SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 6
bis
. - L'article L. 1524-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement sur la modification portant sur l'objet social, la
composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société
d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de
son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification
est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au
contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L.
3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. » -
(Adopté.)
« Art. 6
ter
. - Lors d'un appel d'offres lancé par une société
d'économie mixte locale, les entreprises présentant une candidature ou une
offre ne peuvent être exclues du seul fait qu'elles sont actionnaires de la
société d'économie mixte, sauf si le règlement de la consultation le prévoit
expressément. » -
(Adopté.)
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 8