SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 36. - L'article L. 4425-4 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements
portuaires et aéroportuaires affectés au transport et à l'accueil de voyageurs
et de marchandises. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 100, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 36 :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« A. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4424-25, les mots : ", avec le
concours de l'office des transports," sont supprimés.
« B. - L'article L. 4424-29 est ainsi modifié :
« 1° Les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et
neuvième alinéas sont supprimés ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "définies par la collectivité
territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse" sont remplacés par
les mots : "qu'elle définit, la collectivité territoriale de Corse" ;
« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "l'office" sont remplacés par les
mots : "la collectivité territoriale de Corse" ;
« 4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les
reliquats disponibles sont affectés à la réalisation ou à la modernisation
d'équipements portuaires et aéroportuaires dédiés au transport et à l'accueil
de voyageurs et de marchandises". »
L'amendement n° 242, présenté par M. Picheral, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 36 pour l'article L. 4425-4 du code
général des collectivités territoriales par les dispositions suivantes : "sous
réserve que l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service
public soit respecté et permette de répondre à une qualité de service en
matière de quantité, de régularité et de sécurité. Le volume financier de ces
reliquats ne peut être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires
assurant la continuité territoriale". »
L'amendement n° 267, présenté par M. Bret, Mmes Luc, Beaudeau, Beaufils,
Bidard-Reydet et Borvo, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM.
Fischer, Foucaud, et Le Cam, Mme Mathon, MM. Muzeau, Ralite, Renar et Mme
Terrade, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le texte proposé par l'article 36 pour compléter l'article L.
4425-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les obligations
contractuelles de la collectivité de Corse nées des conventions ou autres
contrats passés avec les opérateurs ont été intégralement honorées ; les
demandes des opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions
exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes conventions ou
contrats, ont été traitées ; les éventuelles demandes reconventionnelles faites
par les opérateurs ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que
si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public est
respecté ; permettant de répondre à une qualité de service en matière de :
quantité, régularité, sécurité, étant précisé que le volume financier de ces
reliquats ne saurait être supérieur aux dotations des compagnies
concessionnaires assurant la continuité territoriale. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'article 36, remplacer les
mots : "un alinéa ainsi rédigé" par les mots : "deux alinéas ainsi rédigés".
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 100.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet amendement tend à réécrire l'article 36, en supprimant,
bien sûr, les références aux offices, conformément à la position prise par le
Sénat à l'article 40. En conséquence, la dotation de continuité territoriale
est fondue au sein de la dotation générale de décentralisation de la
collectivité territoriale de Corse.
Cependant, nous proposons que cette dotation garde son caractère d'enveloppe
individualisée, conservant ainsi la possibilité offerte par le projet de loi
d'affecter les reliquats des infrastructures portuaires ou aéroportuaires.
M. le président.
La parole est à M. Picheral, pour présenter l'amendement n° 242.
M. Jean-François Picheral.
Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président.
La parole est à M. Bret, pour présenter l'amendement n° 267.
M. Robert Bret.
Avec l'article 36, nous abordons une autre question essentielle de ce projet
de loi, le principe de la continuité territoriale et de son financement
spécifique.
Il s'agit ici de prévoir l'affectation d'éventuels reliquats disponibles
provenant de l'enveloppe de continuité territoriale.
En prévoyant que ces derniers sont « affectés à la réalisation d'équipements
portuaires et aéroportuaires affectés au transport et à l'accueil de voyageurs
et de marchandises », l'article 36 pose problème.
Nous estimons, en effet, qu'il ne faut pas déspécialiser l'enveloppe de
continuité territoriale, ne serait-ce qu'en partie.
Pourquoi affaiblir ainsi le service maritime, alors que, pour l'aérien, outre
les liaisons « bord à bord », les lignes de Paris sont maintenant financées par
l'argent de la continuité territoriale ?
On assiste ainsi, d'une part, à une extension de l'aérien subventionné et,
d'autre part, à une baisse accrue des missions de service public dans le
maritime.
La présente disposition, en permettant de transformer des crédits de
fonctionnement de la DGD de l'enveloppe de continuité territoriale réservée aux
transports en subventions d'investissement - elles ont notamment servi, ces
dernières années, à l'achat d'avions - nous semble contestable. Le risque est
grand, en effet, de voir s'intensifier les prélèvements de crédits destinés à
l'origine aux concessionnaires de service public mais attribués finalement aux
chambres de commerce gestionnaires des infrastructures portuaires et
aéroportuaires.
Détourner ainsi des reliquats de gestion pour financer tout à fait autre chose
revient à abaisser les subventions aux compagnies concessionnaires pour aboutir
à la fin du service public maritime.
Ainsi, pour ne pas diminuer le niveau des sommes consacrées à la réalisation
de la continuité territoriale, nous proposons, avec notre amendement n° 267,
d'encadrer l'utilisation des reliquats disponibles.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 242 et 267 ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Sous réserve d'une confirmation du Gouvernement, ces deux
amendements sont
a priori
satisfaits par la rédaction actuelle de
l'article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales, qui
reprend quasiment mot pour mot un certain nombre de dispositions qui figurent
de façon explicite dans l'amendement n° 242 de M. Picheral, et peut-être de
manière moins explicite dans l'amendement n° 267 de M. Bret.
J'aurais tendance, dans ces conditions, à dire à nos collègues que, s'ils
tiennent absolument à confirmer ce qui existe déjà dans l'article L. 4424-29 du
code général des collectivités territoriales, libre à eux ! Toutefois, il
vaudrait mieux qu'ils transforment alors leur amendement en sous-amendement à
l'amendement n° 100 de la commission. C'est d'ailleurs ce que nous leur avions
suggéré en commission spéciale, mais, apparemment, ils n'ont pas encore donné
suite à cette demande.
M. le président.
Que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur, monsieur Picheral ?
M. Jean-François Picheral.
J'y suis tout à fait favorable.
M. le président.
Et vous, monsieur Bret ?
M. Robert Bret.
Je l'accepte également, si les précisions que nous souhaitons apporter
figurent bien dans le texte final de l'article 36.
M. le président.
Je suis donc saisi de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 242 rectifié, présenté par M. Picheral, est ainsi
libellé :
« Compléter le 4° de l'amendement n° 100 par les dispositions suivantes : ",
sous réserve que l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de
service public soit respecté et permette de répondre à une qualité de service
en matière de quantité, de régulatité et de sécurité. Le volume financier de
ces reliquats ne peut être supérieur aux dotations des compagnies
concessionnaires assurant la continuité territoriale". »
Le sous-amendement n° 267 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Luc, Beaudeau,
Beaufils, Bidard-Reydet et Borvo, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier,
MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme
Terrade, est ainsi libellé :
« Compléter le texte de l'amendement n° 100 par deux alinéas ainsi rédigés
:
« 5° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les obligations
contractuelles de la collectivité de Corse nées des conventions ou autres
contrats passés avec les opérateurs ont été intégralement honorées ; les
demandes des opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions
exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes conventions ou
contrats, ont été traitées ; les éventuelles demandes reconventionnelles faites
par les opérateurs ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que
si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public est
respecté ; permettant de répondre à une qualité de service en matière de :
quantité, régularité, sécurité, étant précisé que le volume financier de ces
reliquats ne saurait être supérieur aux dotations des compagnies
concessionnaires assurant la continuité territoriale. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 100 et sur ces deux
sous-amendements ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
La disposition proposée dans le A de
l'amendement n° 100 apparaît inopérante, car la suppression de l'alinéa 1er de
l'article L. 4424-25, où figure la mention du concours de l'office des
transports, n'est pas utile : si l'office disparaît, cette disposition
deviendra simplement sans objet.
Quant au B de cet amendement, il tire les conséquences de l'adoption de
l'amendement n° 107 à l'article 40, qui modifie de façon substantielle les
conditions de substitution de la collectivité territoriale de Corse aux offices
préexistants.
L'amendement n° 107 ayant reçu de la part du Gouvernement un avis défavorable,
le présent amendement reçoit, en conséquence, le même avis, au nom de la
cohérence.
S'agissant des sous-amendements n°s 242 rectifié et 267 rectifié, le cadre
juridique actuellement en vigueur, tel que prévu à l'article L. 4424-29 du code
général des collectivités territoriales, répond déjà aux préoccupations
formulées en ce qui concerne le respect de l'équilibre financier des
concessionnaires.
Je rappelle que cet article prévoit que l'office des transports répartit entre
les deux modes de transport aérien et maritime les crédits de la dotation de
continuité territoriale, sous réserve que cette répartition reste compatible
avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les
concessionnaires et qu'elle n'affecte pas par elle-même l'équilibre financier
de ces compagnies.
Le projet de loi ne modifie en rien ce dispositif, qui pose deux réserves aux
modalités de la répartition des crédits de la dotation par l'office : le
respect des engagements contractés avec les concessionnaires et le respect de
l'équilibre financier des concessions.
L'article 36 lève une ambiguïté en prévoyant que les reliquats éventuellement
disponibles de la dotation sont affectés à la réalisation d'équipements
portuaires et aéroportuaires affectés aux transports et à l'accueil de
voyageurs et de marchandises. Je rappelle que ces reliquats sont le résultat du
caractère dynamique de l'évolution des crédits de la dotation de continuité
territoriale.
Enfin, il ne peut être envisagé de limiter le montant de ces reliquats au
montant des dotations allouées aux compagnies assurant la continuité
territoriale.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 100 ainsi qu'aux
sous-amendements n°s 242 rectifié et 267 rectifié.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 242 rectifié, accepté par la commission
et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 267 rectifié, accepté par la commission
et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 100, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 36 est ainsi rédigé.
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