SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 18. - L'état de catastrophe naturelle est applicable aux dommages qui
résultent d'effondrements de cavités souterraines, à l'exception de ceux qui
surviennent dans des zones soumises aux dispositions de la loi n° 99-245 du 30
mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à
l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de
l'exploitation, ou du fait d'installations en activité soumises à la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 18