SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 18. - L'état de catastrophe naturelle est applicable aux dommages qui résultent d'effondrements de cavités souterraines, à l'exception de ceux qui surviennent dans des zones soumises aux dispositions de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, ou du fait d'installations en activité soumises à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 18