SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 3. - Les personnels employés par une personne morale de droit privé
créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution
résulte du transfert intégral de son objet et de ses moyens à un établissement
public de coopération culturelle à caractère administratif et qui sont recrutés
par cet établissement peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur
contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions
législatives et réglementaires régissant les agents non titulaires de la
fonction publique territoriale. Toutefois, ne sont pas applicables à ces
contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes
recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas
d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de la personne
morale de droit privé.
« Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité
territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d'une régie
directe dont l'objet et les moyens sont intégralement transférés à un
établissement public de coopération culturelle à caractère administratif sont
transférés, à leur demande, au nouvel établissement.
« Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité
territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d'une régie
directe dont l'objet et les moyens sont intégralement transférés à un
établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et
commercial sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement et
conservent le bénéfice de leur ancienneté et des conditions de rémunération
résultant de leur contrat en cours. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 3