SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 9. - L'article L. 1523-4 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-4
. - En cas de mise en liquidation judiciaire de la
société, les conventions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code
de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public sont
automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité
territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus
dans le domaine de la convention ou de la concession.
« A peine de nullité, la convention ou le contrat de délégation de service
public comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent,
les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le
groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la
société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels
ils exercent leur droit de retour ou de reprise. Le montant de l'indemnité en
résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des
participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement
pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à
l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. » -
(Adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 10 à 12
M. le président.
« Art. 10. - L'article L. 1521-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet
social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un
établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer
au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public
de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait
antérieurement au transfert de compétences. » -
(Adopté.)
« Art. 11. - Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-7
. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de
l'article 238
bis
du code général des impôts ayant pour objet exclusif
de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes
visés au 1° de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la
création d'entreprises.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe
les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de
l'aide.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du
présent article, et notamment les règles de plafond des concours des
collectivités territoriales. » -
(Adopté.)
« Art. 12. - Il est inséré, après l'article L. 5111-3 du code général des
collectivités territoriales, un article L. 5111-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5111-4
. - Les dispositions des chapitres II et III du titre V
du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de
collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 12