SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme Bocandé, MM. Gélard, Miraux, Bourdin et Poniatowski, est ainsi libellé :
« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale qui effectue l'une des expertises prévues par les articles 13 et 14 est tenue d'avoir, au préalable, reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de l'agrément visé au premier alinéa. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Compte tenu de la technicité des opérations de reconnaissance des cavités souterraines, il est souhaitable que le représentant de l'Etat dans le département puisse, en délivrant son agrément, écarter les personnes morales ou physiques qui ne répondraient pas aux critères de rigueur, de moralité, de diligence et d'efficacité attendus d'experts qualifiés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Revet, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement visant à éviter tout risque de dérapage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Certes, cet amendement est séduisant. Il faut, bien entendu, faire preuve d'une certaine technicité pour pouvoir procéder à ces reconnaissances. Mais comment fixer les bons critères ? Comment déterminer les qualités exigées des professionnels ? Même si ces interrogations incitent certains d'entre vous à lever les bras de désespoir, je ne pense pas qu'il soit du rôle du représentant de l'Etat dans le département de délivrer un agrément sur des critères qu'il déterminera.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14.

Chapitre III

L'assurance et l'indemnisation des propriétaires

Article 15