SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 34 A. - Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail
est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la
procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux
dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la
nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du
contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le
tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux
salaires des douze derniers mois. »
L'amendement n° 193, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par cet article pour
compléter le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail par la
phrase suivante :
« Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le
tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux
salaires des six derniers mois. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
L'article 34-A, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale, reconnaît au salarié dont le licenciement a été reconnu nul le droit
de demander la poursuite de son contrat de travail.
Il prévoit que « cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire »
et que « lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de
travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être
inférieure aux salaires des douze derniers mois ».
La généralisation du droit à réintégration en cas de licenciement abusif
constitue une disposition non contestable. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le
prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les autres dispositions prévues par cet article ne sont pas cependant sans
poser problème. Il doit, en effet, revenir au juge, et non à la loi de décider
du caractère exécutoire ou non à titre provisoire de sa décision.
Je propose donc de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet
article.
Par ailleurs, le montant minimal de l'indemnité versée au salarié qui ne
demande pas la poursuite de son contrat de travail, qui a été fixé à douze
mois, devrait être ramené à six mois par cohérence avec le droit commun des
licenciements sans cause réelle et sérieuse, visé à l'article L. 122-14-4.
Tels sont les deux objets de l'amendement qu'il vous est proposé d'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
L'indemnité de six mois de
salaire est celle qui est prévue en cas de reconnaissance par le juge de
l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif
personnel.
Le Gouvernement souhaite sanctionner plus lourdement les licenciements dont la
nullité est décidée, c'est-à-dire avec douze mois de salaire. Je suis donc
défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 193.
Mme Josiane Mathon.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à Mme Mathon.
Mme Josiane Mathon.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nombreux sont
ceux qui ont fait grief au projet de loi de modernisation sociale de se
contenter de confirmer et de transposer dans la loi certaines constructions
jurisprudentielles.
S'agissant des arrêts « Samaritaine », qui ont permis au juge de prononcer,
lorsque la procédure de licenciements collectifs était nulle, la nullité du
licenciement individuel et d'en tirer pour le salarié toutes les conséquences
en prononçant sa réintégration, nous apprécions positivement cette démarche.
Il est à noter que le texte précise fort justement que la poursuite du contrat
de travail est de plein droit, ce qui est indispensable, compte tenu des délais
de procédure. Par ailleurs, le montant minimum de l'indemnité versée au salarié
ne souhaitant pas la poursuite de son contrat de travail ne peut être
inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Cette question du droit à réintégration gêne la commission des affaires
sociales. Cette dernière, sans aller jusqu'à nous proposer de supprimer
purement et simplement cet article, nous invite quand même à laisser au juge le
soin de décider du caractère exécutoire ou non à titre provisoire de sa décison
et à ramener à six mois le montant minimum de l'indemnité versée au salarié.
Nous n'acceptons pas ces modifications.
(Très bien ! et applaudissements sur
les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 193, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 34 A, modifié.
(L'article 34 A est adopté.)
Article 34
(précédemment réservé)