SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001
M. le président.
Art. 12
bis
. - Après l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale,
sont insérés deux articles L. 165-3-1 et L. 165-3-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 165-3-1
. - Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate
à l'encontre d'un fournisseur de l'un des produits ou prestations inscrits sur
la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les
conditions mentionnées à l'arti cle L. 165-3, le directeur de cet organisme
adresse au fournisseur une notification par laquelle il lui indique les faits
reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. Le fournisseur a
la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment
lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de
dépassement. L'assuré peut également faire part de ses propres observations à
l'organisme d'assurance maladie.
« En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance
maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de rembourser à l'assuré la
différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Une copie de ce
courrier est adressée à l'assuré.
« En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à
l'encontre du fournisseur, en fonction de la gravité des faits reprochés, une
pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale. L'organisme verse à l'assuré la différence entre le prix
facturé et le prix fixé par arrêté.
« Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension
du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être
prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est
exécutoire à compter de sa notification au fournisseur. La mesure prononcée par
l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours
de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et
délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière,
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 165-3-2
. - Pour le recouvrement des sommes exigées des
fournisseurs au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme
d'assurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables
par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis du
fournisseur, peut également déduire la somme des montants dus. » -
(Adopté.)
Article 13