étant entendu que je le
retirerai, s'il y a lieu, après le vote sur l'article 4.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission est défavorable à cette demande dans la mesure
où l'article 292 du code civil a été abrogé par l'article 1er que le Sénat a
déjà adopté. Nous retrouverons cette disposition tout à l'heure à travers
l'article 372-2-13 ; mais, dans l'immédiat, l'amendement n° 60 ne peut qu'être
sans objet dans la mesure où l'article 292 est abrogé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Etant donné, d'une part, que l'article 292 a déjà été
abrogé par l'Assemblée nationale, et, d'autre part, que cet amendement sera
sans doute satisfait dans la suite de cette discussion, j'émets un avis
favorable sur la demande de réserve.
M. le président.
Je mets aux voix la demande de réserve de l'amendement n° 60, repoussée par la
commission et acceptée par le Gouvernement.
(La réserve n'est pas ordonnée.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 60 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement sur le
fond, mais considère qu'il sera satisfait dans la suite de la discussion,
l'article 292 ayant été abrogé par l'Assemblée nationale.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 60 est retiré.
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 371-1.
- L'autorité parentale est un ensemble de droits et de
devoirs ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant.
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de
l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour
assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa
personne.
« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son
âge et son degré de maturité. »
L'amendement n° 4, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 371-1
du code civil, supprimer les mots : "fondements et". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission a estimé que l'autorité parentale ne pouvait
pas avoir à la fois comme fondement et comme finalité l'intérêt de l'enfant et
que, en réalité, le véritable fondement était la filiation.
C'est la raison pour laquelle elle propose de supprimer le terme : « fondement
».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article
371-1 du code civil, par une phrase ainsi rédigée :
« L'intérêt de l'enfant est notamment d'être éduqué à parité par ses deux
parents permettant à chaque parent de jouer son rôle éducatif. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Mal défini jusqu'à présent, l'intérêt de l'enfant est la cause de nombreux
abus. Sauf cas rigoureusement prouvés de maltraitance, ce sont les valeurs des
parents qui doivent recevoir la priorité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission n'est pas favorable à l'introduction d'une
notion de parité qui ne figurait pas dans le texte initial et qui consiste
simplement à proposer une résidence alternée, laquelle, dans les faits, ne se
fait pas forcément à parité entre les deux parents. D'ailleurs, la parité
n'existe pas non plus dans la famille unie, sauf à interdire la possibilité
pour une femme de rester au foyer. La disposition proposée manque totalement de
souplesse.
M. le président.
Madame Olin, l'amendement n° 101 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 101 rectifié est retiré.
L'amendement n° 102 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'aticle 371-1
du code civil, après le mot : "appartient", insérer le mot : "paritairement".
»
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Il convenait, selon nous, d'insérer dans le code civil la notion de parité
dans l'exercice de l'autorité parentale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Défavorable, monsieur le président.
M. le président.
Madame Olin, l'amendement n° 102 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Non, monsieur le président, je le retire également.
M. le président.
L'amendement n° 102 rectifié est retiré.
M. le président.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 5, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 371-2.
- Chacun des parents contribue à l'entretien et à
l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre
parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit
effectivement ses études. »
Le sous-amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5
pour l'article 371-2 du code civil :
« ... - Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et l'éducation
de chacun de leurs enfants. Le budget d'entretien et d'éducation de chaque
enfant est établi en fonction de ses besoins et comporte notamment, le cas
échéant, les charges liées au déplacement entre les domiciles des deux parents.
La contribution de chacun des parents à ce budget est fixée à proportion de
leurs ressources respectives, les charges étant déduites. »
Le sous-amendement n° 82, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
le second alinéa du texte proposé par l'amendement
n° 5 par les mots : "ou sur justificatif de ses besoins". »
L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme
Desmarescaux et M. Natali, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 371-2.
- Chacun des parents contribue à l'entretien et à
l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre
parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Sauf meilleur accord des parties, la contribution est versée, les années
paires et impaires, en alternance avec les parts fiscales relevant du quotient
familial.
« Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit
effectivement ses études. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'amendement n° 5 a deux objets.
Il vise tout d'abord à changer la place de l'article relatif à la contribution
à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette contribution est liée non pas
à l'exercice de l'autorité parentale, mais au fait même d'être parent : celui
des parents qui n'exercerait pas son autorité parentale pour quelque raison que
ce soit ne serait pas pour autant dispensé de contribuer à l'entretien et à
l'éducation de ses enfants. Il nous a donc semblé nécessaire de faire figurer
cet article dans cette partie du texte et non dans celle qui concerne
l'exercice de l'autorité parentale.
L'amendement n° 5 tend par ailleurs à prévoir que l'obligation de contribution
à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne cesse pas « lorsque l'enfant est
majeur s'il poursuit effectivement des études ». Cette formule est proche de
celle de la jurisprudence. Elle réaffirme clairement la distinction entre,
d'une part, l'obligation alimentaire, qui est réciproque entre les parents et
les enfants et qui ne cesse jamais quel que soit l'âge des uns et des autres,
et, d'autre part, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
d'une nature différente, qui suppose que l'éducation se poursuive et qui
justifie donc que l'on demande la poursuite effective d'études.
M. le président.
La parole est à Mme Olin, pour présenter le sous-amendement n° 114
rectifié.
Mme Nelly Olin.
Je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 114 rectifié est retiré.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n°
82.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si nous sommes parfaitement d'accord avec la rédaction proposée par la
commission pour le premier alinéa de l'article 371-2 du code civil, il n'en va
pas de même s'agissant du second alinéa. Tout à l'heure, dans la discussion
générale, nous avons d'ailleurs expliqué le problème posé par le second alinéa
proposé par la commission : « Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant
est majeur s'il poursuit effectivement ses études. »
Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, il ne s'agit pas ici d'un problème
politique ; il s'agit de savoir ce qu'est le droit actuel et ce qu'il serait si
ce texte était adopté.
Actuellement, selon l'interprétation jurisprudentielle de l'article 295 du
code civil, la pension continue à être due lorsque l'enfant devient majeur, de
telle manière que, en l'état actuel des choses, c'est à celui qui paie la
pension de saisir le juge s'il demande la suppression de la pension
alimentaire.
Comme le texte actuel, l'amendement n° 5 prévoit que la pension continue à
courir, mais dans le seul cas où l'enfant fait effectivement des études.
Que se passera-t-il si le jeune majeur a terminé ses études, mais reste à la
charge d'un de ses parents parce qu'il ne trouve pas de travail ? Si la
rédaction proposée par la commission est adoptée, le versement de la pension
cessera. L'enfant ne pourra alors qu'aller devant le tribunal d'instance pour
demander des aliments à son père ou à sa mère. Or, le Sénat n'a tout de même
pas l'intention de pousser les enfants à attaquer leur père et leur mère en
justice !
C'est pourquoi nous proposons d'ajouter à la formule de la commission - «
Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit ses
études » - les mots : « ou sur justificatif de ses besoins ». Jusqu'à quand, me
direz-vous ? Jusqu'à ce que cette obligation soit supprimée, que l'enfant ne
puisse plus justifier qu'il ne trouve pas de travail ou qu'il soit considéré
comme un fainéant qui ne veut pas travailler ; cela ne l'empêchera pas, à ce
moment-là, de pouvoir demander des aliments, mais la pension alimentaire sera
supprimée.
Il nous paraît très important, alors que notre pays compte deux millions de
chômeurs et que nombre de jeunes ne trouvent pas d'emploi même s'ils veulent
travailler, de ne pas décider que la pension cesse le jour où les enfants ont
dix-huit ans, ce qui les entraînerait à attaquer leurs parents. Or, ce n'est
pas ce que vous souhaitez ! Nous insistons donc, mes chers collègues, pour que
vous acceptiez le sous-amendement n° 82.
M. le président.
L'amendement n° 87 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 82 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Ce sous-amendement est en contradiction avec les explications
que je viens de fournir sur l'amendement n° 5. La commission estime qu'il ne
supprime pas l'intervention judiciaire, car la poursuite du versement d'une
pension, quelle qu'en soit la nature, au-delà de la durée des études
entraînera, lorsque les parties seront en désaccord, une intervention du
juge.
Je suis obligé de rappeler que la pension alimentaire n'est pas liée à l'âge
de l'enfant. Notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt ne fixe pas, lui non plus,
de limite d'âge. Il s'agit donc non pas d'une pension alimentaire, mais d'une
contribution à l'entretien et à l'éducation. Or, pour qu'il puisse y avoir
contribution à l'éducation, encore faut-il qu'il y ait éducation ! La meilleure
façon de caractériser cette dernière est encore de faire allusion aux
études.
La commission émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 82.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 et sur le
sous-amendement n° 82 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 5
modifié par le sous-amendement n° 82.
Je voudrais rappeler brièvement que nous partons d'un texte adopté par
l'Assemblée nationale selon lequel l'obligation « perdure, en tant que de
besoin, lorsque l'enfant est majeur ».
Ce principe inscrit dans le droit par l'Assemblée nationale résulte d'une
jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle un parent
débiteur d'une pension alimentaire n'a pas à interrompre de façon unilatérale
le versement de celle-ci sous le seul prétexte que l'enfant devient majeur. Il
appartient aux parents de prouver soit que l'enfant travaille, soit qu'il est
majeur et...
M. Hilaire Flandre.
Qu'il a un poil dans la main !
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée
... qu'il n'a plus à bénéficier de la pension
alimentaire.
La commission des lois propose de restreindre ce principe uniquement au cas où
l'enfant poursuit ses études. Ce système présente l'inconvénient de créer des
jeunes à plusieurs vitesses. Ainsi, les jeunes qui poursuivent leurs études
bénéficieraient de plein droit de la continuité du versement de la pension ;
les autres, soit parce qu'ils sont en stage d'insertion et ne perçoivent que de
petits revenus, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils sont
handicapés à la suite d'un accident et qu'ils ne poursuivent pas effectivement
leurs études, n'en bénéficieraient plus.
Le dispositif proposé par la commission, même modifié par M. Dreyfus-Schmidt,
introduit une restriction par rapport au texte adopté par l'Assemblée
nationale. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur
l'amendement n° 5 de la commission des lois, à condition qu'il soit modifié par
le sous-amendement n° 82, pour permettre à certains jeunes qui résident encore
au domicile familial de ne pas voir interrompre brutalement le versement de la
pension et de ne pas se retrouver à la charge du parent qui bénéficiait, par
l'intermédiaire de son enfant majeur, de cette pension alimentaire.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 82.
Mme Dinah Derycke.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Personnellement, j'ai été très choquée lorsque M. le rapporteur a présenté son
amendement en commission. Nous risquons, en effet, de créer deux catégories de
jeunes.
La première regrouperait ceux qui poursuivront des études, sans précision
d'âge. Or certaines études sont très longues. Quelquefois aussi des étudiants
redoublent ou triplent : dans certaines facultés, on trouve ceux qu'on appelle
« les petits doyens » parce qu'ils sont là depuis déjà un certain temps ! Vous
avez tous connu de tels personnages.
M. Henri de Raincourt.
Absolument !
Mme Dinah Derycke.
La seconde catégorie comprendrait les jeunes des quartiers en difficulté.
Ceux-ci quittent souvent l'école à seize ou à dix-sept ans et se trouvent,
comme on dit aujourd'hui, « dans les galères ». Parfois, ils se voient offrir
des stages d'insertion ; tel est l'objet du programme TRACE, Trajet d'accès à
l'emploi. Mais ils doivent souvent attendre plusieurs mois. Et l'on voudrait
qu'à dix-huit ans ils n'aient plus droit à une pension alimentaire !
Ils peuvent, bien sûr, saisir les tribunaux pour obtenir une aide alimentaire.
Mais ces jeunes en difficulté, qui ont quitté l'école à seize ans, vont-ils
ainsi, tout naturellement, se rendre devant un juge d'instance pour réclamer
des aliments à leurs parents ? Comme M. Dreyfus-Schmidt l'a souligné, ce n'est
pas la meilleure façon de concevoir les relations familiales ! Par ailleurs,
vous en conviendrez, mes chers collègues, de telles pratiques ne sont pas
particulièrement en vigueur dans ces milieux !
La disposition qui nous est proposée constitue donc un véritable recul par
rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation. Or, mes chers collègues,
j'en appelle à vous, il n'est pas concevable que le Sénat recule sur un
problème aussi fondamental pour les jeunes en difficulté.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je ne puis laisser dire que notre proposition constitue un
recul par rapport à la situation actuelle. La rédaction de la commission ne
supprime nullement l'obligation alimentaire, qui doit être spontanée. Par
conséquent, si les juridictions venaient à être saisies, elles seraient fondées
à stigmatiser celui des parents qui aurait cessé tout paiement et toute aide à
un enfant alors que la situation de celui-ci justifie qu'il reçoive des
aliments. Je ne pense pas que cela change en quoi que ce soit la situation des
enfants en difficulté.
En revanche, le jeune qui aura poursuivi des études d'ingénieur, lesquelles,
comme on le sait, sont des études chères, qui peuvent coûter jusqu'à 2 500
francs par mois, sera encore à la charge de ses parents à la fin de sa
formation. Ceux-ci continueront à l'aider dans son entretien, mais sûrement
plus dans son éducation. Dès lors, l'obligation d'entretien et d'éducation
cesse au profit des aliments. Il n'y a aucun risque de distorsion.
De toute façon, cet amendement n'est pas d'ordre politique comme le prétendait
tout à l'heure M. Dreyfus-Schmidt ; il est simplement juridique.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 82, repoussé par la commission et
accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Inciter un enfant à attaquer en justice l'un de ses auteurs me paraît une
manière singulière de défendre la famille. C'est invraisemblable !
Heureusement, ce texte est en navette. Le dernier mot n'est donc pas dit.
Je constate tout de même que la majorité sénatoriale unanime pense qu'un
enfant dans le besoin âgé de dix-huit ans n'a plus à recevoir de pension
alimentaire. Il doit la réclamer lui-même en justice ! Bravo !
Nous voterons évidemment contre l'amendement.
M. Hilaire Flandre.
C'est une interprétation scandaleuse !
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry.
Je considère qu'un jeune de dix-huit ans qui poursuit ses études a droit à la
contribution de ses parents.
Mais, si mon enfant est dans la détresse, je n'ai pas besoin de loi pour lui
donner quelque chose. Et si dans la famille française, la relation mère-enfant
relève désormais de procédures, si l'on en est arrivé au stade où il faut
légiférer pour qu'un père ou une mère aide spontanément son enfant en
difficulté,...
M. Henri de Raincourt.
C'est grave !
Mme Lucette Michaux-Chevry.
... alors je ne peux que me féliciter de vivre outre-mer ! De telles
situations sont impensables chez moi !
(Très bien ! et applaudissements sur
les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et
Indépendants.)
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Les propos de certains de nos collègues me gênent dans la mesure où ils
mélangent la pension alimentaire, la participation à l'entretien et
l'obligation alimentaire. A un moment, on parle de l'obligation alimentaire et,
à un autre, de la participation à l'entretien.
A partir du moment où l'enfant est majeur, on pourrait considérer que tout
cela cesse. On pourrait même parfaitement admettre que les parents n'ont pas à
apporter leur contribution à l'enfant majeur qui poursuit des études.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je comprends votre position. Mais le parent peut
estimer qu'il n'a plus de raison de continuer à contribuer à l'entretien de son
enfant parce qu'il pourrait travailler, voire parce qu'il travaille.
Evidemment, je ne parle pas de l'obligation alimentaire. Au demeurant, comme
l'a dit Mme Michaux-Chevry, dans les deux cas, il peut y avoir procès.
En tout cas, mélanger les deux notions, l'obligation d'entretien et
d'éducation, d'une part, l'obligation alimentaire, d'autre part, ne me semble
pas de nature à éclaircir les situations familiales.
C'est pourquoi je voterai l'amendement de la commission, tout en
reconnaissant le bien-fondé de votre position, monsieur Dreyfus-Schmidt. Mais
votre proposition ne réglera en rien le problème posé.
Mme Dinah Derycke.
Comment le réglez-vous alors ?
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 2.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux. Nous les
reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une
heures cinquante, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)
PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
6
COMMUNICATION RELATIVE
A` UNE COMMISSION
MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
7
AUTORITÉ PARENTALE
Suite de la discussion
d'une proposition de loi
M. le président.
Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, relative à l'autorité parentale.
Dans la discussion des articles, nous avons entamé l'examen des amendements
tendant à insérer les articles additionnels après l'article 2.
Articles additionnels après l'article 2 (suite)
M. le président.
L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le sixième alinéa de l'article 34 du code civil, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« ... Des parrain et marraine dans les actes de parrainage républicain, »
« II. - Au titre II du même code, il est inséré un chapitre VIII intitulé : «
Des actes de parrainage républicain » comprenant les articles 101-1 à 101-4
ainsi rédigés :
«
Art. 101-1. -
Il est tenu dans chaque commune un registre coté et
paraphé des actes de parrainage républicain.
«
Art. 101-2. -
Sur production de l'acte de naissance et du ou des
actes de reconnaissance, l'officier d'état civil enregistre la demande de l'un
ou des deux parents de faire procéder au parrainage de leur enfant.
« L'officier d'état civil enregistre également les noms, prénoms, dates et
lieux de naissance des futurs parrain et marraine.
«
Art. 101-3. -
L'acte de baptême civil énoncera :
« 1° les prénoms, noms, domiciles, dates et lieux de naissance des père et
mère ;
« 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant parrainé ;
« 3° Les prénoms, noms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et
marraine ;
« 4° La déclaration des père et mère de choisir pour leur enfant les parrain
et marraine désignés par l'acte ;
« 5° La déclaration des parrain et marraine d'accepter ce rôle.
«
Art. 101-4.
- En marge de l'acte de naissance de l'enfant, il sera
fait mention de la célébration du parrainage républicain et des noms et prénoms
des parrain et marraine. »
« III. - Au titre IX du même code, après l'article 381, il est inséré un
chapitre intitulé : « Du parrainage républicain » comprenant les articles 381-1
à 381-3 ainsi rédigés :
«
Art. 381-1.
- Le parrainage républicain place l'enfant sous la
protection de ses parrain et marraine qui acceptent librement la charge qui
leur est ainsi dévolue et s'engagent à prendre soin de leurfilleul(le) comme de
leur propre enfant dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer.
« Il leur incombe en outre de développer en l'esprit de l'enfant les qualités
indispensables qui lui permettront de devenir un(e) citoyen(ne) dévoué(e) au
bien public et animé(e) des sentiments de fraternité, de compréhension, de
solidarité et de respect de la liberté à l'égard de ses semblables.
«
Art. 381-2. -
Le parrainage républicain est célébré publiquement
devant l'officier d'état civil de la commune où a été enregistrée la demande du
ou des parents.
«
Art. 381-3.
- Au jour fixé, l'officier d'état civil fait lecture des
articles 371-1, 372-1 et 381-1 du code civil.
« Il reçoit la déclaration des parents du choix des parrain et marraine et du
consentement de ces derniers d'accepter ce rôle.
« Acte de ces déclarations est dressé sur le champ et signé de chacun des
déclarants. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le problème dont il est ici question n'est pas abordé dans la proposition de
loi, mais nous jugeons qu'il est susceptible de l'être dès lors que tout le
monde est d'accord pour considérer que l'autorité parentale peut être confiée à
des tiers.
Parmi ces tiers peuvent parfaitement se trouver le parrain et la marraine, au
sens religieux de ces termes, dans la mesure où des actes de baptême sont
établis et conservés dans les paroisses.
Mais il existe aussi des « baptêmes républicains », conformément à
l'expression communément utilisée. Cependant, l'emploi de cette expression dans
la première version de notre amendement ayant provoqué, en commission des lois,
une discussion sémantique sur la question de savoir si un baptême pouvait être
autre chose que religieux, nous y avons renoncé, au bénéfice du « parrainage
républicain ». Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse !
Quoi qu'il en soit, il existe, à cet égard, une véritable inégalité entre les
citoyens. En effet, si beaucoup de mairies, et de tous bords, organisent de
tels « parrainages républicains » - sans toutefois en conserver de trace, car
il n'est pas tenu de registre - il en est d'autres où les élus refusent d'y
procéder au motif qu'il n'existe pas de texte les y obligeant.
C'est pourquoi il nous paraît nécessaire d'introduire le parrainage
républicain dans le code civil. Ainsi, dans aucune mairie de France, on ne
pourra refuser de procéder à un parrainage républicain.
Je ne pense pas que quiconque puisse voir là quoi que ce soit de
répréhensible. Lorsque des parents n'ont pas de convictions religieuses - on
pense surtout au catholicisme, mais d'autres religions connaissent des formules
qui équivalent au baptême, - il n'est pas anormal qu'ils n'en demandent pas
moins à un homme et une femme - le parrain et la marraine - d'accepter de les
remplacer le jour où ils viendraient à manquer. Ils pourraient donc figurer
parmi ces tiers auxquels, le cas échéant, l'autorité parentale peut être
confiée.
Nous serions heureux que le Sénat tout entier accepte de supprimer cette
inégalité qui existe aujourd'hui entre les citoyennes et les citoyens, étant
entendu que nous n'entendons instituer aucune obligation, mais simplement faire
en sorte que, dans toutes les mairies de France, le « parrainage républicain »
puisse avoir lieu s'il est demandé par des parents ou par un parent isolé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, la commission a donné un avis défavorable sur cet amendement,
considérant qu'il n'était pas souhaitable de rendre obligatoire cette
institution, qui n'a pas de conséquences juridiques et ne doit pas en avoir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Le Gouvernement pense que cet amendement est intéressant, mais ne peut pas le
soutenir pleinement.
Certes, la solidarité sociale et générationnelle qui s'exprime dans la
pratique du parrainage républicain peut être très utile pour les enfants.
D'ailleurs, la pluralité des références adultes sur lesquelles peut prendre
appui un enfant pour grandir est une réalité que nous encourageons, puisque
j'ai mis en place un groupe de travail sur le parrainage, précisément, qui me
rendra prochainement ses conclusions.
Cela étant, il serait dommage d'encadrer juridiquement cette pratique, même si
je comprends bien qu'il s'agit d'éviter que des maires puissent refuser
d'accéder à ce qui correspond à une demande d'un certain nombre de citoyens.
Pour ces différentes raisons, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 66 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. le rapporteur affirme que cette institution n'a pas de conséquences
juridiques. C'est précisément pour qu'elle puisse en avoir que nous avons
déposé cet amendement.
Au demeurant, des conséquences, il y en a déjà : on a vu des juridictions
accorder des dommages-intérêts, par exemple, à des parrains et marraines
républicains ayant perdu leur filleul dans un accident.
De même, je ne vois pas pourquoi des parents ne pourraient pas, le cas
échéant, reprocher à des parrains ou marraines de ne pas tenir les engagements
qu'ils auraient pris. Les parents doivent pouvoir demander des comptes.
Il n'est donc pas exact de dire que le parrainage républicain n'a pas, ne peut
pas et ne doit pas avoir de conséquences juridiques. Il peut parfaitement en
avoir, et il ne serait pas mauvais, selon moi, qu'il puisse en avoir plus
encore.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié, repoussé par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - I. - Il est inséré, avant la première phrase du premier alinéa de
l'article 371-4 du code civil, une phrase ainsi rédigée :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres
de chacune de ses lignées.
« II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des
relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »
« III. - Dans les deux années suivant la promulgation de la présente loi, il
est créé un diplôme d'Etat de médiateur. »
L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission,
est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I de l'article 3 :
« I. - Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé
:
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses
ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. »
Le sous-amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le premier alinéa
371-4 du code civil par les dispositions suivantes : "à l'égard des grands
parents. A défaut d'accord, les modalités de ces relations sont réglées par le
juge des affaires familiales". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6 rectifié.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'Assemblée nationale propose que l'enfant ait le droit
d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses
lignées.
Nous avons observé que le terme « lignée » avait une signification qui ne
s'adapte pas à cet article : la lignée désigne en effet la descendance. Il est
donc difficile de prévoir qu'un enfant mineur va pouvoir entretenir des
relations personnelles avec ses descendants !
C'est pourquoi nous proposons au Sénat d'indiquer que l'enfant a le droit
d'entretenir des relations personnelles avec ses « ascendants », c'est-à-dire,
notamment, avec ses grands-parents.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 124 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6 rectifié.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je retire le sous-amendement n° 124, car la version
rectifiée de la modification proposée par la commission satisfait le
Gouvernement.
M. le président.
Le sous-amendement n° 124 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 7, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II de l'article 3 pour le deuxième alinéa de
l'article 371-4 du code civil, remplacer les mots : "le juge peut fixer" par
les mots : "le juge aux affaires familiales fixe". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel. L'emploi du
verbe « pouvoir » n'est guère recommandé dans les textes législatifs.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 123, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II de l'article 3 pour le deuxième alinéa de
l'article 371-4 du code civil, supprimer les mots : ", parent ou non". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 6
rectifié, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 123 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le III de l'article 3. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Lors de la discussion générale, j'ai souligné tout l'intérêt
que la commission portait à la qualité de la médiation : celle-ci doit être
effectuée par des personnes incontestablement compétentes.
Cependant, il ne nous a pas semblé souhaitable de prévoir dans la loi
l'institution d'un diplôme d'Etat de médiateur.
Parmi les missions du Conseil national consultatif de la médiation familiale,
figure la formation des médiateurs familiaux ainsi que les procédures de
qualification de ces derniers. Selon nous, c'est dans ce cadre qu'une solution
sera trouvée pour répondre à l'exigence de qualité de la médiation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Beaucoup de gens prétendent aujourd'hui être médiateurs ou demandent à l'être.
Sans doute le sont-ils de temps en temps, mais sans en avoir la formation.
A lire le texte proposé par l'Assemblée nationale, l'on pourrait croire que
seules les personnes ayant le diplôme de médiateur seraient autorisées à
exercer cette fonction. Or nombreux sont ceux qui, sans diplôme
ad hoc,
ont toutes les qualités requises, notamment en raison de la profession qu'ils
ont exercée toute leur vie - d'anciens magistrats, par exemple - pour être
également médiateurs. Donc, le problème mérite d'être repris dans sa
globalité.
C'est pourquoi nous suivrons la commission et le Gouvernement, sous réserve
que des textes ultérieurs prévoient un diplôme de médiateur tout en autorisant
d'autres personnes à exercer cette fonction.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division
et un intitulé ainsi rédigés : " 1. - Principes généraux".
« II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 372.
- Les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un
an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard
de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du
second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de
déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal
de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
« III. - L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art 372-1.
- Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien
et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de
l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est
majeur.
« IV. - Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles
372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :
«
Art. 372-2-1.
- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des
intérêts des enfants mineurs.
«
Art. 372-3.
- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de
l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et
fixent la contribution à son entretien et à son éducation.
« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve
suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.
«
Art. 372-4.
- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les
parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel
de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à
moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette
mesure inappropriée.
« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui
les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
«
Art. 372-5.
- Le juge peut également être saisi par l'un des parents,
un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de
l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux
et sur la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité
parentale peut se voir rappeler ses obligations.
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
le juge prend notamment en considération :
« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils
avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à
l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les
droits de l'autre ;
« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul.
Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à
l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la
contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »
« V. - L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner
mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera
nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences
sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 4 pour l'article 372
du code civil, remplacer les mots : "en commun" par le mot : "paritairement".
»
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
J'ai compris que la commission des lois refusait totalement le mot «
paritairement », sur le sens duquel je me suis expliquée lors de la discussion
générale.
Je retire donc cet amendement pour ne pas allonger le débat.
M. le président.
L'amendement n° 105 rectifié est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de
l'article 4 pour l'article 372 du code civil, remplacer les mots : "d'un
parent" par les mots : "de l'un d'entre eux". »
Cet amendement et affecté de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 62 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 103 rectifié est présenté par Mme Olin et M. Gournac.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 par les mots : ", dûment
informé préalablement de cette naissance,". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 9.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'amendement n° 9 est essentiellement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n°
62.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le texte proposé par la commission est le suivant : « Les père et mère
exercent en commun l'autorité parentale. » - Je suis tout à fait d'accord - «
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus
d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à
l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à
l'égard du second parent. »
C'est tout de même assez curieux ! Le texte applicable jusqu'à présent
prévoyait que l'autorité parentale ne pouvait être de plein droit commune que
si la deuxième reconnaissance intervenait alors qu'il y avait vie commune des
parents.
Cette disposition visait les individus peu scrupuleux et désargentés, ne
risquant donc pas de se voir réclamer des aliments ou en tout cas de les payer,
qui reconnaîtraient un enfant dont ils savent parfaitement ne pas être le père
- et cela arrive, par exemple pour se venger d'une femme. En effet, si pour se
marier il faut être deux, pour reconnaître, on est seul et n'importe qui peut
reconnaître n'importe qui !
Or ces réserves n'ont pas été comprises et beaucoup ont réclamé la suppression
de toute exception. Plus d'exception, donc dans tous les cas, autorité
parentale commune.
Moi, je veux bien, mais j'apprends qu'au bout du compte il y a tout de même
des exceptions à prévoir, la première visant le cas où la paternité résulte
d'un jugement. Si quelqu'un ne voulait absolument pas reconnaître l'enfant,
nierait même en être le père et qu'il ait fallu avoir recours à un jugement, il
n'est en effet pas normal de lui accorder l'autorité parentale de droit. Elle
peut lui être accordée par la suite par le juge, pourquoi pas ? Mais elle ne
saurait l'être au départ ; je l'admets.
En revanche, il n'y a pas de raison de sanctionner celui qui n'a reconnu
l'enfant que plus d'un an après sa naissance parce que cette dernière lui
aurait été cachée. D'ailleurs, il existe un article 57-1 du code civil qui
oblige l'officier d'état civil à prévenir un parent que l'autre a reconnu
l'enfant ; mais il paraît que cet article n'est pas appliqué.
Aux termes de ce texte, si l'officier d'état civil ne trouve pas l'adresse à
laquelle il doit notifier la naissance, il saisit le procureur de la République
pour que ce dernier recherche l'intéressé et lui notifie la reconnaissance.
Mais pourquoi sanctionner celui qui a reconnu l'enfant plus d'un an après la
naissance parce qu'on la lui aurait cachée ?
Telles sont les raisons qui justifient notre sous-amendement.
Il nous a été objecté qu'il est difficile d'accorder l'autorité parentale à
un père qui reconnaît son enfant dix ans après une naissance qui a été
volontairement cachée. Dix ans après, cela paraît peu vraisemblable. Mais cela
peut arriver, par exemple, deux ans après.
Donc, si la grossesse, la naissance et la reconnaissance ont été cachées, nous
souhaitons une autorité parentale commune. Puisque la plupart ne veulent plus
d'exception, je ne comprends pas qu'il en soit créé une nouvelle, qui n'est pas
juste.
M. le président.
La parole est à Mme Olin pour présenter le sous-amendement n° 103 rectifié.
Mme Nelly Olin.
Ce sous-amendement a pour objet d'enrayer le risque, avéré par des expériences
douloureuses, que l'un des parents ne cache la naissance à l'autre afin
d'empêcher l'exercice en commun de l'autorité parentale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements identiques n°s 62 et
103 rectifié ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission est d'accord avec la pétition de principe
affirmée par nos collègues : on ne peut pas reprocher à l'auteur d'une
reconnaissance de ne la faire que plus d'un an après une naissance qu'il a
ignorée.
Cependant, nous avons été amenés à émettre un avis défavorable. Je précise
d'emblée - et je tiens à répondre à M. Michel Dreyfus-Schmidt sur ce point -
qu'il ne s'agit pas de sanctionner le père.
Le texte de l'Assemblée nationale a été conçu pour établir une règle
pratique. En effet, lorsque la naissance a été dissimulée, le père n'a eu, par
définition, aucun contact avec l'enfant. Etablir une autorité parentale, sans
en aménager les conditions d'exercice, pour un père qui n'a jamais seulement vu
l'enfant nous paraît quelque peu hasardeux.
Le texte prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales, qui sera
alors saisi par le père, d'établir les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, de la rendre conjointe, s'il l'estime nécessaire, ce qui - je le
suppose - sera le cas dans la majorité des situations.
Cependant, peut-être serait-il bon de prévoir une certaine progressivité dans
l'intérêt de l'enfant. Cette disposition n'est pas, me semble-t-il, destinée à
sanctionner l'un des parents, mais vise simplement à tenir compte d'une réalité
difficile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 et sur les
sous-amendements identiques n°s 62 et 103 rectifié ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Même s'il comprend bien le sens des sous-amendements,
le Gouvernement partage l'analyse de la commission, car ces propositions
risquent de créer une insécurité juridique. L'avis est donc défavorable sur les
sous-amendements n°s 62 et 103 rectifié, et favorable sur l'amendement n° 9.
M. le président.
Madame Olin, le sous-amendement n° 103 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 103 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 62, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 61, présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de
l'article 4 pour l'article 372 du code civil, après les mots : "à l'égard d'un
parent", insérer les mots : ", dûment informé préalablement de cette
naissance,". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire, car il s'agit toujours du même problème.
M. le président.
L'amendement n° 61 est retiré.
L'amendement n° 10, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II
de l'article 4 pour l'article 372 du code civil, supprimer les mots : ", y
compris par adoption simple". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La proposition incidente que nous voulons supprimer nous
paraît incompatible avec la rédaction actuelle de l'article 365 du code civil,
où il est précisé que les droits d'autorité parentale sont exercés par
l'adoptant, sauf le cas d'adoption de l'enfant du conjoint. Or, dans le texte
de l'Assemblée nationale, ce ne serait pas le cas.
En somme, cette rédaction conduit à se poser la question du statut de
l'adoptant par rapport au père ou mère naturel en cas d'adoption de l'enfant du
concubin, y compris si le concubin est du même sexe.
Il nous a semblé impossible de revoir tout le droit de l'autorité parentale en
matière d'adoption par le biais d'une proposition incidente dont nous avons du
mal à discerner les conséquences.
Je me dois ici de préciser quand même qu'un amendement suivant prévoit
d'introduire un élément de souplesse en cas d'adoption simple de l'enfant du
conjoint, mais uniquement de l'enfant du conjoint.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
En fait, l'amendement suivant ne recouvre pas
exactement le sujet dont il est question dans la mesure où, comme vous venez de
le dire, monsieur le rapporteur, il s'agit en l'occurrence de l'adoption de
l'enfant du conjoint. Qu'en est-il pour l'enfant adopté ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Si je me réfère au texte dont nous discutons, je ne vois pas
de limitation. Les dispositions peuvent s'appliquer à l'enfant adopté.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Dans ces conditions, je suis favorable à l'amendement
n° 10.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 110 rectifié, présenté par Mmes Olin et Michaux-Chevry et M.
Gournac, est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
le texte proposé par le II de l'article 4 pour
l'article 372 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, en application des
dispositions des articles 3732-6 à 373-2-13, conserve un droit de surveiller
l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence,
des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement a pour objet de permettre au parent n'exerçant plus l'autorité
parentale, à la suite d'une décision de justice de conserver avec son enfant
les liens nécessaires à l'épanouissement de ce dernier.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission partage la préoccupation de nos collègues.
Nous faisons cependant observer que cette préoccupation est satisfaite par
l'article 373-2-1 du code civil tel que la commission se propose de le modifier
et que nous examinerons ultérieurement lors de la discussion de l'article 5 de
la proposition de loi.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, madame Olin ?
Mme Nelly Olin.
Non, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 110 rectifié est retiré.
L'amendement n° 112 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Compléter
in fine
le texte proposé par le II de l'article 4 pour
l'article 372 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la naissance d'un enfant a été cachée à l'un des parents, privé ainsi de
la possibilité de faire valoir sa qualité de parent, ce parent bénéficie de
l'exercice de l'autorité parentale dès que, ayant été informé de cette
naissance, il se manifeste pour faire valoir sa qualité de parent. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Dans la même logique, il me paraît plus sage de retirer également cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 112 rectifié est retiré.
L'amendement n° 11, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le II de l'article 4, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« II
bis.
- A la fin du premier alinéa de l'article 365 du code civil,
les mots : "mais celui-ci en conserve l'exercice" sont remplacés par les mots :
"lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe
avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux
fins d'un exercice en commun de cette autorité". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement, que nous évoquions tout à l'heure, tend à
donner à l'adoptant simple de l'enfant du conjoint la possibilité d'exercer
l'autorité parentale en commun avec le conjoint, sous réserve d'une déclaration
devant le greffier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 12, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer le III de l'article 4 que
nous avons placé en tête de chapitre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 13 présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le III de l'article 4, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« III
bis.
- 1° Après l'article 372-2 du code civil, il est inséré un
article 372-3 ainsi rédigé :
«
Art. 372-3.
- Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale
peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à
la personne de l'enfant. »
« 2° Au début de l'article 376 du code civil, sont ajoutés les mots : "Sous
réserve des dispositions de l'article 372-3,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement tend à instituter un mandat : un parent qui
dispose de l'exercice de l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers,
uniquement pour accomplir des actes usuels.
Cet amendement vise à valider une pratique qui est déjà largement répandue,
mais qui n'a pas de fondement légal. Elle est même contraire au principe de
l'indisponibilité de l'autorité parentale.
Il consiste à donner à un tiers la possibilité d'aller, par exemple, cherche
un enfant à l'école. Dans ce cas, la délégation de l'autorité parentale serait
un dispositif trop lourd.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Il estime qu'en légiférant sur une pratique coutumière admise par tous on court
le risque de bureaucratiser davantage ce dispositif et de créer un conflit
entre le père et le beau-père, car l'accord du conjoint n'est pas prévu.
Dans un texte qui vise à consolider l'autorité et la responsabilité
parentales, il me paraît quelque peu harsardeux de prévoir dans la loi la
possibilité de donner mandat à un tiers à l'insu du conjoint.
J'ajoute qu'il existe actuellement des procurations informelles, par exemple
pour les actes usuels relatifs à l'école. Ces procurations n'impliquent pas que
les parents se démettent de leur autorité parentale en faveur d'un tiers,
surtout à l'insu du conjoint.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La pratique actuelle utilisée dans les relations avec l'école
correspond exactement à notre proposition, qui concerne uniquement les actes
usuels. Nous avons voulu limiter cette pratique qui est, en l'état actuel du
droit positif, complètement illégale. En effet, l'article 376 du code civil
affirme que toute autorité parentale est indisponible.
Apportons un peu de souplesse au texte actuel et validons un mandat qui
présente une réelle utilité, puisque les établissements scolaires le demandent
aux parents !
On ne peut pas recourir sans cesse à la délégation de l'autorité parentale.
Mais, je le répète, la commission a souhaité limiter ce mandat à des actes
usuels.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 13.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Aujourd'hui, quand il s'agit d'aller faire chercher un enfant où que ce soit,
il n'y a aucun problème. Le juge peut d'ailleurs, le cas échéant, autoriser à
chercher ou faire chercher un enfant.
S'il n'y a pas de divorce, c'est la même chose. Les deux parents peuvent
parfaitement donner un mandat et informer l'école que c'est M. untel qui
viendra chercher l'enfant. Je ne vois pas l'utilité de cette disposition sur
laquelle on risquerait d'avoir à plaider, alors que, jusqu'à présent, tout se
passe très bien.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 14, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le III de l'article 4, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« III
ter.
- Les articles 373 et 373-1 du code civil sont ainsi rédigés
:
«
Art. 373.
- Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père
ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son
incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
«
Art. 373-1.
- Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de
l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit de ne plus mentionner à l'article 373 du code civil
qu'un seul cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.
Actuellement, cet article mentionne quatre cas : premièrement, si un parent
est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son
absence, de son éloignement ou de toute autre cause ; deuxièmement, si une
délégation d'autorité parentale a été consentie ; troisièmement, si l'un des
parents a été condamné pour abandon de famille ; quatrièmement, si un jugement
de retrait de l'autorité parentale a été prononcé contre lui.
La mention des cas de délégation et de retrait de l'autorité parentale
n'apporte, à l'évidence, rien. En effet, dans le cadre de la délégation, le
texte prévoit une possibilité de partage de l'autorité parentale. Sur ce point,
cet article est donc incompatible avec le nouveau texte.
Enfin, il ne nous a pas paru souhaitable de faire suivre une condamnation pour
abondon de famille de la perte automatique de l'exercice de l'autorité
parentale. Elle peut être éventuellement prononcée à titre de peine
complémentaire, mais, en toute hypothèse, cela peut aller exactement à
l'encontre des buts affichés par ce texte de favoriser la coparentalité. Le
parent qui est condamné pour abandon de famille parce qu'il ne remplit pas ses
droits et devoirs vis-à-vis des enfants ne peut pas être privé de ses
droits.
Il est donc proposé de retenir la seule privation de l'exercice de l'autorité
parentale du fait de l'incapacité de l'un des parents, en supprimant des cas
d'incapacité l'éloignement qui, compte tenu des moyens de communication
modernes, ne nous paraît pas devoir être un cas automatique de perte de
l'autorité parentale.
En conséquence, une coordination est apportée dans l'article 373-1 du code
civil, qui visait les cas prévus à l'article 373 ; il n'y en a plus qu'un.
Aussi faut-il rédiger le texte autrement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal.
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 15, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du IV de l'article 4 par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 3 ainsi
rédigé :
« 3. - De l'intervention du juge aux affaires familiales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'amendement n° 15 est un amendement de forme. Il crée un
paragraphe qui regroupe les dispositions relatives à l'intervention du juge aux
affaires familiales, à la suite du paragraphe relatif à l'exercice de
l'autorité parentale par les parents séparés.
Ainsi, l'article 4 traiterait désormais : dans son paragraphe 1 du droit
commun applicable lorsque les parents vivent ensemble ; dans son paragraphe 2,
du cas particulier des parents séparés ; enfin, dans son paragraphe 3, de
l'intervention du juge aux affaires familiales.
Il nous semble souhaitable d'apporter cette précision à la fin du chapitre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'un discussion
commune.
L'amendement n° 16, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du IV de l'article 4.
«
Art. 373-2-6.
- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du
présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs. »
L'amendement n° 88 rectifié
bis,
présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 4, après les mots : "sauvegarde
des intérêts", insérer les mots : "et à la sécurité". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
DBS
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement a deux objets.
Tout d'abord, il renumérote l'article du code civil. Ensuite, il précise le
cadre dans lequel le juge aux affaires familiales intervient dans le présent
chapitre, de manière à distinguer son rôle de celui du juge des enfants ou du
juge des tutelles.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° 88 rectifié
bis
.
M. Hubert Durand-Chastel.
Evidemment, la sécurité est primordiale, surtout à notre époque, et elle peut
passer par l'interdiction de sortie du territoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 88 rectifié
bis
?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission comprend bien cette préoccupation. Cela dit,
lorsqu'on veille à la sauvegarde des intérêts, il me semble que cela couvre
également la sécurité.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
Mme Ségolène Royal,
ministre délégué.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur
l'amendement n° 88 rectifié
bis
et il est favorable à l'amendement n°
16.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
Mme Nelly Olin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Je vais, bien entendu, voter cet amendement. Je souhaite toutefois souligner
un point : on fait référence au juge des affaires familiales, mais encore
faudrait-il que les tribunaux en soient pourvus ! Dans le Val-d'Oise, par
exemple, voilà peu, 80 % des affaires familiales étaient classées du fait du
manque de juges.
M. Hubert Durand-Chastel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Si le mot « intérêt » peut, certes, être compris dans le sens général, mieux
vaut le préciser. Je maintiens donc l'amendement n° 88rectifié
bis
.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 88 rectifié
bis
n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 89 rectifié
ter
, présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, le juge prononce
l'interdiction de sortie du territoire. »
L'amendement n° 100 rectifié
ter
, présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la sécurité de l'enfant est en jeu, le juge prononce l'interdiction
de sortie du territoire. »
L'amendement n° 90 rectifié
ter
, présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Si la sécurité de l'enfant le commande, le père ou la mère peut, de sa
propre initiative, demander au juge de prononcer l'interdiction de sortie du
territoire. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter ces trois amendements.
M. Hubert Durand-Chastel.
Hier, mardi 20 novembre, on célébrait la Journée des droits de l'enfant, qui
nous rappelle tragiquement qu'à l'étranger de nombreux enfants ont été enlevés
par l'un de leurs parents sans que l'autre en ait été averti.
En tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je suis
régulièrement confronté à ces cas dramatiques. Il est maintenant grand temps de
faire quelque chose. Il y va de l'avenir de ces enfants et de l'équilibre des
parents.
Ces enfants « raptés » sont trop souvent les otages et les victimes innocentes
de la séparation ou du divorce. L'interdiction de sortie du territoire est un
outil juridique et judiciaire insuffisamment mis en oeuvre en France par les
juges aux affaires familiales. A mes yeux, il doit être rappelé dans la loi
pour deux raisons principales.
La première est que le juge aux affaires familiales doit clairement disposer
d'un outil législatif lui permettant, en cas de danger pour l'enfant, de
prononcer l'interdiction de sortie du territoire. Cette mesure est
indispensable. Tel est l'objet des amendements n°s 89 rectifié
ter
et
100 rectifié
ter
.
Deuxième raison : il revient à la loi, plus précisément au code civil, de
rappeler clairement à chacun des parents, père et mère, qu'en cas de danger
pour la sécurité physique ou psychologique de l'enfant et de risque
d'enlèvement de l'enfant vers l'étranger il peut recourir à un article du code
civil lui permettant de demander au juge aux affaires familiales de prononcer
l'interdiction de sortie du territoire.
En effet, la mesure protectrice selon laquelle tout citoyen peut demander à la
préfecture de police de son département, dans le cadre de l'autorité parentale
conjointe, l'interdiction de sortie du territoire de son enfant mineur n'est
valable que pour une durée de quinze jours, et non renouvelable. Comment
voulez-vous qu'une mère qui découvre que son mari risque d'enlever
prochainement son enfant vers un autre pays puisse prévoir les dates
d'enlèvement de son enfant ? Au seizième jour, le père peut partir
tranquillement.
Par ailleurs, je tiens à vous sensibiliser sur certains cas d'enlèvements
d'enfants à l'étranger que j'ai connus.
La petite Léa a été enlevée par sa mère franco-mexicaine. Il aura fallu six
années d'inquiétude pour que son père français, ses grands-parents français,
après deux mandats d'arrêt internationaux, la retrouvent à l'âge de douze ans,
scolarisée dans une école d'un quartier défavorisé de Los Angeles.
Il en va de même pour la petite Blanche ou de cette mère qui a vu disparaître
sa petite fille âgée de six mois enlevée par son mari pakistanais, et qui se
trouve actuellement, semble-t-il, à Islamabad. Madame le ministre, vous
comprenez le désespoir de cette mère !
Le petit Albert a été enlevé par sa mère roumaine, et son père, après
plusieurs années d'enquête, l'a retrouvé à Bucarest, mais la mère l'a alors
changé d'école.
Ne nous leurrons pas sur les chiffres ! On croit trop souvent que les
enlèvements d'enfants français ou « franco-pays tiers » vers l'étranger
concernent principalement les pays du Maghreb, la Turquie et l'Asie. Dans les
faits, les problèmes fréquents ont trait aux pays membres de l'Union européenne
et à ceux qui rentreront prochainement au sein de cette Union. Je rappellerai
le cas de centaines d'enfants de couples franco-allemands.
Il en ira ainsi de plus en plus dans les prochaines années du fait de la
mondialisation, de l'expatriation de nos compatriotes, qui, hélas !
découvriront trop tardivement que les conventions internationales qui protègent
leur progéniture sont difficilement applicables et appliquées.
D'où la nécessité de marquer le coup et de protéger ces enfants de couples
binationaux ou de couples franco-français, lesquels, à un moment donné de leur
vie, ne privilégient aucunement l'intérêt fondamental de leur enfant, mais
sanctionnent l'autre parent en le privant de lui.
Ainsi, avec Philippe Darniche et plusieurs autres sénateurs, en inscrivant les
choses clairement dans la loi et le code civil, nous mettrons en application
les dispositions votées par les sénateurs juniors dans la Charte de l'an 2000,
selon laquelle, en France ou à l'étranger, chaque enfant a droit à ses deux
parents.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission comprend bien la préoccupation de nos
collègues. En effet, il s'agit d'un problème sérieux et grave. Toutefois, à
l'heure actuelle, le juge a d'ores et déjà la possibilité, me semble-t-il, de
prononcer de telles interdictions. Celui des parents qui craint un enlèvement
peut donc solliciter l'intervention du juge. Par conséquent, je crains que la
mesure proposée ne soit inutile.
Compte tenu du caractère redondant de cette disposition, la commission a émis
un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission,
même s'il conçoit qu'il s'agit d'une question sensible. Ce sujet a d'ailleurs
été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale, puisqu'un amendement avait
été déposé prévoyant l'inscription automatique de la décision du juge aux
affaires familiales sur les fichiers concernés et la mention d'interdiction de
sortie du territoire sur les documents d'identité des mineurs.
Le Gouvernement avait alors tenu les mêmes propos que M. le rapporteur : d'une
part, les mesures d'opposition à la sortie du territoire peuvent déjà être
prises par le juge aux affaires familiales, sur l'initiative de l'un des
parents qui, en s'adressant aux autorités préfectorales ou au commissariat
pendant les périodes de fermeture, obtient l'inscription de la mesure sur un
fichier des personnes recherchées ; d'autre part, il entre déjà dans la
compétence du juge aux affaires familiales, dans le cadre plus général de la
mission que lui assigne l'article 372-1-1 du code civil, de veiller à la
sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et de prendre toute mesure propre à
assurer la sécurité de ces derniers.
Il n'y a donc pas lieu d'ajouter formellement cette précision, d'autant
qu'elle pourrait se révéler une source de confusion avec la compétence propre
du juge des enfants en la matière, qui vise expressément le cas dans lequel la
sécurité d'un mineur est en danger.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement suggère, comme à l'Assemblée
nationale, le retrait de ces amendements, étant entendu que les dispositions en
vigueur devraient donner satisfaction.
Cela étant, le Gouvernement pourrait rappeler l'existence de ces dispositions
à l'occasion de l'application du présent texte.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° 89 rectifié
ter
est-il
maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Au dire de M. le rapporteur, la disposition que nous proposons serait
redondante. Malheureusement, il s'agit d'événements qui prennent une importance
considérable et qui se répètent souvent à l'étranger. Apporter cette précision
ne peut que contribuer à éviter de tels rapts à l'extérieur du territoire.
Ceux qui agissent ainsi comptent profiter d'une législation différente dans un
autre pays, à moins qu'il n'y ait eu un
exequatur
.
Ce ne sont pas des cas isolés ! Dans certains pays, il est facile de passer la
frontière. Si les papiers d'identité de l'enfant ou le passeport des parents
portaient une mention spéciale indiquant que l'enfant ne peut pas sortir du
territoire, cela réduirait considérablement les cas de rapts d'enfants à
l'étranger.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 89
ter
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est effectivement un vrai problème, je dirai même un vieux problème.
Lorsqu'on a un enfant avec un étranger ou une étrangère, il est évident, si
j'ose dire, que l'on prend ce risque. Ce n'est pas une raison pour qu'il se
produise.
En revanche, il est extrêmement fréquent que des parents qui redoutent
l'enlèvement de leur enfant demandent au juge de prononcer une mesure
d'interdiction de sortie du territoire. Il n'est donc pas nécessaire de
l'inscrire dans la loi. Les juges peuvent évidemment ordonner que des mesures
soient prises, notamment par le contrôle aux frontières.
Il ne faut pas non plus qu'il s'agisse d'une mesure de représaille à
l'encontre d'une personne qui a l'intention non pas d'enlever son enfant, mais
de l'emmener en vacances dans son pays, ce qui n'est pas anormal.
M. Christian Cointat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat.
M. le rapporteur a raison de rappeler le droit. Effectivement, il ne faut pas
nécessairement aller dans le sens de l'amendement présenté par M.
Durand-Chastel.
Mais il est des fois où le droit doit s'incliner devant les drames humains.
Notre collègue a rappelé, à juste titre, que, pour les Français de l'étranger,
cela peut être gravissime pour les familles. Par conséquent, il a bien fait de
déposer cet amendement et je demande au Sénat de le voter uniquement pour une
question humaine.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est très sensible aux enlèvements
internationaux d'enfants, qui se trouvent dans des situations abominables.
Toutefois, les problèmes humains se résolvent aussi concrètement avec des
démarches humaines, et non pas dans un texte de loi, qui ne changera rien sur
le terrain.
Je rappelle au Sénat que le ministère de la justice traite ces questions
douloureuses dans le cadre de l'entraide judiciaire et qu'il est à l'origine de
la création de la commission parlementaire franco-allemande, en particulier,
puisque c'est là que les cas sont les plus nombreux, laquelle oeuvre en la
matière. En janvier 2001, cinq cent quarante dossiers étaient en cours de
solution et la ministre de la justice vient de créer, en avril 2001, la mission
d'aide à la médiation internationale pour les familles, qui prend en charge les
situations les plus difficiles et qui a déjà enregistré plusieurs succès. C'est
dans cette voie que nous devons poursuivre notre action pour résoudre
concrètement les problèmes qui se posent.
J'ajoute que, dans la plupart des cas, les enfants mineurs - vous citiez tout
à l'heure le cas d'un bébé de six mois, monsieur le sénateur - figurent sur le
passeport du père, d'où les enlèvements d'enfants.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié
ter
, repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 100 rectifié
ter
n'a plus d'objet.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° 90rectifié
ter
est-il maintenu
?
M. Hubert Durand-Chastel.
L'objet de cet amendement est précisément de donner aux parents l'idée de
s'adresser au juge pour qu'il interdise la sortie du territoire de l'enfant
mineur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Si l'on dit, comme l'indique l'amendement qui vient d'être
adopté, que le juge peut prononcer l'interdiction de sortie du territoire, il
est clair qu'il peut agir soit d'office, le cas échéant, - mais ce sera
vraiment exceptionnel - soit uniquement à la demande du père ou de la mère. Par
conséquent, cet amendement est satisfait.
M. Hubert Durand-Chastel.
Je le retire, monsieur leprésident !
M. le président.
L'amendement n° 90 rectifié
ter
est retiré.
L'amendement n° 91 rectifié
bis,
présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait, et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Le père ou la mère peut, de sa propre initiative, demander que
l'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux
affaires familiales, fasse l'objet d'un
exequatur.
»
L'amendement n° 92 rectifié
bis,
présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« L'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux
affaires familiales, est systématiquement transmise au fichier central
d'EUROPOL. »
L'amendement n° 93 rectifié
bis,
présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« L'interdiction de sortie du territoire, fixée par ordonnance du juge aux
affaires familiales, est matérialisée et identifiable sur les documents
d'identité de l'enfant mineur et les documents d'identité le concernant sur
chacun de ceux de ses parents. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre ces trois amendements.
M. Hubert Durand-Chastel.
Ces trois amendements tendent à donner les moyens d'appliquer, précisément, la
mesure d'interdiction de sortie du territoire.
L'amendement n° 91 rectifié
bis
est relatif à l'
exequatur,
qui
doit être demandé pour que le jugement soit applicable dans un autre pays.
L'amendement n° 92 rectifié
bis
concerne EUROPOL,
via
l'utilisation de son fichier central.
Enfin, l'amendement n° 93 rectifié
bis
prévoit que l'interdiction de
sortie du territoire figure bien sur les documents d'identité.
Si une telle mesure est adoptée, elle doit s'accompagner des moyens
correspondants. Ces trois amendements ont donc leur raison d'être.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
J'aimerais entendre l'avis de Mme le ministre avant d'exposer
celui de la commission.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
En cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le
Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La question que je me posais était de savoir si ces
amendements étaient compatibles avec certaines dispositions régissant
l'
exequatur
, que notre proposition de loi ne vise pas à modifier.
Il me semble que l'
exequatur
ne peut être demandé que dans le pays
concerné. Une décision des juridictions françaises peut l'obtenir sous réserve
des conventions internationales qui nous lient avec le pays en question ; mais,
s'il n'existe pas de convention, il doit être demandé par la personne
intéressée, à condition qu'elle soit présente dans le pays ; sinon,
l'
exequatur
ne sera pas applicable.
Je crains donc que le texte de l'amendement n° 91 rectifié
bis
ne
puisse pas recevoir application, et je ne puis que confirmer l'avis défavorable
qu'avait émis la commission des lois.
S'agissant du ficher central d'EUROPOL, là non plus, je ne suis pas persuadé
que les textes en vigueur nous permettent de statuer.
Quant aux documents d'identité, la question n'est-elle pas d'ordre purement
réglementaire ?
Je ne puis donc que confirmer les avis défavorables qu'a émis la commission
des lois.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91 rectifié
bis.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous avons évoqué tout à l'heure la question des papiers d'identité. Il faut
réfléchir aux moyens d'empêcher, lorsqu'il y a lieu, lorsqu'un risque existe,
que les enfants soient emmenés à l'étranger. Mais il faut être très prudent,
car il y aura toujours des cas où le juge estimera qu'il n'a pas le droit
d'interdire à un parent d'emmener son enfant dans son pays y voir, par exemple,
ses grands-parents.
Quant à l'amendement visant l'
exequatur
, il ne tient pas juridiquement,
en effet, parce que l'
exequatur
ne peut être ordonné que par un tribunal
et que ce n'est pas de la compétence du juge aux affaires matrimoniales.
Pour le reste, je ne voterai pas contre les autres amendements, car ils
forment un tout avec ceux qui ont déjà été votés et qui sont donc désormais en
navette.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme
Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Les documents d'information concernant la sécurité, la santé, l'entretien et
l'éducation de l'enfant sont transmis par les administrations compétentes à
chacun des parents. Pour les approuver, ils apposent la mention « le père », «
la mère » et signent. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement concerne une mesure réglementaire. La
commission émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Défavorable.
M. le président.
Madame Olin, l'amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Non, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 94 rectifié est retiré.
L'amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme
Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque parent peut se porter candidat aux élections du conseil des écoles de
l'établissement où est scolarisé son enfant et être éligible au poste de parent
d'élève. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement vise à favoriser la coresponsabilité parentale de chacun des
parents séparés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il est identique à celui que je viens d'exprimer.
Cependant, nous abordons là un problème que j'ai évoqué tout à l'heure, au
cours de la discussion générale, à savoir que l'administration de l'éducation
nationale ne respecte pas toujours le principe de l'autorité parentale
conjointe. Il serait bon qu'elle se plie enfin aux lois de la République.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement approuve l'esprit qui a présidé au
dépôt de cet amendement. Lorsque j'étais ministre de l'enseignement scolaire,
j'ai demandé à l'ensemble des établissements scolaires d'envoyer un exemplaire
du bulletin de notes à la fois au père et à la mère. C'était déjà une petite
révolution dans le système éducatif ! Ces instructions ont été régulièrement
renouvelées.
Est aujourd'hui à l'étude la possibilité non pas tant que chacun des deux
parents soit être éligible - encore que cette hypothèse soit actuellement
soumise à consultation - mais surtout que chacun des deux parents participe à
l'élection des délégués de parents d'élèves en ayant chacun le droit de voter,
alors que, pour l'instant, chaque foyer dispose d'une seule voix.
Le dispositif proposé par cet amendement n'a pas sa place dans le code civil :
c'est un dispositif opérationnel qui doit être mis en oeuvre au sein de
l'éducation nationale et qui fait actuellement l'objet de discussions avec les
chefs d'établissement - il demandera un travail supplémentaire lié au double
envoi et au double dépouillement - et, bien sûr, avec les représentants des
fédérations de parents d'élèves.
M. le président.
Madame Olin, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Compte tenu des explications qui viennent d'être données, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 95 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 96 rectifié
bis
, présenté par MM. Darniche, Seillier,
Revol et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, M. Natali, Mme Olin, MM. Dulait et
César, est ainsi libellé :
« Remplacer les troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4 par un
alinéa ainsi rédigé :
«
Art. 373-2-7.
- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice commun de l'autorité parentale, fixent alternativement
la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, participent à la
prise en charge alternée des frais de déplacement inhérents au maintien de la
relation de l'enfant avec chacun de ses parents, définissent les modalités
d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4
:
«
Art. 373-2-7.
- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas
suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas
été donné librement. »
L'amendement n° 85, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du IV de l'article 4, après les mots : "au domicile
de l'un d'eux", insérer les mots : ", prévoient en conséquence une répartition
proportionnelle pour chacun des parents des avantages fiscaux, familiaux et
sociaux". »
L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme
Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« A la fin du troisième alinéa du IV de l'article 4, ajouter une phrase ainsi
rédigée :
« Ils peuvent être guidés dans l'évaluation du montant de la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant par une grille nationale mise à leur
disposition par le juge aux affaires familiales. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° 96 rectifié
bis
.
M. Hubert Durand-Chastel.
Puisqu'il existe une convention entre les parents, mettre en oeuvre la
possibilité que cet amendement vise à leur offrir ne devrait pas présenter de
difficulté.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement a deux objets. Il prévoit, d'une part, une
renumérotation d'articles et, d'autre part, la possibilité pour les parents de
saisir le juge d'une convention par laquelle ils organisent les modalités
d'exercice de l'autorité parentale.
Cependant, les différentes modalités en question, notamment la résidence
alternée, seront reprises dans un article spécifique qui regroupera à la fois
le cas où les parents s'entendent au travers d'une convention et le cas où le
juge statue faute d'accord entre les parents.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 85.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 85 est retiré.
La parole est à Mme Olin, pour défendre l'amendement n° 97 rectifié.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 96 rectifié
bis
et 97 rectifié ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'amendement n° 96 rectifié
bis
introduit un système
très complexe. Il ne nous a pas semblé souhaitable de proposer en exemple la
contribution à l'entretien et à l'éducation alternative de l'enfant.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n° 97 rectifié concerne la grille nationale. Nous croyons savoir
que celle-ci est en cours d'élaboration à la Chancellerie. Si le Gouvernement
pouvait le confirmer, cet amendement serait satisfait. Quoi qu'il en soit, il
semble difficile de prévoir une telle grille dans le code civil.
Par ailleurs, je souhaite que l'amendement n° 17 de la commission soit mis aux
voix par priorité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ainsi que sur
les amendements n°s 96 rectifié
bis,
17 et 97 rectifié ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à la demande de
priorité ainsi qu'à l'amendement n° 17, mais il est défavorable aux amendements
n°s 96 rectifié
bis
et 97 rectifié.
M. le président.
Je mets donc aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 96 rectifié
bis
et 97 rectifié
n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
«
Art. 373-2-8.
- Le juge peut également être saisi par l'un des
parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer
sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »
Le sous-amendement n° 109 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac est
ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rectifié, après les mots :
"membre de la famille", insérer les mots : "jusqu'au troisième degré". »
Le sous-amendement n° 111 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est
ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rectifié, remplacer les mots :
"sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant." par les mots
: "notamment la résidence de l'enfant en alternance paritaire chez chacun de
ses parents, sauf si les deux parents proposent d'un commun accord un autre
mode de résidence, ainsi que sur le budget total pour l'entretien et
l'éducation de l'enfant, et la contribution de chaque parent à ce budget selon
les principes définis par l'article 371-2." »
Le sous-amendement n° 119, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé
:
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 rectifié, supprimer les mots :
", un membre de la famille". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 18
rectifié.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement tend à reprendre dans un nouvel article le
premier alinéa de l'article 372-5 du code civil adopté par l'Assemblée
nationale.
Il nous a paru préférable d'envisager la saisine du juge avant de prévoir que
celui-ci devra concilier les parties et pourra ordonner une médiation. C'est
une question de logique.
Par ailleurs, comme pour la convention, la commission n'a pas repris la
mention relative à la résidence de l'enfant, qui est traitée à l'article
373-2-9 du code civil.
M. le président.
La parole est à Mme Olin, pour défendre les sous-amendements n°s 109 rectifié
et 111 rectifié.
Mme Nelly Olin.
S'agissant du sous-amendement n° 109 rectifié, la limitation au troisième
degré du droit de saisine doit permettre d'éviter des recours fantaisistes.
Quant au sous-amendement n° 111 rectifié, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 111 rectifié est retiré.
Le sous-amendement n° 119 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 109 rectifié ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission n'y est pas favorable. En effet, elle estime
que réserver le droit de saisine aux membres de la famille jusqu'au troisième
degré est très restrictif par rapport au texte actuellement en vigueur, qui n'a
pas donné lieu jusqu'à présent, à notre connaissance, à des recours
fantaisistes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18 rectifié et sur le
sous-amendement n° 109 rectifié ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est lui aussi défavorable au
sous-amendement n° 109 rectifié. En revanche, il émet un avis favorable sur
l'amendement n° 18 rectifié.
Mme Nelly Olin.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Compte tenu des explications qui viennent d'être données par M. le rapporteur,
je retire le sous-amendement n° 109 rectifié.
M. le président.
Le sous-amendement n° 109 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 19, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du IV de l'article 4, insérer deux alinéas ainsi
rédigés :
«
Art. 373-2-9.
- En application des deux articles précédents, la
résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des
parents ou au domicile de l'un deux.
« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer
à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans
avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire et en avoir
évalué les conséquences. »
Le sous-amendement n° 69, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour
l'article 373-2-9 du code civil. »
Le sous-amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19, insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« Une répartition proportionnelle des avantages fiscaux, familiaux et sociaux
doit alors être prévue par la convention soumise au juge ou doit être fixée par
lui. »
Le sous-amendement n° 113 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est
ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant est
fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Un autre mode de
résidence pourra être prononcé dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les parents, d'un commun accord, proposent un autre mode de
résidence ;
« 2° Lorsque l'un des parents précise qu'il ne peut, pour raison
professionnelle ou de santé, assumer la résidence en alternance ;
« 3° Lorsque l'un des parents présente une incapacité éducative manifeste ;
« 4° Lorsque l'un des parents ne respecte pas les droits de l'autre. Sont
notamment contraires au respect des droits de l'autre parent les accusations
mensongères à son égard et l'éloignement de son propre domicile sans
redéfinition en commun des rythmes d'alternance des résidences des enfants.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'article 373-2-9 du code civil, que j'évoquais à l'instant,
prévoit la possibilité de fixer une résidence alternée ou au domicile de l'un
des parents. Cet article s'applique aussi bien aux conventions homologuées
qu'aux décisions du juge.
Le second alinéa est relatif à la question de savoir si le juge peut imposer
une formule de résidence alternée lorsque l'un des parents ne le souhaite pas.
Dans un tel cas de figure, il nous a semblé nécessaire, si l'on veut malgré
tout fixer une résidence en alternance au domicile de chacun des parents, ce
qui risque de soulever des difficultés, de prévoir que le juge l'ordonne par
une décision provisoire sur laquelle il pourra revenir, après un certain temps,
pour examiner comment cette décision a été exécutée et si elle ne cause pas
trop de perturbations pour l'enfant, compte tenu du contexte familial.
Il s'agit d'affirmer, dans le code civil, une préférence pour la résidence
alternée, que nous avons fait figurer dans le texte avant la résidence au
domicile de l'un des parents, mais en faisant montre d'une certaine prudence
lorsque l'un des parents est opposé à cette solution.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les sous-amendements n°s 69
et 81 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le sous-amendement n° 69 vise à supprimer le second alinéa du texte proposé
par l'amendement n° 19 pour l'article 373-2-9 du code civil.
En effet, cet alinéa constitue, de par son texte même, un outrage à magistrat
: on n'a jamais vu un juge aux affaires familiales ordonner une mesure sans en
avoir évalué les conséquences !
M. Hilaire Flandre.
C'est votre avis !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Par ailleurs, les mesures prises en ce qui concerne l'autorité parentale sont
toujours essentiellement provisoires, dans la mesure où, à tout moment, le juge
peut être saisi pour apporter une modification. On ne peut donc pas proposer
que le code civil énonce que le juge ne peut imposer à titre définitif une
résidence, puisqu'il ne peut jamais s'agir d'une décision définitive.
Sur le fond, cela signifie que, si le juge estime que la résidence doit être
alternée, celui des deux parents qui, par hypothèse, s'opposerait à cette
décision serait conforté dans son attitude par le fait qu'il saurait que la
question sera automatiquement de nouveau soumise au juge quelque temps plus
tard.
Nous avons donc vraiment toutes les raisons de souhaiter la suppression de ce
second alinéa.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 81 rectifié, le premier de nos
amendements relatifs au même objet ayant été repoussé par le Sénat, je le
retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 81 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Olin, pour présenter le sous-amendement n° 113
rectifié.
Mme Nelly Olin.
Compte tenu des explications données par M. le rapporteur à propos de
l'amendement n° 19, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 113 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 69 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission n'a pas été convaincue par l'argumentation de
notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, selon laquelle une décision, en matière
d'autorité parentale, n'est jamais définitive et pourra être réévaluée en toute
hypothèse, puisque l'un des parents aura toujours la possibilité de saisir de
nouveau le juge s'il estime que la mesure adoptée n'est pas satisfaisante.
A cet égard, je crois qu'une confusion est apparue s'agissant des notions de
décision provisoire et de décision définitive : la décision définitive est
celle qui dessaisit le juge, c'est-à-dire qu'elle tranche le problème qui a été
soumis à ce dernier. Certes, cela n'interdit pas de ressaisir le juge
ultérieurement si l'évolution de la situation impose de réexaminer la question
de l'autorité parentale, mais la décision définitive est bien celle qui
dessaisit le juge et qui met un terme à l'instance.
Par ailleurs, le texte de l'amendement n° 19 ne constitue pas, bien entendu,
un outrage à magistrat. Il s'agit simplement de fixer une règle : si, à chaque
fois que l'on définit une règle pour le juge, on commet un outrage à magistrat,
je crains que le Parlement ne soit coutumier du fait et qu'il ne se place
souvent en état de récidive caractérisée !
Comme je le disais tout à l'heure, lorsque la résidence alternée n'est pas
acceptée par les deux parents, de graves difficultés risquent d'apparaître. Il
convient donc d'être prudent en la matière. Contrairement à M. Dreyfus-Schmidt,
qui estime que notre proposition serait de nature, si elle était adoptée, à
rendre plus difficile la résidence alternée, je pense que nous offrons au juge
une possibilité d'ordonner ce mode de résidence avec de bonnes chances de
succès.
Il faut rapprocher cet amendement des dispositions inscrites dans la
proposition de loi, que nous avons bien entendu maintenues, prévoyant que le
juge doit tenir compte, dans sa décision relative à l'autorité parentale, de
l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre. Par
conséquent, si, au cours de la période d'expérimentation, l'un des parents
manifestait véritablement de la mauvaise volonté à cet égard, il devrait être
sanctionné.
J'estime donc qu'il est souhaitable de maintenir en l'état l'amendement n° 19,
ce qui m'amène à émettre un avis défavorable sur le sous-amendement n° 69.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19 et sur le
sous-amendement n° 69 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 69
et souligne que les concepts utilisés par M. Dreyfus-Schmidt sont tout à fait
pertinents.
A cet égard, il me semble, monsieur le rapporteur, que vous confondez décision
à titre définitif et décision devenue définitive. Or, ce n'est pas la même
chose.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Absolument !
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
En l'occurrence, toute décision concernant les enfants
ne saurait être définitive et peut à tout moment être révisée. Il est donc vrai
que le dernier alinéa de l'amendement n° 19 réaffirme ce qui était déjà
explicite.
S'il s'agit de permettre aux parents d'évaluer eux-mêmes les modalités
d'organisation de la vie de leurs enfants dans le cadre d'une mesure qu'ils ont
toujours la possibilité de modifier à l'amiable et par convention passée entre
eux, pourquoi pas ?
En revanche, il me paraît extrêmement dangereux de prévoir que le juge va
expérimenter, parce que c'est de cela qu'il s'agit, sur des êtres humains, sur
un père, une mère et leur enfant les effets d'une décision, alors même que, par
définition, il doit évaluer les conséquences de celle-ci avant de la prendre.
On ne peut accepter une expérimentation à propos du règlement de conflits aussi
délicats que ceux qui sont liés à la séparation des parents et au devenir d'un
enfant.
J'ajoute que prévoir une expérimentation sur la résidence alternée en cas de
désaccord de l'un des parents traduit quand même un fort sentiment de méfiance
à l'égard de cette solution. En effet, peut-on, dans un même texte, affirmer le
bien-fondé de la résidence alternée, sans bien sûr en faire la seule formule
envisageable, tout en la mettant aussitôt en cause, puisque l'on projette de la
soumettre à une sorte d'expérimentation ?
Le déséquilibre serait d'autant plus flagrant que vous ne proposez pas
d'expérimentation quand il est décidé que l'enfant résidera chez l'un de ses
deux parents. Comment justifier une telle différence de traitement ?
Je crois donc qu'il faut en rester au premier alinéa du texte présenté par
l'amendement n° 19 pour l'arti- cle 373-2-9 du code civil, où les deux modes de
résidence possibles de l'enfant sont évoqués dans l'ordre qui convient. En
revanche, le Gouvernement ne souhaite pas le maintien du second alinéa dudit
texte et préconise, par conséquent, l'adoption du sous-amendement n° 69.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 69.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire observer que, après les
mots « à titre provisoire », il conviendrait de rédiger ainsi la fin du texte
que vous proposez pour l'article 373-2-9 du code civil : « pour lui permettre
d'en évaluer les conséquences. »
En effet, la mesure est prise à titre provisoire pour permettre au juge
d'évaluer les conséquences et ensuite de prendre une mesure définitive. Je vous
suggère donc, monsieur le rapporteur, de rectifier ainsi votre amendement, car
c'est en fait ce que vous vouliez dire.
Madame la ministre, en fait, quand il y a désaccord, il faut tenter, parce que
c'est dans l'intérêt de l'enfant, parfois, la résidence alternée. C'est le juge
qui en décide. Il prend une décision qui, en attendant que ses conséquences
aient été évaluées, est provisoire et qui deviendra ensuite définitive. Cela me
paraît raisonnable. Il s'agit d'une mesure de prudence qui est offerte au juge.
Ce n'est absolument pas une mesure de méfiance.
Lorsqu'il y a désaccord entre les parents, je ne suis pas sûr que l'on doive
immédiatement dire : on prend la décision puis on verra bien, si cela ne
fonctionne pas, le juge prendra une nouvelle décision. Nous ne voulons pas une
trop grande judiciarisation, même si cela peut en effet faire le bonheur de
certains. Cette mesure de précaution est intéressante. Aussi, je ne comprends
pas l'opposition dont elle fait l'objet et qui est exprimée avec véhémence,
comme d'habitude s'agissant de certains de nos collègues.
(Sourires.)
Mme Dinah Derycke.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Je ne sais pas si c'est de la véhémence,...
M. Jean-Jacques Hyest.
Pas de votre part !
Mme Dinah Derycke.
... mais je vais défendre la position de mon collègue Michel Dreyfus-Schmidt,
ce qui ne vous surprendra pas.
M. Jean-Jacques Hyest.
Il a besoin d'un avocat !
Mme Dinah Derycke.
Il n'a pas besoin d'avocat ! Il a très bien défendu le sous-amendement. Il est
tout à fait logique que chacun d'entre nous puisse s'exprimer, même lorsque
nous appartenons au même groupe et quand, et c'est heureux, nous allons dans le
même sens.
J'avais d'ailleurs d'emblée dit à la commission que, selon moi, c'était faire
preuve d'un peu de naïveté sur la réalité des rapports humains en cas de
conflit. En effet, nous sommes là dans le cas où il y a eu désaccord des
parents sur la garde alternée. Désaccord des parents, cela signifie en réalité
que l'un des parents veut s'approprier la garde complète de l'enfant et ne
concéder à l'autre que le droit de visite classique, un week-end de temps en
temps. En l'occurrence, le juge, mais au vu des éléments d'information dont il
dispose, impose la garde alternée. Cette décision doit être prise de façon
définitive, c'est-à-dire que l'instance s'arrête. C'est ce qu'a précisé M. le
rapporteur. Quand la décision est prise, il est en effet essentiel que
l'instance s'arrête et que le juge soit dessaisi. Sinon, ne soyons pas naïfs,
vous ouvrez la boîte de Pandore, avec tout ce qui peut être horrible. Nous
avons tous présent à l'esprit des exemples. Dans nos permanences, nous voyons
cela de façon régulière. Tous les coups bas seront permis pour démontrer que la
solution retenue n'est pas la bonne. Finalement, qui sera la victime ? C'est
l'enfant ! En effet, pendant que les parents auront des comportements peu
admissibles, l'enfant souffrira.
Je comprends bien l'esprit dans lequel cet amendement est présenté : la garde
alternée est un nouveau dispositif, qui n'est pas simple à mettre en oeuvre ;
si les parents sont d'accord, on peut aller de l'avant ; en revanche, s'ils
sont en désaccord, il faudrait peut-être prendre quelques précautions. Cela
signifie aussi que, si nous suivons le rapporteur, le juge devra faire procéder
à des enquêtes et à des contre-enquêtes.
(M. Flandre s'exclame.)
En
effet, pour qu'il puisse au bout de quelque temps - six mois ? un an ? on ne
sait pas - dire cela fonctionne ou cela ne fonctionne pas, il faudra bien que
des enquêtes soient faites. Donc, vous le constatez, les familles concernées
seront maintenues dans l'incertitude et elles se déchireront autour d'un
enfant.
Selon moi, la solution la plus raisonnable est d'adopter le sous-amendement
présenté par Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il y a tellement d'arguments que je voudrais en ajouter encore, sans véhémence
(Sourires),
mais je ne suis jamais véhément ! Je parle parfois
rapidement parce que je veux essayer d'aller le plus vite possible,...
M. Jean-Jacques Hyest.
Je vous en sais gré !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... mais, si vous trouvez que je parle trop vite, je peux parler plus
lentement !
Que le juge puisse dire : « On va faire un essai, on va voir ce que cela va
donner et on renvoie pour la suite à quinze jours », c'est tout à fait normal.
Il n'est pas nécessaire de le préciser dans un amendement. Le juge peut le
faire de toute façon.
En l'occurrence, il ne s'agit pas qu'il puisse le faire, il s'agit de l'y
obliger. Or cela forme un tout avec l'article suivant, l'article 372-4 du code
civil, qui dispose : « En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les
parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de
médiation... ». Voilà comment les choses se passent ! En attendant, il faut
bien prendre une décision pour les enfants. Il faut bien que le juge prenne des
mesures.
Dans le cas où tout permet une résidence alternée, lorsque, par exemple, les
enfants sont grands et le demandent eux-mêmes, le juge n'a-t-il pas le droit de
la décider ? Si, bien entendu ! Or, par l'amendement proposé par M. le
rapporteur, vous l'empêchez.
Je le répète : le plus simple, c'est de s'en remettre au juge. Le juge tente
une médiation visant à concilier les parents et puis il prend sa décision, en
toute connaissance de cause. Il n'est pas nécessaire de l'obliger à surseoir à
statuer si le dossier ne l'exige pas.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons fermement, mais sans
véhémence
(Sourires)
,...
M. Jean-Jacques Hyest.
Ça l'a piqué au vif !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... la suppression du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19
pour l'article 373-2-9 du code civil.
S'agissant de cet alinéa, vous nous avez dit qu'il faut le modifier car, en
vérité, ce n'est pas la décision qui est définitive, c'est la résidence qui
serait imposée à titre définitif. Sur ce point, monsieur Hyest, vous n'avez pas
suggéré de modification. Mais vous en avez proposé une autre pour éviter dans
le texte ce que j'ai taxé d'outrage à magistrat. Je vous en sais gré. Vous
m'avez au moins entendu sur ce point.
(Sourires.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion formulée tout à l'heure
par M. Hyest ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Monsieur le président, j'accepte bien volontiers de rédiger
ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour
l'article 373-2-9 du code civil.
Je souhaiterais ajouter un mot. Tous les coups bas seront permis dans la
période transitoire, pendant la période d'évaluation, nous dit-on.
Malheureusement, la nature humaine étant ainsi faite, on n'empêchera pas celui
qui le souhaite de pratiquer ainsi, au motif qu'il pourra, de cette façon,
saisir de nouveau le juge ou se trouver dans une situation plus favorable en
appel. Je le répète : il s'agit d'une mesure de prudence.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Béteille,
au nom de la commission, et ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa du IV de l'article 4, insérer deux alinéas ainsi
rédigés :
«
Art. 373-2-9.
- En application des deux articles précédents, la
résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des
parents ou au domicile de l'un d'eux.
« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer
à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans
avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire pour lui
permettre d'en évaluer les conséquences. »
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Nous nous trouvons au coeur du dispositif de cette
réforme de l'autorité parentale, qui inscrit dans le code civil la résidence de
l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Il faut tout de même
veiller à la stabilité de l'enfant et éviter de laisser penser qu'il est
possible d'expérimenter sur cet enfant.
De plus, il faut laisser une liberté d'action au juge et lui faire confiance.
Il a déjà la possibilité de prescrire des mesures à titre provisoire. Il doit,
au titre de ses obligations professionnelles, évaluer les conséquences de ses
décisions. Il est un peu humiliant pour les juges de leur prendre la main. Ils
constatent le désaccord des parents, cela fait partie de leur tâche
quotidienne. Ils font un travail minutieux et tout à fait essentiel de
conciliation.
Enfin, il y a un paradoxe à prévoir que, en cas de désaccord de l'un des
parents sur la résidence en alternance, le juge serait contraint de faire ou de
ne pas faire telle ou telle chose et qu'en cas de désaccord de l'un des parents
sur la résidence fixée au domicile de l'autre on apprécierait différemment la
situation.
Que se passe-t-il lorsqu'un père s'oppose farouchement à ce que la résidence
de l'enfant soit fixée chez la mère ? Ne vous posez-vous pas la même question
sur la possibilité de prescrire une mesure à titre provisoire et d'en évaluer
les conséquences ? Cela prouve bien que c'est le travail quotidien des
magistrats et qu'à vouloir les brider dans une procédure pré-installée par
rapport à un désaccord de l'un des parents, vous allez finalement aussi brider
leurs possibilités et leur engagement sur ce travail de conciliation qui est
tout à fait essentiel dans cette procédure et qui leur permet aujourd'hui de
s'appuyer en plus sur la médiation familiale.
Ce texte n'impose pas de norme, c'est-à-dire ne dit pas que la résidence en
alternance est une solution préférable à la résidence au domicile de l'un des
parents. Mais, en tout état de cause, il prévoit que c'est l'intérêt de
l'enfant qui prime. Vous devez, à ce moment-là, continuer à traiter à égalité
l'ensemble de ces solutions et ne pas préjuger à la place du juge.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
A travers cet amendement, il s'agit non pas de privilégier un
système plutôt qu'un autre, mais simplement de reconnaître que larésidence en
alternance au domicile de l'un des parents est quelque chose de plus délicat à
organiser que le système classique d'une résidence au domicile de l'un d'entre
eux. Cela suppose toute une organisation matérielle pour passer du domicile de
l'un au domicile de l'autre, avec armes et bagages en quelque sorte. En effet,
les enfants vont à l'école et ils n'ont pas forcément leurs livres de classe en
double exemplaire. Par conséquent, la résidence en alternance est beaucoup plus
compliquée, beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre, et je crois qu'il faut
en tirer toutes les conséquences.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il faut y pousser les juges, et non pas les freiner !
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 69, repoussé par la commission et
accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 20, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Au début du cinquième alinéa du IV de l'article 4, remplacer la référence :
"372-4" par la référence : "373-2-10". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'une simple renumérotation d'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après le mot : "médiation", supprimer la fin du sixième alinéa du IV de
l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission considère qu'il ne faut pas écarter
systématiquement le recours à la médiation en cas de violences. Elle fait
pleinement confiance au juge pour apprécier si la mesure est ou non appropriée.
Bien entendu, si elle lui paraît ne pas convenir, n'avoir aucune chance de
succès et ne pouvoir rien apporter à la famille, le juge ne l'ordonnera pas.
Cependant, il nous a semblé qu'il n'était pas souhaitable de l'exclure
systématiquement. C'est peut-être, en effet, dans des cas difficiles que la
médiation peut présenter les plus grands avantages.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 64.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement, identique à l'amendement n° 21, s'appliquait au texte de
l'Assemblée nationale.
Nous sommes parfaitement d'accord avec la commission, et je me félicite même
d'avoir entendu M. le rapporteur reprendre quasiment les termes de notre objet,
dans lequel il est précisé ceci : « c'est dans ce cas que cette mesure peut
être le plus nécessaire : il y a donc lieu de supprimer l'impossibilité pour le
juge de la proposer ».
En effet, le texte de l'Assemblée nationale prévoit que, en cas de violences,
il n'est pas possible au juge de proposer une mesure de médiation. On fait
confiance à la médiation ou pas ! Mais le juge doit pouvoir la proposer et, si
elle est acceptée, on peut espérer qu'un accord interviendra.
Nous sommes absolument d'accord avec la commission, et notre amendement, je le
répète, s'appliquait au texte de l'Assemblée nationale ; mais, devant celui de
la commission, nous retirons le nôtre.
M. le président.
L'amendement n° 64 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le débat à l'Assemblée nationale avait été assez vif
sur ce point, notamment à la suite de la demande de la délégation aux droits
des femmes de ne pas voir des médiations imposées à des femmes victimes de
grandes violences ou à des femmes dont l'enfant avait subi des comportements
incestueux de la part de son père, par exemple. Cela faisait référence à des
situations particulièrement pénibles de grande violence pour lesquelles le
système de médiation était manifestement inapproprié. Certains parlementaires
avaient estimé que l'on ne peut pas non plus tomber dans une espèce d'angélisme
en prétendant que la médiation va tout régler. On sait bien qu'il y aura
toujours des situations pour lesquelles la médiation ne pourra pas
intervenir.
Mais je suis assez sensible à l'argument consistant à dire que le juge peut
parfaitement le constater par lui-même. L'idée est de ne pas interdire au juge
de recourir à telle ou telle situation, et je m'en remets donc à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 21, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Au septième alinéa du IV de l'article 4, remplacer le mot : "peut" par le
mot : "doit" et le mot : "enjoindre", par le mot : "ordonner". »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Compte tenu des explications données par Mme le ministre, je retire mon
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 104 rectifié est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa du IV de l'article 4, supprimer les mots : ", sous
la même réserve,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Après le septième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« A l'effet de faciliter la démarche de médiation en plaçant les parents à
égalité de droits et de devoirs, le juge aux affaires familiales prononcera
l'instauration d'une résidence paritaire de l'enfant, applicable jusqu'au rendu
de sa décision. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Je le retire, compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
M. le président.
L'amendement n° 106 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 24, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article 4. »
L'amendement n° 67, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa du IV de l'article 4, remplacer les mots : "sur la
résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez
chacun d'eux" par les mots : " sur la résidence de l'enfant en alternance chez
chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux". »
L'amendement n° 86, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le huitième alinéa du IV de l'article 4, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il décide d'un domicile alterné, le juge fixe les modalités de
répartition proportionnelle entre les deux parents des avantages fiscaux,
familiaux et sociaux attachés à la présence d'un enfant au foyer. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer, d'une part, le huitième
alinéa du IV, relatif à la saisine du juge, qui a déjà été repris dans le texte
de l'article 376-2-8 du code civil, et, d'autre part, le neuvième alinéa du IV,
qui prévoit que le parent ne respectant pas ses devoirs peut se voir rappelé à
ses obligations.
Il ne nous semble pas souhaitable de créer un droit de saisine particulière
pour procéder, en quelque sorte, à une admonestation des parents, ce qui
constituerait un parallélisme fâcheux avec les dispositions concernant les
enfants et serait quelque peu infantilisant.
M. Jean-Jacques Hyest.
Les parents, vous n'avez pas été sages !
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Le juge aux affaires familiales aura de toute façon la
possibilité, si c'est nécessaire, de rappeler l'un des parents à ses
obligations : il pourra ainsi le faire à l'occasion d'une demande de révision
de l'exercice de l'autorité parentale ou d'une demande de modification du
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 67 et
86.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le principal objet de cette proposition de loi est d'inscrire dans la loi le
principe de la résidence alternée de l'enfant aux domiciles de chacun des
parents. Si l'article 372-3 du code civil cite bien d'abord la résidence de
l'enfant en alternance chez chacun des parents avant la résidence au domicile
de l'un d'eux, il n'en est pas de même dans le huitième alinéa du IV de
l'article 4 de la proposition de loi : c'est en effet le contraire !
Nous considérons, pour notre part, qu'il faut faire figurer en premier la
résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ; en tout cas, une
cohérence est nécessaire. On ne peut pas dire une chose dans un article et une
autre dans un article différent. L'amendement n° 67 vise donc à une cohérence
dans les propositions de la commission.
Quant à l'amendement n° 86, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 86 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 67 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt disait à l'instant
qu'il souhaite mettre de la cohérence dans les propositions de la commission.
Mais son amendement s'applique non pas à la rédaction de la commission, mais à
celle de l'Assemblée nationale ! Dans cette dernière rédaction, deux articles
font référence à la résidence de l'enfant soit en alternance, soit au domicile.
Et l'Assemblée nationale, effectivement, s'agissant des conventions, a cité la
résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents puis la résidence
au domicile de l'un d'eux, faisant l'inverse dans la disposition concernant la
décision du juge. L'ordre avait une signification, d'après ce que j'ai
compris.
Je rappelle néanmoins que les amendements proposés par la commission et
adoptés par le Sénat ont permis de regrouper la question dans un seul article,
l'article 373-2-9, dans lequel nous plaçons la résidence alternée en tête des
différents modes d'exercice de l'autorité parentale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 24 et 67 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Ces amendements sont satisfaits.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 67 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 23, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Au début du dixième alinéa du IV de l'article 4, ajouter la référence :
"Art. 373-2-11. -". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'une simple renumérotation d'articles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 25, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le onzième alinéa du IV de l'article 4, remplacer les mots : "qu'ils"
par les mots : "que les parents". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 83, présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le douzième alinéa du IV de l'article 4, insérer deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues
à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre.
« En tous les cas, le juge informe le ou les parents qu'il peut ou qu'ils
peuvent lui demander de requérir cette assistance. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je dis d'emblée que cet amendement est satisfait, implicitement en tout cas,
par la décision de la commission, qui ne parle plus de « pédopsychiatre ». Elle
indique simplement que toutes les expertises peuvent être ordonnées par le
juge, y compris donc celle-là.
Je tiens à indiquer, à l'intention de nos collègues socialistes du
Palais-Bourbon, que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale selon
laquelle l'assistance d'un pédopsychiatre peut être requise lorsque l'enfant a
son discernement n'est pas logique. Il est évident que l'enfant, s'il est
petit, a peut-être encore plus besoin d'un pédopsychiatre.
Nous demandions donc, par l'amendement n° 83, que l'assistance d'un
pédopsychiatre puisse être requise dans tous les cas. En effet, si cette
disposition s'appliquait aux seuls enfants ayant l'âge de discernement, cela
impliquait que les autres étaient exclus.
Mais, dans la mesure où cela n'est plus mentionné, je retire cet amendement,
qui est satisfait ; mais il trouvera peut-être son utilité ailleurs.
M. le président.
L'amendement n° 83 est retiré.
8
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président.
M. le président a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement la
lettre suivante concernant l'ordre du jour de la séance de ce soir :
« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous informer que, en application de l'article 48 de la
Constitution et de l'article 29 du règlement du Sénat, le Gouvernement retire
l'examen en première lecture du projet de loi relatif à l'accès aux origines
des personnes adoptées et pupilles de l'Etat de l'ordre du jour du 21 novembre.
Il fera l'objet d'une discussion à une date ultérieure.
« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute
considération. »
« Signé : Jean-Jack Queyranne »
Acte est donné de cette communication.
L'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui est modifié en conséquence.
9
AUTORITÉ PARENTALE
Suite de la discussion et adoption
d'une proposition de loi
M. le président.
Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, relative à l'autorité parentale.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l'examen de l'article 4.
Article 4 (suite)
M. le président.
« Art. 4. - I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division
et un intitulé ainsi rédigés : "1. - Principes généraux".
« II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 372.
- Les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un
an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard
de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du
second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de
déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal
de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
« III. - L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art 372-1.
- Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien
et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de
l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est
majeur.
« IV. - Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles
372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :
«
Art. 372-2-1.
- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des
intérêts des enfants mineurs.
«
Art. 372-3.
- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de
l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et
fixent la contribution à son entretien et à son éducation.
« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve
suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.
«
Art. 372-4.
- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les
parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel
de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à
moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette
mesure inappropriée.
« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui
les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
«
Art. 372-5.
- Le juge peut également être saisi par l'un des parents,
un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de
l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux
et sur la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité
parentale peut se voir rappeler ses obligations.
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
le juge prend notamment en considération :
« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils
avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à
l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les
droits de l'autre ;
« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul.
Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à
l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la
contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6.
« V. - L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner
mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera
nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences
sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »
L'amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Compléter le treizième alinéa (3°) du IV de l'article 4 par une phrase ainsi
rédigée : "Sont notamment contraires au respect des droits de l'autre parent
les accusations mensongères à son égard et l'éloignement de son propre domicile
sans redéfinition amiable des rythmes d'alternance des résidences des enfants"
; ».
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement vise à dissuader certains parents séparés d'éliminer l'autre
parent qui n'a pas démérité pour autant. Deux pratiques sont notamment
redoutables, sans être suivies généralement de sanctions : les accusations
mensongères de violence, voire de violence sexuelle sur l'enfant, et le
déménagement à bonne distance de l'autre parent sans concertation préalable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
La
commission comprend bien la préoccupation de nos collègues, mais il lui a
semblé qu'il n'était pas utile de faire la liste de tous les cas de non-respect
par un parent des droits de l'autre parent.
La nouveauté introduite dans notre droit par ce texte est importante - on l'a
appelée la « jurisprudence californienne » - car elle permet au juge de tenir
compte de la manière dont l'un des parents se comporte avec son ou ses enfants
et avec l'autre parent : reconnaît-il ses droits, son existence, etc. ?
Différentes hypothèses, dont celles qui sont citées par nos collègues, peuvent
être envisagées : le déménagement, les accusations mensongères de violence ....
Mais on peut imaginer toute forme de non-respect des droits de l'autre, et il
ne nous a donc pas paru souhaitable de nous livrer à une énumération partielle
de ces différentes hypothèses.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Avis défavorable également.
M. le président.
Madame Olin, l'amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Non, je le retire, mais avec regret.
M. le président.
L'amendement n° 107 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 26, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatorzième alinéa du IV de l'article 4 :
« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ; ».
L'amendement n° 84, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Supprimer la seconde phrase du quatorzième alinéa du IV de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 26.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Plutôt que de faire référence à une expertise d'un
pédopsychiatre, dans le cas où l'enfant n'est pas en état de faire part de ses
sentiments, la commission propose que le juge tienne compte du résultat des
expertises éventuellement effectuées, cela peut être le résultat d'une
consultation d'orthophonie ; par exemple. Les juges sont libres d'ordonner
toutes les mesures d'expertise utiles à la prise de leur décision.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 84.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement est satisfait ; par conséquent, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 84 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (5°) du IV de l'article 4, après les mots :
"recueillis dans", remplacer les mots : "l'enquête et la contre-enquête
sociale" par les mots : "les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales".
»
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit de tirer la conséquence de l'amendement précédemment adopté.
Dorénavant, le texte mentionnera le résultat des expertises « éventuellement
effectuées ». Or, bien évidemment, il en est des enquêtes et des
contre-enquêtes comme des expertises : elles n'ont pas forcément été
ordonnées.
Il s'agit, en fait, d'un amendement de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 27, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du quinzième alinéa du IV de l'article 4, remplacer la référence :
"372-6" par la référence : "373-2-12". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 28, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter le IV de l'article 4 par quatre alinéas ainsi rédigés :
«
Art. 373-2-12. -
Avant toute décision fixant les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les
enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée
d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des
renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles
vivent et sont élevés les enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut
demander une contre-enquête.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du
divorce.
«
Art. 373-2-13. -
Les dispositions contenues dans la convention
homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la
demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère
public. »
Le sous-amendement n° 108 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est
ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 28, insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge aux affaires familiales ne peut ordonner une enquête
sociale sans enjoindre au préalable les parents de rencontrer un médiateur
conformément aux dispositions de l'article373-2-10. »
Les deux sous-amendements suivants sont présentés par M. Dreyfus-Schmidt et
les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 75 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 28 pour
l'article 373-2-12 du code civil, remplacer les mots : "il peut demander une
contre-enquête" par les mots : "une contre-enquête peut à sa demande être
ordonnée". »
Le sous-amendement n° 76 est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 28 pour l'article 373-2-13 du code
civil, après les mots : "à la demande" remplacer, les mots : "de chacun des
parents" par les mots : "des ou d'un parent". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'introduire deux articles supplémentaires dans le
code civil.
L'article 373-2-12 relatif à l'enquête sociale reprend le texte de l'Assemblée
nationale, avec une simple modification : il n'est plus précisé que l'enquête
intervient avant une décision provisoire ou définitive. L'expression « toute
décision », qui couvre les décisions provisoires ou définitives, nous semble
meilleure.
L'article 373-2-13 relatif à la révision des conditions d'exercice de
l'autorité parentale reprend, lui, sans modification, un texte de l'Assemblée
nationale qui se trouvait placé en un autre endroit de la proposition de
loi.
M. le président.
La parole est à Mme Olin, pour présenter le sous-amendement n° 108
rectifié.
Mme Nelly Olin.
Ce sous-amendement vise à privilégier une solution négociée par les parents
plutôt qu'une décision imposée sur la base d'enquêtes sociales ou
psychiatriques, qui peuvent engendrer un traumatisme considérable pour les
enfants et les parents.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les sous-amendements n°s 75
et 76.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le sous-amendement n° 75 est de pure forme.
Dans l'amendement n° 28 de la commission, il est dit : « Si l'un des parents
conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une
contre-enquête. » Cela me paraissait aller de soi, mais le lecteur inattentif
ou non professionnel pourrait croire qu'à partir du moment où il peut la
demander elle doit être ordonnée. Le sous-amendement n° 75 vise donc à formuler
différemment cette possibilité : « une contre-enquête peut à sa demande être
ordonnée ». Nous sommes d'accord sur le fond, mais nous proposons une rédaction
qui nous semble meilleure.
Le sous-amendement n° 76 vise à faire en sorte que les dispositions contenues
dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de
l'autorité parentale puissent être modifiées ou complétées non pas « à la
demande de chacun des parents » mais « à la demande des ou d'un parent ». Si
les époux sont d'accord, ils n'ont pas besoin de savoir lequel des deux va
saisir le juge pour modifier la convention. Ils peuvent agir ensemble, me
semble-t-il.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 108 rectifié, 75
et 76 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Les auteurs du sous-amendement n° 108 rectifié considèrent
que l'enquête sociale doit être précédée d'une médiation. La commission n'est
pas persuadée de la nécessité d'introduire cette obligation. Nous suggérons, là
encore, de faire confiance au juge, de lui laisser la latitude soit d'ordonner
une enquête, soit de décider d'une mesure de médiation en fonction de ce qui
lui apparaîtra le plus opportun. Tout dépendra des situations. De toute façon,
une enquête sociale ou une expertise psychiatrique bien conduite ne doivent,
pas plus qu'une médiation, être source de traumatisme.
La rédaction du sous-amendement n° 75 ne nous semble pas préférable à celle
qu'a retenue la commission. En effet, lorsque l'on dit : « il peut demander une
contre-enquête », cela n'implique pas qu'il obtiendra satisfaction. En outre,
la forme indirecte nous semble plus lourde. Je suis donc défavorable à ce
sous-amendement.
En revanche, la commission est favorable au sous-amendement n° 76, qui vise à
préciser que les parents peuvent ensemble saisir le juge.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 28 et sur les
sous-amendements n°s 108 rectifié, 75 et 76 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 28.
En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 108 rectifié, dont les
auteurs mélangent enquête sociale et médiation. L'une et l'autre n'ont pas du
tout le même objet et ne se situent pas au même niveau de la procédure :
l'enquête sociale tend à recueillir des renseignements objectifs sur la
situation de la famille alors que la médiation vise à faire émerger un accord
entre les parents. On ne peut donc pas subordonner la première à la réalisation
de la seconde, ni même à une séance d'information sur celle-ci. Cela
engendrerait une confusion entre les différentes étapes de la procédure.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 75, le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat. Mais il est favorable au sous-amendement n° 76.
M. le président.
Madame Olin, le sous-amendement n° 108 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Les explications qui viennent de m'être données me conduisent à le retirer.
M. le président.
Le sous-amendement n° 108 rectifié est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 75.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je voudrais m'adresser à nos collègues de manière que, en dehors de toute
considération politique, ils décident en connaissance de cause.
Il est exact, monsieur le rapporteur, que nous voulons dire la même chose que
vous.
M. Jean-Jacques Hyest.
Et alors ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Attendez la suite !
Lorsqu'il est écrit : si l'un des parents conteste les conclusions de
l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête, cela peut sembler dire
qu'elle est de droit, alors que si l'on rédige ainsi la phrase : « si l'un des
parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut,
à sa demande, être ordonnée », cela met les choses au point. Cette rédaction
n'est pas lourde du tout ; elle me paraît même meilleure.
Nous avions cru que ce sous-amendement allait être accueilli aisément et sans
débat. Comme ce n'est pas le cas, j'insiste auprès de nos collègues pour qu'ils
votent notre proposition.
M. Christian Cointat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat.
Une fois n'est pas coutume, je vais répondre à l'appel de notre collègue
Michel Dreyfus-Schmidt et voter son sous-amendement. En effet, si la formule
est un peu plus lourde, et en cela je rejoins M. le rapporteur, elle me semble
plus précise.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 75, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 76, accepté par le Gouvernement et par
la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 29, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer le V de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Le V de l'article 4 prévoit que le juge peut ordonner une
enquête de suivi, après une décision définitive. Or, selon un principe de
droit, le juge est dessaisi lorsqu'il rend une décision définitive. Par
conséquent, son enquête sera dès lors ordonnée dans le vide sans même,
d'ailleurs, qu'il y ait un juge pour suivre l'expertise. Cette disposition ne
me semble donc pas correcte sur le plan juridique.
Si le juge souhaite ordonner une enquête, il prend une décision à titre
provisoire et il statue avant dire droit. Une fois que les conclusions de
l'enquête lui auront été remises, il statuera de manière définitive.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - I. - Après l'article 372-9 du code civil, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés : "2. - De l'exercice de l'autorité
parentale par les parents séparés".
« II. - L'article 373 du même code est ainsi rétabli :
«
Art. 373.
- La séparation des parents est sans incidence sur les
règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec
l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une
information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus
diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige
l'intérêt de l'enfant. »
L'amendement n° 30, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le I de l'article 5, remplacer la référence : "372-9" par la référence
: "373-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'une simple renumérotation d'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 31, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du II de l'article 5 :
« L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa du II de l'article 5,
remplacer la référence "373" par la référence : "373-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
C'est encore une question de renumérotation d'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 115, rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 5 pour l'article
373 du code civil, après le mot : "maintenir", insérer les mots : "à parité".
»
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Je retire cet amendement, ainsi que, par avance, les amendements n°s 116
rectifié et 117 rectifié.
M. le président.
Les amendements n°s 115 rectifié, 116 rectifié et 117 rectifié sont
retirés.
L'amendement n° 32, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 5, après les
mots : "préalable", insérer les mots : "et en temps utile". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale prévoit que
le déménagement d'un des parents doit faire l'objet d'une information
préalable. Cette disposition nous paraissant quelque peu insuffisante, nous
proposons de préciser que cette information doit être faite « en temps utile »,
de manière à permettre à celui des parents qui ne déménage pas de saisir, s'il
y a lieu, le juge aux affaires familiales afin qu'il soit tenu compte des
éventuelles conséquences de ce déménagement sur les modalités d'exercice, au
jour le jour, de l'autorité parentale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 32.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ayant moi-même soumis cette proposition à la commission lors de l'examen des
amendements du rapporteur, je ne peux évidemment que m'y rallier.
(Sourires.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 33, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter l'article 5 par un paragraphe III ainsi rédigé :
« III. - Après l'article 373-2 du code civil, sont insérés les articles
373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :
«
Art. 373-2-1.
- Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut
confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre
parent que pour des motifs graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et
l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à
la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu
de l'article 371-2.
«
Art. 373-2-2.
- En cas de séparation entre les parents, ou entre
ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend
la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à
l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par
la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le
juge.
« Cette pension peut prendre la forme d'une prise en charge directe de frais
exposés au profit de l'enfant.
« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et
d'habitation.
«
Art. 373-2-3.
- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y
prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les
modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par
le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité
chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de
biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
«
Art. 373-2-4.
- Si le capital ainsi constitué devient insuffisant
pour couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment
sous forme de pension alimentaire, peut être demandée.
«
Art. 373-2-5.
- Le parent qui assume à titre principal la charge d'un
enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à
l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son
éducation. Celle-ci peut être versée en tout ou partie entre les mains de
l'enfant. »
Le sous-amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mmes
Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« Après les mots : "d'une pension alimentaire versée", rédiger ainsi la fin du
premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-2
du code civil : "alternativement, les années paires et impaires, et selon le
cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été
confié. Le destinataire final est l'enfant. »
Le sous-amendement n° 71, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 33 pour
l'article 373-2-2 du code civil, après les mots : "Cette pension peut", insérer
les mots : "en tout ou en partie". »
Le sous-amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Au troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article
373-2-2 du code civil, après le mot : "prendre", ajouter les mots : ", le cas
échéant, en tout ou partie". »
Le sous-amendement n° 63, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-3 du code
civil, après les mots : "l'abandon de biens", insérer les mots : "en propriété
ou". »
Le sous-amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-4 du
code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire,
peut, s'il y a lieu, être demandée ultérieurement. »
Le sous-amendement n° 68, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Au début de la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 33 pour
l'article 373-2-5 du code civil, remplacer les mots : "Celle-ci peut être" par
les mots : "Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution
sera". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 33.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Notre amendement reprend différents textes adoptés par
l'Assemblée nationale en les assortissant d'une renumérotation et de quelques
modifications.
Le texte proposé pour l'article 373-2-1 concerne l'exercice unilatéral de
l'autorité parentale décidé par le juge. La commission pense qu'il convient de
supprimer la phrase : « Le devoir de visite peut être refusé au parent qui n'a
pas l'exercice de l'autorité parentale. »
A priori,
l'accomplissement
d'un devoir ne peut être refusé, contrairement à l'exercice d'un droit.
A l'article 373-2-2, nous proposons de préciser que la pension alimentaire
peut prendre la forme d'une prise en charge directe de frais engagés pour
l'enfant.
A l'article 373-2-3, s'agissant la conversion de la pension en capital, la
commission supprime la référence aux articles relatifs au versement de la
prestation compensatoire. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il s'agit ici
d'autorité parentale, non de divorce, et que la prestation compensatoire et la
pension alimentaire sont de nature complètement différente.
Autant la prestation compensatoire peut avoir un caractère forfaitaire, et
donc prendre la forme d'un capital, autant l'obligation d'entretien intervient
au jour le jour, se prolonge pendant toute la minorité de l'enfant, voire
au-delà, évoluant au fil des besoins de l'enfant.
Dans ces conditions, en l'espèce, les règles de la prestation compensatoire ne
nous paraissent pas adaptées. Il en est ainsi des modalités du paiement du
capital en huit années. En toute hypothèse, certaines dispositions ne peuvent
s'appliquer à des parents non mariés.
Il est donc simplement proposé que la pension puisse être convertie suivant
les modalités et garanties fixées par le juge ou la convention.
Dans le même ordre d'idée, la disposition ajoutée par l'Assemblée nationale
selon laquelle la pension alimentaire pourrait être payée sous forme d'abandon
de biens en propriété - c'est le cas pour la prestation compensatoire - n'a pas
été reprise. En effet, elle ne correspond pas au besoin de versement d'une
pension alimentaire pour les enfants. J'ajoute que le texte de l'Assemblée
nationale ne précise pas si les biens sont abandonnés au bénéfice de l'enfant
ou du parent qui en assume éventuellement la charge.
L'article 373-2-4 est la reprise d'un article sans modification.
Enfin, l'article 373-2-5 prévoit la possibilité de verser la pension entre les
mains de l'enfant majeur.
M. le président.
La parole est à Mme Olin, pour défendre le sous-amendement n° 98 rectifié.
Mme Nelly Olin.
Compte tenu du long débat qui a eu lieu sur la distinction entre prestation
compensatoire et pension alimentaire, compte tenu aussi des explications qui
ont été données sur l'amendement n° 33, je retire ce sous-amendement.
M. le président.
Le sous-amendement n° 98 rectifié est retiré.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt pour défendre le sous-amendement n° 71.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce sous-amendement porte sur le texte proposé par la commission pour l'article
373-2-2.
La commission y prévoit que la pension alimentaire peut prendre la forme d'une
prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Bien sûr, le
juge peut décider ou les parents peuvent convenir que les leçons de judo, par
exemple, seront payées directement par le parent débiteur. Mais cela ne suffit
pas à constituer une pension alimentaire en soi. C'est pourquoi nous proposons
de préciser que la pension alimentaire peut « en tout ou partie » prendre la
forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 125.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Ce sous-amendement a le même objet que le
sous-amendement qui vient d'être présenté par M. Dreyfus-Schmidt. Par
conséquent, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 125 est retiré.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt pour présenter les amendements n°s 63, 65
rectifié et 68.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il est indiqué, dans le texte proposé pour l'article 373-2-3, que, « lorsque
la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension peut être remplacée,
en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention
homologuée ou par le juge, par l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation
de biens productifs de revenus ». Or, l'Assemblée nationale avait retenu la
possibilité d'un abandon de biens « en propriété ou en usufruit ».
A suivre la commission, il ne serait donc plus possible de remplacer la
pension alimentaire par l'abandon d'un bien « en propriété » mais seulement en
usufruit. Or, à l'évidence, il n'y a aucune raison de supprimer cette
possibilité, car l'abandon à l'enfant d'un bien en propriété peut, par exemple,
rapporter des revenus susceptibles de remplacer une pension alimentaire.
C'est pourquoi nous demandons au Sénat de rétablir la possibilité de l'abandon
de biens en propriété.
Notre sous-amendement n° 65 rectifié porte sur le texte proposé pour l'article
373-2-4, où il est question, faisant référence au texte de l'article 373-2-3,
du « capital ainsi constitué ». Or, l'article 373-2-3 évoque bien d'autres
hypothèses que la constitution d'un capital.
Nous avions pensé proposer d'ajouter un alinéa à l'article 373-2-3, mais M. le
rapporteur a fait valoir que cela conduirait à une modification de la
numérotation. C'est pourquoi nous avons rectifié notre sous-amendement, de
manière à conserver un article 373-2-4, où il est indiqué : « L'attribution
d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a
lieu, être demandé ultérieurement. »
Enfin, notre sous-amendement n° 68 rectifié vise le texte proposé pour
l'article 373-2-5 : « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un
enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à
l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son
éducation. Celle-ci peut être versée en tout ou partie entre les mains de
l'enfant. »
Mais qui décide ? Est-ce le parent débiteur qui va dire qu'il donne tout ou
qu'il donne la moitié directement à l'enfant, alors qu'il reste à la charge de
l'autre parent Ce n'est sans doute pas ce qu'a voulu la commission. C'est
pourquoi nous proposons d'écrire que le juge peut décider ou les parents
convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les
mains de l'enfant.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 71, 63, 65
rectifié et 68 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission est favorable au sous-amendement n° 71.
Elle est, en revanche, défavorable au sous-amendement n° 63. L'abandon de
biens en propriété, qui a nécessairement un caractère forfaitaire, ne paraît
pas adapté aux besoins d'un enfant, par nature évolutifs et temporaires.
La commission est favorable au sous-amendement n° 65 rectifié, sous réserve
d'une nouvelle rectification, car il s'agit non pas de compléter le texte
proposé pour l'article 373-2-4, mais bien de le rédiger différemment.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, rectifiez-vous votre sous-amendement dans le sens
indiqué par M. le rapporteur ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Bien sûr, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc du sous-amendement n° 65 rectifié
bis
.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission est favorable au sous-amendement n° 68.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 33 ainsi que sur les
sous-amendements n°s 71, 63, 65 rectifié
bis
et 68 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 33,
car les propositions de la commission des lois sont intéressantes. En effet, la
possibilité de s'acquitter en nature de l'obligation d'entretien et d'éducation
peut rendre cet acte plus valorisant pour le parent débiteur : régler
directement les frais de scolarité ou les frais d'activités extra-scolaires va
lui permettre d'être mieux reconnu en tant que parent, d'être un interlocuteur
des institutions qui s'occupent de son enfant, va l'aider à s'impliquer
davantage dans la vie de celui-ci.
Encore faut-il souligner les quelques limites de cette mesure. L'exécution
forcée en cas d'inexécution par le débiteur sera plus compliquée. Il faudra
donc procéder avec discernement. Il pourra, le cas échéant, être nécessaire de
revenir devant le juge. Mais lorsqu'il y avéritablement problème entre les
parents, il appartient au juge d'intervenir, de modifier les modalités de
paiement de la pension.
Dans la pratique, les débiteurs, satisfaits de pouvoir s'acquitter en nature,
le feront, peut-être plus fréquemment. Peut-être les pensions impayées
seront-elles moins nombreuses dès lors qu'elles seront bien identifiées. En
outre, les débiteurs savent qu'à défaut de remplir leurs obligations ils
s'exposent au retour aux modalités classiques de paiement de la pension.
Offrir la possibilité de remettre la pension alimentaire entre les mains d'un
enfant majeur est une bonne idée. Cela peut responsabiliser l'enfant, apaiser
les tensions en retirant cet enjeu entre les parents, favoriser le paiement de
la pension et donner l'occasion de rencontres entre l'enfant majeur et le
parent débiteur de la pension.
Pour les raisons que je viens d'exposer, il faudra, bien sûr, utiliser cette
possibilité avec discernement. D'une manière générale, il appartiendra au juge
de convaincre le parent qui s'opposera à une telle mesure des avantages qu'elle
comporte afin de fixer le montant de la contribution en nature.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 71.
Il est également favorable au sous-amendement n° 63, puisque ce dispositif est
déjà prévu dans le code civil. Par ailleurs, le bien pouvant être à l'origine
de revenus réguliers, il est tout à fait possible d'éviter la dilapidation de
ce dernier.
Pour le sous-amendement n° 65 rectifié
bis,
le Gouvernement s'en remet
à la sagesse du Sénat.
Quant au sous-amendement n° 68, le Gouvernement y est favorable.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 71, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 63.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je voudrais convaincre M. le rapporteur et, en tout cas, mes collègues. Le
bien-fondé de ce sous-amendement me paraît tellement évident que je ne
comprends pas l'avis défavorable de la commission.
Il s'agit de pouvoir abandonner, en guise de pension alimentaire, non
seulement un bien en usufruit, mais, éventuellement, un bien en propriété. Qui
va en décider ? Ce sont les parents qui vont le proposer dans une convention
qui sera soumise au juge, lequel pourra ne pas l'homologuer si elle ne lui
paraît pas raisonnable ou en ordonner l'homologation s'il estime devoir le
faire. Encore faut-il qu'il connaisse les biens concernés !
Pourquoi s'opposer au fait de donner en pleine propriété à un enfant un
appartement qui va être loué et lui rapporter une somme intéressante,
équivalente à une pension alimentaire ? Franchement, je n'arrive pas à
comprendre l'avis défavorable de la commission.
Nous sommes en présence de possibilités diverses, ouvertes notamment par
l'Assemblée nationale. Votre refus, monsieur le rapporteur, me laisse
absolument pantois. C'est pourquoi je me permets d'insister pour convaincre nos
collègues ici présents du bien-fondé de notre proposition.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je relevais une première difficulté, en ce sens qu'il n'était
pas précisé au profit de qui se fait l'abandon.
Seconde difficulté : il ne faudrait pas que l'un des parents saisisse cette
occasion d'abandonner un bien pour se désintéresser par la suite de l'enfant en
considérant avoir rempli ses obligations.
Cela dit, monsieur Dreyfus-Schmidt, je comprends votre argumentation et je ne
m'opposerai pas à tout prix à un ce sous-amendement.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Nous venons d'avoir des débats très denses sur les droits du conjoint
survivant,au cours desquels il a été question d'usufruit, depropriété, etc.
En fait, je crois que la rédaction de l'Assemblée nationale prête à confusion.
L'article 294 du code civil mentionne « l'affectation de biens productifs de
revenus ». On comprend très bien ce que cela veut dire. En revanche, des «
biens en propriété » ne sont pas toujours productifs de revenus. Or, c'est là
l'intérêt.
Gardons donc les termes de l'article 294. Ils permettent d'atteindre
l'objectif poursuivi par M. Dreyfus-Schmidt, que je comprends bien.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si l'usufruit est abandonné à l'autre parent, il ne s'agit plus d'une pension
alimentaire, car il est versé jusqu'à la mort. Or la pension alimentaire est
nécessaire pour l'enfant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'il travaille.
C'est en tout cas ce qui ressort des votes du Sénat. L'usufruit est donc
beaucoup plus surprenant que l'abandon de biens en propriété.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 63, repoussé par la commission et
accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.
)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 65 rectifié
bis
, accepté par la
commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 68, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - I. - L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 377.
- Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent,
lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer
tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de
la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des
enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité
d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier,
l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a
recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
« Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative,
la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants et celui des
parents. »
« II. - L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 377-1.
- La délégation, totale ou partielle, de l'autorité
parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins
d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout
ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le
partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité
parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes
accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
« Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que l'exercice partagé de
l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le
délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de
l'article 372-5. »
« III. - Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est supprimé. »
L'amendement n° 118 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article 377
du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où ce renoncement serait le fait d'un seul des parents, le juge
aux affaires familiales propose prioritairement à l'autre parent d'exercer son
autorité parentale. S'il n'y a pas d'autre parent vivant, ou si chacun des
parents ne peut ou ne veut exercer l'autorité parentale, il désigne le tiers à
qui celle-ci est déléguée. Le bénéficiaire du renoncement doit exprimer son
accord et, selon le cas, être agréé par les deux parents ou le parent
survivant. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Il s'agit de faire éduquer les enfants en priorité par leurs vrais parents, la
nouvelle loi risquant d'avoir pour effet pervers de trop fréquents
détournements de parentalité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Pour la commission, comme pour Mme Olin, il est bien
évidemment préférable que ce soient les parents qui élèvent leurs enfants.
Nous ne souhaitons pas de délégations de complaisance qui risquent d'avoir des
effets pervers. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons prévu d'une
manière impérative que « les deux parents doivent être appelés à l'instance ».
Ainsi, l'un comme l'autre sont en mesure de faire part de leurs observations au
juge, qui n'accordera cette délégation de l'autorité parentale qu'après avoir
entendu les arguments de chacun des parents.
S'agissant de déléguer l'autorité parentale à un tiers, il ne nous semble pas
possible de recueillir l'accord des deux parents. En revanche, il nous semble
nécessaire de les appeler l'un et l'autre à l'instance. La commission, qui
préfère la rédaction de l'amendement n° 34 à celle de l'amendement n° 118
rectifié, est donc défavorable à ce dernier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Défavorable.
M. le président.
Madame Olin, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Nelly Olin.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 118 rectifié est retiré.
L'amendement n° 34, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« I. - Au début du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 6
pour l'article 377 du code civil, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être
appelés à l'instance.
« II. - En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : "et
celui des parents". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Comme je l'annonçais à l'instant, nous souhaitons qu'il soit
bien précisé dans le texte proposé pour l'article 377 du code civil que les
deux parents seront appelés à l'instance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 35, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de
l'article 6 pour l'article 377-1 du code civil, supprimer le mot : "ainsi".
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 36, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le II de l'article 6 pour
l'article 377-1 du code civil, remplacer la référence : "372-5", par la
référence : 373-2-11". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - I. - A l'article 372-6 du code civil :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "matérielle et morale de la famille, sur
les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les
mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt" sont remplacés par les
mots : "de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés
les enfants" ;
« 2° Au deuxième alinéa, le mot : "époux" est remplacé par le mot :
"parents".
« II. - A l'article 372-7 du même code :
« 1° Avant les mots : "Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité
parentale", sont insérés les mots : "Les dispositions contenues dans la
convention homologuée ainsi que" ;
« 2° Les mots : "d'un époux" sont remplacés par les mots : "de chacun des
parents".
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 373-1 du même code est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice du droit et du devoir de visite et d'hébergement ne peut être
refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et
l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à
la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu
de l'article 372-1.
« IV. - A l'article 373-2 du même code :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la
contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension
alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la
personne à laquelle l'enfant a été confié. ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "le jugement ou, en cas de divorce
sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge" sont
remplacés par les mots : "la convention homologuée par le juge ou par la
décision judiciaire" ;
« 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut décider qu'une pension alimentaire sera en tout ou partie
servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
« V. - A l'article 373-3 du même code, les mots : "en propriété ou" sont
insérés après les mots : "l'abandon de biens".
« VI. - A l'article 373-4 du même code, les mots : "des enfants, le parent qui
a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur
résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut
demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire" sont
remplacés par les mots : "de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment
sous forme de pension alimentaire, peut être demandée".
« VII. - Dans l'article 373-5 du même code, les mots : "son conjoint" sont
remplacés par les mots : "l'autre parent".
« VIII. - Avant l'article 374-1 du même code, il est inséré une division et un
intitulé ainsi rédigés : "3. - De l'intervention des tiers".
« IX. - A l'article 374-1 du même code :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : "La séparation des parents
ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9, lors même...
(Le reste sans changement.)
" ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige,
notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article
372-8, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa
parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5. » ;
« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "divorce ou séparation de corps"
sont remplacés par les mots : "séparation des parents".
« X. - 1. Le 1° de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé :
« 1° A l'autre parent ;. »
« 2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "des articles 287 et
287-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 374-1".
« XI. - A l'article 389-2 du même code :
« 1° La référence : "373" est remplacée par la référence : "372-8" ;
« 2° Les mots : "à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité
parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou
encore lorsque le mineur est un enfant naturel" sont remplacés par les mots :
"en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale".
« XII. - A l'article 1384 du même code, les mots : "le droit de garde" sont
remplacés par les mots : "l'autorité parentale".
« XIII. - Le deuxième alinéa de l'article 247, l'article 256, les premier et
troisième alinéas de l'article 287, l'article 287-1, les premier, troisième et
quatrième alinéas de l'article 288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1
et 374 du même code sont abrogés.
« XIV. - Au premier alinéa de l'article 390 du même code, la référence : "373"
est remplacée par la référence : "372-8". »
L'amendement n° 37, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer les I à VII de l'article 7. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 38, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le VIII de l'article 7, remplacer la référence : "374-1", par la
référence : "373-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit du retour à la numérotation actuelle de
l'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 39, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le VIII de l'article 7, remplacer la référence "83" par la référence
"84". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 40, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du IX de l'article 7, remplacer la référence :
"374-1" par la référence : "373-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 41, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le 1° du IX de l'article 7, supprimer les mots : "à la dévolution
prévue à l'article 372-9, lors même". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 42, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 2° du IX de l'article 7 pour le deuxième alinéa
de l'article 374-1, remplacer les mots : "se trouve dans l'un des cas prévus à
l'article 372-8" par les mots : "est privé de l'exercice de l'autorité
parentale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 43, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par le 2° du IX de l'article 7 pour le deuxième
alinéa de l'article 374-1 du code civil, remplacer les mots : "à l'article
372-5" par les mots : "aux articles 373-2-8 et 373-2-11".»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 44, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter le IX de l'article 7 par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le dernier alinéa est abrogé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Nous abrogeons un alinéa relatif aux parents d'un enfant
naturel, qui sont désormais visés par le reste de l'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 45, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du 2 du X de l'article 7, remplacer la référence : "374-1" par la
référence : "373-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 46, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 1° du XI de l'article 7 : 1° Les mots : "dans l'un des
cas prévus à l'article 373", sont remplacés par les mots : "privé de l'exercice
de l'autorité parentale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 57, présenté par MM. Balarello et Gélard est ainsi libellé
:
« Supprimer le XII de l'article 7. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 47, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le XIII de l'article 7 :
« XIII. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 et les
articles 372-1, 372-1-1 et 374 du code civil sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 48, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le XIV de l'article 7 :
« XIV. - Après le mot : "trouvent", la fin du premier alinéa de l'article 390
du code civil est ainsi rédigée : "privés de l'exercice de l'autorité
parentale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Chapitre II
Filiation
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - I. - Dans le chapitre 1er du titre VII du livre Ier du code civil,
il est rétabli, avant la section 1, un article 310 ainsi rédigé :
«
Art. 310.
- Tous les enfants dont la filiation est légalement établie
ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et
mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
« II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :
« 1° A l'article 340-6, les mots : "et 374" par les mots : "et 372" ;
« 2° A l'article 358 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365, le
mot : "légitime" par les mots : "par le sang".
« III. - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits
successoraux prévus à l'article 745. »
L'amendement n° 49, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du I de l'article 8, le mot : "rétabli" est remplacé
par le mot : "inséré". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 50, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa et au début du second alinéa du I de l'article 8, la
référence : "310" est remplacée par la référence : "310-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'éviter de changer une numérotation d'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 51, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le 2° du II de l'article 8 :
« 2° A l'article 358, le mot : "légitime" remplacé par les mots : "dont la
filiation est établie en application du titre VII". »
« II. - Compléter le II de cet article par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : "dans les mêmes
conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime", sont remplacés par les mots :
"dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX". »
« 4° Dans le troisième alinéa du même article, les mots : "de l'enfant
légitime", sont remplacés par les mots : "des mineurs". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
L'Assemblée nationale introduit, pour remplacer les notions d'enfant légitime
et d'enfant naturel, la notion d'enfant par le sang.
Cette formulation nous a paru poser quelques problèmes, et nous avons donc
proposé de la remplacer par différentes formules se référant au texte de la
proposition de loi, de façon à éviter de parler d'enfant légitime d'avoir
recours à cette notion particulière d'enfant par le sang.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Cette modification de terminologie est la bienvenue.
Le Gouvernement y est favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 129, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du second alinéa du III de l'article 8, remplacer les mots : "à
l'article 745", par les mots : "au chapitre III du titre Ier du livre
troisième". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'une coordination avec la proposition de loi
relative au conjoint survivant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 129, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
M. le président.
« Art. 9. - I. - Dans le code civil, sont supprimés :
« 1° A l'article 1072, le mot : "légitimes" ;
« 2° A l'article 402, le mot : "légitime" ;
« 3° A l'article 745, les mots : "et encore qu'ils soient issus de différents
mariages".
« II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article 1100 du
même code sont abrogés.
« III. - 1. L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à
son auteur des articles 371-1 et 372-1.
« 2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »
L'amendement n° 130, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa (3°) du I de l'article 9. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 130, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 73, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le 1 du III de l'article 9 pour
compléter l'article 62 du code civil :
« Lors de l'établissement de la reconnaissance, il sera remis à son auteur un
livret intitulé
Droits et devoirs des parents
comportant notamment les
dispositions des articles 371-1, 371-2, 373-2-8 et 373-2, ainsi que mention de
l'existence et du rôle du médiateur familial. »
L'amendement n° 74, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le 1 du III de l'article 9 pour
compléter l'article 62 du code civil :
« Lors de l'établissement de la reconnaissance, il sera remis à son auteur un
livret intitulé
Droits et devoirs des parents
comportant notamment les
dispositions des articles 371-1, 372-1, 372-5, alinéas 1 et 2, et 373, ainsi
que mention de l'existence et du rôle du médiateur familial. »
L'amendement n° 52, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par le 1 du III de l'article 9 pour compléter
l'article 62 du code civil, remplacer la référence : "372-1" par la référence :
"371-2". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 73 et
74.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'un porte sur le texte adopté par l'Assemblée nationale, l'autre sur
l'amendement de la commission. Tous deux ont trait à des références et des
numérotations.
Je rappelle que l'article 9 enième que, lors de l'établissement de l'acte de
reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1, 371-2,
373-2-8 et 373-2.
Nous proposons, quant à nous, plutôt qu'une lecture, la remise d'un document
écrit, d'un livret intitulé
Droits et devoirs des parents
...
M. Hilaire Flandre.
Pourquoi pas les deux ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... comportant notamment les dispositions des articles qui sont énumérés dans
l'objet de notre amendement. Il s'agit notamment de la possibilité pour l'un
des parents d'avoir recours au juge pour fixer les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, de l'autonomie des règles de dévolution de l'autorité
parentale, du respect et de l'information dus à l'autre parent en cas de
séparation ainsi que de l'existence et du rôle du médiateur familial. Il me
paraît en effet très important de donner toutes ces indications, en particulier
au parent isolé ou séparé.
Il m'a été répondu en commission que notre proposition serait d'ordre
réglementaire. Nous avons alors répondu que nous ne voyions pas pourquoi il
relèverait de la loi que tels et tels articles doivent être lus et qu'il ne
relèverait pas de la loi que l'on remette un document. Je ne verrais d'ailleurs
aucun inconvénient à ce qu'on remette un document écrit et qu'on lise les
articles.
Il nous paraît tout à fait indispensable qu'un document soit remis lors de la
procédure de reconnaissance. Lorsque les couples se marient, on leur explique
bien ce que signifient les articles 212 et suivants du code civil et on peut
leur remettre les textes s'ils le veulent ! Il serait d'ailleurs intéressant de
les leur remettre systématiquement.
Les personnes qui reconnaissent un enfant ont un grand besoin de connaître la
loi. Il serait donc souhaitable de leur remettre un livret. C'est ce que nous
demandons.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52 et pour
donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 73 et 74.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
L'amendement n° 52 est un amendement de coordination.
L'amendement n° 73 n'a pas lieu d'être puisqu'il faut tenir compte de la
nouvelle numérotation à laquelle nous avons procédé.
L'amendement n° 74, enfin, vise à remplacer la lecture des droits et
obligations des parents par la remise d'un livret. Cela ne nous paraît pas
fondamental. En outre, la remise d'un tel document nous semble relever plus du
règlement que de la loi. Peut-être Mme le ministre nous précisera-t-elle son
sentiment sur ce point.
Tout à l'heure, M. Dreyfus-Schmidt nous proposait d'instituer une cérémonie de
baptême ou de parrainage républicain. La lecture des droits et obligations des
parents aurait sa place dans le cadre d'une telle cérémonie, plus que la remise
d'un livret. Le défaut de la remise d'un livret, c'est que certains parents
n'ont pas une maîtrise suffisante de la lecture pour en tirer profit. Je
préfère donc la lecture des droits et obligations des parents.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il y a aussi des sourds !
(Sourires.)
M. Hilaire Flandre.
On peut faire les deux !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 73, 74 et 52 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable, sur le fond, à l'idée
de remettre un livret aux parents, mais il estime qu'il s'agit d'une mesure
d'ordre réglementaire qui ne doit pas figurer dans le code civil.
Je pense, en outre, que la délivrance de ce livret n'interdit pas de procéder
à la lecture des droits et obligations des parents. L'un peut aller avec
l'autre.
Au demeurant, ce livret est prêt. Il sera mis à la disposition des mairies qui
pourront, bien sûr, le compléter et y faire apparaître des adresses utiles, par
exemple les adresses de la médiation familiale.
Dans la mesure où cette idée est satisfaite, je suggère le retrait de ces
amendements.
Je souligne par ailleurs qu'ils sont incomplets. On ne voit en effet pas
pourquoi le livret
Droits et devoirs des parents
ne serait donné qu'au
moment de la reconnaissance, c'est-à-dire aux couples non mariés.
Il est prévu, je le rappelle, que les textes sur l'autorité parentale seront
lus au moment du mariage, et l'on pourra également, à ce moment-là, délivrer ce
livret concernant les droits et devoirs des parents.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, les amendements n°s 73 et 74 sont-ils maintenus ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Premièrement, je ne peux pas ne pas répondre que le texte qui nous vient de
l'Assemblée nationale, comme celui de la commission, porte uniquement sur le
cas de la reconnaissance.
Deuxièmement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'on devrait dire dans la
loi que tel et tel articles sont lus et que l'on ne pourrait pas dire qu'ils
sont remis par écrit. M. le rapporteur me dit que certains ne savent pas lire ;
je lui réponds que d'autres sont sourds et que l'on ne peut pas se fonder sur
de tels arguments.
Cela étant, à cette heure tardive, je ne veux pas refuser quoi que ce soit à
Mme la ministre, d'autant plus qu'elle nous explique que cela va être fait dans
la réalité. Nous retirons donc nos amendements.
M. le président.
Les amendements n°s 73 et 74 sont retirés.
Quel est maintenant l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 52 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 9
M. le président.
L'amendement n° 78, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 311-7 du code civil, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art.
... - Aucune action en contestation d'une filiation légitime ou
naturelle n'est recevable lorsqu'il existe une possession d'état conforme au
titre qui a duré cinq ans au moins depuis l'établissement de la filiation.
« L'action est ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité
lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »
« II. - L'article 339 du même code est ainsi modifié :
« A. - Le premier et le troisième alinéas sont supprimés ;
« B. - Au début du deuxième alinéa, après les mots : "L'action" sont insérés
les mots : "en reconnaissance". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit d'une mesure que demande, à juste titre, selon nous, la délégation
aux droits des femmes. Il s'agit de faire en sorte que le délai permettant de
contester une filiation légitime ou naturelle soit unifié et ne soit pas trop
long.
Il nous a été indiqué - je crois bien que c'était en commission - qu'en tout
état de cause cette question serait abordée dans le texte relatif à la
filiation. Mais, si nous votions ce dispositif ce soir, nous serions plus sûrs
qu'il soit adopté avant l'intersession.
M. Jean-Jacques Hyest.
Ou les ides de Mars !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je ne parle pas d'élections ! Je parle d'interruption de nos travaux.
J'attire donc l'attention de ceux qui me demandent ou vont me demander de
retirer cet amendement : ne vaudrait-il pas mieux que cette précision figure
dans cetexte-ci ?
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Comme l'a laissé entendre l'auteur de l'amendement n° 78, la
commission a émis un avis défavorable. Il ne s'agit pas d'une opposition de
principe. La raison en est le projet de loi sur la filiation, qui est en cours
d'élaboration et qui sera probablement soumis à l'Assemblée au mois de janvier.
Mieux vaut avoir une vue d'ensemble sur les dispositifs concernant la
filiation.
Nous travaillons sur un texte concernant non pas la filiation mais l'autorité
parentale. Il ne me semblerait pas souhaitable, par cohérence, d'adopter d'ores
et déjà cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
Ce dispositif est en effet en liaison directe avec le texte dont nous
débattons, puisqu'il s'agit de renforcer la sécurité du lien de filiation de
l'enfant naturel ou légitime. Cet amendement limite en effet les actions en
contestation.
Cet amendement pourrait effectivement trouver aussi sa place dans un texte
relatif à la filiation, mais il s'intègre parfaitement dans cette proposition
de loi puisqu'il vise à consolider, à renforcer l'autorité et la responsabilité
parentales et donc à bien stabiliser le lien de filiation de l'enfant avec ses
père et mère.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 78.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je voudrais dire et répéter qu'il s'agit d'une demande expresse de la
délégation du Sénat aux droits des femmes. Comme cet amendement a par ailleurs
reçu l'avis favorable du Gouvernement et comme mieux vaut « un tiens que deux
tu l'auras », je demande au Sénat de l'adopter.
Mme Dinah Derycke.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Cela n'étonnera personne si, à l'instar de M. Dreyfus-Schmidt, je demande à
nos collègues de se laisser convaincre.
C'est à l'unanimité que la délégation aux droits des femmes, sur le rapport de
Mme Rozier, a demandé que cette modification soit inscrite dans cette
proposition de loi. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une question de
parti pris politique. Je pense qu'effectivement il est indispensable de
parvenir à sécuriser la filiation des enfants.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Je veux simplement redire que la commission n'est pas du tout
opposée à cet amendement sur le fond. Ses réserves sont d'un tout autre ordre.
Elles concernent le travail parlementaire. Il semble que la manière extrêmement
fragmentaire dont nous abordons les textes n'est pas une bonne façon de
réformer le code civil, comme nous l'avons déjà dit lors de la discussion
générale.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par la commission et accepté par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 80, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article 433-19 du code pénal, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé :
«
Art.
... - Est puni de 30 000 francs d'amende le fait, pour un
officier d'état civil, de ne pas aviser le parent d'un enfant pour lequel
l'autre parent vient de procéder à la reconnaissance de cet enfant. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est un amendement d'appel.
Cela a été dit tout à l'heure, lorsque l'officier d'état civil, reçoit une
reconnaissance portant mention du nom de l'autre parent, il est soumis par
l'article 57-1 du code civil à l'obligation de prévenir l'autre parent de la
reconnaissance ou d'en appeler au procureur.
Dans la réalité, cette obligation n'est pas remplacé. Il faut donc trouver le
moyen de la faire appliquer. C'est pourquoi notre amendement prévoit que
l'officier d'état civil qui néglige cette obligation engage sa responsabilité
et qu'il encourt, de ce fait, une amende de 30 000 francs.
Si le Sénat peut nous expliquer comment obtenir autrement l'application de
loi, nous serons prêt à retirer notre amendement. Mais il n'y a pas de raison
pour que la loi restre lettre morte et que nous l'acceptions.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission reconnaît que le problème soulevé par notre
collègue est réel et elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant
de se prononcer.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement demande le retrait de cet
amendement.
Il est essentiel, bien entendu, que le parent concerné soit informé de la
reconnaissance de son enfant. Il n'y a aucun doute à cet égard ! Mais ce n'est
pas par une incrimination pénale que cette disposition trouvera son plein
effet.
Les responsabilités des maires sont déjà importantes. D'ailleurs, actuellement
se tient le congrès des maires de France.
Par conséquent, instituer une amende de 30 000 francs à l'encontre d'un
officier d'état civil qui aurait omis d'aviser le parent d'un enfant que
l'autre parent vient de procéder à la reconnaissance de cet enfant est
peut-être un peu disproportionné.
En revanche, dans le cadre de la reconnaissance solennelle et de l'application
de ce texte, le Gouvernement prend l'engagement de rappeler aux différents
services d'état civil leurs obligations. De ce point de vue, les maires seront
mis devant leurs responsabilités, sans aller peut-être jusqu'à la création
d'une amende de 30 000 francs.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Comme je souhaite que le ciel entende Mme la ministre, je suis obligé de
retirer mon amendement pour voir si le ciel l'entend ou pas.
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 80 est retiré.
Division additionnelle avant l'article 9 bis
M. le président.
L'amendement n° 53, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant l'article 9
bis
, insérer une division et un intitulé ainsi
rédigés :
« Chapitre II
bis
.
« Dispositions diverses et transitoires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Cet amendement vise à déplacer la division « chapitre III
».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division et un intitulé ainsi rédigés sont insérés dans la
proposition de loi, avant l'article 9
bis.
Article 9 bis
M. le président.
« Art. 9
bis.
- Les dispositions de la présente loi à l'exception de
son article 11 et les dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et
389-5 du code civil sont applicables à Mayotte. »
L'amendement n° 54, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 9
bis :
« Les dispositions des articles 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil
sont applicables à Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'étendre à Mayotte l'application d'articles du
code civil qui n'étaient pas applicables avant la date du 11 juillet 2001.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
bis
est ainsi rédigé.
Chapitre III
Dispositions transitoires
M. le président.
L'amendement n° 55, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer la division "Chapitre III" et son intitulé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit de supprimer la division Chapitre III, et son
intitulé, qui ont été insérés, je le rappelle, avant l'article 9
bis
.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, la division « Chapitre III » et son intitulé sont
supprimés.
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux
instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de
chose jugée.
« II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil sont
applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de
leur naissance. »
L'amendement n° 56, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le I de l'article 10, après le mot : "dispositions", insérer les mots :
"des articles 1er à 9
bis
". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'exclure du champ d'application du paragraphe
prévoyant l'application de la loi aux instances en cours qui n'ont pas donné
lieu à une décision passée en force de chose jugée l'article 11 de la loi
relatif à l'affiliation d'un enfant à la sécurité sociale de ses parents.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Darniche et Seillier, Mme
Desmarescaux, M. Natali et Mme Olin, est ainsi libellé :
« Après le I de l'article 10, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - A compter de la promulgation de la loi, les parents séparés ou
divorcés qui s'occupent, par décision du juge aux affaires familiales,
alternativement de leur enfant mineur, bénéficient chacun de la résidence
principale sous forme de résidence alternée. »
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
La réforme de l'autorité parentale doit permettre aux parents séparés, père ou
mère, qui s'occupent chaque jour alternativement de leur enfant, de bénéficier
pleinement, chacun, de la résidence principale sous forme de résidence
alternée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Comme sur un certain nombre d'amendements qui ont précédé
celui-ci, la commission est défavorable à une résidence paritaire alternée
systématique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est également défavorable à cet
amendement, qui introduit une confusion en assimilant chacune des résidences de
l'enfant en cas de résidence alternée à une résidence principale. Il serait
plus efficient de supprimer la notion même de résidence principale, étant
entendu que les services fiscaux acceptent d'ores et déjà, dans ce cas, que
l'enfant soit fiscalement rattaché au domicile de chacun des parents d'une
année sur l'autre.
M. le président.
Madame Olin, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Compte tenu des explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je le
retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 99 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, j'attire votre attention sur le fait que nous devons
aborder l'examen du projet de loi de finances pour 2002 ce matin, à dix-heures
trente, que la conférence des présidents a décidé, en conséquence, d'arrêter la
discussion de la présente proposition de loi impérativement au plus tard à une
heure trente et qu'il reste huit amendements et sous-amendements à examiner.
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - Après l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un article L. 161-15-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-15-3.
- Par dérogation à toutes dispositions contraires,
les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et
maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux
parents.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 11
M. le président.
L'amendement n° 59 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article 225-12 du code pénal, une section ainsi
rédigée :
« Section 2
bis
. - Du recours à la prostitution d'un mineur.
«
Art. 225-12-1
. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de
nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y
compris de façon occasionnelle, est puni de sept ans d'emprisonnement et 100
000 EUR d'amende.
«
Art. 225-12-2
. - Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement
et 200 000 EUR d'amende :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;
« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de
plusieurs mineurs ;
« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de communication ;
« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions.
«
Art. 225-12-3
. - Dans le cas où les délits prévus par les articles
225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une
personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française
est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables.
«
Art. 225-12-4
. - Les personnes morales peuvent êter déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 des
infractions prévues par la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
« II. - Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : "par la
section 2" sont remplacés par les mots : "par les sections 2 et 2
bis
".
« III. - Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet
article devient le 4°.
« IV. - L'intitulé du titre dix-septième du livre IV du code de procédure
pénal est complété par les mots suivants : "ou de recours à la prostitution des
mineurs".
« V. - A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du
code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 de ce dernier
code.
« VI. - Les dispositions du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
»
Le sous-amendement n° 131, présenté par M. Béteille, au nom de la commission,
est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 59 rectifié pour l'article
225-12-1 du code pénal, remplacer les mots : "sept ans d'emprisonnement et 100
000 EUR" par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR". »
Le sous-amendement n° 132, présenté par M. Béteille, au nom de la commission,
est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 59
rectifié pour l'article 225-12-2 du code pénal, remplacer la somme : "200 000
EUR" par la somme "150 000 EUR" ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 59
rectifié.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Il s'agit d'un amendement
important, puisque la prostitution des mineurs, en France ou à l'étranger,
constitue une réalité sociale indigne d'une société démocratique respectueuse
des droits de l'homme et soucieuse d'assurer de façon aussi efficace que
possible la protection de l'enfance.
Toutefois, notre droit ne réprime aujourd'hui que de façon incomplète et
parcellaire les agissements de ceux qui profitent de la prostitution des
mineurs. En effet, si les différentes formes de proxénétisme font l'objet d'une
répression sévère et efficace, les personnes qui ont des relations sexuelles
tarifées avec des prostitués mineurs de plus de quinze ans ne tombent pas
actuellement sous le coup de la loi pénale, alors que cela constitue pourtant
l'hypothèse la plus fréquente.
Il convient donc d'instituer une incrimination spécifique, distincte de celles
qui sont relatives aux atteintes sexuelles qui ne concernent que les mineurs de
quinze ans, pour sanctionner les personnes qui obtiennent, en échange d'une
rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui a été
conduit à se livrer à la prostitution.
Tel est l'objet du présent amendement, qui crée un délit autonome dans le code
pénal, juste après les dispositions réprimant le proxénétisme, dans une
nouvelle section intitulée : « Du recours à la prostitution d'un mineur ».
Ce délit permet ainsi non seulement de protéger les mineurs de plus de quinze
ans, mais également de définir les contours de l'incrimination de manière à
réprimer également ceux qui sollicitent ou acceptent, en échange d'une promesse
de rémunération, des relations de nature sexuelle avec un mineur prostitué.
La création d'une incrimination spécifique permet également de prévoir
plusieurs circonstances aggravantes, lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze
ans, lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de
plusieurs mineurs, lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des
faits grâce à l'utilisation d'Internet ou lorsque les faits sont commis par une
personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Il est par ailleurs prévu une mesure permettant l'applicabilité des nouvelles
dispositions si les faits sont commis à l'étranger par un Français ou une
personne résidant habituellement en France, comme le prévoit actuellement
l'article 227-27-1 pour les atteintes sexuelles. De même, est instituée la
responsabilité pénale des personnes morales - elle est également déjà prévue
pour les atteintes sexuelles - qui vise spécialement le cas des agences de
tourisme sexuel.
Par coordination, est supprimée la circonstance aggravante de rémunération
d'une atteinte sexuelle, qui ne présente plus d'intérêt juridique puisque ces
faits sont désormais réprimés, de façon plus efficace, par les nouvelles
dispositions.
Les règles de procédure pénale applicables en matière de proxénétisme, et
permettant, notamment, les perquisitions de nuit dans les lieux ouverts au
public et dans lesquels des personnes se prostituent, sont étendues aux délits
de recours à la prostitution d'un mineur.
Cet amendement institue, vous le voyez, une répression cohérente et efficace à
l'encontre d'auteurs de faits particulièrement graves.
C'est pourquoi je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de
l'adopter, étant entendu - je pense à un certain nombre d'arguments qui ont été
avancés lors du débat - qu'il s'agit bien de réprimer la prostitution, qui
augmente de jour en jour grâce à des réseaux faisant venir en France des
mineurs de l'étranger qui, une fois sur notre territoire, n'ont même pas la
possibilité d'utiliser la langue française pour se défendre.
Je ne voudrais surtout pas que l'on puisse confondre une telle mesure avec la
liberté de l'amour consenti : confondre la prostitution avec le fait de donner
un cadeau, par exemple, serait une erreur très grave. Nous sommes face à des
réseaux de criminalité organisée. Il ne s'agit donc pas d'une sorte de retour à
des temps anciens. Ce sont des criminels ! Il n'est pas du tout question
d'amour.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les sous-amendements n°s 131
et 132.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission a examiné avec beaucoup d'attention et de
sympathie l'amendement du Gouvernement. Nous sommes également favorables à la
plus sévère répression s'agissant du développement de la prostitution.
La seule réserve émise par la commission est purement technique : elle
concerne l'échelle des peines prévues dans le code pénal.
L'amendement du Gouvernement tend à punir de sept ans d'emprisonnement le fait
de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle de la
part d'un mineur de quinze à dix-huit ans. Or le proxénétisme est lui-même puni
de sept ans d'emprisonnement. Il nous semblerait donc logique de conserver un
écart entre les peines qui sont encourues par un client et celles qui sont
applicables à un proxénète, dont la responsabilité est beaucoup plus grande,
nous semble-t-il, que celle d'un client.
Par ailleurs, les agressions sexuelles commises sur des mineurs de quinze à
dix-huit ans ne sont, elles, punies que de cinq ans d'emprisonnement. Il ne
nous paraît pas conforme à l'échelle des peines de punir de sept ans
d'emprisonnement l'obtention contre rémunération de services de nature sexuelle
de la part d'un mineur de quinze à dix-huit ans, tout en ne punissant que de
cinq ans d'emprisonnement l'agression sexuelle contre le même mineur.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de punir le nouveau délit dont le
Gouvernement propose la création d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux sous-amendements ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je comprends les interrogations qui ont conduit la
commission des lois à déposer les sous-amendements n°s 131 et 132.
Comme je l'ai déjà indiqué, je ne suis pas opposée au sous-amendement n° 132,
qui procède à une simple coordination entre la peine d'emprisonnement prévue et
la peine d'amende encourue. Tout à l'heure, c'était implicite.
Quant au sous-amendement n° 131, il me donne l'occasion de préciser plus avant
les intentions du Gouvernement.
Les dispositions que le Gouvernement vous propose d'adopter sont véritablement
essentielles pour mettre fin à des comportements qui sont, d'un point de vue
moral, particulièrement blâmables et, d'un point de vue social, tout à fait
inacceptables, et qui justifient donc une répression sévère et efficace.
Je précise à cet égard que, au-delà de la répression des clients des
prostituées mineurs, ces mêmes dispositions seront de nature à dissuader les
proxénètes de recourir à des prostitués mineurs de quinze ans, de la même façon
que l'existence d'une peine de dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte
sexuelle sur mineur de quinze ans en échange d'une rémunération a déjà dissuadé
les proxénètes d'utiliser des prostitués âgés de moins de quinze ans.
Ces dispositions permettront donc de limiter la prostitution des mineurs qui,
je le rappelle, donne lieu aujourd'hui à de véritables trafics de personnes
originaires de pays étrangers, qui s'apparentent à une forme moderne
d'esclavage.
Trois principes doivent donc guider le choix des peines qui sanctionneront ces
comportements.
Tout d'abord, les nouvelles dispositions ne doivent pas aboutir à un
affaiblissement des peines par rapport à ce qui est aujoud'hui réprimé.
Ensuite, les nouvelles peines prévues doivent être cohérentes avec l'échelle
des peines du nouveau code pénal, notamment les peines qui sont prévues pour
les infractions proches ou similaires. A cet égard, il n'est pas illégitime de
considérer que, d'une manière générale, les proxénètes doivent être plus
sévèrement punis que les clients, même si, comme le disait tout à l'heure Mme
Ségolène Royal dans un autre lieu, il n'y a pas de clients sans proxénètes. Ce
sont quand même des gens qui sont relativement liés.
Enfin, il faut que les peines retenues permettent une répression rapide et
efficace, ce qui suppose qu'elles autorisent le recours à la procédure de
comparution immédiate - puisqu'il s'agit quasiment d'assistance à personne en
danger - qui n'est possible que pour les délits punis de deux à sept ans
d'emprisonnement.
Ces différents objectifs sont partagés par la commission des lois et devront
être pris en compte lors de la navette pour que l'on parvienne à un dispositif
totalement satisfaisant. Aujourd'hui, et compte tenu du travail qu'il nous
reste à faire, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 131.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si nous voulons que la proposition de loi relative à l'autorité parentale soit
votée ce soir, il nous faudra accepter de discuter très rapidement certains
amendements lourds de conséquences.
Bien sûr, il y aura une navette, et c'est pourquoi je souhaiterais donner des
explications qui ne sont pas forcément les miennes, mais qui rendent compte de
discussions qui se sont déroulées tant au sein du groupe socialiste qu'au sein
de la commission des lois et sur lesquelles nous n'avons pas le temps de
revenir en détail.
Certains se demandent pourquoi on revient sur les textes relatifs aux
atteintes sexuelles actuellement en vigueur. Ces textes couvrent bien
évidemment les faits visés lorsqu'il s'agit des mineurs de quinze ans, et il
n'y a jamais aucun problème. Pourquoi, dès lors, déplacer ces dispositions ?
Certains ne le comprennent pas.
En ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans, certains font observer que le
sujet aurait mérité de grandes discussions et des auditions, de manière à
savoir si la première chose à faire ne serait pas d'interdire la prostitution
des mineurs. Il serait en effet quelque peu paradoxal d'interdire l'acceptation
de ce qui est librement offert - librement, je dis bien puisque la prostitution
en elle-même n'est pas interdite.
Pourtant, interdire la prostitution des mineurs permettrait non seulement
d'interpeller les intéressés, mais éventuellement de prendre des mesures
éducatives qui sont sans doute, en effet, nécessaires. Tout cela pourrait être
au moins discuté.
Mes chers collègues, vous allez voter cet amendement. Je regrette - je l'ai
déjà indiqué lors de la discussion générale - que nous ayons été saisis très
tardivement de ce qui est de toute évidence un cavalier. Ce problème méritait
beaucoup mieux, il méritait des discussions et des études plus approfondies.
Mais il y a la navette. Et si j'ai pris la parole pour me faire l'interprète
d'un certain nombre de nos collègues qui ne sont pas ici ce soir - vous me
direz que les absents ont toujours tort ! -, c'est pour que l'Assemblée
nationale puisse en tenir compte.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 131, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 132, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 59 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
La prostitution des mineurs de quinze à dix-huit ans, en provenance notamment
de certains pays, pose un problème urgent. Les services de police attirent
d'ailleurs l'attention depuis de nombreux mois sur cette évolution qui, hélas !
n'est pas propre à la France, ce qui montre tout l'intérêt, dans ce domaine,
d'une coopération européenne réaffirmée et rendue efficace. Comment, dès lors,
ne pas être sensible aux arguments de Mme le garde des sceaux ?
Je partage tout à fait les remarques de M. Dreyfus-Schmidt sur la
précipitation qui préside à l'examen de ce texte, qui nous est parvenu ce matin
pour être soumis à notre vote ce soir. Cette situation, bien évidemment, n'est
guère satisfaisante pour le législateur.
J'ai également souligné la nécessité de veiller à la cohérence des
incriminations avec les autres dispositions du code pénal. Or, s'agissant des «
clients », le caractère dissuasif de la peine tient peut-être moins à son
importance qu'à son existence. Bien souvent, l'humanité étant ce qu'elle est,
il ne s'agit pas de délinquants comme les autres, et il est important de
réprimer cette forme de délinquance. En l'incriminant, nous ouvrons cette
possibilité.
L'autre difficulté réside dans le fait que la majorité sexuelle est à quinze
ans. Si l'on interdit « le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de
nature sexuelle », on ne résout rien.
Je relève, enfin, que le code pénal ne donne pas de définition de la
prostitution.
Certes, me direz-vous, il s'agit de détails, mais ils montrent la nécessité
d'améliorer encore le texte.
Par ailleurs, comme l'a souligné Mme le garde des sceaux, pour que le
dispositif soit efficace et dissuasif, il faut que les comparutions immédiates
soient possibles, ce qui suppose que les peines, en l'absence de circonstances
aggravantes, ne soient pas trop lourdes. C'est pourquoi les amendements de la
commission des lois sont raisonnables.
Puisque nous aurons l'occasion, au cours de la navette, de revenir sur ces
dispositions, mon groupe votera l'amendement, tout en reconnaissant qu'il est
imparfait.
La mesure isolée que vise l'amendement doit cependant s'inscrire dans une
politique globale de lutte contre la prostitution des mineurs. Un certain
nombre de pays ont interdit la prostitution, ce qui a eu pour effet de la
rendre clandestine et de priver cette politique des résultats escomptés. Pis,
les personnes qui souffraient de cette déchéance se trouvaient alors
complètement soumises à des proxénètes et à une clientèle cachés. Nous devons
donc surveiller très attentivement l'évolution de la situation.
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Même s'il n'est pas lié au texte que nous discutons ce soir, l'amendement qui
nous est proposé est bienvenu, car la situation de la prostitution des mineurs
dans notre pays est particulièrement préoccupante.
Le « Bus des femmes » a récemment pris une position symbolique très forte en
arrêtant la distribution de préservatifs aux prostitués mineurs, afin de
protester contre l'inertie des pouvoirs publics face à l'arrivée massive dans
la rue de mineurs très jeunes. Ils sont, d'après les chiffres de l'UNICEF - qui
se situent probablement au-dessous de la réalité -, près de 8 000.
L'initiative du Gouvernement s'inscrit d'ailleurs dans le droit-fil des
conclusions de la conférence Europe-Asie centrale, organisée par le Conseil de
l'Europe et l'UNICEF à Budapest, lundi et mardi. Le programme d'action
recommande notamment à tous les pays membres du Conseil de l'Europe de protéger
les enfants « de zéro à dix-huit ans ».
Néanmoins, je veux, moi aussi, souligner avec force que la lutte contre la
prostitution, notamment la prostitution infantile, ne peut se contenter de
mesures ponctuelles ; elle nécessite, au contraire, une politique globale et
résolue.
La politique doit être globale et viser aussi bien la protection des personnes
- tant du point de vue sanitaire que du point de vue de l'aide aux victimes -
que la lutte contre les réseaux de prostitution, qui passe par la répression
mais aussi par la prévention et par la réinsertion.
La politique doit être offensive, dans le sens des travaux menés aussi bien
par notre collègue Dinah Derycke que par la mission d'information de
l'Assemblée nationale sur l'esclavage moderne, et doit tendre à s'attaquer à la
prostitution en tant que telle. Il n'est pas question pour nous de reconnaître
la prostitution comme un mal nécessaire : c'est, il faut le dire, une
marchandisation contrainte de la personne qui n'a rien à voir avec la liberté
sexuelle que d'aucuns mettent complaisamment en avant.
La lutte doit également, sans nul doute, se placer sur le plan international,
comme l'a rappelé le Premier ministre lors des états généraux de la protection
de l'enfance : il convient d'améliorer la coopération avec les pays d'origine
de la prostitution, sans la contribution desquels nous ne pourrons pas avancer,
ainsi que l'articulation des instruments de lutte contre les réseaux
internationaux, notamment dans le domaine de la prostitution infantile, comme
le préconise l'Union européenne.
Nous voterons l'amendement qui nous est proposé ; cependant, nous voulons
exprimer non seulement notre adhésion à la pénalisation de l'utilisation de la
prostitution des mineurs de dix-huit ans, mais surtout notre volonté que le
Gouvernement aille plus loin dans la lutte contre la prostitution.
Il faut se poser la question de la cohésion de l'action que mènent les
différents ministères et les différents services, si nous voulons aboutir à des
résultats tangibles.
M. Christian Cointat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat.
L'amendement du Gouvernement porte sur un sujet extrêmement délicat,
difficile, sérieux, et j'ai apprécié que Mme le ministre nous ait précisé qu'il
s'agissait effectivement de lutter contre la prostitution des mineurs, ce que
la lecture du texte proposé ne laisse pas nécessairement entendre. Certes, on
comprend qu'une action est menée en ce sens, mais la prostitution des mineurs
n'est pas interdite, que je sache.
Un sujet aussi sérieux ne devrait pas être traité à la sauvette, en urgence,
presque par surprise, bref, entrer par la petite porte au Parlement ; il mérite
mieux que cela, il est beaucoup trop grave pour que nous le traitions aussi
rapidement, en prenant le risque de commettre des erreurs d'appréciation par
méconnaissance de toutes les conséquences qu'auront les mesures que nous allons
voter.
J'aurais souhaité, madame le garde des sceaux, que le Gouvernement présente un
projet de loi. Ces dossiers le méritent ! Pourquoi se contenter d'un amendement
déposé en dernière minute sur une proposition de loi relative à l'autorité
parentale ? Si du moins, comme je m'y attendais, figurait, ne serait-ce qu'à la
fin, la condamnation des parents qui laisseraient leurs enfants mineurs
s'adonner à la prostitution ! Même pas, madame le garde des sceaux, alors que
nous discutons de l'autorité parentale !
Vous me mettez dans l'embarras, madame le garde des sceaux. Bien évidemment,
je partage votre point de vue, et je voterai l'amendement. Mais je regrette
d'être obligé de le faire dans de telles conditions : sincèrement, nous pouvons
faire beaucoup mieux que cela, et j'espère que les navettes nous permettront de
remplir véritablement notre devoir de législateur.
Mme Nelly Olin et M. Hilaire Flandre.
Très bien !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je voudrais apaiser vos inquiétudes sur l'absence de
cohérence, monsieur Cointat.
En matière de lutte contre la prostitution, en particulier contre la
prostitution des mineurs, ce n'est pas de nouvelles lois que nous avons besoin,
c'est de cohérence et d'organisation.
Nous avons donc préparé une circulaire contre la prostitution, notamment des
mineurs, et contre la traite des êtres humains. A la fin de l'été, nous avons
décidé d'en reporter la publication parce que Mme Lazerges et M. Vidalies,
députés, se sont saisis de ce dossier et doivent nous remettre un rapport dans
les jours qui viennent. Leur travail nous permettra sûrement d'enrichir la
circulaire et nous donnera des indications sur les évolutions souhaitables du
code pénal.
C'est essentiellement à partir de cette circulaire que nous voulons
travailler, de la même manière qu'à l'échelon européen, plusieurs d'entre vous
l'ont souligné, nous avons décidé de travailler, à partir de l'ensemble des
textes existants, en coordonnant mieux la lutte contre les réseaux de la
criminalité organisée, en particulier ceux de la traite des êtres humains, de
la pédo-pornographie, et contre tout les aspects que vous avez pu évoquer les
uns et les autres.
J'ajoute que, si nous avons décidé de vous proposer d'insérer cet article
additionnel, c'est parce que, la prostitution des enfants ayant largement
reculé, voire presque disparu, dans notre pays, des réseaux se sont constitués
à une vitesse impressionnante pour faire venir les mineurs de l'étranger, en
promettant à des parents en situation difficile que leurs enfants bénéficieront
d'une formation professionnelle ou d'un emploi. Ces parents ignorent ce qui
attend en réalité leurs enfants, et lorsque l'on parle d'un apprentissage ou
d'un métier dans notre pays à des jeunes filles de seize ou dix-sept ans, cela
peut leur paraître tentant au regard des circonstances très difficiles qu'elles
connaissent, par exemple, au Mali ou en Roumanie.
Par conséquent, nous ne pouvons pas rester inactifs devant la constitution de
ces réseaux. En mai dernier, travaillant avec le procureur de la République de
Paris sur ce problème particulier, y compris en vue de mobiliser la police
autour d'une façon d'aborder le problème de manière cohérente sur le terrain,
en accord avec les magistrats, nous nous sommes rendu compte à quel point nous
étions démunis. En effet, il était impossible - il faut le redire ici ce soir -
d'arrêter le client avant que l'acte de prostitution ne soit commis et de lui
dire que sa conduite était insupportable. Or, même si le proxénète a la plus
large part de responsabilité, il faut, comme le disait le procureur de Paris, «
casser ce marché ».
C'est forts de ce constat que nous avons déposé l'amendement n° 59 rectifié.
Je comprends bien la difficulté, mais la circulaire viendra donner cohérence à
cette politique. Je pense d'ailleurs que, d'ici à la deuxième lecture de cette
proposition de loi, vous pourrez prendre connaissance de l'avant-projet.
Mme Dinah Derycke.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke.
Le temps nous est compté, hélas ! mais je voudrais féliciter le Gouvernement
des propositions qu'il nous a faites par le biais de cet amendement.
Je ne reviendrai pas sur la question des délais, d'autres se sont exprimés sur
ce point ; sur un tel sujet, je préfère m'intéresser au fond.
Ayant mené, en qualité de présidente de la délégation aux droits des femmes et
à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, une étude sur la
prostitution des femmes qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport, je
voudrais souligner qu'il avait été affirmé que la France devait rester un pays
abolitionniste, c'est-à-dire ayant aboli toute réglementation relative à la
prostitution.
Nous devons être non pas un pays prohibitionniste ou réglementariste, comme
les Pays-Bas, mais un pays abolitionniste, car nous considérons que la
prostitution est une atteinte à la dignité humaine et que les prostitués sont
des victimes, ce qui implique que ce ne sont pas eux qui doivent être
sanctionnés ou mis en prison, ce à quoi aboutirait l'interdiction de la
prostitution pour les mineurs.
Je voudrais également revenir sur la confusion qui se fait jour entre majorité
sexuelle à quinze ans et liberté de se prostituer. Il ne s'agit pas de la même
chose : la majorité sexuelle à quinze ans vise à permettre à des adolescents de
consentir à une relation amoureuse, où l'argent n'entre pas en jeu. La
prostitution, c'est tout sauf une relation amoureuse !
M. Jean-Jacques Hyest.
Même après dix-huit ans ! Cela ne change rien !
Mme Dinah Derycke.
Même après dix-huit ans, en effet, une relation amoureuse n'a rien à voir avec
la prostitution. La prostitution, il faut le comprendre, c'est une transaction,
c'est la transformation des corps en marchandise. Si nous allons jusqu'à
admettre qu'elle se fonde sur la liberté de disposer de son corps, comme le
prétendent un certain nombre de prostitués qui veulent l'instauration d'une
réglementation similaire à celle qui est en vigueur aux Pays-Bas, nous finirons
par aboutir à une professionnalisation. Certains la souhaitent, d'autres pays
ont fait ce choix, mais je ne crois pas que ce soit, pour l'heure, celui de la
France. Au-delà, le droit de disposer complètement de son corps nous amènerait
demain à autoriser les mères porteuses, la vente d'organes ou de tissus humains
!
La prostitution, je le répète, n'a rien à voir avec la question de la majorité
sexuelle à quinze ans, que ce texte ne remet pas en cause.
Je suis tout à fait favorable à la pénalisation des clients des prostitués
mineurs. Je crois qu'il est temps, dans ce pays, que l'on dise clairement qu'il
existe un « triangle infernal », constitué du proxénète, de plus en plus
souvent membre d'une mafia, du prostitué, mais aussi du client, tous liés par
l'argent. Or le client est toujours le grand oublié des réflexions sur la
prostitution, et lui signifier que ses actes sont répréhensibles et tombent
sous le coup de la loi aurait une vertu pédagogique. Cela peut amener une prise
de conscience sur ces questions qui, trop souvent, prêtent à sourire.
Je plaiderai donc moi aussi, comme Mme Borvo, pour une politique globale. A
cet égard, Mme la garde des sceaux nous a indiqué qu'une circulaire était prête
: elle pourra puiser quelques idées dans le rapport rédigé par la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes, qui contient toute une série de propositions qu'il serait peut-être
judicieux de mettre en oeuvre.
M. le Premier ministre m'avait d'ailleurs confié une mission sur la
prostitution, que, malheureusement, pour d'impérieuses raisons de santé, je
n'ai pu mener à bien dans les délais qui m'étaient impartis.
Cela démontre néanmoins que le Premier ministre et le Gouvernement se sentent
totalement concernés par ce problème.
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 59 rectifié, accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 11.
Mes chers collègues, compte tenu du nombre d'amendements qu'il nous reste à
examiner et des explications de vote qui interviendront au terme du débat, il
nous sera très difficile d'achever l'examen de ce texte dans le délai
prescrit.
M. René Garrec,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
On peut
essayer !
M. le président.
Afin que nous puissions y parvenir, je vous invite à faire preuve de la plus
grande concision.
L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé ;
« I. - L'article 35
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est
ainsi modifié :
« 1. Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de
la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application
des dispositions du paragraphe II du présent article, lui désigne sans délai un
administrateur
ad hoc
. L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur
durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur
ad hoc
nommé en application de ces dispositions est
désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de
personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur
indemnisation. »
« 2. Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une
phrase ainsi rédigée : "Le mineur est assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur
ad hoc
ou, à défaut, commis d'office".
« 3. Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : "Il
peut également demander" sont remplacés par les mots : "L'étranger ou, dans le
cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I ci-dessus, l'administrateur
ad hoc
peut également demander".
« 4. Il est ajouté
in fine
un IX ainsi rédigé :
«
IX
. - L'administrateur
ad hoc
désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles
afférentes à son entrée sur le territoire national. »
« II. - Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au
droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de
réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire
français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative,
lui désigne un administrateur
ad hoc
. L'administrateur
ad hoc
assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures
administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance
de la qualité de réfugié.
« La mission de l'administrateur
ad hoc
prend fin dès le prononcé d'une
mesure de tutelle. »
Le sous-amendement n° 133, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après le 3 du I de l'amendement n° 120, insérer deux alinéas ainsi rédigés
:
« ... - Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« S'il l'estime contraire à l'intérêt du mineur mentionné au troisième alinéa
du I, le "juge des libertés et de la détention" a la possibilité de décider
qu'il n'y aura pas de reconduite à la frontière du mineur et de prendre, en
France, à son égard toute mesure éducative éventuelle. »
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 120.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Cet amendement vise la désignation d'un
administrateur
ad hoc
.
S'agissant d'un texte relatif à l'autorité parentale, nous souhaitons, en
effet, protéger également les mineurs isolés qui échappent à celle-ci, et telle
est la vocation de l'administrateur
ad hoc
.
L'amendement n° 120 s'inscrit dans une politique globale, avec, nous venons de
le voir, le renforcement des mesures contre la prostitution des mineurs - j'en
remercie d'ailleurs chaleureusement le Sénat, car la France pourra ainsi
présenter à Yokohama une législation significative - la politique de promotion
familiale, l'amélioration des conditions d'accueil et d'hébergement dans la
zone d'attente à Roissy et l'ouverture prochaine d'un lieu d'accueil et
d'orientation des mineurs.
La désignation d'un administrateur
ad hoc
permet de combler un vide
juridique et d'assurer à la fois la représentation juridique et la protection
du mineur.
J'indique à M. Dreyfus-Schmidt que le rôle de cet administrateur
ad hoc
est global et ne se limite pas à une régularisation administrative. Il lui
permet d'assister le mineur et de lui faire désigner un avocat qui le
représentera dans toutes les procédures. L'accompagnement par l'administrateur
ad hoc
se poursuivra, s'il y a lieu, lors de l'entrée effective du
mineur isolé sur le territoire.
A cet égard, l'administrateur
ad hoc
pourra engager toutes les
procédures nécessaires pour assurer la protection du mineur. Je vous invite
donc, monsieur le sénateur, à retirer le sous-amendement n° 133, qui se trouve
ainsi satisfait. Nous pensons que notre dispositif répond à l'ensemble de vos
préoccupations.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n°
133.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
En prévision de la navette, je maintiens mon sous-amendement.
De quoi s'agit-il ? On n'a pas le temps de le dire ! Nous ne disposons plus
que de cinq minutes pour débattre, nous n'avons pas le temps d'expliquer ce qui
motive le dépôt de l'amendement du Gouvernement, quelle était la jurisprudence
avant une récente décision de la Cour de cassation, qui a estimé qu'il n'était
pas utile de permettre aux mineurs irréguliers d'être représentés quand on
statue à leur égard.
Il nous est maintenant proposé que soit nommé un représentant, mais, jusqu'à
présent, les juges, paraît-il, prenaient la décision de ne pas assigner à
résidence les enfants et il semble que ces derniers disparaissaient dans la
nature. Cela ne me semble pas acceptable ! Certains affirment que dès lors
qu'un mineur arrive en France, il doit être renvoyé dans son pays. Cela ne me
paraît pas davantage acceptable !
C'est pourquoi nous pensons qu'il est possible de trouver une voie moyenne.
Actuellement, c'est l'administration qui prend la décision de reconduite à la
frontière ; nous proposons de prévoir que le juge aura le droit de s'opposer à
la reconduite à la frontière s'il estime qu'il y va de l'intérêt de l'enfant et
pourra prendre des mesures de placement, s'il y a lieu, ou d'assistance sur
notre territoire.
Quoi qu'il en soit, cette proposition sera transmise à l'Assemblée nationale,
qui pourra ainsi examiner la question dans son entier.
En l'état actuel des choses, le représentant de l'enfant ne pourra pas obtenir
que l'administration ne prenne pas une mesure de reconduite à la frontière si
tel est l'intérêt de l'enfant. Voilà pourquoi je maintiens le sous-amendement
n° 133.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 120 et sur le
sous-amendement n° 133 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 120. Il paraît
effectivement légitime que le mineur étranger puisse être assisté par un
administrateur
ad hoc
lors des procédures administratives et judiciaires
relatives au maintien en zone d'attente et aux demandes d'asile.
Par ailleurs, la commission n'a pas examiné le sous-amendement n° 133.
Toutefois, compte tenu des explications du Gouvernement, je donnerai, à titre
personnel, un avis plutôt défavorable à ce sous-amendement.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 133, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 120.
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Je ne développerai pas mes arguments, faute de temps, ce qui est d'ailleurs
tout à fait regrettable. Toutefois, en l'état actuel des choses, j'indique que
je m'abstiendrai sur cet amendement.
Nous nous étions précédemment opposés à une disposition similaire. Par
principe, nous sommes vraiment hostiles au maintien des mineurs en zone
d'attente. Certes, je sais bien que la Cour de cassation a rendu un arrêt à cet
égard, mais il ne nous satisfait pas du tout. L'administrateur semble être une
diversion, et j'aurais souhaité pour le moins qu'il soit dit que le procureur
de la République est avisé dès l'entrée du mineur sur le territoire. En
l'absence de cette précision, je m'abstiendrai sur l'amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 120, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le code civil un article 62-1 ainsi rédigé :
«
Art. 62-1.
- Si la transcription de la reconnaissance paternelle
s'avère impossible, du fait du secret de son identité, opposé par la mère, le
père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la
recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
»
L'amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots :
"d'un pupile de l'Etat", sont insérés les mots : ", d'un enfant remis à un
organisme autorisé pour l'adoption," »
La parole est à Mme le ministre, pour défendre ces deux amendements.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Monsieur le président, les amendements n°s 126 et 127
sont retirés et seront réintégrés dans le texte réformant l'accouchement sous
X.
M. Jean-Jacques Hyest.
C'est en effet mieux ainsi !
M. le président.
Les amendements n°s 126 et 127 sont retirés.
L'amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : "du même code", la fin du troisième membre de phrase du 2°
du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigée : "en cas
de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de
corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition
séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice
et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé
dans les conditions fixées par les articles 208 et 372-1 du code civil". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Il s'agit d'un amendement important. Il prévoit une
réforme fiscale qui simplifiera la vie de nombreux couples.
Aujourd'hui, les parents non mariés ou les couples séparés peuvent, par une
simple déclaration sur l'honneur, déduire de leurs revenus imposables les
pensions alimentaires qu'ils versent. En accord avec le ministre du budget,
cette possibilité est désormais ouverte aux couples mariés, alors que jusqu'à
présent les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice
devaient obligatoirement être révisées par une décision de justice pour pouvoir
être déductibles des revenus imposables.
Aujourd'hui, on dénombre dans notre pays environ 40 000 procédures de révision
de pension alimentaire ayant pour unique objet de faire bénéficier les
intéressés des déductions fiscales. Nous avons là une illustration très
concrète de la façon dont le Gouvernement souhaite faciliter le règlement
amiable des conflits familiaux.
Monsieur le président, puisque j'ai la parole, j'en profite pour remercier
très chaleureusement le Sénat de la qualité de ce débat, même s'il a été un peu
précipité sur la fin. Le travail remarquable qui a eu lieu au sein de la
commission des lois a permis d'améliorer considérablement ce texte. Celui-ci
symbolise et concrétise une évolution, une modernisation du droit de la
famille, pour permettre aux enfants de bien affirmer la double filiation avec
leur père et leur mère, le droit fondamental inscrit dans la convention
internationale des droits de l'enfant d'être élévé par ses deux parents, et
pour encourager la résolution amiable des conflits et le développement de la
médiation familiale. Je tenais à en remercier l'ensemble des sénateurs, quelles
que soient les travées sur lesquelles ils siègent.
(Applaudissements.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 128 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable, sous réserve de
coordonner le numéro d'article avec la numérotation adoptée par la commission
pour la contribution des parents, à savoir l'article 371-2 du code civil.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 128, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 11.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à M. Dreyfus-Schmidt pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je serai très bref, et chacun le comprendra. La commission des lois et le
Sénat lui-même ont très bien travaillé. Nous ne sommes pas loin d'un accord
complet - je parle bien sûr de l'autorité parentale.
Cela étant dit, un certain nombre de nos positions n'étant pas celles de la
majorité du Sénat, nous ne pouvons pas voter le texte tel qu'il ressort des
travaux de notre assemblée. En effet, cela voudrait dire que nous devrons, par
exemple en commission mixte paritaire, être d'accord avec les sénateurs, et non
avec les députés. C'est la seule raison pour laquelle nous nous abstiendrons.
Je le répète : nous sommes très satisfaits du travail que nous avons fait
ensemble sur de nombreux articles de ce texte.
M. le président.
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Nous nous félicitons du consensus qui a animé nos travaux tout au long de la
soirée. Mes collègues du groupe du RPR et moi-même voterons sans réserve ce
texte tel qu'il ressort des travaux de notre assemblée, en félicitant notre
rapporteur de l'excellence de ses propos et de son travail.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le groupe socialiste s'abstient.
(La proposition de loi est adoptée.)
10
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la
ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité
sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de
l'Union européenne (ensemble une annexe comportant six déclarations).
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 84, distribué et renvoyé à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la
ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité
sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre
les Etats membres de l'Union européenne.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 85, distribué et renvoyé à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
11
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de MM. Ladislas Poniatowski, Roland du Luart, Alain Vasselle, Michel
Charasse, Pierre Hérisson, Jacques Pelletier, Gérard Le Cam, Gérard Larcher,
Jean-Louis Carrère, Xavier Pintat, Philippe François, Bernard Dussaut, Alain
Dufaut, Mme Jacqueline Gourault, MM. Pierre Martin et Robert Calméjane une
proposition de loi visant à supprimer la cotisation « gibier d'eau ».
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 80, distribuée et renvoyée à la
commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
12
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la
traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la
traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits
à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive
2001/18/CE.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1866 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil portant approbation, au nom de la
Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), de la « convention
commune de la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la
gestion des déchets radioactifs ». Proposition de décision du Conseil en vue de
la conclusion, par la Communauté européenne (CE), de la « convention commune
sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs ».
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1867 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation
civile.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1868 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Office européen de police -
EUROPOL.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1869 et distribué.
13
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Pierre Fauchon un rapport fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale sur la proposition de résolution (n° 64) présentée au
nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73
bis
du règlement par M. Pierre Fauchon sur les deux propositions de
décisions-cadres relatives au mandat d'arrêt européen et aux procédures de
remise entre Etats membres (n° E-1829) et à la lutte contre le terrorisme (n°
E-1828).
Le rapport sera imprimé sous le n° 82 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la
sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes
techniques après événement de mer, accident ou incident de transport
terrestre.
Le rapport sera imprimé sous le n° 83 et distribué.
14
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de MM. Xavier de Villepin, Serge Vinçon et Gérard Roujas un rapport
d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées à la suite d'une mission effectuée du 7 au 10
juillet 2001 en Jordanie.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 81 et distribué.
15
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, fixée à
aujourd'hui jeudi 22 novembre 2001 :
A dix heures quarante-cinq :
1. Discussion du projet de loi de finances pour 2002, adopté par l'Assemblée
nationale (n°s 86 et 87, 2001-2002) (M. Philippe Marini, rapporteur général de
la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques
de la nation).
Discussion générale.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus
recevable.
Délai limite pour le dépôt des amendements aux articles de la première partie
du projet de loi de finances pour 2002 : jeudi 22 novembre 2001, à dix heures
trente.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
3. Suite de l'ordre du jour du matin.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 22 novembre 2001, à une heure
trente-cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD