SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 11. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches
définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
Part de l'assiette correspondant aux rapports « R » - entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes - suivants |
Taux de la contribution
(en pourcentage) |
---|---|
R <à 10 % | 9,5 |
R égal ou > à 10 % et <à 12 % | 17 |
R égal ou > à 12 % et <à 14 % | 25 |
R égal ou > à 14 % | 31 |
« I
bis.
- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
245-2 du même code, le taux : "30 %" est remplacé par le taux : "40 %".
« I
ter.
- A. - Le premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3 % du
montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés mentionnés
à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique.
« B. - La perte de recettes est compensée par l'augmentation, à due
concurrence, du taux de la contribution à la charge des entreprises assurant
l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques visée à l'article
L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale.
« II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour la
détermination de la contribution due le 1er décembre 2002. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le B du I
ter
de l'article 11. »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur de la commission des affaires sociales pour les équilibres généraux
et l'assurance maladie.
Il s'agit de la suppression d'un gage, conséquence
d'une disposition votée par l'Assemblée nationale. Il nous a paru utile de
procéder à ce « nettoyage » du texte de l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 93 rectifié, présenté par MM. Lardeux et Murat, est ainsi
libellé :
« Après le I
ter
de l'article 11, insérer deux paragraphes additionnels
ainsi rédigés :
« A. - Le premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée : "En outre, sont exclues de l'assiette de la
contribution les dépenses de promotion liées aux médicaments à service médical
rendu majeur ou important et répondant à une priorité de santé publique telle
que définie dans le cadre de l'article L. 1411-1 du code de la santé
publique."
« B. - La perte de recettes est compensée à due concurrence à la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. »
La parole est à M. Lardeux.
M. André Lardeux.
Pour freiner l'augmentation des dépenses publiques, le Gouvernement a souhaité
accroître le rendement et la progressivité de la taxe sur la promotion et
l'information des laboratoires pharmaceutiques à l'égard des prescripteurs. Il
convient cependant de ne pas pénaliser les entreprises produisant des
médicaments dont l'action thérapeutique est considérée comme prioritaire au
regard de la santé publique.
Cet amendement tend donc à exclure de l'assiette les dépenses de promotion des
produits considérés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, l'AFSSAPS, comme présentant un service médical rendu « majeur ou
important » aux termes de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale et
qui répondent aux priorités de santé publique telles que prévues à l'article L.
1411-1 du code de la santé publique.
Cet amendement s'inscrit dans notre démarche commune axée sur l'efficacité des
soins.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Le mécanisme de la taxe sur les dépenses de promotion incite les laboratoires
à modérer leurs dépenses de publicité. Par conséquent, si votre souci, que le
Gouvernement partage, est de voir les laboratoires consacrer une part plus
importante de leurs revenus à la recherche et à l'innovation, vous admettrez
qu'il leur appartient de maîtriser le niveau de la taxe qu'ils paieront en
modérant leurs dépenses de promotion.
Il nous paraît en effet plus judicieux que l'industrie pharmaceutique
concentre ses capacités d'investissement sur la recherche et l'innovation
plutôt que sur un excès de publicité et de promotion auprès des médecins.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 11 bis