SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 19, présenté par Mme Bocandé, MM. Gélard, Miraux, Bourdin et
Poniatowski, est ainsi libellé :
« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale qui effectue l'une des expertises prévues
par les articles 13 et 14 est tenue d'avoir, au préalable, reçu l'agrément du
représentant de l'Etat dans le département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de l'agrément
visé au premier alinéa. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé.
Compte tenu de la technicité des opérations de reconnaissance des cavités
souterraines, il est souhaitable que le représentant de l'Etat dans le
département puisse, en délivrant son agrément, écarter les personnes morales ou
physiques qui ne répondraient pas aux critères de rigueur, de moralité, de
diligence et d'efficacité attendus d'experts qualifiés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Revet,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement
visant à éviter tout risque de dérapage.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Cochet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Certes,
cet amendement est séduisant. Il faut, bien entendu, faire preuve d'une
certaine technicité pour pouvoir procéder à ces reconnaissances. Mais comment
fixer les bons critères ? Comment déterminer les qualités exigées des
professionnels ? Même si ces interrogations incitent certains d'entre vous à
lever les bras de désespoir, je ne pense pas qu'il soit du rôle du représentant
de l'Etat dans le département de délivrer un agrément sur des critères qu'il
déterminera.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 14.
Chapitre III
L'assurance et l'indemnisation des propriétaires
Article 15