SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 15
bis
. - L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie
participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de
santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des
documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres
s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de
documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils
dispensent ;
« 7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation
professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels
médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention fixe
le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance maladie
signataires assurant le financement de ces formations. »
- (Adopté.)
Article 15 ter