SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 74. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de
l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les
actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de
sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus
de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent
être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des
actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par
décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires
ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un
fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces
administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre
minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. »
;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale
en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le
personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont
liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital
social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance
doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition
des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par
décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le
cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds
commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces
membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et
du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L.
225-69. » ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé. »
Par amendement n° 102, M. Gournac, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont
insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des
actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être
nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la
majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont
insérés trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des
actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de
surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne
peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Il est préférable de revenir à la solution de compromis
adoptée en première lecture sur l'initiative de notre collègue Jean Chérioux,
solution qui renforce la représentation des salariés actionnaires sans courir
le risque d'une censure constitutionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 74 est ainsi rédigé.
Article 76